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Décisions

Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 25-81.624

COUR DE CASSATION

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QPC autres

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Brugère

Avocat général :

M. Crocq

Avocats :

SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon

Cour d'assises Puy-de-Dôme, du 13 déc. 2…

13 décembre 2024

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale dans leur version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. crim., 19 décembre 2024, n° 24-80.966, publié), en ce qu'elles permettent à un expert d'être entendu par la cour d'assises en visioconférence depuis n'importe quel lieu public ou privé, en ayant recours à son ordinateur personnel, cette audition ne donnant lieu qu'à un seul procès-verbal des opérations établi par le greffier de la cour d'assises où se déroulent les débats, et en ce qu'elles ne prévoient pas, d'une part, que doit être dressé, dans le lieu où l'expert entendu est situé, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées, et d'autre part, que l'audition de l'expert par visioconférence devant la cour d'assises doit intervenir depuis un bâtiment judiciaire, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les droits de la défense et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la cour d'assises est en mesure de s'assurer, en particulier lorsque cela lui est demandé par des conclusions déposées conformément aux articles 315 et 316 du code de procédure pénale, de l'identité de l'expert et de la conformité aux droits de la défense et au droit à un procès équitable des conditions dans lesquelles il dépose, depuis son ordinateur personnel et sans être situé dans un bâtiment judiciaire, mais par un système de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges permettant une retransmission fidèle et loyale.

5. Ainsi, l'accusé peut saisir la cour de tout incident relatif aux conditions d'audition d'un expert, y compris en visioconférence.

6. Il en résulte que l'interprétation, par la Cour de cassation, des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, critiquée par la question, ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit à un procès équitable.

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

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