CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 4 septembre 2025, n° 24/18263
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Promodentaire (SAS), Controle Comptable Dentaire (SNC)
Défendeur :
Nsk France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Masseron
Conseillers :
Mme Chopin, M. Najem
Avocats :
Me Etevenard, Me Vedrines, SCP Grappotte Benetreau, Me Le Ninivin
EXPOSE DU LITIGE
La société NSK France est la filiale française de la société Nakanishi. Elle est notamment spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce de produits de dentisterie.
Ces produits sont distribués en France à travers un réseau de distributeurs agréés dont fait partie la société Promodentaire depuis un accord signé le 1er juillet 2019.
La société Contrôle comptable dentaire exerce une activité de comptabilité d'entreprise. Le gérant de la société Promodentaire, la société VHS, est également le président de la société Contrôle comptable dentaire. Les deux sociétés ont toutes deux leur siège au [Adresse 3] à [Localité 12] (Seine-[Localité 11]).
La société Dental good deal est spécialisée dans le commerce de consommables et de petits équipements dentaires d'entrée de gamme. La société Contrôle comptable dentaire assure la gestion, l'administration et la comptabilité de cette société.
Par requête du 5 juillet 2023 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société NSK France, exposant avoir découvert que la société Dental good deal vendait ses produits sur son site internet sans agrément, a sollicité du président du tribunal de commerce la désignation d'un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au siège de la société Dental good deal et de, notamment :
se faire communiquer les codes d'accès (mots de passe, clefs de cryptage, etc.) aux équipements informatiques, ainsi que les clés si besoin pour accéder aux archives physiques ;
se faire communiquer par la société Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les systèmes informatiques et les boites emails de la société Dental good deal notamment de M. [G], des salariés et/ou des collaborateurs, si faire se peut, les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits « NSK » entre le 1er janvier 2020 et la date du constat, et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d'annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces ;
se faire communiquer par la société Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les systèmes informatiques et les boites e-mails de la société Dental good deal notamment de M. [G], des salariés et/ou des collaborateurs, tout bons de commande, factures, bons de livraison, ou échange se rapportant à l'achat par la société Dental good deal de produits de la marque « NSK », notamment à l'étranger, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
se faire communiquer par Dental good deal :
tout document, fichier, courriel, etc. faisant apparaître le volume des stocks de produits NSK détenus par la société Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier, courriel attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société Dental good deal ou ses filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par la société Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier, courriel de la société Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d'une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
plus généralement, tout document, fichier, courriel contenant les mots-clés suivants : « NSK », produits NSK, outre ceux suivants :
Contre-Angle S-Max M95L
Contre-Angle Ti-Max X95L
Contre-Angle S-Max M25L - transmission 11
Contre-Angle Ti-Max X25L
Contre-Angle S-Max M25L
Turbines Ti-Max Z900L
Turbinne Ti-Max Z900L
Endo-Mate Tc2
Liquide décontaminant
et effectuer les recherches de ces éléments (documents, fichiers, courriels) dans les documents physiques, les systèmes informatiques et les boites emails de la société Dental good deal, y compris dans les boites emails de M. [G], des salariés et/ou des collaborateurs de la société Dental good deal, et prendre copie de tous les documents, courriers, courriels adressés ou réceptionnés par la société qui contiendrait au moins un des mots clefs précité.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande. Les opérations de constat ont été menées le 21 septembre 2023.
Le 20 septembre 2023, un procès-verbal de constat converti partiellement en procès-verbal de difficultés a été dressé par la SCP Duparc et Flament, commissaire de justice instrumentaire, aux motifs que :
« Les recherches qui ont pu être opérées à partir de l'adresse à laquelle la comptabilité de la société DENTAL GOOD DEAL serait détenue, laissent apparaître que celle-ci correspondrait à une entité dénommée « CONTROLE COMPTABLE DENTAIRE», étant observé que la recherche internet a également révélé l'existence, à cette adresse, d'un grossiste, distributeur de référence dans la vente de fournitures dentaires, exploitant sous la dénomination « PROMODENTAIRE », cette société étant associée de la société « CONTROLE COMPTABLE DENTAIRE », de même que les sociétés « GACD » « DLDM DIADENT » et « VHS », dont le dirigeant est Monsieur [P] [Y] » (caractères gras de la cour).
Exposant, à la suite de ces opérations de constat, que le siège de la société Dental good deal n'était qu'une simple boîte postale, la société NSK France a, par une nouvelle requête déposée auprès du président du tribunal de commerce de Paris, sollicité l'extension de la mesure d'instruction au siège de la société Contrôle comptable dentaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a étendu les opérations de constat aux sièges de la société Contrôle comptable dentaire et en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et comptable de Dental good deal.
Les opérations de constat se sont déroulées au siège de la société Contrôle comptable dentaire le 26 septembre 2023 puis les 2, 3 et 16 octobre 2023.
Par acte du 24 octobre 2023, les sociétés Contrôle comptable dentaire et Promodentaire ont fait assigner la société NSK France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment faire rétracter l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
débouté les sociétés Contrôle comptable dentaire et Promodentaire de leur demande en rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2023 référencée sous le numéro RG2023054213 ;
modifié l'ordonnance du 22 septembre 2023 comme suit en partie inférieure de la page 2 de l'ordonnance :
« avec pour mission de :
se faire communiquer par la société Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits NSK entre 1er janvier 2020 et la date du constat et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d'annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces ;
se faire communiquer les périodes de publication, sur quelque support que ce soit :
tout document, fichier, courriel, etc. faisant apparaître le volume des stocks de produits NSK détenus par la société Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
tout document, fichier, courriel attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société la société Dental good deal ou ses filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par la société Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
tout document, fichier, courriel de la société Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d'une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clés suivants :
(la société Dental good deal Ou Dental good deal)
ET
(NSK
ou Produits NSK
ou [Localité 9]-Angle S-Max M95L,
ou [Localité 9]-Angle Ti-Max X95L,
ou [Localité 9]-Angle S-Max M25L - transmission 1:1.
ou [Localité 9]-Angle TI-MAX X25L
ou [Localité 9]-Angle S Max M25L,
ou Turbines Ti-Max 2900L,
ou Endo-Mate Tc2 ou Liquide décontaminant)
s'agissant de l'exécution de la mesure d'exécution chez la société Contrôle comptable dentaire uniquement, se faire communiquer tous bons de commande, factures, bons de livraison, ou échanges se rapportant à l'achat, notamment à l'étranger, par la société la société Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat :
pour ce faire... »
débouté la société NSKs France de sa demande de mainlevée du séquestre, cette opération ayant un caractère irréversible, tant qu'un éventuel appel ne sera pas purgé ;
dit que l'une ou l'autre des parties devra produire au greffe du tribunal de céans un dit de non-appel de la présente ordonnance ou après présentation d'une copies exécutoire d'un arrêt d'appel, les mesures relatives à la protection du secret des affaires ne pouvant être mises en 'uvre par nous que sur présentation de l'un ou l'autre de ces certificats ;
sursis à statuer plus avant sur les opérations de levée de séquestre ;
ordonné au commissaire de justice, la société Carole Duparc & Olivier Flament, qui détient les pièces sous séquestre, de conserver les pièces sous séquestre jusqu'à ce que nous ayons statué à nouveau sur cette affaire présentation de l'un ou l'autre de ces certificats ;
condamné, vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Contrôle comptable dentaire et Promodentaire in solidum aux dépens de l'instance en rétractation, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;
renvoyé les frais irrépétibles demandés par la société NSF France à l'instance au fond et débouté les sociétés Contrôle comptable dentaire et Promodentaire de leur demande en frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 octobre 2024, les sociétés Contrôle comptable dentaire et Promodentaire ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif, sauf en ce qu'elle a débouté la société NSK France de sa demande de mainlevée du séquestre.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2025, les sociétés Contrôle comptable dentaire et Promodentaire demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société NSK France de sa demande de mainlevée du séquestre ;
par voie de conséquence ;
rétracter l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2023 ;
déclarer les mesures d'instructions diligentées en exécution de l'ordonnance du 22 septembre 2023 nulles et sans effet ;
ordonner de leur restituer les éléments dont elles avaient la possession et mis sous séquestre par l'étude SCP Carole Duparc & Olivier Flament ;
à titre subsidiaire, si la cour d'appel refusait de faire droit à la demande d'infirmation de l'ordonnance du 22 mai 2024 et, par voie de conséquence, de celle rendue le 22 septembre 2023,
modifier l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 ;
modifier l'ordonnance du 22 septembre 2023 ;
les exclure les sociétés de la mesure de la saisie ;
limiter les constatations et saisies à la société Dental good deal ;
limiter la mission du commissaire de justice à la communication des éléments suivants :
tout document, fichier comptables, courriel de Dental good deal faisant apparaître le volume des stocks de produits NSK détenus par Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier comptables, courriel de Dental good deal attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société Dental good deal ou ses 44 filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tout document, fichier comptables, courriel de Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d'une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ;
tous bons de commande, factures ou bons de livraison se rapportant à l'achat, notamment à l'étranger, par Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat.
ordonner que la communication des éléments précitées par le commissaire de justice soit réalisée devant le juge du fond, après un débat contradictoire, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret des affaires.
en tout état de cause,
débouter la société NSK France de toutes ses demandes, fins et prétentions et de ses demandes incidentes, à savoir :
revenir sur à la mission originale fixée par l'ordonnance du 22 septembre 2023,
modifier l'ordonnance du 22 mai 2024 afin d'élargir l'étendue spatiale de l'ordonnance du 22 septembre 2023,
débouter la société NSK France de sa demande de mainlevée du séquestre provisoire ;
juger que la société Dental good deal est bien fondée à invoquer le secret des affaires ;
condamner la société NSK France à leur payer la somme de 5.000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société NSK France aux entiers dépens d'instance.
Elles rappellent qu'une motivation lapidaire, péremptoire et abstraite est insuffisante pour justifier le recours à la procédure non-contradictoire et qu'il n'est pas possible de se limiter à une clause de style.
Elles soutiennent que la société NSK France n'a pas justifié plus avant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ; que le risque de dépérissement n'est au demeurant pas avéré puisque les données chiffrées peuvent être extraites de nombreux documents comptables ; que les procédures de sauvegarde automatique permettent de récupérer les données. Elles relèvent l'existence de mises en demeure adressées par la société NSK France de sorte que la société Dental good deal avait la possibilité pour faire disparaître tout élément de preuve éventuellement gênant.
Elles font valoir que la démarche de la société NSK France est déloyale en ce que la société Promodentaire est l'un de ses distributeurs agréés et qu'elle est mandatée pour commercialiser les produits de cette marque. Elles soutiennent que la requérante a volontairement contourné le débat contradictoire dans la mesure où elle ne serait pas en mesure de justifier du bienfondé de ses demandes à l'encontre de la société Promodentaire ; qu'elle a trompé le juge des requêtes en ne l'informant pas de ce lien contractuel.
Elles allèguent que la mesure d'instruction ne reposait sur aucun motif légitime ; que la société NSK France n'avait pas rapporté la preuve, ni même un commencement de preuve du recours au mécanisme de la marque d'appel ; que la société Promodentaire est mandatée par l'intimée et parfaitement autorisée à distribuer ses produits ; qu'elle ne saurait dès lors se voir reprocher un acte quelconque de concurrence déloyale ; que le premier juge aurait dû tirer les conséquences de ses propres constatations.
Elles estiment que la mesure ordonnée porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires alors même qu'elles sont totalement étrangères au litige opposant la société NSK à Dental good deal et que la mesure permet au requérant d'avoir une parfaite connaissance du mode opératoire de son distributeur agréé alors même que ces éléments sont sans lien avec le différend qui l'oppose à la société Dental good deal. Elles rappellent que le requérant ne peut légitimement se prévaloir d'informations collectées au cours de la mesure et exposées dans le procès-verbal qui lui est remis, pour justifier, a posteriori, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge de la rétractation du motif légitime de la requête.
Elles sollicitent à titre subsidiaire la modification de l'ordonnance en ce que le premier juge a opéré une confusion entre l'ordonnance du 27 juillet 2023 et celle du 22 septembre 2023. Elles soutiennent, en considération de la demande incidente de modification, que la limitation spatiale retenue par le juge est fondée et qu'il n'y a pas lieu d'élargir le périmètre de la mesure.
Enfin, les appelantes demandent le maintien du séquestre sur les éléments saisis en attendant la décision du tribunal de commerce sur ce point.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, la société NSK France demande à la cour de :
à titre principal,
débouter les sociétés Promodentaire et Dental good deal de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, et notamment de leur demande d'infirmation de l'ordonnance du 22 mai 2024 et par voie de conséquences des ordonnances du 27 juillet et 22 septembre 2023 ;
rejeter la demande de modification de l'ordonnance du 22 septembre 2023 ;
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les sociétés Promodentaire et Dental good de leur demande en rétractation des ordonnances du 27 juillet 2023 et du 22 septembre 2023 ;
à titre incident,
infirmer l'ordonnance du 22 mai 2024 en ce qu'elle a limité le périmètre de la mission du commissaire de justice ;
et statuer à nouveau,
revenir à la mission originale fixée par l'ordonnance du 22 septembre 2023 comme suit :
« Se rendre chez la société Contrôle comptable dentaire (RCS [Localité 8] 384 279 022) dont le siège social est [Adresse 4] en tout lieu où serait assurée la gestion administrative de Dental good deal (RCS [Localité 10] 818 508 244) et/ou chez toute société ou personne dont il serait révélé qu'elle gère la comptabilité de Dental good deal ou qu'elle assure l'exploitation de Dental good deal et, à ce titre détiendrait les éléments recherchés ès-qualités de tiers détenteur, et/ou encore dans ses établissements ou annexes, ou en tout lieu de détention ou conservation desdits documents, fichiers, courriels, dossiers et archives, quel qu'en soit le support (physique ou dématérialisé ; en accès direct ou distant ; notamment s'il s'agit de salariés de Dental good deal ou prestataires en télétravail, pouvant détenir des éléments répondant aux exigences de l'ordonnance), afin de :
se faire communiquer et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d'annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces ;
se faire communiquer les périodes de publication, sur quelque support que ce soit :
tout document, fichier, courriel, etc. faisant apparaître le volume des stocks et produits NSK détenus par Dental good deal, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
tout document, fichier, courriel attestant du nombre de produits NSK commandés par des clients à la société Dental good deal ou ses filiales, avec leurs références, et le nombre de produits NSK effectivement vendus par Dental good deal entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
tout document, fichier, courriel de Dental good deal adressé aux prospects et clients leur faisant part d'une indisponibilité du produit de marque « NSK » et leur proposant un produit de substitution et prendre copie desdits messages entre le 1er janvier 2020 et la date du constat,
plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clefs suivants :
NSK
Produits NSK
Contre-Angle S-Max M95L,
Contre-Angle Ti-Max X95L
Contre-Angle S-Max M25L - transmissions 1 :1
Contre-Angle Ti-MAX X25L
Contre-Angle S Max M25L Turbines Ti-Max Z900L Endo-Mate Tc2
Liquide décontaminant
se faire communiquer tous bons de commande, factures, bons de livraison, ou échanges se rapportant à l'achat, notamment à l'étranger, par la société Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat ; » (') ;
confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
modifier l'ordonnance du 22 mai 2024, comme suit :
ajout de la mention : « se rendre chez la société Contrôle comptable dentaire (RCS [Localité 8] 384 279 022) dont le siège social est [Adresse 4] en tout lieu où serait assurée la gestion administrative de Dental good deal (RCS [Localité 10] 818 508 244) et/ou chez toute société ou personne dont il serait révélé qu'elle gère la comptabilité de Dental good deal ou qu'elle assure l'exploitation de Dental good deal et, à ce titre détiendrait les éléments recherchés ès-qualités de tiers détenteur, et/ou encore dans ses établissements ou annexes, ou en tout lieu de détention ou conservation desdits documents, fichiers, courriels, dossiers et archives, quel qu'en soit le support (physique ou dématérialisé ; en accès direct ou distant ; notamment s'il s'agit de salariés de Dental good deal ou prestataires en télétravail, pouvant détenir des éléments répondant aux exigences de l'ordonnance), afin de » ;
suppression de la mention : « Se faire communiquer par Dental good deal et en tant que de besoin rechercher dans les documents physiques, les périodes de publication, sur quelque support que ce soit, des annonces de vente de produits NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat et se faire préciser en tant que de besoin la durée de ces périodes, et se faire communiquer la copie de tout message d'annonce de ces offres de vente et de tout support de ces annonces » ;
remplacer la mention :
« plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clefs suivants :
(Dental good deal ou Dental good deal)
ET
(Nsk
['] »
par la mention :
« plus généralement, tout document, fichier, courriel, entre le 1er janvier 2020 et la date du constat contenant les mots clefs suivants :
(Dental good deal ou Dental good deal) ET
(Nsk
['] »
suppression de la mention : « s'agissant de l'exécution de la mesure d'exécution chez Contrôle comptable dentaire uniquement Se faire communiquer tous bons de commande, factures, bons de livraison, ou échanges se rapportant à l'achat, notamment à l'étranger, par la société Dental good deal de produits de la marque NSK entre le 1er janvier 2020 et la date du constat » ;
en tout état de cause,
infirmer l'ordonnance du 22 mai 2024 (RG 2023059877) en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mainlevée du séquestre et sursis à statuer sur les opérations de levée de séquestre, et statuant à nouveau ordonner de lui communiquer l'ensemble des informations placées sous séquestre auprès de la SCP Carole Duparc & Olivier Flament, commissaires de justice associés audienciers près le tribunal de commerce de paris, sis [Adresse 1], et obtenues à l'occasion des mesures de constats précitées ;
condamner solidairement les sociétés Promodentaire et Contrôle comptable dentaire à lui payer une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et
condamner solidairement les sociétés Promodentaire et Contrôle comptable dentaire aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que c'est la société Promodentaire et non elle qui est déloyale ; que ce n'est pas parce que la société Promodentaire apparaissait à la même adresse que la société Contrôle comptable dentaire que cela créait un lien entre elles ; que ce n'est que sur place que le commissaire de justice a découvert ledit lien.
Elle expose qu'il est usuel que le rôle d'une société n'apparaisse que dans un second temps et justifie une seconde mesure d'instruction.
Elle soutient qu'il semble que les appelantes fournissent Dental good deal en produits NSK par le biais d'une centrale d'achat du groupe Cadence.
Elle souligne que l'application de l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas qu'elle établisse la légitimité de la demande en vue de laquelle est sollicitée la mesure d'instruction mais uniquement la démonstration d'un litige potentiel et plausible. Elle précise que la société Promodentaire a été citée uniquement en raison d'interactions avec la société Dental good deal et non de distributeur de NSK et que c'est Promodentaire qui, en vendant des produits à la société Dental good deal, aurait permis à cette dernière de commettre la faute qui lui est reprochée.
S'agissant de la dérogation au principe de la contradiction, elle évoque le risque de déperdition des preuves et considère que l'envoi d'un courrier de mise en demeure ne préjuge en rien des actions à venir et est donc indifférent. Elle soutient que le commissaire de justice a rencontré des difficultés, que la société Dental good deal n'ayant pas voulu communiquer les éléments demandés dans le cadre de la mission, elle ne les aurait pas donnés spontanément ; que cette absence de communication d'éléments confirme que le risque de déperdition de preuve est avéré.
Elle estime que l'ordonnance porte sur une mesure d'instruction circonstanciée et limitée à une période définie, avec des termes précis et que le périmètre de cette mesure est proportionné. Elle fait valoir que les sociétés requises n'ont pas non plus communiqué d'élément spontanément et que la mesure n'a pas pour effet de lui donner des éléments relatifs à la politique commerciale et financière des appelantes.
Elle allègue qu'une extension d'une première mesure est usuelle ; que c'est à l'issue du premier constat qu'il est apparu que le siège de la société Dental good deal était fictif ; que la demande subsidiaire des appelantes visant à cacher la réalité de leur organisation et la complicité des sociétés du groupe Cadence doit être rejetée.
A titre incident, elle soutient que l'existence d'un contrat avec la société NSK France aggrave la situation pour la société Promodentaire ; qu'une société qui cause un préjudice à son co-contractant doit en supporter les conséquences ; que la possible suppression du paragraphe relatif au lieu d'exécution de la mesure, si elle est avérée est plus sûrement une erreur matérielle ; que cette suppression ferait perdre tout son sens à l'ordonnance. Elle fait valoir que l'ajout consistant à ne demander des pièces qu'à la société Dental good deal ne saurait être maintenu, l'ordonnance ayant pour but de récupérer les documents chez toutes les sociétés assurant la gestion. Elle considère que le siège de la société Dental good service est en réalité situé dans plusieurs endroits.
Elle demande la mainlevée des pièces saisies également à titre incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
SUR CE, LA COUR
Il n'y a pas lieu à jonction entre les instances RG 24/18263 et 24/18329, les parties n'étant pas identiques et deux ordonnances ayant été rendues en première instance.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Les sociétés Promodentaire et Contrôle comptable dentaire ne sont concernées que par la seconde requête, déposée le 22 septembre 2023, ayant fondé l'ordonnance du même jour. En effet, en exécution d'une première ordonnance sur requête du 27 juillet 2023 qui ne concernait que la société Dental good deal, le commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat converti partiellement en procès-verbal de difficulté en date du 21 septembre 2023 a relevé que « Les recherches qui ont pu être opérées à partir de l'adresse à laquelle la comptabilité de la société DENTAL GOOD DEAL serait détenue, laissent apparaître que celle-ci correspondrait à une entité dénommée « CONTROLE COMPTABLE DENTAIRE », étant observé que la recherche internet a également révélé l'existence, à cette adresse, d'un grossiste, distributeur de référence dans la vente de fournitures dentaires, exploitant sous la dénomination « PROMODENTAIRE », cette société étant associée de la société « CONTROLE COMPTABLE DENTAIRE», de même que les sociétés « GACD» « DLDM DIADENT « et « VHS », dont le dirigeant est Monsieur [P] [Y] ».
Les mesures d'instruction ont été étendues à la société Contrôle comptable dentaire ainsi qu'en tout lieu où serait assurée la gestion administrative de la société Dental good deal.
Dans la requête en date du 22 septembre 2023, comme dans la première requête la dérogation au principe du contradictoire était motivée par la recherche d'un « effet de surprise » (point II.3.C) ainsi défini :
« En l'espèce, NSK France cherche à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier, avant d'engager une action à l'encontre de la société DENTAL GOOD DEAL, l'importance des manquements imputés à cette dernière.
La mise en 'uvre d'une telle action suppose en effet que la société NSK puisse apporter au juge la preuve des pratiques mises en 'uvre par la société DENTAL GOOD DEAL.
Cela implique notamment d'établir la manière dont la société DENTAL GOOD DEAL (1) obtient les produits qu'elle prétend vendre, (2) communique avec ses fournisseurs, (3) dialogue avec ses clients et prospects attirés par sa communication litigieuse.
Il est également nécessaire de connaitre l'état de ses stocks de produits NSK pour le passé (2020 à 2022) et la période actuelle (2023), afin de pouvoir déterminer si DENTAL GOOD DEAL était ou non en mesure de satisfaire les commandes ou si les quantités susceptibles d'avoir été acquises par DENTAL GOOD DEAL étaient très limitées et conduisaient ainsi nécessairement cette dernière à proposer une substitution de produits, ou encore de se procurer les produits une fois des commandes reçues.
Dans ce cas, il serait essentiel de voir comment cette dernière s'y est prise et quel bénéfice elle en a tiré, aux fins de mesurer le préjudice subi par la société NSK.
Or, la plupart de ces informations (email, correspondance, données chiffrées) sont très probablement stockées uniquement sur support informatique ou papier et, par nature, pourraient très facilement modifiées, détruites ou supprimées, dans le cadre d'une procédure contradictoire ou si la société DENTAL GOOD DEAL venait à être informé de la mesure.
Un effet de surprise est donc nécessaire pour permettre d'empêcher la disparition de l'ensemble de ces preuves essentielles, et le recours à une procédure « non contradictoire » constitue le seul moyen de parvenir à l'efficacité des mesures ordonnées, ce qui justifie la présente demande, au sens de la jurisprudence. »
Comme le relèvent les appelantes, la nécessité de déroger au principe de la contradiction doit être étayée par les circonstances de l'espèce. La cour observe que le risque de dépérissement des preuves est ici uniquement motivé par les supports sur lesquels les informations recherchées se trouveraient. Or, il est fait état de supports « informatique » et « papier », soit les deux seuls envisageables compte tenu de la nature des informations, de sorte qu'une telle motivation revêt un caractère stéréotypé et abstrait puisqu'elle pourrait justifier en réalité toute mesure d'instruction.
Cette motivation ne renvoie pas expressément à la nature des faits, notamment la concurrence déloyale, en ce qu'elle pourrait conduire à une dissimulation de la société requise et en cela caractériser un risque concret de dépérissement des preuves, pas plus que cette motivation ne se rattache in concreto à une attitude passée des sociétés requises qui justifierait une telle mesure non-contradictoire.
En outre, alors que la nouvelle mesure doit être exécutée au siège de la société Contrôle comptable dentaire notamment, il n'est pas fait état du risque de dépérissement concernant cette dernière. Il incombait d'étayer à tout le moins un tel risque, s'agissant de la société Dental good deal à l'encontre de laquelle les faits étaient imputés, mais pour des éléments se trouvant au siège d'une autre société.
Par ailleurs, la société NSK France a adressé deux mises en demeure plus d'un an avant le dépôt des requêtes.
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2022, elle reprochait à la société Dental deal service une violation de l'interdiction de la revente hors réseau sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce, une atteinte à son image et à sa marque et des faits de concurrence déloyale et parasitaire à raison de la revente à bas prix et exigeait qu'il soit mis fin à ses agissements sous 24 heures. Elle joignait un procès-verbal de constat portant sur le site marchand de la société Dental good deal et reproduisant des produits de l'intimée.
Une seconde mise en demeure, cette fois adressée par le conseil de la société NSK France, le 27 avril 2022, reprenait les griefs. Il était précisé que le montant des préjudices représentait déjà plusieurs milliers d'euros et que la société NSK France n'était pas opposée à envisager une issue amiable. Si l'argument relatif à la « marque d'appel » n'est pas mentionné, il n'en demeure pas moins que ce moyen repose sur la base des mêmes faits que ceux dénoncés dans les deux lettres de mise en demeure. Il en résulte que la nécessité de réserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves n'était pas établie, après deux mises en demeure exposant les faits de manière détaillée et enjoignant la société Dental good deal d'y mettre fin. La société Dental good deal qui était en réalité visée par la mesure et qui avait connaissance de ces griefs était susceptible de faire disparaître les éléments recherchés par la société NSK France, où qu'ils se trouvent ' c'est-à-dire le cas échéant dans les lieux visés par l'ordonnance étendant la mesure.
Au surplus, le risque de dépérissement des preuves ne peut être justifié par l'attitude alléguée d'une partie lors de l'exécution de la mesure d'instruction. Dès lors, le fait que le commissaire de justice fasse état de difficultés de communication avec le directeur commercial de la société Promodentaire ou que la société Dental good dental n'ait pas communiqué les éléments requis n'est pas pertinent pour une mesure qui ne peut être fondée sur un comportement révélé postérieurement à la présentation de la requête.
La dérogation au principe du contradictoire n'apparaît pas justifiée en l'espèce.
Il appartient par ailleurs au requérant de soumettre au juge l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre à ce dernier d'appréhender les enjeux du procès en vue duquel est demandé la mesure d'instruction.
Il apparaissait dans le procès-verbal de difficultés qui fonde la seconde mesure ici en cause que la société Promodentaire avait la même adresse que la société Contrôle comptable dentaire. Or, la société Promodentaire est le distributeur agréé de la requérante et non un tiers. Cet élément est déterminant s'agissant d'appréhender le litige, alors même que la requérante se fondait sur le fait que la société Dental good deal n'était pas un distributeur agréé et utiliserait les produits de la marque NSK comme « marque d'appel », il était nécessaire que le juge ait connaissance du lien contractuel entre la requérante et la société domiciliée à l'adresse à laquelle la mesure était étendue.
Tout en indiquant que ce lien était indifférent, s'agissant de personnes morales distinctes, la société NSK France fait valoir qu'une société qui cause un préjudice à son co-contractant doit en supporter les conséquences ce qui démontre suffisamment que ce point devait être soumis au juge, la mesure étant susceptible de revêtir un caractère disproportionné de ce fait.
La première décision sera infirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Promodentaire et Contrôle comptabilité dentaire de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2023.
Statuant de nouveau, la rétractation de cette ordonnance sera ordonnée.
Les mesures d'instruction diligentées seront déclarées nulles et la restitution des éléments sous séquestre sera ordonnée.
Le sens de la présente décision conduit également à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens.
La société NSK France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance du 22 septembre 2023 ;
Déclare les mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance du 22 septembre 2023 nulles et de nul effet ;
Ordonne la restitution aux sociétés Promodentaire et Contrôle comptable dentaire des éléments mis sous séquestre par l'étude SCP Carole Duparc & Olivier Flament ;
Condamne la société NSK France à payer aux sociétés Promodentaire et Contrôle comptable dentaire la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NSK France aux dépens de première instance et d'appel.