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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 4 septembre 2025, n° 24/20209

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/20209

4 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025

(n° 336 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20209 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOZW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 septembre 2024 - président du TJ de [Localité 6] - RG n°24/53092

APPELANTE

S.A.S. GRANDE LITERIE ALESIA, RCS de [Localité 6] n°848827267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

INTIMÉE

S.C.I. VERCINGETORIX, RCS de [Localité 8] n°784881054, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 169

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 28 février 2019, la société Vercingétorix a donné à bail à la société Grande literie Alésia des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 50 400 euros, hors charges et taxes.

Le 18 janvier 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 27 142,22 euros.

Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2024, il a assigné la société Grande literie Alésia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la défenderesse et d'obtenir sa condamnation au paiement de provisions.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés a :

renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais d'ores et déjà par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 19 février 2024 ;

dit que la société Grande literie devra libérer les locaux situés [Adresse 4], et, faute de l'avoir fait ;

ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;

rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-l et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné la société Grande literie Alésia à payer à la société Vercingétorix :

. la somme de 16 499,99 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, taxes et charges arrêtés au 29 février 2024, terme de février 2024 inclus et déduction des versements effectués par la société Grande literie Alésia jusqu'au 8 avril 2024 ;

. indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer contractuel majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

. la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

dit n'y avoir lieu à référé sur l'application de la clause pénale et la demande d'indexation du montant de 1'indemnité d'occupation provisionnelle au double du montant du loyer contractuellement prévu majoré des taxes et charges ;

condamné la société Grande literie Alésia au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement dc payer.

Le 28 novembre 2024, la société Grande literie Alésia a fait appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Par jugement du 19 février 2025, elle a été placée en redressement judiciaire, un administrateur avec mission d'assistance étant désigné.

Par ses conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, elle demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés le 17 septembre 2024 ;

et statuant à nouveau :

recevoir la société Grande literie Alésia en ses demandes ;

constater l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire au bénéfice de la société Grande literie Alésia ;

suspendre en conséquence, les poursuites aux fins de constatation de la clause résolutoire engagées par la société Vercingétorix ;

subsidiairement :

accorder à la société Grande literie Alésia le bénéfice de délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges sur une période de deux années ;

suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 25 mai 2019 ;

condamner la société Vercingétorix au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Vercingétorix a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2025.

En cours de délibéré, les observations des parties ont été demandées sur la désignation d'un administrateur avec mission d'assistance et ses conséquences sur l'instance d'appel à laquelle celui-ci n'a pas été appelé et n'est pas intervenu.

Sur ce,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Par ailleurs, selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code prévoit que :

'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé. En effet, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire. Et, la provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'est par nature qu'une créance provisoire et ne peut donc faire l'objet d'une telle fixation.

De même, l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Au cas présent, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé querellée, par jugement du 19 février 2025, la société Grande literie Alésia été placée en redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur chargé d'une mission d'assistance.

Celui-ci n'a pas été mis en cause et n'est pas davantage intervenu volontairement à l'instance pour assister la société appelante.

Il convient dès lors de renvoyer l'affaire pour permettre la régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 2 octobre 2025 à 10 heures (E0 - K - 20) pour vérification de l'intervention de l'administrateur et, à défaut, radiation ;

Dit que si l'affaire n'est pas radiée, celle-ci sera rappelée pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2025 à 9h30 salle [Localité 9] ;

Réserve toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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