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Décisions

CA Metz, 6e ch., 4 septembre 2025, n° 24/01888

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 24/01888

4 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDF

Minute n° 25/00122

S.A.R.L. DAR'ED

C/

S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 9], S.A. BANQUE CIC EST

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00160

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. DAR'ED, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 9], représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérome NORMAND, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A. BANQUE CIC EST , repréentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique de conférence du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 sur l'interruption d'instance

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

ORDONNANCE: Réputé contradictoire

Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 28 juin 2021 prenant effet au 19 janvier 2022, la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] a donné à la SARL Dar'ed un bail commercial pour des locaux désignés sous le numéro BT 40B au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier constituant le centre commercial Muse sis, [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] a fait délivrer à la SARL Dar'ed un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par actes de commissaire de Justice signifiés le 22 mars 2024, la SNC Amphithéâtre de Metz a assigné la SARL Dar'ed et la SA Banque CIC Est, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL Dar'ed, devant le Président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives :

constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial à effet du 27 novembre 2023

En conséquence :

ordonner l'expulsion de la SARL Dar'ed et celle de tous occupants de son chef du local désigné sous le numéro BT 40B au rez-de-chaussée, dépendant de l'ensemble immobilier commercial constituant le centre commercial Muse sis [Adresse 3] à [Localité 6]

assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir

dire que pour les besoins de cette expulsion la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] bénéficiera, si nécessaire et sauf à pouvoir procéder par reprise, du concours de la force publique et/ou de celui d'un serrurier

dire que les objets laissés dans les lieux, le cas échéant, par la SARL Dar'ed au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la SARL Dar'ed

dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d'exécution

condamner la SARL Dar'ed à régler par provision à la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] les sommes suivantes :

114.407,31 euros TTC au titre des appels de loyers, charges et accessoires impayés, au 4 juillet 2024,

un intérêt de retard calculé au taux mensuel du marché monétaire majoré de 400 points,

une majoration de 10% au titre de la clause pénale stipulée au bail,

une indemnité à titre de réparation du préjudice causé au bailleur d'un montant de 6 mois de loyer calculée au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement,

400 euros au titre de frais d'acte

dire que la SARL Dar'ed sera redevable, à compter du 27 novembre 2023, d'une indemnité d'occupation fixée, de convention expresse entre les parties, sur la base du double du dernier loyer annuel exigible, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel

dire que le dépôt de garantie et le fonds de roulement demeureront acquis à la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] à titre de premiers dommages et intérêts

débouter la SARL Dar'ed de ses demandes

à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la juridiction devrait accorder des délais de paiement à la défenderesse: limiter ces délais de paiement à 6 mensualités, avec une clause cassatoire,

condamner la SARL Dar'ed aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation

condamner la SARL Dar'ed à régler à la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SARL Dar'ed a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement à raison d'un paiement d'une somme de 30.000 euros le 1er janvier 2025 puis le solde en 24 échéances à compter du 1er février 2025 et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes dans la mesure où elles se heurtent à une contestation sérieuse.

La SA Banque CIC Est a, par conclusions du 22 avril 2024, demandé au tribunal de:

constater qu'elle n'entendait absolument pas se substituer à la SARL Dar'ed en ce qui concerne le paiement de ses loyers et charges de retard

réserver les dépens.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Metz a :

Constaté que la résiliation du bail conclu entre la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] et la SARL Dar'ed était acquise depuis le 27 novembre 2023

Rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement formulées par la SARL Dar'ed

Ordonné l'expulsion de la SARL Dar'ed et celle de tout occupant de son chef du local désigné sous le numéro BT 40B au rez-de-chaussée, dépendant de l'ensemble immobilier commercial constituant le centre commercial Muse sis [Adresse 3] à [Localité 6], dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par de jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir

Dit que pour les besoins de cette expulsion la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] bénéficierait, si nécessaire et sauf à pouvoir procéder par reprise, du concours de la force publique et/ou de celui d'un serrurier

Dit que les objets laissés dans les lieux, le cas échéant, par la SARL Dar'ed au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la SARL Dar'ed

Dit que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Condamné la SARL Dar'ed à payer à la SNC Amphithéâtre de [Localité 9], une provision de 114.407,31 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter de ce jour

Condamné la SARL Dar'ed, à compter du 27 novembre 2023, au paiement d'une indemnité d'occupation fixée, de convention expresse entre les parties, sur la base du double du dernier loyer annuel exigible, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des autres demandes de la SNC Amphithéâtre de [Localité 9]

Condamné la SARL Dar'ed à payer à la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] une indemnité 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SARL Dar'ed aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 octobre 2024, la SARL Dar'ed a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance et visé l'ensemble des chefs du dispositif, sauf celui ayant dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des autres demandes de la SNC Amphithéâtre de Metz.

Selon les dernières conclusions du 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Dar'ed demande à la cour d'appel de:

dire son appel recevable et bien fondé et y faire droit,

En conséquence,

infirmer l'ordonnance de référé du 24 septembre 2024 en ce qu'elle a constaté que la résiliation du bail qu'elle a conclu avec la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] est acquise depuis le 27 novembre 2023 ; rejeté ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement; ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef du local désigné sous le numéro BT 40B au rez-de-chaussée, dépendant de l'ensemble immobilier commercial constituant le contre commercial Muse sis [Adresse 2] [Localité 6], dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; dit que pour les besoins de cette expulsion la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] bénéficiera si nécessaire et sauf à pouvoir procéder par reprise, du concours de la force publique et/ou de celui d'une serrurier ; dit que les objets laissés dans les lieux au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] dans tel garde-meubles de son choix, le tout à ses frais; dit que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux serait réglé conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; l'a condamnée à payer à la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] une provision de 114.407,31 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; l'a condamnée à compter du 27 novembre 2023, au paiement d'une indemnité d'occupation fixée, de convention express entre les parties, sur la base du double du dernier loyer annuel exigible, indexé dans les mêmes conditions que le loyer commercial ; l'a condamnée à payer à la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023.

Et statuant de nouveau,

suspendre les effets de la clause résolutoire

lui accorder les délais de paiement suivants :

Reprise du paiement du loyer courant

Paiement d'une somme de 30.000 euros à compter de janvier 2025 à valoir sur la dette locative au 31 mars 2024 ;

Le solde de la dette locative à cette date en 24 échéances mensuelles égales et consécutives à compter de février 2025

dire que la clause résolutoire ne produira aucun effet si les délais sont respectés

débouter la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

condamner la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Dar'ed expose ne pas contester le fait d'être débitrice des loyers réclamés par le bailleur mais sollicite des délais de paiement, expliquant ses difficultés liées à la fermeture de nombreux magasins au sein du centre commercial, entraînant une diminution de sa fréquentation, et à l'exécution du contrat de franchise, ou plutôt son inexécution par le franchiseur qui ne lui fournit pas l'aide financière pourtant contractuellement prévue, lui occasionnant ainsi une créance de 164.557 euros en sa faveur. La SARL Dar'ed affirme qu'elle a procédé au règlement des loyers d'avril et mai 2024 et que le bailleur a connaissance de ses difficultés et de sa bonne foi.

La SARL Dar'ed sollicite ainsi des délais de paiement et s'engage à : reprendre le paiement des loyers impayés à ce jour, procéder au paiement d'une somme de 30.000 euros dès janvier 2025 à valoir sur la dette locative au 31 mars 2024, procéder au paiement du solde de la dette locative au 31 mars 2024 en 24 échéances mensuelles égales et consécutives à compter du 1er février 2025.

Selon ses dernières conclusions du 13 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC Amphithéâtre de Metz demande à la cour d'appel de :

réformer l'ordonnance entreprise, et statuant de nouveau :

dire que les demandes relatives à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sont devenues sans objet conformément aux articles L622-21 et suivants du code de commerce

condamner la SARL Dar'ed aux dépens, en ce compris les dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] se prévaut des articles L622-21, L622-22 et L641-9 du code de commerce, précisant que selon une jurisprudence constante, seule une décision passée en force de chose jugée peut permettre au créancier poursuivant de se prévaloir de la résolution du contrat et qu'une instance en référé qui n'a autorité de chose jugée qu'au provisoire, ne constitue pas une instance en cours.

Exposant ensuite que la SARL Dar'ed se trouve désormais en liquidation judiciaire simplifiée, la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] soutient qu'aucune demande d'acquisition de la clause résolutoire ou paiement, au titre de la période antérieure au jugement d'ouverture, ne saurait être formulée, que l'ordonnance ne peut donc être confirmée en l'état et que la SARL Dar'ed n'est plus régulièrement représentée à l'instance puisque seul son liquidateur judiciaire y est désormais habilité. La SNC Amphithéâtre de [Localité 9] affirme donc que les demandes relatives à la période antérieure sont devenues sans objet.

Par note RPVA du 20 mai 2025, la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] a produit une annonce BODACC justifiant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL Dar'ed et soutenu qu'il y avait lieu de prononcer l'interruption d'instance.

La SA Banque CIC Est n'a pas constitué avocat à hauteur de cour.

A l'audience du 20 mai 2025, le president de chambre a mis l'affaire en délibéré sur l'interruption de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 622-21, I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En l'espèce, sollicitant par note du 20 mai 2025 l'interruption de l'instance, la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] a transmis à la cour une annonce publiée au BODACC le 20 mars 2025 informant d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SARL Dar'ed en date du 7 août 2023 fixant la date de cessation des paiements au 7 août 2023.

Si la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] évoque dans le rappel des faits de ses conclusions un jugement d'ouverture de la procédure collective du 6 février 2025, il est observé que la date du jugement indiquée sur l'annonce publiée au BODACC est, non seulement antérieure à celle qui est évoquée, mais aussi et surtout, antérieure à l'assignation en référé par la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] datée du 22 mars 2024.

Il est précisé que les bordereaux de pièces joints aux conclusions des parties ne font pas mention de la production du jugement d'ouverture de la procédure collective. Pourtant, il est nécessaire de s'assurer de la date exacte du jugement d'ouverture de la procédure collective au regard des conséquences que cela pourrait avoir sur la présente instance.

Il convient dès lors d'inviter les parties à produire, avant le 30 septembre 2025, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée rendue au bénéfice de la SARL Dar'ed.

Les parties sont également invitées, dans l'hypothèse où cette vérification permettrait de constater que la date du jugement est antérieure à celle de l'acte introductif d'instance de la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] du 22 mars 2024, à conclure avant le 30 septembre 2025 sur la recevabilité de l'action engagée contre le débiteur dessaisi au regard de l'article L641-9 du code de commerce.

Dans l'hypothèse où, au contraire, le jugement d'ouverture serait postérieur à l'acte introductif d'instance, les parties sont invitées à conclure avant le 30 septembre 2025 sur la recevabilité de l'action engagée par la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] en application des articles L145-41, L622-21 (voir notamment Ccass 3ème civ 13 avril 2022, n°21-15.336) et L622-22 au regard duquel l'instance en référé ne serait pas une instance en cours.

Enfin, il convient d'observer que les parties ne justifient s'être acquittée du timbre fiscal prévu par l'article 1635Bis du code général des impôts. Par application de l'article 963 du code de procédure civile les parties seront invitées à justifier du paiement de ce timbre avant le 20 septembre 2025 à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions de l'intimé, et, à défaut, à présenter leurs observations pour le 30 septembre 2025 sur la sanction encourue.

Les dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre,

Invite les parties à produire, avant le 30 septembre 2025, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SARL Dar'ed ;

Invite les partir à conclure, avant le 30 septembre 2025 :

dans l'hypothèse où la date du jugement d'ouverture de la procédure de la SARL Dar'ed serait antérieure à celle de l'acte introductif d'instance de la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] du 22 mars 2024, sur la recevabilité de l'action engagée contre le débiteur au regard de l'article L641-9 du code de commerce ;

dans l'hypothèse où le jugement d'ouverture serait postérieur à l'acte introductif d'instance, sur la recevabilité de l'action engagée par la SNC Amphithéâtre de [Localité 9] en application des articles L145-41, L622-21 et L622-22 ;

Invite les parties à justifier s'être acquittées du timbre fiscal prévu par l'article 1635 Bis P du code général des impôts avant le 20 septembre 2025 à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions de l'intimé, et, à défaut, à présenter leurs observations pour le 30 septembre 2025 sur la sanction encourue.

Renvoie le dossier à la conférence électronique du 21 octobre 2025 ;

Réserve les dépens

La Greffière La Conseillère faisant fonction

de présidente de chambre

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