CA Versailles, ch. civ. 1-5, 4 septembre 2025, n° 24/06518
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06518 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZMB
AFFAIRE :
S.A.R.L. KOSHER CATERING SERVICES
C/
[D] [E] épouse [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/01032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. KOSHER CATERING SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 820 856 482
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078146
Plaidant : Me Sophie KRIEF-DABI du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [D] [E] épouse [R] [G]
née le 12 Septembre 1954 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le 03 Avril 1952 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240777
Plaidant : Me Thierry DAVID, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, Mme [D] [O] née [E] et Mme [Z] [Y] née [E] ('les consorts [E]') ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. Kosher Catering Services un local situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 19 500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, les consorts [E] ont fait délivrer à la société Kosher Catering Services un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 14 506,86 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 13 octobre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, les consorts [E] ont fait assigner en référé la société Kosher Catering Services aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 19 055,01 euros, correspondant aux loyers impayés, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 30 novembre 2023 à 24h,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9],
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné, par provision, la société Kosher Catering Services à payer à aux consort [E] la somme de 18 516,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 pour la somme de 14 506,86 euros et à compter du 26 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'application de la pénalité de 10% sur les sommes dues,
- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Kosher Catering Services aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamné à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] ladite indemnité d'occupation mensuelle,
- condamné la société Kosher Catering Services aux dépens,
- condamné la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024, la société Kosher Catering Services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'application de la pénalité de 10% sur les sommes dues.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kosher Catering Services demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
'- juger la société Kosher Catering Services recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise du 30 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre :
« - constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 30 novembre 2023 à 24h :
- ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9],
- rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamnons, par provision, la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 18 516,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 pour la somme de 14 506,86 euros et à compter du 26 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus,
- fixons, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1" décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Kosher Catering Services aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamnons à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] ladite indemnité d'occupation mensuelle,
- condamnons la société Kosher Catering Services aux dépens,
- condamnons la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- disons n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties »
et statuant à nouveau,
- constater qu'un accord a été arrêté entre le bailleur et le preneur sur la base de paiement du loyer mensuel au lieu de trimestriel augmenté de 500 euros par mois jusqu'à apurement total de la dette,
- constater que la société Kosher Catering Services a respecté cet échéancier,
- constater que cet accord infirme de facto les termes de l'ordonnance,
- juger que cet accord vise à suspendre les effets de la clause résolutoire,
en conséquence,
- suspendre à titre rétroactif à compter du 30 novembre 2023 les effets de la clause résolutoire mentionnée dans le commandement du 31 octobre 2023,
- juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
- autoriser sur le fondement de l'accord pris avec le bailleur en date du 27 juin 2024, la société Kosher Catering Services à s'acquitter du solde de sa dette d'arriéré de loyers par le versement chaque mois de la somme d'1/3 de l'échéance trimestrielle augmentée de 500 euros par mois automatiquement versée à la société Atrium [Localité 12] 17 gestionnaire du bailleur par la mise en place d'un prélèvement SEPA, et ce jusqu'à apurement total de la dette,
subsidiairement,
- autoriser la société Kosher Catering Services à échelonner le règlement de sa dette en 24 mois par application des dispositions des articles L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, soit en 23 mensualités égales et une 24ème couvrant le solde de la dette,
- juger n'y avoir lieu à expulsion,
- statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [E] demandent à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1343-5 du code civil, de :
'- débouter la société Kosher Catering Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2024, en ce qu'elle a :
« - renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 30 novembre 2023 à 24h,
- ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9],
- rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
- disons n'y avoir lieu à référé sur l'application de la pénalité de 10 % sur les sommes dues,
- fixons, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Kosher Catering Services aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamnons à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] ladite indemnité d'occupation mensuelle,
- condamnons la société Kosher Catering Services aux dépens,
- condamnons la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- disons n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties ».
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2024, en ce qu'elle a :
« - condamnons, par provision, la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 18 516,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 pour la somme de 14 506,86 euros et à compter du 26 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus »,
statuant à nouveau,
- condamner à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] la somme de 36 648,06 euros, correspondant aux loyers, charges, frais et indemnités d'occupation impayés à la date du 24/04/2025, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023,
y ajoutant,
- condamner la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kosher Catering Services aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Par courrier en date du 13 juin 2025, le conseil des intimées a indiqué qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de la société Kosher Catering Services le 2 juin 2025, et il expose ' cette procédure n'est plus en état et ne présentera plus d'intérêt, la société Kosher Catering Services ayant remis les clés le 26 mai dernier. Je propose dans ces conditions de radier d'ores et déjà cet appel.'
Par message RPVA en date du 16 juin 2025, il a été demandé aux parties de transmettre leurs conclusions respectives de désistement et acceptation, l'arrêt étant à défaut rendu le 04 septembre.
Aucune conclusion de désistement n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 juin 2025 a placé la société Kosher Catering Services en liquidation judiciaire, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [U] [H] étant désignée liquidateur.
Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 622-21 du code de commerce ;
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l'égard de la société Kosher Catering Services ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/6518 ;
Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06518 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZMB
AFFAIRE :
S.A.R.L. KOSHER CATERING SERVICES
C/
[D] [E] épouse [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/01032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. KOSHER CATERING SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 820 856 482
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078146
Plaidant : Me Sophie KRIEF-DABI du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [D] [E] épouse [R] [G]
née le 12 Septembre 1954 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le 03 Avril 1952 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240777
Plaidant : Me Thierry DAVID, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, Mme [D] [O] née [E] et Mme [Z] [Y] née [E] ('les consorts [E]') ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. Kosher Catering Services un local situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 19 500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, les consorts [E] ont fait délivrer à la société Kosher Catering Services un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 14 506,86 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 13 octobre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, les consorts [E] ont fait assigner en référé la société Kosher Catering Services aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 19 055,01 euros, correspondant aux loyers impayés, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 30 novembre 2023 à 24h,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9],
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné, par provision, la société Kosher Catering Services à payer à aux consort [E] la somme de 18 516,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 pour la somme de 14 506,86 euros et à compter du 26 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'application de la pénalité de 10% sur les sommes dues,
- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Kosher Catering Services aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamné à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] ladite indemnité d'occupation mensuelle,
- condamné la société Kosher Catering Services aux dépens,
- condamné la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024, la société Kosher Catering Services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'application de la pénalité de 10% sur les sommes dues.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kosher Catering Services demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
'- juger la société Kosher Catering Services recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise du 30 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre :
« - constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 30 novembre 2023 à 24h :
- ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9],
- rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamnons, par provision, la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 18 516,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 pour la somme de 14 506,86 euros et à compter du 26 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus,
- fixons, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1" décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Kosher Catering Services aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamnons à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] ladite indemnité d'occupation mensuelle,
- condamnons la société Kosher Catering Services aux dépens,
- condamnons la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- disons n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties »
et statuant à nouveau,
- constater qu'un accord a été arrêté entre le bailleur et le preneur sur la base de paiement du loyer mensuel au lieu de trimestriel augmenté de 500 euros par mois jusqu'à apurement total de la dette,
- constater que la société Kosher Catering Services a respecté cet échéancier,
- constater que cet accord infirme de facto les termes de l'ordonnance,
- juger que cet accord vise à suspendre les effets de la clause résolutoire,
en conséquence,
- suspendre à titre rétroactif à compter du 30 novembre 2023 les effets de la clause résolutoire mentionnée dans le commandement du 31 octobre 2023,
- juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
- autoriser sur le fondement de l'accord pris avec le bailleur en date du 27 juin 2024, la société Kosher Catering Services à s'acquitter du solde de sa dette d'arriéré de loyers par le versement chaque mois de la somme d'1/3 de l'échéance trimestrielle augmentée de 500 euros par mois automatiquement versée à la société Atrium [Localité 12] 17 gestionnaire du bailleur par la mise en place d'un prélèvement SEPA, et ce jusqu'à apurement total de la dette,
subsidiairement,
- autoriser la société Kosher Catering Services à échelonner le règlement de sa dette en 24 mois par application des dispositions des articles L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, soit en 23 mensualités égales et une 24ème couvrant le solde de la dette,
- juger n'y avoir lieu à expulsion,
- statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [E] demandent à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1343-5 du code civil, de :
'- débouter la société Kosher Catering Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2024, en ce qu'elle a :
« - renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 30 novembre 2023 à 24h,
- ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9],
- rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
- disons n'y avoir lieu à référé sur l'application de la pénalité de 10 % sur les sommes dues,
- fixons, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Kosher Catering Services aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
- condamnons à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] ladite indemnité d'occupation mensuelle,
- condamnons la société Kosher Catering Services aux dépens,
- condamnons la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- disons n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties ».
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2024, en ce qu'elle a :
« - condamnons, par provision, la société Kosher Catering Services à payer à [D] [O] née [B] et [Z] [Y] née [B] la somme de 18 516,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 pour la somme de 14 506,86 euros et à compter du 26 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus »,
statuant à nouveau,
- condamner à titre provisionnel la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] la somme de 36 648,06 euros, correspondant aux loyers, charges, frais et indemnités d'occupation impayés à la date du 24/04/2025, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023,
y ajoutant,
- condamner la société Kosher Catering Services à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kosher Catering Services aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Par courrier en date du 13 juin 2025, le conseil des intimées a indiqué qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de la société Kosher Catering Services le 2 juin 2025, et il expose ' cette procédure n'est plus en état et ne présentera plus d'intérêt, la société Kosher Catering Services ayant remis les clés le 26 mai dernier. Je propose dans ces conditions de radier d'ores et déjà cet appel.'
Par message RPVA en date du 16 juin 2025, il a été demandé aux parties de transmettre leurs conclusions respectives de désistement et acceptation, l'arrêt étant à défaut rendu le 04 septembre.
Aucune conclusion de désistement n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 juin 2025 a placé la société Kosher Catering Services en liquidation judiciaire, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [U] [H] étant désignée liquidateur.
Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 622-21 du code de commerce ;
Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l'égard de la société Kosher Catering Services ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 24/6518 ;
Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente