CA Lyon, 8e ch., 3 septembre 2025, n° 24/04861
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/04861 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXEM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en référé du 21 mai 2024
RG : 24/00646
[Z]
[Y]
[I]
S.A..S. DELICIOUS
C/
S.A.R.L. BELOMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
La SAS DELICIOUS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du Commerce et des Société de Lyon sous le numéro 823 717 137, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Grégoire DEYDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3356
INTIMÉE :
La société BELOMA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 538 023 078 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 octobre 2016, la société Beloma a donné à bail à la société Delicious, représentée par M. [K] en sa qualité d'associé unique, un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 4].
Ce bail commercial a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 21 novembre 2016, pour se terminer le 20 novembre 2025 et moyennant un loyer annuel hors taxe de 9.840 €.
Par acte d'huissier des 5 et 11 mars 2024, la société Beloma a fait assigner la société Delicious, ainsi que Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y], en qualités de cautions de la société Delicious, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Lyon, en résiliation du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés a :
Constaté la résiliation du bail commercial liant la société Beloma et la société Delicious à la date du 10 février 2024 ;
Ordonné, en conséquence, à la société Delicious et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
Autorisé la société Beloma, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société Delicious et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamné la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, la somme de 6.196,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.912, 26 € et de l'ordonnance pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil ;
Condamné la société Delicous à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l'indexation annuelle et la régularisation des charges à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés, à statuer sur le surplus des demandes de la société Beloma au titre de la clause pénale ;
Débouté la société Beloma de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] ;
Condamné la société Delicious aux entiers dépens ;
Condamné la société Delicious à verser à la société Beloma une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, la société Delicious, M. [Z], Mme [I] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 juin 2025, les appelants demandent à la cour :
Déclarer la société Delicious, M. [Z], Mme [I] et Mme [Y] recevables et bien fondés en leur appel ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial liant la société Delicious à la société Beloma ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Delicious et celle de tous occupant de son chef du local loué susvisé, et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious à payer, à titre provisionnel, à la société Beloma, la somme de 6.196,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024 ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious à payer, à titre provisionnel, à la société Beloma, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux ;
Confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Par conséquent,
A titre principal,
Constater la nullité des assignations qui ont été délivrées à Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] en raison de l'erreur d'indication des domiciles de chacun d'entre eux ;
Rejeter l'acquisition de la clause résolutoire en raison du caractère erroné du commandement de payer et de la mauvaise foi de la société Beloma ;
Débouter la société Beloma de l'ensemble de ses demandes en raison de la contestation sérieuse tirée de l'absence de délivrance conforme du bien à la destination du bail ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société Delicious des délais de paiement à hauteur de douze mensualités égales, en sus du loyer courant ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire inscrite au bail au regard des circonstances, de la bonne foi de la concluante et des circonstances particulières de délivrance des actes ayant conduit à la mise en 'uvre de la présente procédure :
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious à payer à la société Beloma la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamner la société Beloma au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Beloma aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 juin 2025, la société Beloma demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mai 2024 en ce qu'elle a :
°Constaté la résiliation du bail commercial liant la société Beloma et la société Delicious à la date du 10 février 2024,
° Ordonné, en conséquence, à la société Delicious et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
°Autorisé la société Beloma, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société Delicious et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,
° Condamné la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, la somme de 6.196, 34 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.912, 26 € et de l'ordonnance pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil,
° Condamné la société Delicous à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l'indexation annuelle et la régularisation des charges à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
° Condamné la société Delicious aux entiers dépens,
° Condamné la société Delicious à verser à la société Beloma une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Lyon le 21 mai 2024 en ce qu'elle a :
° Débouté la société Beloma de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [I], M. [Z] et Mme [Y],
° Dit n'y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés à statuer sur le surplus des demandes de la société Beloma au titre de la clause pénale ;
Et statuant de nouveau,
Condamner solidairement Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] avec la société Delicious, à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, la somme de 6.583,24 € outre les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamner la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, la somme de 658,32 € au titre de la clause pénale stipulée au bail, arrêtée au 30 août 2024, outre actualisation au jour de l'audience ;
En tout état de cause,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre les parties ;
Ordonner en conséquence l'expulsion de la société Delicious et de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner solidairement la société Delicious, Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, la somme de 6.583,24 € ;
Condamner la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, la somme de 658,32 € au titre de la clause pénale stipulée au bail ;
Condamner solidairement la société Delicious, Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux ;
Débouter la société Delicious de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions dirigées contre la société Beloma ;
Condamner la société Delicious, Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] seront condamnés solidairement à lui régler une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la nullité des assignations contre les cautions
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité notamment les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, et en particulier le domicile du destinataire exigé à l'article 648 du code de procédure civile.
Les appelants demandent à la cour de constater la nullité des assignations qui ont été délivrées aux cautions en raison de l'erreur d'indication des domiciles de chacun d'entre eux sans développer plus amples moyens dans leurs écritures.
L'intimée soutient que cette demande ne saurait prospérer dès lors que les assignations ont été délivrées aux adresses stipulées au bail et que les cautions ne justifient aucunement avoir informé la bailleresse d'un quelconque changement d'adresse depuis la régularisation du bail, étant par ailleurs constaté que le nom de M. [Z], époux de Mme [Y], figurait bien sur l'interphone à l'adresse à laquelle ont été signifiées les assignations les visant.
Sur ce,
La cour observe qu'il n'est versé par les appelants aucune pièce à ce titre, pas plus qu'ils n'invoquent un défaut de diligences du commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses pour chacune des cautions. Les adresses indiquées dans l'assignation sont celles visées au bail, étant précisé que celle de Mme [J] [I] n'a pas changé au vu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de son conseil, sans pour autant que le commissaire de justice n'ait pu lui délivrer l'acte, son nom ne figurant à aucun endroit et aucune personne n'ayant pu le renseigner, alors qu'il décrit les autres diligences effectuées. Par ailleurs, il n'est établi ni la date du changement d'adresse de M. [Z] et de Mme [Y] tel qu'il ressort de la déclaration d'appel, ni de l'information donnée à ce titre à la société Delicious. Au demeurant, le commissaire de justice indique dans le procès-verbal que le nom de M. [Z] est inscrit sur l'interphone à l'adresse indiquée mais qu'il n'a pu le toucher, pas plus que Mme [Y] malgré les diligences accomplies et décrites dans le procès-verbal.
La cour rejette en conséquence l'exception de nullité soulevée.
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société Beloma verse aux débats un décompte actualisé au 9 juin 2025 présentant un solde créditeur de 15,39 €.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné les locataires à payer l'arriéré locatif, est infirmée, la cour constatant que la demande est devenue sans objet.
Il en est de même de la demande au titre de la clause pénale, devenue sans objet, étant rappelé que le pouvoir du juge du fond d'arbitrer le montant de la clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision, à concurrence de la somme non sérieusement contestable.
Sur les demandes à l'égard des cautions
Les appelants demandent la confirmation de l'ordonnance à ce titre, à défaut de dénonciation du commandement de payer aux cautions.
La société Beloma soutient que la seule conséquence du défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution est que cette dernière ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard, en sorte qu'elle peut toutefois être condamnée au paiement du principal dès lors que l'assignation lui a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, en sorte que la cour réformera l'ordonnance en ce qu'elle a déboutée la société Beloma de ses demandes contre les cautions.
Sur ce,
L'absence de dénonciation à la caution du commandement de payer visant la clause résolutoire est sans incidence sur la validité de son engagement et ne saurait avoir pour effet de l'en dispenser. Elle a pour seule conséquence d'exonérer la caution des pénalités et intérêts de retard.
En l'espèce, les trois cautions ne contestent pas la validité de leur engagement de caution, en sorte que l'ordonnance attaquée est infirmée en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande à leur égard, sauf toutefois, à dire cette demande sans objet, compte tenu du paiement intervenu.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
Les appelants invoquent le caractère erroné du commandement de payer, lequel mentionne un solde débiteur de 6.104,90 € et vise :
des frais de « régularisation loyers » d'un montant de 153,12 €, sans précision de ce que recouvre ce montant,
une somme de 425,96 € à titre de « frais exposés à ce jour » sans précision du bien fondé, ni justification de ces frais.
Ils ajoutent que l'ensemble des loyers de juillet 2023 à janvier 2024 sont inscrits en débit, alors que des paiements sont intervenus depuis et que seuls les loyers non réglés devraient figurer sur le commandement de payer à titre de dette locative, afin que le locataire puisse identifier précisément les loyers restant dus. Ils soutiennent encore que le montant de la taxe foncière est confondu avec le loyer d'octobre 2023, de sorte qu'il n'est pas possible de les distinguer.
Ils font encore valoir que la bailleresse persistant à faire délivrer un commandement de payer à l'adresse d'un local dont elle sait qu'il n'est pas occupé par le preneur, en raison des travaux initiés par la métropole, alors qu'elle est parfaitement informée des difficultés rencontrées par son preneur, a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Ils invoquent par ailleurs la non-conformité du local à la destination du bail dès lors que ce chantier qui perdure rend toujours de facto impossible l'exploitation du local par la concluante, qui s'est en outre vu refuser de faire les derniers travaux nécessaires à l'ouverture du restaurant par la copropriété pour laquelle le local est désigné comme étant à usage de "magasin", alors que le bail vise une destination de "crêperie, café, salon de thé, glacier, pizzeria". Elle estime que la nullité du bail est encourue ce qu'elle se réserve d'invoquer devant le juge du fond.
La société Beloma fait valoir que le 10 janvier 2024, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4.912,26 € à la société Delicious, laquelle n'a pas réglé les causes dans le délai imparti, en sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 février 2024.
Elle ajoute que malgré quelques règlements intervenus pendant la procédure d'appel, au 1er juin 2025, la société Delicious reste devoir une somme de 6.583,24 €, échéance de juin incluse, soit un arriéré locatif supérieur à celui dû au jour de l'audience de première instance, étant précisé que le commandement de payer :
est parfaitement clair quant aux sommes réclamées qui sont par ailleurs justifiées par la bailleresse, les appelants ne contestant d'ailleurs pas la somme réclamée,
déduit des sommes dues les quatre règlements de 1.204,58 € intervenus en octobre 2023,
a été délivré, tout comme l'assignation, au siège social de la société Delicious, adresse à laquelle elle a élu domicile aux termes du bail, alors que c'est de parfaite mauvaise foi qu'elle allègue qu'elle n'exploiterait pas le local actuellement en raison des travaux de la métropole puisqu'une recherche rapide sur google.maps permet de constater que le local n'est pas exploité depuis 2017.
Par note en délibéré autorisée par la cour, la société Beloma soutient qu'il n'existe nullement de difficulté quant à la destination du lot loué figurant dans le règlement de copropriété et reproduite en page 2 du bail, selon lequel il s'agit bien d'un local commercial.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le commandement de payer empêchant le locataire d'identifier précisément les sommes dues ne produit pas d'effet et que la clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi par le créancier.
La cour retient que le commandement de payer du 10 janvier 2024 n'est affecté d'aucune irrégularité dès lors que la somme due au titre de la régularisation des loyers, prévue au bail, est mentionnée comme correspondant à 3x51,04 €, qu'il est précisé s'agissant d'octobre 2023 que le montant inclut la taxe foncière 2023 étant observé que la société Delicious est destinataire de factures tous les mois indiquant clairement le montant du loyer et des charges ainsi que de la facture afférente à la taxe foncière de 822 € dont il est justifié du montant par l'avis correspondant, joint à la facture et que les paiements intervenus sont clairement mentionnés par l'indication "à déduire : versements directs", sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir deux colonnes.
Par ailleurs, la signification du commandement de payer à l'adresse du bail à laquelle la société Delicious a élu domicile ne saurait être reprochée à la bailleresse, l'ensemble des actes et le jugement attaqué lui ayant été signifiés à cette même adresse à laquelle la société Delicious se domicile dans ses écritures, y compris les dernières.
Enfin, la conformité des lieux loués à leur destination telle que prévue au bail n'est pas sérieusement contestable, les appelants versant aux débats des pièces dont il résulte des travaux du poste électrique de la [Adresse 11] avec restriction de circulation l'été 2024, un dégât des eaux en mars 2024 provenant d'un locataire ainsi que diverses photographies montrant des travaux notamment fin 2024 sans qu'il en résulte le caractère inexploitable du local.
Par ailleurs, le règlement de copropriété vise bien le local comme étant à usage commercial ou professionnel et comme portant l'appellation "magasin 1" du plan du rez-de-chaussée, ce qui n'est pas contraire à la destination visée au bail.
La réponse donnée par le gestionnaire de copropriété le 12 février 2025 à la société Delicious à sa demande d'installation d'une enseigne lumineuse, de stores bannes, de changement de porte d'entrée et autres modifications et selon laquelle une autorisation de l'assemblée générale est nécessaire ne suffit pas à établir cette non-conformité, alors que la bailleresse justifie de la non-exploitation du local depuis la prise à bail, indépendamment des travaux et de la copropriété.
Les conditions générales du bail liant les parties contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2024 pour la somme en principal de 4.912,26 €.
En l'état du décompte produit, il est établi que la société Delicious ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, n'ayant effectué aucun règlement direct auprès du bailleur ou de son mandataire dans ce délai.
Dès lors qu'il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 10 février 2024, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants invoquent les problèmes de trésorerie du preneur, liés aux travaux de la métropole, de sorte que l'activité de la société Delicious a dû être retardée, ce dont la bailleresse a toujours été informée, sachant pertinemment que la société Delicious ne pouvait lancer immédiatement son activité en raison de l'absence de visibilité et par mesure de sécurité pour sa clientèle. Ils estiment que la société Delicious démontre le sérieux de son projet en ce qu'elle a engagé depuis 2016 plus de 129.600 € en loyer et 65.000 € en travaux d'aménagement et achat de matériel et qu'il ressort également que son activité va pouvoir démarrer, eu égard aux travaux de rénovation du local et à la mise en place d'un service de restauration à emporter plus adapté aux travaux qui touchent actuellement la voirie et rendent impossible l'accueil d'une clientèle.
Ils ajoutent par ailleurs, que dès la survenance des premiers incidents de paiement en 2023, elle a repris le paiement de son loyer afin de régulariser dès que possible son arriéré locatif en 4 versements de 1.204, 58 € effectués les 3, 5, 9 octobre 2024 (dont 2 le 9/10/24) ce qui témoigne de sa bonne foi et de la volonté d'apurer l'intégralité de sa dette, étant précisé que d'autres paiements sont intervenus en 2025, le solde débiteur au 1er juin étant estimé par l'huissier à 1.326,88 €, somme qui a également été payée.
Sur ce,
En raison du paiement de l'intégralité de la dette locative, la cour accorde un délai suspensif des effets de la clause résolutoire et ce de manière rétroactive à compter du 10 février 2024 et jusqu'au paiement de l'intégralité de la dette et constate que, dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 10 janvier 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés en sorte que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Delicious, succombant principalement, supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter la société Beloma et les appelants de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare la société Delicious ainsi que Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y] recevables en leur appel ;
Rejette l'exception de nullité des assignations délivrées à Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial liant la société Beloma et la société Delicious à la date du 10 février 2024 et condamné la société Delicious aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les demandes en paiement de l'arriéré locatif et de la clause pénale à l'encontre de la société Delicious et de Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y], en leur qualité de cautions sont devenues sans objet ;
Accorde à la société Delicious un délai de paiement rétroactif à compter du 10 février 2024 jusqu'au 9 juin 2025 ;
Constate que dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 10 janvier 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Condamne la société Delicious aux dépens d'appel ;
Déboute la société Beloma et la société Delicious ainsi que Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y] de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en référé du 21 mai 2024
RG : 24/00646
[Z]
[Y]
[I]
S.A..S. DELICIOUS
C/
S.A.R.L. BELOMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
La SAS DELICIOUS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du Commerce et des Société de Lyon sous le numéro 823 717 137, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Grégoire DEYDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3356
INTIMÉE :
La société BELOMA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 538 023 078 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
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Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 octobre 2016, la société Beloma a donné à bail à la société Delicious, représentée par M. [K] en sa qualité d'associé unique, un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 4].
Ce bail commercial a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 21 novembre 2016, pour se terminer le 20 novembre 2025 et moyennant un loyer annuel hors taxe de 9.840 €.
Par acte d'huissier des 5 et 11 mars 2024, la société Beloma a fait assigner la société Delicious, ainsi que Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y], en qualités de cautions de la société Delicious, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Lyon, en résiliation du bail.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés a :
Constaté la résiliation du bail commercial liant la société Beloma et la société Delicious à la date du 10 février 2024 ;
Ordonné, en conséquence, à la société Delicious et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
Autorisé la société Beloma, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société Delicious et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamné la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, la somme de 6.196,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.912, 26 € et de l'ordonnance pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil ;
Condamné la société Delicous à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l'indexation annuelle et la régularisation des charges à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés, à statuer sur le surplus des demandes de la société Beloma au titre de la clause pénale ;
Débouté la société Beloma de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] ;
Condamné la société Delicious aux entiers dépens ;
Condamné la société Delicious à verser à la société Beloma une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2024, la société Delicious, M. [Z], Mme [I] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 juin 2025, les appelants demandent à la cour :
Déclarer la société Delicious, M. [Z], Mme [I] et Mme [Y] recevables et bien fondés en leur appel ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial liant la société Delicious à la société Beloma ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Delicious et celle de tous occupant de son chef du local loué susvisé, et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious à payer, à titre provisionnel, à la société Beloma, la somme de 6.196,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 29 février 2024 ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious à payer, à titre provisionnel, à la société Beloma, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux ;
Confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Par conséquent,
A titre principal,
Constater la nullité des assignations qui ont été délivrées à Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] en raison de l'erreur d'indication des domiciles de chacun d'entre eux ;
Rejeter l'acquisition de la clause résolutoire en raison du caractère erroné du commandement de payer et de la mauvaise foi de la société Beloma ;
Débouter la société Beloma de l'ensemble de ses demandes en raison de la contestation sérieuse tirée de l'absence de délivrance conforme du bien à la destination du bail ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société Delicious des délais de paiement à hauteur de douze mensualités égales, en sus du loyer courant ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire inscrite au bail au regard des circonstances, de la bonne foi de la concluante et des circonstances particulières de délivrance des actes ayant conduit à la mise en 'uvre de la présente procédure :
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious à payer à la société Beloma la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Delicious aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamner la société Beloma au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Beloma aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 juin 2025, la société Beloma demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mai 2024 en ce qu'elle a :
°Constaté la résiliation du bail commercial liant la société Beloma et la société Delicious à la date du 10 février 2024,
° Ordonné, en conséquence, à la société Delicious et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3], objet du contrat de bail précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
°Autorisé la société Beloma, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société Delicious et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,
° Condamné la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, la somme de 6.196, 34 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.912, 26 € et de l'ordonnance pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil,
° Condamné la société Delicous à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi en ce compris l'indexation annuelle et la régularisation des charges à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
° Condamné la société Delicious aux entiers dépens,
° Condamné la société Delicious à verser à la société Beloma une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Lyon le 21 mai 2024 en ce qu'elle a :
° Débouté la société Beloma de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [I], M. [Z] et Mme [Y],
° Dit n'y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés à statuer sur le surplus des demandes de la société Beloma au titre de la clause pénale ;
Et statuant de nouveau,
Condamner solidairement Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] avec la société Delicious, à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, la somme de 6.583,24 € outre les indemnités mensuelles d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamner la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, la somme de 658,32 € au titre de la clause pénale stipulée au bail, arrêtée au 30 août 2024, outre actualisation au jour de l'audience ;
En tout état de cause,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre les parties ;
Ordonner en conséquence l'expulsion de la société Delicious et de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner solidairement la société Delicious, Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, la somme de 6.583,24 € ;
Condamner la société Delicious à payer à la société Beloma, à titre provisionnel, la somme de 658,32 € au titre de la clause pénale stipulée au bail ;
Condamner solidairement la société Delicious, Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux ;
Débouter la société Delicious de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions dirigées contre la société Beloma ;
Condamner la société Delicious, Mme [I], M. [Z] et Mme [Y] seront condamnés solidairement à lui régler une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la nullité des assignations contre les cautions
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité notamment les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, et en particulier le domicile du destinataire exigé à l'article 648 du code de procédure civile.
Les appelants demandent à la cour de constater la nullité des assignations qui ont été délivrées aux cautions en raison de l'erreur d'indication des domiciles de chacun d'entre eux sans développer plus amples moyens dans leurs écritures.
L'intimée soutient que cette demande ne saurait prospérer dès lors que les assignations ont été délivrées aux adresses stipulées au bail et que les cautions ne justifient aucunement avoir informé la bailleresse d'un quelconque changement d'adresse depuis la régularisation du bail, étant par ailleurs constaté que le nom de M. [Z], époux de Mme [Y], figurait bien sur l'interphone à l'adresse à laquelle ont été signifiées les assignations les visant.
Sur ce,
La cour observe qu'il n'est versé par les appelants aucune pièce à ce titre, pas plus qu'ils n'invoquent un défaut de diligences du commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses pour chacune des cautions. Les adresses indiquées dans l'assignation sont celles visées au bail, étant précisé que celle de Mme [J] [I] n'a pas changé au vu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de son conseil, sans pour autant que le commissaire de justice n'ait pu lui délivrer l'acte, son nom ne figurant à aucun endroit et aucune personne n'ayant pu le renseigner, alors qu'il décrit les autres diligences effectuées. Par ailleurs, il n'est établi ni la date du changement d'adresse de M. [Z] et de Mme [Y] tel qu'il ressort de la déclaration d'appel, ni de l'information donnée à ce titre à la société Delicious. Au demeurant, le commissaire de justice indique dans le procès-verbal que le nom de M. [Z] est inscrit sur l'interphone à l'adresse indiquée mais qu'il n'a pu le toucher, pas plus que Mme [Y] malgré les diligences accomplies et décrites dans le procès-verbal.
La cour rejette en conséquence l'exception de nullité soulevée.
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société Beloma verse aux débats un décompte actualisé au 9 juin 2025 présentant un solde créditeur de 15,39 €.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné les locataires à payer l'arriéré locatif, est infirmée, la cour constatant que la demande est devenue sans objet.
Il en est de même de la demande au titre de la clause pénale, devenue sans objet, étant rappelé que le pouvoir du juge du fond d'arbitrer le montant de la clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision, à concurrence de la somme non sérieusement contestable.
Sur les demandes à l'égard des cautions
Les appelants demandent la confirmation de l'ordonnance à ce titre, à défaut de dénonciation du commandement de payer aux cautions.
La société Beloma soutient que la seule conséquence du défaut de dénonciation du commandement de payer à la caution est que cette dernière ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard, en sorte qu'elle peut toutefois être condamnée au paiement du principal dès lors que l'assignation lui a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, en sorte que la cour réformera l'ordonnance en ce qu'elle a déboutée la société Beloma de ses demandes contre les cautions.
Sur ce,
L'absence de dénonciation à la caution du commandement de payer visant la clause résolutoire est sans incidence sur la validité de son engagement et ne saurait avoir pour effet de l'en dispenser. Elle a pour seule conséquence d'exonérer la caution des pénalités et intérêts de retard.
En l'espèce, les trois cautions ne contestent pas la validité de leur engagement de caution, en sorte que l'ordonnance attaquée est infirmée en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande à leur égard, sauf toutefois, à dire cette demande sans objet, compte tenu du paiement intervenu.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
Les appelants invoquent le caractère erroné du commandement de payer, lequel mentionne un solde débiteur de 6.104,90 € et vise :
des frais de « régularisation loyers » d'un montant de 153,12 €, sans précision de ce que recouvre ce montant,
une somme de 425,96 € à titre de « frais exposés à ce jour » sans précision du bien fondé, ni justification de ces frais.
Ils ajoutent que l'ensemble des loyers de juillet 2023 à janvier 2024 sont inscrits en débit, alors que des paiements sont intervenus depuis et que seuls les loyers non réglés devraient figurer sur le commandement de payer à titre de dette locative, afin que le locataire puisse identifier précisément les loyers restant dus. Ils soutiennent encore que le montant de la taxe foncière est confondu avec le loyer d'octobre 2023, de sorte qu'il n'est pas possible de les distinguer.
Ils font encore valoir que la bailleresse persistant à faire délivrer un commandement de payer à l'adresse d'un local dont elle sait qu'il n'est pas occupé par le preneur, en raison des travaux initiés par la métropole, alors qu'elle est parfaitement informée des difficultés rencontrées par son preneur, a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Ils invoquent par ailleurs la non-conformité du local à la destination du bail dès lors que ce chantier qui perdure rend toujours de facto impossible l'exploitation du local par la concluante, qui s'est en outre vu refuser de faire les derniers travaux nécessaires à l'ouverture du restaurant par la copropriété pour laquelle le local est désigné comme étant à usage de "magasin", alors que le bail vise une destination de "crêperie, café, salon de thé, glacier, pizzeria". Elle estime que la nullité du bail est encourue ce qu'elle se réserve d'invoquer devant le juge du fond.
La société Beloma fait valoir que le 10 janvier 2024, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4.912,26 € à la société Delicious, laquelle n'a pas réglé les causes dans le délai imparti, en sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 février 2024.
Elle ajoute que malgré quelques règlements intervenus pendant la procédure d'appel, au 1er juin 2025, la société Delicious reste devoir une somme de 6.583,24 €, échéance de juin incluse, soit un arriéré locatif supérieur à celui dû au jour de l'audience de première instance, étant précisé que le commandement de payer :
est parfaitement clair quant aux sommes réclamées qui sont par ailleurs justifiées par la bailleresse, les appelants ne contestant d'ailleurs pas la somme réclamée,
déduit des sommes dues les quatre règlements de 1.204,58 € intervenus en octobre 2023,
a été délivré, tout comme l'assignation, au siège social de la société Delicious, adresse à laquelle elle a élu domicile aux termes du bail, alors que c'est de parfaite mauvaise foi qu'elle allègue qu'elle n'exploiterait pas le local actuellement en raison des travaux de la métropole puisqu'une recherche rapide sur google.maps permet de constater que le local n'est pas exploité depuis 2017.
Par note en délibéré autorisée par la cour, la société Beloma soutient qu'il n'existe nullement de difficulté quant à la destination du lot loué figurant dans le règlement de copropriété et reproduite en page 2 du bail, selon lequel il s'agit bien d'un local commercial.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le commandement de payer empêchant le locataire d'identifier précisément les sommes dues ne produit pas d'effet et que la clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi par le créancier.
La cour retient que le commandement de payer du 10 janvier 2024 n'est affecté d'aucune irrégularité dès lors que la somme due au titre de la régularisation des loyers, prévue au bail, est mentionnée comme correspondant à 3x51,04 €, qu'il est précisé s'agissant d'octobre 2023 que le montant inclut la taxe foncière 2023 étant observé que la société Delicious est destinataire de factures tous les mois indiquant clairement le montant du loyer et des charges ainsi que de la facture afférente à la taxe foncière de 822 € dont il est justifié du montant par l'avis correspondant, joint à la facture et que les paiements intervenus sont clairement mentionnés par l'indication "à déduire : versements directs", sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir deux colonnes.
Par ailleurs, la signification du commandement de payer à l'adresse du bail à laquelle la société Delicious a élu domicile ne saurait être reprochée à la bailleresse, l'ensemble des actes et le jugement attaqué lui ayant été signifiés à cette même adresse à laquelle la société Delicious se domicile dans ses écritures, y compris les dernières.
Enfin, la conformité des lieux loués à leur destination telle que prévue au bail n'est pas sérieusement contestable, les appelants versant aux débats des pièces dont il résulte des travaux du poste électrique de la [Adresse 11] avec restriction de circulation l'été 2024, un dégât des eaux en mars 2024 provenant d'un locataire ainsi que diverses photographies montrant des travaux notamment fin 2024 sans qu'il en résulte le caractère inexploitable du local.
Par ailleurs, le règlement de copropriété vise bien le local comme étant à usage commercial ou professionnel et comme portant l'appellation "magasin 1" du plan du rez-de-chaussée, ce qui n'est pas contraire à la destination visée au bail.
La réponse donnée par le gestionnaire de copropriété le 12 février 2025 à la société Delicious à sa demande d'installation d'une enseigne lumineuse, de stores bannes, de changement de porte d'entrée et autres modifications et selon laquelle une autorisation de l'assemblée générale est nécessaire ne suffit pas à établir cette non-conformité, alors que la bailleresse justifie de la non-exploitation du local depuis la prise à bail, indépendamment des travaux et de la copropriété.
Les conditions générales du bail liant les parties contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2024 pour la somme en principal de 4.912,26 €.
En l'état du décompte produit, il est établi que la société Delicious ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, n'ayant effectué aucun règlement direct auprès du bailleur ou de son mandataire dans ce délai.
Dès lors qu'il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 10 février 2024, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants invoquent les problèmes de trésorerie du preneur, liés aux travaux de la métropole, de sorte que l'activité de la société Delicious a dû être retardée, ce dont la bailleresse a toujours été informée, sachant pertinemment que la société Delicious ne pouvait lancer immédiatement son activité en raison de l'absence de visibilité et par mesure de sécurité pour sa clientèle. Ils estiment que la société Delicious démontre le sérieux de son projet en ce qu'elle a engagé depuis 2016 plus de 129.600 € en loyer et 65.000 € en travaux d'aménagement et achat de matériel et qu'il ressort également que son activité va pouvoir démarrer, eu égard aux travaux de rénovation du local et à la mise en place d'un service de restauration à emporter plus adapté aux travaux qui touchent actuellement la voirie et rendent impossible l'accueil d'une clientèle.
Ils ajoutent par ailleurs, que dès la survenance des premiers incidents de paiement en 2023, elle a repris le paiement de son loyer afin de régulariser dès que possible son arriéré locatif en 4 versements de 1.204, 58 € effectués les 3, 5, 9 octobre 2024 (dont 2 le 9/10/24) ce qui témoigne de sa bonne foi et de la volonté d'apurer l'intégralité de sa dette, étant précisé que d'autres paiements sont intervenus en 2025, le solde débiteur au 1er juin étant estimé par l'huissier à 1.326,88 €, somme qui a également été payée.
Sur ce,
En raison du paiement de l'intégralité de la dette locative, la cour accorde un délai suspensif des effets de la clause résolutoire et ce de manière rétroactive à compter du 10 février 2024 et jusqu'au paiement de l'intégralité de la dette et constate que, dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 10 janvier 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés en sorte que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Delicious, succombant principalement, supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter la société Beloma et les appelants de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare la société Delicious ainsi que Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y] recevables en leur appel ;
Rejette l'exception de nullité des assignations délivrées à Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial liant la société Beloma et la société Delicious à la date du 10 février 2024 et condamné la société Delicious aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les demandes en paiement de l'arriéré locatif et de la clause pénale à l'encontre de la société Delicious et de Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y], en leur qualité de cautions sont devenues sans objet ;
Accorde à la société Delicious un délai de paiement rétroactif à compter du 10 février 2024 jusqu'au 9 juin 2025 ;
Constate que dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 10 janvier 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Condamne la société Delicious aux dépens d'appel ;
Déboute la société Beloma et la société Delicious ainsi que Mme [J] [I], M. [S] [Z] et Mme [X] [Y] de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT