CA Rennes, 5e ch., 3 septembre 2025, n° 24/06191
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N°-171
N° RG 24/06191 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLUG
(Réf 1ère instance : 24/00290)
S.A.R.L. AMJ FITNESS
C/
M. [S] [W]
S.C.I. TOBAG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AMJ FITNESS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W]
né le 08 Septembre 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michaël BELLEE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. TOBAG prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MM. [K] [N] et [V] [H], propriétaires occupants de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] et l'entreprise Pompes funèbres des rives de la seiche, exerçant [Adresse 5] à [Localité 4], sont voisins d'une salle de sport gérée par la société AMJ Fitness ouverte en octobre 2019.
Suivant courrier en date du 29 février 2020, l'entreprise Pompes funèbres des rives de la seiche a dénoncé des nuisances sonores importantes provenant de la salle de sport.
Suivant lettre recommandée en date du 1er juillet 2020, MM [K] [N] et [V] [H] ont eux aussi dénoncé de telles nuisances sonores.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2020, MM [K] [N], [V] [H] et la société Pompes funèbres des rives de la seiche ont dès lors assigné en référé la société AMJ Fitness, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2021, le juge des référés, saisi par la société AMJ Fitness a déclaré les mesures d'expertises, précédemment ordonnées, communes et opposables à la société Architail, société en charge de l'agencement du local litigieux et à la SMABTP l'assureur de celle-ci.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 17 et 18 avril 2024, la société AMJ Fitness a fait assigner la société Tobag, son bailleur, et M. [S] [W], liquidateur amiable de la société Architail, devant le juge des référés,
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [W],
- déclaré recevable la présente demande dirigée à l'encontre de M. [S] [W],
- débouté la société AMJ Fitness de sa demande de mise en cause de la société Tobag,
- débouté la société AMJ Fitness de sa demande de mise en cause de M. [S] [W],
- condamné la société AMJ Fitness aux entiers dépens,
- condamné la société AMJ Fitness au versement de la somme de 500 euros chacun à M. [S] [W] et la société Tobag au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le 14 novembre 2024, la société AMJ Fitness a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2025, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de mise en cause de la société Tobag,
* l'a déboutée de sa demande de mise en cause de M. [S] [W],
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* l'a condamnée au versement de la somme de 500 euros chacun à M. [S] [W] et à la société Tobag au titre des frais irrépétibles,
* a rejeté toute autre de ses demandes, plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau et y additant :
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire en cours suivant ordonnances du 20 novembre 2020 n° RG 20/00588 désignant M. [R] [L] en qualité d'expert-judiciaire et ordonnance du 23 juillet 2021 N° RG 21/00457, communes et opposables à la société Tobag et à M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Architail,
- ordonner à la société Tobag et à M. [S] [W] ès-qualités de liquidateur
amiable de la société Architail d'intervenir en la cause, d'être présents ou
représentés aux opérations d'expertise,
- condamner la société Tobag et de M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Architail, à lui verser la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tobag et de M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Architailaux entiers dépens d'appel.
En tout état de cause,
- débouter M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société
Architail, et la société Tobag de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Tobag demande à la cour de :
- débouter la société AMJ Fitness de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- confirmer l'ordonnance n° RG 24/00290 rendue le 18 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
- condamner la société AMJ Fitness à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par société Luc Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [S] [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Et par conséquent :
- déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre,
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner la société AMJ Fitness à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'extension des opérations d'expertise à la société Tobag
La société AMJ Fitness rappelle que selon bail notarié du 11 juin 2019, elle loue les locaux auprès de la société Tobag.
Elle expose que l'expert judiciaire, dans le cadre de ses opérations a émis une note dans laquelle il préconise la mise en oeuvre de planchers antivibratoires pour réduire les vibrations produites sur le sol du rez-de-chaussée dans la zone des cordes et haltères et sur le plancher de la salle fitness, précisant qu'il convient de s'assurer que les planchers existants puissent supporter ce type de dalles.
Elle précise que dans une étude du 8 mars 2024, SERTCO estime que la dalle et la poutre primaire apparaissent en capacité de supporter le complexe acoustique prévu, mais préconise un renforcement des poutres secondaires par profilé métallique entre chaque poutre secondaire à mi-portée.
Elle estime, au vu de ces éléments, justifier d'un intérêt légitime à appeler aux opérations d'expertise son bailleur, au sens de l'article 145 du code de code de procédure civile, indiquant que :
- l'expert s'est prononcé positivement sur l'utilité de cet appel en cause,
- le bail prévoit que les travaux de mise en conformité qui relèveraient des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil, incomberont au bailleur,
- il n'appartient pas au juge des référés ne trancher une question de fond, portant en l'espèce que la qualification des travaux de 'grosses réparations', ni à prendre position sur la solution technique qui sera privilégiée, alors même que les conclusions de l'expert ne sont toujours pas connues,
- en tout état de cause au delà de la question de la qualification des travaux dont s'agit, le bail prévoit que le preneur ne pourra faire dans les biens, aucune démolition, aucun percement de murs, de cloisons, planchers, ni aucun changement de distribution, sans le consentement exprès et écrit du bailleur.
Ainsi, elle soutient que la présence de la société Tobag à l'expertise est requise, ce qui ne préjuge pas de sa responsabilité.
En réponse, la société Tobag s'oppose à sa mise en cause dans les opérations d'expertise, non justifiée selon elle par le preneur.
Elle indique que l'avis de l'expert sur ce point n'est pas argumenté.
Elle fait valoir que les travaux envisagés ne correspondent pas à des grosses réparations, de sorte qu'ils incombent au seul preneur, s'agissant de travaux pour adapter le local à son activité, dont le bail dit qu'ils doivent se faire par lui sans recours contre le bailleur,.
Elle ajoute que le bail prévoit également que le preneur renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le bailleur, notamment en cas de troubles apportés à la jouissance par la faute d'un tiers.
Elle observe que le juge des référés peut pour caractériser l'absence de motif légitime constater que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec, si bien qu'il ne peut être prétendu qu'il a excédé son office en tranchant un débat de fond.
Elle affirme donc que la société AMJ Fitness ne dispose d'aucun recours au fond à son encontre, sa responsabilité ne pouvant être recherchée. Elle précise que ce n'est pas parce que les travaux nécessiteraient son autorisation que cela caractérise une utilité à sa présence aux opérations d'expertise, l'autorisation pouvant être sollicitée indépendamment de ces dernières.
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. (Cass. Civ. 2e, 16 novembre 2017 n° 16-24.368).
L'expert a donné le 18 mars 2024 son avis quant à la mise en cause dans les opérations d'expertises proposée par la société AMJ Fitness de la société Tobag. Deux réponses lui sont soumises : 'utile' ou 'a priori sans intérêt', et il retient la première proposition.
Ces éléments font ressortir que cet appel en cause n'a pas été suggéré par l'expert mais par la société AMJ Fitness.
Il est rappelé que l'article 246 du code de procédure civile prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Ce seul avis ne peut donc constituer l'intérêt légitime à appeler un tiers aux opérations d'expertise.
En l'espèce, la société SERTCO missionnée dans le cadre des opérations d'expertise dans un rapport du 8 mars 2024 indique que plusieurs solutions sont envisageables. L'une des solutions serait de 'mettre en place un renforcement des poutres par profilé métallique entre chaque poutre secondaire à mi-portée.'
L'article R 145-35 du code de commerce dispose :
Ne peuvent être imputés au locataire:
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
(...)
Ces dispositions sont précisément reprises et énoncées à l'article 3.2 du bail commercial liant les parties, relatif à 'l'entretien et aux réparations', ces dernières ayant d'ailleurs précisé que les grosses réparations de l'article 606 du code civil portent sur les gros murs, les voûtes, les poutres et les couvertures entières.
Toutefois, les travaux susceptibles d'être engagés en l'espèce, ne relèvent pas de l'entretien ou des réparations.
Il ne s'agit pas non plus de travaux de mise en conformité avec une réglementation, étant rappelé que le litige principal tient à l'existence de nuisances sonores liées à l'activité de la société AMJ Fitness, causées à des occupants voisins.
Les travaux susceptibles ainsi d'être préconisés constituent des travaux d'aménagements ou améliorations dans les biens loués.
À ce sujet, le bail prévoit, à l'article 3.8 relatif à 'l'exercice de l'activité' que :
'Le preneur fera son affaire personnelle, de façon que le bailleur ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité dans les biens. Il aura à sa charge toutes les transformations ou réparations quelconques nécessitées par l'exercice de son activité...'.
Le seul fait que le bailleur ait à donner son autorisation pour la réalisation de travaux qui seraient engagés par le preneur sur préconisations de l'expert, susceptibles de concerner la structure ou que de tels travaux doivent être effectués sous la surveillance de l'architecte du bailleur (article 3.4 du bail relatif aux 'aménagements et améliorations') ne peut suffire à caractériser cet intérêt légitime, ces éléments ne constituant pas un litige potentiel, le bail prévoyant que 'l'autorisation du bailleur ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité ni atténuer celle du preneur tant entre les parties qu'à l'égard des tiers' (même article du bail).
Ainsi, à défaut de caractériser l'existence d'une potentielle action contre le bailleur permettant d'engager sa responsabilité, la société AMJ Fitness ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'appeler en la cause aux opérations d'expertise. La cour confirme l'ordonnance sur ce point.
- sur l'extension des opérations d'expertise à M. [W]
La société AMJ Fitness rappelle les dispositions de l'article L237-12 du code de commerce et indique que la responsabilité du liquidateur amiable d'une société peut être engagée lorsque celui-ci ne tient pas compte des implications d'une procédure judiciaire en cours à l'occasion de la liquidation.
Elle précise l'appeler en la cause non à raison de son statut de président de la société Architail, mais en raison de sa qualité de liquidateur amiable et sa responsabilité en cette qualité, de sorte que, selon elle, M. [W] ne peut lui opposer l'absence de demande de désignation d'un mandataire ad'hoc.
Elle souligne que M. [W] a liquidé amiablement la société Architail, alors que l'expertise avait débuté et qu'il était acquis que la prestation de la société Architail pourrait être questionnée dans ce cadre. Elle considère que ce faisant, M. [W] a potentiellement soustrait la société Architail aux conséquences juridiques d'une procédure juridictionnelle qui avait débuté.
En réponse, M. [W] fait valoir qu'une action en responsabilité contre un liquidateur amiable suppose la démonstration préalable d'une faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur.
Il indique qu'une société dissoute et radiée voit sa personnalité morale éteinte et ne peut être attraite en justice, sauf à ce qu'un mandataire ad'hoc soit désigné à cet effet. Il relève n'avoir pas qualité à représenter la société Architail.
Il soutient que les procédures en cours, dont il doit tenir compte avant de clôturer les opérations de liquidation, sont les procédures contentieuses susceptibles de conduire à une condamnation de la société en liquidation. Il note l'absence de procédure au fond introduite l'encontre de cette dernière, et soutient qu'un référé- expertise n'est pas une action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent et ne peut s'entendre comme un 'litige pendant'.
Il explique avoir procédé en bonne foi à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Architail.
Il estime que l'assignation qui lui est délivré est irrecevable, qu'il doit être mis hors de cause et demande de rejeter les prétentions à son égard sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le bien fondé de celles-ci.
M. [W] ne peut dans le dispositif de ses conclusions, solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée 'en toutes ses dispositions' et dans le même temps demander de déclarer irrecevables les prétentions à son égard, alors que le premier juge a déclaré la demande dirigée contre M. [W] recevable. La cour considère, en conséquence, ne pas être saisie de demandes tendant à faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par lui devant le premier juge ou à déclarer irrecevables les demandes formées contre lui, ès-qualités de liquidateur amiable, de telles prétentions ayant été rejetées par le juge des référés.
La société AMJ Fitness entend justifier l'intérêt légitime de voir M. [W] participer aux opérations d'expertise en ce que ce dernier engagerait sa responsabilité sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce.
Ces dispositions énoncent :
Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
En l'espèce, le grief formulé au liquidateur susceptible d'engager sa responsabilité est d'avoir clôturé les opérations de liquidations sans tenir compte des instances en cours.
La société AMJ Fitness verse aux débats le justificatif du dépôt le 26 juillet 2023 au registre du commerce et des sociétés de la décision prise le 30 juin 2023 par M. [W], associé unique de la société Architail, de dissolution de cette société, et de sa désignation en qualité de liquidateur amiable.
M. [W], liquidateur amiable, produit un extrait du BODACC en date du 23 octobre 2023 indiquant que la société Architail a été radiée suite à la clôture des opérations de liquidation.
La jurisprudence retient qu'en application de l'article L 237-12 du code de commerce, 'le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société.' (Cass. Com. 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077).
Il est relevé que la société Architail a été appelée, avec son assureur la SMABTP, aux opérations d'expertise par ordonnance du 25 juillet 2021. Depuis cette date, il n'est justifié d'aucune réclamation financière envers la société Architail. Aucune action en justice pour prétendre au paiement d'une somme d'argent n'a été engagée.
Le premier juge retient donc à juste titre qu'à défaut de caractériser une éventuelle action en fond en cours engagée contre la société Architail, la société AMJ Fitness ne justifie pas d'un intérêt légitime à appeler aux opérations d'expertise M. [W]. L'ordonnance est confirmée.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. La société AMJ Fitness qui succombe en son appel, et sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, est condamnée à payer à ces derniers, chacun, une somme de 2 000 euros.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AMJ Fitness à payer à la société Tobag la somme de 2 000 euros et à M. [S] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMJ Fitness aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
ARRÊT N°-171
N° RG 24/06191 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLUG
(Réf 1ère instance : 24/00290)
S.A.R.L. AMJ FITNESS
C/
M. [S] [W]
S.C.I. TOBAG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AMJ FITNESS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W]
né le 08 Septembre 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michaël BELLEE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. TOBAG prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MM. [K] [N] et [V] [H], propriétaires occupants de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] et l'entreprise Pompes funèbres des rives de la seiche, exerçant [Adresse 5] à [Localité 4], sont voisins d'une salle de sport gérée par la société AMJ Fitness ouverte en octobre 2019.
Suivant courrier en date du 29 février 2020, l'entreprise Pompes funèbres des rives de la seiche a dénoncé des nuisances sonores importantes provenant de la salle de sport.
Suivant lettre recommandée en date du 1er juillet 2020, MM [K] [N] et [V] [H] ont eux aussi dénoncé de telles nuisances sonores.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2020, MM [K] [N], [V] [H] et la société Pompes funèbres des rives de la seiche ont dès lors assigné en référé la société AMJ Fitness, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2021, le juge des référés, saisi par la société AMJ Fitness a déclaré les mesures d'expertises, précédemment ordonnées, communes et opposables à la société Architail, société en charge de l'agencement du local litigieux et à la SMABTP l'assureur de celle-ci.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 17 et 18 avril 2024, la société AMJ Fitness a fait assigner la société Tobag, son bailleur, et M. [S] [W], liquidateur amiable de la société Architail, devant le juge des référés,
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [W],
- déclaré recevable la présente demande dirigée à l'encontre de M. [S] [W],
- débouté la société AMJ Fitness de sa demande de mise en cause de la société Tobag,
- débouté la société AMJ Fitness de sa demande de mise en cause de M. [S] [W],
- condamné la société AMJ Fitness aux entiers dépens,
- condamné la société AMJ Fitness au versement de la somme de 500 euros chacun à M. [S] [W] et la société Tobag au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le 14 novembre 2024, la société AMJ Fitness a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2025, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de mise en cause de la société Tobag,
* l'a déboutée de sa demande de mise en cause de M. [S] [W],
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* l'a condamnée au versement de la somme de 500 euros chacun à M. [S] [W] et à la société Tobag au titre des frais irrépétibles,
* a rejeté toute autre de ses demandes, plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau et y additant :
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire en cours suivant ordonnances du 20 novembre 2020 n° RG 20/00588 désignant M. [R] [L] en qualité d'expert-judiciaire et ordonnance du 23 juillet 2021 N° RG 21/00457, communes et opposables à la société Tobag et à M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Architail,
- ordonner à la société Tobag et à M. [S] [W] ès-qualités de liquidateur
amiable de la société Architail d'intervenir en la cause, d'être présents ou
représentés aux opérations d'expertise,
- condamner la société Tobag et de M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Architail, à lui verser la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tobag et de M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Architailaux entiers dépens d'appel.
En tout état de cause,
- débouter M. [S] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société
Architail, et la société Tobag de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Tobag demande à la cour de :
- débouter la société AMJ Fitness de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- confirmer l'ordonnance n° RG 24/00290 rendue le 18 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
- condamner la société AMJ Fitness à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par société Luc Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [S] [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Et par conséquent :
- déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre,
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner la société AMJ Fitness à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'extension des opérations d'expertise à la société Tobag
La société AMJ Fitness rappelle que selon bail notarié du 11 juin 2019, elle loue les locaux auprès de la société Tobag.
Elle expose que l'expert judiciaire, dans le cadre de ses opérations a émis une note dans laquelle il préconise la mise en oeuvre de planchers antivibratoires pour réduire les vibrations produites sur le sol du rez-de-chaussée dans la zone des cordes et haltères et sur le plancher de la salle fitness, précisant qu'il convient de s'assurer que les planchers existants puissent supporter ce type de dalles.
Elle précise que dans une étude du 8 mars 2024, SERTCO estime que la dalle et la poutre primaire apparaissent en capacité de supporter le complexe acoustique prévu, mais préconise un renforcement des poutres secondaires par profilé métallique entre chaque poutre secondaire à mi-portée.
Elle estime, au vu de ces éléments, justifier d'un intérêt légitime à appeler aux opérations d'expertise son bailleur, au sens de l'article 145 du code de code de procédure civile, indiquant que :
- l'expert s'est prononcé positivement sur l'utilité de cet appel en cause,
- le bail prévoit que les travaux de mise en conformité qui relèveraient des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil, incomberont au bailleur,
- il n'appartient pas au juge des référés ne trancher une question de fond, portant en l'espèce que la qualification des travaux de 'grosses réparations', ni à prendre position sur la solution technique qui sera privilégiée, alors même que les conclusions de l'expert ne sont toujours pas connues,
- en tout état de cause au delà de la question de la qualification des travaux dont s'agit, le bail prévoit que le preneur ne pourra faire dans les biens, aucune démolition, aucun percement de murs, de cloisons, planchers, ni aucun changement de distribution, sans le consentement exprès et écrit du bailleur.
Ainsi, elle soutient que la présence de la société Tobag à l'expertise est requise, ce qui ne préjuge pas de sa responsabilité.
En réponse, la société Tobag s'oppose à sa mise en cause dans les opérations d'expertise, non justifiée selon elle par le preneur.
Elle indique que l'avis de l'expert sur ce point n'est pas argumenté.
Elle fait valoir que les travaux envisagés ne correspondent pas à des grosses réparations, de sorte qu'ils incombent au seul preneur, s'agissant de travaux pour adapter le local à son activité, dont le bail dit qu'ils doivent se faire par lui sans recours contre le bailleur,.
Elle ajoute que le bail prévoit également que le preneur renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le bailleur, notamment en cas de troubles apportés à la jouissance par la faute d'un tiers.
Elle observe que le juge des référés peut pour caractériser l'absence de motif légitime constater que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec, si bien qu'il ne peut être prétendu qu'il a excédé son office en tranchant un débat de fond.
Elle affirme donc que la société AMJ Fitness ne dispose d'aucun recours au fond à son encontre, sa responsabilité ne pouvant être recherchée. Elle précise que ce n'est pas parce que les travaux nécessiteraient son autorisation que cela caractérise une utilité à sa présence aux opérations d'expertise, l'autorisation pouvant être sollicitée indépendamment de ces dernières.
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. (Cass. Civ. 2e, 16 novembre 2017 n° 16-24.368).
L'expert a donné le 18 mars 2024 son avis quant à la mise en cause dans les opérations d'expertises proposée par la société AMJ Fitness de la société Tobag. Deux réponses lui sont soumises : 'utile' ou 'a priori sans intérêt', et il retient la première proposition.
Ces éléments font ressortir que cet appel en cause n'a pas été suggéré par l'expert mais par la société AMJ Fitness.
Il est rappelé que l'article 246 du code de procédure civile prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Ce seul avis ne peut donc constituer l'intérêt légitime à appeler un tiers aux opérations d'expertise.
En l'espèce, la société SERTCO missionnée dans le cadre des opérations d'expertise dans un rapport du 8 mars 2024 indique que plusieurs solutions sont envisageables. L'une des solutions serait de 'mettre en place un renforcement des poutres par profilé métallique entre chaque poutre secondaire à mi-portée.'
L'article R 145-35 du code de commerce dispose :
Ne peuvent être imputés au locataire:
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
(...)
Ces dispositions sont précisément reprises et énoncées à l'article 3.2 du bail commercial liant les parties, relatif à 'l'entretien et aux réparations', ces dernières ayant d'ailleurs précisé que les grosses réparations de l'article 606 du code civil portent sur les gros murs, les voûtes, les poutres et les couvertures entières.
Toutefois, les travaux susceptibles d'être engagés en l'espèce, ne relèvent pas de l'entretien ou des réparations.
Il ne s'agit pas non plus de travaux de mise en conformité avec une réglementation, étant rappelé que le litige principal tient à l'existence de nuisances sonores liées à l'activité de la société AMJ Fitness, causées à des occupants voisins.
Les travaux susceptibles ainsi d'être préconisés constituent des travaux d'aménagements ou améliorations dans les biens loués.
À ce sujet, le bail prévoit, à l'article 3.8 relatif à 'l'exercice de l'activité' que :
'Le preneur fera son affaire personnelle, de façon que le bailleur ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité dans les biens. Il aura à sa charge toutes les transformations ou réparations quelconques nécessitées par l'exercice de son activité...'.
Le seul fait que le bailleur ait à donner son autorisation pour la réalisation de travaux qui seraient engagés par le preneur sur préconisations de l'expert, susceptibles de concerner la structure ou que de tels travaux doivent être effectués sous la surveillance de l'architecte du bailleur (article 3.4 du bail relatif aux 'aménagements et améliorations') ne peut suffire à caractériser cet intérêt légitime, ces éléments ne constituant pas un litige potentiel, le bail prévoyant que 'l'autorisation du bailleur ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité ni atténuer celle du preneur tant entre les parties qu'à l'égard des tiers' (même article du bail).
Ainsi, à défaut de caractériser l'existence d'une potentielle action contre le bailleur permettant d'engager sa responsabilité, la société AMJ Fitness ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'appeler en la cause aux opérations d'expertise. La cour confirme l'ordonnance sur ce point.
- sur l'extension des opérations d'expertise à M. [W]
La société AMJ Fitness rappelle les dispositions de l'article L237-12 du code de commerce et indique que la responsabilité du liquidateur amiable d'une société peut être engagée lorsque celui-ci ne tient pas compte des implications d'une procédure judiciaire en cours à l'occasion de la liquidation.
Elle précise l'appeler en la cause non à raison de son statut de président de la société Architail, mais en raison de sa qualité de liquidateur amiable et sa responsabilité en cette qualité, de sorte que, selon elle, M. [W] ne peut lui opposer l'absence de demande de désignation d'un mandataire ad'hoc.
Elle souligne que M. [W] a liquidé amiablement la société Architail, alors que l'expertise avait débuté et qu'il était acquis que la prestation de la société Architail pourrait être questionnée dans ce cadre. Elle considère que ce faisant, M. [W] a potentiellement soustrait la société Architail aux conséquences juridiques d'une procédure juridictionnelle qui avait débuté.
En réponse, M. [W] fait valoir qu'une action en responsabilité contre un liquidateur amiable suppose la démonstration préalable d'une faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur.
Il indique qu'une société dissoute et radiée voit sa personnalité morale éteinte et ne peut être attraite en justice, sauf à ce qu'un mandataire ad'hoc soit désigné à cet effet. Il relève n'avoir pas qualité à représenter la société Architail.
Il soutient que les procédures en cours, dont il doit tenir compte avant de clôturer les opérations de liquidation, sont les procédures contentieuses susceptibles de conduire à une condamnation de la société en liquidation. Il note l'absence de procédure au fond introduite l'encontre de cette dernière, et soutient qu'un référé- expertise n'est pas une action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent et ne peut s'entendre comme un 'litige pendant'.
Il explique avoir procédé en bonne foi à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Architail.
Il estime que l'assignation qui lui est délivré est irrecevable, qu'il doit être mis hors de cause et demande de rejeter les prétentions à son égard sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le bien fondé de celles-ci.
M. [W] ne peut dans le dispositif de ses conclusions, solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée 'en toutes ses dispositions' et dans le même temps demander de déclarer irrecevables les prétentions à son égard, alors que le premier juge a déclaré la demande dirigée contre M. [W] recevable. La cour considère, en conséquence, ne pas être saisie de demandes tendant à faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par lui devant le premier juge ou à déclarer irrecevables les demandes formées contre lui, ès-qualités de liquidateur amiable, de telles prétentions ayant été rejetées par le juge des référés.
La société AMJ Fitness entend justifier l'intérêt légitime de voir M. [W] participer aux opérations d'expertise en ce que ce dernier engagerait sa responsabilité sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce.
Ces dispositions énoncent :
Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
En l'espèce, le grief formulé au liquidateur susceptible d'engager sa responsabilité est d'avoir clôturé les opérations de liquidations sans tenir compte des instances en cours.
La société AMJ Fitness verse aux débats le justificatif du dépôt le 26 juillet 2023 au registre du commerce et des sociétés de la décision prise le 30 juin 2023 par M. [W], associé unique de la société Architail, de dissolution de cette société, et de sa désignation en qualité de liquidateur amiable.
M. [W], liquidateur amiable, produit un extrait du BODACC en date du 23 octobre 2023 indiquant que la société Architail a été radiée suite à la clôture des opérations de liquidation.
La jurisprudence retient qu'en application de l'article L 237-12 du code de commerce, 'le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société.' (Cass. Com. 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077).
Il est relevé que la société Architail a été appelée, avec son assureur la SMABTP, aux opérations d'expertise par ordonnance du 25 juillet 2021. Depuis cette date, il n'est justifié d'aucune réclamation financière envers la société Architail. Aucune action en justice pour prétendre au paiement d'une somme d'argent n'a été engagée.
Le premier juge retient donc à juste titre qu'à défaut de caractériser une éventuelle action en fond en cours engagée contre la société Architail, la société AMJ Fitness ne justifie pas d'un intérêt légitime à appeler aux opérations d'expertise M. [W]. L'ordonnance est confirmée.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. La société AMJ Fitness qui succombe en son appel, et sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, est condamnée à payer à ces derniers, chacun, une somme de 2 000 euros.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AMJ Fitness à payer à la société Tobag la somme de 2 000 euros et à M. [S] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMJ Fitness aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente