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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 4 septembre 2025, n° 25/00668

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 25/00668

4 septembre 2025

N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSZN

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY

la SELAS CABINET CHAMPAUZAC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00472)

rendue par le juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 09 janvier 2025

suivant déclaration d'appel du 20 février 2025 et assignation à jour fixe du 26 février 2025

APPELANT :

M.[C] [J]

né le 09 Octobre 1953 à [Localité 5] (26)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La société UNIV'R CHAUFFAGE, immatriculée au Registre du Commerce te des Sociétés de de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 520 615 071, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2025 fixée par ordonnance en date du 26 février 2025 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de céans,

M. BRUNO , conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société Univ'r Chauffage a pour activité la fabrication de radiateurs électriques céramiques.

2. [C] [J] et la société Financière [J] ont manifesté leur souhait de céder la majorité des actions de la société Univ'r Chauffage. 75% des titres de la société Univ'r Chauffage ont été cédés par [C] [J] et la société civile Financière [J] à la société Benc, selon acte notarié du 28 mai 2018.

3. Par exploit du 6 août 2021, la Sci [J] Immobilier a assigné la société Univ'r Chauffage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 juin 2021 en l'état des impayés de loyers et de charges, de résiliation du bail commercial et d'expulsion.

4. Selon assignation signifiée le 8 octobre 2021, la société Univ'r Chauffage a demandé la condamnation de [C] [J] au paiement de diverses sommes correspondant notamment au montant de son compte courant débiteur dans les comptes de la société Univ'r Chauffage, au montant du compte courant débiteur de la société Financière [J] dans les comptes de la société Univ'r Chauffage, à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre des factures de la société EGP pour des prestations de nettoyage des locaux et de gestion des déchets pour les années 2015, 2016 et 2017, à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre de loyers pour la location 'ctive de locaux et à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre de la surfacturation des loyers.

5. Cette instance, reposant sur un fondement délictuel au motif qu'une infraction pénale serait imputable à [C] [J], constituant une faute détachable de ses fonctions sociales d'ancien dirigeant, a été radiée le 7 avril 2022, puis a été réinscrite le 13 février 2024 suite à des conclusions de la société Univ'r Chauffage du 8 février 2024.

6. Par conclusions du 5 novembre 2024, la société Univ'r Chauffage a abandonné le fondement délictuel, pour diriger son action sur un fondement contractuel, au titre d'une faute de gestion de [C] [J].

7. En raison de la modification de ce fondement, [C] [J] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire, au profit du tribunal de commerce.

8. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a :

- écarté des débats les conclusions d'incident n°3 déposées le 12 décembre 2024 par la société Univ'r Chauffage ;

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 8 octobre 2021, des conclusions aux 'ns de réinscription déposées le 8 février 2024 et des conclusions subséquentes, soulevée par [C] [J] ;

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [C] [J] tendant à voir juger périmée l'action introduite par les conclusions du 5 novembre 2024 ;

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [C] [J] dans ses dernières écritures sur incident déposées le 27 novembre 2024;

- statuant par mention au dossier non susceptible de recours, renvoyé l'examen des 'ns de non-recevoir soulevées par [C] [J], tirées du défaut de qualité à agir de la société Univ'r Chauffage, de la prescription, de l'absence d'infraction pénale, de 'l'amalgame des entités juridiques' , de l'existence de 'procédures déjà jugées ou en cours devant une autre juridiction' et du 'contournement des stipulations contractuelles' à l'issue de l'instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;

- rappelé à la partie concernée qu'elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

- condamné [C] [J] à payer à la société Univ'r Chauffage la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2025 à 9 heures et enjoint à [C] [J] (représenté par Maître Stéphanie Pioger) de déposer des conclusions au fond avant cette date.

9. [C] [J] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2025, en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par lui dans ses dernières écritures sur incident déposées le 27 novembre 2024 ;

- condamné [C] [J] à payer à la société Univ'r Chauffage la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de [C] [J] :

10. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 16 avril 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 4, 51, 63, 74, 76, 83 à 89, 112, 114, 680, 693 et 789 du code de procédure civile, L.210-1 et L.721-3 du code de commerce':

- de juger recevable et non tardif le présent appel ;

- d'infirmer l'ordonnance déférée au titre de l'exception d'incompétence ;

- de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Valence tenant à la compétence exclusive d'ordre public du tribunal de commerce de Romans sur Isère ;

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société Univ'r Chauffage, en ce inclus ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- de condamner la société Univ'r Chauffage à porter et payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

11. Il expose':

12. que selon les articles 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond, sa décision peut faire l'objet d'un appel spécifique; que la notion de jugement comprend tant des jugements des tribunaux que les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire se prononçant sur la compétence, ce terme étant générique ;

13. - qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a statué, dans la même décision, tant sur la compétence que sur une exception de nullité, et sur des fins de non-recevoir et a renvoyé au fond, ce qui n'a pas interdit un appel immédiat sur la compétence, régi par les articles 83 et suivants du code de procédure civile ;

14. - que le raisonnement de l'intimée concernant l'inapplication de l'article 83, au motif que l'ordonnance entreprise n'est pas consacrée uniquement à la question de la compétence, est infondé, puisqu'il est en contradiction avec l'obligation pour les parties de soulever devant le juge de la mise en état l'ensemble de leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir, et à interdire l'appel immédiat sur la compétence, alors que les exceptions et fins de non-recevoir ne peuvent faire l'objet d'un appel qu'avec le jugement sur le fond; que suivre ce raisonnement imposerait de former des contestations séparées sur la compétence, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, avec pour corollaire l'obligation pour le juge de la mise en état de rendre trois ordonnances distinctes, et de faire prédominer l'appel général prévu par l'article 795 du code de procédure civile sur l'appel particulier des articles 83 et suivants, alors que le but de cette procédure spéciale est de permettre de trancher rapidement sur la compétence ;

15. - que le délai d'appel de 15 jours suivant la notification de la décision statuant sur la compétence par le greffe aux parties et à leurs avocats n'a pas couru, puisque aucune notification aux parties elles-mêmes n'a été réalisée ;

16. - que l'indication erronée d'une voie de recours ne fait pas courir le délai de recours'; qu'en l'espèce, si l'ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 29 février 2025, cet acte n'a mentionné que la faculté d'un appel de droit commun, et non les mentions requises au titre de l'appel prévues par les articles 83 et 89 du code de procédure civile; que le délai d'appel spécial n'a pas ainsi couru ;

17. - concernant l'incompétence du tribunal judiciaire, qu'une partie peut soulever une exception de procédure suite à la formulation d'une demande incidente par son adversaire; que la compétence matérielle d'une juridiction s'applique à la demande incidente, qui peut ainsi entraîner son incompétence ;

18. - qu'en la cause, si la société Univ'r Chauffage a initialement fondé son action sur un fondement délictuel, elle a abandonné ce fondement dans ses conclusions du 5 novembre 2024, en invoquant un fondement contractuel en raison d'une faute de gestion de l'ancien dirigeant ;

19. - qu'une telle action ne relève ainsi plus de la compétence du tribunal judiciaire, mais du tribunal de commerce, fondant l'exception d'incompétence soulevée alors par le concluant, laquelle est ainsi recevable, puisqu'elle ne pouvait être formulée antérieurement ;

20. - qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction; que les tribunaux de commerce ont, par principe, compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, celles relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (C. Com. Art. L 721-3); ainsi, que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants ou ex-dirigeants, et que le tribunal judiciaire doit soulever d'office son incompétence.

Prétentions et moyens de la société Univ'r Chauffage :

21. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 28 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants, 700, 794 et suivants du code de procédure civile, à titre principal :

- de déclarer irrecevable l'appel formé par [C] [J] le 20 février 2025 à l'encontre de l'ordonnance n° RG 24/00472 du 9 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence signifiée le 29 janvier 2025 ;

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de [C] [J].

22. Elle demande, à titre subsidiaire :

- de confirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance ;

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de [C] [J].

23. Elle demande, en tout état de cause :

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de [C] [J] ;

- de le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

24. Elle soutient:

25. - concernant l'irrecevabilité de l'appel, que les articles 83 et suivants du code de procédure civile ne concernent que les jugements, incluant les ordonnances du juge de la mise en état, statuant exclusivement sur la compétence, en raison de l'intitulé express du paragraphe 1 de la sous-section II, chapitre II, titre V, livre premier de ce code, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance entreprise qui a statué également sur d'autres exceptions ;

26. - que rien n'empêche les parties de soulever plusieurs exceptions ou fins de non-recevoir ;

27. - que la spécificité du cas prévu par l'article 83 réside dans le fait que le juge a statué exclusivement sur la compétence, alors qu'en l'espèce, seule la voie de l'article 795 était possible, ainsi que rappelé dans l'ordonnance déférée ;

28. - que le délai d'appel était ainsi de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, selon l'article 795 concernant les exceptions d'incompétence, de nullité, les fins de non-recevoir ou les incidents d'instance lorsque cela met fin à l'instance ;

29. - que l'ordonnance ayant été signifiée à personne le 29 janvier 2025, le délai d'appel de 15 jours a expiré le 13 février 2025, alors que M.[J] a formé son recours le 20 février 2025; que son appel est ainsi irrecevable ;

30. - subsidiairement, que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement, contrairement aux prévisions de l'article 74 du code de procédure civile, puisque M.[J] avait déjà soulevé plusieurs incidents et fins de non-recevoir; que peu importe le changement de fondement juridique, puisque l'action de la concluante repose depuis l'origine sur des fautes commises par le dirigeant, sans modification de ses demandes ;

31. - que l'incompétence du tribunal judiciaire n'est pas prévue de sorte qu'elle ne peut être d'ordre public et être soulevée d'office.

*****

32. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

33. Ainsi que soutenu par l'intimée, il résulte des articles 83 et suivants du code de procédure civile qu'un appel immédiat ne peut être dirigé que contre les jugements, statuant exclusivement sur la compétence, en raison de l'intitulé express du paragraphe 1 de la sous-section II, chapitre II, titre V, livre premier de ce code, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué également sur d'autres exceptions.

34. Dans un tel cadre, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

35. L'ordonnance déférée a statué sur diverses exceptions soulevées par [C] [J], outre le problème de la compétence. L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours, a prévu un régime spéficique concernant les recours dirigées contre les ordonnances du juge de la mise en état. Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent ainsi être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, notamment lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire. Le juge de la mise en état a d'ailleurs pris la précaution de préciser qu'il a statué par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du code de procédure civile.

36. Il en résulte que cet appel, dirigé non contre un jugement statuant sur la seule compétence, mais contre une ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur diverses exceptions dont le problème de la compétence matérielle du tribunal judiciaire en raison de la modification de fondement juridique des demandes de la société Univ'r Chauffage, s'inscrivait non dans le cadre prévu par les articles 83 et suivants, mais dans celui prévu par l'article 795 du code de procédure civile. L'argumentation développée par l'appelant concernant l'inapplicabilité de ce régime propre aux ordonnances du juge de la mise en état, au motif qu'elle

obligerait une division des exceptions de procédure, est inopérante, puisque l'article 795 prévoit justement une possibilité d'appel immédiat pour certaines exceptions de procédure, sans exiger qu'elles soient présentées distinctement.

37. L'ordonnance entreprise a été signifiée conformément à ces textes, le 29 janvier 2025, a reproduit l'article 795 du code de procédure civile, et a ainsi fait courir le délai d'appel de 15 jours, expirant le 13 février 2025. Il en résulte que l'appel interjeté sur la compétence selon déclaration du 20 février 2025 est tardif et ainsi irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer.

38. Au regard de cette irrecevabilité, [C] [J] sera condamné à payer à la société Univ'r Chauffage la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 83 et suivants, 794 et suivants du code de procédure civile ;

Déclare l'appel de [C] [J] irrecevable';

Condamne [C] [J] à payer à la société Univ'r Chauffage la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne [C] [J] aux dépens exposés en cause d'appel';'

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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