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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 4 septembre 2025, n° 24/03895

GRENOBLE

Ordonnance

Autre

CA Grenoble n° 24/03895

4 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/03895 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MO2M

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/01295)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]

en date du 26 septembre 2024 ,

suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. L'EMPIRE DE LA PECHE au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 879 236 370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représentée et plaidant par Me Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

S.N.C. LIDL immatriculée sous le numéro 343 262 622 RCS [Localité 6], représentée

par ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florence du CHATELIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,

A l'audience sur incident du 20 juin 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a :

- constaté que la promesse de bail commercial du 3 juillet 2019 se trouve résiliée par l'effet de la clause résolutoire depuis le 1er juin 2021,

- débouté la société L'Empire de la Pêche de sa demande de résiliation de la promesse de bail aux torts exclusifs de la société Lidl,

- condamné la société L'Empire de la Pêche à verser à la société Lidl les sommes de :

* 28.000 euros au titre des loyers impayés,

* 44.034 euros au titre des indemnités d'occupation (majorations incluses) pour la période du 1er juin au 7 octobre 2021,

* 31.200 euros Ttc au titre de l'indemnité de retard,

- condamné la société L'Empire de la Pêche à verser à la société Lidl la somme d'un euro au titre de la clause pénale,

- débouté la société Lidl de sa demande d'une indemnité d'occupation majorée pour la période du 7 octobre 2021 au 17 mars 2022,

- débouté la société Lidl de sa demande de condamnation de la société L'Empire de la Pêche au paiement d'une astreinte,

- ordonné que le versement de la somme de 39.065,86 euros sur la comptabilité de Me [V] s'imputera en priorité sur les pénalités et se compensera en deniers ou quittances,

- condamné la société L'Empire de la Pêche à verser à la société Lidl la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société L'Empire de la Pêche aux entiers dépens,

- rejeté la demande de la société Lidl tendant en cas d'exécution forcée à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice de l'article A 444-32 du code de commerce,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2024 par la société L'Empire de la Pêche à l'encontre de ce jugement,

Vu les conclusions d'incident remises le 13 mai 2025 par la société Lidl qui demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société L'Empire de la Pêche de l'ensemble de demandes, fins et prétentions,

- déclarer la demande de la société Lidl recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

- constater l'inexécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Vienne dans son jugement du 26 septembre 2024 ;

- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société L'Empire de la Pêche,

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Elle fait valoir que le montant de la créance a dû faire l'objet d'une provision bien avant le jugement dont appel puisque la société L'Empire de la Pêche avait déjà fait l'objet d'une condamnation provisionnelle par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de recourir à un prêt et que dans le document intitulé 'Attestation de présentation des comptes', l'expert-comptable indique qu'il est dans l'impossibilité de vérifier l'exhaustivité du chiffre d'affaires de l'exercice.

Vu les conclusions d'incident remises le 18 juin 2025 par la société L'Empire de la Pêche qui demande au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société L'Empire de la Pêche,

- constater que la société L'Empire de la Pêche est dans l'incapacité immédiate de régler les sommes restantes dues résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 26 septembre 2024,

- débouter la société Lidl de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société L'Empire de la Pêche,

- débouter la société Lidl de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société Lidl à verser à la société L'Empire de la Pêche la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lidl aux entiers dépens,

Elle fait valoir que le jugement a été partiellement exécuté, qu'elle reste redevable de la somme de 68.131,03 euros qu'elle est dans l'impossibilité de payer, qu'elle est en déficit depuis 2023, que son résultat net comptable et ses fonds de roulement négatifs ne lui permettent pas d'obtenir un emprunt pour régler les condamnations, que sa trésorerie actuelle est insuffisante pour exécuter le jugement, que la seule mention de l'expert-comptable sur l'absence de fiabilité concernant l'exhaustivité du chiffre d'affaire n'est pas de nature à remettre en cause la cohérence de l'intégralité du bilan comptable alors que le chiffre d'affaire 2023 était du même

ordre que celui de 2022 et que les dettes fournisseur, les dettes financières, les dettes fiscales et le compte courant certifiés par l'expert-comptable sont très importants.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.

En l'espèce, il est constant que la société L'Empire de la Pêche n'a pas exécuté l'intégralité des condamnations mises à sa charge.

Les comptes annuels de l'exercice 2023 de la société L'Empire de la Pêche font apparaître un résultat net comptable déficitaire de 133.844 euros et des capitaux propres négatifs. Si l'expert-comptable indique qu'il est dans l'impossibilité de vérifier l'exhaustivité du chiffre d'affaires de l'exercice, il mentionne néanmoins qu'il n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. En outre, le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 (147.052 euros) est très proche de celui de l'exercice 2022 (146.866).

La société L'Empire de la Pêche justifie que ses comptes bancaires présentent fin février 2025 des soldes débiteurs.

Elle produit un courriel du Crédit Mutuel dans lequel la banque indique ne pouvoir donner suite aux demandes de financement de la société L'Empire de la Pêche au regard des éléments comptables transmis.

En conséquence, elle justifie se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.

La société Lidl sera déboutée de sa demande de radiation.

Les dépens seront réservés.

La décision sur la radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu d'octroyer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Déboutons la société Lidl de sa demande de radiation.

Réservons les dépens.

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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