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CA Lyon, 8e ch., 3 septembre 2025, n° 24/05180

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/05180

3 septembre 2025

N° RG 24/05180 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PX4N

Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 10 juin 2024

RG : 24/00158

S.E.L.A.R.L. 3MR

C/

S.C.I. FRANKLIN ROOSEVELT N 109

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 03 Septembre 2025

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. 3MR

numéro RCS : 841 156 821

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3121

INTIMÉE :

La SCI FRANKLIN ROOSEVELT N°109, société civile immobilière au capital de 5 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 789 393 477, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2025

Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail sous seing privé du 12 décembre 2016, la société Franklin Roosevelt n°109 a donné en location à M. [I] [H] des locaux commerciaux sis [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 54 000 € HT et hors charges.

Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce du 14 septembre 2018, le bail a été cédé à la société 3MR.

Par acte du 10 novembre 2023, la société Franklin Roosevelt a délivré à la société 3MR un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant le paiement d'un arriéré de loyers de 34 710, 23 €.

Par acte du 12 janvier 2024, la société Franklin Roosevelt a fait assigner la société 3MR devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 10 juin 2024 :

Constaté la résiliation du bail à la date du 11 décembre 2023 ;

Condamné la société 3MR à payer à la société Franklin Roosevelt la somme provisionnelle de 28 500 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024 ;

Condamné la société 3MR et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;

Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;

Condamné la société 3MR à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamné la société 3MR aux dépens ;

Condamné la société 3MR à payer à la société Franklin Roosevelt la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration enregistrée le 24 juin 2024, la société 3MR a interjeté appel de la décision aux fins de réformation de l'ensemble des chefs de jugement.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er août 2024, la société 3MR demande à la cour de :

Dire que la société 3MR est bien fondée à agir dans la procédure d'appel ;

Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 10 juin 2024 ;

Constater l'absence de mentions obligatoire du commandement de payer ;

Condamner la société Franklin Roosevelt n°109 à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, l'appelante fait valoir que :

- le commandement qui ne précise pas le délai de deux mois est réputé nul.

- le juge des référés ne peut pas se prononcer sur le statut des biens des personnes, sur les actions en responsabilité et sur l'interprétation et la validité des actes juridiques. Il ne peut pas prononcer la résiliation d'un bail commercial.

- des délais de paiement rétroactif doivent être accordés : l'appelante qui exploite un restaurant a connu des périodes difficiles à la suite des fermetures durant la période Covid. Elle a résorbé l'ensemble des dettes accumulées durant cette période et ne demeure que la dette locative. Elle paye les loyers courants et souhaite s'acquitter de sa dette en six échéances de 5785 €.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 août 2024, la société Franklin Roosevelt n°109 demande à la cour de :

A titre principal,

Débouter la société 3MR de son appel et de ses demandes, la cour d'appel n'étant saisie d'aucune prétention dans le dispositif des conclusions d'appel ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société 3MR de son appel infondé ;

En tout état de cause,

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, en ce qu'il a jugé :

Constaté la résiliation du bail à la date du 11 décembre 2023 ;

Condamné la société 3MR à payer à la société Franklin Roosevelt la somme provisionnelle de 28 500 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024 ;

Condamné la société 3MR et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;

Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;

Condamné la société 3MR à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamné la société 3MR aux dépens ;

Condamné la société 3MR à payer à la société Franklin Roosevelt la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Débouter la société 3MR de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société 3MR à payer à la société Franklin Roosevelt la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rose, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses conclusions, l'intimée fait valoir :

- l'absence de prétentions énoncées au dispositif, la demande de "Constater" ne constituant pas une prétention,

- à titre subsidiaire,

- l'appelante vise l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable à l'espèce. Le commandement de payer qui a mentionné le délai d'un mois pour payer la somme réclamée est valable,

- le juge des référés est compétent pour connaître de l'acquisition d'une clause résolutoire claire et précise et ne souffrant d'aucune interprétation,

- le dispositif des conclusions de l'appelante ne comprend pas de demande de délais de paiement et cette prétention n'est pas clairement exprimée dans la discussion. Tout délai doit être refusé, la dette ne fait que s'aggraver, aucun versement conséquent n'est intervenu et aucun justificatif de la situation financière de l'appelante n'est produit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour d'appel :

Selon l'article 954 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est de jurisprudence constante que la demande de réformation mentionnée dans le dispositif des conclusions sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision dont appel ne saisit pas la cour de prétentions relatives à ces demandes.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante sollicite en premier lieu de la cour 'dire' que la société 3MR est bien fondée à agir dans la procédure d'appel, ce qui ne constitue pas une prétention.

Elle sollicite ensuite l'infirmation de l'ordonnance de référé mais n'indique pas les chefs de l'ordonnance dont elle demande l'infirmation. La 'demande' en constat de l'absence de mention obligatoire du commandement de payer est en réalité un moyen, de surcroît non fondé puisque le commandement de payer délivré au visa de la clause résolutoire d'un bail commercial n'a pas à préciser un délai de deux mois propre aux baux d'habitation mais un délai d'un mois conformément à l'article L 145-41 du code de commerce. Ce délai a été mentionné dans le commandement de payer délivré le 10 novembre 2023.

Les conclusions de l'appelante demandent ensuite une condamnation de l'intimée au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

La cour n'ayant pas été saisie des dispositions de l'ordonnance dont appel ayant constaté la résiliation du bail, autorisé l'expulsion de la locataire, et condamné celle-ci à payer une provision au titre de l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation, ces dispositions sont définitives, de même que les condamnations au titre des accessoires.

L'appelante doit être considérée comme succombant et condamnée au paiement des dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Rose, avocat, pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

En équité, elle est condamnée à payer la somme de 2 000 € à la SCI Franklin Roosevelt N° 109 au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Condamne la société 3MR aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Rose, avocat, pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne la société 3MR à payer à la SCI [Adresse 6] numéro 109 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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