CA Fort-de-France, référé, 4 septembre 2025, n° 25/00031
FORT-DE-FRANCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
04 Septembre 2025
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRCC
MINUTE N°47/25
S.A.R.L. LE METRO
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES, S.A.S.U. ESPACE ENTREPRISES
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.R.L. LE METRO, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ès qualité représentée par la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [O] [V], administrateur judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.C.P. BR & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S.U. ESPACE ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Mme Sandra DE SOUSA, Greffier, présente aux débats et Mme Carole GOMEZ, Greffier, présente au prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial par acte sous seing privé du 20 novembre 2017 entre la S.A.S. Espace Entreprises et la S.A.S.U. Concept Loc, repris par la Sarl Le Métro par avenant au bail du 5 avril 2018, et ce à compter du 27 avril 2024 à minuit,
- Ordonne à la S.A.R.L. Le Métro de libérer sans délai les lieux loués, situés [Adresse 5] et d'en restituer les clés à la S.A.S. Espace Entreprises,
- Ordonne, à défaut, l'expulsion de la S.A.R.L. Le Métro et de tout occupant de son chef de la propriété de la S.A.S. Espace Entreprises, située [Adresse 5], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant 6 mois, passé lequel délai, le juge de l'exécution pourra être saisi de la liquidation,
- Condamne la Sarl Le Métro à verser à la S.A.S. Espace Entreprises la somme de 15.377,08 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives dus en application du contrat de bail jusqu'au 26 avril 2024, assortie du taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne la S.A.R.L. Le Métro à verser à la S.A.S. Espace Entreprises une indemnité d'occupation pour la période du 27 avril 2024 au 25 mars 2025 de 100.611,72 euros,
- Déboute la S.A.S. Espace Entreprises de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire compensatrice du temps nécessaire à la relocation,
- Dit que le dépôt de garantie restera acquis à la S.A.S. Espace Entreprises,
- Condamne la S.A.R.L. Le Métro aux dépens,
- Condamne la S.A.R.L. Le Métro au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 mai 2025, la société Le Métro a interjeté appel du jugement.
Par exploits d'huissier du 6 juin 2025, la société Le Métro, représentée par la Selarl Detroit, ès-qualité d'administrateur judiciaire, a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, les sociétés BR & Associés, représenté par Maître [P] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, et la société Espace Entreprises pour l'audience du 19 juin 2025 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 11 juillet 2025, la société Le Métro, représentée par la Selarl Detroit, ès-qualité d'administrateur judiciaire, a demandé à la présente juridiction de :
- Accueillir ses demandes,
- Débouter la société Espace Entreprises de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- Constater l'existence de risques pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2025, enregistré sous le n° RG 24/01767,
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient avoir été absente à l'audience du 6 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France au motif qu'elle avait signé une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, signée le 18 novembre 2024, avec la bailleresse, ce qui lui avait légitimement laissé croire que les poursuites seraient suspendues ou en voie d'extinction.
Elle indique avoir été placée en redressement judiciaire et que les poursuites individuelles, parmi lesquelles se trouvent les mesures d'expulsion, sont suspendues par l'ouverture de la procédure collective.
Elle ajoute que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de l'irréversibilité de la mesure d'expulsion, de la disproportion existant entre les conséquences de l'expulsion et le préjudice du bailleur ainsi que de l'impact économique et social qu'aurait l'expulsion sur la société et ses employés.
En réplique, la société Espace Entreprises demande à la présente juridiction de :
- Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la Sarl Le métro,
Subsidiairement
- Débouter la Sarl Le Métro de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- Condamner la Sarl Le Métro à payer à la société Espace Entreprises la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sarl le Métro aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Le Métro est irrecevable au motif qu'elle ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, les conséquences invoquées étant prévisibles lors de la saisine du tribunal judiciaire. Elle relève que la société Le Métro ne développe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Elle ajoute qu'elle ne peut plus poursuivre son action tendant à l'expulsion de la société Le Métro en vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles et que la demande de celle-ci est par conséquent dénuée d'intérêt.
Appelée à l'audience du 19 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 juillet 2025 lors de laquelle seules les sociétés Le Métro et Espace Entreprises ont été représentées.
La société BR & Associé, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Le Métro, n'a ni comparu ni été représentée.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l'annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu'est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s'apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d'une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
L'article L.622-21 du code de commerce dispose notamment que :
I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
En application de ce texte, l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
La lecture des prétentions et moyens des parties exposés aux termes du jugement rendu le 25 mars 2025 permet de constater que la demanderesse n'a pas comparu en première instance.
Ainsi, il ne lui appartient pas d'invoquer de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, la société Le Métro soutient qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2024 et qu'en vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la société Espace Entreprises ne peut plus poursuivre son action tendant à son expulsion.
En l'espèce, par jugement du 3 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a placé la société Le Métro en redressement judiciaire et a désigné la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [P] [U], et la Selarl Detroit, pris en la personne de Maître [O] [V], respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société le Métro.
La société Le Métro ayant interjeté appel le 23 mai 2025, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 3 juin 2025 a donc été rendu au cours de l'instance d'appel.
Il en résulte que le jugement du 25 mars 2025, dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, n'était pas passé en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture de la procédure collective et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial ne peut être poursuivie.
Cette circonstance constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.
En outre, l'expulsion de la société Le Métro des locaux commerciaux qu'elle occupe entraînerait la cessation de son activité ainsi que le licenciement de ses six salariés, engendrant ainsi des conséquences manifestement excessives au regard du plan de redressement dont elle fait l'objet.
La seconde condition prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile est ainsi remplie.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 formulée par la société Le Métro.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition :
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Carole GOMEZ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
04 Septembre 2025
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRCC
MINUTE N°47/25
S.A.R.L. LE METRO
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES, S.A.S.U. ESPACE ENTREPRISES
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.R.L. LE METRO, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ès qualité représentée par la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [O] [V], administrateur judiciaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.C.P. BR & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S.U. ESPACE ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Mme Sandra DE SOUSA, Greffier, présente aux débats et Mme Carole GOMEZ, Greffier, présente au prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial par acte sous seing privé du 20 novembre 2017 entre la S.A.S. Espace Entreprises et la S.A.S.U. Concept Loc, repris par la Sarl Le Métro par avenant au bail du 5 avril 2018, et ce à compter du 27 avril 2024 à minuit,
- Ordonne à la S.A.R.L. Le Métro de libérer sans délai les lieux loués, situés [Adresse 5] et d'en restituer les clés à la S.A.S. Espace Entreprises,
- Ordonne, à défaut, l'expulsion de la S.A.R.L. Le Métro et de tout occupant de son chef de la propriété de la S.A.S. Espace Entreprises, située [Adresse 5], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant 6 mois, passé lequel délai, le juge de l'exécution pourra être saisi de la liquidation,
- Condamne la Sarl Le Métro à verser à la S.A.S. Espace Entreprises la somme de 15.377,08 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives dus en application du contrat de bail jusqu'au 26 avril 2024, assortie du taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne la S.A.R.L. Le Métro à verser à la S.A.S. Espace Entreprises une indemnité d'occupation pour la période du 27 avril 2024 au 25 mars 2025 de 100.611,72 euros,
- Déboute la S.A.S. Espace Entreprises de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire compensatrice du temps nécessaire à la relocation,
- Dit que le dépôt de garantie restera acquis à la S.A.S. Espace Entreprises,
- Condamne la S.A.R.L. Le Métro aux dépens,
- Condamne la S.A.R.L. Le Métro au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 mai 2025, la société Le Métro a interjeté appel du jugement.
Par exploits d'huissier du 6 juin 2025, la société Le Métro, représentée par la Selarl Detroit, ès-qualité d'administrateur judiciaire, a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, les sociétés BR & Associés, représenté par Maître [P] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire, et la société Espace Entreprises pour l'audience du 19 juin 2025 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 11 juillet 2025, la société Le Métro, représentée par la Selarl Detroit, ès-qualité d'administrateur judiciaire, a demandé à la présente juridiction de :
- Accueillir ses demandes,
- Débouter la société Espace Entreprises de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- Constater l'existence de risques pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2025, enregistré sous le n° RG 24/01767,
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient avoir été absente à l'audience du 6 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France au motif qu'elle avait signé une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, signée le 18 novembre 2024, avec la bailleresse, ce qui lui avait légitimement laissé croire que les poursuites seraient suspendues ou en voie d'extinction.
Elle indique avoir été placée en redressement judiciaire et que les poursuites individuelles, parmi lesquelles se trouvent les mesures d'expulsion, sont suspendues par l'ouverture de la procédure collective.
Elle ajoute que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de l'irréversibilité de la mesure d'expulsion, de la disproportion existant entre les conséquences de l'expulsion et le préjudice du bailleur ainsi que de l'impact économique et social qu'aurait l'expulsion sur la société et ses employés.
En réplique, la société Espace Entreprises demande à la présente juridiction de :
- Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la Sarl Le métro,
Subsidiairement
- Débouter la Sarl Le Métro de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- Condamner la Sarl Le Métro à payer à la société Espace Entreprises la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sarl le Métro aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Le Métro est irrecevable au motif qu'elle ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, les conséquences invoquées étant prévisibles lors de la saisine du tribunal judiciaire. Elle relève que la société Le Métro ne développe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Elle ajoute qu'elle ne peut plus poursuivre son action tendant à l'expulsion de la société Le Métro en vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles et que la demande de celle-ci est par conséquent dénuée d'intérêt.
Appelée à l'audience du 19 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 juillet 2025 lors de laquelle seules les sociétés Le Métro et Espace Entreprises ont été représentées.
La société BR & Associé, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Le Métro, n'a ni comparu ni été représentée.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l'annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu'est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s'apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d'une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
L'article L.622-21 du code de commerce dispose notamment que :
I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
En application de ce texte, l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
La lecture des prétentions et moyens des parties exposés aux termes du jugement rendu le 25 mars 2025 permet de constater que la demanderesse n'a pas comparu en première instance.
Ainsi, il ne lui appartient pas d'invoquer de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, la société Le Métro soutient qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2024 et qu'en vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la société Espace Entreprises ne peut plus poursuivre son action tendant à son expulsion.
En l'espèce, par jugement du 3 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a placé la société Le Métro en redressement judiciaire et a désigné la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [P] [U], et la Selarl Detroit, pris en la personne de Maître [O] [V], respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société le Métro.
La société Le Métro ayant interjeté appel le 23 mai 2025, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 3 juin 2025 a donc été rendu au cours de l'instance d'appel.
Il en résulte que le jugement du 25 mars 2025, dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, n'était pas passé en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture de la procédure collective et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial ne peut être poursuivie.
Cette circonstance constitue un moyen sérieux de réformation du jugement.
En outre, l'expulsion de la société Le Métro des locaux commerciaux qu'elle occupe entraînerait la cessation de son activité ainsi que le licenciement de ses six salariés, engendrant ainsi des conséquences manifestement excessives au regard du plan de redressement dont elle fait l'objet.
La seconde condition prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile est ainsi remplie.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 formulée par la société Le Métro.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition :
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Carole GOMEZ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,