CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 septembre 2025, n° 23/01544
CHAMBÉRY
Arrêt
Autre
CS25/252
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLF3
S.A.S. O MY SUSHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [W] [K]
Association AGS CGEA D'[Localité 9] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Septembre 2023, RG F 23/00048
APPELANTE :
S.A.S. O MY SUSHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Véronique MORT de l'AARPI MoMa Avocats, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [X] [U] désigné es qualité de mandataire judiciaire de la Société O MY SUSHI suite au jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce le 14 juin 2024.
Suite à l'assignation forcée qui lui a été notifiée le 24 décembre 2024.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Il n'est pas contesté par les parties que M. [W] [K] a été embauché par la S.A.S. O my sushi en qualité de cuisinier et qu'aucun contrat n'a été signé par les parties.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la date effective de début de la relation de travail, M. [W] [K] exposant avoir commencé à travailler le 18 juillet 2022 et la S.A.S. O my sushi, le 1er août 2022.
La S.A.S. O my sushi exerce une activité de fabrication et vente de sushi.L'effectif n'est pas précisé. La convention collective nationale applicable n'est pas précisée.
Un contrat de travail écrit a été adressé au salarié et n'a pas été régularisé par les parties.
M. [B] [G], président de la S.A.S. O my sushi s'est porté garant du bail de M. [W] [K] du logement sis à [Localité 10] par engagement manuscrit du 4 aout 2022.
Par courrier du 31 août 2022, M. [W] [K] a démissionné de son poste à compter du 3 septembre 2022.
M. [W] [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 5 septembre 2022.
Par requête du 02 novembre 2022, M. [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir condamner l'employeur pour travail dissimulé, obtenir les indemnités afférentes ainsi que des demandes au titre d'exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 10], a :
- Dit que M. [W] [K] est fondé en ses demandes ;
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] [K] à la somme de 3 380,38 euros ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 1 906,89 euros à titre de rappel de salaire et 190,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 2 058.42 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 205.84 € au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que la S.A.S. O my sushi s'est rendue coupable de travail dissimulé et, par conséquent :
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 20 282,28 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 526,20 € à titre de rappel de salaire au titre des journées de travail effectuées en Suisse et 52,62 € au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3 380,38 € nets ;
- Ordonné à la S.A.S. O my sushi de remettre à M. [W] [K] ses bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 20 euros par jour et par document à compter du trentième jour de la décision à intervenir.
Le Conseil se réverse le droit de liquider l'astreinte
- Condamné la S.A.S. O my sushi au paiement des intérêts légaux à compter du 29 mars 2022 pour les créances de salaire et accessoires de salaire et à compter du 21 septembre 2023 pour les dommages et intérêts ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
La S.A.S. O my sushi a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 14 juin 2024, la S.A.S. O my sushi été placée en redressement judiciaire. Maître [Y] [U] a été désigné ès qualité de mandataire judiciaire.
L'AGS CGEA d'[Localité 9] et Maître [U] ès-qualité de mandataire judiciaire ont été assignés dans la cause.
Par dernières conclusions d'appelant du 15 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. O my sushi demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- Condamner M. [W] [K] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700, outre les dépens de l'instance.
* Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 25 mars 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [W] [K] demande à la Cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de la S.A.S. O my sushi à l'encontre du jugement rendu ;
Par conséquent,
- Fixer toutes condamnations prononcées par la Cour à l'encontre de la S.A.S. O my sushi au passif de cette dernière ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] [K] à la somme de 3 380,38 euros bruts ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 1 906,89 € à titre de rappel de salaire et 190,69 € au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 2 058.42 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 205.84 € au titre des congés payés y afférents ;
- Déclaré la S.A.S. O my sushi coupable de travail dissimulé et l'a condamnée à verser à M. [W] [K] une indemnité au titre du travail dissimule à hauteur de 20 282,28 € nets ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 526,20 € à titre de rappel de salaire au titre des journées de travail effectuées en Suisse et 52,62 € au titre des congés payés y afférents ;
- Déclaré que la S.A.S. O my sushi a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail mais l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts qui ont été alloués à M. [W] [K] en conséquence et, statuant à nouveau, condamner la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 6 760,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
- Débouter la S.A.S. O my sushi de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner la S.A.S. O my sushi au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- Ordonner à la S.A.S. O my sushi de remettre à M. [W] [K] ses bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 150 euros ;
- Condamner la S.A.S. O my sushi au paiement des intérêts légaux à compter du jour où le paiement desdites sommes aurait dû intervenir,
- Condamner la S.A.S. O my sushi aux entiers dépens,
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
* Par dernières conclusions de partie intervenante notifiées le 17 mars 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Maître [U] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS O MY SUSHI demande à la Cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
Et, statuant à nouveau :
- Fixer à la somme de 1 678,99 € le salaire mensuel moyen de M. [W] [K];
- Juger que M. [W] [K] ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 1 019,10 € nets à titre de rappel de salaire du mois d'août 2022 ;
- Juger que M. [W] [K] ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il invoque ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 2 058,42 € au titre des heures supplémentaires, outre 205,84 € au titre des congés payés afférents ;
- Juger que M. [W] [K] échoue à démontrer la moindre intention de dissimulation de travail ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande à hauteur de 20 282,82 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 526,20 € au titre des journées de travail effectuées en Suisse, et 52,62 € au titre des congés payés afférents ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 6 760,76 € ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour et par document ;
Subsidiairement,
- Limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 356,74 € bruts, déduction faite de la somme de 701,68 € ;
- Limiter le montant alloué à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 10 073,34 € bruts correspondant à six mois de salaire ;
En tout état de cause,
- Juger qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée à l'encontre de Maître [U] ès-qualité ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande à hauteur de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [K] à payer à Maître [U] ès-qualité la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [K] aux entiers dépens en cause d'appel.
* Par dernières conclusions de partie intervenante forcée notifiées le 24 février 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 9] demande à la cour de :
- Juger sa décision uniquement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] intervenant conformément à l'article L 625-3 du Code de commerce.
- Débouter M. [W] [K] de toutes ses demandes,
Puis,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré une créance de salaire de 1 906,89 € de rappel de salaire outre 190,69 € de congés payés afférents,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré une créance de salaire de 526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre des journées de travail effectuées en Suisse,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré une créance d'heures supplémentaires de 2 058,42 € outre 205,84 € de congés payés afférents,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [W] [K] une indemnité de travail dissimulé de 20 282,28 €,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 615,32 € bruts au titre du salaire indument perçu pour le mois d'août 2022,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 526,20 € de rappel de salaire outre 52, 62 € de congés payés afférents au titre du travail effectué en Suisse, dont rien ne démontre qu'il a été accompli au profit de la société O My Sushi,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 2 058,42 € d'heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 20 282,28 € d'indemnité de travail dissimulé,
Puis,
- Juger que l'AGS CGEA d'[Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
- Juger que la procédure de redressement judiciaire de la société O My Sushi a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'ordre public,
- Juger que l'indemnité de travail dissimulé doit être exclue de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 9],
- Juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 9], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,
- Juger que la garantie de l'AGS - CGEA d'[Localité 9] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de M. [W] [K] au titre de son contrat de travail,
- Juger que l'obligation de l'AGS CGEA d'[Localité 9] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Condamner M. [W] [K] aux dépens.
* L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 avril 2025.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.
Sur le rappel de salaire pour la période du 18 juillet au 04 septembre 2022 :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient avoir travaillé pour la S.A.S. O my sushi du 18 juillet 2022 au 04 septembre 2022 et sollicite le rappel de salaire à ce titre et indique verser aux débats des éléments au soutien de sa demande (attestation d'un collègue, géolocalisation de son téléphone, messages WhatsApp de l'employeur). Il expose également que le bulletin de paie du mois d'août 2022 produit par l'employeur uniquement dans le cadre de la procédure d'appel est erroné, que les absences mentionnées sur le bulletin de paie incluent des jours de repos qui ne peuvent lui être retirés. Il soutient n'avoir jamais reçu le salaire du mois d'août que l'employeur prétend lui avoir adressé par courrier recommandé.
La S.A.S. O my sushi expose pour sa part que le salarié n'a commencé à travailler que le 1er aout 2022 et a été absent du 19 août au 26 août et du 29 août au 31 août 2022 de sorte que seule une somme nette de 1 019,10 euros lui est due. Elle fait valoir que le salarié a démissionné le 31 août 2022, que ses documents de fin de contrat lui ont été adressés en recommandé avec accusé de réception et qu'aucune somme n'est donc due au titre du salaire du mois d'août. Elle conteste la période de travail du salarié sur le mois de juillet 2022 et expose que le contrat de travail existant a été conclu en date du 25 août 2022 et que le salarié ne produit aucun élément permettant d'affirmer avec certitude qu'il travaillait durant le mois de juillet 2022.
L'AGS ne développe aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères.
En l'espèce, faute de contrat de travail écrit, il appartient à M. [W] [K] la charge de la preuve de démontrer l'existence d'une rémunération,d'une prestation de travail et d'un lien de subordination pour la période contestée du 18 juillet 2022 au 1er août 2022.
M. [W] [K] verse aux débats :
- Des échanges Whatsapp avec la S.A.S. O my sushi :
- du 17 juillet 2022, aux termes desquels il lui est indiqué « SLT [W], je t'ai rajouté sur le groupe O my sushi [Localité 10]. On t'attend pour l'ouverture demain à 10H30 sans faute à [Localité 10] Bienvenu à toi » (sic)
- du 25 juillet au 28 juillet aux termes desquels le gérant lui demande si tout se passe bien, vient aux nouvelles et indique qu'il rentre à la fin du mois et va venir discuter avec lui.
- L'attestation de M. [I], cuisinier qui expose avoir travaillé avec M. [W] [K] au restaurant O my sushi d'[Localité 10], deux fois par semaine au mois de juillet et août 2022.
- L'attestation de M. [V], cuisinier, qui atteste avoir accompagné M. [W] [K] le 5 septembre 2022 au restaurant O my sushi d'[Localité 10] pour qu'il dépose sa lettre de démission car il s'était blessé au dos et ne pouvait marcher correctement. Il atteste également qu'il est entré en fonction le 18 juillet 2022 dans ce même restaurant où le soir ils ont bu quelques bières après la débauche de leurs emplois respectifs.
Il ressort de ces éléments la démonstration que M. [W] [K] a effectivement reçu la consigne de se déplacer « sans faute » le 18 juillet 2022 et a ensuite travaillé pendant la période litigieuse jusqu'au 1er août 2022. L'employeur l'a également interrogé pour savoir comment la relation de travail se passait en son absence lui indiquant qu'il passerait le voir en fin de mois sans que la S.A.S. O my sushi ne démontre comme conclu que M. [W] [K] ne se serait déplacé que le 18 juillet pour discuter de son embauche et non pour démarrer son travail. Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi, la somme de 704,08 € pour la période du 18 juillet au 31 juillet 2022.
S'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 4 septembre 2022, il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
M. [W] [K] reconnait avoir reçu la somme de 700€ en espèces de la part de son employeur la S.A.S. O my sushi qui expose quant à elle que M. [W] [K] a été absent à de nombreuses reprises et notamment du 10 au 26 août et du 29 au 31 août 2022. Toutefois l'employeur ne produit aucune injonction adressée à son salarié de reprendre son poste et ne démontre pas la réalité des absences alléguées. Le seul mail versé aux débats du président de la S.A.S. O my sushi à son comptable lui indiquant que M. [W] [K] a été absent, aux fins d'établissement du bulletin de paie est insuffisant à démontrer la matérialité de ces absences.
La S.A.S. O my sushi ne démontre pas non plus par la production de pièces comptables que M. [W] [K] aurait été réglé pour cette période de travail et que le chèque invoqué aurait été débité sur le compte de la société.
Il convient dès lors de confirmer la condamnation de la S.A.S. O my sushi et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi la somme totale de 1906,89 € outre 190,60 € au titre des congés payés afférents, correspondant au rappel de salaire dû pour la période du 18 juillet au 4 septembre 2022.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des journées de travail effectuées en Suisse :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient qu'il a été amené à travailler 4 jours en Suisse les 23, 26 juillet 2022 et les 1er et 2 août 2022, à la demande de l'employeur dans une entité de la même société. Il sollicite une rémunération selon les rémunérations minimales prévues dans le canton de [Localité 11]. Il expose qu'il n'a pas à diriger son action contre la société Suisse étant donné qu'il a effectué un travail en Suisse à la demande de son employeur français de sorte qu'il doit être rémunéré au taux suisse. Il sollicite la somme de 526,20 € à ce titre
L'AGS expose avoir réglé la somme retenue par le jugement déféré au titre d'un travail effectué en Suisse alors qu'il n'est pas démontré que le travail a été accompli en Suisse au profit et sur ordre de la S.A.S. O my sushi de sorte qu'il appartenait au salarié de diriger sa demande de salaire contre l'entreprise suisse.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, faute notamment de démontrer l'existence d'une consigne de l'employeur, le seul relevé de géolocalisation versé aux débats par le salarié dont ni l'application utilisée ni le téléphone et son titulaire ne sont mentionnés sachant qu'il n'est pas non plus établi que les trajets allégués ont été effectués par M. [W] [K] et à des fins professionnelles, est insuffisant pour démontrer qu'il aurait, comme conclu, travaillé en Suisse pour la S.A.S. O my sushi. Il doit être également rappelé que le fait que le dirigeant de la S.A.S. O my sushi soit également dirigeant d'une autre société de restauration en Suisse ne suffit pas à condamner la S.A.S. O my sushi à payer des rémunérations pour du travail prétendument effectué pour une autre entité juridique. Il convient de débouter M. [W] [K] de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient ne pas avoir été payé l'intégralité de son salaire mensuel de base sur la période au cours de laquelle il a travaillé pour son employeur et sollicite le paiement de 133,3 heures supplémentaires sur la période du 18 juillet au 04 septembre 2022. Il fait valoir que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve venant contredire le détail des heures qu'il a effectué.
La S.A.S. O my sushi soutient que M. [W] [K] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et expose que la force probante des éléments que verse le salarié sur le décompte des heures réalisées est contestable et qu'ils sont produits pour les besoins de la cause.
L'AGS ne développe pas de moyen à ce titre.
Sur ce,
En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n'est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l'espèce, M. [W] [K] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
- Un relevé de géolocalisation dont ni l'application utilisée ni le téléphone et son titulaire ne sont précisés sachant qu'il n'est pas non plus établi que les trajets allégués ont été effectués par M. [W] [K] et à des fins professionnelles. D'autant qu'il ressort de l'attestation de M. [V], cuisinier, versée par M. [W] [K], qu'ils buvaient quelques bières après la débauche de leurs emplois respectifs dans le restaurant S.A.S. O my sushi et que le seul fait de rester dans le restaurant ne démontre donc pas que M. [W] [K] y accomplisait des heures supplémentaires de travail.
- Une synthèse des heures supplémentaires alléguées et prétendument effectuées par semaine, sans heure d'embauche et de débauche et basées sur le relevé de géolocalisation sans autre élément, ainsi que les sommes qu'il estime dues avec les majorations
Les éléments ainsi produits par M. [W] [K], ne constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il convient dès lors de le débouter de la demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [W] [K] expose que le travail dissimulé est attesté par le l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, que la DPAE a été réalisée le 23 août et indiquait une prise de poste le 25 août 2022 et qu'il n'a jamais reçu de bulletin de salaire pour les mois de juillet à septembre 2022. Il n'a pas reçu son salaire du mois d'août et n'a jamais déclaré les heures supplémentaires réalisées. Aucune régularisation n'a été faite par l'employeur depuis lors, de sorte que la poursuite des manquements de l'employeur pendant toute la durée du contrat de travail et au-delà démontre l'intention volontaire de dissimuler l'emploi du salarié.
La S.A.S. O my sushi ne conteste pas avoir embauché le salarié le 18 juillet 2022 mais soutient qu'il n'a pas travaillé durant le mois de juillet. Elle expose avoir adressé le contrat de travail au salarié mais que ce dernier ne l'a pas signé et qu'il a démissionné sans que son contrat de travail ne soit signé. Ses bulletins de salaire et salaires lui ont été adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires il n'y a aucune preuve d'une intention de dissimulation d'un quelconque travail du salarié. En tout état de cause, le salarié ayant travaillé 2 mois pour l'entreprise, sa demande d'indemnité forfaitaire de 20282,28 euros paraît mal fondée et particulièrement disproportionnée par rapport à la durée de la relation contractuelle.
L'AGS expose que l'indemnité de travail dissimulé n'est en rien automatique et ne saurait reposer sur des présuppositions et que le jugement déféré s'est contenté de faire état du délai apporté à la régularisation de la situation pour estimer que le caractère intentionnel de l'infraction était caractérisé. La nature d'amende civile visant à sanctionner l'employeur de l'indemnité pour travail dissimulé doit conduire à exclure sa garantie.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
En l'espèce, si les heures supplémentaires alléguées par M. [W] [K] ne sont pas démontrées, il a été jugé que M. [W] [K] avait travaillé pour la période du 18 juillet au 31 juillet 2022, que le contrat de travail versé aux débats non signé par le salarié est daté du 25 août 2022 et à compter de cette date et que M. [W] [K] n'a pas été payé pour l'intégralité de ses salaires qui ont été fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi par la présente cour. L'intention de dissimulation d'activité est ainsi caractérisée par les échanges de messages révélant les directives données pendant la période non déclarée, le contrat de travail datant de fin août alors l'employeur a reconnu au moins un début d'activité salariée au 1er août 2022 et le défaut de déclaration à l'Ursaff pendant cette période.
La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point et il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi et de juger que l'AGS est tenue de la garantir.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient que l'employeur s'est affranchi à de nombreuses reprises des règles relatives au repos et à la durée maximale hebdomadaire de travail, qu'il n'a pas payé l'intégralité des salaires dus, qu'il ne lui a pas pris en charge ses frais de déplacement lorsqu'il a travaillé dans l'établissement en Suisse et que le dirigeant a eu une attitude violente et l'a menacé de s'en prendre à lui physiquement. De plus l'employeur n'a pas exécuté le jugement prud'homal revêtu de l'exécution provisoire totale de sorte que le salarié a été contraint d'engager des mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'entreprise. Il expose que l'employeur n'a délivré aucun document de fin de contrat.
La S.A.S. O my sushi soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations. Elle expose que c'est le salarié qui a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'il s'est absenté, a démissionné sans respecter son préavis, n'a pas communiqué sa bonne adresse postale et qu'il n'a pas retiré le recommandé qui lui été adressé.
L'AGS expose que le salarié n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice au quantum de la demande.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il est établi que la S.A.S. O my sushi n'a pas réglé à M. [W] [K] l'intégralité de son salaire et qu'elle a de manière déloyale fait débuter son contrat de travail postérieurement à la date effective de début de la prestation de travail. Il n'est en revanche pas établi que M. [W] [K] ait effectué des heures supplémentaires et qu'il ait dépassé les durées maximales de travail comme conclu, ni qu'il a travaillé en Suisse pour le compte de la S.A.S. O my sushi. M. [W] [K] ne justifie par ailleurs pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des sommes dues. Il convient donc de rejeter cette demande par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de l'AGS :
Il convient de condamner M. [W] [K] à rembourser à l'AGS les sommes dont elle lui a fait l'avance au titre du jugement déféré de première instance et qui n'ont pas été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi à savoir :
- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] :
L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] devra sa garantie au salarié dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.
Toutefois, il est de principe que s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° code du travail, elles s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Par conséquent il convient de dire que les indemnités fixées au passif de la liquidation judiciaire de yy au titre de la rupture du contrat de travail par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, ne doivent pas être garanties par l'AGS.
Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat de travail :
Il convient d'ordonner à la S.A.S. O my sushi et au mandataire liquidateur es qualité de remettre à M. [W] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l'employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution de la présente décision par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [K] a été contraint d'engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi à la somme globale de 2 000 € tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que M. [W] [K] est fondé en une partie de ses demandes ;
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] [K] à la somme de 3 380,38 euros ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 1 906,89 euros à titre de rappel de salaire et 190,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que la S.A.S. O my sushi s'est rendue coupable de travail dissimulé et, par conséquent :
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 20 282,28 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi les sommes suivantes :
- 1 906,89 euros à titre de rappel de salaire et 190,60 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du 18 juillet au 4 septembre 2022
- 20 282,28 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [W] [K] à rembourser à l'AGS CGEA Délégation d'[Localité 9] les sommes suivantes :
- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents
ORDONNE à la S.A.S. O my sushi et au mandataire liquidateur es qualité de remettre à M. [W] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
REJETE la demande d'astreinte,
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [W] [K] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [W] [K] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [W] [K] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi,
CONDAMNE Me [U] es qualité de liquidateur de la S.A.S. O my sushi, à payer la somme de à M. [W] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLF3
S.A.S. O MY SUSHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [W] [K]
Association AGS CGEA D'[Localité 9] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Septembre 2023, RG F 23/00048
APPELANTE :
S.A.S. O MY SUSHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Véronique MORT de l'AARPI MoMa Avocats, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [X] [U] désigné es qualité de mandataire judiciaire de la Société O MY SUSHI suite au jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce le 14 juin 2024.
Suite à l'assignation forcée qui lui a été notifiée le 24 décembre 2024.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Il n'est pas contesté par les parties que M. [W] [K] a été embauché par la S.A.S. O my sushi en qualité de cuisinier et qu'aucun contrat n'a été signé par les parties.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la date effective de début de la relation de travail, M. [W] [K] exposant avoir commencé à travailler le 18 juillet 2022 et la S.A.S. O my sushi, le 1er août 2022.
La S.A.S. O my sushi exerce une activité de fabrication et vente de sushi.L'effectif n'est pas précisé. La convention collective nationale applicable n'est pas précisée.
Un contrat de travail écrit a été adressé au salarié et n'a pas été régularisé par les parties.
M. [B] [G], président de la S.A.S. O my sushi s'est porté garant du bail de M. [W] [K] du logement sis à [Localité 10] par engagement manuscrit du 4 aout 2022.
Par courrier du 31 août 2022, M. [W] [K] a démissionné de son poste à compter du 3 septembre 2022.
M. [W] [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 5 septembre 2022.
Par requête du 02 novembre 2022, M. [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir condamner l'employeur pour travail dissimulé, obtenir les indemnités afférentes ainsi que des demandes au titre d'exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 10], a :
- Dit que M. [W] [K] est fondé en ses demandes ;
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] [K] à la somme de 3 380,38 euros ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 1 906,89 euros à titre de rappel de salaire et 190,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 2 058.42 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 205.84 € au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que la S.A.S. O my sushi s'est rendue coupable de travail dissimulé et, par conséquent :
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 20 282,28 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 526,20 € à titre de rappel de salaire au titre des journées de travail effectuées en Suisse et 52,62 € au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3 380,38 € nets ;
- Ordonné à la S.A.S. O my sushi de remettre à M. [W] [K] ses bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 20 euros par jour et par document à compter du trentième jour de la décision à intervenir.
Le Conseil se réverse le droit de liquider l'astreinte
- Condamné la S.A.S. O my sushi au paiement des intérêts légaux à compter du 29 mars 2022 pour les créances de salaire et accessoires de salaire et à compter du 21 septembre 2023 pour les dommages et intérêts ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
La S.A.S. O my sushi a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 14 juin 2024, la S.A.S. O my sushi été placée en redressement judiciaire. Maître [Y] [U] a été désigné ès qualité de mandataire judiciaire.
L'AGS CGEA d'[Localité 9] et Maître [U] ès-qualité de mandataire judiciaire ont été assignés dans la cause.
Par dernières conclusions d'appelant du 15 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. O my sushi demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- Condamner M. [W] [K] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700, outre les dépens de l'instance.
* Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 25 mars 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [W] [K] demande à la Cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de la S.A.S. O my sushi à l'encontre du jugement rendu ;
Par conséquent,
- Fixer toutes condamnations prononcées par la Cour à l'encontre de la S.A.S. O my sushi au passif de cette dernière ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] [K] à la somme de 3 380,38 euros bruts ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 1 906,89 € à titre de rappel de salaire et 190,69 € au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 2 058.42 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 205.84 € au titre des congés payés y afférents ;
- Déclaré la S.A.S. O my sushi coupable de travail dissimulé et l'a condamnée à verser à M. [W] [K] une indemnité au titre du travail dissimule à hauteur de 20 282,28 € nets ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 526,20 € à titre de rappel de salaire au titre des journées de travail effectuées en Suisse et 52,62 € au titre des congés payés y afférents ;
- Déclaré que la S.A.S. O my sushi a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail mais l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts qui ont été alloués à M. [W] [K] en conséquence et, statuant à nouveau, condamner la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 6 760,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
- Débouter la S.A.S. O my sushi de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner la S.A.S. O my sushi au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- Ordonner à la S.A.S. O my sushi de remettre à M. [W] [K] ses bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 150 euros ;
- Condamner la S.A.S. O my sushi au paiement des intérêts légaux à compter du jour où le paiement desdites sommes aurait dû intervenir,
- Condamner la S.A.S. O my sushi aux entiers dépens,
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
* Par dernières conclusions de partie intervenante notifiées le 17 mars 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Maître [U] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS O MY SUSHI demande à la Cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
Et, statuant à nouveau :
- Fixer à la somme de 1 678,99 € le salaire mensuel moyen de M. [W] [K];
- Juger que M. [W] [K] ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 1 019,10 € nets à titre de rappel de salaire du mois d'août 2022 ;
- Juger que M. [W] [K] ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il invoque ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 2 058,42 € au titre des heures supplémentaires, outre 205,84 € au titre des congés payés afférents ;
- Juger que M. [W] [K] échoue à démontrer la moindre intention de dissimulation de travail ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande à hauteur de 20 282,82 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 526,20 € au titre des journées de travail effectuées en Suisse, et 52,62 € au titre des congés payés afférents ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 6 760,76 € ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande de remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour et par document ;
Subsidiairement,
- Limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 356,74 € bruts, déduction faite de la somme de 701,68 € ;
- Limiter le montant alloué à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 10 073,34 € bruts correspondant à six mois de salaire ;
En tout état de cause,
- Juger qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée à l'encontre de Maître [U] ès-qualité ;
- Débouter M. [W] [K] de sa demande à hauteur de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [K] à payer à Maître [U] ès-qualité la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [K] aux entiers dépens en cause d'appel.
* Par dernières conclusions de partie intervenante forcée notifiées le 24 février 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 9] demande à la cour de :
- Juger sa décision uniquement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] intervenant conformément à l'article L 625-3 du Code de commerce.
- Débouter M. [W] [K] de toutes ses demandes,
Puis,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré une créance de salaire de 1 906,89 € de rappel de salaire outre 190,69 € de congés payés afférents,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré une créance de salaire de 526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre des journées de travail effectuées en Suisse,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré une créance d'heures supplémentaires de 2 058,42 € outre 205,84 € de congés payés afférents,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [W] [K] une indemnité de travail dissimulé de 20 282,28 €,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 615,32 € bruts au titre du salaire indument perçu pour le mois d'août 2022,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 526,20 € de rappel de salaire outre 52, 62 € de congés payés afférents au titre du travail effectué en Suisse, dont rien ne démontre qu'il a été accompli au profit de la société O My Sushi,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 2 058,42 € d'heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents,
- Condamner M. [W] [K] à payer à l'AGS la somme de 20 282,28 € d'indemnité de travail dissimulé,
Puis,
- Juger que l'AGS CGEA d'[Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
- Juger que la procédure de redressement judiciaire de la société O My Sushi a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'ordre public,
- Juger que l'indemnité de travail dissimulé doit être exclue de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 9],
- Juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 9], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,
- Juger que la garantie de l'AGS - CGEA d'[Localité 9] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de M. [W] [K] au titre de son contrat de travail,
- Juger que l'obligation de l'AGS CGEA d'[Localité 9] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Condamner M. [W] [K] aux dépens.
* L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 avril 2025.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.
Sur le rappel de salaire pour la période du 18 juillet au 04 septembre 2022 :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient avoir travaillé pour la S.A.S. O my sushi du 18 juillet 2022 au 04 septembre 2022 et sollicite le rappel de salaire à ce titre et indique verser aux débats des éléments au soutien de sa demande (attestation d'un collègue, géolocalisation de son téléphone, messages WhatsApp de l'employeur). Il expose également que le bulletin de paie du mois d'août 2022 produit par l'employeur uniquement dans le cadre de la procédure d'appel est erroné, que les absences mentionnées sur le bulletin de paie incluent des jours de repos qui ne peuvent lui être retirés. Il soutient n'avoir jamais reçu le salaire du mois d'août que l'employeur prétend lui avoir adressé par courrier recommandé.
La S.A.S. O my sushi expose pour sa part que le salarié n'a commencé à travailler que le 1er aout 2022 et a été absent du 19 août au 26 août et du 29 août au 31 août 2022 de sorte que seule une somme nette de 1 019,10 euros lui est due. Elle fait valoir que le salarié a démissionné le 31 août 2022, que ses documents de fin de contrat lui ont été adressés en recommandé avec accusé de réception et qu'aucune somme n'est donc due au titre du salaire du mois d'août. Elle conteste la période de travail du salarié sur le mois de juillet 2022 et expose que le contrat de travail existant a été conclu en date du 25 août 2022 et que le salarié ne produit aucun élément permettant d'affirmer avec certitude qu'il travaillait durant le mois de juillet 2022.
L'AGS ne développe aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères.
En l'espèce, faute de contrat de travail écrit, il appartient à M. [W] [K] la charge de la preuve de démontrer l'existence d'une rémunération,d'une prestation de travail et d'un lien de subordination pour la période contestée du 18 juillet 2022 au 1er août 2022.
M. [W] [K] verse aux débats :
- Des échanges Whatsapp avec la S.A.S. O my sushi :
- du 17 juillet 2022, aux termes desquels il lui est indiqué « SLT [W], je t'ai rajouté sur le groupe O my sushi [Localité 10]. On t'attend pour l'ouverture demain à 10H30 sans faute à [Localité 10] Bienvenu à toi » (sic)
- du 25 juillet au 28 juillet aux termes desquels le gérant lui demande si tout se passe bien, vient aux nouvelles et indique qu'il rentre à la fin du mois et va venir discuter avec lui.
- L'attestation de M. [I], cuisinier qui expose avoir travaillé avec M. [W] [K] au restaurant O my sushi d'[Localité 10], deux fois par semaine au mois de juillet et août 2022.
- L'attestation de M. [V], cuisinier, qui atteste avoir accompagné M. [W] [K] le 5 septembre 2022 au restaurant O my sushi d'[Localité 10] pour qu'il dépose sa lettre de démission car il s'était blessé au dos et ne pouvait marcher correctement. Il atteste également qu'il est entré en fonction le 18 juillet 2022 dans ce même restaurant où le soir ils ont bu quelques bières après la débauche de leurs emplois respectifs.
Il ressort de ces éléments la démonstration que M. [W] [K] a effectivement reçu la consigne de se déplacer « sans faute » le 18 juillet 2022 et a ensuite travaillé pendant la période litigieuse jusqu'au 1er août 2022. L'employeur l'a également interrogé pour savoir comment la relation de travail se passait en son absence lui indiquant qu'il passerait le voir en fin de mois sans que la S.A.S. O my sushi ne démontre comme conclu que M. [W] [K] ne se serait déplacé que le 18 juillet pour discuter de son embauche et non pour démarrer son travail. Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi, la somme de 704,08 € pour la période du 18 juillet au 31 juillet 2022.
S'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 4 septembre 2022, il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
M. [W] [K] reconnait avoir reçu la somme de 700€ en espèces de la part de son employeur la S.A.S. O my sushi qui expose quant à elle que M. [W] [K] a été absent à de nombreuses reprises et notamment du 10 au 26 août et du 29 au 31 août 2022. Toutefois l'employeur ne produit aucune injonction adressée à son salarié de reprendre son poste et ne démontre pas la réalité des absences alléguées. Le seul mail versé aux débats du président de la S.A.S. O my sushi à son comptable lui indiquant que M. [W] [K] a été absent, aux fins d'établissement du bulletin de paie est insuffisant à démontrer la matérialité de ces absences.
La S.A.S. O my sushi ne démontre pas non plus par la production de pièces comptables que M. [W] [K] aurait été réglé pour cette période de travail et que le chèque invoqué aurait été débité sur le compte de la société.
Il convient dès lors de confirmer la condamnation de la S.A.S. O my sushi et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi la somme totale de 1906,89 € outre 190,60 € au titre des congés payés afférents, correspondant au rappel de salaire dû pour la période du 18 juillet au 4 septembre 2022.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des journées de travail effectuées en Suisse :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient qu'il a été amené à travailler 4 jours en Suisse les 23, 26 juillet 2022 et les 1er et 2 août 2022, à la demande de l'employeur dans une entité de la même société. Il sollicite une rémunération selon les rémunérations minimales prévues dans le canton de [Localité 11]. Il expose qu'il n'a pas à diriger son action contre la société Suisse étant donné qu'il a effectué un travail en Suisse à la demande de son employeur français de sorte qu'il doit être rémunéré au taux suisse. Il sollicite la somme de 526,20 € à ce titre
L'AGS expose avoir réglé la somme retenue par le jugement déféré au titre d'un travail effectué en Suisse alors qu'il n'est pas démontré que le travail a été accompli en Suisse au profit et sur ordre de la S.A.S. O my sushi de sorte qu'il appartenait au salarié de diriger sa demande de salaire contre l'entreprise suisse.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, faute notamment de démontrer l'existence d'une consigne de l'employeur, le seul relevé de géolocalisation versé aux débats par le salarié dont ni l'application utilisée ni le téléphone et son titulaire ne sont mentionnés sachant qu'il n'est pas non plus établi que les trajets allégués ont été effectués par M. [W] [K] et à des fins professionnelles, est insuffisant pour démontrer qu'il aurait, comme conclu, travaillé en Suisse pour la S.A.S. O my sushi. Il doit être également rappelé que le fait que le dirigeant de la S.A.S. O my sushi soit également dirigeant d'une autre société de restauration en Suisse ne suffit pas à condamner la S.A.S. O my sushi à payer des rémunérations pour du travail prétendument effectué pour une autre entité juridique. Il convient de débouter M. [W] [K] de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient ne pas avoir été payé l'intégralité de son salaire mensuel de base sur la période au cours de laquelle il a travaillé pour son employeur et sollicite le paiement de 133,3 heures supplémentaires sur la période du 18 juillet au 04 septembre 2022. Il fait valoir que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve venant contredire le détail des heures qu'il a effectué.
La S.A.S. O my sushi soutient que M. [W] [K] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires et expose que la force probante des éléments que verse le salarié sur le décompte des heures réalisées est contestable et qu'ils sont produits pour les besoins de la cause.
L'AGS ne développe pas de moyen à ce titre.
Sur ce,
En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n'est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l'espèce, M. [W] [K] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
- Un relevé de géolocalisation dont ni l'application utilisée ni le téléphone et son titulaire ne sont précisés sachant qu'il n'est pas non plus établi que les trajets allégués ont été effectués par M. [W] [K] et à des fins professionnelles. D'autant qu'il ressort de l'attestation de M. [V], cuisinier, versée par M. [W] [K], qu'ils buvaient quelques bières après la débauche de leurs emplois respectifs dans le restaurant S.A.S. O my sushi et que le seul fait de rester dans le restaurant ne démontre donc pas que M. [W] [K] y accomplisait des heures supplémentaires de travail.
- Une synthèse des heures supplémentaires alléguées et prétendument effectuées par semaine, sans heure d'embauche et de débauche et basées sur le relevé de géolocalisation sans autre élément, ainsi que les sommes qu'il estime dues avec les majorations
Les éléments ainsi produits par M. [W] [K], ne constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il convient dès lors de le débouter de la demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [W] [K] expose que le travail dissimulé est attesté par le l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, que la DPAE a été réalisée le 23 août et indiquait une prise de poste le 25 août 2022 et qu'il n'a jamais reçu de bulletin de salaire pour les mois de juillet à septembre 2022. Il n'a pas reçu son salaire du mois d'août et n'a jamais déclaré les heures supplémentaires réalisées. Aucune régularisation n'a été faite par l'employeur depuis lors, de sorte que la poursuite des manquements de l'employeur pendant toute la durée du contrat de travail et au-delà démontre l'intention volontaire de dissimuler l'emploi du salarié.
La S.A.S. O my sushi ne conteste pas avoir embauché le salarié le 18 juillet 2022 mais soutient qu'il n'a pas travaillé durant le mois de juillet. Elle expose avoir adressé le contrat de travail au salarié mais que ce dernier ne l'a pas signé et qu'il a démissionné sans que son contrat de travail ne soit signé. Ses bulletins de salaire et salaires lui ont été adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires il n'y a aucune preuve d'une intention de dissimulation d'un quelconque travail du salarié. En tout état de cause, le salarié ayant travaillé 2 mois pour l'entreprise, sa demande d'indemnité forfaitaire de 20282,28 euros paraît mal fondée et particulièrement disproportionnée par rapport à la durée de la relation contractuelle.
L'AGS expose que l'indemnité de travail dissimulé n'est en rien automatique et ne saurait reposer sur des présuppositions et que le jugement déféré s'est contenté de faire état du délai apporté à la régularisation de la situation pour estimer que le caractère intentionnel de l'infraction était caractérisé. La nature d'amende civile visant à sanctionner l'employeur de l'indemnité pour travail dissimulé doit conduire à exclure sa garantie.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
En l'espèce, si les heures supplémentaires alléguées par M. [W] [K] ne sont pas démontrées, il a été jugé que M. [W] [K] avait travaillé pour la période du 18 juillet au 31 juillet 2022, que le contrat de travail versé aux débats non signé par le salarié est daté du 25 août 2022 et à compter de cette date et que M. [W] [K] n'a pas été payé pour l'intégralité de ses salaires qui ont été fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi par la présente cour. L'intention de dissimulation d'activité est ainsi caractérisée par les échanges de messages révélant les directives données pendant la période non déclarée, le contrat de travail datant de fin août alors l'employeur a reconnu au moins un début d'activité salariée au 1er août 2022 et le défaut de déclaration à l'Ursaff pendant cette période.
La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point et il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi et de juger que l'AGS est tenue de la garantir.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] [K] soutient que l'employeur s'est affranchi à de nombreuses reprises des règles relatives au repos et à la durée maximale hebdomadaire de travail, qu'il n'a pas payé l'intégralité des salaires dus, qu'il ne lui a pas pris en charge ses frais de déplacement lorsqu'il a travaillé dans l'établissement en Suisse et que le dirigeant a eu une attitude violente et l'a menacé de s'en prendre à lui physiquement. De plus l'employeur n'a pas exécuté le jugement prud'homal revêtu de l'exécution provisoire totale de sorte que le salarié a été contraint d'engager des mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'entreprise. Il expose que l'employeur n'a délivré aucun document de fin de contrat.
La S.A.S. O my sushi soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations. Elle expose que c'est le salarié qui a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'il s'est absenté, a démissionné sans respecter son préavis, n'a pas communiqué sa bonne adresse postale et qu'il n'a pas retiré le recommandé qui lui été adressé.
L'AGS expose que le salarié n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice au quantum de la demande.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il est établi que la S.A.S. O my sushi n'a pas réglé à M. [W] [K] l'intégralité de son salaire et qu'elle a de manière déloyale fait débuter son contrat de travail postérieurement à la date effective de début de la prestation de travail. Il n'est en revanche pas établi que M. [W] [K] ait effectué des heures supplémentaires et qu'il ait dépassé les durées maximales de travail comme conclu, ni qu'il a travaillé en Suisse pour le compte de la S.A.S. O my sushi. M. [W] [K] ne justifie par ailleurs pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des sommes dues. Il convient donc de rejeter cette demande par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de l'AGS :
Il convient de condamner M. [W] [K] à rembourser à l'AGS les sommes dont elle lui a fait l'avance au titre du jugement déféré de première instance et qui n'ont pas été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi à savoir :
- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] :
L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] devra sa garantie au salarié dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.
Toutefois, il est de principe que s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° code du travail, elles s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Par conséquent il convient de dire que les indemnités fixées au passif de la liquidation judiciaire de yy au titre de la rupture du contrat de travail par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, ne doivent pas être garanties par l'AGS.
Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat de travail :
Il convient d'ordonner à la S.A.S. O my sushi et au mandataire liquidateur es qualité de remettre à M. [W] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l'employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution de la présente décision par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [K] a été contraint d'engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi à la somme globale de 2 000 € tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que M. [W] [K] est fondé en une partie de ses demandes ;
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] [K] à la somme de 3 380,38 euros ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 1 906,89 euros à titre de rappel de salaire et 190,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que la S.A.S. O my sushi s'est rendue coupable de travail dissimulé et, par conséquent :
- Condamné la S.A.S. O my sushi à verser à M. [W] [K] la somme de 20 282,28 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamné la S.A.S. O my sushi aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi les sommes suivantes :
- 1 906,89 euros à titre de rappel de salaire et 190,60 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du 18 juillet au 4 septembre 2022
- 20 282,28 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [W] [K] à rembourser à l'AGS CGEA Délégation d'[Localité 9] les sommes suivantes :
- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents
ORDONNE à la S.A.S. O my sushi et au mandataire liquidateur es qualité de remettre à M. [W] [K] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
REJETE la demande d'astreinte,
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [W] [K] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [W] [K] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [W] [K] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. O my sushi,
CONDAMNE Me [U] es qualité de liquidateur de la S.A.S. O my sushi, à payer la somme de à M. [W] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente