CA Limoges, ch. soc., 4 septembre 2025, n° 24/00471
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00471 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISSI
AFFAIRE :
S.A.S. AMBROISIE
C/
M. [J] [L]
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Patrick PUSO, le 04-09-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
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Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. AMBROISIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d'une décision rendue le 31 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [J] [L]
né le 17 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS AMBROISIE exploite un commerce de produits alimentaires, sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4] [Adresse 3].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 février 2018, elle a embauché M. [J] [L], en qualité de second au rayon boucherie charcuterie, catégorie agent de maîtrise, moyennant une durée de travail hebdomadaire de 36 heures 45 minutes 'comprenant les temps de pause conventionnels non assimilés à du temps de travail effectif' et une rémunération mensuelle brute de 2 160 euros. Ce contrat de travail était accompagné d'une clause, en date du 5 février 2018, portant délégation des pouvoirs du président directeur général de la société AMBROISIE, M. [O] [U], à M. [L].
Le 31 décembre 2020, la société AMBROISIE a convoqué M. [L] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 13 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2021, elle l'a licencié pour faute grave pour avoir modifié une date de péremption d'une marchandise périssable.
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Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2021, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour voir condamner la société AMBROISIE à lui payer :
- un rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées réalisées sur la période du 5 février 2018 au 18 janvier 2021, avec rappel de salaires pour repos compensateur,
- une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé,
- des dommages et intérêts pour non respect par la société AMBROISIE des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires,
- la prime sur objectifs spécifiques due à lui sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges en sa formation de départage a :
Condamné la société AMBROISIE à verser à M. [L] les sommes de :
- - 3 607,51 € bruts au titre du paiement d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et 360,75 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales de travail ;
- 15 932,00 € nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 885 € bruts au titre de la prime d'objectif spécifique pour la période du ler septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
Débouté M. [L] de sa demande formulée au titre des repos compensateurs ;
Ordonné à la société AMBROISIE de remettre à M. [L] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes au jugement dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par mois de retard ;
Rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société AMBROISIE aux dépens ;
Débouté la société AMBROISIE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas prévus par le code du travail ;
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, la société AMBROISIE a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société AMBROISIE demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement au titre des repos compensateurs et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 en ce qu'il a :
Débouté M. [L] de sa demande formulée au titre des repos compensateurs ;
A titre principal :
Dire et juger que M. [L] a été dument rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées comme en attestent les bulletins de paye versés au débat ;
Dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
En conséquence :
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
o Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5 000 € ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation, le montant retenu par les premiers juges sera nécessairement repris par la Cour de céans:
o Indemnité pour travail dissimulé : 15932 €;
o Rappels de salaire sur heures supplémentaires : 7083,78 € ;
A titre subsidiaire : si la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation, le montant retenu par les premiers juges sera nécessairement repris par la Cour de céans.
o Congés payés sur rappel de salaire : 708,38 €
o Repos compensateur obligatoire pour dépassement du contingent annuel en 2018, 2019, et 2020 : 2060,67 €, outre congés payés afférents
o Prime sur objectif spécifique : 734,14 € bruts
o Article 700 du CPC : 2000 € ;
En tout état de cause :
Condamner M. [L] à porter et payer à la société AMBROISIE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
La société AMBROISIE soutient que M. [L] ne produit pas d'éléments précis justifiant de la réalisation des heures supplémentaires non rémunérées dont il se prévaut.
En effet :
il calcule le nombre d'heures supplémentaires de manière forfaitaire et par déduction, sans fournir d'éléments suffisamment précis pour qu'elle puisse y répondre ;
les documents qu'il produit ont été établis pour les besoins de la cause ;
les relevés de géolocalisation ne sont pas probants, puisqu'ils n'indiquent ni l'heure des trajets de M. [L], ni le temps passé par lui sur son lieu de travail ;
sa délégation de pouvoir lui imposait de contrôler et de référer à son employeur de la durée du temps de travail, ce qu'il n'a pas fait ;
les heures supplémentaires réalisées par M. [L] lui ont été payées tel que cela figure sur ses bulletins de paie.
La société AMBROISIE ne s'est ainsi rendue coupable d'aucun travail dissimulé.
En outre, M. [L] ne justifie et ne précise pas sa demande de dommages et intérêts relative au non respect allégué de la durée légale de travail et des temps de repos obligatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
Sur l'appel principal
Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS AMBROISIE à l'encontre du Jugement n° RG F 21/00274 du Conseil de prud'hommes de Limoges du 31 mai 2024 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
'- Condamné la société AMBROISIE à verser à M. [L] :
' La somme de 15 932 € Nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
' La somme de 885 € Bruts au titre de la prime d'objectif spécifique pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
- Ordonné à la société AMBROISIE de remettre à M. [L] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes au jugement dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par mois de retard ;
- Rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société AMBROISIE aux dépens ; -
- Débouté la société AMBROISIE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Sur l'appel incident
Juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. [L] à l'encontre du Jugement n° RG F 21/00274 du Conseil de prud'hommes de Limoges du 31 mai 2024.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société AMBROISIE à la somme de 3.607,51 € Bruts
au titre du paiement d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020;
- limité la condamnation de la société AMBROISIE à la somme de 360,75 € Bruts à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées ;
- limité la condamnation de la société AMBROISIE à la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales de travail ;
- débouté M. [L] de sa demande formulée au titre des repos compensateurs ;
- limité la condamnation de la SA AMBROISIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1000 €.
Statuant à nouveau et infirmant les chefs du jugement précités,
Juger que M. [L] est bien fondé dans l'ensemble de ses demandes,
Juger que M. [L] a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires n'ayant donné lieu à aucune contrepartie
Juger que la SAS AMBROISIE n'a pas mis en mesure M. [L] de respecter les durées maximales de travail et de bénéficier des repos obligatoires ;
En conséquence :
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 7 083,78 € Bruts au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 5 février 2018 au 18 janvier 2021 outre 708,38 € Bruts au titre des congés payés afférents à la même période.
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 2.060,67 € Bruts au titre des repos compensateurs obligatoires outre 206,10 € Bruts de congés payés afférents.
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 5.000 € Nets en réparation du préjudice causé par le non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoire.
En tout état de cause
Débouter la SAS AMBROISIE de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 3.000 € Nets par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Condamner la SAS AMBROISIE à remettre à M. [L] ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 50 € et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] les intérêts à taux légal sur les sommes d'argent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
M. [L] soutient avoir accompli et justifier de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées sur la période de 2018 à 2020, ce pour un montant total de 7 083,78 euros bruts outre congés payés. Il affirme ne pas avoir été en charge d'établir les plannings des employés de façon habituelle en vertu de sa délégation de pouvoirs. En tout état de cause, il appartenait à son employeur de contrôler le temps de travail des salariés.
Le contingent annuel de 180 heures supplémentaires prévu par la convention collective ayant été dépassé, un droit à repos compensateur lui était ouvert, ce pourquoi il demande paiement de rappels de salaires à ce titre.
Il dit rapporter la preuve du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos obligatoires, et avoir nécessairement subi un préjudice de ce fait qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Il soutient que la société AMBROISIE doit être condamnée à lui payer une indemnité équivalente à six mois de salaire, soit la somme de 15 932 euros net, au titre du travail dissimulé, cette dernière n'ayant pu ignorer l'importance de sa charge de travail, alors qu'elle ne lui payait pas toutes les heures supplémentaires accomplies.
M. [L] sollicite enfin le paiement de la prime d'objectifs spécifique 'Quadri' à hauteur de 885 euros brut sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, l'employeur ne démontrant pas que ses objectifs n'aient pas été atteints.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
Par ailleurs, l'employeur peut subordonner l'exécution d'heures supplémentaires à son accord préalable. Dans ce cas, le salarié peut néanmoins prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies :
- soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-14.580' Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-23) ;
- soit s'il établit que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16.959 ' Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20.659 ).
Le contrat de travail de M. [L] prévoit en son article 4 que 'Il est précisé que vous pourrez être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsqu'elles vous seront demandées expressément et préalablement par la direction'.
Il présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour que la société AMBROISIE qui assure le contrôle des heures de travail effectuées puisse y répondre.
Ainsi :
- des tableaux retraçant jour par jour les heures de travail qu'il dit avoir effectuées du 5 mars au 27 septembre 2018, du 1er juillet au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020, ces tableaux montrant, pour certains semaines, la réalisation d'heures de travail au-delà des 36,75 heures rémunérées ;
- des données de géolocalisation via Google Maps tirées de son téléphone portable de mars 2018 à septembre 2018 et de novembre 2019 à décembre 2019, établissant les heures de départ de son domicile, d'arrivée sur son lieu de travail et de retour à son domicile, pour les dates indiquées ;
- des attestations de collègues de M. [L], ainsi que de son supérieur hiérarchique, indiquant qu'en raison de l'importance du travail à réaliser et du non remplacement de certains salariés pendant leurs congés ou absences, la réalisation d'heures supplémentaires était inéluctable y compris pour M. [L].
Certes, M. [L] bénéficiait d'une délégation de pouvoir en date du 5 février 2018 émanant du président-directeur général de la société AMBROISIE lui donnant tous pouvoirs pour faire appliquer entre autres : 'la législation du travail, social, et plus particulièrement la gestion des horaires des salariés du rayon boucherie'. Ainsi, sa fiche de fonction indique qu'il élaborait les plannings d'heures et de congés pour son rayon ou secteur, qu'il organisait le travail de l'équipee et qu'il devait suivre le nombre d'heures effectuées dans le respect de la législation en vigueur.
Mais, comme l'a justement indiqué le premier juge et comme cela ressort de la propre fiche de fonction de M. [L], le délégant garde la responsabilité de la bonne exécution de la tâche à accomplir par le délégataire (Fiche de fonction de M. [L] : 'Il peut déléguer la tâche mais elle reste sous sa responsabilité').
En conséquence, la société AMBROISIE restait responsable de l'application de la législation du droit du travail, notamment le contrôle des heures effectivement réalisées par les salariés et donc de M. [L].
Elle ne peut donc pas faire grief à M. [L] de ne pas avoir appliqué les règles relatives au temps de travail.
La société AMBROISIE indique à juste titre qu'elle a payé à M. [L] des heures supplémentaires. Mais, faute de production par elle de pièces justifiant de son contrôle des heures de travail effectivement réalisées par les salariés et plus précisément par M. [L], il convient de considérer que ce dernier, au vu des éléments suffisamment précis qu'il produit, a réalisé des heures supplémentaires.
Quant au quantum des heures supplémentaires impayées effectuées par M. [L], le premier juge les a comptabilisées avec minutie et exactitude pour en déduire la réalisation de :
- en 2018 : 84,08 heures supplémentaires majorées à 25 % et 26,25 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit 2 169,28 euros brut impayés,
- en 2019 : 18,50 heures supplémentaires majorées à 25 %et 4,25 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit 404,44 euros brut impayés,
- en 2020 : 57,70 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1,75 heure supplémentaire majorée à 50 %, soit 1 033,79 euros brut impayés.
Comme relevé par le premier juge et par la société AMBROISIE, M. [L] ne peut pas déduire du nombre d'heures supplémentaires établies par les relevés de géolocalisation et les tableaux qu'il produit, un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires réalisées et impayées sur les périodes non corroborées par des éléments de preuve. En effet, cette démarche repose sur une déduction hypothétique.
En conséquence, il convient de débouter M. [L] de sa demande en paiement à ce titre par appel incident et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMBROISIE à payer à M. [L] la somme de 3 607,51 € brut au titre d'heures supplémentaires impayées pour les années 2018, 2019 et 2020 outre 360,75 € brut au titre des congés payés afférents.
- Sur les repos compensateurs
La convention collective fixe à 180 heures le contingent annuel des heures supplémentaires au-delà duquel est ouvert un droit à repos compensateur pour le salarié.
Il résulte des indications ci-dessus que M. [L] n'a pas réalisé plus de 180 heures supplémentaires par an. Il n'a donc pas droit à un repos compensateur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement présentée à ce titre.
- Sur le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires
M. [L], qui conteste la décision du premier juge en ce qu'il a retenu que durant certaines semaines (au moins deux), il n'a pas bénéficié d'une période de repos de 24 heures consécutives, ne précise pas à quelles dates, non prises en compte par le conseil de prud'hommes, il n'aurait pas bénéficié des temps de repos obligatoires prévus par les articles L 3132'1 et suivants du code du travail ou qu'il aurait travaillé au-delà des durées légales maximales prévues par les articles L 3121-16 et suivants du code du travail. Il se prévaut en effet à ce titre uniquement d'attestations de ses collègues, ce qui est trop imprécis.
De plus, le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 300 euros le préjudice subi par M. [L] pour ne pas avoir bénéficié de la période de repos de 24 heures consécutives durant certaines semaines (au moins deux).
M. [L] sera donc débouté de sa demande en paiement supplémentaire à ce titre.
- Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L'article L 8223-1 du même code prévoit que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. soc. 4 mars 2020, n° 16-14.655, Cass. soc. 10 mars 2021, n° 19-11.421).
Ainsi, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la simple absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cass. soc., 29 juin 2005 n° 2005-029198 - Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-67.993). En tout état de cause, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur doit être établie (Cass. soc., 4 mars 2003 n° 2003-018022 - Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-46.906 - Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-14.927).
En l'espèce, le premier juge a retenu que la société AMBROISIE avait volontairement mentionné sur les bulletins de paie de M. [L] un nombre d'heures de travail inférieur à celles effectivement réalisées par ce dernier.
Mais, il convient de considérer qu'il s'agit davantage d'une omission, certes fautive, mais non intentionnelle, eu égard finalement :
- au nombre relativement limité d'heures supplémentaires impayées réalisées par M. [L], ramenées en moyenne par semaine sur trois années,
- au montant relativement modeste que la société AMBROISIE doit payer à M. [L] au titre de ces heures supplémentaires impayées sur trois années, soit 3 607,51 euros brut et 360,75 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé de ce chef, M. [L] devant être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
- Sur la prime d'objectifs
M. [L] a toujours reçu paiement de cette prime depuis le 5 février 2018 jusqu'au 31 août 2020. Mais, mis à pied le 31 décembre 2020, jour de la clôture d'attribution de cette prime sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, il ne l'a pas perçue pour cette période.
Pour autant, la société AMBROISIE n'explique pas pour quelles raisons, M. [L] n'aurait pas dû percevoir cette prime versée selon quatre critères :
' le chiffre d'affaires du rayon
' la marge en valeur,
' la note Aqualea,
' le quota du rayon,
critères étrangers à toute notion de faute.
En outre, M. [L] produit des attestations de ses collègues de l'équipe boucherie charcuterie selon lesquelles ils ont perçu cette prime, les objectifs étant atteints sur la période considérée (attestations [Z] et [G]).
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMBROISIE à payer à M. [L] la somme de 885 euros brut au titre de la prime d'objectifs spécifiques pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société AMBROISIE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 31 mai 2024 en ce qu'il a condamné la société AMBROISIE à payer à M. [J] [L] la somme de 15'932 euros net au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande en paiement au titre du travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société AMBROISIE à payer à M. [J] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMBROISIE aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00471 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISSI
AFFAIRE :
S.A.S. AMBROISIE
C/
M. [J] [L]
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Patrick PUSO, le 04-09-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
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Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. AMBROISIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d'une décision rendue le 31 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [J] [L]
né le 17 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS AMBROISIE exploite un commerce de produits alimentaires, sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4] [Adresse 3].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 février 2018, elle a embauché M. [J] [L], en qualité de second au rayon boucherie charcuterie, catégorie agent de maîtrise, moyennant une durée de travail hebdomadaire de 36 heures 45 minutes 'comprenant les temps de pause conventionnels non assimilés à du temps de travail effectif' et une rémunération mensuelle brute de 2 160 euros. Ce contrat de travail était accompagné d'une clause, en date du 5 février 2018, portant délégation des pouvoirs du président directeur général de la société AMBROISIE, M. [O] [U], à M. [L].
Le 31 décembre 2020, la société AMBROISIE a convoqué M. [L] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 13 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2021, elle l'a licencié pour faute grave pour avoir modifié une date de péremption d'une marchandise périssable.
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Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2021, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour voir condamner la société AMBROISIE à lui payer :
- un rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées réalisées sur la période du 5 février 2018 au 18 janvier 2021, avec rappel de salaires pour repos compensateur,
- une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé,
- des dommages et intérêts pour non respect par la société AMBROISIE des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires,
- la prime sur objectifs spécifiques due à lui sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges en sa formation de départage a :
Condamné la société AMBROISIE à verser à M. [L] les sommes de :
- - 3 607,51 € bruts au titre du paiement d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et 360,75 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales de travail ;
- 15 932,00 € nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 885 € bruts au titre de la prime d'objectif spécifique pour la période du ler septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
Débouté M. [L] de sa demande formulée au titre des repos compensateurs ;
Ordonné à la société AMBROISIE de remettre à M. [L] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes au jugement dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par mois de retard ;
Rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société AMBROISIE aux dépens ;
Débouté la société AMBROISIE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas prévus par le code du travail ;
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, la société AMBROISIE a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société AMBROISIE demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement au titre des repos compensateurs et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 en ce qu'il a :
Débouté M. [L] de sa demande formulée au titre des repos compensateurs ;
A titre principal :
Dire et juger que M. [L] a été dument rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées comme en attestent les bulletins de paye versés au débat ;
Dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
En conséquence :
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
o Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5 000 € ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation, le montant retenu par les premiers juges sera nécessairement repris par la Cour de céans:
o Indemnité pour travail dissimulé : 15932 €;
o Rappels de salaire sur heures supplémentaires : 7083,78 € ;
A titre subsidiaire : si la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation, le montant retenu par les premiers juges sera nécessairement repris par la Cour de céans.
o Congés payés sur rappel de salaire : 708,38 €
o Repos compensateur obligatoire pour dépassement du contingent annuel en 2018, 2019, et 2020 : 2060,67 €, outre congés payés afférents
o Prime sur objectif spécifique : 734,14 € bruts
o Article 700 du CPC : 2000 € ;
En tout état de cause :
Condamner M. [L] à porter et payer à la société AMBROISIE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
La société AMBROISIE soutient que M. [L] ne produit pas d'éléments précis justifiant de la réalisation des heures supplémentaires non rémunérées dont il se prévaut.
En effet :
il calcule le nombre d'heures supplémentaires de manière forfaitaire et par déduction, sans fournir d'éléments suffisamment précis pour qu'elle puisse y répondre ;
les documents qu'il produit ont été établis pour les besoins de la cause ;
les relevés de géolocalisation ne sont pas probants, puisqu'ils n'indiquent ni l'heure des trajets de M. [L], ni le temps passé par lui sur son lieu de travail ;
sa délégation de pouvoir lui imposait de contrôler et de référer à son employeur de la durée du temps de travail, ce qu'il n'a pas fait ;
les heures supplémentaires réalisées par M. [L] lui ont été payées tel que cela figure sur ses bulletins de paie.
La société AMBROISIE ne s'est ainsi rendue coupable d'aucun travail dissimulé.
En outre, M. [L] ne justifie et ne précise pas sa demande de dommages et intérêts relative au non respect allégué de la durée légale de travail et des temps de repos obligatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
Sur l'appel principal
Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS AMBROISIE à l'encontre du Jugement n° RG F 21/00274 du Conseil de prud'hommes de Limoges du 31 mai 2024 ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
'- Condamné la société AMBROISIE à verser à M. [L] :
' La somme de 15 932 € Nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
' La somme de 885 € Bruts au titre de la prime d'objectif spécifique pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
- Ordonné à la société AMBROISIE de remettre à M. [L] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes au jugement dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par mois de retard ;
- Rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société AMBROISIE aux dépens ; -
- Débouté la société AMBROISIE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Sur l'appel incident
Juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. [L] à l'encontre du Jugement n° RG F 21/00274 du Conseil de prud'hommes de Limoges du 31 mai 2024.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société AMBROISIE à la somme de 3.607,51 € Bruts
au titre du paiement d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020;
- limité la condamnation de la société AMBROISIE à la somme de 360,75 € Bruts à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées ;
- limité la condamnation de la société AMBROISIE à la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales de travail ;
- débouté M. [L] de sa demande formulée au titre des repos compensateurs ;
- limité la condamnation de la SA AMBROISIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1000 €.
Statuant à nouveau et infirmant les chefs du jugement précités,
Juger que M. [L] est bien fondé dans l'ensemble de ses demandes,
Juger que M. [L] a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires n'ayant donné lieu à aucune contrepartie
Juger que la SAS AMBROISIE n'a pas mis en mesure M. [L] de respecter les durées maximales de travail et de bénéficier des repos obligatoires ;
En conséquence :
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 7 083,78 € Bruts au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 5 février 2018 au 18 janvier 2021 outre 708,38 € Bruts au titre des congés payés afférents à la même période.
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 2.060,67 € Bruts au titre des repos compensateurs obligatoires outre 206,10 € Bruts de congés payés afférents.
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 5.000 € Nets en réparation du préjudice causé par le non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoire.
En tout état de cause
Débouter la SAS AMBROISIE de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] la somme de 3.000 € Nets par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Condamner la SAS AMBROISIE à remettre à M. [L] ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 50 € et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.
Condamner la SAS AMBROISIE à verser à M. [L] les intérêts à taux légal sur les sommes d'argent à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
M. [L] soutient avoir accompli et justifier de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées sur la période de 2018 à 2020, ce pour un montant total de 7 083,78 euros bruts outre congés payés. Il affirme ne pas avoir été en charge d'établir les plannings des employés de façon habituelle en vertu de sa délégation de pouvoirs. En tout état de cause, il appartenait à son employeur de contrôler le temps de travail des salariés.
Le contingent annuel de 180 heures supplémentaires prévu par la convention collective ayant été dépassé, un droit à repos compensateur lui était ouvert, ce pourquoi il demande paiement de rappels de salaires à ce titre.
Il dit rapporter la preuve du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos obligatoires, et avoir nécessairement subi un préjudice de ce fait qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Il soutient que la société AMBROISIE doit être condamnée à lui payer une indemnité équivalente à six mois de salaire, soit la somme de 15 932 euros net, au titre du travail dissimulé, cette dernière n'ayant pu ignorer l'importance de sa charge de travail, alors qu'elle ne lui payait pas toutes les heures supplémentaires accomplies.
M. [L] sollicite enfin le paiement de la prime d'objectifs spécifique 'Quadri' à hauteur de 885 euros brut sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, l'employeur ne démontrant pas que ses objectifs n'aient pas été atteints.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
Par ailleurs, l'employeur peut subordonner l'exécution d'heures supplémentaires à son accord préalable. Dans ce cas, le salarié peut néanmoins prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies :
- soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-14.580' Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-23) ;
- soit s'il établit que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16.959 ' Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20.659 ).
Le contrat de travail de M. [L] prévoit en son article 4 que 'Il est précisé que vous pourrez être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsqu'elles vous seront demandées expressément et préalablement par la direction'.
Il présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour que la société AMBROISIE qui assure le contrôle des heures de travail effectuées puisse y répondre.
Ainsi :
- des tableaux retraçant jour par jour les heures de travail qu'il dit avoir effectuées du 5 mars au 27 septembre 2018, du 1er juillet au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020, ces tableaux montrant, pour certains semaines, la réalisation d'heures de travail au-delà des 36,75 heures rémunérées ;
- des données de géolocalisation via Google Maps tirées de son téléphone portable de mars 2018 à septembre 2018 et de novembre 2019 à décembre 2019, établissant les heures de départ de son domicile, d'arrivée sur son lieu de travail et de retour à son domicile, pour les dates indiquées ;
- des attestations de collègues de M. [L], ainsi que de son supérieur hiérarchique, indiquant qu'en raison de l'importance du travail à réaliser et du non remplacement de certains salariés pendant leurs congés ou absences, la réalisation d'heures supplémentaires était inéluctable y compris pour M. [L].
Certes, M. [L] bénéficiait d'une délégation de pouvoir en date du 5 février 2018 émanant du président-directeur général de la société AMBROISIE lui donnant tous pouvoirs pour faire appliquer entre autres : 'la législation du travail, social, et plus particulièrement la gestion des horaires des salariés du rayon boucherie'. Ainsi, sa fiche de fonction indique qu'il élaborait les plannings d'heures et de congés pour son rayon ou secteur, qu'il organisait le travail de l'équipee et qu'il devait suivre le nombre d'heures effectuées dans le respect de la législation en vigueur.
Mais, comme l'a justement indiqué le premier juge et comme cela ressort de la propre fiche de fonction de M. [L], le délégant garde la responsabilité de la bonne exécution de la tâche à accomplir par le délégataire (Fiche de fonction de M. [L] : 'Il peut déléguer la tâche mais elle reste sous sa responsabilité').
En conséquence, la société AMBROISIE restait responsable de l'application de la législation du droit du travail, notamment le contrôle des heures effectivement réalisées par les salariés et donc de M. [L].
Elle ne peut donc pas faire grief à M. [L] de ne pas avoir appliqué les règles relatives au temps de travail.
La société AMBROISIE indique à juste titre qu'elle a payé à M. [L] des heures supplémentaires. Mais, faute de production par elle de pièces justifiant de son contrôle des heures de travail effectivement réalisées par les salariés et plus précisément par M. [L], il convient de considérer que ce dernier, au vu des éléments suffisamment précis qu'il produit, a réalisé des heures supplémentaires.
Quant au quantum des heures supplémentaires impayées effectuées par M. [L], le premier juge les a comptabilisées avec minutie et exactitude pour en déduire la réalisation de :
- en 2018 : 84,08 heures supplémentaires majorées à 25 % et 26,25 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit 2 169,28 euros brut impayés,
- en 2019 : 18,50 heures supplémentaires majorées à 25 %et 4,25 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit 404,44 euros brut impayés,
- en 2020 : 57,70 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1,75 heure supplémentaire majorée à 50 %, soit 1 033,79 euros brut impayés.
Comme relevé par le premier juge et par la société AMBROISIE, M. [L] ne peut pas déduire du nombre d'heures supplémentaires établies par les relevés de géolocalisation et les tableaux qu'il produit, un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires réalisées et impayées sur les périodes non corroborées par des éléments de preuve. En effet, cette démarche repose sur une déduction hypothétique.
En conséquence, il convient de débouter M. [L] de sa demande en paiement à ce titre par appel incident et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMBROISIE à payer à M. [L] la somme de 3 607,51 € brut au titre d'heures supplémentaires impayées pour les années 2018, 2019 et 2020 outre 360,75 € brut au titre des congés payés afférents.
- Sur les repos compensateurs
La convention collective fixe à 180 heures le contingent annuel des heures supplémentaires au-delà duquel est ouvert un droit à repos compensateur pour le salarié.
Il résulte des indications ci-dessus que M. [L] n'a pas réalisé plus de 180 heures supplémentaires par an. Il n'a donc pas droit à un repos compensateur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement présentée à ce titre.
- Sur le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires
M. [L], qui conteste la décision du premier juge en ce qu'il a retenu que durant certaines semaines (au moins deux), il n'a pas bénéficié d'une période de repos de 24 heures consécutives, ne précise pas à quelles dates, non prises en compte par le conseil de prud'hommes, il n'aurait pas bénéficié des temps de repos obligatoires prévus par les articles L 3132'1 et suivants du code du travail ou qu'il aurait travaillé au-delà des durées légales maximales prévues par les articles L 3121-16 et suivants du code du travail. Il se prévaut en effet à ce titre uniquement d'attestations de ses collègues, ce qui est trop imprécis.
De plus, le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 300 euros le préjudice subi par M. [L] pour ne pas avoir bénéficié de la période de repos de 24 heures consécutives durant certaines semaines (au moins deux).
M. [L] sera donc débouté de sa demande en paiement supplémentaire à ce titre.
- Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L'article L 8223-1 du même code prévoit que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. soc. 4 mars 2020, n° 16-14.655, Cass. soc. 10 mars 2021, n° 19-11.421).
Ainsi, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la simple absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cass. soc., 29 juin 2005 n° 2005-029198 - Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-67.993). En tout état de cause, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur doit être établie (Cass. soc., 4 mars 2003 n° 2003-018022 - Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-46.906 - Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-14.927).
En l'espèce, le premier juge a retenu que la société AMBROISIE avait volontairement mentionné sur les bulletins de paie de M. [L] un nombre d'heures de travail inférieur à celles effectivement réalisées par ce dernier.
Mais, il convient de considérer qu'il s'agit davantage d'une omission, certes fautive, mais non intentionnelle, eu égard finalement :
- au nombre relativement limité d'heures supplémentaires impayées réalisées par M. [L], ramenées en moyenne par semaine sur trois années,
- au montant relativement modeste que la société AMBROISIE doit payer à M. [L] au titre de ces heures supplémentaires impayées sur trois années, soit 3 607,51 euros brut et 360,75 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé de ce chef, M. [L] devant être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
- Sur la prime d'objectifs
M. [L] a toujours reçu paiement de cette prime depuis le 5 février 2018 jusqu'au 31 août 2020. Mais, mis à pied le 31 décembre 2020, jour de la clôture d'attribution de cette prime sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, il ne l'a pas perçue pour cette période.
Pour autant, la société AMBROISIE n'explique pas pour quelles raisons, M. [L] n'aurait pas dû percevoir cette prime versée selon quatre critères :
' le chiffre d'affaires du rayon
' la marge en valeur,
' la note Aqualea,
' le quota du rayon,
critères étrangers à toute notion de faute.
En outre, M. [L] produit des attestations de ses collègues de l'équipe boucherie charcuterie selon lesquelles ils ont perçu cette prime, les objectifs étant atteints sur la période considérée (attestations [Z] et [G]).
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMBROISIE à payer à M. [L] la somme de 885 euros brut au titre de la prime d'objectifs spécifiques pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société AMBROISIE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 31 mai 2024 en ce qu'il a condamné la société AMBROISIE à payer à M. [J] [L] la somme de 15'932 euros net au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande en paiement au titre du travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société AMBROISIE à payer à M. [J] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMBROISIE aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.