CA Nîmes, 2e ch. A, 4 septembre 2025, n° 22/03662
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
T
Défendeur :
Corrone Maçonnerie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Azouard
Conseillers :
Mme Huet, M. Liegeon
Avocats :
Me Demougin, Me Menghint Richard, Me Bouchet
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2018, dans le cadre de travaux de réhabilitation de sa maison d'habitation située à [Localité 9] (Ardèche), M. [L] [T] a confié à la société Maçonnerie Corrone divers travaux.
Estimant qu'il lui reste dû un solde d'un montant de 11 178,75 euros, la société Maçonnerie Corrone a envoyé une lettre de relance le 6 mai 2019 à M. [T] et mis en demeure ce dernier le 13 juin 2019 de lui régler cette somme.
Le 4 décembre 2019, la CAPEB (confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] lui demandant de régler la somme due de 11 178,75 euros.
Puis par courrier en date du 20 janvier 2020, l'assurance de protection juridique de la société Maçonnerie Corrone, COVEA Protection juridique, a également écrit à M. [T] pour lui réclamer la somme de 11 178,75 euros.
M. [T] a répondu par courrier en date du 10 décembre 2019 à la CAPEB.
Par acte du 6 août 2020, la société Maçonnerie Corrone a fait assigner M. [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 11 178,75 euros correspondant aux devis N° 1828 et 1831 et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 15 février 2022, a :
- Condamné M. [L] [T] à payer à la société Maçonnerie Corrone la somme de 11 178,75 euros,
- Débouté M. [L] [T] de sa demande reconventionnelle,
- Condamné M. [L] [T] à payer à la société Maçonnerie Corrone la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] [T] aux dépens.
Dans sa décision, le premier juge indique :
Sur les travaux :
l°) Sur les mentions prévues par l'article L. 111-1 du code de la consommation
Le tribunal énonce que la nullité des devis litigieux n'est pas encourue du chef de la méconnaissance de l'article L. 111-1 du code de la consommation puisque, à la supposer établie, celle-ci n'est pas sanctionnée par la nullité mais par les amendes visées aux articles L. 131-1 et suivants du code de la consommation, aucun texte ne prévoyant une quelconque nullité à cet égard, et le défendeur n'en citant d'ailleurs pas.
2°) Sur les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement
Le tribunal considère qu'en application de l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation, en l'espèce le contrat n'ayant pas été conclu en la présence physique simultanée des parties, il ne s'agit pas d'un contrat conclu hors établissement.
3°) Sur le vice du consentement
Pour débouter également le défendeur du chef du vice de consentement, le tribunal relève que celui-ci se borne à évoquer sans aucun développement un vice du consentement, ne visant aucun texte, ne fournissant aucune explication, ne démontrant rien et en outre ne précisant pas quel vice du consentement serait en cause.
4°) Sur les non-façons et les malfaçons
Sur les non-façons
Le tribunal affirme que si le défendeur n'a pas la charge de prouver l'absence de réalisation de travaux, en revanche il a l'obligation de les alléguer, en application de l'article 6 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, il n'allègue aucune non-façon en particulier, se bornant à invoquer l'inachèvement des travaux sans plus de précision, ce qui suffit à justifier le rejet de ce moyen.
Par ailleurs, pour débouter le défendeur de ce chef, le tribunal énonce qu'en toute hypothèse la preuve de l'achèvement des travaux résulte d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, en ce que non seulement il a attendu de régler les factures intermédiaires, qui ne sont pas des acomptes, puis de recevoir successivement la facture de solde, une lettre recommandée de rappel et une mise en demeure avant de se manifester, mais qu'en outre, dans sa première réponse, détaillée et circonstanciée, puis sa seconde, répondant à une lettre de la CAPEB, il n'évoque à aucun moment la moindre non-façon, se bornant à évoquer rapidement des malfaçons, mais surtout, à se plaindre du comportement de la demanderesse qui maltraiterait ses salariés et ne respecterait pas les règles de sécurité en faisant état d'un constat d'huissier qui n'est pas versé aux débats.
Sur les malfaçons
Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est au défendeur qu'incombe la charge de la preuve des malfaçons qu'il invoque et le déboute de ce chef dès lors que celui-ci ne fournit aucun élément de preuve d'une quelconque malfaçon.
M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [L] [T], appelant, demande à la cour de :
Vu les dispositions légales précitées,
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a :
* Condamné M. [L] [T] à payer à la société Maçonnerie Corrone la somme de 11 178,75 euros,
* Débouté [L] [T] de sa demande reconventionnelle,
* Condamné M. [L] [T] à payer à la société Maçonnerie Corrone la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [L] [T] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater les manquements de la société Maçonnerie Corrone aux dispositions du code de la consommation,
- Prononcer la nullité des bons de commande/devis identifiés sous les numéros 1828 et 1831,
- Condamner la société Maçonnerie Corrone à payer à M. [L] [T] la somme de 17 600 euros correspondant à la restitution des acomptes,
A titre complémentaire,
- Constater que la société Maçonnerie Corrone ne justifie pas de l'exécution des bons de commande/devis 1828 et 1831,
- Rejeter purement et simplement les demandes, fins et prétentions émises à l'encontre de M. [L] [T] par la société Maçonnerie Corrone,
- Condamner la société Maçonnerie Corrone à payer à M. [L] [T] la somme de 17 600 euros correspondant à la restitution des acomptes,
En tout état de cause,
- Condamner la société Maçonnerie Corrone à payer à M. [L] [T] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant soutient essentiellement :
- que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les tribunaux sanctionnent régulièrement par la nullité, les contrats conclus par les professionnels qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, cette obligation précontractuelle d'information ayant pour objet de permettre au consommateur de donner un consentement libre et éclairé ; que dans le cas présent le tribunal a affirmé que le texte n'était pas sanctionné par la nullité alors que cette sanction est retenue par les juridictions compte tenu du vice du consentement induit par l'inexécution du texte susvisé ; qu'en l'espèce il est manifeste que des informations déterminantes de son consentement ne lui ont pas été communiquées, les carences de la société Maçonnerie Corrone dans la communication des informations précontractuelles étant démontrées par une simple lecture des devis,
- que de même la société Maçonnerie Corrone ne justifie pas avoir respecté ses obligations au titre des contrats conclus hors établissement ; qu'en effet en l'espèce les contrats ont été conclus hors établissement et a minima qu'il s'agit de contrats conclus à distance puisque les locaux commerciaux de l'entreprise sont inexistants, le siège social étant manifestement fixé dans un local d'habitation ; qu'il a régularisé le devis n° 1826 le 2 mai 2018 à [Localité 7] qui a été expédié par la poste ainsi que le devis 1831 en août 2018 également à [Localité 7] après avoir été envoyé par email et avoir fait l'objet d'une négociation téléphonique comme le rappelle la mention manuscrite sur ledit devis, et que c'est à son domicile qu'est intervenue la seule rencontre préalable qu'il a eue avec la société Maçonnerie Corrone à la suite d'un entretien téléphonique ; que le lieu de signature du contrat suffit à invalider la thèse selon laquelle les parties auraient été en présence physique l'une de l'autre au moment de la signature du contrat ;
- que le législateur prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ; que de même, selon la jurisprudence ces mentions sont édictées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les contrats ne respectent pas les prescriptions légales ; que la société Maçonnerie Corrone a expressément reconnu dans ses conclusions n°1 de première instance avoir manqué à ses obligations légales d'information ;
- que la Cour de cassation refuse au cocontractant fautif le droit à restitution lorsque le contrat a été annulé par sa faute (1ère Civ., 26 septembre 2018, n°17-18.083) ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il a été démontré que la nullité du contrat est uniquement imputable au comportement fautif de la société Maçonnerie Corrone, laquelle devra donc restituer ses acomptes qu'elle a perçus, soit la somme de 17 600 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
- que la société Maçonnerie Corrone ne justifie aucunement avoir exécuté les travaux visés aux bons de commande 1828 et 1831 au regard des articles 16 du code de procédure civile et 1353 du code civil ainsi que de la jurisprudence ; que de même, elle ne justifie pas que les travaux partiellement réalisés sont conformes aux règles de l'art, l'intimée ne produisant pas aux débats un procès-verbal de réception des travaux ou une attestation lui permettant de justifier de la réalité des travaux effectués ; qu'elle indique seulement qu'il aurait réglé des situations de travaux en fonction de l'état d'avancement des prestations, ces règlements ne démontrant pas que l'ouvrage a été réalisé dans son intégralité, conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ;
- qu'elle ne peut sans inverser la charge de la preuve lui faire supporter la preuve de ce que les devis susvisés n'ont pas été exécutés ; qu'en retenant que la charge de la preuve pesait sur lui, le tribunal a méconnu les dispositions légales précitées ;
- à titre reconventionnel, que l'intimée devra lui restituer la somme de 17 600 euros, et ce indépendamment de la nullité du contrat dès lors qu'il a été démontré que la société Maçonnerie Corrone, deux ans après la perception de l'acompte, demeure en inexécution contractuelle, les acomptes correspondant à des situations de travaux dont il ignore tout eu égard aux manquements à l'obligation d'information.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL Maçonnerie Corrone, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu le jugement querellé et rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 15 février 2022, RG n° 20/01715,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas, en date du 15 février 2022,
- Débouter M. [L] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- Condamner M. [L] [T] à régler à la S.A.R.L Maçonnerie Corrone la somme de 11 178,75 euros au titre des travaux réalisés et restant encore dus,
- Condamner M. [L] [T] à régler à la S.A.R.L Maçonnerie Corrone la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître [L] [Localité 6] pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir eu provision.
L'intimée fait valoir :
- que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2020 cité par l'appelant n'est pas transposable en l'espèce, puisque si celui-ci sanctionne la nullité du contrat principal, ce n'est pas au terme de l'article L 111-1 du code de la consommation, mais en application des articles L 121-18-1 et L 121-17, devenu L 221-9, L 221-5, L 221-1, R 111-1 et R 111-2 du même code, dans le cas uniquement où la vente et la fourniture de services conclues à l'occasion d'une commercialisation ont été faites hors établissement ; que d'ailleurs cet arrêt ne vise pas les devis, mais un bon de commande, ledit arrêt ne traitant pas d'une situation similaire ;
- qu'en application de l'article 1103 du code civil, s'il est vrai qu'avant l'achat d'un produit ou d'une prestation de service le consommateur doit être en mesure d'en connaître le prix, les caractéristiques essentielles, la date et le délai d'exécution, en l'espèce M. [T] a, au moins à deux reprises, signé des devis portant sur les travaux et prestations commandés et qu'elle a exécutés les 24 avril 2018 et 30 avril suivant, celui-ci ayant pris le soin de mentionner, en bas de ces documents, la mention « bon pour accord » avec la somme écrite en chiffres et en lettres ; que si en la matière, la délivrance d'un devis n'est pas obligatoire, elle permet au professionnel et à son client de sécuriser la transaction avant de s'engager mutuellement, tant à la fois en ce qui concerne les travaux à exécuter qu'en matière de prix ; qu'il est évident que M. [T] a donné un libre et éclairé consentement de son engagement ;
- qu'à supposer qu'il y ait eu un manquement de sa part du fait des informations précontractuelles en ce qui concerne les devis n° 1826 et 1831, la sanction n'est pas la nullité desdits devis, mais une peine d'amende encourue ;
- que si selon M. [T], qui soulève l'article L 221-1 I, II a) du code de la consommation, il serait manifeste que des informations déterminantes de son consentement ne lui auraient pas été communiquées alors que le contrat aurait été conclu hors établissement, cette analyse est erronée, le tribunal ayant, à juste titre, fait remarquer que la précision relative à la présence simultanée des parties, conformément à l'article susvisé, signifie que si ce n'est pas le cas le contrat n'entre pas dans la catégorie des contrats conclus hors établissement ; que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué qu'en l'espèce le contrat n'a pas été conclu en la présence physique simultanée des parties et qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'un contrat conclu hors établissement, de telle sorte que l'article L 221-1 I, II a) du code de la consommation n'est pas applicable, M. [T] étant taisant dans ses conclusions d'appel sur ce point ;
- que M. [L] [T] lui a été présenté par son père, et qu'il s'est rendu avec ce dernier dans ses locaux, localisés sur le même site que l'habitation du gérant, puis sur le chantier, afin de faire un chiffrage des travaux envisagés ;
- que c'est à juste titre que le premier juge a énoncé qu'il appartient à M. [T] de préciser quelles non-façons n'auraient pas été réalisées ; que l'appelant renverse la charge de la preuve en indiquant qu'elle ne justifierait pas avoir exécuté les travaux visés au bon de commande, et en cause d'appel qu'elle ne justifierait pas que les travaux partiellement réalisés sont conformes aux règles de l'art ; qu'il ressort des pièces adverses produites qu'elle a bien réalisé les prestations qui ont été mises à sa charge, M. [T] se plaignant dans ses courriers de malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [F] [V] validant les matériaux et le travail, M. [T] n'étant pas sur place, les acomptes ayant été demandés à des dates différentes notamment les 31 octobre 2018 et 10 décembre suivant et donc après exécution des travaux, et une facture définitive ayant été établie en stipulant les travaux réalisés ; que M. [T] ne démontre pas les malfaçons qu'il aurait constatées, ne versant aux débats aucun élément ou document objectif émanant d'un professionnel qualifié ou spécialisé ou d'une expertise amiable qui démontreraient ses dires, ni même un procès-verbal de constat ;
- qu'elle ne saurait restituer à M. [T] la somme de 17 600 euros qu'il sollicite à titre reconventionnel indépendamment de la nullité du contrat, dès lors que celui-ci reconnaît lui-même que les acomptes correspondent à des situations de travaux réalisés et qu'il ne démontre aucun comportement fautif allégué de sa part ni en quoi ledit comportement fautif consisterait ;
- qu'il convient de rappeler pour la moralité des débats qu'elle avait accepté le principe d'une médiation judiciaire alors que cela n'avait pas été le cas pour M. [T], ce qui démontre le caractère belliqueux de ce dernier.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les manquements contractuels liés aux dispositions du code de la consommation
1 ' sur les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation
Il est constant que l'article L 111-1 du code de la consommation n'assorti pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information pre-contractuelles qu'il énonce. Cependant sa lecture combinée à l'article L 1112-1 du code civil peut entrainer la nullité du contrat si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat (') (civ, 1ere 20 déc. 2023).
Il ne résulte pas de l'article L 111-1 que tout manquement par un professionnel à son obligation d'information soit sanctionné par la nullité du contrat qui suppose la démonstration d'un dol ([Localité 8], 13 avril 2012).
En l'espèce l'appelant se borne à affirmer qu'il n'a pas reçu d'information contractuelle et en affirmant que s'il avait eu la totalité de ces informations il n'aurait pas contracté. Il n'indique pas quelles sont les informations manquantes qui auraient été déterminantes et lui ont fait perdre la chance de ne pas contracter, sauf à évoquer l'attestation d'assurance décennale, laquelle lui a été communiquée.
De surcroit, il ressort des quelques pièces versées aux débats, que lorsqu'il est mis en demeure de payer le solde des travaux qui ont été exécutés, l'appelant répond seulement au troisième courrier de relance qui lui est envoyé en critiquant la manière dont l'entreprise traite ses salariés, pour les risques qu'elle fait courrier à ses employés, qualifiant son comportement de « harcelant », mais n'invoque à aucun moment un défaut d'information.
L'appelant n'établit toujours pas au stade de l'appel qu'elle aurait été l'information déterminante qui l'aurait empêché de souscrire le contrat avec l'entreprise intimée et pourquoi. A tout le moins, il ne démontre pas que ces informations manquantes porteraient sur des éléments essentiels du contrat ou qu'il aurait été victime d'un dol, justifiant une nullité du contrat, seuls fondements qui pourraient justifier la nullité éventuelle du contrat.
Le moyen soulevé est ainsi inopérant, et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
2 ' sur les dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation
L'appelant soutient que l'entreprise a violé les dispositions pré-contractuelles d'information qui lui incombait et qu'au titre de l'article L 221-9 applicable aux contrats conclus à distance, la nullité du contrat est encourue.
L'intimé s'oppose à cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Il est constant que les sanctions prétoriennes tiré du non-respect des dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation dont il est demandé l'application ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre de contrat conclu à distance ou de contrat hors établissement.
La question débattue devant la cour est de savoir si en l'espèce il s'agit d'un contrat « hors établissement » comme le prétend l'appelant.
Selon l'article L 221-1 du code de la consommation, sont considérés comme contrat conclu hors établissement :
« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Concernant les contrats conclus hors établissement, cette catégorie couvre les contrats conclus à distance, en dehors d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, mais à la condition que la conclusion du contrat fasse suite à une rencontre entre professionnel et le consommateur dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence où de manière habituelle son activité.
Longtemps réservés à l'achat par catalogue, ces contrats conclus hors établissement encore appelés souvent « démarchage à domicile » sont conclus dans des conditions particulières ; soit sans la présence physique des parties, soit dans un lieu qui n'est pas le lieu de vente habituel. Ils concernent essentiellement les contrats souscrits par envoi de prospectus, téléphone, courriels, téléachat, et internet. Les lois promulguées et insérées dans le code de la consommation ont vocation à protéger le consommateur, de représentation parfois trompeuse de l'objet vendu et de pratiques parfois proche du harcèlement.
En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que ces textes ne sont pas applicables, car comme l'indique l'intimé, M. [L] [T] lui a été présenté par son père, M. [R] [T], lequel avait été satisfait de la prestation que l'entreprise (localisée avec le même code postal) avait réalisée auparavant et que MM. [T] père et fils se sont bien rendus dans les locaux de l'entreprise, localisés sur le même site que l'habitation du gérant, puis sur le chantier, afin de faire un chiffrage des travaux envisagés ; qu'aucun acompte n'a été demandé à la signature des devis puisque les sommes versées faisaient l'objet d'une facturation selon l'avancement des travaux. Ils ne s'agit donc pas d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation et la décision du premier juge sera ainsi confirmée.
Sur les manquements contractuels liés à un défaut d'exécution de la prestation
L'entreprise a versée aux débats des factures et des acomptes suivant tranche de travaux pour un certain nombre d'ailleurs payés et ce n'est qu'à la suite de plusieurs courriers de mise en demeure de payer le solde d'une facture que l'appelant a indiqué que les travaux livrés souffriraient de mal façon.
La cour relève que la facture N° 1905 en date du 28 février 2019 dont il est demandé le paiement à hauteur de 11 178,75 euros est particulièrement précise sur la nature des travaux effectués, payés déjà en partie par deux tranches (situation n°1 et 2) selon avancement des travaux.
M. [I] supporte donc la charge de prouver que les travaux qui lui ont été fournis ont des mal-façons ou ne sont pas conformes aux règles de l'art. Or comme cela a déjà été relevé, M. [I] n'apporte pas la preuve de malfaçons précises, s'étant essentiellement plaint dans son courrier en date du 10 décembre 2019 en réponse à la mise en demeure de payer le solde du, de la manière dont l'entreprise traitait ses ouvriers, des conditions de travail et de l'absence de respect des règles de sécurité.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Succombant à l'instance, M. [L] [T] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SARL Maconnerie Corrone la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne M. [L] [T] aux dépens d'appel,
- Condamne à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.