CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 3 septembre 2025, n° 25/00500
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7D6
AFFAIRE :
SCI ST4G
C/
[Adresse 12] », représenté par son syndic, la SAS Cabinet GML IMMO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 13]
N° RG : 23/01486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE,
Me Nicolas SANFELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI ST4G
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANTE
****************
[Adresse 11] », représenté par son syndic, la SAS Cabinet GML IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 et Me Camille BLONDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La société ST4G est propriétaire d'un appartement (lot n°11), une cave (lot n°31) et un parking (lot n°41) au sein de la Résidence « la [9] » sise [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété.
L'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2021 a désigné, par sa résolution n°10, le Cabinet A2BCD en qualité de syndic pour une période allant du 8 juillet 2021 au 30 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, les copropriétaires ont été convoqués pour une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 décembre 2022, qui a refusé de renouveler le mandat de syndic du Cabinet A2BCD (résolution n°9) et désigné à sa place, le Cabinet GML Immo. La société ST4G était présente à cette assemblée et a voté en faveur des résolutions n°1, 2, 6, 12, 14, 15 et 17.
Par assignation du 27 février 2023, la société ST4G a sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 2022 dans son ensemble et cette procédure a été enregistrée sous le RG N° 23/01486 devant la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Versailles.
Par une ordonnance rendue le 24 décembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la société ST4G irrecevable à agir et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la Société ST4G en a interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2025, par lesquelles la société ST4G, appelante, invite la Cour à :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* l'a Déclarée irrecevable,
* l'a Condamnée à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a Condamnée aux dépens de l'incident.
Et, statuant à nouveau,
- la Déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident en première instance et en cause d'appel,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société ST4G à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur la recevabilité de l'action de la société ST4G
La société ST4G était présente à l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2022, où elle a voté en faveur des résolutions n°1, 2, 6, 12, 14, 15 et 17.
Par assignation du 27 février 2023, la société ST4G a demandé au Tribunal judiciaire de Versailles de 'Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 8 décembre 2022, et en conséquence de l'ensemble des résolutions adoptées lors de ladite assemblée'.
Elle a ensuite modifié ses demandes en cours d'instance et, par des conclusions du 8 janvier 2024, a demandé uniquement la nullité de certaines résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14.
Le 10 mai 2024, par de nouvelles conclusions au fond, elle a de nouveau modifié ses demandes et sollicité la nullité des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16.
En premier lieu, pour prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société ST4G tendant à l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale en cause, le premier juge a retenu à juste titre que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle a voté favorablement à plusieurs de ses résolutions, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que ' (...) Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. (...)' (Cass. 3ème civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379).
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En second lieu, s'agissant de la recevabilité de l'action de la société ST4G tendant à l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 par des conclusions du 8 janvier 2024, puis des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16 par de nouvelles conclusions au fond du 10 mai 2024
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, il ressort tant de l'analyse de l'assignation du 27 février 2023 par laquelle la société ST4G a demandé au Tribunal de 'Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 8 décembre 2022, et en conséquence de l'ensemble des résolutions adoptées lors de ladite assemblée', que de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass. 3ème civ., 21 sept 2023, pourvoi n°21-24.019 JurisData n°2023-016037), qu'une demande afin d'annulation d'une assemblée générale dans son ensemble contient, implicitement mais nécessairement, la demande d'annulation de toutes les résolutions de ladite assemblée générale, ce qui implique qu'il est possible, après expiration du délai légal de deux mois fixé par l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, rappelé ci-dessus, de préciser, par voie de conclusions additionnelles, les résolutions dont il est spécifiquement demandé l'annulation.
La société ST4G fait valoir que sa demande tendant à l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, est recevable dans la présente instance introduite par assignation du 27 février 2023, alors même qu'elle n'en a sollicité la nullité qu'en date du 10 mai 2024, par de nouvelles conclusions au fond.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société ST4G a demandé, par des conclusions du 8 janvier 2024, l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 de cette assemblée générale du 8 décembre 2022. Cette demande est recevable en vertu de la jurisprudence susrappelée de la Cour de Cassation, dès lors qu'elle a pour objet et pour effet, de réduire et fixer l'étendue du litige soumis à la juridiction par l'assignation du 27 février 2023.
Dans ces conditions, les nouvelles conclusions au fond à fin d'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, introduites en date du 10 mai 2024, sont irrecevables en tant qu'elles ajoutent au litige l'annulation de la résolution n°16 de la même assemblée générale, ayant été présentées plus de quatre mois après les précédentes conclusions du 8 janvier 2024 soit postérieurement au délai de deux mois fixé à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Cf Cour de Cassation, 28.01.2021, société Capricorne Quatorze, n°19-23.664).
Il suit de ce qui précède, que les demandes de la société ST4G tendant à l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, doivent être prises en compte dans le raisonnement qui suit, tandis que la demande afin d'annulation de la résolution n°16 de cette même assemblée générale, est irrecevable par forclusion.
S'agissant de la demande afin d'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022
Il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale du 29 juin 2023, à laquelle la société ST4G était absente mais dont le procès-verbal lui a été notifié le 28 juillet 2023 selon ses propres dires ( pièce ST4G n°9, page 7), que cette assemblée générale a annulé, par ses résolutions n° 5, 6, 7, 8, et 9 respectivement, les résolutions n°7, 9, 10, 11 et 13 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022.
Il s'ensuit que la société ST4G recherche à la fois, depuis le 26 septembre 2023 :
- l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11 et 13 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022,
- l'annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 29 juin 2023 annulant respectivement, les résolutions n°7, 9, 10, 11 et 13 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022.
Cette demande tendant à obtenir de la juridiction, dans le même temps, une chose et son exact contraire, doit s'interpréter comme revêtant un caractère d'estoppel dès lors le litige ainsi analysé oppose les mêmes parties, est de même nature et fondé sur les mêmes conventions : cela emporte fin de non-recevoir (Cour Cass. 20 sept 2011, n°10-22.888).
La Cour en a informé les parties par RPVA en date du 12 août 2025 les invitant à présenter leurs observations avant le 25 août 2025 à 16h00, ce qu'a fait le syndicat des copropriétaires, qui y a répondu en date du 25 août 2025 à 14h15 par RPVA.
Dans ces conditions, et par ces motifs ainsi rectifiés, l'ordonnance sera confirmée sur ce point, mais infirmée en ce qui concerne la demande à fin d'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022 telle que présentée par conclusions au fond du 8 janvier 2024.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.
En équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Réforme l'ordonnance du 24 décembre 2024 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- Déclare la société ST4G recevable en tant qu'elle a demandé, par des conclusions au fond du 8 janvier 2024, l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022,
- Déclare la société ST4G irrecevable en ses demandes d'annulation concernant le surplus des résolutions de l'assemblée générale du 8 décembre 2022,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « la [9] » sise [Adresse 3]) représentée par son syndic, le Cabinet GML Immo, dont le siège social est situé [Adresse 6]), RCS de [Localité 13] n°890 457 641, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » sise [Adresse 3]) représentée par son syndic, le Cabinet GML Immo, dont le siège social est situé [Adresse 6]), RCS de [Localité 13] n°890 457 641, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, aux dépens d'appel,
- Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LEPRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7D6
AFFAIRE :
SCI ST4G
C/
[Adresse 12] », représenté par son syndic, la SAS Cabinet GML IMMO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 13]
N° RG : 23/01486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE,
Me Nicolas SANFELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI ST4G
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANTE
****************
[Adresse 11] », représenté par son syndic, la SAS Cabinet GML IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 et Me Camille BLONDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La société ST4G est propriétaire d'un appartement (lot n°11), une cave (lot n°31) et un parking (lot n°41) au sein de la Résidence « la [9] » sise [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété.
L'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2021 a désigné, par sa résolution n°10, le Cabinet A2BCD en qualité de syndic pour une période allant du 8 juillet 2021 au 30 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, les copropriétaires ont été convoqués pour une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 décembre 2022, qui a refusé de renouveler le mandat de syndic du Cabinet A2BCD (résolution n°9) et désigné à sa place, le Cabinet GML Immo. La société ST4G était présente à cette assemblée et a voté en faveur des résolutions n°1, 2, 6, 12, 14, 15 et 17.
Par assignation du 27 février 2023, la société ST4G a sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 2022 dans son ensemble et cette procédure a été enregistrée sous le RG N° 23/01486 devant la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Versailles.
Par une ordonnance rendue le 24 décembre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la société ST4G irrecevable à agir et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la Société ST4G en a interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2025, par lesquelles la société ST4G, appelante, invite la Cour à :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* l'a Déclarée irrecevable,
* l'a Condamnée à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a Condamnée aux dépens de l'incident.
Et, statuant à nouveau,
- la Déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident en première instance et en cause d'appel,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société ST4G à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur la recevabilité de l'action de la société ST4G
La société ST4G était présente à l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2022, où elle a voté en faveur des résolutions n°1, 2, 6, 12, 14, 15 et 17.
Par assignation du 27 février 2023, la société ST4G a demandé au Tribunal judiciaire de Versailles de 'Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 8 décembre 2022, et en conséquence de l'ensemble des résolutions adoptées lors de ladite assemblée'.
Elle a ensuite modifié ses demandes en cours d'instance et, par des conclusions du 8 janvier 2024, a demandé uniquement la nullité de certaines résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14.
Le 10 mai 2024, par de nouvelles conclusions au fond, elle a de nouveau modifié ses demandes et sollicité la nullité des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16.
En premier lieu, pour prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société ST4G tendant à l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale en cause, le premier juge a retenu à juste titre que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle a voté favorablement à plusieurs de ses résolutions, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que ' (...) Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. (...)' (Cass. 3ème civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379).
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En second lieu, s'agissant de la recevabilité de l'action de la société ST4G tendant à l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 par des conclusions du 8 janvier 2024, puis des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16 par de nouvelles conclusions au fond du 10 mai 2024
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, il ressort tant de l'analyse de l'assignation du 27 février 2023 par laquelle la société ST4G a demandé au Tribunal de 'Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 8 décembre 2022, et en conséquence de l'ensemble des résolutions adoptées lors de ladite assemblée', que de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass. 3ème civ., 21 sept 2023, pourvoi n°21-24.019 JurisData n°2023-016037), qu'une demande afin d'annulation d'une assemblée générale dans son ensemble contient, implicitement mais nécessairement, la demande d'annulation de toutes les résolutions de ladite assemblée générale, ce qui implique qu'il est possible, après expiration du délai légal de deux mois fixé par l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, rappelé ci-dessus, de préciser, par voie de conclusions additionnelles, les résolutions dont il est spécifiquement demandé l'annulation.
La société ST4G fait valoir que sa demande tendant à l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, est recevable dans la présente instance introduite par assignation du 27 février 2023, alors même qu'elle n'en a sollicité la nullité qu'en date du 10 mai 2024, par de nouvelles conclusions au fond.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société ST4G a demandé, par des conclusions du 8 janvier 2024, l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 de cette assemblée générale du 8 décembre 2022. Cette demande est recevable en vertu de la jurisprudence susrappelée de la Cour de Cassation, dès lors qu'elle a pour objet et pour effet, de réduire et fixer l'étendue du litige soumis à la juridiction par l'assignation du 27 février 2023.
Dans ces conditions, les nouvelles conclusions au fond à fin d'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 16 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, introduites en date du 10 mai 2024, sont irrecevables en tant qu'elles ajoutent au litige l'annulation de la résolution n°16 de la même assemblée générale, ayant été présentées plus de quatre mois après les précédentes conclusions du 8 janvier 2024 soit postérieurement au délai de deux mois fixé à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Cf Cour de Cassation, 28.01.2021, société Capricorne Quatorze, n°19-23.664).
Il suit de ce qui précède, que les demandes de la société ST4G tendant à l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, doivent être prises en compte dans le raisonnement qui suit, tandis que la demande afin d'annulation de la résolution n°16 de cette même assemblée générale, est irrecevable par forclusion.
S'agissant de la demande afin d'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11, 13 et 14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022
Il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale du 29 juin 2023, à laquelle la société ST4G était absente mais dont le procès-verbal lui a été notifié le 28 juillet 2023 selon ses propres dires ( pièce ST4G n°9, page 7), que cette assemblée générale a annulé, par ses résolutions n° 5, 6, 7, 8, et 9 respectivement, les résolutions n°7, 9, 10, 11 et 13 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022.
Il s'ensuit que la société ST4G recherche à la fois, depuis le 26 septembre 2023 :
- l'annulation des résolutions n°7, 9, 10, 11 et 13 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022,
- l'annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 29 juin 2023 annulant respectivement, les résolutions n°7, 9, 10, 11 et 13 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022.
Cette demande tendant à obtenir de la juridiction, dans le même temps, une chose et son exact contraire, doit s'interpréter comme revêtant un caractère d'estoppel dès lors le litige ainsi analysé oppose les mêmes parties, est de même nature et fondé sur les mêmes conventions : cela emporte fin de non-recevoir (Cour Cass. 20 sept 2011, n°10-22.888).
La Cour en a informé les parties par RPVA en date du 12 août 2025 les invitant à présenter leurs observations avant le 25 août 2025 à 16h00, ce qu'a fait le syndicat des copropriétaires, qui y a répondu en date du 25 août 2025 à 14h15 par RPVA.
Dans ces conditions, et par ces motifs ainsi rectifiés, l'ordonnance sera confirmée sur ce point, mais infirmée en ce qui concerne la demande à fin d'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022 telle que présentée par conclusions au fond du 8 janvier 2024.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.
En équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Réforme l'ordonnance du 24 décembre 2024 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- Déclare la société ST4G recevable en tant qu'elle a demandé, par des conclusions au fond du 8 janvier 2024, l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 8 décembre 2022,
- Déclare la société ST4G irrecevable en ses demandes d'annulation concernant le surplus des résolutions de l'assemblée générale du 8 décembre 2022,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « la [9] » sise [Adresse 3]) représentée par son syndic, le Cabinet GML Immo, dont le siège social est situé [Adresse 6]), RCS de [Localité 13] n°890 457 641, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » sise [Adresse 3]) représentée par son syndic, le Cabinet GML Immo, dont le siège social est situé [Adresse 6]), RCS de [Localité 13] n°890 457 641, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, aux dépens d'appel,
- Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LEPRÉSIDENT