CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 4 septembre 2025, n° 22/06309
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 293
Rôle N° RG 22/06309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKFS
A.S.L. [Adresse 5]
C/
[O] [G] épouse [E]
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joëlle HELOU-MICHEL
Me Stéphanie POUSSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 18 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01868.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 5] Représentée par son Syndic en Exercice SAS AGEFIM [Adresse 2] elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [O] [G] épouse [E]
née le 26 Février 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [E]
né le 04 Décembre 1966 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.et Mme [E] sont propriétaires d'une maison constituant le lot 49 du lotissement [Adresse 5] à [Localité 8].
Lors d'une assemblée générale du 07 février 2020, a été adoptée la résolution n° 11 qui a décidé d'annuler la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 15 mai 2019 portant sur le financement d'un soutien juridique du dossier concernant les ordures ménagères et dit qu'un appel de fonds d'un montant de 3600 euros, effectué le premier juillet 2019, serait crédité sur le fonds travaux.
A cette même assemblée générale, a été adoptée la résolution n°16 qui portait sur la création d'un local poubelle sur la parcelle CA [Cadastre 1] et la création d'un muret pour délimiter l'entrée du domaine.
Par acte d'huissier du 28 avril 2020, M.et Mme [E] ont fait assigner l'association syndicale libre [Adresse 5] aux fins principalement de voir prononcer la nullité de ces résolutions.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- prononcé l'annulation de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8].
- ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] a [Localité 8],
- débouté M.[C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande tendant à la restitution du montant de l'appel de fonds versé pour la mise en oeuvre de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8],
- débouté M.[C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande tendant à être dispensés de participation au financement du coût de la démolition du local poubelles,
- débouté M. [C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande relative au préjudice moral,
- débouté M.[C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande d'annulation de la résolution 11 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8],
- débouté l'association syndicale libre [Adresse 5] de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 5] à payer à M.[C] [E] et à Mme [O] [E] la somme totale de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 5] aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire de la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8].
Le premier juge a annulé la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 07 février 2020 en notant que plusieurs décisions de natures différentes avaient été soumises au vote au sein de la même résolution, si bien que les colotis avaient été privés de la facultés d'exprimer leur consentement point par point. Il a ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de cette décision.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [E] en indiquant qu'ils ne justifiaient du préjudice lié à la création d'un local poubelles et d'un muret.
Il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 11 en notant qu'une assemblée générale avait le pouvoir de prendre, lors d'une assemblée postérieure, la décision de revenir sur une délibération précédemment adoptée ; il a ajouté que l'approbation des comptes de l'exercice 2019 n'interdisait pas à la majorité des colotis de décider de ne pas réaliser la consultation juridique décidée l'année précédente. Il a relevé que les époux [E] ne démontraient pas en quoi l'affectation au fonds travaux de l'appel de fonds de 3600 euros auparavant destinée aux frais de la consultation juridique, porterait préjudice aux colotis ou serait contraire aux dispositions statutaires.
Par déclaration du 28 avril 2022, l'ASL [Adresse 5] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la résolution n° 16, en ce qu'elle a ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de cette résolution, en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [E] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter, l'ASL [Adresse 5] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 18 mars 2022 en ce qu'il a :
* prononcé l'annulation de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'ASL [Adresse 5]
* ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'ASL [Adresse 5],
* débouté l'ASL [Adresse 5] de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné l'ASL [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'ASL [Adresse 5] aux dépens
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [X] [G] et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement Mme [X] [G] et M. [E] à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner solidairement Mme [X] [G] et M. [E] à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Elle conteste tout motif d'annulation de la résolution n° 16 en indiquant que les décisions consécutives qui ont été votées au sein d'une même résolution étaient indissociables et pouvaient donc faire l'objet d'un seul vote. Elle explique :
- que les travaux de construction du local poubelle ont fait l'objet d'une autorisation administrative sur la base d'un projet qui ne peut être modifié,
- que la conclusion du contrat avec la communauté urbaine pour l'entretien des containers est une des conditions de l'autorisation administrative,
- que le budget de la construction est une question indissociable aux travaux.
Elle conclut au rejet de la demande de démolition.
Elle déclare que la question est désormais sans objet puisqu'une assemblée générale spéciale du 24 novembre 2022 a autorisé les mêmes travaux, selon les mêmes modalités, en votant sur chaque point, pour répondre aux exigences du jugement déféré.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle conteste l'existence de nuisances liées au local poubelle, nécessaire pour la gestion des déchets, tout comme l'argument selon lequel il présenterait un risque d'insalubrité. Elle indique que les services de l'Etat ont validé le projet. Elle précise que les nuisances dont se plaignent les époux [E] ne sont pas en lien avec l'édification du local poubelle et souligne qu'ils ne rapportent aucune preuve des nuisances alléguées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [E] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de restitution du montant de l'appel de fonds, de leur demande tendant à être dispensés de participation au financement du coût de la démolition du local poubelles, de leur demande au titre du préjudice moral et de leur demande tendant à être dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure,
statuant à nouveau :
- d'ordonner la restitution aux époux [E] du montant de l'appel de fonds qu'ils ont versé pour la mise en 'uvre de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 7 février 2020,
- de dire qu'ils ne participeront pas au financement du coût de démolition du local poubelles,
- de condamner l'Association syndicale libre [Adresse 5] à verser la somme de 5 000,00 euros aux époux [E] en réparation de leur préjudice moral causé par le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent depuis la création du local poubelles,
À titre subsidiaire, si la résolution n°16 de l'assemblée générale du 7 février 2020 ne devait pas être annulée et si le local poubelles ne devait pas être démoli :
- de dire que les époux [E] subissent un préjudice financier du fait de la construction et la mise en service du local poubelles à proximité immédiate de l'entrée de leur propriété ;
- de condamner l'ASL [Adresse 5] à verser la somme de 75 000,00 euros aux époux [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices,
Et ajoutant au jugement de première instance :
- de condamner l'association syndicale libre [Adresse 5] à payer à M.[C] [E] [C] et Mme [O] [G] épouse [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner l'association syndicale libre [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- de dire que les époux [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres colotis.
Ils reprochent à l'ASL d'avoir proposé la création d'un local poubelle à l'entrée du lotissement, près d'un vallon, en contrariété avec les normes environnementales et de salubrité publique.
Ils sollicitent l'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale qui a fait voter plusieurs décisions dans une seule et même résolution. Ils contestent le caractère indissociable des questions posées. Ils considèrent en conséquence que les colotis ne pouvaient se prononcer de façon libre et éclairée ; ils ajoutent que l'ASL n'avait en outre fourni ni devis ni étude et qu'il n'existait pas de précision sur l'emplacement de deux nouvelles places de parking à créer.
Ils sollicitent également l'annulation de cette résolution en raison :
- d'une rupture d'égalité, le local poubelle édifié à cet endroit ne répondant qu'aux conforts de certains colotis,
- du risque d'insalubrité publique et de pollution de l'eau.
Ils sollicitent la restitution des fonds qu'ils ont versés au titre de l'édification et de la démolition du local poubelle et du muret.
Ils estiment que le nouveau local poubelle leur crée un préjudice, lié à des nuisances sonores et olfactives, qui dévalorisent leur bien.
Si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n° 16, ils sollicitent une indemnité au titre du trouble anormal de voisinage et au titre d'un préjudice financier consistant dans la dévalorisation de leur bien.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2025.
MOTIVATION
Les consorts [E] ne contestent pas l'existence de l'assemblée générale du 24 novembre 2022 aux termes de laquelle ont été validés les travaux du local poubelle sur la parcelle C1 [Cadastre 1], le financement de ces derniers, la création d'un éclairage intérieur au local poubelle, l'installation d'une rampe d'accès pour le déplacement des conteneurs et la ratification du contrat effectué avec la CASA, chacun de ces points faisant l'objet d'un vote séparé.
Il n'est justifié ni même allégué d'une contestation de cette assemblée générale ou des résolutions précédemment évoquées. Celles-ci portent sur les points abordés dans le cadre de la résolution n° 16 contestée par les consorts [E]. En conséquence, les développements des parties sur la régularité ou les irrégularités prétendues affectant cette résolution sont devenus sans objet.
Les travaux portant sur le muret et le local poubelle ont été validés par l'assemblée générale du 24 novembre 2022 par différentes résolutions qui ne font pas l'objet d'une contestation. Dès lors, le jugement déféré, qui a ordonné la démolition des ouvrages exécutés à la suite de la résolution n° 16 votée le 07 février 2020 sera infirmé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M.et Mme [E] tendant à se voir restituer le montant de l'appel de fonds versé pour la mise en oeuvre de cette résolution,
- rejeté la demande de M.et Mme [E] tendant à être dispensés de participation au financement du coût de la démolition du local poubelles.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par les époux [E]
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
M.et Mme [E] ne rapportent pas la preuve que le local poubelle serait contraire aux exigences de salubrité publique ; ce local a été déclaré conforme par la mairie de [Localité 8].
Ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier de nuisances olfactives ou sonores en lien avec ce local. L'ASL produit pour sa part une attestation de M.[W], datée du premier décembre 2022 ; celui-ci précise être propriétaire d'une des maisons les plus proches du local poubelle ; il note que celui-ci est très bien conçu, qu'il existe des moustiquaires métalliques pour éviter les rongeurs et qu'il n'a pas à déplorer de nuisances olfactives ; il ajoute avoir entendu le camion pendant l'été lorsque les fenêtres étaient ouvertes mais n'évoque pas de troubles anormaux de voisinage ; il soutient s'opposer à sa destruction.
M.et Mme [E] sont défaillants dans la preuve d'un dommage lié à la construction du local poubelle ou d'un trouble anormal de voisinage lié à celui-ci. Ils ne justifient pas que l'édification de ce local aurait engendré une dévalorisation de leur bien immobilier ; l'attestation du 13 août 2019 d'une agence immobilière qui évalue le bien et mentionne en 'NB' 'dans le cas où le local poubelle serait construit à l'entrée de la propriété, celle-ci perdrait entre 5 à 10% de sa valeur ' est insuffisante et fait état d'un préjudice purement hypothétique, qui n'est pas démontré. Leurs doléances faites en juin 2022 et août 2022 portant sur un dépôt d'ordures sauvages autour du local poubelle n'est pas une conséquence de l'édification de celui-ci ; le bruit de la benne le 14 août 2022 avec un membre du personnel de ramassage qui a fait ses besoins derrière le local n'est pas non plus un trouble anormal du voisinage ; en effet, il n'est pas démontré que le trouble lié au passage de la benne excèderait un trouble normal ; par ailleurs, l'ASL ne peut être responsable du comportement d'un des employés de la société ENVINET. Enfin, aucune autre pièce, postérieure à l'édification de ce local poubelle, n'objective l'existence d'un trouble anormal du voisinage. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral sera par ailleurs confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL
L'ASL ne démontre pas que la procédure intentée par M.et Mme [E], même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [E] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des demandes formulées par l'ASL.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de M.et Mme [E] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné l'ASL aux dépens et au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet l'appel portant sur la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 07 février 2020;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8], condamné cette dernière aux dépens et au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020, confirmés par l'assemblée générale du 24 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [G] épouse [E] et M.[C] [E] ;
REJETTE les demandes des parties faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [G] épouse [E] et M.[C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 293
Rôle N° RG 22/06309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKFS
A.S.L. [Adresse 5]
C/
[O] [G] épouse [E]
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joëlle HELOU-MICHEL
Me Stéphanie POUSSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 18 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01868.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 5] Représentée par son Syndic en Exercice SAS AGEFIM [Adresse 2] elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [O] [G] épouse [E]
née le 26 Février 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [E]
né le 04 Décembre 1966 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.et Mme [E] sont propriétaires d'une maison constituant le lot 49 du lotissement [Adresse 5] à [Localité 8].
Lors d'une assemblée générale du 07 février 2020, a été adoptée la résolution n° 11 qui a décidé d'annuler la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 15 mai 2019 portant sur le financement d'un soutien juridique du dossier concernant les ordures ménagères et dit qu'un appel de fonds d'un montant de 3600 euros, effectué le premier juillet 2019, serait crédité sur le fonds travaux.
A cette même assemblée générale, a été adoptée la résolution n°16 qui portait sur la création d'un local poubelle sur la parcelle CA [Cadastre 1] et la création d'un muret pour délimiter l'entrée du domaine.
Par acte d'huissier du 28 avril 2020, M.et Mme [E] ont fait assigner l'association syndicale libre [Adresse 5] aux fins principalement de voir prononcer la nullité de ces résolutions.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- prononcé l'annulation de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8].
- ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] a [Localité 8],
- débouté M.[C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande tendant à la restitution du montant de l'appel de fonds versé pour la mise en oeuvre de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8],
- débouté M.[C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande tendant à être dispensés de participation au financement du coût de la démolition du local poubelles,
- débouté M. [C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande relative au préjudice moral,
- débouté M.[C] [E] et Mme [O] [E] de leur demande d'annulation de la résolution 11 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8],
- débouté l'association syndicale libre [Adresse 5] de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 5] à payer à M.[C] [E] et à Mme [O] [E] la somme totale de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 5] aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire de la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8].
Le premier juge a annulé la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 07 février 2020 en notant que plusieurs décisions de natures différentes avaient été soumises au vote au sein de la même résolution, si bien que les colotis avaient été privés de la facultés d'exprimer leur consentement point par point. Il a ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de cette décision.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [E] en indiquant qu'ils ne justifiaient du préjudice lié à la création d'un local poubelles et d'un muret.
Il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 11 en notant qu'une assemblée générale avait le pouvoir de prendre, lors d'une assemblée postérieure, la décision de revenir sur une délibération précédemment adoptée ; il a ajouté que l'approbation des comptes de l'exercice 2019 n'interdisait pas à la majorité des colotis de décider de ne pas réaliser la consultation juridique décidée l'année précédente. Il a relevé que les époux [E] ne démontraient pas en quoi l'affectation au fonds travaux de l'appel de fonds de 3600 euros auparavant destinée aux frais de la consultation juridique, porterait préjudice aux colotis ou serait contraire aux dispositions statutaires.
Par déclaration du 28 avril 2022, l'ASL [Adresse 5] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la résolution n° 16, en ce qu'elle a ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de cette résolution, en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [E] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter, l'ASL [Adresse 5] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 18 mars 2022 en ce qu'il a :
* prononcé l'annulation de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'ASL [Adresse 5]
* ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'ASL [Adresse 5],
* débouté l'ASL [Adresse 5] de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné l'ASL [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'ASL [Adresse 5] aux dépens
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [X] [G] et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement Mme [X] [G] et M. [E] à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner solidairement Mme [X] [G] et M. [E] à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Elle conteste tout motif d'annulation de la résolution n° 16 en indiquant que les décisions consécutives qui ont été votées au sein d'une même résolution étaient indissociables et pouvaient donc faire l'objet d'un seul vote. Elle explique :
- que les travaux de construction du local poubelle ont fait l'objet d'une autorisation administrative sur la base d'un projet qui ne peut être modifié,
- que la conclusion du contrat avec la communauté urbaine pour l'entretien des containers est une des conditions de l'autorisation administrative,
- que le budget de la construction est une question indissociable aux travaux.
Elle conclut au rejet de la demande de démolition.
Elle déclare que la question est désormais sans objet puisqu'une assemblée générale spéciale du 24 novembre 2022 a autorisé les mêmes travaux, selon les mêmes modalités, en votant sur chaque point, pour répondre aux exigences du jugement déféré.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle conteste l'existence de nuisances liées au local poubelle, nécessaire pour la gestion des déchets, tout comme l'argument selon lequel il présenterait un risque d'insalubrité. Elle indique que les services de l'Etat ont validé le projet. Elle précise que les nuisances dont se plaignent les époux [E] ne sont pas en lien avec l'édification du local poubelle et souligne qu'ils ne rapportent aucune preuve des nuisances alléguées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [E] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de restitution du montant de l'appel de fonds, de leur demande tendant à être dispensés de participation au financement du coût de la démolition du local poubelles, de leur demande au titre du préjudice moral et de leur demande tendant à être dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure,
statuant à nouveau :
- d'ordonner la restitution aux époux [E] du montant de l'appel de fonds qu'ils ont versé pour la mise en 'uvre de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 7 février 2020,
- de dire qu'ils ne participeront pas au financement du coût de démolition du local poubelles,
- de condamner l'Association syndicale libre [Adresse 5] à verser la somme de 5 000,00 euros aux époux [E] en réparation de leur préjudice moral causé par le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent depuis la création du local poubelles,
À titre subsidiaire, si la résolution n°16 de l'assemblée générale du 7 février 2020 ne devait pas être annulée et si le local poubelles ne devait pas être démoli :
- de dire que les époux [E] subissent un préjudice financier du fait de la construction et la mise en service du local poubelles à proximité immédiate de l'entrée de leur propriété ;
- de condamner l'ASL [Adresse 5] à verser la somme de 75 000,00 euros aux époux [E] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices,
Et ajoutant au jugement de première instance :
- de condamner l'association syndicale libre [Adresse 5] à payer à M.[C] [E] [C] et Mme [O] [G] épouse [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner l'association syndicale libre [Adresse 5] aux entiers dépens ;
- de dire que les époux [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres colotis.
Ils reprochent à l'ASL d'avoir proposé la création d'un local poubelle à l'entrée du lotissement, près d'un vallon, en contrariété avec les normes environnementales et de salubrité publique.
Ils sollicitent l'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale qui a fait voter plusieurs décisions dans une seule et même résolution. Ils contestent le caractère indissociable des questions posées. Ils considèrent en conséquence que les colotis ne pouvaient se prononcer de façon libre et éclairée ; ils ajoutent que l'ASL n'avait en outre fourni ni devis ni étude et qu'il n'existait pas de précision sur l'emplacement de deux nouvelles places de parking à créer.
Ils sollicitent également l'annulation de cette résolution en raison :
- d'une rupture d'égalité, le local poubelle édifié à cet endroit ne répondant qu'aux conforts de certains colotis,
- du risque d'insalubrité publique et de pollution de l'eau.
Ils sollicitent la restitution des fonds qu'ils ont versés au titre de l'édification et de la démolition du local poubelle et du muret.
Ils estiment que le nouveau local poubelle leur crée un préjudice, lié à des nuisances sonores et olfactives, qui dévalorisent leur bien.
Si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n° 16, ils sollicitent une indemnité au titre du trouble anormal de voisinage et au titre d'un préjudice financier consistant dans la dévalorisation de leur bien.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2025.
MOTIVATION
Les consorts [E] ne contestent pas l'existence de l'assemblée générale du 24 novembre 2022 aux termes de laquelle ont été validés les travaux du local poubelle sur la parcelle C1 [Cadastre 1], le financement de ces derniers, la création d'un éclairage intérieur au local poubelle, l'installation d'une rampe d'accès pour le déplacement des conteneurs et la ratification du contrat effectué avec la CASA, chacun de ces points faisant l'objet d'un vote séparé.
Il n'est justifié ni même allégué d'une contestation de cette assemblée générale ou des résolutions précédemment évoquées. Celles-ci portent sur les points abordés dans le cadre de la résolution n° 16 contestée par les consorts [E]. En conséquence, les développements des parties sur la régularité ou les irrégularités prétendues affectant cette résolution sont devenus sans objet.
Les travaux portant sur le muret et le local poubelle ont été validés par l'assemblée générale du 24 novembre 2022 par différentes résolutions qui ne font pas l'objet d'une contestation. Dès lors, le jugement déféré, qui a ordonné la démolition des ouvrages exécutés à la suite de la résolution n° 16 votée le 07 février 2020 sera infirmé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M.et Mme [E] tendant à se voir restituer le montant de l'appel de fonds versé pour la mise en oeuvre de cette résolution,
- rejeté la demande de M.et Mme [E] tendant à être dispensés de participation au financement du coût de la démolition du local poubelles.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par les époux [E]
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
M.et Mme [E] ne rapportent pas la preuve que le local poubelle serait contraire aux exigences de salubrité publique ; ce local a été déclaré conforme par la mairie de [Localité 8].
Ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier de nuisances olfactives ou sonores en lien avec ce local. L'ASL produit pour sa part une attestation de M.[W], datée du premier décembre 2022 ; celui-ci précise être propriétaire d'une des maisons les plus proches du local poubelle ; il note que celui-ci est très bien conçu, qu'il existe des moustiquaires métalliques pour éviter les rongeurs et qu'il n'a pas à déplorer de nuisances olfactives ; il ajoute avoir entendu le camion pendant l'été lorsque les fenêtres étaient ouvertes mais n'évoque pas de troubles anormaux de voisinage ; il soutient s'opposer à sa destruction.
M.et Mme [E] sont défaillants dans la preuve d'un dommage lié à la construction du local poubelle ou d'un trouble anormal de voisinage lié à celui-ci. Ils ne justifient pas que l'édification de ce local aurait engendré une dévalorisation de leur bien immobilier ; l'attestation du 13 août 2019 d'une agence immobilière qui évalue le bien et mentionne en 'NB' 'dans le cas où le local poubelle serait construit à l'entrée de la propriété, celle-ci perdrait entre 5 à 10% de sa valeur ' est insuffisante et fait état d'un préjudice purement hypothétique, qui n'est pas démontré. Leurs doléances faites en juin 2022 et août 2022 portant sur un dépôt d'ordures sauvages autour du local poubelle n'est pas une conséquence de l'édification de celui-ci ; le bruit de la benne le 14 août 2022 avec un membre du personnel de ramassage qui a fait ses besoins derrière le local n'est pas non plus un trouble anormal du voisinage ; en effet, il n'est pas démontré que le trouble lié au passage de la benne excèderait un trouble normal ; par ailleurs, l'ASL ne peut être responsable du comportement d'un des employés de la société ENVINET. Enfin, aucune autre pièce, postérieure à l'édification de ce local poubelle, n'objective l'existence d'un trouble anormal du voisinage. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral sera par ailleurs confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL
L'ASL ne démontre pas que la procédure intentée par M.et Mme [E], même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [E] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des demandes formulées par l'ASL.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de M.et Mme [E] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné l'ASL aux dépens et au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet l'appel portant sur la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 07 février 2020;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020 par l'assemblée des colotis de l'association syndicale libre [Adresse 5] à [Localité 8], condamné cette dernière aux dépens et au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la démolition des ouvrages édifiés en exécution de la résolution 16 votée le 7 février 2020, confirmés par l'assemblée générale du 24 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [G] épouse [E] et M.[C] [E] ;
REJETTE les demandes des parties faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [G] épouse [E] et M.[C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,