CA Amiens, 1re ch. civ., 4 septembre 2025, n° 21/01718
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
C/
[D]
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01718 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic Cabinet J. SOTTO, SAS dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée sous le numéro 308622455 RCS [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 septembre 2025. par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
M. [V] [D] est propriétaire des lots n°8 et 33 correspondant à un appartement et une cave situés [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet J. Sotto a par acte d'huissier du 16 septembre 2019 assigné M. [D] devant le tribunal d'instance de Paris en paiement de la somme de 8 545,45 euros de charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2019 inclus outre des dommages-intérêts et indemnité procédurale.
Par jugement du 10 février 2020 le tribunal judiciaire de Paris a, en application de l'article 47 du code de procédure civile, M. [D] étant avocat, renvoyé les parties devant la tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- donné acte au SDC représenté par son syndic de ce qu'il se désiste de sa demande en paiement des charges,
- condamné le SDC à payer à M. [V] [D] la somme de 8 993,75 euros,
- condamné le SDC aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet J. Sotto a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°6 communiquées par voie électronique le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet J. Sotto demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 8 993,75 euros de charges de copropriété contestées par M. [D] en première instance, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] en tous les dépens.
Il fait valoir que :
- les époux [D] ont régulièrement été défaillants dans le paiement des charges et ce même avant leur départ en Allemagne,
- toutes les correspondances leur ont été adressées en ce que compris les convocations aux assemblées générales et les mises en demeure,
- une procédure initiée par M. [D] pour obtenir l'annulation de certaines résolutions prises lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2020 est pendante devant le tribunal judiciaire de Soissons,
- une autre procédure a été initiée pour obtenir l'annulation des assemblées générales de 2016, 2017 et 2018 et est pendante devant le tribunal judiciaire de Soissons,
- une troisième est aussi pendante visant l'annulation de l'assemblée générale de 2024.
Il soutient que ces demandes reconventionnelles en annulation des assemblées générales des années 2017, 2018 et 2019 et en remboursement des charges de copropriété fondées sur ces assemblées générales, formées pour la première fois en cours d'instance d'appel, sont irrecevables. D'une part, parce qu'elles sont nouvelles au sens des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été formées en première instance, d'autre part, parce qu'en contradiction avec le principe de concentration des prétentions pour ne pas voir été élevées dans le cadre des premières conclusions d'intimé de M. [D], mais dans ses conclusions n°2 du 16 novembre 2021,
Il fait valoir que M. [D] est aussi forclos dans son action en nullité des assemblées générales des années 2017, 2018 et 2019 en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les procès-verbaux lui ayant été notifiés pour celui du 15 mars 2017 à son adresse allemande le 23 mars 2017, pour celui du 21 mars 2018 à son adresse allemande le 29 mars 2018, pour celui du 9 mai 2019 à son adresse allemande le 17 mai suivant et enfin pour celui du 9 mai 2019 à la dernière adresse déclarée, si bien que l'action en nullité engagée le 1er février 2024 est largement forclose.
Il invoque subsidiairement la prescription de l'action en nullité des assemblées générales des années 2017,2018 et 2019.
Il soutient que M.et Mme [D] ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 par lettres recommandées et au moins 21 jours avant la tenue de chaque assemblée générale.
Il fait valoir que l'action intentée par M. [D] pour obtenir le remboursement de la somme de 40 645,26 euros appelée au titre des charges de copropriété votées lors des dites assemblées est en réalité une action en contestation du montant des charges et non une action en nullité des assemblées. Il ajoute que ce paiement n'est en tout état de cause pas indu.
Pour ce qui concerne le jugement déféré, le syndicat fait valoir qu'il ressort de la note d'audience qu'il ne s'est pas désisté de sa demande en paiement des charges comme il en avait initialement l'intention en raison de leur règlement par M. [D] avant l'audience et qu'il a, face à la position de ce dernier de lui réclamer la restitution, maintenu sa demande en paiement. Il ajoute que ces charges sont justifiées et que l'annulation des assemblées générales n'auraient aucune conséquence sur l'obligation du copropriétaire de les régler, obligation qui résulte du règlement de copropriété.
Enfin, il soutient que les époux [D] avaient toute latitude de s'opposer aux travaux votés qui au surplus ne sont pas somptuaires et qu'il s'est montré diligent dans la réclamation relative au bow window qui s'est avéré être une partie privative.
Il indique que M. [D], en sa qualité d'avocat, ne pouvait se méprendre sur les conséquences du vote par l'assemblée générale de l'autorisation de procéder à la saisie immobilière de ses lots et n'a pu se sentir contraint de régler les charges alors qu'il n'existait alors aucun titre exécutoire pour fonder la saisie.
Il précise se trouver dans la même situation d'impayés qu'avant l'instance puisqu'il a dû restituer les fonds que M. [D] avait versés et a dû faire un appel exceptionnel aux autres copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
- Constater l'irrecevabilité des pièces de l'appelant ;
- Constater la nullité des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 ;
- Débouter le syndicat appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Annuler les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 et les appels de charges correspondants;
- Condamner le syndicat appelant à payer à M. [D] la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les AG annulées de 2017 à 2019 ;
- Condamner le syndicat appelant aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance et notamment que :
- le syndicat appelant n'a pas produit les pièces sur lesquelles s'appuient ses conclusions d'appel avec celles-ci, lors de leur signification par voie d'huissier à M. [D], ni communiqué à l'avocat de l'intimé après constitution de ce dernier, et ce malgré une sommation de communiquer, le 24 août 2021 (pièce n° 10), formée dès sa constitution, mais seulement le 31 août 2021,
- cette atteinte délibérée au principe du contradictoire, dont il n'est pas difficile de saisir les motifs, devra dès lors être sanctionnée par l'irrecevabilité des pièces, dont le prononcé est aux termes de l'avis précité de la compétence de la cour,
- le jugement entrepris ne fait en effet que tirer toutes les conséquences du règlement intervenu de la totalité des sommes demandées par le syndicat, qui privait d'objet la demande de condamnation de M. [D] au paiement des charges, sans pour autant priver d'objet la question différente, débattue et sur laquelle le jugement se prononce en examinant les demandes de M. [D], du bien-fondé de la créance alléguée,
- le tribunal en constatant le désistement a tiré les conséquences du règlement intervenu qui privait d'objet la demande de condamnation au paiement de charges et a ensuite examiné le bien-fondé de sa propre demande en restitution,
- il a invoqué devant le tribunal une exception de nullité des assemblées générales faute pour le syndicat de prouver la régularité des convocations,
- il a sollicité à titre accessoire sa demande reconventionnelle de restitution des sommes versées en raison de la nullité des délibérations des assemblées générales, ce qui prive de base légale la demande en paiement du syndicat,
- il n'est pas démontré qu'il a été convoqué aux assemblées générales et que les procès-verbaux lui ont été notifiés,
- il est fondé à réclamer la restitution des charges payées indûment en application des trois assemblées générales de 2017, 2018 et 2019.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 avril 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L'exigence de simultanéité de la communication des pièces et des conclusions stipulée par l'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'appel interjeté le 31 mars 2021, s'apprécie à la lumière du respect du principe du contradictoire.
La communication par l'appelant à l'intimé de ses pièces ayant été faite le 31 août 2021 et la clôture fixée au 12 février 2025, il convient de dire que le syndicat n'a pas méconnu l'un des principes directeurs du procès qui est celui du respect du contradictoire. Il y a lieu aussi de relever que M. [D] a constitué avocat dès le 24 août 2021.
La demande formée par M. [D] de dire les pièces irrecevables sera donc rejetée.
3. L'article 910-4 du code de procédure civile, alors applicable en l'état d'un appel interjeté le 31 mars 2021, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut aussi être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'une fait.
L'article 564 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il s'ensuit que les demandes formées nouvellement en appel par M. [D] de 'constater la nullité des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019" et aussi d'annuler les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 et les appels de charges correspondants et de condamner le syndicat appelant à lui payer à M. [D] la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les assemblées générales annulées de 2017 à 2019, qui ne sont ni des prétentions destinées à répliquer aux pièces adverses, ni ne relèvent de questions néees de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait, seront par application des dispositions précitées déclarées irrecevables.
4. Il ne ressort ni de conclusions du syndicat, ni d'une quelconque écrit de sa part, ni de la note d'audience du 8 décembre 2020 que celui-ci a explicitement indiqué se désister de sa demande principale en paiement de la somme de 8 993,75 euros correspondant aux charges impayées ainsi qu'il ressort de son assignation. La note d'audience mentionne à cet égard que l'avocat du demandeur 'insiste sur les dommages et intérêts de 1 000 euros et 2 000 d'article 700 et les charges si [le tribunal] devait restatuer sur celles-ci' et pour le défendeur indique que celui-ci sollicite notamment 'le débouté sur les arriérés de charges, des dommages et de l'article700".
Le tribunal n'a donc pas pu donner acte au syndicat d'un désistement non formulé ou au mieux conditionné, si bien que le jugement entrepris sera infirmé en cette disposition.
5. Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
S'agissant du bien-fondé de la demande en paiement des charges formée par le syndicat, celui-ci produit au débat les pièces en justifiant, soit les convocations envoyées pour les trois assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 à l'adresse donnée par M. [D] par sa lettre adressée à l'ancien syndic Sotto le 22 novembre 2016, respectivement les 16 février 2017, 22 février 2018 et 12 avril 2019, les notifications des procès-verbaux de ces assemblées respectivement les 23 mars 2017, 29 mars 2018 et 17 mai 2019 et les différents appels de charge.
M. [D], comme le soutient le syndicat de copropriétaires, doit être considéré comme forclos dans sa contestation à défaut de l'avoir formée dans le délai de deux mois de la notification des différentes assemblées générales de 2017, 2018 et 2019.
M. [D] sera donc condamné, par infirmation du jugement déféré, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 8 993,75 euros et débouté de sa demande en paiement de la même somme réclamée au syndicat.
6. Le syndicat ne justifie pas d'un préjudice lié à un appel exceptionnel.
Le dispositif du jugement entrepris n'ayant pas explicitement statué sur cette demande, il y sera ajouté et l'appelant débouté de cette demande indemnitaire.
7. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat appelant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Rejette la demande de rejet de pièces formée par M. [V] [D] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [D] de constater la nullité des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019, d'annuler les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 et les appels de charges correspondants et de condamner le syndicat appelant à lui payer la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les assemblées générales annulées de 2017 à 2019 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 8 993,75 euros ;
Déboute M. [D] de sa demande en paiement de la même somme ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [V] [D] formée au titre des frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
N°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
C/
[D]
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01718 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic Cabinet J. SOTTO, SAS dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée sous le numéro 308622455 RCS [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 septembre 2025. par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
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DECISION :
M. [V] [D] est propriétaire des lots n°8 et 33 correspondant à un appartement et une cave situés [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet J. Sotto a par acte d'huissier du 16 septembre 2019 assigné M. [D] devant le tribunal d'instance de Paris en paiement de la somme de 8 545,45 euros de charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2019 inclus outre des dommages-intérêts et indemnité procédurale.
Par jugement du 10 février 2020 le tribunal judiciaire de Paris a, en application de l'article 47 du code de procédure civile, M. [D] étant avocat, renvoyé les parties devant la tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- donné acte au SDC représenté par son syndic de ce qu'il se désiste de sa demande en paiement des charges,
- condamné le SDC à payer à M. [V] [D] la somme de 8 993,75 euros,
- condamné le SDC aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet J. Sotto a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°6 communiquées par voie électronique le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet J. Sotto demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 8 993,75 euros de charges de copropriété contestées par M. [D] en première instance, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] en tous les dépens.
Il fait valoir que :
- les époux [D] ont régulièrement été défaillants dans le paiement des charges et ce même avant leur départ en Allemagne,
- toutes les correspondances leur ont été adressées en ce que compris les convocations aux assemblées générales et les mises en demeure,
- une procédure initiée par M. [D] pour obtenir l'annulation de certaines résolutions prises lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2020 est pendante devant le tribunal judiciaire de Soissons,
- une autre procédure a été initiée pour obtenir l'annulation des assemblées générales de 2016, 2017 et 2018 et est pendante devant le tribunal judiciaire de Soissons,
- une troisième est aussi pendante visant l'annulation de l'assemblée générale de 2024.
Il soutient que ces demandes reconventionnelles en annulation des assemblées générales des années 2017, 2018 et 2019 et en remboursement des charges de copropriété fondées sur ces assemblées générales, formées pour la première fois en cours d'instance d'appel, sont irrecevables. D'une part, parce qu'elles sont nouvelles au sens des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été formées en première instance, d'autre part, parce qu'en contradiction avec le principe de concentration des prétentions pour ne pas voir été élevées dans le cadre des premières conclusions d'intimé de M. [D], mais dans ses conclusions n°2 du 16 novembre 2021,
Il fait valoir que M. [D] est aussi forclos dans son action en nullité des assemblées générales des années 2017, 2018 et 2019 en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les procès-verbaux lui ayant été notifiés pour celui du 15 mars 2017 à son adresse allemande le 23 mars 2017, pour celui du 21 mars 2018 à son adresse allemande le 29 mars 2018, pour celui du 9 mai 2019 à son adresse allemande le 17 mai suivant et enfin pour celui du 9 mai 2019 à la dernière adresse déclarée, si bien que l'action en nullité engagée le 1er février 2024 est largement forclose.
Il invoque subsidiairement la prescription de l'action en nullité des assemblées générales des années 2017,2018 et 2019.
Il soutient que M.et Mme [D] ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 par lettres recommandées et au moins 21 jours avant la tenue de chaque assemblée générale.
Il fait valoir que l'action intentée par M. [D] pour obtenir le remboursement de la somme de 40 645,26 euros appelée au titre des charges de copropriété votées lors des dites assemblées est en réalité une action en contestation du montant des charges et non une action en nullité des assemblées. Il ajoute que ce paiement n'est en tout état de cause pas indu.
Pour ce qui concerne le jugement déféré, le syndicat fait valoir qu'il ressort de la note d'audience qu'il ne s'est pas désisté de sa demande en paiement des charges comme il en avait initialement l'intention en raison de leur règlement par M. [D] avant l'audience et qu'il a, face à la position de ce dernier de lui réclamer la restitution, maintenu sa demande en paiement. Il ajoute que ces charges sont justifiées et que l'annulation des assemblées générales n'auraient aucune conséquence sur l'obligation du copropriétaire de les régler, obligation qui résulte du règlement de copropriété.
Enfin, il soutient que les époux [D] avaient toute latitude de s'opposer aux travaux votés qui au surplus ne sont pas somptuaires et qu'il s'est montré diligent dans la réclamation relative au bow window qui s'est avéré être une partie privative.
Il indique que M. [D], en sa qualité d'avocat, ne pouvait se méprendre sur les conséquences du vote par l'assemblée générale de l'autorisation de procéder à la saisie immobilière de ses lots et n'a pu se sentir contraint de régler les charges alors qu'il n'existait alors aucun titre exécutoire pour fonder la saisie.
Il précise se trouver dans la même situation d'impayés qu'avant l'instance puisqu'il a dû restituer les fonds que M. [D] avait versés et a dû faire un appel exceptionnel aux autres copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
- Constater l'irrecevabilité des pièces de l'appelant ;
- Constater la nullité des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 ;
- Débouter le syndicat appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Annuler les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 et les appels de charges correspondants;
- Condamner le syndicat appelant à payer à M. [D] la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les AG annulées de 2017 à 2019 ;
- Condamner le syndicat appelant aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance et notamment que :
- le syndicat appelant n'a pas produit les pièces sur lesquelles s'appuient ses conclusions d'appel avec celles-ci, lors de leur signification par voie d'huissier à M. [D], ni communiqué à l'avocat de l'intimé après constitution de ce dernier, et ce malgré une sommation de communiquer, le 24 août 2021 (pièce n° 10), formée dès sa constitution, mais seulement le 31 août 2021,
- cette atteinte délibérée au principe du contradictoire, dont il n'est pas difficile de saisir les motifs, devra dès lors être sanctionnée par l'irrecevabilité des pièces, dont le prononcé est aux termes de l'avis précité de la compétence de la cour,
- le jugement entrepris ne fait en effet que tirer toutes les conséquences du règlement intervenu de la totalité des sommes demandées par le syndicat, qui privait d'objet la demande de condamnation de M. [D] au paiement des charges, sans pour autant priver d'objet la question différente, débattue et sur laquelle le jugement se prononce en examinant les demandes de M. [D], du bien-fondé de la créance alléguée,
- le tribunal en constatant le désistement a tiré les conséquences du règlement intervenu qui privait d'objet la demande de condamnation au paiement de charges et a ensuite examiné le bien-fondé de sa propre demande en restitution,
- il a invoqué devant le tribunal une exception de nullité des assemblées générales faute pour le syndicat de prouver la régularité des convocations,
- il a sollicité à titre accessoire sa demande reconventionnelle de restitution des sommes versées en raison de la nullité des délibérations des assemblées générales, ce qui prive de base légale la demande en paiement du syndicat,
- il n'est pas démontré qu'il a été convoqué aux assemblées générales et que les procès-verbaux lui ont été notifiés,
- il est fondé à réclamer la restitution des charges payées indûment en application des trois assemblées générales de 2017, 2018 et 2019.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 avril 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L'exigence de simultanéité de la communication des pièces et des conclusions stipulée par l'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'appel interjeté le 31 mars 2021, s'apprécie à la lumière du respect du principe du contradictoire.
La communication par l'appelant à l'intimé de ses pièces ayant été faite le 31 août 2021 et la clôture fixée au 12 février 2025, il convient de dire que le syndicat n'a pas méconnu l'un des principes directeurs du procès qui est celui du respect du contradictoire. Il y a lieu aussi de relever que M. [D] a constitué avocat dès le 24 août 2021.
La demande formée par M. [D] de dire les pièces irrecevables sera donc rejetée.
3. L'article 910-4 du code de procédure civile, alors applicable en l'état d'un appel interjeté le 31 mars 2021, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut aussi être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'une fait.
L'article 564 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il s'ensuit que les demandes formées nouvellement en appel par M. [D] de 'constater la nullité des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019" et aussi d'annuler les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 et les appels de charges correspondants et de condamner le syndicat appelant à lui payer à M. [D] la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les assemblées générales annulées de 2017 à 2019, qui ne sont ni des prétentions destinées à répliquer aux pièces adverses, ni ne relèvent de questions néees de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait, seront par application des dispositions précitées déclarées irrecevables.
4. Il ne ressort ni de conclusions du syndicat, ni d'une quelconque écrit de sa part, ni de la note d'audience du 8 décembre 2020 que celui-ci a explicitement indiqué se désister de sa demande principale en paiement de la somme de 8 993,75 euros correspondant aux charges impayées ainsi qu'il ressort de son assignation. La note d'audience mentionne à cet égard que l'avocat du demandeur 'insiste sur les dommages et intérêts de 1 000 euros et 2 000 d'article 700 et les charges si [le tribunal] devait restatuer sur celles-ci' et pour le défendeur indique que celui-ci sollicite notamment 'le débouté sur les arriérés de charges, des dommages et de l'article700".
Le tribunal n'a donc pas pu donner acte au syndicat d'un désistement non formulé ou au mieux conditionné, si bien que le jugement entrepris sera infirmé en cette disposition.
5. Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
S'agissant du bien-fondé de la demande en paiement des charges formée par le syndicat, celui-ci produit au débat les pièces en justifiant, soit les convocations envoyées pour les trois assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 à l'adresse donnée par M. [D] par sa lettre adressée à l'ancien syndic Sotto le 22 novembre 2016, respectivement les 16 février 2017, 22 février 2018 et 12 avril 2019, les notifications des procès-verbaux de ces assemblées respectivement les 23 mars 2017, 29 mars 2018 et 17 mai 2019 et les différents appels de charge.
M. [D], comme le soutient le syndicat de copropriétaires, doit être considéré comme forclos dans sa contestation à défaut de l'avoir formée dans le délai de deux mois de la notification des différentes assemblées générales de 2017, 2018 et 2019.
M. [D] sera donc condamné, par infirmation du jugement déféré, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 8 993,75 euros et débouté de sa demande en paiement de la même somme réclamée au syndicat.
6. Le syndicat ne justifie pas d'un préjudice lié à un appel exceptionnel.
Le dispositif du jugement entrepris n'ayant pas explicitement statué sur cette demande, il y sera ajouté et l'appelant débouté de cette demande indemnitaire.
7. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat appelant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Rejette la demande de rejet de pièces formée par M. [V] [D] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [D] de constater la nullité des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019, d'annuler les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 et les appels de charges correspondants et de condamner le syndicat appelant à lui payer la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les assemblées générales annulées de 2017 à 2019 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 8 993,75 euros ;
Déboute M. [D] de sa demande en paiement de la même somme ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [V] [D] formée au titre des frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE