CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 septembre 2025, n° 24/20796
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/20796 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ25
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° 2022000573 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Décembre 2024
Appelantes et défendeurs à l'incident :
Madame [B] [D] épouse [S], représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 -
Madame [J] [E], représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 -
S.C. DJAS, représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 -
Intimés et demandeurs à l'incident:
Monsieur [W] [D], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
Madame [U] [F] VEUVE [D], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
Madame [K] [D] épouse [A], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.C. FABEA, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
S.A. HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION représentée par son représentant légal
, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 5 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 6 décembre 2024 par la société DJAS à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 3 décembre 2024, aux termes duquel le tribunal a débouté la société DJAS, Mme [B] [P] [D] épouse [S] et Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] de leurs demandes de nullité des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION du 11 mai 2022 ainsi que de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire en lieu et place de l'actuelle équipe dirigeante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société FABEA, Mme [K] [D] épouse [A], Mme [U] [F] veuve [D] et M. [W] [D] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 901, 908, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Annuler les conclusions d'appel notifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 pour vice de fond faute de représentant légal de la SC DJAS ;
A défaut,
Déclarer irrecevables lesdites conclusions ;
En conséquence et en tout état de cause,
Ordonner la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908 du même code ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société DJAS et Mme [B] [S] à payer à la société FABEA, [U] [F] veuve [D], [K] [D] épouse [A] et [W] [D], la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DJAS aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Hôtel Central Champollion demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 908, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Annuler les conclusions d'appel signifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 pour vice de
fond ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer les conclusions d'appel signifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 irrecevables faute de mention d'un représentant légal de la SC DJAS ;
En conséquence et en tout état de cause :
- Juger que l'appel interjeté est indivisible à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S], de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] et de la SC DJAS ;
- Prononcer la caducité de la déclarati on d'appel n°24/23850 tant à l'égard de la SC DJAS qu'à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] ;
- Condamner les appelantes à verser chacune à la SA HCC la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'articles 554 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Z] [L], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS, de son intervention volontaire.
Par note en délibéré dûment autorisée du 18 juin 2025, la société DJAS précise que Maître [Z] [L] ès qualités s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur le mérite de la demande de nullité des conclusions. S'agissant des demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens, elle énonce que la somme susceptible d'être allouée n'a pas de visée indemnitaire et qu'en l'espèce, les sommes réclamées d'un total de 48 000 euros n'apparaissent pas fondées de sorte qu'il conviendra de les en débouter ou, à tout le moins, de réduire le montant de la somme allouée à chacun des intimés à de plus justes proportions.
Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] n'ont pas présenté de conclusions devant le conseiller de la mise en état, s'adressant seulement à la cour, de sorte qu'aucune demande ou défense de leur part ne sera examiné dans le cadre du présent incident dont le conseiller de la mise en état est saisi.
Enfin, les conclusions régularisées par Me Retoret pour le compte de Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D], postérieurement à la clôture des débats qui s'étaient tenus devant le conseiller de la mise en état, soit les 21 juillet et 19 août 2025, sont irrecevables comme tardives et, comme telles au delà du fait qu'elles sont destinées à la cour et non au conseiller de la mise en état, ne seront pas examinées dans le cadre du présent incident.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 5 juin 2025, les débats ont été déclarés clos et l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
***
Sur ce,
L'article 117 du code procédure civile dispose que : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En vertu des articles 118 et 119 du même code, s'agissant d'une nullité de fond, elle peut être invoquée en tout état de cause et ne nécessite pas que celui qui les invoque justifie d'un grief.
Enfin, il résulte de l'article 121 que, Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, étant observé que la régularisation doit intervenir, non pas seulement avant la décision, mais, selon le cas, avant la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, les conclusions d'appel du 17 janvier 2025 ont été notifiées au nom de la SC DJAS identifiée comme suit :
'La société DJAS, société civile au capital social de 1 434 316,58 euros, sise au [Adresse 1], actionnaire de PHOTEL CENTRAL CHAMPOLLION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 423 366 068, actionnaire de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION'.
Il apparaît que le représentant légal de la société DJAS n'est pas mentionné et que les conclusions d'appel pour la SC DJAS ont été déposées par Me Retoret au nom de Mme [B] [S], ancienne co-gérante de la société DJAS.
Or, par ordonnance du 24 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Evry a :
Désigné la SELARL FHB prise en la personne de Me [Z] [L], administrateur judiciaire, [Adresse 2], en qualité d'administrateur provisoire de la SC DJAS pour une durée initiale d'un an à compter de la présente décision ;
Dit que pendant la durée de sa mission, l'administrateur provisoire de la SC DJAS sera chargé d'un mandat général d'administration et de gestion de la société, l'autorisant notamment à : (')
Le cas échéant, représenter la société tant en demande qu'en défense dans toute instance dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur.
Mme [B] [S], qui a ainsi été dessaisie de ses fonctions de co-gérante par cette décision exécutoire de plein droit, n'était plus la représentante légale de la société DJAS et n'était donc plus habilitée à la représenter pour conclure dans le cadre de la présente instance d'appel et notifier les conclusions qui ont été régularisées en son nom le 17 janvier 2025.
Me Retoret, qui a notifié les conclusions, était le conseil de la société DJAS lorsqu'elle avait pour co-gérante [B] [S], mais avait été dessaisi de son mandat le 27 janvier 2025.
Il s'ensuit que les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 l'ont été par une personne qui n'était plus représentante légale de la SC DJAS et par un conseil qui n'était plus valablement mandaté ; de même, toute régularisation intervenue postérieurement au 5 juin 2025, date de la clôture des débats, doit être rejetée dès lors que la nullité d'un acte d'appel ne peut être couverte après la clôture des débats conformément à l'article 121 du code précité et à la jurisprudence y afférente.
Elles sont par conséquent entachées d'un vice de fond qui entraîne leur nullité.
Il est relevé que la demande de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Z] [L], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS, de lui donner acte de son intervention volontaire demeure sans emport sur la régularité de la déclaration d'appel au regard de la nullité des conclusions du 17 janvier 2025.
Aussi, convient-il de déclarer nulles les conclusions d'appel de la société DJAS.
En outre, l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel a été déposée le 6 décembre 2024, de sorte que le délai pour conclure expirait au 6 mars 2025.
Les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 par la société DJAS sont nulles en ce qu'elles ont été prises au nom d'une personne qui n'était plus représentante légale de la société DJAS et aucunes nouvelles conclusions n'ont été valablement notifiées avant le 6 mars 2025.
Il y a par conséquent lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société DJAS.
Enfin, en application de la jurisprudence constante, il y a indivisibilité du litige entre plusieurs parties lorsqu'il est impossible d'exécuter simultanément plusieurs décisions contraires à l'égard de certaines parties, soit à raison de la nature du litige, soit à raison de leur position au litige.
En l'espèce, Mme [B] [P] [D] épouse [S] et Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] sont, au même titre que la SC DJAS, actionnaires de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION et présentent strictement les mêmes demandes que la SC DJAS, à savoir :
- L'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 3 décembre 2024 ;
- L'annulation du contrat judiciaire concernant la vente de l'hôtel et la dissolution de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION ;
- L'annulation de la résolution de l'assemblée générale ordinaire de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION du 11 mai 2022 désignant Mme [K] [A] administrateur de la SA ;
- L'annulation des résolutions du conseil d'administration de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION du 11 mai 2022 désignant Mme [K] [A] présidente du conseil et son frère, M. [W] [D], directeur général ;
- La nomination d'un administrateur provisoire au sein de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION.
Le litige portant sur la contestation d'une vente de fonds de commerce et la critique d'actes de
gestion, il est, de par sa nature, indivisible à l'égard de l'ensemble des appelantes, la décision ne pouvant varier en fonction des appelantes. Il existe par ailleurs, entre les appelantes, un lien d'indivisibilité découlant de leur qualité commune d'actionnaires de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION.
La caducité entachant la déclaration d'appel n°24/23850 doit par conséquent s'étendre à l'ensemble des appelantes.
Le sens de la présente décision commande de condamner la société DJAS, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
- la somme de 4 000 euros à la société FABEA, Mme [K] [D] épouse [A], Mme [U] [F] veuve [D] et M. [W] [D] ;
- la somme de 2 000 euros à la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION.
Enfin, il sera dit que les dépens du présent incident seront mis à la charge de la société DJAS, partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons nulles les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 par la société DJAS pour vice de fond faute de représentant légal de la SC DJAS ;
Disons que l'appel est indivisible à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S], de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] et de la SC DJAS ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 tant à l'égard de la SC DJAS qu'à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D], en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DJAS au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile au paiement :
- de la somme de 4 000 euros à la société FABEA, Mme [K] [D] épouse [A], Mme [U] [F] veuve [D] et M. [W] [D] ;
- de la somme de 2 000 euros à la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION ;
Condamnons la société DJAS aux entiers dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 3 septembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/20796 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ25
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° 2022000573 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Décembre 2024
Appelantes et défendeurs à l'incident :
Madame [B] [D] épouse [S], représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 -
Madame [J] [E], représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 -
S.C. DJAS, représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512 -
Intimés et demandeurs à l'incident:
Monsieur [W] [D], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
Madame [U] [F] VEUVE [D], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
Madame [K] [D] épouse [A], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.C. FABEA, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 -
S.A. HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION représentée par son représentant légal
, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 5 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 6 décembre 2024 par la société DJAS à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 3 décembre 2024, aux termes duquel le tribunal a débouté la société DJAS, Mme [B] [P] [D] épouse [S] et Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] de leurs demandes de nullité des délibérations de l'assemblée et du conseil d'administration de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION du 11 mai 2022 ainsi que de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire en lieu et place de l'actuelle équipe dirigeante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société FABEA, Mme [K] [D] épouse [A], Mme [U] [F] veuve [D] et M. [W] [D] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 901, 908, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Annuler les conclusions d'appel notifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 pour vice de fond faute de représentant légal de la SC DJAS ;
A défaut,
Déclarer irrecevables lesdites conclusions ;
En conséquence et en tout état de cause,
Ordonner la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 en l'absence de notification de conclusions d'appel répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de l'article 908 du même code ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société DJAS et Mme [B] [S] à payer à la société FABEA, [U] [F] veuve [D], [K] [D] épouse [A] et [W] [D], la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DJAS aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Hôtel Central Champollion demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 908, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Annuler les conclusions d'appel signifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 pour vice de
fond ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer les conclusions d'appel signifiées par les appelantes le 17 janvier 2025 irrecevables faute de mention d'un représentant légal de la SC DJAS ;
En conséquence et en tout état de cause :
- Juger que l'appel interjeté est indivisible à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S], de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] et de la SC DJAS ;
- Prononcer la caducité de la déclarati on d'appel n°24/23850 tant à l'égard de la SC DJAS qu'à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] ;
- Condamner les appelantes à verser chacune à la SA HCC la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'articles 554 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Z] [L], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS, de son intervention volontaire.
Par note en délibéré dûment autorisée du 18 juin 2025, la société DJAS précise que Maître [Z] [L] ès qualités s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur le mérite de la demande de nullité des conclusions. S'agissant des demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens, elle énonce que la somme susceptible d'être allouée n'a pas de visée indemnitaire et qu'en l'espèce, les sommes réclamées d'un total de 48 000 euros n'apparaissent pas fondées de sorte qu'il conviendra de les en débouter ou, à tout le moins, de réduire le montant de la somme allouée à chacun des intimés à de plus justes proportions.
Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] n'ont pas présenté de conclusions devant le conseiller de la mise en état, s'adressant seulement à la cour, de sorte qu'aucune demande ou défense de leur part ne sera examiné dans le cadre du présent incident dont le conseiller de la mise en état est saisi.
Enfin, les conclusions régularisées par Me Retoret pour le compte de Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D], postérieurement à la clôture des débats qui s'étaient tenus devant le conseiller de la mise en état, soit les 21 juillet et 19 août 2025, sont irrecevables comme tardives et, comme telles au delà du fait qu'elles sont destinées à la cour et non au conseiller de la mise en état, ne seront pas examinées dans le cadre du présent incident.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 5 juin 2025, les débats ont été déclarés clos et l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
***
Sur ce,
L'article 117 du code procédure civile dispose que : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En vertu des articles 118 et 119 du même code, s'agissant d'une nullité de fond, elle peut être invoquée en tout état de cause et ne nécessite pas que celui qui les invoque justifie d'un grief.
Enfin, il résulte de l'article 121 que, Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, étant observé que la régularisation doit intervenir, non pas seulement avant la décision, mais, selon le cas, avant la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, les conclusions d'appel du 17 janvier 2025 ont été notifiées au nom de la SC DJAS identifiée comme suit :
'La société DJAS, société civile au capital social de 1 434 316,58 euros, sise au [Adresse 1], actionnaire de PHOTEL CENTRAL CHAMPOLLION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 423 366 068, actionnaire de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION'.
Il apparaît que le représentant légal de la société DJAS n'est pas mentionné et que les conclusions d'appel pour la SC DJAS ont été déposées par Me Retoret au nom de Mme [B] [S], ancienne co-gérante de la société DJAS.
Or, par ordonnance du 24 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Evry a :
Désigné la SELARL FHB prise en la personne de Me [Z] [L], administrateur judiciaire, [Adresse 2], en qualité d'administrateur provisoire de la SC DJAS pour une durée initiale d'un an à compter de la présente décision ;
Dit que pendant la durée de sa mission, l'administrateur provisoire de la SC DJAS sera chargé d'un mandat général d'administration et de gestion de la société, l'autorisant notamment à : (')
Le cas échéant, représenter la société tant en demande qu'en défense dans toute instance dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur.
Mme [B] [S], qui a ainsi été dessaisie de ses fonctions de co-gérante par cette décision exécutoire de plein droit, n'était plus la représentante légale de la société DJAS et n'était donc plus habilitée à la représenter pour conclure dans le cadre de la présente instance d'appel et notifier les conclusions qui ont été régularisées en son nom le 17 janvier 2025.
Me Retoret, qui a notifié les conclusions, était le conseil de la société DJAS lorsqu'elle avait pour co-gérante [B] [S], mais avait été dessaisi de son mandat le 27 janvier 2025.
Il s'ensuit que les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 l'ont été par une personne qui n'était plus représentante légale de la SC DJAS et par un conseil qui n'était plus valablement mandaté ; de même, toute régularisation intervenue postérieurement au 5 juin 2025, date de la clôture des débats, doit être rejetée dès lors que la nullité d'un acte d'appel ne peut être couverte après la clôture des débats conformément à l'article 121 du code précité et à la jurisprudence y afférente.
Elles sont par conséquent entachées d'un vice de fond qui entraîne leur nullité.
Il est relevé que la demande de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Z] [L], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS, de lui donner acte de son intervention volontaire demeure sans emport sur la régularité de la déclaration d'appel au regard de la nullité des conclusions du 17 janvier 2025.
Aussi, convient-il de déclarer nulles les conclusions d'appel de la société DJAS.
En outre, l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel a été déposée le 6 décembre 2024, de sorte que le délai pour conclure expirait au 6 mars 2025.
Les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 par la société DJAS sont nulles en ce qu'elles ont été prises au nom d'une personne qui n'était plus représentante légale de la société DJAS et aucunes nouvelles conclusions n'ont été valablement notifiées avant le 6 mars 2025.
Il y a par conséquent lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société DJAS.
Enfin, en application de la jurisprudence constante, il y a indivisibilité du litige entre plusieurs parties lorsqu'il est impossible d'exécuter simultanément plusieurs décisions contraires à l'égard de certaines parties, soit à raison de la nature du litige, soit à raison de leur position au litige.
En l'espèce, Mme [B] [P] [D] épouse [S] et Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] sont, au même titre que la SC DJAS, actionnaires de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION et présentent strictement les mêmes demandes que la SC DJAS, à savoir :
- L'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 3 décembre 2024 ;
- L'annulation du contrat judiciaire concernant la vente de l'hôtel et la dissolution de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION ;
- L'annulation de la résolution de l'assemblée générale ordinaire de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION du 11 mai 2022 désignant Mme [K] [A] administrateur de la SA ;
- L'annulation des résolutions du conseil d'administration de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION du 11 mai 2022 désignant Mme [K] [A] présidente du conseil et son frère, M. [W] [D], directeur général ;
- La nomination d'un administrateur provisoire au sein de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION.
Le litige portant sur la contestation d'une vente de fonds de commerce et la critique d'actes de
gestion, il est, de par sa nature, indivisible à l'égard de l'ensemble des appelantes, la décision ne pouvant varier en fonction des appelantes. Il existe par ailleurs, entre les appelantes, un lien d'indivisibilité découlant de leur qualité commune d'actionnaires de la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION.
La caducité entachant la déclaration d'appel n°24/23850 doit par conséquent s'étendre à l'ensemble des appelantes.
Le sens de la présente décision commande de condamner la société DJAS, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
- la somme de 4 000 euros à la société FABEA, Mme [K] [D] épouse [A], Mme [U] [F] veuve [D] et M. [W] [D] ;
- la somme de 2 000 euros à la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION.
Enfin, il sera dit que les dépens du présent incident seront mis à la charge de la société DJAS, partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons nulles les conclusions d'appel notifiées le 17 janvier 2025 par la société DJAS pour vice de fond faute de représentant légal de la SC DJAS ;
Disons que l'appel est indivisible à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S], de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D] et de la SC DJAS ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel n°24/23850 enrôlée sous le RG n°24/20796 tant à l'égard de la SC DJAS qu'à l'égard de Mme [B] [P] [D] épouse [S] et de Mme [J] [E], veuve de M. [N] [D], en l'absence de notification de conclusions d'appel valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DJAS au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile au paiement :
- de la somme de 4 000 euros à la société FABEA, Mme [K] [D] épouse [A], Mme [U] [F] veuve [D] et M. [W] [D] ;
- de la somme de 2 000 euros à la société HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION ;
Condamnons la société DJAS aux entiers dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 3 septembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats