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Décisions

CA Nancy, jex, 4 septembre 2025, n° 24/02588

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/02588

4 septembre 2025

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /25 du 04 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02588 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPHX

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 24/01650, en date du 09 décembre 2024,

APPELANTE :

La société DSTORAGE,

société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son président M. [O] [G], domicilié au siège en cette qualité

Représentée par Me Emeline AQUINO de la SCP AQUINO - MATZINGER, avocat au barreau d'EPINAL et plaidant Me Ronan HARDOUIN avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC.

société de droit des Etats-Unis d'Amérique dont le siège social est sis 10202 West Washington Boulevard CULVER CITY CALIFORNIA, ETATS-UNIS D'AMERIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile chez la SCP SOULIE & COSTE FLORET, [Adresse 10]: P267 pour les besoins de la présente procédure

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

GAUMONT

société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 018 002 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

WARNER BROS INC

société de droit des Etats-Unis d'Amérique filiale de la société de droit des Etats-Unis d'Amérique TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L. P. , dont le siège social est sis [Adresse 6] ETATS-UNIS D'AMERIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège et élisant domicile chez la SCP SOULIE & COSTE FLORET, [Adresse 9] Toque: P267 pour les besoins de la présente procédure

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP

société de droit des Etats-Unis d'Amérique dont le siège social est sis [Adresse 1] ETATS-UNIS D'AMERIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège et élisant domicile chez la SCP SOULIE & COSTE FLORET, [Adresse 9] Toque: P267 pour les besoins de la présente procédure

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

La FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF)

Organisme de défense professionnelle (article L.331-1 CPI) constitué sous forme syndicale, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 784 358 327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION

société de droit des Etats-Unis d'Amérique, [Adresse 8], ETATS-UNIS D'AMERIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège et élisant domicile chez la SCP SOULIE & COSTE FLORET, [Adresse 9] Toque: P267 pour les besoins de la présente procédure

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO NUMERIQUE (SVEN)

Organisme de défense professionnelle ((article L.331-1 CPI) constitué sous forme syndicale, dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 342 560 133, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

UGC IMAGES

société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 352 347 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

société de droit des Etats-Unis d'Amérique dont le siège social est sis 10201 West Pico Boulevard - LOS ANGELES - CALIFORNIA -90024 ETATS UNIS D'AMERIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile chez la SCP SOULIE & COSTE FLORET, [Adresse 11] P267 pour les besoins de la présente procédure

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

DISNEY ENTREPRISES INC.

société de droit des Etats-Unis d'Amérique dont le siège social est sis [Adresse 7] 91521 ETATS UNIS D'AMERIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile chez la SCP SOULIE & COSTE FLORET, [Adresse 9] Toque: P267 pour les besoins de la présente procédure et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

LES FILMS DU 24

société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 408 790 459 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

TRISTAR PICTURES INC.

société de droit des Etats-Unis d'Amérique dont le siège social est sis [Localité 2] CALIFORNIE, ETATS-UNIS D'AMERIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile

chez la SCP SOULIE & COSTE FLORET, [Adresse 9] Toque: P267 pour les besoins de la présente procédure et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

PATHE FILMS

société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 780 077 921, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jonathan URBACH substituant Me Christian SOULIE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 septembre 2025 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 avril 2021 confirmé par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy du 25 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré la société DSTORAGE, éditrice du service ' 1FICHIER.COM ' (service de stockage de fichiers avec mise à disposition), ainsi que son dirigeant social, M. [Z] [O], coupables du délit de contrefaçon d''uvres de l'esprit et de vidéogrammes et de complicité par fourniture de moyens du délit de contrefaçon, et en répression, les a respectivement condamnés à titre principal à des amendes de 100 000 euros et 20 000 euros, outre une peine d'emprisonnement d'un an assortie en totalité du sursis pour le dirigeant.

Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a condamné solidairement la société DSTORAGE et M. [Z] [O] à payer aux parties civiles, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 2 359,70 euros à la SACEM et la même somme à la SRDM en réparation de leur préjudice matériel, 2 500 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral et 9 000 euros à chacune en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 50 000 euros à la FNEF et la même somme au SEVN en réparation de leur préjudice et

750 euros à chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 146 530,02 euros à la société COLUMBIA PICTURES NDUSTRIES INC. en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - 226 792,86 euros à la société DISNEY ENTREPRISES INC. en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 37 957,20 euros à la société GAUMONT en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 987 euros à la société LES FILMS DU 24 en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 55 356,60 euros à la société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 29 765,10 euros à la société PATHÉ FILMS en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'afticle 475-1 du code de procédure pénale,

- 2 752,32 euros à la société TRISTAR PICTURES INC. en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 115 642,56 euros à la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION en réparation de son préjudice et 750 euros euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 445,56 euros à la société UGC IMAGE en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 156 763,80 euros à la société UNIVERSAL CITY STUDIOS en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- 422 120,16 euros à la société WARNER BROS INC. en réparation de son préjudice et 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le premier Président de la cour d'appel de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations prononcées sur intérêts civils à l'encontre de la société DSTORAGE et de M. [Z] [O], en ce compris les indemnités allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 septembre 2023 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions civiles, et y ajoutant :

- a condamné M. [Z] [O] et la SAS DSTORAGE à payer à la société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN), la société UGC IMAGES, la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, la société DISNEY ENTREPRISES INC., la SAS LES FILMS DU 24, la société TRISTAR PICTURES INC., la SAS PATHE FILMS, la société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., la SA GAUMONT, la société WARNER BROS INC., la société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP et la société Fédération Nationale des Editeurs de Films (FNEF) la somme de 1 500 euros à chacune en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- a condamné M. [Z] [O] et la SAS DSTORAGE à payer à la SACEM et la SDRM la somme de 10 000 euros à chacune en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN), la société UGC IMAGES, la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, la société DISNEY ENTREPRISES INC., la SAS LES FILMS DU 24, la société TRISTAR PICTURES INC., la SAS PATHE FILMS, la société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., la SA GAUMONT, la société WARNER BROS INC., la société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP et la société Fédération Nationale des Editeurs de Films (FNEF) ont fait signifier à la société DSTORAGE l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy du 25 septembre 2023, assorti d'un commandement de payer.

Suivant trois procès-verbaux établis les 27 et 28 mai 2024 et dénoncés à la société DSTORAGE par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN), la société UGC IMAGES, la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, la société DISNEY ENTREPRISES INC., la SAS LES FILMS DU 24, la société TRISTAR PICTURES INC., la SAS PATHE FILMS, la société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., la SA GAUMONT, la société WARNER BROS INC., la société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP et la société Fédération Nationale des Editeurs de Films (FNEF) ont fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la société DSTORAGE sur les comptes ouverts en son nom dans les livres de la BPALC (pour un montant de 19 897,71 euros) et de la banque en ligne REVOLUT BANK UAB (pour un montant de 6 455,20 euros), ainsi qu'entre les mains de la CARPA de Paris, sur le sous-compte du conseil de la société DSTORAGE, (le tiers saisi ayant répondu par courrier du 6 juin 2024 détenir la somme de 470 000 euros au nom de la société DSTORAGE et pour le contentieux l'opposant aux créanciers saisissants), pour avoir paiement de créances d'un montant total de 1 324 363,18 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 25 septembre 2023.

Une somme totale de 496 352,91 euros a été saisie au 28 juin 2024.

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Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juin 2024, la société DSTORAGE a fait assigner les créanciers saisissants devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir à titre principal prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution (au motif d'une adresse imprécise ou inexacte de son siège social), et subsidiairement, de juger que le montant saisissable sur le compte ouvert à la BPALC est évalué à 4 852,71 euros (compte tenu de la déduction d'un ordre de virement de 15 045 euros envoyé préalablement à la signification de la saisie-attribution). La société DSTORAGE a sollicité en tout état de cause de voir ordonner le placement sous séquestre des sommes saisies afin de les conserver sur un compte dédié jusqu'à la signification de l'arrêt à venir de la Cour de Cassation dans le litige l'opposant aux saisissants (dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2023 servant de fondement aux saisies), et de les libérer sans délai dès la signification de cet arrêt.

Les créanciers saisissants ont conclu au débouté des demandes de la société DSTORAGE, et ont sollicité à titre reconventionnel d'assortir le paiement par la société DSTORAGE des condamnations civiles prononcées par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de céans du 25 novembre 2023 d'une astreinte de 65 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Concernant la demande de placement sous séquestre des sommes saisies, ils ont fait valoir que le séquestre fondé sur les dispositions de droit commun de l'article 1961 du code civil échappait à la compétence du juge de l'exécution, et que la disposition spéciale de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution n'entrait pas dans la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie-attribution.

Par jugement en date du 9 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- rejeté la demande de nullité des procès-verbaux des saisies-attribution pratiquées les 27 et 28 mai 2024 adressées respectivement à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

à la banque en ligne Revolut Bank et à la CARPA, et dénoncées à la SAS DSTORAGE le 31 mai 2024,

- rejeté la contestation relative à la somme déclarée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d'[Localité 15] formée par la SAS DSTORAGE,

- débouté la SAS DSTORAGE de sa demande de séquestre,

- condamné la SAS DSTORAGE à payer à l'organisme de défense professionnelle constitué sous forme syndicale FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF), l'organisme de défense professionnelle constitué sous fome syndicale SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO NUMÉRIQUE (SEVN), la société anonyme UGC IMAGES, la société de droit des Etats-Unis d'Amérique TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, la société de droit des Etats-Unis d'Amérique DISNEY ENTREPRISES INC., la société par actions simplifiée LES FILMS DU 24, la société de droit des Etats-Unis d'Amérique TRISTAR PICTURES INC., la société par actions simplifiée PATHE FILMS, la société de droit des Etats-Unis d'Amérique COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., la société anonyme GAUMONT, la société de droit des Etats-Unis d'Amérique WARNER BROS INC., la société de droit des Etats-Unis d'Amérique UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP et la société de droit des Etats-Unis d'Amérique PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS DSTORAGE aux dépens.

Le juge de l'exécution a retenu que la société DSTORAGE ne rapportait pas la preuve d'un grief résultant de la nullité de forme invoquée. Il a jugé que les virements ordonnés par le débiteur du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumées à l'article L. 162-1, 2° du code des procédures civiles d'exécution, ne pouvaient affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. Il a énoncé que la demande de séquestre aurait pour effet de remettre en cause l'effet attributif immédiat des saisies-attribution, et qu'il ne s'agissait pas d'une mesure indispensable et urgente au regard de la capacité économique et financière des saisissants d'assurer la restitution des sommes saisies. Le juge de l'exécution a relevé qu'aucun élément ne justifiait de la nécessité d'assortir les condamnations civiles d'une astreinte de nature à garantir ou favoriser le recouvrement des sommes dues ou à assurer le respect du droit à exécution des sociétés créancières disposant d'un titre exécutoire.

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Le 20 décembre 2024, la société DSTORAGE a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.

Dans ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société DSTORAGE, appelante, demande à la cour sur le fondement de la circulaire CIV/06/24 et de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 :

- d'infirmer la décision du juge de l'exécution qui déboute les parties du surplus de leurs demandes ayant conduit le juge de l'exécution à s'estimer compétent pour trancher le litige, En conséquence,

- de renvoyer à la juridiction compétente, en l'occurrence le tribunal judiciaire d'Epinal,

- d'ordonner aux intimées la restitution des sommes saisies et leur conservation entre les mains de Me [Y] [X] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,

- de condamner les intimées au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société DSTORAGE fait valoir en substance :

- que selon la décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 ayant abrogé partiellement l'article L. 213-6 aliéna 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne dispose plus de la compétence pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée de nature mobilière, ni même de la faculté d'autoriser les mesures conservatoires ou de connaître des contestations à leur mise en oeuvre ; que les effets de l'abrogation ont été reportés au 1er décembre 2024 afin de permettre au parlement de voter une loi répondant aux insuffisances relevées, mais que l'interruption des travaux parlementaires à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas permis d'y parvenir à cette date selon la circulaire de la direction des services judiciaires et des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024, de sorte que le juge de l'exécution ne dispose plus de la compétence pour trancher les litiges relatifs aux titres exécutoires et des contestations qui en découlent, s'agissant des exécutions forcées de nature mobilière ;

- que la circulaire a prévu que pour les exceptions d'incompétence soulevées avant le 1er décembre 2024, le juge est amené à examiner sa compétence au regard de l'abrogation partielle de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de renvoyer au tribunal judiciaire ;

- que l'exception d'incompétence a été soulevée par les intimés dans leurs conclusions déposées à l'audience du 18 novembre 2024, aux termes desquelles ils ont soutenu que la demande de placement sous séquestre n'entrait pas dans la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de saisie-attribution sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et que la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, soit postérieurement au 1er décembre 2024, de sorte qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur le litige relatif à l'exécution forcée et sur les mesures conservatoires y afférentes.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN), la société UGC IMAGES, la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, la société DISNEY ENTREPRISES INC., la SAS LES FILMS DU 24, la société TRISTAR PICTURES INC.; la SAS PATHE FILMS, la société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., la SA GAUMONT, la société WARNER BROS INC., la société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP et la société Fédération Nationale des Editeurs de Films (FNEF), intimées, demandent à la cour sur le fondement des articles 73, 74, 75, 31, 122, 175, 906 et suivants, 915-2, 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, et de la décision n°2023-1068 QPC du Conseil Constitutionnel :

- de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel du moyen de compétence non soulevé en première instance et in limine litis par DSTORAGE s'agissant de la compétence du juge de l'exécution d'[Localité 15],

Par conséquent,

- de juger irrecevable le moyen de DSTORAGE « d'infirmer la décision du juge de l'exécution qui déboute les parties du surplus de leurs demandes ayant conduit le juge de l'exécution à s'estimer compétent pour trancher le litige » ainsi que toute demande en résultant,

- de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel du moyen de compétence non soulevé en première instance et in limine litis par DSTORAGE pour défaut de qualité à agir et défaut de motivation par DSTORAGE s'agissant de la compétence du juge de l'exécution d'[Localité 15],

Par conséquent,

- de juger irrecevable le moyen de DSTORAGE « d'infirmer la décision du juge de l'exécution qui déboute les parties du surplus de leurs demandes ayant conduit le juge de l'exécution à s'estimer compétent pour trancher le litige » ainsi que toute demande en résultant,

- de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité pour DSTORAGE de se prévaloir de sa propre turpitude s'agissant de la compétence du juge de l'exécution d'[Localité 15],

Par conséquent,

- de juger irrecevable le moyen de DSTORAGE « d'infirmer la décision du juge de l'exécution qui déboute les parties du surplus de leurs demandes ayant conduit le juge de l'exécution à s'estimer compétent pour trancher le litige » ainsi que toute demande en résultant,

- de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la contradiction de DSTORAGE s'agissant de la compétence du juge de l'exécution d'[Localité 15],

Par conséquent,

- de juger irrecevable le moyen de DSTORAGE « d'infirmer la décision du juge de l'exécution qui déboute les parties du surplus de leurs demandes ayant conduit le juge de l'exécution à s'estimer compétent pour trancher le litige » ainsi que toute demande en résultant,

- de juger recevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions des ' demanderesses ' (sic),

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de DSTORAGE,

- de confirmer le jugement dont appel,

- de condamner DSTORAGE au paiement d'une amende civile d'un montant qu'il plaira à la cour de fixer,

- de condamner DSTORAGE au paiement de la somme de 800 euros à chacune des ' demanderesses à l'incident ' (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner DSTORAGE à supporter les entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les intimées font valoir en substance :

- qu'elles détiennent à l'égard de la société DSTORAGE des créances d'un montant total de 1 344 363,18 euros en vertu d'un titre exécutoire, nonobstant pourvoi en cassation ; que la société DSTORAGE n'a pas exécuté cette décision pourtant exécutoire de plein droit, et qu'elles se sont opposées à l'octroi de délais de paiement eu égard à la nature de la créance, son montant et son ancienneté ; que dans le cadre d'une assignation en liquidation judiciaire délivrée à la société DSTORAGE, celle-ci a excipé de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la BPALC et de la filiale française de la banque lituanienne REVOLUT, ainsi que d'un compte CARPA ouvert au nom du conseil de la société DSTORAGE détenant une somme de 330 000 euros relatifs à une créance détenue par NINTENDO sur la société DSTORAGE, de même qu'une somme de 450 000 euros relatifs à leurs créances, actualisée à 470 000 euros par courrier de la CARPA du 6 juin 2024, alors qu'elle n'avait pas obtenu de séquestre conventionnel ou judiciaire ; que les sommes saisies représente une fraction de 36,92% de leur créance ; que par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a considéré que leur créance était certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 344 363,18 euros, mais les a déboutées de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en considérant que le redressement de la société DSTORAGE n'était pas manifestement impossible ;

- que l'exception d'incompétence soulevée à hauteur de cour est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que la société DSTORAGE qui a régularisé une assignation le 19 juin 2024 et des conclusions au fond n'a pas saisi la juridiction de première instance d'une demande d'incompétence ;

- que le moyen de défense tiré de l'incompétence de la juridiction saisie est irrecevable pour défaut de qualité puisque la société DSTORAGE était demanderesse en première instance et a choisi la juridiction saisie, ainsi que pour défaut de motivation en ce qu'elle n'a pas présenté d'exception d'incompétence de la juridiction saisie ;

- que les exceptions d'incompétence sont des moyens de défense à disposition des défendeurs, de sorte que le demandeur à l'instance ne peut soulever l'incompétence de la juridiction qu'il a choisie en se prévalant de sa propre turpitude ;

- que la société DSTORAGE ne peut se contredire au détriment d'autrui en se prévalant à hauteur de cour de l'incompétence de la juridiction qu'elle a saisie en première instance pour statuer sur le litige, et qu'elle n'a pas saisi d'une demande d'incompétence ;

- que le nouvel article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire n'était pas encore en vigueur à la date de l'assignation et de la plaidoirie, de sorte que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas applicable ;

- que l'appel de la société DSTORAGE dénué de rigueur est manifestement abusif, et doit être sanctionné d'une amende civile.

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La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal

L'article 74 du code de procédure civile dispose que ' les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. '

Or, l'exception d'incompétence matérielle est une exception de procédure qui obéit à des conditions strictes de recevabilité posées par les articles 74 et 75 du code de procédure civile.

Aussi, l'exception d'incompétence est irrecevable si elle est présentée après une défense au fond.

Selon l'article 71 du code de procédure civile, la défense au fond est constituée par tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

En l'espèce, la société DSTORAGE a fait assigner les parties intimées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juin 2024, en sollicitant à titre principal de voir juger que les procès-verbaux de saisies-attribution sont entachés de nullité et de voir condamner solidairement les saisissants à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de voir juger que le montant saisissable sur le compte détenu par la société DSTORAGE auprès de la BPALC représente la somme de 4 852,71 euros, et en tout état de cause de voir ordonner le placement sous séquestre des sommes saisies.

Or, cette assignation constitue une défense au fond.

Aussi, l'exception d'incompétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal soulevée par la société DSTORAGE devant la cour a été présentée après sa défense au fond, alors que par l'effet du dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 emportant abrogation partielle de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire déterminant la compétence matérielle du juge de l'exécution, ces nouvelles dispositions avaient vocation à s'appliquer à toutes les procédures en cours d'instance au 1er décembre 2024 ayant pour objet des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, audiencées ou en délibéré.

Dans ces conditions, l'exception d'incompétence qui devait être soulevée in limine litis avant toute défense au fond est irrecevable, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant une autre juridiction matériellement compétente à connaître de la cause.

En outre, il y a lieu de constater qu'en première instance, les intimés ont contesté la compétence du juge de l'exécution uniquement pour statuer sur la demande de la société DSTORAGE de séquestre judiciaire fondée sur l'article 1961, 1° du code civil, et que l'appelante a soutenu la compétence du juge de l'exécution sur ce point, sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire non abrogé, au regard du litige relatif à l'exécution d'une décision de justice.

Il en résulte que le dispositif du jugement déféré ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la société DSTORAGE a sollicité l'infirmation, n'a pas statué sur la compétence du juge de l'exécution pour trancher l'entier litige au regard de l'abrogation partielle de l'article L. 213-6 dudit code au 1er décembre 2024, s'agissant d'une exception de procédure dont il n'était pas saisi.

En outre, le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de soulever d'office son incompétence, en ce que la compétence de droit commun du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire n'est pas d'ordre public, conformément à l'article 76 du code de procédure civile.

Aussi, la demande de la société DSTORAGE tendant à l'infirmation du jugement déféré de ce chef n'a pas saisi la cour de la question de la compétence du juge de l'exécution au regard de l'abrogation partielle de l'article L. 213-6 dudit code au 1er décembre 2024.

Dès lors, l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal dont se prévaut la société DSTORAGE à hauteur de cour est irrecevable, de même que la demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes saisies sous astreinte et leur conservation entre les mains de Me [Y] [X].

Sur l'amende civile

L'article 559 du code de procédure civile dispose que, ' en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. '

Toutefois, il convient de constater en l'espèce que la société DSTORAGE a saisi la cour d'appel en se fondant sur l'abrogation partielle de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire résultant de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023.

Aussi, la société DSTORAGE a évoqué des moyens au soutien de sa demande tendant à faire rejuger l'affaire par une autre juridiction que celle saisie par son acte introductif d'instance.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'appel ait été formé par la société DSTORAGE au mépris de la chose jugée ou dans un but dilatoire.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'égard de la société DSTORAGE.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société DSTORAGE qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de leur allouer à chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal soulevée à hauteur de cour par la société DSTORAGE, ainsi que les demandes subséquentes de restitution des sommes saisies et de placement sous séquestre,

DIT que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal n'a pas eu à statuer sur l'exception d'incompétence matérielle à connaître de l'entier litige au regard de l'abrogation partielle de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire au 1er décembre 2024,

DIT que la cour n'est pas saisie de cette exception par l'effet dévolutif résultant de la demande de la société DSTORAGE tendant à l'infirmation du chef du jugement déféré qui déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société DSTORAGE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'égard de la société DSTORAGE,

CONDAMNE la société DSTORAGE à payer à la société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN), la société UGC IMAGES, la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, la société DISNEY ENTREPRISES INC., la SAS LES FILMS DU 24, la société TRISTAR PICTURES INC.; la SAS PATHE FILMS, la société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., la SA GAUMONT, la société WARNER BROS INC., la société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP et la société Fédération Nationale des Editeurs de Films (FNEF), la somme de 800 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DSTORAGE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en quatorze pages.

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