CA Bordeaux, ch. soc. B, 4 septembre 2025, n° 24/03874
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03874 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5H5
S.A.S. SOCIETE [U] [E] INVESTISSEMENTS
c/
URSSAF MIDI-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2018 (R.G. n°21500359) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES,
suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2024 de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de PAU suivant déclaration de saisine en date du 06 août 2024.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE [U] [E] INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 3]/FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me TARTAS du cabinet DUBERNET DE BOSQ avocat au barreau de BAYONNE, pour avocat plaidant
INTIMÉS :
URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Directeur en exercice, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me MOMAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - La SA [E] Investissements a fait l'objet par l'URSSAF Midi-Pyrénées, rendue destinataire d'un procès verbal pour travail dissimulé, d'un redressement d'un montant de 115 535 euros au titre d'un « travail dissimulé : rémunération dissimulée : compte courant débiteur du président du conseil d'administration ».
2 - Le 9 octobre 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées a établi une mise en demeure d'un montant total de 136 562 euros, soit 115 535 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations de retard.
3 - Le 19 novembre 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées a établi une contrainte, signifiée à la SA [U] [E] Investissements le 30 novembre 2015, pour le paiement de la somme de 136 376 euros.
4- Par une requête reçue le 15 décembre 2015, la SA [U] [E] Investissements a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées pour former opposition à cette contrainte. La SA [U] [E] Investissements a pris la forme d'une SAS à compter du 30 décembre 2017.
5 - Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la SAS [U] [E] Investissements recevable en son opposition, validé la contrainte pour son entier montant et condamné la SAS [U] [E] Investissements à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées 115 349 euros au titre des cotisations et 21 027 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2015, le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6 - La SAS [U] [E] Investissements en a relevé appel et par un arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Pau a jugé la SAS [U] [E] Investissements irrecevable en ses contestations de la régularité et du bien fondé des chefs de redressement faisant l'objet de la contrainte en date du 19 novembre 2015 mais recevable en ses contestations relatives aux vices intrinsèques du titre exécutoire ou de sa signification, l'a déboutée de sa demande de nullité de la contrainte du 19 novembre 2015, a pour le surplus confirmé le jugement déféré, y ajoutant a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel et a condamné la SAS [U] [E] Investissements aux dépens exposés en appel.
7 - Par un arrêt du 16 mai 2024, rendu sur le pourvoi formé par la SAS [U] [E] Investissements, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par Ia cour d'appel de Pau, a remis, sauf sur ce point, I'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant Ia cour d'appel de Bordeaux, a condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens, a rejeté la demande formée par l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée à payer à la SAS [U] [E] Investissements la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code code de procédure civile.
8 - La SAS [U] [E] Investissements a saisi la cour d'appel de Bordeaux par une déclaration du 6 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
9 - Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions d'appel n° 3 -, transmises par voie électronique le 28 mai 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS [U] [E] Investissements demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées du 12 avril 2018 en ce qu'il a déclaré recevable son opposition formée à l'encontre de la contrainte du 19 novembre 2015 délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la suite du redressement opéré suivant lettre d'observations du 5 août 2015 ;
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées du 12 avril 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en nullité et a validé ladite contrainte pour son entier montant, en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées 115 349 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2015, outre le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- juger l'opposition à contrainte recevable et bien-fondée, que la contrainte datée du 19 novembre 2015 est entachée de nullité, surabondamment que la lettre d'observations et la mise en demeure sont entachées de nullité, que les formalités prescrites à peine de nullité qui entourent le contrôle litigieux n'ont pas été respectées, qu'elle a été privée des garanties entourant ce type de contrôle, notamment de la possibilité de se défendre utilement et contradictoirement, que le contrôle opéré par l'URSSAF est entaché de nullité, que le redressement et la contrainte subséquents doivent être annulés pour un montant total de 115 535 euros en principal, en conséquence,
- ordonner le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 129 205 euros correspondant au montant total des cotisations redressées en principal (115 535 euros), aux intérêts au taux légal (13 556 euros) et à la somme versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros), de la somme de 301 euros correspondant au montant des majorations de retard complémentaires acquittées par cette dernière, de la somme de 45,95 euros à son profit correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
A titre subsidiaire,
- juger l'opposition à contrainte recevable et bien fondée et le redressement opéré est basé sur un calcul erroné; en conséquence,
Avant dire droit, ordonner à l'URSSAF Midi-Pyrénées de recalculer à la baisse le montant des cotisations redressées, après réintégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur la base de leur montant brut et avant précompte, s'il y a lieu, de la part salariale des cotisations, de recalculer à la baisse le montant des majorations de retard y afférentes, de communiquer ses calculs à la cour d'une part, à la société, d'autre part, afin de permettre la détermination du montant effectivement dû par la société à l'issue d'un débat contradictoire et renvoyer à cette fin les parties à une nouvelle audience qu'il lui plaira de fixer ;
En tout état de cause, débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.
10 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [U] [E] Investissements de ses fins et prétentions, validé le redressement pour la somme de 136 376 euros, condamné la SAS [U] [E] Investissements à payer la somme de 136 376 euros outre les majorations complémentaires de retard, statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner la SAS [U] [E] Investissements au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
11 - La cour relève à titre liminaire, de première part qu'elle n'a pas par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation à statuer sur la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par la société, de deuxième part qu'elle n'est, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, aucunement tenue de prendre en compte la pièce que l'URSSAF Midi-Pyrénées a sur sa seule initiative communiquée en cours de délibéré, qui doit donc être écartée.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Moyens des parties
12 - La société fait valoir que la contrainte ne comporte aucune indication sur la nature la cause et l'étendue de ses obligations ; que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence ne lui a pas été régulièrement notifiée en ce que, d'une part [U] [E] qui l'aurait reçue le 9 octobre 2015 n'avait plus aucun pouvoir ni mandat social depuis le 15 novembre 2012, d'autre part elle n'a pas été notifiée au siège social de l'entreprise ; que l'urssaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa réception.
13 - L'urssaf objecte que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence qui mentionne l'année du redressement et les montants appelés a permis à la société de connaître la nature, la cause et l'entendue de son obligation ; qu'elle a été régulièrement adressée à la société [U] [E] Investissements, personne morale, à son établissement principal sur lequel le contrôle avait porté, à la fois désigné par la société comme établissement payeur et le siège social de l'entreprise jusqu'au 29 janvier 2013 ; qu'elle n'a jamais été informée du transfert du siège social ; que le défaut de réception d'une mise en demeure par son véritable destinataire n'emporte pas nullité.
Réponse de la cour
14 - Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
15 - La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit toutefois exigée la preuve d'un préjudice.
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
16 - En l'espèce, l'urssaf a établi :
- une mise en demeure le 9 octobre 2015, qui mentionne le motif du recouvrement ( contrôle, chefs de redressements notifiés le 05/08/2015, article R.243-59 du code de la sécurité sociale ), la nature des cotisations et des contributions (cotisations du régime général, incluses les contributions d'assurance chômage, cotisations AGS), la période d'exigibilité ( 01.01.2012/31.03.2012 ), la somme dont il est demandé le paiement ( 115 535 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations ) soit 136 562 euros, soit l'origine de la dette, son montant et la période à laquelle elle se rapporte ;
- une contrainte le 19 novembre 2015 qui fait référence à une mise en demeure du 9 octobre 2015, qui mentionne le motif du recouvrement ( contrôle chefs de redressement précédemment communiqués, article R243-59 du code la sécurité sociale), est décernée pour le recouvrement au titre de l'année 2012 de la somme de 115 535 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations soit déduction faite d'un versement de 186 euros une somme totale de 136 376 euros.
Il s'en déduit que aussi bien la mise en demeure, qui précise le montant, l'origine et la période à laquelle la dette se rapporte et que les cotisations sont réclamées au titre du régime général et à la suite d'un contrôle, que la contrainte qui y fait référence et reprend la période visée et les montants réclamés, permettent à la société de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le moyen n'est pas fondé.
17 - Une société qui a transféré son siège social dans une autre ville doit établir avoir, préalablement à l'envoi des mises en demeure parvenues à son ancien siège, avisé l'urssaf du changement de son siège social.
La mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations.
18 - En l'espèce, et de première part la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir préalablement à l'envoi de la mise en demeure querellée informé l'urssaf du transfert au mois de janvier 2013 de son siège social de Montgaillard à Bayonne, les mentions figurant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 15 avril 2013 dont elle se prévaut n'y suppléant pas, pas plus la mention de son adresse de Bayonne sur la situation de compte en date du 10 août 2017 qu'elle produit ; de deuxième part, il ressort des éléments du dossier que l'établissement de [Localité 5], au sein duquel le contrôle a été diligenté, assure le paiement des cotisations des salariés y travaillant ; il s'en déduit que la notification de la mise en demeure à l'adresse de l'établissement de [Localité 5], débiteur des cotisations, est régulière. Le moyen n'est pas fondé.
19 - La mise en demeure doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice pour celui-ci. Le défaut de réception effective par la société de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement.
20 - En l'espèce, la mise en demeure a été régulièrement adressée à la SA [U] [E] Investissements prise en personne de son représentant légal. La circonstance que l'avis de réception correspondant n'a pas été signé par [V] [H], le représentant légal de la société depuis le 15 novembre 2012, mais par [U] [E], son représentant légal jusqu'au 15 novembre 2012 et l'un de ses administrateurs, est indifférente dès lors que la mise en demeure a été délivrée [Adresse 4] [Localité 5] - à la fois l'ancien siège social de l'entreprise, dont la cour juge que la preuve de l'information à l'organisme du transfert à Bayonne avant l'envoi de la mise en demeure n'est pas rapportée, et l'établissement débiteur des cotisations - et qu'elle est bien parvenue à la société redevable ainsi que la requête adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 décembre 2015 l'établit. Le moyen n'est pas fondé.
* Il s'en déduit que ni la mise en demeure ni la contrainte n'encourent la nullité.
Sur la validité des opérations de contrôle
Moyens des parties
21 - La société fait valoir qu'alors que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve du consentement de M. [E] pour être entendu n'est pas rapportée faute pour l'urssaf de produire le procès-verbal de son audition, que la lettre d'observations n'est pas signée des inspecteurs en charge du contrôle, qu'elle n'a jamais réceptionné la lettre d'observations.
22 - L'urssaf objecte que le procès verbal relevant le délit de travail dissimulé qu'elle produit bien que n'y étant pas obligée comporte l'audition de M. [E], que si la copie de la lettre d'observations qu'elle a transmise au conseil de la société dans le cadre de la procédure devant les premiers juges ne comporte pas de signature, la lettre d'observations qu'elle a adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 août 2015 comporte la signature des deux inspecteurs en charge du contrôle, que la lettre d'observations a été régulièrement adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 août 2015.
Réponse de la cour
23 - Suivant les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement qui rappelle les références du procès verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats.
Il s'en déduit que si l'organisme qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, il n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure.
24 - En l'espèce, la lettre d'observations rappelle les références du procès-verbal - pv n° 625/2014 établi en exécution de la commission rogatoire JIJI 13000053 du 06 mars 2024 - et précise la nature - rémunération dissimulée : compte courant débiteur de président de conseil d'administration -, le mode de caclul - année, catégorie de personnel, type, base totalité, taux - et le montant du redressement envisagé - 115 535 euros -, de sorte que le moyen tenant à l'absence de production du procès-verbal de l'audition de M. [E] est inopérant.
25 - Lorsque la lettre d'observations ne porte pas la signature de l'inspecteur ayant procédé au contrôle, elle se trouve entachée d'irrégularité et ne peut valablement servir de fondement à un redressement. Le redressement doit par conséquent être annulé.
La signature de l'ensemble des agents ou inspecteurs ayant participé au contrôle est prescrite à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement, la signature d'un seul agent ne pouvant compenser l'absence de signature de ses collègues.
26 - En l'espèce, l'urssaf produit une lettre d'observations dont l'examen comparé avec le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé signé le 5 août 2015 établit qu'elle a été signée par les deux inspecteurs ayant procédé au contrôle, singulièrement [M] [D] et [S] [Y], la circonstance que les signatures sont différentes de celles figurant en pied du rapport de contrôle établi le 25 septembre 2015 étant insuffisante à établir qu'il s'agit d'un faux. Le moyen n'est pas fondé.
27 - En application des dispositions combinées des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre ; la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle.
28 - En l'espèce, l'avis de réception dont l'urssaf se prévaut porte la mention Urssaf Midi-Pyrénées Département Contrôle Inspecteur [Numéro identifiant 9] [S] [Y] et établit que le courrier auquel il se rattache a été déposé le 7 août 2015 et que son destinataire, singulièrement la société [U] [E] Investissements prise en la personne de son représentant légal Centrale Hydrelec [Adresse 4] [Localité 5], a été avisé le 8 août 2015. Il s'en déduit que les observations des deux inspecteurs ayant procédé au contrôle ont été communiquées à la société, les développements de cette dernière sur l'avis de réception transmis par le conseil de l'urssaf à son propre conseil, dont l'examen établit qu'il a été présenté le 29 janvier 2012 et qu'il porte mention Urssaf Midi-Pyrénées Site de [Localité 8] Département Contrôle Inspecteur [Numéro identifiant 1] [Z] [C], étant inopérants. Le moyen n'est pas fondé.
* Il s'en déduit que le contrôle n'encourt aucune nullité, peu important la production tardive par l'urssaf des pièces querellées.
Sur le bien fondé et le montant du redressement
Moyens des parties
29 - La société fait valoir, d'une part que la matérialité des faits objets du contrôle n'est pas établie, d'autre part que le calcul est erroné en ce que le redressement doit en réalité être calculé sur la base du montant effectivement versé, qui doit être analysé comme une somme brute et non comme une somme nette.
30 - L'urssaf objecte à la fois que les sommes - soit un total de 365 333 euros - figurant sur le compte courant d'associé de [U] [E] n'ont pas été déclarées et que le redressement a été effectué sur la base de ce seul montant, sans qu'il soit procédé à une reconstitution du brut.
Réponse de la cour
31 - Selon l'article L 225-43 du code de commerce : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée ».
32 - En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que le compte courant de [U] [E] présentait au 31 mars 2012 un solde débiteur de 365 333 euros et sur le constat qu'elle devait en l'absence de versement de dividendes depuis 2010 être qualifiée de rémunération ont réintégré cette position débitrice dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par l'urssaf, ce dont il a résulté un redressement de
115 333 euros. Sur l'existence de cette position débitrice, la société n'apporte aucun élément.
33 - Enfin et de première part, l'urssaf indique sans être aucune contredite que le compte courant d'associé de [U] [E] présentait un solde débiteur s'établissant à la somme de 365 333 euros ; de deuxième part, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'urssaf a, préalablement au calcul des cotisations rappelées, procédé à une quelconque reconstitution en brut. Il s'en déduit que le redressement doit être validé, pour un montant ramené, après déduction du versement intervenu pour la somme de 186 euros, à la somme de 136 376 euros et le jugement déféré être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société au paiement de la somme de 115 349 euros de cotisations et de la somme de
21 027 euros de majorations de retard.
Sur les autres demandes
34 - Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société à supporter le coût de la signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution et à payer à l'urssaf la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
35 - La société, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
36 - L'équité commande de ne pas laisser à l'urssaf la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la pièce communiquée par l'Urssaf Midi-Pyrénées le 4 juin 2025 ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui valident le redressement et qui condamnent la SAS [U] [E] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de
115 349 euros au titre des cotisations redressées, la somme de 21 027 euros au titre des majorations de retard et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, qui condamnent la SAS [U] [E] à supporter le coût de la signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [U] [E] aux dépens de l'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [U] [E] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03874 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5H5
S.A.S. SOCIETE [U] [E] INVESTISSEMENTS
c/
URSSAF MIDI-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2018 (R.G. n°21500359) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES,
suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2024 de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de PAU suivant déclaration de saisine en date du 06 août 2024.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE [U] [E] INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 3]/FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me TARTAS du cabinet DUBERNET DE BOSQ avocat au barreau de BAYONNE, pour avocat plaidant
INTIMÉS :
URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Directeur en exercice, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me MOMAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - La SA [E] Investissements a fait l'objet par l'URSSAF Midi-Pyrénées, rendue destinataire d'un procès verbal pour travail dissimulé, d'un redressement d'un montant de 115 535 euros au titre d'un « travail dissimulé : rémunération dissimulée : compte courant débiteur du président du conseil d'administration ».
2 - Le 9 octobre 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées a établi une mise en demeure d'un montant total de 136 562 euros, soit 115 535 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations de retard.
3 - Le 19 novembre 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées a établi une contrainte, signifiée à la SA [U] [E] Investissements le 30 novembre 2015, pour le paiement de la somme de 136 376 euros.
4- Par une requête reçue le 15 décembre 2015, la SA [U] [E] Investissements a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées pour former opposition à cette contrainte. La SA [U] [E] Investissements a pris la forme d'une SAS à compter du 30 décembre 2017.
5 - Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la SAS [U] [E] Investissements recevable en son opposition, validé la contrainte pour son entier montant et condamné la SAS [U] [E] Investissements à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées 115 349 euros au titre des cotisations et 21 027 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2015, le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6 - La SAS [U] [E] Investissements en a relevé appel et par un arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Pau a jugé la SAS [U] [E] Investissements irrecevable en ses contestations de la régularité et du bien fondé des chefs de redressement faisant l'objet de la contrainte en date du 19 novembre 2015 mais recevable en ses contestations relatives aux vices intrinsèques du titre exécutoire ou de sa signification, l'a déboutée de sa demande de nullité de la contrainte du 19 novembre 2015, a pour le surplus confirmé le jugement déféré, y ajoutant a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel et a condamné la SAS [U] [E] Investissements aux dépens exposés en appel.
7 - Par un arrêt du 16 mai 2024, rendu sur le pourvoi formé par la SAS [U] [E] Investissements, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par Ia cour d'appel de Pau, a remis, sauf sur ce point, I'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant Ia cour d'appel de Bordeaux, a condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens, a rejeté la demande formée par l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée à payer à la SAS [U] [E] Investissements la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code code de procédure civile.
8 - La SAS [U] [E] Investissements a saisi la cour d'appel de Bordeaux par une déclaration du 6 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
9 - Aux termes de ses dernières conclusions - Conclusions d'appel n° 3 -, transmises par voie électronique le 28 mai 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS [U] [E] Investissements demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées du 12 avril 2018 en ce qu'il a déclaré recevable son opposition formée à l'encontre de la contrainte du 19 novembre 2015 délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la suite du redressement opéré suivant lettre d'observations du 5 août 2015 ;
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées du 12 avril 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en nullité et a validé ladite contrainte pour son entier montant, en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées 115 349 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2015, outre le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- juger l'opposition à contrainte recevable et bien-fondée, que la contrainte datée du 19 novembre 2015 est entachée de nullité, surabondamment que la lettre d'observations et la mise en demeure sont entachées de nullité, que les formalités prescrites à peine de nullité qui entourent le contrôle litigieux n'ont pas été respectées, qu'elle a été privée des garanties entourant ce type de contrôle, notamment de la possibilité de se défendre utilement et contradictoirement, que le contrôle opéré par l'URSSAF est entaché de nullité, que le redressement et la contrainte subséquents doivent être annulés pour un montant total de 115 535 euros en principal, en conséquence,
- ordonner le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 129 205 euros correspondant au montant total des cotisations redressées en principal (115 535 euros), aux intérêts au taux légal (13 556 euros) et à la somme versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (500 euros), de la somme de 301 euros correspondant au montant des majorations de retard complémentaires acquittées par cette dernière, de la somme de 45,95 euros à son profit correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
A titre subsidiaire,
- juger l'opposition à contrainte recevable et bien fondée et le redressement opéré est basé sur un calcul erroné; en conséquence,
Avant dire droit, ordonner à l'URSSAF Midi-Pyrénées de recalculer à la baisse le montant des cotisations redressées, après réintégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur la base de leur montant brut et avant précompte, s'il y a lieu, de la part salariale des cotisations, de recalculer à la baisse le montant des majorations de retard y afférentes, de communiquer ses calculs à la cour d'une part, à la société, d'autre part, afin de permettre la détermination du montant effectivement dû par la société à l'issue d'un débat contradictoire et renvoyer à cette fin les parties à une nouvelle audience qu'il lui plaira de fixer ;
En tout état de cause, débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.
10 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [U] [E] Investissements de ses fins et prétentions, validé le redressement pour la somme de 136 376 euros, condamné la SAS [U] [E] Investissements à payer la somme de 136 376 euros outre les majorations complémentaires de retard, statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner la SAS [U] [E] Investissements au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
11 - La cour relève à titre liminaire, de première part qu'elle n'a pas par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation à statuer sur la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par la société, de deuxième part qu'elle n'est, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, aucunement tenue de prendre en compte la pièce que l'URSSAF Midi-Pyrénées a sur sa seule initiative communiquée en cours de délibéré, qui doit donc être écartée.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Moyens des parties
12 - La société fait valoir que la contrainte ne comporte aucune indication sur la nature la cause et l'étendue de ses obligations ; que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence ne lui a pas été régulièrement notifiée en ce que, d'une part [U] [E] qui l'aurait reçue le 9 octobre 2015 n'avait plus aucun pouvoir ni mandat social depuis le 15 novembre 2012, d'autre part elle n'a pas été notifiée au siège social de l'entreprise ; que l'urssaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa réception.
13 - L'urssaf objecte que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence qui mentionne l'année du redressement et les montants appelés a permis à la société de connaître la nature, la cause et l'entendue de son obligation ; qu'elle a été régulièrement adressée à la société [U] [E] Investissements, personne morale, à son établissement principal sur lequel le contrôle avait porté, à la fois désigné par la société comme établissement payeur et le siège social de l'entreprise jusqu'au 29 janvier 2013 ; qu'elle n'a jamais été informée du transfert du siège social ; que le défaut de réception d'une mise en demeure par son véritable destinataire n'emporte pas nullité.
Réponse de la cour
14 - Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
15 - La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit toutefois exigée la preuve d'un préjudice.
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
16 - En l'espèce, l'urssaf a établi :
- une mise en demeure le 9 octobre 2015, qui mentionne le motif du recouvrement ( contrôle, chefs de redressements notifiés le 05/08/2015, article R.243-59 du code de la sécurité sociale ), la nature des cotisations et des contributions (cotisations du régime général, incluses les contributions d'assurance chômage, cotisations AGS), la période d'exigibilité ( 01.01.2012/31.03.2012 ), la somme dont il est demandé le paiement ( 115 535 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations ) soit 136 562 euros, soit l'origine de la dette, son montant et la période à laquelle elle se rapporte ;
- une contrainte le 19 novembre 2015 qui fait référence à une mise en demeure du 9 octobre 2015, qui mentionne le motif du recouvrement ( contrôle chefs de redressement précédemment communiqués, article R243-59 du code la sécurité sociale), est décernée pour le recouvrement au titre de l'année 2012 de la somme de 115 535 euros de cotisations et 21 027 euros de majorations soit déduction faite d'un versement de 186 euros une somme totale de 136 376 euros.
Il s'en déduit que aussi bien la mise en demeure, qui précise le montant, l'origine et la période à laquelle la dette se rapporte et que les cotisations sont réclamées au titre du régime général et à la suite d'un contrôle, que la contrainte qui y fait référence et reprend la période visée et les montants réclamés, permettent à la société de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le moyen n'est pas fondé.
17 - Une société qui a transféré son siège social dans une autre ville doit établir avoir, préalablement à l'envoi des mises en demeure parvenues à son ancien siège, avisé l'urssaf du changement de son siège social.
La mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations.
18 - En l'espèce, et de première part la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir préalablement à l'envoi de la mise en demeure querellée informé l'urssaf du transfert au mois de janvier 2013 de son siège social de Montgaillard à Bayonne, les mentions figurant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 15 avril 2013 dont elle se prévaut n'y suppléant pas, pas plus la mention de son adresse de Bayonne sur la situation de compte en date du 10 août 2017 qu'elle produit ; de deuxième part, il ressort des éléments du dossier que l'établissement de [Localité 5], au sein duquel le contrôle a été diligenté, assure le paiement des cotisations des salariés y travaillant ; il s'en déduit que la notification de la mise en demeure à l'adresse de l'établissement de [Localité 5], débiteur des cotisations, est régulière. Le moyen n'est pas fondé.
19 - La mise en demeure doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice pour celui-ci. Le défaut de réception effective par la société de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement.
20 - En l'espèce, la mise en demeure a été régulièrement adressée à la SA [U] [E] Investissements prise en personne de son représentant légal. La circonstance que l'avis de réception correspondant n'a pas été signé par [V] [H], le représentant légal de la société depuis le 15 novembre 2012, mais par [U] [E], son représentant légal jusqu'au 15 novembre 2012 et l'un de ses administrateurs, est indifférente dès lors que la mise en demeure a été délivrée [Adresse 4] [Localité 5] - à la fois l'ancien siège social de l'entreprise, dont la cour juge que la preuve de l'information à l'organisme du transfert à Bayonne avant l'envoi de la mise en demeure n'est pas rapportée, et l'établissement débiteur des cotisations - et qu'elle est bien parvenue à la société redevable ainsi que la requête adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 décembre 2015 l'établit. Le moyen n'est pas fondé.
* Il s'en déduit que ni la mise en demeure ni la contrainte n'encourent la nullité.
Sur la validité des opérations de contrôle
Moyens des parties
21 - La société fait valoir qu'alors que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve du consentement de M. [E] pour être entendu n'est pas rapportée faute pour l'urssaf de produire le procès-verbal de son audition, que la lettre d'observations n'est pas signée des inspecteurs en charge du contrôle, qu'elle n'a jamais réceptionné la lettre d'observations.
22 - L'urssaf objecte que le procès verbal relevant le délit de travail dissimulé qu'elle produit bien que n'y étant pas obligée comporte l'audition de M. [E], que si la copie de la lettre d'observations qu'elle a transmise au conseil de la société dans le cadre de la procédure devant les premiers juges ne comporte pas de signature, la lettre d'observations qu'elle a adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 août 2015 comporte la signature des deux inspecteurs en charge du contrôle, que la lettre d'observations a été régulièrement adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 août 2015.
Réponse de la cour
23 - Suivant les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement qui rappelle les références du procès verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats.
Il s'en déduit que si l'organisme qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, il n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure.
24 - En l'espèce, la lettre d'observations rappelle les références du procès-verbal - pv n° 625/2014 établi en exécution de la commission rogatoire JIJI 13000053 du 06 mars 2024 - et précise la nature - rémunération dissimulée : compte courant débiteur de président de conseil d'administration -, le mode de caclul - année, catégorie de personnel, type, base totalité, taux - et le montant du redressement envisagé - 115 535 euros -, de sorte que le moyen tenant à l'absence de production du procès-verbal de l'audition de M. [E] est inopérant.
25 - Lorsque la lettre d'observations ne porte pas la signature de l'inspecteur ayant procédé au contrôle, elle se trouve entachée d'irrégularité et ne peut valablement servir de fondement à un redressement. Le redressement doit par conséquent être annulé.
La signature de l'ensemble des agents ou inspecteurs ayant participé au contrôle est prescrite à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement, la signature d'un seul agent ne pouvant compenser l'absence de signature de ses collègues.
26 - En l'espèce, l'urssaf produit une lettre d'observations dont l'examen comparé avec le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé signé le 5 août 2015 établit qu'elle a été signée par les deux inspecteurs ayant procédé au contrôle, singulièrement [M] [D] et [S] [Y], la circonstance que les signatures sont différentes de celles figurant en pied du rapport de contrôle établi le 25 septembre 2015 étant insuffisante à établir qu'il s'agit d'un faux. Le moyen n'est pas fondé.
27 - En application des dispositions combinées des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre ; la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle.
28 - En l'espèce, l'avis de réception dont l'urssaf se prévaut porte la mention Urssaf Midi-Pyrénées Département Contrôle Inspecteur [Numéro identifiant 9] [S] [Y] et établit que le courrier auquel il se rattache a été déposé le 7 août 2015 et que son destinataire, singulièrement la société [U] [E] Investissements prise en la personne de son représentant légal Centrale Hydrelec [Adresse 4] [Localité 5], a été avisé le 8 août 2015. Il s'en déduit que les observations des deux inspecteurs ayant procédé au contrôle ont été communiquées à la société, les développements de cette dernière sur l'avis de réception transmis par le conseil de l'urssaf à son propre conseil, dont l'examen établit qu'il a été présenté le 29 janvier 2012 et qu'il porte mention Urssaf Midi-Pyrénées Site de [Localité 8] Département Contrôle Inspecteur [Numéro identifiant 1] [Z] [C], étant inopérants. Le moyen n'est pas fondé.
* Il s'en déduit que le contrôle n'encourt aucune nullité, peu important la production tardive par l'urssaf des pièces querellées.
Sur le bien fondé et le montant du redressement
Moyens des parties
29 - La société fait valoir, d'une part que la matérialité des faits objets du contrôle n'est pas établie, d'autre part que le calcul est erroné en ce que le redressement doit en réalité être calculé sur la base du montant effectivement versé, qui doit être analysé comme une somme brute et non comme une somme nette.
30 - L'urssaf objecte à la fois que les sommes - soit un total de 365 333 euros - figurant sur le compte courant d'associé de [U] [E] n'ont pas été déclarées et que le redressement a été effectué sur la base de ce seul montant, sans qu'il soit procédé à une reconstitution du brut.
Réponse de la cour
31 - Selon l'article L 225-43 du code de commerce : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée ».
32 - En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que le compte courant de [U] [E] présentait au 31 mars 2012 un solde débiteur de 365 333 euros et sur le constat qu'elle devait en l'absence de versement de dividendes depuis 2010 être qualifiée de rémunération ont réintégré cette position débitrice dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par l'urssaf, ce dont il a résulté un redressement de
115 333 euros. Sur l'existence de cette position débitrice, la société n'apporte aucun élément.
33 - Enfin et de première part, l'urssaf indique sans être aucune contredite que le compte courant d'associé de [U] [E] présentait un solde débiteur s'établissant à la somme de 365 333 euros ; de deuxième part, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'urssaf a, préalablement au calcul des cotisations rappelées, procédé à une quelconque reconstitution en brut. Il s'en déduit que le redressement doit être validé, pour un montant ramené, après déduction du versement intervenu pour la somme de 186 euros, à la somme de 136 376 euros et le jugement déféré être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société au paiement de la somme de 115 349 euros de cotisations et de la somme de
21 027 euros de majorations de retard.
Sur les autres demandes
34 - Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société à supporter le coût de la signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution et à payer à l'urssaf la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
35 - La société, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
36 - L'équité commande de ne pas laisser à l'urssaf la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la pièce communiquée par l'Urssaf Midi-Pyrénées le 4 juin 2025 ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui valident le redressement et qui condamnent la SAS [U] [E] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de
115 349 euros au titre des cotisations redressées, la somme de 21 027 euros au titre des majorations de retard et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, qui condamnent la SAS [U] [E] à supporter le coût de la signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [U] [E] aux dépens de l'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [U] [E] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu