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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 6, 3 septembre 2025, n° 22/00603

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/00603

3 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025

(N°2025/ ,13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6YO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00895

APPELANTES

Société CONFRASILVAS-COFRAGENS SA Société de droit étranger, prise en son établissement en France sis [Adresse 1], immatriculé au RCS [Localité 6] sous le numéro 753 442 284

[Adresse 2]

Ramada-Odivelas/ Portugal

Représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. CONFRASILVAS BATIMENT SAS Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 avril 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L] [B] a été engagée en qualité d'assistante de direction, statut ETAM, le 17 février 2014 par la société Confrasilvas-Cogragens. La fiche de description de fonctions mentionne que son poste est celui de « Responsable administratif et financière - Assistante de direction ».

La société Confrasilvas bâtiment a été créée le 21 septembre 2017.

Tous les salariés de la société Confrasilvas-Cofragens, à l'exception de Mme [L] [B] et d'un autre salarié, ont eu ensuite leur contrat de travail transféré à la société Confrasilvas bâtiment entre janvier et octobre 2018.

Mme [L] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 février 2019.

Par avis du 9 septembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [B] inapte à son poste de travail avec la mention de la dispense faite à l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 27 septembre 2019, la société Confrasilvas-Cofragens a notifié à Mme [L] [B] son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral et que les sociétés Confrasilvas-Cofragens et Confrasilvas bâtiment avaient été ses coemployeurs, Mme [Y] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 27 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante:

« CONDAMNE in solidum les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT à verser à Mme [P] [Z] [Y] les sommes suivantes :

- 7530,25 euros (sept mille cinq cent trente euros et vingt-cinq centimes) au titre de rappel des heures supplémentaires.

- 753,02 euros (sept cent cinquante-trois euros et deux centimes) au titre des congés payés y afférents.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

CONDAMNE in solidum les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT à verser à Mme [P] [Z] [Y] les sommes suivantes :

- 17 382,00 euros (dix sept mille trois cent quatre-vingt-deux euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches de reclassement.

- 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour défaut de visite médicale

- 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

ORDONNE le remboursement à pôle emploi in solidum par les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT dans la limite d'un mois de salaire au titre de l'article L. 1235-4 du Code du Travail.

ORDONNE l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement au regard de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE Mme [P] [Z] [Y] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

La société Confrasilvas-Cofragens et la société Confrasilvas bâtiment ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Confrasilvas-Cofragens et la société Confrasilvas bâtiment demandent à la cour de:

« ' RÉFORMER le jugement entrepris en qu'il a :

1. CONDAMNE in solidum les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT à verser à Mme [P] [Z] [Y] les sommes suivantes :

- 7530,25 euros (sept mille cinq cent trente euros et vingt-cinq centimes) au titre de rappel des heures supplémentaires.

- 753,02 euros (sept cent cinquante-trois euros et deux centimes) au titre des congés payés y afférents.

2. DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

3. CONDAMNE in solidum les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT à verser à Mme [P] [Z] [Y] les sommes suivantes :

- 17 382,00 euros (dix sept mille trois cent quatre-vingt-deux euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches de reclassement.

- 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour défaut de visite médicale.

- 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

4. DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

5. ORDONNE le remboursement à Pôle emploi in solidum par les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT dans la limite d'un mois de salaire au titre de l'article L. 1235-4 du Code du Travail.

6. DEBOUTE les sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et la SAS CONFRASILVAS BATIMENT de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

' REJETER la demande de condamnation in solidum de pour défaut de co-emploi ;

' DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Y] est régulier, légitime et causé,

En conséquence,

' DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses diverses demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation, ' DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' CONDAMNER Madame [Y] à verser aux sociétés SA CONFRASILVAS-COFRAGENS et SAS CONFRASILVAS BATIMENT la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de:

« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

JUGÉ que les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BATIMENT

avaient la qualité de co-employeurs de Madame [Y]

CONDAMNÉ IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à payer à Madame [Y] les sommes suivantes:

' 7 530.25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

' 753.02 euros au titre des congés payés y afférents.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.

CONDAMNÉ IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à payer à Madame [Y] les sommes suivantes:

' 1 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour défaut de visite médicale.

' 1 200.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

ORDONNÉ le remboursement à pôle emploi in solidum par les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT dans la limite d'un mois de salaire au titre de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

STATUÉ ultra petita en considérant que le licenciement de Madame [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches de reclassement.

DEBOUTÉ Madame [Y] du surplus de ses demandes.

En conséquence, STATUANT à nouveau :

A titre principal :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail,

PRONONCER la nullité du licenciement de Madame [Y] en raison des agissements de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude.

En conséquence :

CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à verser à Madame [Y], à titre de dommages-intérêts, une somme de 34 764 €.

A titre subsidiaire :

Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-3 L. 6321-1 du Code du travail,

Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail,

DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Madame [Y] est la conséquence des manquements de ses employeurs à leur obligation de sécurité,

En conséquence :

CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à verser à Madame [Y] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 17 382 €.

A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-3 L. 6321-1 du Code du travail,

CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à verser à Madame [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 20 000 € (déduction faite de la somme de 1 000 € déjà accordée en première instance) en raison de leurs manquements à leur obligation de sécurité.

En toutes hypothèses :

CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à verser à Madame [Y], à titre de dommages-intérêts, une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à verser à Madame [Y] à titre d'indemnité pour travail dissimulé une somme de 17 382 €.

DEBOUTER les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS-BÂTIMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés CONFRASILVAS-COFRAGENS et CONFRASILVAS BÂTIMENT à verser à Madame [Y] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une situation de coemploi

Mme [Y] expose que la société Confrasilvas-Cofragens et la société Confrasilvas bâtiment doivent être considérées comme ses coemployeurs et soutient exclusivement pour ce faire qu'elle avait un lien de subordination envers chacune de ces deux sociétés.

Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le critère décisif permettant de caractériser un contrat de travail est celui de l'existence d'un lien de subordination.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.

En l'espèce, il appartient donc à Mme [L] [B], qui n'avait conclu un contrat de travail qu'avec la société Confrasilvas-Cofragens, de rapporter la preuve d'un lien de subordination avec la société Confrasilvas bâtiment.

Dans ce but, Mme [L] [B] invoque les éléments suivants:

« - Monsieur [X] [T] est le dirigeant des deux sociétés, toutes deux filiales de la

holding portugaise CONFRASILVAS ».

- « Monsieur [M] a été embauché par la société CONFRASILVAS-BÂTIMENT SAS en qualité de Directeur d'Exploitation ».

- « A l'exception de deux salariés, dont Madame [Y], tous les autres salariés de la société CONFRASILVAS-COFRAGENS ont vu leur contrat de travail transféré sur la société CONFRASILVAS-BÂTIMENT. Cela résulte de l'attestation Pôle Emploi établie par la société CONFRASILVAS-COFRAGENS (Pièce communiquée n°16-6/14) sur laquelle il est indiqué que cette dernière employait seulement 2 salariés « au 31.12 écoulé », c'est-à-dire au 31 décembre 2018 ».

- « Madame [Y] a reçu de nombreuses directives de la part de Monsieur

[M] en sa qualité de Directeur d'Exploitation de la société CONFRASILVAS-BÂTIMENT SAS. Elle s'est ainsi retrouvée, si ce n'est en droit, tout au moins en fait, sous la subordination directe de ce dernier au regard de l'organigramme versé aux débats et donc d'une société qui n'était pas en droit son employeur. »

- « Les process financiers mis en place en France par la société CONFRASILVAS-COFRAGENS ont été repris par la société CONFRASILVAS-BÂTIMENT sous le contrôle de Monsieur [M], Directeur d'Exploitation de cette dernière avec l'assistance de Madame [Y], salariée de la société CONFRASILVAS-COFRAGENS. »

- « Les demandes de congés ou d'autorisation d'absence renseignées par Madame [Y] le sont sur papier à en-tête de la société CONFRASILVAS-BÂTIMENT alors que son contrat de travail a été conclu avec la société CONFRASILVAS-COFRAGENS. »

Il n'est pas contesté que la société Confrasilvas-Cofragens et la société Confrasilvas bâtiment appartiennent au même groupe portugais, dénommé groupe société Confrasilvas, qui est implanté dans plusieurs pays. Comme le fait observer Mme [Y], il est indifférent, au regard de la caractérisation éventuelle du coemploi, que la filiale Confrasilvas bâtiment soit de création plus récente que la filiale Confrasilvas-Cogragens.

Toutefois, la circonstance que la société Confrasilvas-Cofragens et la société Confrasilvas bâtiment aient le même dirigeant, M. [T], n'est pas un élément caractérisant un lien de subordination de Mme [L] [B] avec la société Confrasilvas bâtiment, l'intimée ne produisant aucune pièce démontrant qu'elle exécutait un travail sous la subordination de M. [T] ès qualités de dirigeant de la société Confrasilvas bâtiment.

S'agissant de M. [M], dont Mme [Y] indique qu'il avait été engagé par la société Confrasilvas bâtiment en qualité de directeur d'exploitation, l'intimée produit un échange de messages de type texto avec lui par lesquels M. [M] lui demande le 29 mai 2019 (« Bonsoir [Z], Comment allez-vous ») et le 30 mai 2019 (« Bonjour [Z], J'espère que vous allez mieux. Je voulais juste avoir des nouvelles pour savoir si tout va bien et si vous avez une perspective de retour. Je sais que [G] et [X] ont essayé de vous joindre », Mme [Y] répondant le 4 juin 2019 (« Bonjour [E], Je n'ai généralement pas le téléphone avec moi; il est naturel que je ne décroche pas et et que je prenne un certain temps pour voir les SMS. Je tente de prendre, auprès de SIST BTP, un rendez-vous avec un médecin du travail pour avoir un deuxième avis sur les perspectives de retour. Ils n'ont pas répondu (la semaine dernière), c'est pourquoi je leu ai envoyé un email; je n'ai toujours pas eu de réponse. Je suis désolé d'apprendre que [G] m'a appelé, mais je ne le savais même pas car j'avais perdu son numéro et lorsque je vois des numéros que je ne connais pas, je ne fais même pas attention. Si [G] m'appelle à nouveau, j'essayerai de faire plus attention »). Le contenu de ces messages, alors qu'à cette époque Mme [Y] était depuis plusieurs mois en arrêt de travail, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination, s'agissant simplement de la prise de nouvelles de l'état de Mme [Y] par le salarié d'une autre filiale du même groupe. Il en est de même des deux très courts messages échangés le 4 juin 2019 entre M. [M] et Mme [L] [B]. Celle-ci, qui affirme en page 12 de ses conclusions avoir « reçu de nombreuses directives de la part de M. [M] en sa qualité de directeur d'exploitation de la société Confrasilvas bâtiment », ne verse pas de pièce aux débats établissant l'existence de telles directives. Le seul organigramme au nom de « Confrasilvas », sans plus de précision, ne démontre pas non plus un tel lien de subordination et que les process financiers mis en place par la société Confrasilvas-Cogragens avaient été repris par la société Confrasilvas bâtiment avec l'assistance de Mme [L] [B].

La circonstance que tous les salariés de société Confrasilvas-Cofragens à l'exception de Mme [L] [B] et d'un autre salarié, aient été transférés à la société Confrasilvas bâtiment courant 2018 ne suffit pas, l'intimée ne démontrant notamment pas que la société Confrasilvas-Cofragens n'avait pas ensuite conservé une activité propre, à contribuer à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Mme [L] [B] et la société Confrasilvas bâtiment.

En ce qui concerne les congés, Mme [L] [B] verse aux débats six formulaires de demande de congés et autorisation d'absence pour l'année 2018/2019. Ces formulaires papiers sont à l'entête de la société Confrasilvas bâtiment mais n'ont été remplis, de façon manuscrite et dactylographiée, que par Mme [L] [B]. Toutes les cases de validation « de la hiérarchie », « de la direction » et du « service RH », sont vides, et aucune signature ou mention de la société Confrasilvas bâtiment ne valide les mentions qui y ont été apposées par Mme [Y], étant ajouté que dans ces conditions les dates inscrites par l'intimée ne sont pas suffisantes pour établir de façon certaine à quelles dates celle-ci a rempli les formulaires en cause. En outre, Mme [Y] ne produit aucune pièce montrant que c'est la société Confrasilvas bâtiment qui lui avait remis les formulaires et qui lui avait demandé de les remplir pour les prises de congés et autorisations d'absence.

Il résulte de tous les éléments qui précèdent que ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne caractérisent ni l'exécution d'un travail sous l'autorité de la société Confrasilvas bâtiment qui aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Mme [Y], ni le travail de cette dernière au sein d'un service organisé avec une détermination unilatérale par la société Confrasilvas bâtiment de ses conditions d'exécution du travail.

En l'absence ainsi de preuve d'un lien de subordination entre Mme [L] [B] et la société Confrasilvas bâtiment, la demande en reconnaissance d'un coemploi est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [Y] invoque les faits suivants:

- les « éléments déjà exposés »: il est retenu par la cour que la salariée, qui ne prend pas la peine d'indiquer de façon précise et circonstanciée chaque élément concerné, fait ainsi référence à ce qui précédait dans ses conclusions, à savoir l'exposé de sa demande en reconnaissance d'un coemploi. L'existence d'un tel coemploi n'a cependant pas été établie. Néanmoins, certains des éléments invoqués par Mme [L] [B] étaient établis, ainsi le fait que la société Confrasilvas-Cofragens et la société Confrasilvas bâtiment aient le même dirigeant, M. [T], et les échanges de messages de type texto déjà évoqués;

- Mme [L] [B] a été destinataire par erreur du message texto suivant le 4 juin 2019 à 11h52 de M. [M]: « Autrement dit elle dit qu'elle va à une consultation pour reprendre le travail.... La typesse est très maline... et bien conseillée... »: l'existence de ce message est établie;

- le message texto assez long adressé par Mme [Y] à M. [T] le 5 juin 2019 à 15h50: l'existence de ce message, par lequel elle fait des reproches à son employeur, est établie;

- le courriel assez long adressé le 2 juillet 2019 à 11h13 par Mme [Y] à M. [T] et à M. [G] [A] et dans lequel elle réitère ses reproches à son employeur: l'existence de ce courriel est établie.

Pris dans leur ensemble, en y incluant les documents médicaux produits, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, hormis le message texto adressé le 4 juin 2019 à 11h52 par M. [M], étant ajouté que le message texto du 5 juin 2019 et le courriel du 2 juillet 2019 correspondent à des reproches de Mme [L] [B] portant sur des faits non établis. Or, l'unique fait constitué par le message du 4 juin 2019 à11h52 ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de rejeter, d'une part, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et, d'autre part, la demande de Mme [Y] tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul « en raison des agissements de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude » et à ce que des dommages-intérêts pour licenciement nul lui soient alloués.

Sur l'existence de manquements de l'employeur au titre de l'obligation de sécurité

Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.

' En l'espèce, Mme [Y] forme d'abord une demande distincte de dommages-intérêts de 1 000 euros « pour défaut de visite médicale » fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à cet égard.

L'article R.4624-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, disposait que « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail »

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que l'absence de visite médicale d'embauche ne cause pas nécessairement de préjudice au salarié et qu'il incombe à celui-ci de justifier le cas échéant de l'existence du préjudice qui aurait résulté pour lui de ce défaut de visite médicale d'embauche (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.438). Cette jurisprudence s'applique, contrairement à ce que soutient Mme [L] [B], y compris aux embauches antérieures à 2017, comme la simple lecture de l'arrêt du 27 juin 2018 précité suffit à le démontrer.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] a été engagée le 17 février 2014 avec une période d'essai d'un mois, et que c'est le 23 juin 2014 qu'elle a bénéficié d'une visite médicale d'embauche.

Mme [Y] a donc bien bénéficié d'une visite médicale d'embauche, mais avec un retard d'un peu plus de trois mois environ.

Mme [Y] n'explique ni ne justifie en quoi il aurait résulté de ce retard un préjudice pour elle.

La demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale dès l'embauche est par conséquent rejetée, le jugement étant infirmé sur ce chef.

' Mme [Y] reproche ensuite à l'employeur, de façon distincte à la demande qui vient d'être examinée, des « manquements à l'obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail ».

Dans ce cadre, Mme [L] [B] invoque en premier lieu des manquements à l' « obligation de veiller au maintien de la capacité de leur salariée à occuper un emploi ».

L'article L.6321-1 du code du travail dispose notamment que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme ».

En l'espèce, Mme [Y] expose que si elle avait été engagée en qualité d'assistante de direction, le 17 février 2014, elle a en réalité exercé les fonctions de responsable administratif et financier. Or, elle indique n'avoir pas bénéficié de formation pour occuper ces fonctions.

Les conclusions de la société Confrasilvas-Cofragens n'incluent pas de développement sur ce sujet. Il s'en déduit que la société ne conteste dès lors pas l'absence de formation délivrée à la salariée, étant précisé qu'aucune n'est communiquée par l'appelante qui soit de nature à établir que l'employeur de Mme [L] [B] a respecté son obligation de veiller à l'adaptation de celle-ci à son poste de travail.

Mme [L] [B] reproche enfin à l'employeur de ne pas avoir versé aux débats les documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Ce reproche est infondé s'agissant de la société Confrasilvas bâtiment puisque celle-ci n'est pas coemployeur de Mme [L] [B].

La société Confrasilvas-Cofragens ne répond pas dans ses conclusions d'appel à ce reproche fait la salariée. Elle ne produit aucune pièce démontrant avoir établi et mis à jour, comme prévu à l'article R.4121-1 du code du travail, le document unique d'évaluation des risques professionnels. A cet égard, il est précisé par la cour que ledit document doit concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société Confrasilvas-Cofragens a manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à l'adaptation de Mme [L] [B] à son poste de travail et en n'établissant ni ne communiquant de document unique d'évaluation des risques professionnels.

Mme [L] [B] ne sollicitant toutefois des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'à titre « infiniment subsidiaire », dans l'hypothèse où son licenciement ne serait pas déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de ce que son inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, il est nécessaire d'examiner la demande relative au licenciement avant celle concernant le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le licenciement

Il est de jurisprudence constante que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

Dès lors, si le manquement de l'employeur à cette obligation a entraîné une détérioration ou aggravation de l'état de santé du salarié, constatée médicalement, qui a participé de façon déterminante à l'inaptitude définitive de ce salarié à son poste, le licenciement prononcé pour une inaptitude résultant de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il ne résulte pas des éléments communiqués que les deux composantes retenues du manquement de la société Confrasilvas-Cofragens à son obligation de sécurité (obligation d'adaptation, document unique d'évaluation des risques professionnels) ont entraîné une détérioration ou aggravation de l'état de santé de Mme [Y] ayant participé de façon déterminante à son inaptitude définitive à son poste. A cet égard, le fait que lors de la visite de pré-reprise du 7 juin 2019, le médecin du travail ait mentionné sur son avis de recommandations « Vu ce jour en pré-reprise. Doit rencontrer son employeur au sujet de l'organisation de son poste et l'ordre hiérarchique de celui-ci. A voir à la reprise » n'établit aucunement, contrairement à ce que soutient Mme [L] [B], que la société Confrasilvas-Cofragens était à l'origine même partiellement de son inaptitude.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] [B] est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur ces chefs, étant précisé que c'est exclusivement sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que le conseil de prud'hommes avait déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L] [B] et que celle-ci, en pages 18 et 19 de ses conclusions d'appel, critique expressément le fondement juridique qui avait ainsi été retenu par la juridiction prud'homale, soutenant que « Dans ses premières écritures, Mme [Y] n'a jamais sollicité que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à son obligation de reclassement. Elle soutenait que son inaptitude était la résultante d'un ensemble de manquements par l'employeur à son obligation de sécurité produisant les effets d'un licenciement dépourvu cause réelle et sérieuse. En effet, comme le soutiennent à juste titre les sociétés intimées, celles-ci étaient dispensées de leur obligation de reclassement, (...) Le conseil de prud'hommes a manifestement commis une erreur de motivation. Il conviendra, par conséquent, d'infirmer sur ce point le jugement entrepris (...) ».

En outre, dès lors que la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est également infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi in solidum par la société Confrasilvas-Cofragens et la société Confrasilvas bâtiment des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] [B] dans la limité d'un mois de salaire.

Sur le montant des dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Les deux composantes du manquement de la société Confrasilvas-Cofragens à son obligation de sécurité ont déjà été rappelées par la cour.

En considération des éléments versés aux débats, la cour évalue le préjudice subi par Mme [L] [B] à la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Confrasilvas-Cofragens à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour le manquement à son obligation de sécurité. Il est ajouté au jugement sur ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [Y] produit un tableau de quatre pages récapitulant les heures de travail qu'elle indique avoir accomplies chaque jour de juillet 2016 au 15 février 2019, la salariée ayant ensuite été en arrêt de travail. Toutefois, dans ses conclusions, Mme [Y] limite sa demande en rappel de salaire en ne la faisant courir qu'à compter de novembre 2016.

Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'occurrence, la société Confrasilvas-Cofragens ne verse aux débats aucun élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires du salarié contresigné par celui-ci, etc) justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par Mme [L] [B].

La société Confrasilvas-Cofragens indique en page 16 de ses conclusions que « sil est effectivement arrivé que Mme [L] [B] quitte le bureau après 18h, c'est uniquement pour rattraper les heures contractuelles non effectuées dans la journée », sans toutefois que la société ne démontre par la production de pièces qu'il ne s'agissait bien que d'un rattrapage.

Mme [L] [B] n'était pas assujettie à une convention de forfait. Il ressort néanmoins des éléments communiqués qu'en sa qualité de responsable administratif et financière, elle bénéficiait d'une souplesse certaine dans ses horaires de travail mais qu'elle avait également une charge de travail importante, donnée par la société Confrasilvas-Cofragens, et impliquant qu'elle réalise des heures supplémentaires

En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que Mme [L] [B] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par elle.

Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée, en y intégrant la majoration de 25% du taux horaire, à la somme totale de 6 000 euros. Par infirmation du jugement, la société Confrasilvas-Cofragens est donc condamnée à payer à Mme [L] [B] cette somme à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 600 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention par la société Confrasilvas-Cofragens des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de Mme [Y], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi, étant rappelé qu'il n'est pas démontré l'existence d'un coemploi avec la société Confrasilvas bâtiment et d'une mise à disposition gracieuse à celle-ci de la salariée par la société Confrasilvas-Cofragens. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société Confrasilvas-Cofragens succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur les dépens de première instance.

Il paraît équitable de condamner la société Confrasilvas-Cofragens à payer à Mme [L] [B] la somme globale de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, le jugement étant infirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,

Condamne la société Confrasilvas-Cofragens à payer à Mme [L] [B] les sommes de:

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité;

- 6 000 euros titre de rappel d'heures supplémentaires;

- 600 euros au titre des congés payés afférents.

Condamne la société Confrasilvas-Cofragens à payer à Mme [L] [B] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société Confrasilvas-Cofragens aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

La Greffière Le Président

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