CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 septembre 2025, n° 22/02225
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV7N
[E] [F]
c/
[X] [U]
S.A.S.U. BONNOT IMMO
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES PERLIERES
Société SMABTP
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. SMAC
S.A.R.L. MENUISERIE DU BASSIN
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7 , RG : 20/08096) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANTE :
[E] [F]
née le 20 Octobre 1949 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [U]
né le 08 Août 1972 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 21] - [Localité 17]
Représenté par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. BONNOT IMMO
Syndicat de copropriété de la résidence 'LES PERLIERES'
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriété de la résidence 'Les Perlières'
Agissant en la personne de son syndic SAS BONNOT IMMO
dont le siège est [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 3] - [Localité 17]
Représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Société SMABTP
sur appel provoqué du SDC de la résidence 'Les Perlières' en date du 05.10.2022
demeurant [Adresse 13] - [Localité 10]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
et par Me FILLATRE Blandine, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sur appel provoqué du SDC de la Résidence LES PERLIERES en date du 05.10.2022
demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
et par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Représentées par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SMAC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 682 040 837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sur appel provoqué du SDC de la Résidence LES PERLIERES en date du 05.10.2022
demeurant [Adresse 20] - [Localité 16]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MENUISERIE DU BASSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Assureur
demeurant [Adresse 18] - [Localité 12]
Représentées par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA
Activité : Assureur
demeurant [Adresse 14] - [Localité 11]
Représentée par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [E] [F] est propriétaire de l'appartement n°108 au rez-de-chaussée de la résidence Les Perlières à [Localité 17]. Elle l'a reçu de sa mère, Mme [R], décédée en 2016.
M. [X] [U] est quant à lui propriétaire de l'appartement n°112 au sein de la même résidence. Cet appartement est situé, au premier étage, au-dessus de celui de Mme [F].
Se plaignant d'infiltrations en provenance de l'appartement de M. [U], Mme [R] avait obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel avait déposé son rapport le 04 janvier 2008.
Des travaux de réparation avaient ensuite été effectués en conformité avec ce rapport pour mettre fin aux infiltrations qui provenaient alors de la salle de bain de M. [U], de la baie vitrée de son appartement ( facture de la société Menuiserie du bassin du 22 décembre 2010) et enfin de la terrasse située au dessus de l'appartement de la requérante.
Faisant état de la réapparition des infiltrations, Mme [R] (représentée par sa fille et tutrice, Mme [F]) a obtenu par ordonnance de référé du 27 juin 2016 une nouvelle désignation du même expert, M. [Y] .
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2020 après que ses opérations aient été étendues à M. [U], au syndicat des copropriétaires de la résidence et à son assureur Mma iard, à la société Ouest humidité et à son assureur la Sa Axa France iard et à la Sas Smac et à son assureur la Smabtp.
L'expert a considéré que les travaux d'étanchéité réalisés par le syndicat des copropriétaires sur la terrasse située au dessus de l'appartement de Mme [F] et ceux entrepris par M. [U] consistant en un changement de sa baie vitrée avaient été inefficaces.
2. Par actes des 02 et 05 octobre 2020, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire et aux fins d'exécution forcée des travaux de réparation dirigée contre M. [U] et le syndicat des copropriétaires.
Par actes d'huissier des 14 et 16 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la société Axa France iard, la Smabtp, la société Mma iard et la Sa Smac.
Par acte d'huissier du 05 août 2021, M. [U] et la Sa Pacifica ont assigné en garantie la Sarl Menuiserie du bassin et la société Maaf assurances.
3. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la société Pacifica et de la société Mma iard assurances mutuelles ;
- déclaré que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières pris en la personne de son syndic, la société Loft one, est responsable à hauteur de 90'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [E] [F] ;
- déclaré que Monsieur [X] [U] est responsable à hauteur de 10'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [E] [F];
Par conséquent, il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [F] les sommes de 2 348,80 euros et 500 euros, outre indexation sur l'indice du bâtiment, en réparation de son préjudice matériel afférent aux travaux de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier afférent aux frais de déplacement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic d'effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse communes prescrits par l'expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant deux mois ;
- ordonné à M. [U] d'effectuer les travaux de réfection de sa baie vitrée prescrits par l'expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, pendant deux mois ;
- débouté Mme [E] [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Menuiserie du bassin et la Maaf in solidum à garantir M. [X] [U] et la société Pacifica des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit de Mme [E] [F], y compris l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- condamné la société Menuiserie du bassin et la Maaf à supporter le coût des travaux de reprise mis à la charge de M. [X] [U] et la société Pacifica, à l'exception de l'astreinte ;
- débouté la société Menuiserie du Bassin et la Maaf de leurs demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [E] [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
4. Par déclaration du 06 mai 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, appel limité 'aux chefs du jugement expressement critiqués en ce qu'il a limité le montant du préjudice matériel de Mme [F] à 2348,80 euros et 550 euros, en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 225 000 euros outre 1250 euros par mois au titre du préjudice financier de pertes locatives avec intérêts à compter du 24 août 2020.'
Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2025, Mme [F] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
- réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle :
- a limité le montant de la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic et de M. [X] [U] aux sommes de 2 348,80 euros et de 500 euros, outre indexation sur l'indice du bâtiment en réparation de son préjudice matériel afférent aux travaux de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 225 000 euros, outre 1 250 euros par mois au titre des pertes financières et locatives avec intérêts à compter du 24 août 2020.
Statuant à nouveau,
- fixer à 9 929 euros l'indemnisation de son préjudice relatif au coût de la remise en état de son appartement, somme à assortir de l'indice BT01 du coût de la construction et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- juger qu'elle a subi un préjudice au titre de la perte locative et à ce titre fixer à la somme de 265 601 euros l'indemnisation de son préjudice ;
- juger que ces sommes seront supportées à hauteur de 10'% par M. [U] et 90'% par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Bonnot immo ;
- condamner in solidum M. [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer lesdites sommes pour leurs parts et portions de responsabilité ;
- condamner in solidum et pour leurs parts et portions de responsabilité M. [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- les condamner in solidum dans les mêmes proportions à lui payer la somme de 3 441 euros au titre de ses frais de déplacement ;
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
- juger que ces condamnations seront opposables à leurs compagnies d'assurance ;
A titre subsidiaire,
- fixer à 210 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mesdames [R] et [F], somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- juger que cette somme sera supportée à hauteur de 10'% par Monsieur [U] et 90'% par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ;
- condamner in solidum M. [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à lui payer cette somme pour leurs parts et portions de responsabilité ;
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
- juger que ces condamnations seront opposables à leurs compagnies d'assurance ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En toute hypothèse,
- débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents ;
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux relatifs aux six constats d'huissier et aux deux opérations d'expertise.
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- dire que sa responsabilité ne saurait excéder une quote-part de 50'% au titre des désordres constatés ;
- dire que le préjudice matériel de Mme [F] s'élève à la somme de 2 348,80 euros ;
- par conséquent, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes de paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte locative et du surplus de ses demandes ;
Sur l'appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déclaré responsable à hauteur de 90'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [F] ;
- a déclaré que M. [U] est responsable à hauteur de 10'% de ces infiltrations;
- l'a condamné avec M. [U] dans les proportions susmentionnées à payer à Mme [F] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier afférent aux frais de déplacement, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- l'a condamné avec M. [U] dans les mêmes proportions à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné avec M. [U] à payer à Madame [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné avec M. [U] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- l'a condamné à effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse commune prescrit par l'expert dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant deux mois ;
- l'a débouté de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard, Axa France iard et M. [X] [U] à garantir et le relever indemne de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- l'a débouté de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé ;
Par conséquent,
- dire n'avoir lieu à le condamner à réaliser les travaux d'étanchéité des jardinières ;
- dire que sa responsabilité ne saurait excéder une quote-part de 50'% au titre des désordres constatés ;
- a titre principal, dire que la responsabilité décennale des sociétés Ouest humidité et Smac est engagée et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés Smac, Smabtp et Axa France Iard à garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- A titre subsidiaire, dire que la responsabilité contractuelle des sociétés Ouest humidité et Smac est engagée et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés Smac, Smabtp et Axa France iard à garantie et à le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Mma iard à garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et en première instance.
Dans leurs dernières conclusions du 1er mars 2023, Monsieur [U] et la Sa Pacifica demandent à la cour de :
- débouter Mme [E] [F] de son appel limité comme étant mal fondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident visant à cantonner à hauteur de 50'% sa part de responsabilité et à obtenir la condamnation de tout succombant à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et en première instance ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sa condamnation à effectuer les travaux de réfection de sa baie vitrée prescrits par l'expert judiciaire sous astreinte dès lors que ces travaux ont été réalisés par la société Menuiserie du bassin le 20 mai 2022 ;
- en conséquence, réformer le jugement entrepris de ce chef et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte ;
- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes comme étant mal fondées ;
- a titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Menuiserie du bassin et Maaf assurances à les relever indemnes de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- y ajoutant, condamner in solidum toute partie succombante à verser à la société Pacifica une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, la Smabtp demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] au titre des frais de déplacement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2022 ;
- juger que la responsabilité de la société Smac n'est pas engagée ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [F] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, des frais de déplacement et du préjudice de jouissance ;
- juger qu'elle ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance allégués par Mme [F] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Mma iard, la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ouest humidité, M. [X] [U], la compagnie Sa Pacifica, la Sarl Menuiserie du bassin et la Sa Maaf assurances à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- juger qu'elle pourra opposer sa franchise à son assurée, la Smac, en cas de mobilisation de la garantie décennale obligatoire ;
- juger qu'en qualité d'assureur de la Smac, elle est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, la Sas Smac demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger qu'au titre des désordres, sa responsabilité ne peut être retenue et, par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Mma iard, la société Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ouest humidité, M. [X] [U] et sa compagnie la Sa Pacifica, la Sarl Menuiserie du bassin et son assureur la Sa Maaf assurance de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à son encontre et contraire à ses conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer la décision attaquée,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Mma iard, la société Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Ouest humidité, M. [X] [U] et la compagnie Sa Pacifica, la Sarl Menuiserie du bassin et la Sa Maaf assurances à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- ordonner une mesure d'expertise afin que :
- la solution technique effectivement intervenue et que la solution qu'elle a préconisée soient testées ;
- soient précisées d'une part les modalités techniques tendant à la réfection totale de la terrasse avec dépose puis repose des jardinières en béton intégrées à la maçonnerie des murs et de la dalle béton et d'autre part le coût de ces travaux ;
En toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie qui succombe à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie qui succombe aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 29 mars 2025, la société Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de son appel incident à leur encontre ;
- débouter la Smac ainsi que la société Menuiserie du bassin et son assureur, la compagnie Maaf assurances et la Smabtp de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 2 348 euros au titre du préjudice matériel et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice locatif de Mme [F] ;
- réformer ce jugement en ce qu'il a :
- alloué à Mme [F] une indemnité de 500 euros au titre des frais de remise en peinture, 800 euros au titre du préjudice financier en lien avec les déplacements et 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé la part de responsabilité de M. [U] à 10'% ;
- rejeté les recours qu'elles ont présenté ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] de son appel ;
- débouter Mme [F] de sa demande au titre des frais de remise en peinture, du préjudice financier en lien avec les déplacements et du préjudice moral ;
- condamner M. [U] avec la garantie de son assureur Pacifica, à garantir et les relever indemnes à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamner in solidum la compagnie Axa France iard, la Smac et la Smabtp à garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamner les parties succombantes à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2022, la Sarl Menuiserie du bassin et la Sa Maaf assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a condamné le syndicat des copropriétaires et M. [U] à payer à Mme [F] les sommes de 2 348,80 euros et 500 euros, outre indexation sur l'indice du bâtiment, en réparation de son préjudice matériel afférent aux travaux de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
- a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
- a déclaré que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic est responsable à hauteur de 90'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [E] [F] ;
- a déclaré que Monsieur [U] est responsable à hauteur de 10'% de ces infiltrations ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse commune prescrits par l'expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant deux mois;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et M. [U] à payer à Mme [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a également condamnés aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- a débouté le syndicat des copropriétaire de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard, Axa France Iard et M. [U] à garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce que soient condamnées in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce que soient condamnées in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et M. [X] [U] à payer à Madame [F] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier afférent aux frais de déplacement, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et M. [X] [U] à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de Mme [F] au titre des frais de déplacement et de son préjudice moral ;
- débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [F] ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie Mma iard Sa, la compagnie Mma iard assurances mutuelles, la compagnie Axa France iard, la Smac et la Smabtp à les relever indemnes à hauteur de 90'% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- condamner Mme [F] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusion du 16 mai 2025, la compagnie Axa France iard demande à la cour de :
A titre principal,
- au titre des préjudices matériels :
- juger que sa garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de leur non-souscription par la société Ouest humidité et des exclusions de garantie ;
- au titre des préjudices immatériels :
- juger que la société Ouest humidité n'est pas responsable des pertes locatives alléguées par Madame [F] ;
- juger au surplus que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de leur non-souscription par son assuré ;
- En conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
- Y ajoutant, condamner le syndic des copropriétaires ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- condamner la Smac et la compagnie Smabtp à garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du paiement des travaux de reprise sous les jardinières de la terrasse de M. [U] ;
- condamner la société Menuiserie du bassin et la compagnie Maaf assurances Sa à garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du paiement des travaux de reprise de la baie vitrée de M. [U] ;
- condamner M. [U], son assureur Pacifica, le syndicat des copropriétaires et ses assureurs Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Smac, la Smabtp, la société Menuiserie du bassin et la compagnie Maaf assurance Sa à garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes locatives et du préjudice moral de Mme [F] ;
- juger que les condamnations prononcées contre elle au titre des travaux réparatoires seront limitées à la somme de 1 267,92 euros ;
- juger que les pertes locatives de Mme [F] seront indemnisées sur le terrain de la perte de chance et que le quantum excessif fixé par Mme [F] au titre de cette perte locative sera ramené à la somme globale de 825 euros ;
- juger qu'elle ne garantit pas le préjudice moral allégué par Mme [F] ;
- débouter en tout état de cause Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, faute d'en justifier le principe ;
- débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des frais de déplacements, faute d'en justifier le principe et le montant ;
- faire application des franchises contractuelles prévues dans la police d'assurance souscrite par la société ouest humidité auprès d'elle soit, concernant la garantie décennale obligatoire, une franchise de 500 euros par sinistre ;
- condamner le syndic des copropriétaires ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et les responsabilités
5. Le tribunal a observé qu'il résultait du second rapport d'expertise de M. [Y] que les désordres affectant l'appartement de Mme [F] et constitués par des infiltrations provenaient des jardinières et de la boite à eau situées au dessus de son appartement et dans une moindre mesure, qu'il a fixé à 10'%, de la baie vitrée de l'appartement de M. [U]. Aussi, le premier juge a retenu la responsabilité conjuguée mais sans condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et dans une moindre mesure de M. [U] sur le fondement de leurs obligations légales tirées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour le premier et sur la théorie du trouble anormal de voisinage pour le second.
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement sur un tel partage de responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires soutient en revanche qu'une grande partie des infiltrations provient du défaut d'étanchéité du seuil de la baie vitrée de l'appartement de M. [U], défaut qui joue un rôle égal voir supérieur à celui du bac à fleur si bien que sa responsabilité ne saurait dépasser 50'%. En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par les sociétés Ouest humidité et Smac au titre de leur responsabilité décennale . En effet, la société Ouest humidité avait reçu la mission de réaliser la réfection totale de l'étanchéité et ainsi de la sous-face des jardinières posées sur la terrasse, ce qu'elle n'a pas réalisé et de même la société Smac qui est intervenue après l'échec de la société Ouest humidité et qui n'a pas réalisé la reprise des sous faces des jardinières. A titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle doit être retenue. Le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par son assureur, la société MMA, alors qu'il résulte de sa police qu'il est couvert pour tout dommage résultant d'un dégât des eaux et que les conditions générales n'excluent pas une telle garantie pour le cas où sa responsabilité serait recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [U] et son assureur, la société Pacifica, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et M. [U] dans une proportion de 90'% et de 10'%.
Sur ce
6. L'expert judiciaire a estimé que 90'% des infiltrations d'eau dans la véranda provenaient du manque d'étanchéité de la sous-face des jardinières et 10'% du manque d'étanchéité du seuil de la baie vitrée de l'appartement de M. [U].
Sur un dire que lui a adressé le syndicat des copropriétaires, l'expert judiciaire a argumenté un tel partage des causes du dommage': «Nous avons constaté que les coulures bleues dans la véranda prenaient la place sur toute la poutre et le retour du mur au-dessus de la baie vitrée, rappelant ici que ces infiltrations d'eau proviennent des sous-faces des jardinières dont l'étanchéité n'existe pas.Nous avons constaté que les coulures d'eau claire dans la véranda prenaient la place que sur une petite partie de la poutre.
Rappelant ici que ces coulures provenaient de la baie vitrée au moment où la société DMS pratiquait son arrosage.
Nous en avons conclu, eu égard à l'importance des coulures, que 90% provenaient de la sous-face des jardinières et 10% de la baie vitrée ».
Si le syndicat des copropriétaires persiste à contester un tel partage des responsabilités, force est de constater qu'il ne communique aucun élément objectif permettant de contester les constatations de l'expert judiciaire et les conséquences de mises en eau, réalisées par l'expert judiciaire,de la terrasse et de la baie vitrée de l'appartement de M. [U].
Par ailleurs, la société Smac soutient que le sapiteur de l'expert judiciaire n'aurait pas mis en eau la sous-face des jardinières alors que bien au contraire il résulte du rapport de ce sapiteur qu'il a bien mis en charge le vide présent sous les jardinières.
7. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le syndicat des copropriétaires supporterait 90'% des conséquences des dommages et M. [U] 10'%.
Sur les recours en garantie du syndicat des copropriétaires
8. Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses recours à l'encontre d'Axa, assureur décennal de la société Ouest humidité et de la Smac et de son assureur la Smabtp, au titre de leur responsabilité décennale, considérant qu'une réparation limitée d'une étanchéité ne saurait constituer un ouvrage. De même, le tribunal a rejeté le recours formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur, Mma IARD, au motif que la police ne couvrait pas la responsabilité civile dudit syndicat envers les copropriétaires. Le premier juge a encore débouté le syndicat des copropriétaires de son recours contre M. [U] en l'absence de responsabilité solidaire, chacun ne pouvant se voir relever de sa propre faute.
Le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par les sociétés Ouest humidité et Smac au titre de leur responsabilité décennale. En effet, la société Ouest humidité avait reçu la mission de réaliser la réfection totale de l'étanchéité et ainsi de la sous-face des jardinières posées sur la terrasse, ce qu'elle n'a pas réalisé et de même la société Smac est intervenue après l'échec de la société Ouest humidité et n'a pas réalisé la reprise des sous faces des jardinières. A titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle doit être retenue. Le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par son assureur, la société MMA, alors qu'il résulte de sa police qu'il est couvert pour tout dommage résultant d'un dégât des eaux et que les conditions générales n'excluent pas une telle garantie pour le cas où sa responsabilité serait recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La Smac considère que l'étanchéité de la terrasse n'est pas en cause et qu'en toute hypothèse, son intervention selon devis d'un montant de 899, 80 euros du 9 septembre 2014 ne saurait être considérée comme la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En outre, elle soutient que les désordres ne sont pas consécutifs à son intervention en 2014 mais à la permanence des désordres d'origine à la suite de l'étanchéité réalisée par la société Ouest Humidité en 2010. Sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être retenue alors qu'il n'est nullement démontré, notamment à la lecture du dernier rapport de M. [Y], une faute de sa part en lien avec les préjudices invoqués par Mme [F] . A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne des condamnations qui seraient prononcées par le syndicat des copropriétaires et son assureur Mma qui a tardé à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en janvier 2008 ( ils ne seront réalisés qu'en août 2010) alors qu'ils ont en outre été mal réalisés par la société Ouest humidité laquelle est susceptible de voir sa responsabilité encourue alors que si les travaux avaient été bien réalisés, il n'aurait pas existé de nouveaux désordres. Son assureur, Axa, devra la garantir. En outre, M. [U] a également engagé sa responsabilité, l'eau s'est également infiltrée par le seuil de sa baie vitrée ainsi que la société Menuiserie du bassin qui a réalisé sur la baie vitrée de M. [U] des travaux de reprise insuffisants.
La SMABTP, assureur de la Smac conteste la responsabilité de son assurée dont l'intervention ponctuelle ne peut être assimilée à la réalisation d'un ouvrage. En outre, nul n'a démontré l'imputabilité entre son intervention en 2014 alors que les désordres sont antérieurs et dus aux travaux réalisés en 2010 par la société Ouest humidité, laquelle avait reçu une mission de réfection totale de l'étanchéité de la terrasse et des jardinières.
La société Axa, assureur décennal de la société Ouest humidité soutient pour sa part que l'imputabilité des désordres à son assurée n'est pas démontrée. Si cette dernière est intervenue en reprise sur l'étanchéité de la terrasse, celle-ci souffrait dès l'origine d'un manque d'étanchéité, qu'elle a tenté en vain de supprimer mais sans l'aggraver si bien que sa responsabilité ne peut être retenue et l'assurance décennale d'Axa ne peut être mobilisée ainsi que le tribunal l'a justement retenu. Par ailleurs, la société Ouest humidité n'avait pas souscrit auprès d'elle d'assurance facultative ou complémentaire. Aussi, si la responsabilité contractuelle de son assurée était retenue, sa garantie ne saurait lui être accordée. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par la société Smac, le société Menuiserie du bassin, le syndicat des copropriétaires, M. [U] et leurs assureurs.
Sur ce,
9. Il résulte du rapport d'expertise et des pièces des parties que si la société Smac a réalisé une intervention partielle et limitée sur les jardinières, si bien qu'elle n'a pas réalisé d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, il a été confié à la société Ouest humidité la réfection totale de l'étanchéité ce qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dont elle doit ainsi répondre au titre de sa garantie décennale.
Il importe peu que les premiers désordres soient antérieurs à son intervention et qu'elle ne les ait pas aggravés alors qu'elle avait précisément reçu mission d'y remédier si bien que par la réalisation de son ouvrage, elle est dès lors seule responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, en l'espèce le syndicat des copropriétaires des dommages qui proviennent de la mauvaise exécution de son marché et qui rendent l'immeuble impropre à se destination.
10. La société Axa France Iard qui ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée devra sa garantie à ce titre sans pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires une franchise contractuelle qui n'a pas cours en matière d'assurance obligatoire. Elle ne peut davantage prospérer en ses recours à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors qu'elle ne démontre pas qu'il aurait failli à son obligation de réaliser des travaux de reprise avec diligence ou encore à l'encontre de M. [U] dont la responsabilité est indépendante de celle de la société Ouest humidité et sans lien avec celle-ci.
11. La responsabilité contractuelle de la société Smac ne peut être retenue alors que les travaux qu'elle a réalisés sont sans lien causal avec les désordres et il n'est pas démontré qu'ils les auraient aggravés, alors que bien au contraire, l'expertise a démontré que les jardinières sur lesquelles elle était intervenu étaient bien étanches ( rapport d'expertise page 85).
12. Par ailleurs il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société MMA qu'aucune exclusion de garantie n'est prévue lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée au titre des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ( article 14 de la loi du 10 juillet 1965.)
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas retenu une telle garantie mais aussi en ce qu'il n'a pas retenu la garantie décennale due par la société Axa France Iard au titre de l'ouvrage réalisé par son assurée.
Sur les recours en garantie de M. [U] et de la société Pacifica
13. Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Menuiserie du Bassin à l'égard de M. [U] ne pouvait être recherchée que sous l'angle de la responsabilité contractuelle, le changement de la baie vitrée de son appartement en décembre 2010 ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil s'agissant d'un élément d'équipement ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal a ajouté que la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie du bassin était acquise et son assureur la Maaf qui n'avait pas déclinée sa garantie devait ainsi être condamnée à les garantir.
M. [U] et la société Pacifica sollicitent la confirmation du jugement.
Les sociétés Menuiserie du bassin et Maaf assurances sollicitent également la confirmation du jugement déféré en ce qu'elles les ont condamnées à garantir M.[U] et la société Pacifica des condamnations prononcées contre elles. En revanche, elles demandent à être relevées indemnes par le syndicat des copropriétaires, la compagnie Mma IARD , Axa, la Smac et la Smabtp à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Sur ce
14. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné in solidum la Maaf et la société Les menuiseries du bassin à garantir M. [U] et la société Pacifica des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit de Mme [F] y compris l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
15. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Menuiseries du bassin et Maaf de leurs demandes en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la compagnie Mma IARD, d'Axa, de la société Smac et de la Smabtp, alors que le premier juge a justement considéré que chacun des responsables des infiltrations litigieuses avait été condamné à proportion de son fait dommageable et devait y répondre dans une telle proportion sans chercher à être garantie par la faute de l'autre intervenant.
Sur les demandes de Mme [F]
Sur le préjudice matériel de Mme [F]
16. Le tribunal, sur la proposition de l'expert judiciaire, a fixé le préjudice matériel de Mme [F] aux sommes de 2348,80 euros pour la remise en état de son appartement et à celle de 500 euros pour les travaux de peinture des murs de la véranda, ces sommes étant indexées.
Mme [F] soutient que les désordres perdurent depuis le dépôt du second rapport d'expertise en 2020, que les travaux qui ont été réalisés en 2023 par le syndicat des copropriétaires ont été à nouveau inefficaces faute pour lui d'avoir réalisé une étanchéité en sous-face des jardinières et qu'ainsi son préjudice matériel s'est aggravé. Ainsi la remise en état de son appartement qu'elle a réalisé en décembre 2023 s'est élevé à la somme de 9978 euros TTC, dont elle réclame le paiement. Elle précise qu'elle ne sollicite pas la prise en charge des améliorations qu'elle a fait réaliser à cette occasion.
Les intimés font valoir de concert que ces travaux n'ont pas été débattus au cours de opérations d'expertise, qu'ils constituent des plus values qui ne sont pas justifiées alors qu'en outre, la persistance des infiltrations n'est pas démontrée depuis les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires d'une part, et par M. [U] d'autre part.
Sur ce
17. Il convient de rappeler que l'expert judiciaire avait précisé que les infiltrations d'eau qui souillaient l'appartement de Mme [F] ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage. En outre l'expert avait constaté une forte humidité des murs et des cloisons ' sans aucun lien de causalité avec le litige'
Dès lors, si Mme [F] fait valoir une aggravation de l'état de son appartement, elle ne justifie pas de l'état d'entretien de son appartement et le lien de causalité entre les travaux supplémentaires qu'elle a fait réaliser et les désordres en lien avec les fautes du syndicat des copropriétaires et de M. [U], alors qu'en outre, les désordres constatés par l'expert judiciaire étaient circonscrits à la véranda si bien qu'elle ne peut faire valoir la nécessité de reprendre d'autres éléments que ceux présents dans cette pièce.
18. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Mme [F] aux sommes de 2348, 80 euros et 500 euros.
Sur le préjudice locatif de Mme [F]
19. Le tribunal a rejeté la demande de Mme [F] au titre d'un préjudice locatif faute pour l'appelante de démontrer sa volonté d'avoir voulu louer son appartement.
Mme [F] fait valoir au contraire que dès l'année 2014 elle s'est rapproché d'une agence immobilière dans le but de louer son bien et que d'ailleurs elle avait effectivement loué cet appartement pendant trois mois en 2021, outre 25 brèves locations entre 2018 et 2022. Antérieurement en 2014, l'agence immobilière Abatilles lui avait indiqué que l'appartement ne pourrait être loué qu'en été et sous réserve d'entreprendre des travaux. Elle a effectivement donné mandat à cette agence afin de procéder à une location saisonnière entre 2017 et 2025. Elle ajoute que l'expert judiciaire avait estimé sa perte locative à la somme de 8400 euros par an. Elle fixe son préjudice locatif à la somme de 265 601 euros sur 21 ans (16 ans et à partir de 2021). A titre subsidiaire elle demande à la cour d'appel de fixer son préjudice de jouissance à la somme de 210 000 euros.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre d'un préjudice locatif et font valoir que sa demande subsidiaire au titre d'un préjudice de jouissance constitue une demande nouvelle, irrecevable.
Sur ce
20. La cour d'appel constate alors qu'elle a effectivement procédé à la remise en état de son appartement en décembre 2023, Mme [F] ne justifie pas avoir proposé son studio à la location alors qu'il se trouvait en état.
En toute hypothèse, si à certaines périodes Mme [F] démontre avoir tenté de louer son bien de façon ponctuelle et qu'elle y a très partiellement réussi, elle a subi, du fait des désordres liés aux infiltrations, une perte de chance de pouvoir le louer pendant les périodes d'été que la cour fixera à 33 % d'une somme annuelle qu'elle aurait pu percevoir de 8400 euros sur une période que la cour fixe raisonnablement de 2017 à 2023 , ce qui représente une somme de 2272 X 7 = 15 904 euros.
Sur le préjudice moral de Mme [F]
21. Le tribunal a fixé le préjudice moral de Mme [F] à la somme de 1500 euros après avoir relevé qu'elle avait connu des tracas par la réalisation de travaux qui s'étaient révélés inefficaces.
Mme [F] demande que ce préjudice soit porté à la somme de 10 000 euros faisant valoir la durée de la procédure judiciaire et l'inefficacité des solutions réparatoires mises en 'uvre lui occasionnant de graves troubles du sommeil.
Les intimés contestent un tel préjudice.
Sur ce
22. Si Mme [F] a des raisons valables de connaître un dommage psychologique en raison des désordres qu'elle connaît depuis des années, le premier juge a fait une juste appréciation de celui-ci .
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais de déplacement de Mme [F]
23. Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [F] à ce titre mais a ramené son préjudice à la somme de 800 euros.
Mme [F] expose qu'elle a toujours été présente aux réunions d'expertise, à l'exception d'une seule fois, et qu'en outre elle comptabilise 46 déplacements de 200 kilomètres ce qui représente un coût de 3.441 euros.
Les intimés contestent une telle réclamation.
Sur ce,
24. Si Mme [F] justifie de sa présence sur les lieux litigieux à 46 reprises, elle ne démontre pas que chacune de ses présences sur place était nécessitée par les besoins de l'expertise ou de la réalisation de constats ou d'interventions, notamment pour vider les bacs récupérateurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
25. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement statué sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence des perlières et M. [U] succombant devant la cour seront condamnés aux dépens d'appel sauf ceux des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard qui resteront à leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières dans la limite de 90 % et M. [X] [U] dans la limite de 10 % seront condamnés à verser à Mme [E] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel.
Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières de ses demandes à l'égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et à l'égard de la société Axa France Iard et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] [F] au titre de son préjudice locatif et statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières dans la limite de 90% et M. [X] [U] dans la limite de 10 % à payer à Mme [E] [F] la somme de 15 904 euros, somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement,
Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [F] y compris les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'instance et d'appel et les entiers dépens,
Condamne la société Axa France Iard à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [F] y compris les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'instance et d'appel et les entiers dépens, y ajoutant:
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les perlières et M. [U] aux dépens d'appel sauf ceux des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard qui resteront à leurs charges,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières dans la limite de 90% et M. [X] [U] dans la limite de 10 % à verser à Mme [E] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV7N
[E] [F]
c/
[X] [U]
S.A.S.U. BONNOT IMMO
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES PERLIERES
Société SMABTP
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. SMAC
S.A.R.L. MENUISERIE DU BASSIN
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7 , RG : 20/08096) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANTE :
[E] [F]
née le 20 Octobre 1949 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [U]
né le 08 Août 1972 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 21] - [Localité 17]
Représenté par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. BONNOT IMMO
Syndicat de copropriété de la résidence 'LES PERLIERES'
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriété de la résidence 'Les Perlières'
Agissant en la personne de son syndic SAS BONNOT IMMO
dont le siège est [Adresse 1] [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 3] - [Localité 17]
Représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Société SMABTP
sur appel provoqué du SDC de la résidence 'Les Perlières' en date du 05.10.2022
demeurant [Adresse 13] - [Localité 10]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
et par Me FILLATRE Blandine, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sur appel provoqué du SDC de la Résidence LES PERLIERES en date du 05.10.2022
demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
et par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Représentées par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SMAC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 682 040 837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sur appel provoqué du SDC de la Résidence LES PERLIERES en date du 05.10.2022
demeurant [Adresse 20] - [Localité 16]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MENUISERIE DU BASSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Assureur
demeurant [Adresse 18] - [Localité 12]
Représentées par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA
Activité : Assureur
demeurant [Adresse 14] - [Localité 11]
Représentée par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [E] [F] est propriétaire de l'appartement n°108 au rez-de-chaussée de la résidence Les Perlières à [Localité 17]. Elle l'a reçu de sa mère, Mme [R], décédée en 2016.
M. [X] [U] est quant à lui propriétaire de l'appartement n°112 au sein de la même résidence. Cet appartement est situé, au premier étage, au-dessus de celui de Mme [F].
Se plaignant d'infiltrations en provenance de l'appartement de M. [U], Mme [R] avait obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel avait déposé son rapport le 04 janvier 2008.
Des travaux de réparation avaient ensuite été effectués en conformité avec ce rapport pour mettre fin aux infiltrations qui provenaient alors de la salle de bain de M. [U], de la baie vitrée de son appartement ( facture de la société Menuiserie du bassin du 22 décembre 2010) et enfin de la terrasse située au dessus de l'appartement de la requérante.
Faisant état de la réapparition des infiltrations, Mme [R] (représentée par sa fille et tutrice, Mme [F]) a obtenu par ordonnance de référé du 27 juin 2016 une nouvelle désignation du même expert, M. [Y] .
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2020 après que ses opérations aient été étendues à M. [U], au syndicat des copropriétaires de la résidence et à son assureur Mma iard, à la société Ouest humidité et à son assureur la Sa Axa France iard et à la Sas Smac et à son assureur la Smabtp.
L'expert a considéré que les travaux d'étanchéité réalisés par le syndicat des copropriétaires sur la terrasse située au dessus de l'appartement de Mme [F] et ceux entrepris par M. [U] consistant en un changement de sa baie vitrée avaient été inefficaces.
2. Par actes des 02 et 05 octobre 2020, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire et aux fins d'exécution forcée des travaux de réparation dirigée contre M. [U] et le syndicat des copropriétaires.
Par actes d'huissier des 14 et 16 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la société Axa France iard, la Smabtp, la société Mma iard et la Sa Smac.
Par acte d'huissier du 05 août 2021, M. [U] et la Sa Pacifica ont assigné en garantie la Sarl Menuiserie du bassin et la société Maaf assurances.
3. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la société Pacifica et de la société Mma iard assurances mutuelles ;
- déclaré que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières pris en la personne de son syndic, la société Loft one, est responsable à hauteur de 90'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [E] [F] ;
- déclaré que Monsieur [X] [U] est responsable à hauteur de 10'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [E] [F];
Par conséquent, il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [F] les sommes de 2 348,80 euros et 500 euros, outre indexation sur l'indice du bâtiment, en réparation de son préjudice matériel afférent aux travaux de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier afférent aux frais de déplacement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic d'effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse communes prescrits par l'expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant deux mois ;
- ordonné à M. [U] d'effectuer les travaux de réfection de sa baie vitrée prescrits par l'expert judiciaire au terme de son rapport du 14 janvier 2020 page 111 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, pendant deux mois ;
- débouté Mme [E] [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Menuiserie du bassin et la Maaf in solidum à garantir M. [X] [U] et la société Pacifica des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit de Mme [E] [F], y compris l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- condamné la société Menuiserie du bassin et la Maaf à supporter le coût des travaux de reprise mis à la charge de M. [X] [U] et la société Pacifica, à l'exception de l'astreinte ;
- débouté la société Menuiserie du Bassin et la Maaf de leurs demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% à payer à Mme [E] [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic dans la limite de 90'% et M. [U] dans la limite de 10'% aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
4. Par déclaration du 06 mai 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, appel limité 'aux chefs du jugement expressement critiqués en ce qu'il a limité le montant du préjudice matériel de Mme [F] à 2348,80 euros et 550 euros, en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 225 000 euros outre 1250 euros par mois au titre du préjudice financier de pertes locatives avec intérêts à compter du 24 août 2020.'
Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2025, Mme [F] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
- réformer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle :
- a limité le montant de la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic et de M. [X] [U] aux sommes de 2 348,80 euros et de 500 euros, outre indexation sur l'indice du bâtiment en réparation de son préjudice matériel afférent aux travaux de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 225 000 euros, outre 1 250 euros par mois au titre des pertes financières et locatives avec intérêts à compter du 24 août 2020.
Statuant à nouveau,
- fixer à 9 929 euros l'indemnisation de son préjudice relatif au coût de la remise en état de son appartement, somme à assortir de l'indice BT01 du coût de la construction et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- juger qu'elle a subi un préjudice au titre de la perte locative et à ce titre fixer à la somme de 265 601 euros l'indemnisation de son préjudice ;
- juger que ces sommes seront supportées à hauteur de 10'% par M. [U] et 90'% par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Bonnot immo ;
- condamner in solidum M. [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer lesdites sommes pour leurs parts et portions de responsabilité ;
- condamner in solidum et pour leurs parts et portions de responsabilité M. [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- les condamner in solidum dans les mêmes proportions à lui payer la somme de 3 441 euros au titre de ses frais de déplacement ;
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
- juger que ces condamnations seront opposables à leurs compagnies d'assurance ;
A titre subsidiaire,
- fixer à 210 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mesdames [R] et [F], somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- juger que cette somme sera supportée à hauteur de 10'% par Monsieur [U] et 90'% par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ;
- condamner in solidum M. [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à lui payer cette somme pour leurs parts et portions de responsabilité ;
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
- juger que ces condamnations seront opposables à leurs compagnies d'assurance ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En toute hypothèse,
- débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents ;
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux relatifs aux six constats d'huissier et aux deux opérations d'expertise.
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- dire que sa responsabilité ne saurait excéder une quote-part de 50'% au titre des désordres constatés ;
- dire que le préjudice matériel de Mme [F] s'élève à la somme de 2 348,80 euros ;
- par conséquent, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes de paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte locative et du surplus de ses demandes ;
Sur l'appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déclaré responsable à hauteur de 90'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [F] ;
- a déclaré que M. [U] est responsable à hauteur de 10'% de ces infiltrations;
- l'a condamné avec M. [U] dans les proportions susmentionnées à payer à Mme [F] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier afférent aux frais de déplacement, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- l'a condamné avec M. [U] dans les mêmes proportions à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamné avec M. [U] à payer à Madame [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné avec M. [U] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- l'a condamné à effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse commune prescrit par l'expert dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant deux mois ;
- l'a débouté de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard, Axa France iard et M. [X] [U] à garantir et le relever indemne de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- l'a débouté de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé ;
Par conséquent,
- dire n'avoir lieu à le condamner à réaliser les travaux d'étanchéité des jardinières ;
- dire que sa responsabilité ne saurait excéder une quote-part de 50'% au titre des désordres constatés ;
- a titre principal, dire que la responsabilité décennale des sociétés Ouest humidité et Smac est engagée et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés Smac, Smabtp et Axa France Iard à garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- A titre subsidiaire, dire que la responsabilité contractuelle des sociétés Ouest humidité et Smac est engagée et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés Smac, Smabtp et Axa France iard à garantie et à le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Mma iard à garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et en première instance.
Dans leurs dernières conclusions du 1er mars 2023, Monsieur [U] et la Sa Pacifica demandent à la cour de :
- débouter Mme [E] [F] de son appel limité comme étant mal fondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident visant à cantonner à hauteur de 50'% sa part de responsabilité et à obtenir la condamnation de tout succombant à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et en première instance ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sa condamnation à effectuer les travaux de réfection de sa baie vitrée prescrits par l'expert judiciaire sous astreinte dès lors que ces travaux ont été réalisés par la société Menuiserie du bassin le 20 mai 2022 ;
- en conséquence, réformer le jugement entrepris de ce chef et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte ;
- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes comme étant mal fondées ;
- a titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Menuiserie du bassin et Maaf assurances à les relever indemnes de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- y ajoutant, condamner in solidum toute partie succombante à verser à la société Pacifica une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, la Smabtp demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] au titre des frais de déplacement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2022 ;
- juger que la responsabilité de la société Smac n'est pas engagée ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [F] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, des frais de déplacement et du préjudice de jouissance ;
- juger qu'elle ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance allégués par Mme [F] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Mma iard, la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ouest humidité, M. [X] [U], la compagnie Sa Pacifica, la Sarl Menuiserie du bassin et la Sa Maaf assurances à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- juger qu'elle pourra opposer sa franchise à son assurée, la Smac, en cas de mobilisation de la garantie décennale obligatoire ;
- juger qu'en qualité d'assureur de la Smac, elle est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, la Sas Smac demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger qu'au titre des désordres, sa responsabilité ne peut être retenue et, par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Mma iard, la société Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ouest humidité, M. [X] [U] et sa compagnie la Sa Pacifica, la Sarl Menuiserie du bassin et son assureur la Sa Maaf assurance de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées à son encontre et contraire à ses conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer la décision attaquée,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Mma iard, la société Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Ouest humidité, M. [X] [U] et la compagnie Sa Pacifica, la Sarl Menuiserie du bassin et la Sa Maaf assurances à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- ordonner une mesure d'expertise afin que :
- la solution technique effectivement intervenue et que la solution qu'elle a préconisée soient testées ;
- soient précisées d'une part les modalités techniques tendant à la réfection totale de la terrasse avec dépose puis repose des jardinières en béton intégrées à la maçonnerie des murs et de la dalle béton et d'autre part le coût de ces travaux ;
En toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie qui succombe à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie qui succombe aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 29 mars 2025, la société Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de son appel incident à leur encontre ;
- débouter la Smac ainsi que la société Menuiserie du bassin et son assureur, la compagnie Maaf assurances et la Smabtp de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 2 348 euros au titre du préjudice matériel et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice locatif de Mme [F] ;
- réformer ce jugement en ce qu'il a :
- alloué à Mme [F] une indemnité de 500 euros au titre des frais de remise en peinture, 800 euros au titre du préjudice financier en lien avec les déplacements et 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- fixé la part de responsabilité de M. [U] à 10'% ;
- rejeté les recours qu'elles ont présenté ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] de son appel ;
- débouter Mme [F] de sa demande au titre des frais de remise en peinture, du préjudice financier en lien avec les déplacements et du préjudice moral ;
- condamner M. [U] avec la garantie de son assureur Pacifica, à garantir et les relever indemnes à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamner in solidum la compagnie Axa France iard, la Smac et la Smabtp à garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamner les parties succombantes à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2022, la Sarl Menuiserie du bassin et la Sa Maaf assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a condamné le syndicat des copropriétaires et M. [U] à payer à Mme [F] les sommes de 2 348,80 euros et 500 euros, outre indexation sur l'indice du bâtiment, en réparation de son préjudice matériel afférent aux travaux de remise en état du logement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
- a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
- a déclaré que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic est responsable à hauteur de 90'% des infiltrations d'eau survenues et ayant provoqué les désordres dans le logement de Mme [E] [F] ;
- a déclaré que Monsieur [U] est responsable à hauteur de 10'% de ces infiltrations ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à effectuer les travaux de réfection des jardinières et de la terrasse commune prescrits par l'expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant deux mois;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et M. [U] à payer à Mme [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a également condamnés aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- a débouté le syndicat des copropriétaire de sa demande à ce que soient condamnés in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard, Axa France Iard et M. [U] à garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] [F] ;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce que soient condamnées in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce que soient condamnées in solidum les sociétés Smac, Smabtp, Mma iard et Axa France iard aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et M. [X] [U] à payer à Madame [F] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier afférent aux frais de déplacement, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et M. [X] [U] à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de Mme [F] au titre des frais de déplacement et de son préjudice moral ;
- débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [F] ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie Mma iard Sa, la compagnie Mma iard assurances mutuelles, la compagnie Axa France iard, la Smac et la Smabtp à les relever indemnes à hauteur de 90'% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- condamner Mme [F] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusion du 16 mai 2025, la compagnie Axa France iard demande à la cour de :
A titre principal,
- au titre des préjudices matériels :
- juger que sa garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- juger que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de leur non-souscription par la société Ouest humidité et des exclusions de garantie ;
- au titre des préjudices immatériels :
- juger que la société Ouest humidité n'est pas responsable des pertes locatives alléguées par Madame [F] ;
- juger au surplus que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de leur non-souscription par son assuré ;
- En conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
- Y ajoutant, condamner le syndic des copropriétaires ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- condamner la Smac et la compagnie Smabtp à garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du paiement des travaux de reprise sous les jardinières de la terrasse de M. [U] ;
- condamner la société Menuiserie du bassin et la compagnie Maaf assurances Sa à garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du paiement des travaux de reprise de la baie vitrée de M. [U] ;
- condamner M. [U], son assureur Pacifica, le syndicat des copropriétaires et ses assureurs Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Smac, la Smabtp, la société Menuiserie du bassin et la compagnie Maaf assurance Sa à garantir et la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes locatives et du préjudice moral de Mme [F] ;
- juger que les condamnations prononcées contre elle au titre des travaux réparatoires seront limitées à la somme de 1 267,92 euros ;
- juger que les pertes locatives de Mme [F] seront indemnisées sur le terrain de la perte de chance et que le quantum excessif fixé par Mme [F] au titre de cette perte locative sera ramené à la somme globale de 825 euros ;
- juger qu'elle ne garantit pas le préjudice moral allégué par Mme [F] ;
- débouter en tout état de cause Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, faute d'en justifier le principe ;
- débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des frais de déplacements, faute d'en justifier le principe et le montant ;
- faire application des franchises contractuelles prévues dans la police d'assurance souscrite par la société ouest humidité auprès d'elle soit, concernant la garantie décennale obligatoire, une franchise de 500 euros par sinistre ;
- condamner le syndic des copropriétaires ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et les responsabilités
5. Le tribunal a observé qu'il résultait du second rapport d'expertise de M. [Y] que les désordres affectant l'appartement de Mme [F] et constitués par des infiltrations provenaient des jardinières et de la boite à eau situées au dessus de son appartement et dans une moindre mesure, qu'il a fixé à 10'%, de la baie vitrée de l'appartement de M. [U]. Aussi, le premier juge a retenu la responsabilité conjuguée mais sans condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et dans une moindre mesure de M. [U] sur le fondement de leurs obligations légales tirées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour le premier et sur la théorie du trouble anormal de voisinage pour le second.
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement sur un tel partage de responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires soutient en revanche qu'une grande partie des infiltrations provient du défaut d'étanchéité du seuil de la baie vitrée de l'appartement de M. [U], défaut qui joue un rôle égal voir supérieur à celui du bac à fleur si bien que sa responsabilité ne saurait dépasser 50'%. En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par les sociétés Ouest humidité et Smac au titre de leur responsabilité décennale . En effet, la société Ouest humidité avait reçu la mission de réaliser la réfection totale de l'étanchéité et ainsi de la sous-face des jardinières posées sur la terrasse, ce qu'elle n'a pas réalisé et de même la société Smac qui est intervenue après l'échec de la société Ouest humidité et qui n'a pas réalisé la reprise des sous faces des jardinières. A titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle doit être retenue. Le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par son assureur, la société MMA, alors qu'il résulte de sa police qu'il est couvert pour tout dommage résultant d'un dégât des eaux et que les conditions générales n'excluent pas une telle garantie pour le cas où sa responsabilité serait recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [U] et son assureur, la société Pacifica, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et M. [U] dans une proportion de 90'% et de 10'%.
Sur ce
6. L'expert judiciaire a estimé que 90'% des infiltrations d'eau dans la véranda provenaient du manque d'étanchéité de la sous-face des jardinières et 10'% du manque d'étanchéité du seuil de la baie vitrée de l'appartement de M. [U].
Sur un dire que lui a adressé le syndicat des copropriétaires, l'expert judiciaire a argumenté un tel partage des causes du dommage': «Nous avons constaté que les coulures bleues dans la véranda prenaient la place sur toute la poutre et le retour du mur au-dessus de la baie vitrée, rappelant ici que ces infiltrations d'eau proviennent des sous-faces des jardinières dont l'étanchéité n'existe pas.Nous avons constaté que les coulures d'eau claire dans la véranda prenaient la place que sur une petite partie de la poutre.
Rappelant ici que ces coulures provenaient de la baie vitrée au moment où la société DMS pratiquait son arrosage.
Nous en avons conclu, eu égard à l'importance des coulures, que 90% provenaient de la sous-face des jardinières et 10% de la baie vitrée ».
Si le syndicat des copropriétaires persiste à contester un tel partage des responsabilités, force est de constater qu'il ne communique aucun élément objectif permettant de contester les constatations de l'expert judiciaire et les conséquences de mises en eau, réalisées par l'expert judiciaire,de la terrasse et de la baie vitrée de l'appartement de M. [U].
Par ailleurs, la société Smac soutient que le sapiteur de l'expert judiciaire n'aurait pas mis en eau la sous-face des jardinières alors que bien au contraire il résulte du rapport de ce sapiteur qu'il a bien mis en charge le vide présent sous les jardinières.
7. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le syndicat des copropriétaires supporterait 90'% des conséquences des dommages et M. [U] 10'%.
Sur les recours en garantie du syndicat des copropriétaires
8. Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses recours à l'encontre d'Axa, assureur décennal de la société Ouest humidité et de la Smac et de son assureur la Smabtp, au titre de leur responsabilité décennale, considérant qu'une réparation limitée d'une étanchéité ne saurait constituer un ouvrage. De même, le tribunal a rejeté le recours formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur, Mma IARD, au motif que la police ne couvrait pas la responsabilité civile dudit syndicat envers les copropriétaires. Le premier juge a encore débouté le syndicat des copropriétaires de son recours contre M. [U] en l'absence de responsabilité solidaire, chacun ne pouvant se voir relever de sa propre faute.
Le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par les sociétés Ouest humidité et Smac au titre de leur responsabilité décennale. En effet, la société Ouest humidité avait reçu la mission de réaliser la réfection totale de l'étanchéité et ainsi de la sous-face des jardinières posées sur la terrasse, ce qu'elle n'a pas réalisé et de même la société Smac est intervenue après l'échec de la société Ouest humidité et n'a pas réalisé la reprise des sous faces des jardinières. A titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle doit être retenue. Le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par son assureur, la société MMA, alors qu'il résulte de sa police qu'il est couvert pour tout dommage résultant d'un dégât des eaux et que les conditions générales n'excluent pas une telle garantie pour le cas où sa responsabilité serait recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La Smac considère que l'étanchéité de la terrasse n'est pas en cause et qu'en toute hypothèse, son intervention selon devis d'un montant de 899, 80 euros du 9 septembre 2014 ne saurait être considérée comme la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En outre, elle soutient que les désordres ne sont pas consécutifs à son intervention en 2014 mais à la permanence des désordres d'origine à la suite de l'étanchéité réalisée par la société Ouest Humidité en 2010. Sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être retenue alors qu'il n'est nullement démontré, notamment à la lecture du dernier rapport de M. [Y], une faute de sa part en lien avec les préjudices invoqués par Mme [F] . A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne des condamnations qui seraient prononcées par le syndicat des copropriétaires et son assureur Mma qui a tardé à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en janvier 2008 ( ils ne seront réalisés qu'en août 2010) alors qu'ils ont en outre été mal réalisés par la société Ouest humidité laquelle est susceptible de voir sa responsabilité encourue alors que si les travaux avaient été bien réalisés, il n'aurait pas existé de nouveaux désordres. Son assureur, Axa, devra la garantir. En outre, M. [U] a également engagé sa responsabilité, l'eau s'est également infiltrée par le seuil de sa baie vitrée ainsi que la société Menuiserie du bassin qui a réalisé sur la baie vitrée de M. [U] des travaux de reprise insuffisants.
La SMABTP, assureur de la Smac conteste la responsabilité de son assurée dont l'intervention ponctuelle ne peut être assimilée à la réalisation d'un ouvrage. En outre, nul n'a démontré l'imputabilité entre son intervention en 2014 alors que les désordres sont antérieurs et dus aux travaux réalisés en 2010 par la société Ouest humidité, laquelle avait reçu une mission de réfection totale de l'étanchéité de la terrasse et des jardinières.
La société Axa, assureur décennal de la société Ouest humidité soutient pour sa part que l'imputabilité des désordres à son assurée n'est pas démontrée. Si cette dernière est intervenue en reprise sur l'étanchéité de la terrasse, celle-ci souffrait dès l'origine d'un manque d'étanchéité, qu'elle a tenté en vain de supprimer mais sans l'aggraver si bien que sa responsabilité ne peut être retenue et l'assurance décennale d'Axa ne peut être mobilisée ainsi que le tribunal l'a justement retenu. Par ailleurs, la société Ouest humidité n'avait pas souscrit auprès d'elle d'assurance facultative ou complémentaire. Aussi, si la responsabilité contractuelle de son assurée était retenue, sa garantie ne saurait lui être accordée. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par la société Smac, le société Menuiserie du bassin, le syndicat des copropriétaires, M. [U] et leurs assureurs.
Sur ce,
9. Il résulte du rapport d'expertise et des pièces des parties que si la société Smac a réalisé une intervention partielle et limitée sur les jardinières, si bien qu'elle n'a pas réalisé d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, il a été confié à la société Ouest humidité la réfection totale de l'étanchéité ce qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dont elle doit ainsi répondre au titre de sa garantie décennale.
Il importe peu que les premiers désordres soient antérieurs à son intervention et qu'elle ne les ait pas aggravés alors qu'elle avait précisément reçu mission d'y remédier si bien que par la réalisation de son ouvrage, elle est dès lors seule responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, en l'espèce le syndicat des copropriétaires des dommages qui proviennent de la mauvaise exécution de son marché et qui rendent l'immeuble impropre à se destination.
10. La société Axa France Iard qui ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée devra sa garantie à ce titre sans pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires une franchise contractuelle qui n'a pas cours en matière d'assurance obligatoire. Elle ne peut davantage prospérer en ses recours à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors qu'elle ne démontre pas qu'il aurait failli à son obligation de réaliser des travaux de reprise avec diligence ou encore à l'encontre de M. [U] dont la responsabilité est indépendante de celle de la société Ouest humidité et sans lien avec celle-ci.
11. La responsabilité contractuelle de la société Smac ne peut être retenue alors que les travaux qu'elle a réalisés sont sans lien causal avec les désordres et il n'est pas démontré qu'ils les auraient aggravés, alors que bien au contraire, l'expertise a démontré que les jardinières sur lesquelles elle était intervenu étaient bien étanches ( rapport d'expertise page 85).
12. Par ailleurs il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société MMA qu'aucune exclusion de garantie n'est prévue lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée au titre des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ( article 14 de la loi du 10 juillet 1965.)
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas retenu une telle garantie mais aussi en ce qu'il n'a pas retenu la garantie décennale due par la société Axa France Iard au titre de l'ouvrage réalisé par son assurée.
Sur les recours en garantie de M. [U] et de la société Pacifica
13. Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Menuiserie du Bassin à l'égard de M. [U] ne pouvait être recherchée que sous l'angle de la responsabilité contractuelle, le changement de la baie vitrée de son appartement en décembre 2010 ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil s'agissant d'un élément d'équipement ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal a ajouté que la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie du bassin était acquise et son assureur la Maaf qui n'avait pas déclinée sa garantie devait ainsi être condamnée à les garantir.
M. [U] et la société Pacifica sollicitent la confirmation du jugement.
Les sociétés Menuiserie du bassin et Maaf assurances sollicitent également la confirmation du jugement déféré en ce qu'elles les ont condamnées à garantir M.[U] et la société Pacifica des condamnations prononcées contre elles. En revanche, elles demandent à être relevées indemnes par le syndicat des copropriétaires, la compagnie Mma IARD , Axa, la Smac et la Smabtp à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Sur ce
14. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné in solidum la Maaf et la société Les menuiseries du bassin à garantir M. [U] et la société Pacifica des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit de Mme [F] y compris l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
15. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Menuiseries du bassin et Maaf de leurs demandes en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la compagnie Mma IARD, d'Axa, de la société Smac et de la Smabtp, alors que le premier juge a justement considéré que chacun des responsables des infiltrations litigieuses avait été condamné à proportion de son fait dommageable et devait y répondre dans une telle proportion sans chercher à être garantie par la faute de l'autre intervenant.
Sur les demandes de Mme [F]
Sur le préjudice matériel de Mme [F]
16. Le tribunal, sur la proposition de l'expert judiciaire, a fixé le préjudice matériel de Mme [F] aux sommes de 2348,80 euros pour la remise en état de son appartement et à celle de 500 euros pour les travaux de peinture des murs de la véranda, ces sommes étant indexées.
Mme [F] soutient que les désordres perdurent depuis le dépôt du second rapport d'expertise en 2020, que les travaux qui ont été réalisés en 2023 par le syndicat des copropriétaires ont été à nouveau inefficaces faute pour lui d'avoir réalisé une étanchéité en sous-face des jardinières et qu'ainsi son préjudice matériel s'est aggravé. Ainsi la remise en état de son appartement qu'elle a réalisé en décembre 2023 s'est élevé à la somme de 9978 euros TTC, dont elle réclame le paiement. Elle précise qu'elle ne sollicite pas la prise en charge des améliorations qu'elle a fait réaliser à cette occasion.
Les intimés font valoir de concert que ces travaux n'ont pas été débattus au cours de opérations d'expertise, qu'ils constituent des plus values qui ne sont pas justifiées alors qu'en outre, la persistance des infiltrations n'est pas démontrée depuis les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires d'une part, et par M. [U] d'autre part.
Sur ce
17. Il convient de rappeler que l'expert judiciaire avait précisé que les infiltrations d'eau qui souillaient l'appartement de Mme [F] ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage. En outre l'expert avait constaté une forte humidité des murs et des cloisons ' sans aucun lien de causalité avec le litige'
Dès lors, si Mme [F] fait valoir une aggravation de l'état de son appartement, elle ne justifie pas de l'état d'entretien de son appartement et le lien de causalité entre les travaux supplémentaires qu'elle a fait réaliser et les désordres en lien avec les fautes du syndicat des copropriétaires et de M. [U], alors qu'en outre, les désordres constatés par l'expert judiciaire étaient circonscrits à la véranda si bien qu'elle ne peut faire valoir la nécessité de reprendre d'autres éléments que ceux présents dans cette pièce.
18. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Mme [F] aux sommes de 2348, 80 euros et 500 euros.
Sur le préjudice locatif de Mme [F]
19. Le tribunal a rejeté la demande de Mme [F] au titre d'un préjudice locatif faute pour l'appelante de démontrer sa volonté d'avoir voulu louer son appartement.
Mme [F] fait valoir au contraire que dès l'année 2014 elle s'est rapproché d'une agence immobilière dans le but de louer son bien et que d'ailleurs elle avait effectivement loué cet appartement pendant trois mois en 2021, outre 25 brèves locations entre 2018 et 2022. Antérieurement en 2014, l'agence immobilière Abatilles lui avait indiqué que l'appartement ne pourrait être loué qu'en été et sous réserve d'entreprendre des travaux. Elle a effectivement donné mandat à cette agence afin de procéder à une location saisonnière entre 2017 et 2025. Elle ajoute que l'expert judiciaire avait estimé sa perte locative à la somme de 8400 euros par an. Elle fixe son préjudice locatif à la somme de 265 601 euros sur 21 ans (16 ans et à partir de 2021). A titre subsidiaire elle demande à la cour d'appel de fixer son préjudice de jouissance à la somme de 210 000 euros.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre d'un préjudice locatif et font valoir que sa demande subsidiaire au titre d'un préjudice de jouissance constitue une demande nouvelle, irrecevable.
Sur ce
20. La cour d'appel constate alors qu'elle a effectivement procédé à la remise en état de son appartement en décembre 2023, Mme [F] ne justifie pas avoir proposé son studio à la location alors qu'il se trouvait en état.
En toute hypothèse, si à certaines périodes Mme [F] démontre avoir tenté de louer son bien de façon ponctuelle et qu'elle y a très partiellement réussi, elle a subi, du fait des désordres liés aux infiltrations, une perte de chance de pouvoir le louer pendant les périodes d'été que la cour fixera à 33 % d'une somme annuelle qu'elle aurait pu percevoir de 8400 euros sur une période que la cour fixe raisonnablement de 2017 à 2023 , ce qui représente une somme de 2272 X 7 = 15 904 euros.
Sur le préjudice moral de Mme [F]
21. Le tribunal a fixé le préjudice moral de Mme [F] à la somme de 1500 euros après avoir relevé qu'elle avait connu des tracas par la réalisation de travaux qui s'étaient révélés inefficaces.
Mme [F] demande que ce préjudice soit porté à la somme de 10 000 euros faisant valoir la durée de la procédure judiciaire et l'inefficacité des solutions réparatoires mises en 'uvre lui occasionnant de graves troubles du sommeil.
Les intimés contestent un tel préjudice.
Sur ce
22. Si Mme [F] a des raisons valables de connaître un dommage psychologique en raison des désordres qu'elle connaît depuis des années, le premier juge a fait une juste appréciation de celui-ci .
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais de déplacement de Mme [F]
23. Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [F] à ce titre mais a ramené son préjudice à la somme de 800 euros.
Mme [F] expose qu'elle a toujours été présente aux réunions d'expertise, à l'exception d'une seule fois, et qu'en outre elle comptabilise 46 déplacements de 200 kilomètres ce qui représente un coût de 3.441 euros.
Les intimés contestent une telle réclamation.
Sur ce,
24. Si Mme [F] justifie de sa présence sur les lieux litigieux à 46 reprises, elle ne démontre pas que chacune de ses présences sur place était nécessitée par les besoins de l'expertise ou de la réalisation de constats ou d'interventions, notamment pour vider les bacs récupérateurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
25. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement statué sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence des perlières et M. [U] succombant devant la cour seront condamnés aux dépens d'appel sauf ceux des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard qui resteront à leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières dans la limite de 90 % et M. [X] [U] dans la limite de 10 % seront condamnés à verser à Mme [E] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel.
Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières de ses demandes à l'égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et à l'égard de la société Axa France Iard et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] [F] au titre de son préjudice locatif et statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières dans la limite de 90% et M. [X] [U] dans la limite de 10 % à payer à Mme [E] [F] la somme de 15 904 euros, somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement,
Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [F] y compris les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'instance et d'appel et les entiers dépens,
Condamne la société Axa France Iard à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perlières et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [F] y compris les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'instance et d'appel et les entiers dépens, y ajoutant:
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les perlières et M. [U] aux dépens d'appel sauf ceux des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard qui resteront à leurs charges,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les perlières dans la limite de 90% et M. [X] [U] dans la limite de 10 % à verser à Mme [E] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,