CA Bourges, 1re ch., 5 septembre 2025, n° 24/00981
BOURGES
Arrêt
Autre
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00981 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [L] [T] épouse [E]
née le 05 Avril 1959 à [Localité 6] (14)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
- M. [W] [E]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 8] (51)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/11/2024
II - S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis no D17.04.469c signé le 4 avril 2017, M. [W] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] ont commandé à la SARL Domibat, assurée auprès de la SA MAAF assurances, la fourniture et la pose d'une pergola, toute saison, en aluminium, gamme « hard top plus », moyennant un prix promotionnel de 17 100 € TTC.
Les travaux ont été réalisés au mois de mai 2017 et l'intégralité des sommes dues ont été réglées le 3 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, M. [E] a signalé à la société Domibat l'existence de plusieurs problèmes affectant la pergola.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire sur demande de M. et Mme [E], confiée à M. [I] [N].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 juin 2021.
La société Domibat a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2023, M. et Mme [E] ont assigné la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Domibat, devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 9974,44 € au titre des travaux de reprise de la pergola et 450 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement de la somme de 9974,44 € au titre des travaux de reprise, formulée à l'encontre de la société MAAF assurances,
' débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement de la somme de 450 € au titre de leur préjudice de jouissance,
' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. et Mme [E] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
' les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
' annuler ou à tout le moins infirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens,
' condamner la société MAAF assurances à leur payer et porter les sommes suivantes :
> 9074,44 € au titre des travaux de reprise,
> 450 € au titre du préjudice de jouissance causé par l'impropriété à destination des ouvrages réalisés par la société Domibat,
> 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais liés à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la société MAAF assurances demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' « dire et juger » que la garantie décennale souscrite auprès d'elle ne peut être mobilisée,
' condamner M. et Mme [E] à lui régler la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Sur la garantie de la société MAAF assurances
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. et Mme [E] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement dirigée contre la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Domibat, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que constitue un ouvrage relevant de la garantie décennale une véranda simplement posée sur une terrasse (cass. civ. 3e, 4 oct. 1989). Par analogie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il doit être retenu qu'une pergola solidement fixée à la façade d'une maison, qui n'a donc pas vocation à être déplacée, est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Pour s'opposer à la demande de M. et Mme [E], la société MAAF assurances fait notamment valoir que l'activité de pose de pergola n'a pas été déclarée auprès d'elle par la société Domibat et qu'elle n'est donc pas couverte par la garantie décennale contractuellement prévue.
Il résulte de la proposition d'assurance construction du 10 octobre 2014 versée aux débats que la société Domibat était assurée pour les activités du bâtiment suivantes : « menuisier poseur », « miroitier » et « poseur de stores ».
L'annexe de la proposition d'assurance précise que l'activité de menuisier poseur comprend les travaux de : « pose de menuiseries extérieures tous matériaux », « isolation thermique et/ou acoustique intérieure », « pose de plaques de plâtre », « pose de fermetures et protections solaires intégrées ou non menuiseries extérieures », « pose de châssis de toit et puits de lumière », « réalisation de faux plafonds et plafonds suspendus », « pose de planchers techniques », « pose de bardages », « raccordement d'éléments motorisés de menuiserie sur l'installation électrique existante », « pose clouée, collée ou flottante de parquets », « pose de revêtements de sol à base de bois » et « pose de lambris ».
Force est de constater que les travaux de pose de pergola ne sont pas contractuellement compris dans l'activité de menuisier poseur, n'étant pas contesté qu'ils ne relèvent pas davantage de l'activité de miroitier ou de poseur de stores.
M. et Mme [E] sont donc mal fondés à rechercher la garantie responsabilité décennale de la société MAAF assurances.
De manière surabondante, même à admettre la garantie de l'assureur, les appelants échouent à démontrer l'existence de dommages de nature décennale, c'est-à-dire compromettant la solidité de la pergola ou la rendant impropre à sa destination.
Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que :
' les écarts de cotes relevés ne constituent pas des désordres,
' le défaut d'étanchéité du toit ne constitue pas un désordre,
' le dysfonctionnement des luminaires n'a pas pu être constaté lors de l'expertise et aurait, en tout état de cause, été constaté par M. [E] avant la réception de l'ouvrage et sans qu'il n'émette de réserves,
' si certains profils d'habillage des poteaux doivent être refixés, il n'est pas établi que ce désordre compromette la solidité de la pergola,
' si l'alimentation électrique des motorisations de la pergola a été prise en dérivation à l'intérieur d'une prise électrique extérieur existante, il n'est pas établi que cette non-conformité rende la pergola impropre à sa destination,
' si les stores de la pergola présentent des déchirures sur quelques centimètres, en ce qu'ils ont été soumis à des sollicitations de vent trop importantes et trop fréquentes, il n'est pas établi que ces déchirures rendent la pergola impropre à sa destination.
Sur ce dernier point, les appelants ne sauraient se fonder sur l'appréciation de l'expert judiciaire, qui n'est pas un professionnel du droit, selon lequel « les déchirures de[s] rideaux sont évolutives et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où la solidité des rideaux (sic) est compromise ».
Pour établir le caractère décennal des désordres, la preuve à apporter est en effet celle de l'atteinte à la solidité de la pergola et non des rideaux. Or, il n'est pas contesté que les légères déchirures présentées par les rideaux ne compromettent pas la structure de la pergola et que cette dernière peut continuer à être utilisée comme telle.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement de la somme de 9974,44 € au titre des travaux de reprise et de la somme de 450 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00981 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [L] [T] épouse [E]
née le 05 Avril 1959 à [Localité 6] (14)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
- M. [W] [E]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 8] (51)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/11/2024
II - S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis no D17.04.469c signé le 4 avril 2017, M. [W] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] ont commandé à la SARL Domibat, assurée auprès de la SA MAAF assurances, la fourniture et la pose d'une pergola, toute saison, en aluminium, gamme « hard top plus », moyennant un prix promotionnel de 17 100 € TTC.
Les travaux ont été réalisés au mois de mai 2017 et l'intégralité des sommes dues ont été réglées le 3 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, M. [E] a signalé à la société Domibat l'existence de plusieurs problèmes affectant la pergola.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire sur demande de M. et Mme [E], confiée à M. [I] [N].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 juin 2021.
La société Domibat a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 2023, M. et Mme [E] ont assigné la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Domibat, devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 9974,44 € au titre des travaux de reprise de la pergola et 450 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement de la somme de 9974,44 € au titre des travaux de reprise, formulée à l'encontre de la société MAAF assurances,
' débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement de la somme de 450 € au titre de leur préjudice de jouissance,
' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. et Mme [E] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
' les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
' annuler ou à tout le moins infirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens,
' condamner la société MAAF assurances à leur payer et porter les sommes suivantes :
> 9074,44 € au titre des travaux de reprise,
> 450 € au titre du préjudice de jouissance causé par l'impropriété à destination des ouvrages réalisés par la société Domibat,
> 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais liés à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la société MAAF assurances demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' « dire et juger » que la garantie décennale souscrite auprès d'elle ne peut être mobilisée,
' condamner M. et Mme [E] à lui régler la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Sur la garantie de la société MAAF assurances
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. et Mme [E] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement dirigée contre la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Domibat, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que constitue un ouvrage relevant de la garantie décennale une véranda simplement posée sur une terrasse (cass. civ. 3e, 4 oct. 1989). Par analogie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il doit être retenu qu'une pergola solidement fixée à la façade d'une maison, qui n'a donc pas vocation à être déplacée, est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Pour s'opposer à la demande de M. et Mme [E], la société MAAF assurances fait notamment valoir que l'activité de pose de pergola n'a pas été déclarée auprès d'elle par la société Domibat et qu'elle n'est donc pas couverte par la garantie décennale contractuellement prévue.
Il résulte de la proposition d'assurance construction du 10 octobre 2014 versée aux débats que la société Domibat était assurée pour les activités du bâtiment suivantes : « menuisier poseur », « miroitier » et « poseur de stores ».
L'annexe de la proposition d'assurance précise que l'activité de menuisier poseur comprend les travaux de : « pose de menuiseries extérieures tous matériaux », « isolation thermique et/ou acoustique intérieure », « pose de plaques de plâtre », « pose de fermetures et protections solaires intégrées ou non menuiseries extérieures », « pose de châssis de toit et puits de lumière », « réalisation de faux plafonds et plafonds suspendus », « pose de planchers techniques », « pose de bardages », « raccordement d'éléments motorisés de menuiserie sur l'installation électrique existante », « pose clouée, collée ou flottante de parquets », « pose de revêtements de sol à base de bois » et « pose de lambris ».
Force est de constater que les travaux de pose de pergola ne sont pas contractuellement compris dans l'activité de menuisier poseur, n'étant pas contesté qu'ils ne relèvent pas davantage de l'activité de miroitier ou de poseur de stores.
M. et Mme [E] sont donc mal fondés à rechercher la garantie responsabilité décennale de la société MAAF assurances.
De manière surabondante, même à admettre la garantie de l'assureur, les appelants échouent à démontrer l'existence de dommages de nature décennale, c'est-à-dire compromettant la solidité de la pergola ou la rendant impropre à sa destination.
Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que :
' les écarts de cotes relevés ne constituent pas des désordres,
' le défaut d'étanchéité du toit ne constitue pas un désordre,
' le dysfonctionnement des luminaires n'a pas pu être constaté lors de l'expertise et aurait, en tout état de cause, été constaté par M. [E] avant la réception de l'ouvrage et sans qu'il n'émette de réserves,
' si certains profils d'habillage des poteaux doivent être refixés, il n'est pas établi que ce désordre compromette la solidité de la pergola,
' si l'alimentation électrique des motorisations de la pergola a été prise en dérivation à l'intérieur d'une prise électrique extérieur existante, il n'est pas établi que cette non-conformité rende la pergola impropre à sa destination,
' si les stores de la pergola présentent des déchirures sur quelques centimètres, en ce qu'ils ont été soumis à des sollicitations de vent trop importantes et trop fréquentes, il n'est pas établi que ces déchirures rendent la pergola impropre à sa destination.
Sur ce dernier point, les appelants ne sauraient se fonder sur l'appréciation de l'expert judiciaire, qui n'est pas un professionnel du droit, selon lequel « les déchirures de[s] rideaux sont évolutives et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où la solidité des rideaux (sic) est compromise ».
Pour établir le caractère décennal des désordres, la preuve à apporter est en effet celle de l'atteinte à la solidité de la pergola et non des rideaux. Or, il n'est pas contesté que les légères déchirures présentées par les rideaux ne compromettent pas la structure de la pergola et que cette dernière peut continuer à être utilisée comme telle.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande en paiement de la somme de 9974,44 € au titre des travaux de reprise et de la somme de 450 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [L] [T] épouse [E] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT