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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 4 septembre 2025, n° 24/00652

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00652

4 septembre 2025

ARRET N° .

N° RG 24/00652 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITJE

AFFAIRE :

S.A.R.L. SARL ETS PINTO SOUS ENSEIGNE CORREZE MENUISERIE

C/

S.A.R.L. SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS

GV/MS

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me Corinne ROUQUIE, Me Aurélie PINARDON, le 04-09-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025

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Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. SARL ETS PINTO SOUS ENSEIGNE CORREZE MENUISERIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 24 MAI 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

S.A.R.L. SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE, Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Établissements PINTO exerce une activité de vente, installation et dépannage d'automatismes pour le bâtiment et l'industrie, de stores, portes de garage, portails et menuiseries, ainsi que de travaux de serrurerie.

La société CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS (ci-après CTO) exploite un centre de contrôle technique de véhicules sous l'enseigne 'Autovision Objat', dans un local commercial qu'elle louait à Mme [F] [X].

Suivant devis du 28 novembre 2018, Mme [X] a confié à la société ETS PINTO l'installation d'une porte sectionnelle industrielle (ci-après porte n°1) dans ce local pour le prix de 6 385,20 euros TTC.

La société CTO a adressé à Mme [X] la facture correspondante en date du 11 décembre 2018 pour un solde dû de 3 831 euros, somme intégralement payée.

Suivant devis du 7 août 2018, la société CTO a confié à la société PINTO l'installation d'une seconde porte sectionnelle industrielle (ci-après porte n°2) pour un coût de 5 358 € TTC.

La société ETS PINTO lui a adressé sa facture du 30 janvier 2019 pour un solde dû de 3 215 euros TTC, somme intégralement payée.

Le 1er juin 2019, la porte installée pour le compte de Mme [X] suivant facture du 11 décembre 2018 est restée bloquée.

La société CTO a refusé d'accepter le devis de réparation en date du 12 juin 2019 proposée par la société ETS PINTO, considérant que cette réparation devait être prise en charge gratuitement par la société ETS PINTO.

Par courrier du 24 septembre 2019, la société ETS PINTO a proposé à la société CTO un contrat d'entretien portant sur les deux portes installées, contrat que la société CTO a refusé de signer.

Le 30 septembre 2019, le cabinet d'expertise AGPEX, sollicité par l'assurance protection juridique de la société CTO, a rendu un rapport d'expertise amiable après s'être rendu sur les lieux le 30 août 2019. Il a conclu que la responsabilité de la société ETS PINTO était engagée concernant le dysfonctionnement de cette porte, au titre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.

Le 15 janvier 2020, l'assureur protection juridique de la société CTO est intervenu auprès de la société ETS PINTO afin d'obtenir le paiement par cette société de travaux de remise en état de la porte bloquée, selon un devis de 745 € HT.

Par acte notarié du 5 août 2020, Mme [X] a vendu à la société Peralys le local commercial loué à la société CTO.

Par ordonnance du 5 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Brive, saisi par la société CTO, a ordonné une expertise confiée à M. [E] [I] aux fins de déterminer l'origine du blocage de la porte sectionnelle 'concernée', de déterminer les responsabilités et d'évaluer le coût de la remise en état.

M. [I] a déposé son rapport le 25 juin 2021.

Il a conclu que l'origine du blocage de la porte n° 1 est le déroulement du câble qui entraîne le tablier de la porte auquel il peut y avoir deux causes :

1) un encombrement du volume de la porte lors de la descente ;

2) un frottement important, même ponctuel, qui arrêterait le tablier alors que le moteur libérerait le câble.

Il a constaté que les glissières n'étaient pas linéaires.

La porte n° 2 fonctionne, mais présente un frottement important qui lui impose une contrainte en raison du détournement de la glissière.

Il estime le coût de la remise en fonctionnement de la porte n° 1 à la somme de 840 euros TTC.

La société CTO a fait procéder à la réparation de la porte n° 1 pour un coût de 912 euros TTC selon facture du 2 mars 2022 de la société P9 Trading et de 522 euros pour la porte n° 2 selon facture de la même société du 2 mars 2022

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Par acte de commissaire de justice délivrée le 13 septembre 2022, la société CTO a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins de voir dire et juger la société ETS PINTO responsable du préjudice subi du fait de l'installation des deux portes sectionnelles, et de la condamner au paiement des réparations de ces deux portes, ainsi qu'à diverses sommes au titre de sa perte de chiffres d'affaires, contraintes de fonctionnement et préjudice moral.

Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Brive a :

Condamné la SARL ETS PINTO à payer à la SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS la somme de 1 434 € au titre des réparations des deux portes pendant l'année de parfait achèvement,

Condamné la SARL ETS PINTO à régler à la SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS la somme de 1 250 € au titre des différents frais d'expertise,

Condamné la SARL ETS PINTO au versement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL ETS PINTO aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 80.28 €.

Par déclaration du 2 septembre 2024, la société ETS PINTO a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, la société ETS PINTO demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de BRIVE en ce qu'il a :

-'Condamné la SARL ETS PINTO à payer à la SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS la somme de 1 434 € au titre des réparations des deux portes pendant l'année de parfait achèvement,

- Condamné la SARL ETS PINTO à régler à la SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS la somme de 1 250 € au titre des différents frais d'expertise,

- Condamné la SARL ETS PINTO au versement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL ETS PINTO aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 80.28 €'.

Faisant droit à l'appel,

Juger que l'action de la SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS est irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 code de procédure civile

Subsidiairement, juger que l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite ;

Très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, voire délictuelle :

Débouter la SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS de l'ensemble de ses demandes

La condamner à la somme de 1 500 € de dommages intérêts

Ecarter l'exécution provisoire

Condamner la SARL CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise concernant la première instance et 3000 € supplémentaires pour les frais irrépétibles devant la Cour outre dépens d'appel.

La société ETS PINTO soutient que la société CTO n'a pas qualité à agir contre elle puisque le devis et la facture de la porte n°1 ont été établis au nom de Mme [X]. Son action à ce titre est donc irrecevable.

Subsidiairement, l'action au titre de la garantie de parfait achèvement est prescrite depuis le 25 mars 2020 pour la première porte installée, et depuis le 30 janvier 2020 au titre de la seconde porte installée. Au demeurant, cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale ou de cause étrangère, notamment l'absence d'entretien des portes installées.

La société ETS PINTO soutient en outre qu'elle n'est pas responsable sur un fondement délictuel, puisque la société CTO ne démontre pas qu'elle ait commis une faute ayant causé le dysfonctionnement de la porte n°1. En effet, le rapport de l'expert judiciaire ne permet pas d'établir cette faute, à défaut de détermination de la cause de la panne. En tout état de cause, l'expert a outrepassé sa mission en investiguant sur la porte n°2 sans avoir obtenu l'extension de sa mission. En outre, c'est à tort que l'expert a conclu à un défaut de linéarité des rails.

Selon la société ETS PINTO, le blocage de la porte n°1 a été causé par une erreur de manipulation de la société CTO. Elle sollicite l'octroi de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2025, la société Contrôle Technique Objatois demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sté CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS de ses demandes au titre de l'indemnisation de la location de la nacelle, de l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires, de l'indemnisation des contraintes de fonctionnement ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral

Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil :

Dire et Juger la SARL PINTO responsable du préjudice subi par la Sté CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS, consécutif aux conditions d'installation de la porte sectionnelle n° I objet du litige.

Condamner la SARL PINTO en conséquence, au paiement des sommes suivantes :

- Coût des réparations : Concernant la porte N°1 : 912 € TTC, à défaut, 840 € TTC

- Location d'une nacelle : 90 € TTC.

- Perte de chiffre d'affaires : 5000 €

- Contraintes de fonctionnement : 2000 €

- Préjudice moral : 1500 € ;

Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil :

Condamner la SARL PINTO au paiement, au titre de la porte n° 2, de la somme de 522 € TTC.

En tout état de cause :

Condamner la SARL PINTO au paiement, au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

- Au titre de la procédure de référé expertise : de la somme de 700 € TTC (pièce 33)

- Au titre du suivi des opérations d'expertise : de la somme de 550 € TTC (Pièce 34)

- Au titre de la procédure au fond : de la somme de 2000 €.

- Au titre de la procédure d'appel : 3000€

La condamner aux entiers dépens de la présente instance, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

La société Contrôle Technique Objatois soutient que la panne constatée sur la porte n°1, ainsi que la panne 'en germe' sur la porte n°2, proviennent de l'absence de linéarité des rails de guidage, dysfonctionnement causé par l'utilisation faite par la société ETS PINTO, tel que cela ressort des constatations des expertises tant judiciaire que amiable.

Ainsi, le coût de la remise en état de la porte n°1 doit être pris en charge sans frais supplémentaires par la société PINTO pour un montant de 912 euros TTC et la porte n°2 pour la somme de 522 euros TTC. La société CTO sollicite en outre le remboursement de la location d'une nacelle pour un montant de 90 euros TTC nécessité par la réparation des deux portes sectionnelles, ainsi que l'indemnisation d'une perte de chiffres d'affaires à hauteur à minima de 5 000 euros et le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros (2 000+1500) au titre des contraintes de fonctionnement et du préjudice moral engendrés par le remplacement des portes défectueuses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Concernant la porte n° 1 commandée par devis accepté le 28 novembre 2018, l'action engagée par la société CTO à l'égard de la société ETS PINTO sur un fondement contractuel, que ce soit la garantie de parfait achèvement ou la responsabilité civile de droit commun, n'est pas recevable car la société CTO n'a pas signé ce devis. C'est en effet Mme [F] [X], propriétaire des locaux qui l'a signé.

La société CTO fonde son action sur la responsabilité délictuelle en sa qualité de tiers au contrat. Mais, en principe l'article 1240 du code civil sur la responsabilité délictuelle est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel.

La société CTO invoque une inexécution contractuelle par la société ETS PINTO, génératrice d'un dommage à son égard (Cour de cassation assemblée plénière 13 janvier 2020 n° 17'19.963). Mais, pour invoquer une telle inexécution contractuelle, la société CTO aurait dû appeler à la cause Mme [F] [X] (ou la société PERALYS venant à ses droits) qui a signé le contrat avec la société ETS PINTO. En effet, il ne peut pas être jugé d'une inexécution contractuelle sans que les deux parties au contrat soient dans la cause.

En conséquence, l'action engagée par la société CTO contre la société ETS PINTO est irrecevable concernant la porte n° 1 commandée par devis du 28 novembre 2018 et facturée le 11 décembre 2018.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

- Concernant la porte n° 2, il n'est pas contesté que le fonctionnement de cette porte n'était pas incluse dans la mission de l'expert. Néanmoins, il relevait d'une bonne administration de la justice qu'il investigue à ce sujet. En outre, ses constatations et conclusions à ce sujet ayant été réalisées de manière contradictoire, elles doivent être prises en compte.

Le devis du 7 août 2018 n'est pas produit.

La facture figurant aux débats d'un montant de 5 358 euros TTC en date du 30 janvier 2019 de la société ETS PINTO pour fourniture et pose de '[Localité 2] sectionnelles industrielles' avec kit de motorisation a été établie au nom de 'M. [J] [G] Contrôle Technique OCTO19". Il convient d'en déduire que le contrat de fourniture et pose de la porte n° 2, objet du litige, a été conclu entre la société ETS PINTO et la société CTO.

La garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792'6 du code civil n'est pas applicable, cette porte ne constituant pas un ouvrage au sens de cette disposition.

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, la société ETS PINTO en sa qualité de professionnel est tenue à une obligation de résultat. Elle est donc présumée responsable du seul fait de la survenance du dommage, sauf à elle de rapporter la preuve qu'il ne lui est pas imputable.

Selon l'expert judiciaire, la porte n° 2 fonctionne, mais connaît un frottement important du tablier dans ses glissières, attestant d'une difficulté des roulettes supportant le tablier à cheminer dans le guide. Elle subit une contrainte qui pourrait empêcher le déroulement du câble, et provoquer une panne identique à celle de la porte n° 1 à moyen terme (un an). Elle présente comme la porte n° 1 des rails de guidage du tablier non linéaires, ce qui impose une contrainte aux roulettes de man'uvre qui frottent dans le rail.

Il convient donc de considérer que le résultat de parfait fonctionnement n'est pas atteint.

Le coût de la réparation s'est élevé à la somme de 522 euros TTC selon facture du 2 mars 2022 de la société P9 Trading.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ETS PINTO à payer à la société CTO la somme de 522 euros TTC au titre de la réparation de la porte n° 2. Comme retenu par le tribunal de commerce, ce coût incluant la location de la nacelle, la société CTO doit être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 90 euros TTC à ce titre.

- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société ETS PINTO

Au vu de la solution du litige, la société ETS PINTO doit être débouté de sa demande en paiement présenté à ce titre.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement à ces deux titres seront confirmées.

En appel, la société ETS PINTO succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la société CTO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société ETS PINTO à payer à la société CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS la somme de 912 euros TTC au titre de la réparation de la porte n° 1 ;

Statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE l'action engagée par la société CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS au titre de la porte n° 1 irrecevable ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la société ETS PINTO à payer à la société CONTRÔLE TECHNIQUE OBJATOIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ETS PINTO aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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