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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 septembre 2025, n° 23/03104

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/03104

3 septembre 2025

03/09/2025

ARRÊT N° 25/ 292

N° RG 23/03104

N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJK

MD - SC

Décision déférée du 26 Juin 2023

TJ de [Localité 14] - 20/02799

A. KINOO

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 03/09/2025

à

Me Laurent DEPUY

Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL

Me Jean-[Localité 13] FORGET

Me Olivier GOROSTIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

MAF

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Monsieur [X] [P]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ABC PROJET 31

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Z]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ABC PROJET 31

[Adresse 4]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 2 mai 2016, Mme [X] [P] a confié à la Société à responsabilité limitée (Sarl) Abc Projet 31, assurée auprès de la Société anonyme (Sa) Maaf Assurances, la construction d'une piscine pour un montant de 17.661,05 euros toutes taxes comprises.

Mme [P] a fait constater par M. [W], expert privé, des désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl Abc Projet 31, ainsi qu'un retard important dans l'avancement du chantier.

En cours de chantier, Mme [P] a confié à M. [Y] [F] une mission, d'une part, de comptes rendus de chantier, et d'autre part, de conception architecturale d'un local piscine. M. [Y] [F] est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf).

Le 18 novembre 2016 par M. [Y] [F] a mis en demeure la Sarl Abc Projet 31 de terminer les travaux au plus tard à la fin du mois. Mme [X] [P] a fermé le libre accès du chantier le 5 décembre 2016.

Les travaux n'ont pas été achevés.

Mme [X] [P] s'est plainte de malfaçons, lesquelles ont été constatées par huissier de justice.

Une expertise a été ordonnée par le juge des référés, saisi par Mme [X] [P] le 18 mai 2017.

M. [N], expert désigné, a remis son rapport définitif le 20 janvier 2020, au contradictoire de la Sarl Abc Projet 31, la Sa Maaf Assurances, M. [B] [F] et la Maf.

La Sarl Abc Projet 31 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2018, et Maître [J] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de redressement de cette société.

-:-:-:-

Par actes des 21, 22 et 23 juillet 2021, Mme [X] [P] a fait assigner Maître [J] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Abc Projet 31, la Sa Maaf Assurances, M. [Y] [F] et son assureur la Maf aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie contractuelle des constructeurs.

-:-:-:-

Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation tendant au paiement d'une somme d'argent à l'encontre de la Selarl Bdr et Associés ès qualités de mandataire de la Sarl Abc Projet 31,

- débouté Mme [X] [P] de sa demande tendant au prononcé judiciaire de la réception,

- rejeté toutes demandes contre la Sa Maaf Assurances au titre des non-conformités et des non-finitions des travaux de piscine,

- condamné la Sa Maaf Assurances à garantir son assurée la Sarl Abc Projet 31 au titre de la reprise des dégradations ;

- dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 39 838,95 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et condamne, in solidum avec elle :

* la Sa Maaf Assurance à hauteur de 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dégradations,

* M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de '11 51,68" euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise hors dégradation,

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement,

- dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 2.490 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et condamne, in solidum avec elle :

* la Sa Maaf Assurance à hauteur de 600 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance du jardin au titre du préjudice de reprise des dégradations,

* M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 567 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,

- rejeté la demande de Mme [X] [P] tendant à la réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande de Mme [X] [P] tendant à la réparation du préjudice du fait du temps passé à la gestion du sinistre,

- débouté Mme [X] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- dit irrecevable le recours de M. [Y] [F] et la Maf contre la Sarl Abc Projet 31,

- débouté M. [Y] [F] et la Maf de leur recours contre la Sa Maaf Assurances,

- dit que la Sa Maaf Assurances pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle d'un montant de 500 euros,

- dit que les garanties de la Maf s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- invité les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il fixe définitivement la créance de Mme [X] [P] dans la procédure collective de la Sarl Abc Projet 31,

- condamné in solidum la Sa Maaf Assurances, M. [Y] [F] et la Maf aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- dit que la Sarl Abc Projet 31 est débiteur des dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sa Maaf Assurances, M. [Y] [F] et la Maf à verser à Mme [X] [P] la somme de 5.100,08 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d'huissier et d'expertise privée,

- dit que la Sarl Abc Projet 31 est débiteur de cette somme à l'égard de Mme [X] [P],

- rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles,

- dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront supportées comme suit :

* la Sarl Abc Projet 31 : 60%,

* la Sa Maaf Assurances : 10%,

* M. [Y] [F] et la Maf : 30%,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-:-:-:-

Par déclaration du 25 août 2023, M. [Y] [F] et la Maf ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation tendant au paiement d'une somme d'argent à l'encontre de la Selarl Bdr et Associés ès qualités de mandataire de la Sarl Abc Projet 31,

- débouté Mme [X] [P] de sa demande tendant au prononcé judiciaire de la réception,

- rejeté toutes demandes contre la Sa Maaf Assurances au titre des non conformités et des non finitions des travaux de piscine,

- condamné la Sa Maaf Assurances à garantir son assurée la Sarl Abc Projet 31 au titre de la reprise des dégradations,

- dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 39.838,95 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et a condamné, in solidum avec elle :

* la Sa Maaf Assurance à hauteur de 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dégradations,

* M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de '11 51,68" euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise hors dégradation,

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement,

- dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 2.490 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et a condamné, in solidum avec elle :

* la Sa Maaf Assurance à hauteur de 600 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance du jardin sau titre du préjudice de reprise des dégradations,

* M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 567 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,

- rejeté la demande de Mme [X] [P] tendant à la réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande de Mme [X] [P] tendant à la réparation du préjudice du fait du temps passé à la gestion du sinistre,

- débouté Mme [X] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- dit irrecevable le recours de M. [Y] [F] et la Maf contre la Sarl Abc Projet 31,

- débouté M. [Y] [F] et la Maf de leur recours contre la Sa Maaf Assurances,

- dit que la Sa Maaf Assurances pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle d'un montant de 500 euros,

- dit que les garanties de la Maf s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- invité les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il fixe définitivement la créance de Mme [X] [P] dans la procédure collective de la Sarl Abc Projet 31,

- condamné in solidum la Sa Maaf Assurances, M. [Y] [F] et la Maf aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

- dit que la Sarl Abc Projet 31 est débiteur des dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sa Maaf Assurances, M. [Y] [F] et la Maf à verser à Mme [X] [P] la somme de 5.100,08 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d'huissier et d'expertise privée,

- dit que la Sarl Abc Projet 31 est débiteur de cette somme à l'égard de Mme [X] [P], Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,

- dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront supportées comme suit :

* la Sarl Abc Projet 31 60%,

* la Sa Maaf Assurances 10%,

* M. [Y] [F] et la Maf 30%,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [Y] [F] et la Maf, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

À titre principal,

- réformer le jugement du 26 juin 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F],

- débouter en conséquence Mme [P] de toutes réclamations formulées à l'encontre de M. [F] et de la Maf,

À titre subsidiaire,

- limiter le préjudice matériel de Mme [P] à la somme de 45.000 euros toutes taxes comprises,

- débouter Mme [P] de sa réclamation à l'encontre de M. [F] concernant les travaux de reprise des désordres survenus avant son intervention,

- rejeter en tout état de cause la solidarité des condamnations qui ne se justifie pas,

- rejeter le préjudice de jouissance de Mme [P], ou, à défaut confirmer le jugement en ce qu'il l'a limité à la somme de 2.490 euros,

- débouter Mme [P] de sa réclamation au titre du préjudice moral,

- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31 et la Maaf à relever et garantir intégralement, en principal, accessoires, intérêts et frais, M. [F] et la Maf des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- cantonner la garantie de la Maf dans les conditions et limites du contrat d'assurance en ce qui concerne notamment l'opposabilité de la franchise et du plafond contractuel à son assuré et aux tiers,

- condamner in solidum les parties succombantes à verser à M. [F] et à la Maf la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, Mme [X] [P], intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 238, 246 et 462 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires,

- rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif jugement dont appel en conséquence remplacer les paragraphes :

Page 13§4 : La Maaf sera condamnée in solidum avec elle, à hauteur de 3.000 euros correspondant aux travaux de remise en état des dégradations, tandis que l'architecte et son assureur le seront également à hauteur de 30% de 36.838,95 (39.838,95 - 3.000) soit 11 51,68 euros au titre des travaux de reprise hors dégradation,

Page 15§7 : Dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 39.838,95 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et condamne, in solidum avec elle :

* la Sa Maaf Assurance à hauteur de 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dégradations,

* M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 11 51,68 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise hors dégradation,

Par les paragraphes :

Page 13§4 : La Maaf sera condamnée in solidum avec elle, à hauteur de 3.000 euros correspondant aux travaux de remise en état des dégradations, tandis que l'architecte et son assureur le seront également à hauteur de 30% de 36.838,95 (39.838,95 - 3.000) soit 11.051,68 euros au titre des travaux de reprise hors dégradation.

Page 15§7 : Dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 39. 838,95 euros TTC au titre des travaux de reprise et condamne, in solidum avec elle :

* la Sa Maaf Assurance à hauteur de 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dégradations,

* M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 11.051,68 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise hors dégradation,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

* retenu la responsabilité de la société Abc Projet 31 dans la survenance des désordres,

* écarté toute faute de Mme [P] dans la survenance des désordres,

* condamné la Sa Maaf Assurances à garantir son assuré la Sarl Abc Projet 31 au titre de la reprise des dégradations,

* condamné la Sarl Abc Projet 31 in solidum avec la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des dégradations,

* retenu la responsabilité de M. [B] [F] dans la survenance des désordres,

* condamné in solidum la Sarl Abc Projet 31, M. [B] [F] et la Maf au titre des travaux de reprise hors dégradations,

* dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 janvier 2020 et jusqu'à la date du jugement,

* dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,

* condamné in solidum la Sa Maaf Assurances, M. [Y] [F] et la Maf aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

* dit que la Sarl Abc Projet 31 est débiteur des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

* condamné in solidum la Sa Maaf Assurances, M. [B] [F], et la Maf à verser à Mme [G] [P] la somme de '5.100,108" euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d'huissier et d'expertise privée,

* dit que la Sarl Abc Projet 31 est débitrice de cette somme à l'égard de Mme [G] [P],

Y ajoutant,

- ordonner que l'actualisation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 janvier 2020 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- infirmer la décision entreprise pour le surplus sur la répartition de la contribution aux désordres, le quantum des préjudices, le rejet du préjudice moral et sur la solidarité,

Statuant à nouveau,

Sur la répartition de la contribution aux désordres,

- fixer la contribution de M. [F] aux désordres à 50% et répartir la contribution entre les coobligés en conséquence,

Sur les travaux de reprise,

- fixer le montant des travaux de reprise des branchements électriques arrachés à la somme de 1.581,60 euros toutes taxes comprises,

- fixer le montant des travaux de reprise des abords à la somme de :

* 3.576,00 euros toutes taxes comprises pour la reprise des espaces verts,

* 1.634,90 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l'arrosage arraché,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31 et son assureur la compagnie Maaf, M. [F], la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [P] la somme de :

* 1.581,60 euros toutes taxes comprises pour les branchements électriques arrachés,

* 3.576,00 euros toutes taxes comprises pour la reprise des espaces verts,

* 1.634,90 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l'arrosage arraché avec actualisation selon l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le 20 janvier 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- fixer le montant des travaux de reprise de la piscine à la somme de 33.414 euros toutes taxes comprises,

- fixer le montant des travaux de reprise du local technique à la somme de 8.393,76 euros toutes taxes comprises,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31, M. [F], la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [P] la somme de :

* 33.414,00 euros pour les travaux de reprise de la piscine

* 8.393,76 euros pour les travaux de reprise du local technique sous déduction de la somme de 5.161,05 euros à devoir par Mme [P] à la Sarl Abc Projet 31 sur le marché d'origine, avec actualisation selon l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le 20 janvier 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

Sur le préjudice de jouissance,

- fixer le préjudice de jouissance de Mme [P] découlant de l'impossibilité de jouir de la piscine commandée en référence au prix de location des piscines privées en agglomération toulousaine à la somme de 3.800 euros par an depuis la moitié de la période estivale de l'année 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31, la compagnie Maaf, M. [F] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France à payer à Mme [P] la somme de 26.600 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance découlant de l'impossibilité d'utiliser la piscine,

- fixer le préjudice de jouissance découlant de l'impossibilité d'utiliser le jardin maraicher de Mme [P] au titre de la privation de jouissance de son jardin à la somme de 1.825,00 euros par an depuis le mois de novembre 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit la somme à ce jour de 12.775,00 euros sauf à parfaire,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31, la compagnie Maaf, M. [F] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France à payer à Mme [P] la somme de 12.775,00 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance découlant de l'impossibilité d'utiliser la jardin,

Subsidiairement,

- fixer le préjudice de jouissance de Mme [P] découlant de l'impossibilité de jouir de la piscine commandée et du jardin à la somme de 200 euros par mois à raison de 4 mois par année soit 800 euros par an, tel que retenu par l'expert judiciaire, depuis 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31, la compagnie Maaf, M. [F] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France à payer à Mme [P] la somme de 5.600 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance découlant de l'impossibilité d'utilisé la piscine et le jardin,

Sur le temps passé à la gestion du sinistre,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31, la compagnie Maaf, M. [F] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France à payer à Mme [P] la somme de 298,88 euros au titre de son préjudice découlant du temps passé à la gestion du sinistre,

Sur le préjudice moral,

- condamner in solidum la société Abc Projet 31, la compagnie Maaf, M. [F] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France à payer à Mme [P] la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la Société Abc Projet 31, la compagnie Maaf, M. [F] et son assureur la Mutuelle des Architectes de France à payer à Mme [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,

- condamner la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [T] [U] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de la société Abc Projet 31 et la société Abc Projet 31 par voie de fixation au passif de la société Abc Projet 31 les condamnations mises à sa charge et fixer au passif de la société ABC PROJET 31 les sommes de :

* 1.581,60 euros toutes taxes comprises pour les branchements électriques arrachés,

* 3.576,00 euros toutes taxes comprises pour la reprise des espaces verts,

* 1.634,90 euros toutes taxes comprises pour la reprise de l'arrosage arraché,

* 33.414,00 euros pour les travaux de reprise de la piscine,

* 8.393,76 euros pour les travaux de reprise du local technique le tout avec actualisé avec actualisation selon l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le 20 janvier 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

* 28.850 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance de la piscine,

* 12.775,00 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance du jardin,

* subsidiairement 5.600 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance,

* 298,88 euros au titre de son préjudice découlant du temps passé à la gestion du sinistre,

* 3.000 euros au titre du préjudice moral,

* 5.100,108 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

* 7.859,40 euros au titre des dépens,

* 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ou les montants correspondants à la part de la contribution de la société Abc Projet 31 aux condamnations prononcées in solidum au bénéfice de Mme [P] qui seront fixés, soit par confirmation, soit par infirmation, par la cour,

- débouter M. [F], la Mutuelle des Architectes Français, Maaf Assurance Sa, la société Abc Projet 31 de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, la Sa Maaf Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1792 du code civil, de :

Au titre des conclusions d'appelant de la Maf et de M. [F] du 20 novembre 2023,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- confirmer le jugement du 26 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

- débouter M. [F] et la Maf de toutes demandes telles que formulées à l'encontre de la société Maaf Assurances,

Subsidiairement,

- déduire la franchise contractuelle d'un montant de 500 euros de toutes éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Maaf Assurances,

En toute hypothèse,

- condamner la Maf et M. [F] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Maf et M. [F] aux entiers dépens,

Au titre des conclusions d'intimé et d'appelant incident de la Sarl Abc Projet 31 en date du 7 février 2024,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- confirmer le jugement du 26 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la Sarl Abc Projet 31 de toute demandes telles que formulées à l'encontre de la société Maaf Assurances,

Subsidiairement,

- déduire la franchise contractuelle d'un montant de 500 euros de toutes éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Maaf Assurances,

En toute hypothèse,

- condamner la Sarl Abc Projet 31 au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Abc Projet 31aux entiers dépens,

Au titre des conclusions d'intimé et d'appelant incident de Mme [P] du 20 février 2024,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- confirmer le jugement du 26 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

- débouter Mme [P] de toutes demandes telles que formulées à l'encontre de la Société Maaf Assurances,

Subsidiairement,

- déduire la franchise contractuelle d'un montant de 500 euros de toutes éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Maaf Assurances,

En toute hypothèse,

- condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, la Sarl Abc Projet 31, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L 421-1, L 421-4, R 421-9, L 480-4, et L 480-5 du code de l'urbanisme, des articles 1190, 1219, 1231-1, et 1793 du code civil, des articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce et de l'article L 112-4 du code des assurances, de :

Rejetant toutes conclusions, fins et prétentions contraires comme injustes et infondées,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Mme [X] [P] de sa demande tendant au prononcé judiciaire de la réception,

* rejeté toutes demandes contre la Sa Maaf Assurance au titre des non conformités et des non finitions des travaux de piscine,

* condamné la Sa Maaf Assurance à garantir son assurée la Sarl Abc Projet 31 au titre de la reprise des dégradations,

* dit que la Sarl Abc Projet doit à Mme [X] [P] la somme de 39.838,95 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et condamne, in solidum avec elle :

' la Sa Maaf Assurance à hauteur de 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dégradations,

' M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 11 51,68 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise hors dégradation,

* dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 janvier 2020 jusqu'au jugement,

* dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 2.490 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et condamne, in solidum avec elle :

' la Sa Maaf Assurance à hauteur de 600 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance du jardin sau titre du préjudice de reprise des dégradations,

' M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 567 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,

* dit irrecevable le recours de M. [Y] [F] et la Maf contre la Sarl Abc Projet 31,

* débouté M. [Y] [F] et la Maf de leur recours contre la Sa Maaf Assurance,

* dit que la Maaf Assurances pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle d'un montant de 600 euros,

* dit que les garanties de la Maf s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

* dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

* invité les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il fixe définitivement la créance de Mme [X] [P] dans la procédure collective de la Sarl Abc Projet 31,

* dit que la Sarl Abc Projet 31 est débiteur des dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,

* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* dit que la Sarl Abc Projet 31 est débiteur de cette somme à l'égard de Mme [X] [P],

* rejeté tout autre demande au titre des frais irrépétibles,

* dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront supportées comme suit :

' la Sarl Abc Projet 31 60 %

' la Sa Maaf Assurance 10 %

' M. [Y] [F] et la maf 30 %

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- débouter Mme [P] de ses demandes en réparation de préjudices non réparables car non licites pour concerner une piscine et un local technique qu'elle n'avait alors pas le droit d'édifier à défaut d'autorisation administrative requise,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' Mme [P], maître d'ouvrage, fautive et ayant contribué à la réalisation des préjudices dont elle demande réparation,

- 'dire et juger' Mme [P] ainsi responsable à l'égard de la société Abc Projet 31 à hauteur du même montant dont elle demande réparation, et a minima à hauteur de la perte de chance dont elle a privé la société Abc Projet 31 de terminer ses ouvrages, de lever les réserves faites sur les travaux réalisés et d'être garantie par son assureur,

Cette perte de chance devant alors être estimée au montant dont la société Abc Projet 31 pourrait être reconnue responsable,

À titre très subsidiaire,

- limiter la créance de Mme [P] à fixer au passif de la société Abc Projet 31, à une somme de 21.560,00 euros au titre de la reprise des travaux contractuels, si la démolition de l'ouvrage est jugée nécessaire, selon la ventilation suivante :

7.560,00 euros au titre de la démolition de l'ouvrage selon devis de l'entreprise Epso,

+ 14.000,00 euros au titre de la restitution des sommes qui avait été payées pour l'ouvrage démoli

= 21.560,00 euros,

Ou, si la démolition de l'ouvrage est jugée non nécessaire,

- limiter la créance de Mme [P] à fixer au passif de la société Abc Projet 31 à une somme de 21.013,40 euros au titre de la reprise des travaux contractuels, selon la ventilation suivante :

29.381,00 euros correspondant au montant total du devis l'entreprise Aloha Piscine

- 6.994,80 € correspondant au montant de la démolition et reconstruction du local technique

alors que celui-ci n'avait pas été visé par le devis de la société Abc Projet 31

- 1.372,80 euros correspondant au montant de la pose de la margelle en double rangée, alors que cette margelle était visée par le devis de la société ABC PROJET 31 en simple béton et offert

= 21.013,40 euros,

- débouter Mme [P] de ses plus amples demandes au titre des autres préjudices,

À titre encore plus subsidiaire,

- limiter la créance de Mme [P] à fixer au passif de la société Abc Projet 31 à une somme maximale de 39.838,95 euros au titre de son préjudice matériel conformément au rapport d'expertise judiciaire, déduction faite de 5.161,05 euros qui demeuraient dues à la Sarl Abc Projet 31 si le chantier était allé à son terme,

- limiter la créance de Mme [P] à fixer au passif de la société Abc Projet 31 à une somme maximale de 2.400 euros au titre de son préjudice de jouissance, conformément au rapport d'expertise judiciaire,

- débouter Mme [P] de ses plus amples demandes,

À titre infiniment subsidiaire,

- limiter la créance de Mme [P] à fixer au passif de la société Abc Projet 31 à une somme maximale de 50.105,84 euros telle que déclarée par Mme [P] au passif de la Société Abc Projet 31, sans qu'il ne soit possible d'augmenter ce montant postérieurement à la déclaration de créance,

- débouter Mme [P] de ses plus amples demandes,

En tout état de cause,

- limiter la créance de Mme [P] à fixer au passif de la société Abc Projet 31 à une somme déduite, après compensation, du montant dont Mme [P] est responsable à l'égard de la Sarl Abc Projet 31, ou du montant dont la société Abc Projet 31 est exonérée,

- condamner la Maaf Assurances Sa assureur RC / RCD de la société Abc Projet 31 à la date d'ouverture du chantier, à relever et garantir cette dernière pour toutes sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité liée à l'exploitation de l'activité, telles qu'assurées selon la proposition signée d'assurance multirisque professionnelle BTP,

- condamner tout succombant à payer à la société Abc Projet 31 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

La 'Selarl Bdr & Associés', intimée, n'a pas constitué avocat. Aucun acte de signification n'a été produit au dossier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00.

Suivant soit-transmis du 5 mai 2025, il a été rappelé aux parties qu'à l'audience de plaidoirie, le président a invité ces dernières à faire toutes observations sur l'absence d'appel en la cause du commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Abc Projet 31.

Par note en délibéré adressée par message Rpva du 6 mai 2025, le conseil des appelants 'entendent rappeler que la Sas [Z] et Associés mandataires judiciaires devenue la Selarl Bdr Associés et représentée par [V] [Z], est présente dans la cause ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Abc Projet 31".

Par message Rvpa du 22 mai 2025, le conseil de la Sarl Abc Projet 31 a écrit à la cour pour joindre 'le courrier qu'avait adressé BDR et Associés, commissaire à l'exécution du plan de ABC Projet 31, le 07.10.2021, au tribunal judiciaire de Toulouse pour :

- rappeler le montant de la créance déclarée par Mme [P],

- rappeler l'ordonnance du juge commissaire s'étant déclaré incompétent sur l'examen de la contestation, à charge pour le créancier de saisir la juridiction compétente,

- indiquer s'en remettre aux écritures de la Sarl Abc Projet 31 en cas de constitution d'avocat de sa part, et à défaut, à la sagesse du tribunal'.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire, sur l'absence à l'instance du commissaire à l'exécution du plan,

il sera constaté, contrairement aux affirmations des parties, que ce dernier n'a jamais été assigné en première instance ni en appel, celles-ci entretenant une confusion entre les qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan. En tout état de cause et après un examen de la chronologie des procédures, il sera rappelé, d'une part que selon les dispositions de l'article L. 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal et, d'autre part qu'en l'espèce l'action a été engagée par Mme [P] postérieurement à l'adoption du plan de redressement de la société Abc Projet 31 de sorte que l'intimation de la 'Selarl Bdr & Associés' sans aucune précision sur sa qualité ou l'assignation introductive d'instance visant la Sas [Z] et Associés en qualité de mandataire judiciaire alors qu'elle ne l'était plus, s'avère finalement sans portée sur la régularité de la procédure.

Egalement à titre liminaire, sur la demande de la Sarl Abc Projet 31 tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de réception judiciaire, la cour relève que la Sarl Abc Projet 31 ne formule aucun moyen, ni de droit ni de fait, au soutien de cette prétention, qui ne pourra donc qu'être rejetée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

1. Sur la matérialité des désordres, l'expert judiciaire indique p. 10 et 11 de son rapport à propos des travaux concernant la piscine « il est observé contradictoirement les malfaçons suivantes :

- la longueur contractuelle du bassin n'est pas respectée (9,75 m mesurée pour 10,00 m vendu),

- les arases supérieures des parois représentent un défaut général de planimétrie et ne sont pas horizontales avec des hauteurs différentes variables,

- l'escalier n'est pas régulier avec 4 marches irrégulières dont la dernière de trop grande hauteur (65 cm environ),

- les skimmers sont posés trop haut, ne permettant pas le passage suffisant du liner au dessus de la bride de skimmer,

- le radier du bassin présente une finition grossière et irrégulière (défaut de planimétrie et de finition),

- les enduits de ciments intérieurs du bassin revêtent pas endroit des irrégularités et des aspects faïencés,

- les angles intérieurs du bassin ne sont pas traités en arrondis permettant de recevoir le liner,

- une prise de refoulement est cassée dans l'épaisseur de la paroi,

- mauvaise implantation de prise de refoulement (absente en vis à vis de l'escalier),

- la bonde de fond n'est pas implantée dans l'axe du bassin'.

L'expert a aussi constaté 'la non conformité de la tranchée faite entre le local technique et le bassin (absence de sabline, mise en hors gel des réseaux hydrauliques enterrés est observée, mesurés à 54 cm de profondeur)' et 'des remblais de parois du bassin non-conformes (mélange de terres et de graviers n'assurant pas la fonction correcte de tranchée drainante)' ainsi que 'la présence d'un drain de type agricole, donc non conforme mis en périphérie des parois'.

L'expert a par ailleurs relevé l'absence de finition des éléments suivants :

- la bouche de prise balai,

- le projecteur et son alimentation électrique,

- le liner plus le feutre sous liner de la piscine,

- l'alimentation électrique définie (correctement dimensionné) du local technique,

- le tableau électrique du local technique (protection générale, protection de la pompe, transformateur du spot, etc.').

Il a enfin constaté un certain nombre de dégradations liées au chantier de la piscine :

- 'le terrain aux abords de la piscine est souillé, des arbres ont des branches cassées, des canalisations d'arrosage sont arrachées, les matériaux semblent par ailleurs abandonnés (parpaings, gaine plastique, tuiles, palettes bois, brouette etc.')',

- 'le portail métallique d'accès au chantier est déclaré endommagé (il est observé une amorce d'affaissement du vantail de droite en sortant)',

- 'câbles d'haubanage coupés de poteaux métalliques existants',

- 'réseaux extérieurs d'arrosage en partie arraché',

- 'ligne alimentation EDF du local technique endommagée'.

2. Au sujet de la cause des désordres l'expert mentionne p. 15 de son rapport que « Les désordres résultent des malfaçons et d'inachèvements des travaux de piscine et du local technique ». Il est donc suffisamment établi que l'ouvrage de Mme [P] est affecté de désordres du fait de la mauvaise exécution et de l'inachèvement des travaux.

3. Sur la licéité du préjudice de Mme [P], le premier juge a retenu que la circonstance que Mme [P] n'a pas obtenu, durant le déroulement des travaux, les autorisations d'urbanisme requises est sans incidence sur son droit à être indemnisée dès lors qu'elle justifie les avoir régularisées. La Sarl Abc Projet 31 soutient que le préjudice sur lequel Mme [P] fonde son action n'est pas réparable en raison de l'illicéité de la construction et que la mise en jeu de la responsabilité civile ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite.

3.1 Au titre de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, à une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts.

3.2 En l'espèce, il est constant qu'en cours de chantier, aucune déclaration préalable n'avait été déposée par le maître d'ouvrage pour la construction de la piscine. Toutefois, il est produit un récépissé de déclaration préalable daté du 13 décembre 2016 pour la réalisation d'une piscine et d'un local technique ainsi qu'un arrêté de non opposition daté du 12 janvier 2017 établissant ainsi que l'ouvrage est désormais régularisé. Aussi, si l'ouvrage entrepris par Mme [P] n'était pas conforme aux dispositions précitées durant les travaux, tel n'était plus le cas au jour de l'introduction de son recours de sorte que la réparation de la piscine ne constitue pas un avantage illicite.

4. Sur la demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la Sarl Abc Projet 31, Mme [P] fait valoir que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en raison de l'inachèvement des travaux ainsi que des malfaçons affectant la piscine. La Sarl Abc Projet 31 fait valoir qu'elle n'était pas tenue de continuer les travaux en l'absence d'autorisations d'urbanisme, la poursuite des travaux étant susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

4.1 L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1219 du même code prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

4.2 Au titre de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros.

4.3 En l'espèce, il résulte de l'historique des faits établi par l'expert judiciaire en page 8 de son rapport « tel qu'il ressort des documents communiqués à l'expert et des discussions en réunion » que le chantier de la piscine a démarré le 1er juillet 2016 pour une mise en eau devant intervenir au début du mois d'août 2016, que cette mise en eau a d'abord été repoussée au 5 septembre 2016, puis « prévue contradictoirement à la mi octobre 2016 », qu'à la réunion de chantier du 16 novembre 2016 la Sarl Abc Projet 31 a pris un « engagement fin des travaux sauf pose liner pour fin novembre 2016 » et que le 18 novembre 2016, la Sarl Abc Projet 31 a finalement été mise en demeure de « terminer les travaux convenus dans un délai de quinze jours », ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire.

4.4 En réponse à cette mise en demeure, la Sarl Abc Projet 31 indiquait par courriel à Mme [P] du 24 novembre 2016 « Je me permets d'apporter quelques précisions qui m'ont déstabilisée dans votre projet ... : votre décision s'est faite au dernier moment, je vous avais signalé que vous deviez faire une demande préalable pour la piscine mais vous n'en avez pas tenu rigueur et vous ne vouliez pas faire la démarche et attendre les délais... », il poursuit : « A ce jour je prends en considération la mise en demeure de Mr [F] car il a tout à fait raison. Nous respectons ce qui est écrit sur son courrier : pour les délais et le liner » et indique enfin « Certes le chantier n'avance pas mais je ne suis pas dans l'optique de l'abandonner et garder les acomptes que vous m'avez versés et pour vous montrer ma bonne volonté : je vous ai fait un chèque de 5 000 € servant de garantie ». Il ressort de ces éléments que, d'une part que la Sarl Abc Projet 31 n'a pas respecté le délai d'achèvement de l'ouvrage prévu en août 2016 et d'autre part qu'elle avait connaissance, dès le début du chantier, de l'absence d'autorisation d'urbanisme et qu'en dépit de cette information, elle a tout de même accepté de commencer les travaux. De surcroit, elle s'est engagée, tout en rappelant l'absence des autorisations requises, à les poursuivre et les achever et n'a à aucun moment fait état d'une volonté de les interrompre en raison de leur illégalité. Aussi la Sarl Abc Projet 31 ne saurait invoquer l'exception d'inexécution tirée du défaut d'autorisation d'urbanisme pour justifier l'inexécution des travaux.

4.5 Sur les malfaçons affectant l'ouvrage, il résulte du rapport d'expertise, en page 14 que « les travaux fait par la société Abc Projet 31 ne sont pas conformes quantitativement [...] aux engagements contractuels » et que « les travaux faits par l'entreprise Abc Projet ne sont pas conformes qualitativement aux engagements contractuels pris ». Il est également souligné en page 15 que « Les désordres résultent des malfaçons et d'inachèvements des travaux de piscine et du local technique ». L'ampleur de ces désordres, affectant en partie le gros oeuvre de l'ouvrage, notamment les terres de remblai de la piscine, ont conduit l'expert judiciaire à préconiser, en page 16 du rapport, la « démolition et reconstruction de la piscine » actant de ce fait l'impossibilité de reprendre l'ouvrage en l'état par des travaux réparatoires.

4.6 Il suit de ces éléments que la Sarl Abc Projet 31 a manqué à ses obligations contractuelles en raison des retards successifs ainsi que de la mauvaise exécution des travaux et qu'elle ne justifie d'aucun manquement de Mme [P] de nature à fonder une exception d'inexécution de sorte qu'elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière.

5. Sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur, le premier juge a retenu qu'aucune faute du maître d'ouvrage n'était de nature à exonérer la responsabilité de la Sarl Abc Projet 31. La Sarl Abc Projet 31 fait valoir que Mme [P] n'a pas justifié des autorisations d'urbanisme requises, que les comptes rendus de chantier des différents maîtres d'oeuvres ne visaient pas les mêmes préconisations, que le maître d'ouvrage a exigé la réalisation de travaux non prévus au devis et a résilié unilatéralement le marché de manière injustifiée. Mme [P] soutient qu'aucun des travaux supplémentaires n'ont été imposés à la société Abc Projet 31 et que ces derniers ont été offerts, que la circonstance qu'elle ait fait appel à des maîtres d'oeuvre n'est pas constitutive d'une faute et que c'est à bon droit qu'elle a fermé l'accès au chantier au regard des nombreuses inexécutions contractuelles de la Sarl Abc Projet 31.

5.1 En vertu de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Toutefois, la mise en demeure préalable prévue à l'article précité n'a pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine (Com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579).

5.2 Sur l'absence d'autorisation d'urbanisme, la cour a déjà retenu, comme le premier juge, que la Sarl Projet 31 ne pouvait s'en prévaloir dès lors qu'elle avait accepté en connaissance de cause de commencer et d'achever les travaux. En tout état de cause, l'absence d'autorisation d'urbanisme est sans lien avec les désordres constatés dans le rapport de l'expert judiciaire.

5.3 Sur les injonctions contraires de différents maîtres d'oeuvre, il est constant que Mme [P] a fait intervenir sur le chantier M. [W] et M. [F] aux fins de suivre le chantier et de formuler des préconisations. Toutefois, la seule circonstance que ces derniers ne se seraient pas coordonnés durant les travaux et auraient donné des directives contradictoires n'est pas une faute imputable au maître d'ouvrage, laquelle ne peut être tenue personnellement responsable des éventuels manquements de ses maîtres d'oeuvre.

5.4 Sur la fermeture du chantier, il est constant que le 5 décembre 2016 Mme [P] a fermé l'accès au chantier à la Sarl Abc Projet 31 à la suite d'une mise en demeure infructueuse. Par cette action, Mme [P] a acté la fin des relations contractuelles et a résilié unilatéralement le contrat. Cette résiliation est intervenue à la suite de manquements suffisamment graves tels que décrits plus haut à savoir un retard de plus de quatre mois pour un chantier dont la durée initiale était d'un mois, ainsi que des malfaçons ayant causé des désordres d'une ampleur telle qu'elles nécessitent la démolition et la reconstruction de l'ouvrage. Eu à égard à ces manquements, Mme [P] était donc bien-fondée à résilier unilatéralement le contrat.

5.5 La cour entend préciser que, si la mise en demeure du 18 novembre 2016 ne précisait pas les conséquences de l'inexécution tel que le prévoit l'article 1226 du code civil, les manquements reprochés à l'entrepreneur étaient d'une gravité telle qu'ils avaient rendu illusoire la poursuite des relations contractuelles et qu'il résulte des circonstances qui viennent d'être décrites qu'une mise en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable aurait été vaine. C'est donc à bon droit que Mme [P] a résilié le contrat unilatéralement à la suite des manquements de la Sarl Projet 31 et dont les circonstances justifiaient qu'elle ne soit pas précédée d'une mise en demeure répondant au formalisme de l'article 1226 du code civil. Aussi aucune faute tirée de la résiliation unilatérale du contrat ne saurait être retenue à l'encontre de Mme [P].

5.6 Sur les travaux supplémentaires, il ressort des échanges entre les parties qu'un local de piscine, non prévu dans le devis initial, a été ajouté en cours de chantier. Est toutefois produit au dossier un courriel en date du 26 juillet 2016 aux termes duquel la Sarl Abc Projet 31 écrit : « sachez que je m'excuse pour la réaction que j'ai eue samedi dernier mais comprenez que pour vous faire plaisir j'essaye de réaliser dans un délai très court. Sachez aussi que je ne gère pas que votre chantier et que je ne suis qu'une petite 'structure'. J'ai essayé de faire des efforts sur le devis :

- local technique « OFFERT » (valeur 1 500,00 € HT)

- Fourniture et pose de Brique Forraine « OFFERT »

- Touche de pierre apparente sur une partie du bassin « Offert »

- structure « branchée » sans plus value (un PUMI en plus 1300€)».

5.7 Il ressort de ce courriel que la Sarl Abc Projet 31 a entendu faire rentrer dans le champ contractuel l'édification d'un local technique ainsi que d'autres prestations accessoires en contrepartie des délais qu'elle n'arrivait pas à respecter. Si ces travaux ont pu avoir comme conséquences le rallongement de la durée des travaux, leur ampleur ne saurait justifier un retard de plus de 4 mois et ils sont en tout état de cause sans lien avec la nature des désordres affectant le bassin de la piscine.

Par ailleurs, ayant fait entrer ces éléments dans le champ contractuel, la Sarl Abc Projet 31 engage également sa responsabilité au titre des désordres et inachèvements dont ils sont affectés.

5.8 Ne rapportant la preuve d'aucune faute du maître d'ouvrage, la Sarl Abc Projet 31 engage pleinement sa responsabilité à l'égard de Mme [P].

6. Sur la garantie de la Sa Maaf, le premier juge a estimé que si la Maaf n'était pas tenue de garantir la Sarl Abc Projet 31 en raison des inexécutions et des non-conformités affectant l'ouvrage, cette dernière devait sa garantie pour les dégradations liées au chantier. La Sa Maaf soutient qu'en l'absence de réception, le volet garantie décennale n'est pas applicable, que l'assurance multirisque professionnelle a pour vocation de garantir les dommages subis par des tiers indépendamment des problèmes relatifs à la construction en elle-même. Elle fait valoir que les dégradations constatées autour de la piscine ne sont pas accidentelles et ont été réalisées volontairement pas la société Abc Projet 31 et que la garantie n'a pas vocation à couvrir les abandons de chantier. Mme [P] soutient que le contrat d'assurance de la Sarl Abc Projet 31 tend à garantir les dommages aux existants ainsi que ceux causés par les engins de chantier ce qui est le cas en l'espèce de sorte que la Sa Maaf doit sa garantie. La Sarl Abc Projet 31 soutient que les conditions générales produites par la Maaf ne lui ont jamais été adressées, qu'en tout état de cause ces conditions ne prévoient pas expressément que la réception des travaux soit une condition préalable à la garantie, que la Maaf ne justifie pas du contraire et que selon l'article 1190 du Code civil, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.

6.1 Selon l'article 1119, al. 1er du code civil en sa rédaction entrée en vigueur le 1er octobre 2016 mais reprenant un principe précédemment reconnu en jurisprudence, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

6.2 Sur l'opposabilité des conditions générales, les conditions particulières du contrat d'assurance professionnelles multirisques indiquent en page 7 que l'assuré reconnait « avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNEL BTP - Ref 11036 qui contiennent les informations relatives à la vente à distance et au démarchage ». Sont également produites aux débats les conditions générales libellées « Multirisques des professionnels du bâtiment et des travaux publics » comportant en deuxième page la référence « Réf. 11036 ».

Il résulte de la concordance des numérotations entre les conditions particulières et les conditions générales que la Sarl Abc Projet 31 a bien reçu ces dernières et qu'elles lui sont donc opposables. La circonstance que la Maaf ait d'abord versé au débat les mauvaises conditions générales puis ait corrigé son erreur en produisant celles effectivement communiquées à la Sarl Abc projet 31 est sans incidence sur leur opposabilité. Par ailleurs, si les conditions particulières indiquent notamment que les conditions générales « contiennent les informations relatives à la vente à distance et au démarchage », cette mention ne doit pas s'interpréter, ainsi que le soutient la Sarl Abc projet 31, comme le fait que les conditions générales communiquées à la Sarl Abc Projet 31 se limiteraient à ces informations.

6.3 Sur la garantie décennale, les conditions générales indiquent, à l'article « 6.1.1 La garantie du marché » que l'assureur garantit les travaux de réparations de l'ouvrage auquel l'assuré a contribué lorsque sa responsabilité « est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ». Dès lors que cette clause n'a vocation qu'à couvrir la responsabilité décennale de la Sarl Abc Projet 31, que Mme [P] agit à son encontre non pas sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, cette clause ne saurait être opposée à l'assureur au cas d'espèce. Aussi la société Maaf ne doit pas sa garantie à ce titre.

6.4 Sur la garantie responsabilité civile professionnelle, l'article 8 des conditions générales indique que « Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l'occasion d'un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ». Sont exclus de cette garantie au titre de l'article 11.18 (p. 36 des conditions générales) « Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ». Il ressort de ces stipulations, comme l'a retenu le premier juge, que la clause 11.18 exclut tous les dommages résultant des travaux exécutés par l'assuré de sorte que la garantie n'a pas vocation à couvrir les désordres affectant les ouvrages réalisés par la Sarl Abc projet 31. Toutefois, au titre de l'article 8, sont couverts les désordres liés aux dégradations commises en cours de chantier, ces derniers étant des dommages matériels subis par un tiers pendant l'exécution de la prestation et n'étant pas des ouvrages réalisés par l'assuré.

6.5 Enfin sur l'abandon de chantier, il convient de rappeler que la fin des relations contractuelles n'est pas de l'initiative de la Sarl Abc Projet 31, que si elle a commis des fautes d'une gravité justifiant la résiliation du marché par le maître d'ouvrage, c'est bien ce dernier qui a fermé l'accès au chantier par la pose d'un cadenas de sorte que le moyen tiré de ce que la Sarl Abc Projet 31 aurait abandonné le chantier n'est pas fondé en fait.

7. Sur la demande d'indemnisation présentée à l'encontre de M. [F], le premier juge a retenu que ce dernier a agi en qualité de maître d'oeuvre, que ce dernier avait commis des fautes dans la gestion et le suivi des travaux de sorte qu'il engageait sa responsabilité à hauteur de 30 % des désordres, exception faite des dégradations de chantier. M. [F] soutient que l'expert judiciaire a retenu la faute exclusive de la Sarl Abc Projet 31 et a souligné que M. [F] n'avait établi aucune prescription sur le chantier, que son intervention s'était limitée à trois comptes rendus sur une durée de trois mois et que les désordres étaient en tout état de cause antérieurs à son intervention.

7.1 En l'espèce, est produit au dossier un contrat conclu entre M. [F] et Mme [P] pour une opération de « finition de piscine ». Sur la prestation commandée, il est indiqué « Intervention par vacations, de réunion de chantier et compte rendu ». Sont également produits aux débats trois comptes rendus de chantier de M. [F] contenant un certain nombre de préconisations. M. [F] indiquait ainsi dans celui du 1er septembre 2016 que « La pose de liner devra être conforme au DTU et aux recommandations du fabricant.

Avec thibaude et rail supérieur en aluminium » ou encore « compte tenu également des remblais latéraux à faire ou à reprendre, et de la liaison bassin-puits, un drain est à réaliser, en pied de maçonnerie et à déverser au puits existant ». Il en ressort que M. [F] a bien effectué des préconisations sur les travaux à effectuer et qu'il est donc intervenu dans le cadre de relations contractuelles relevant de la maîtrise d'oeuvre. Cette intervention n'est toutefois pas de nature à engager à elle seule sa responsabilité, conditionnée à la démonstration d'une faute dans l'exécution de ses missions.

7.2 Sur les fautes reprochées à M. [F], il ressort de la lecture des comptes rendus que le maître d'oeuvre a manqué de relever un certain nombre de désordres antérieurs à son intervention tels que la pose d'un drain agricole, le défaut de planimétrie des arases, le défaut de pose des skimmers ou encore le défaut d'implantation de la prise de refoulement. Par ailleurs il apparaît que les préconisations de M. [F] étaient vaines, l'ampleur des désordres ayant conduit l'expert judiciaire à recommander la destruction complète de l'ouvrage, ce que n'a jamais évoqué M. [F]. Ces manquements ont privé Mme [P] de la possibilité de prendre les mesures appropriées pour mettre fin aux désordres dans des délais plus brefs et ont ainsi contribué au préjudice dont elle sollicite la réparation. M. [F] et la Maf doivent donc être tenus in solidum avec la Sarl Abc Projet 31 de réparer les désordres affectant les ouvrages à l'exclusion de ceux résultant des dégradations de chantier.

En raison de cette solidarité qui doit porter sur l'ensemble de la réparation hors dégradations, la contribution à la dette entre les co-obligés ne saurait être opposable au bénéficiaire de la condamnation de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [F] et son assureur à répondre in solidum pour une partie de cette réparation correspondant au pourcentage de responsabilité entre les co-responsables dès lors que leurs fautes ont contribué à la réalisation du même dommage.

8. Sur le montant du préjudice matériel, le premier juge a retenu un montant de 39.838,95 euros. La Sarl Projet 31 soutient que cette somme est surévaluée, que Mme [P] n'est fondée qu'à réclamer la somme correspondant à la démolition de l'ouvrage ainsi que celle qu'elle a versée à la Sarl Projet 31 soit un total de 21 560 euros. Elle soutient également que le local piscine n'a pas été prévu au devis et que les travaux relatifs aux espaces verts auraient dû être laissés à la charge de Mme [P]. Cette dernière fait valoir que le chiffrage de l'expert sur lequel s'est reposé le premier juge est forfaitaire et sous-évalué.

8.1 Il sera rappelé que le contrat qui a fait l'objet d'une résiliation unilatérale justifiée en raison de la gravité de la faute de la société Abc Projet 31, a été partiellement et mal éxécuté de sorte qu'elle opère seulement pour l'avenir à compter de la période à laquelle les cocontractants ont cessé de remplir leurs obligations. Par conséquent, le maître de l'ouvrage doit régler les travaux exécutés au jour de la résiliation, et déduire le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres relevés, ainsi que des moins-values résultant des non-conformités constatées à l'occasion des opérations d'expertises. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit.

8.2 En l'espèce, l'expert judiciaire indique en page 17 de son rapport « Après avoir analysé et vérifié ces devis de travaux, nous proposons de retenir le montant des réparations à la somme de 45 000 € ». Il précise « la somme de 45 000 € nous parait juste pour permettre la réparation pérenne du sinistre sur la base du principe réparatoire évoqué ci-dessus (piscine : 25k€/ local technique : 6k€ / équipt piscine 5k€ / équipe LT : 4k€ / esp. vertes et arrosage: 3k€ / ligne électrique : 1,5k€ soit [...] 44,5k€ arrondi à 45k€ y cps aléas de chantier) ». Il ressort de ces éléments que l'expert a, après analyse des devis dont ceux fournis par Mme [P], produits contradictoirement pendant les opérations d'expertises, fait une analyse en cohérence avec la nature et l'importance des désordres de l'espèce de sorte qu'il convient de retenir son chiffrage.

8.3 Mme [P] réclame ainsi :

- au titre de la reprise de la piscine : 33 414 euros Ttc,

- au titre de la reconstruction du local technique : 8 393,76 euros Ttc,

- au titre des branchements électriques : 1 581,60 euros Ttc,

- au titre des travaux de reprise du jardin : 5 210, 26 euros Ttc.

Soit un montant total de 48 600,26 euros Ttc qui n'est finalement pas si éloigné de l'appréciation de l'expert qui s'est cependant déterminé selon une évaluation forfaitaire alors que le maître de l'ouvrage produit des devis dont la pertinence n'est pas concrètement remise en cause. L'indemnisation de Mme [P] ne saurait être limitée, comme le soutient la Sarl Abc Projet 31, à la prise en charge de la démolition ainsi qu'à la restitution des sommes versées étant relevé que s'il est constant que le local technique n'était pas prévu dans le devis initial, il résulte du courrier en date du 26 juillet 2016 cité supra que la Sarl Abc Projet 31 avait entendu faire rentrer dans le champ contractuel l'édification d'un local technique en contrepartie des délais qu'elle n'arrivait pas à respecter et qu'elle est donc tenue de prendre en charge ce poste à hauteur du chiffrage de sa reconstruction.

8.4 Sur les espaces verts, le devis initial prévoyait uniquement « l'évacuation des terres issue du terrassement en décharge » et il n'était pas prévu de regazonnement de la parcelle de Mme [P]. Aussi cette dernière aurait en tout état de cause dû prendre à sa charge ce poste de travaux (3 576 euros Ttc) qui ne sera donc pas retenu dans le quantum de son préjudice. Quant à la ligne électrique, elle résulte des dégradations de chantier et relève de la responsabilité exclusive de la Sarl Abc Projet 31 pour la réparation desquelles le chiffrage proposé par Mme [P] pour ce poste (1 581,60 euros Ttc) et la reprise de l'arrosage arraché (1 634,90 euros Ttc) sera retenu.

8.5 Selon le principe précémment rappelé de la réparation sans perte ni profit, il convient de retenir le chiffrage fait par Mme [P] avec actualisation selon l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport jusqu'à la date du présent arrêt.

8.6 Les parties conviennent que Mme [P] restait devoir une somme de 5.161,05 euros qu'elle demande à voir déduire au titre de l'apurement des comptes.

8.7 Le jugement sera donc infirmé sur le montant des condamnations au titre de la réparation des préjudices matériels et il sera récapitulé à ce titre les condamnations suivantes :

- in solidum de M. [F], de la Maf avec la Sarl Abc Projet 31, par fixation au passif de cette dernière, à payer à Mme [P] au titre de la reprise des désordres et non-conformités la somme de 36.646,71 euros Ttc (33.414 € + 8 393,76 € - 5.161,05 €),

- in solidum de la Maaf et de la Sarl Abc Projet 31, par fixation au passif de cette dernière, à payer à Mme [P] au titre de la réparation des dégradations, la somme de 3 216,50 euros Ttc (1 581,60 € + 1.634,90).

9. Sur les préjudices immatériels, le premier juge a retenu que l'expert avait fait une estimation excessive du préjudice de jouissance et a fixé ce dernier sur la base de 70 euros par mois et quatre mois par an. Le tribunal a également retenu un préjudice au titre de la perte de jouissance du jardin qu'il a fixé à la somme de 100 euros par an. Il a enfin jugé que Mme [P] n'apportait pas la preuve d'un préjudice moral. Mme [P] fait valoir que les préjudices immatériels ont été sous-évalués notamment au regard du coût de location d'une piscine privée et soutient qu'elle a subi un préjudice résultant du temps passé à la gestion du sinistre ainsi qu'un préjudice moral.

9.1 Sur le préjudice de jouissance, l'expert judiciaire indique en page 19 du rapport, en réponse au chiffrage proposé par Mme [P], que « Les préjudices allégués de perte de jouissance de la piscine et du jardin sont surestimés (l'expert propose 200 € / mois x 12 mois = 4 mois d'utilisation de la piscine sur les saisons de 2017, 2018 et 2019 ». Le chiffrage proposé par l'expert, fixant le préjudice de jouissance à 800 euros par an, soit environ 2% du coût de la reconstruction de l'ouvrage, n'est pas excessif eu égard à l'importance du trouble subi par Mme [P] et sera retenu par la cour.

Il ressort du dossier que le trouble a persisté pendant 38 mois (2 mois en 2016 puis 4 mois de 2017 à 2025), le préjudice de jouissance de Mme [P] sera donc fixé à la somme de 7'600 euros à la charge in solidum de M. [F], de la Maf avec la Sarl Abc Projet 31, par fixation au passif de cette dernière.

9.2 Sur le préjudice moral, la gestion de la situation litigieuse, tant sur le plan judiciaire aux fins de faire valoir ses droits que sur le plan matériel par la nécessité de faire intervenir divers experts et entreprises a été source de tracas et de stress pour Mme [P], constitutif d'un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 1 500 euros à la charge in solidum de M. [F], de la Maf avec la Sarl Abc Projet 31, par fixation au passif de cette dernière.

9.3 Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé en ce qu'il a limité le montant des préjudices immatériels à la somme de 2 490 euros (1 890 + 600).

10. Sur les recours en garantie de M. [F] à l'encontre de la Sarl Abc projet 31 et de son assureur, le premier juge a retenu qu'en l'absence de condamnation de la société Maaf, leur recours en garantie formé à son encontre par M. [F] et son assureur doit être rejeté. Il a également estimé qu'en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la Sarl Abc Projet 31, toutes demandes à son encontre devaient être déclarées irrecevables.

10.1 En l'absence de condamnation de la société Maaf au titre des désordres dont M. [F] a été reconnu responsable, aucune demande de condamnation en garantie ne saurait prospérer.

10.2 M. [F] et son assureur ne produisent pas en cause d'appel de déclaration de créance. La créance non déclarée à la procédure collective est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan de redressement et après si les engagements pris ont été tenus, de sorte que le créancier ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuel qu'en cas de résolution du plan. Le créancier est donc sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts (Com., 9 septembre 2020, n° 19-10.206). Il s'en suit que les demandes formées par M. [F] et la Maf à l'encontre de la Sarl Abc Projet 31 doivent être déclarées irrecevables au titre de l'article L. 622-26, al. 2 du code de commerce. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] et son assureur de leur demande de condamnation à l'encontre de la Sa Maaf et déclarée irrecevables celles formées à l'encontre de la Sarl Projet 31 sans préjudice du bénéfice de la subrogation du responsable solvens dans les droits de Mme [P] qui a déclaré sa créance, étant précisé que dans leurs rapports la part respective des co-responsables dans la réalisation du préjudice est de 90 % à la charge de la société ABC Projet 31 et de 10 % à la charge de M. [F].

11. Sur les frais accessoires, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il condamné la Sarl Abc Projet 31, son assureur la Maaf Assurance, M. [F] et son assureur la Maf aux dépens de première instance ainsi qu'à une somme au titre des frais irrépétibles. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a :

- dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 39 838,95 euros TTC au titre des travaux de reprise et condamné, in solidum avec elle la Sa Maaf Assurance à hauteur de 3 000 euros TTC au titre de la reprise des dégradations ; M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 11 51,68 euros TTC au titre des travaux de reprise hors dégradation ;

- dit que la Sarl Abc Projet 31 doit à Mme [X] [P] la somme de 2 490 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et condamné, in solidum avec elle la Sa Maaf Assurance à hauteur de 600 euros TTC au titre du préjudice de jouissance du jardin sauf au titre du préjudice de reprise des dégradations ; M. [Y] [F] et la Maf à hauteur de 567 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine,

- rejeté la demande de Mme [X] [P] tendant à la réparation de son préjudice moral.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl Abc Projet 31, par fixation à son passif, et la Sa Maaf Assurances dans les limites des franchises applicables à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 216,50 euros Ttc au titre des dégradations de chantier avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le 20 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent arrêt.

Condamne in solidum la Sarl Abc Projet 31, par fixation à son passif, M. [Y] [F] et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [X] [P] les sommes de :

- 36.646,71 euros Ttc au titre des désordres et non-conformités affectant le piscine et le local piscine avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le 20 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent arrêt.

- 7'600 euros en réparation du préjudice jouissance de la piscine et du jardin,

- 1 500 euros en réparation du préjudice moral.

Dit que dans leurs rapports, la part respective des co-responsables dans la réalisation du préjudice est de 90 % à la charge de la société ABC Projet 31 et de 10 % à la charge de M. [F].

Condamne in solidum la Sarl Abc projet 31 par fixation à son passif, la Sa Maaf, M. [Y] [F] et la Mutuelle des architectes français aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Condamne in solidum la Sarl Abc projet 31, par fixation à son passif, la Sa Maaf Assurances, M. [Y] [F] et la Mutuelles des architectes français à verser à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX.

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