CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 3 septembre 2025, n° 24/00702
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 24/00702 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKXQ
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de PARIS, RG n°19/22632
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 33] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée à l'audience par Me Laure CANAVAGGIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société d'assurance mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE GHIULAMILA & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Madame [D] [W] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Compagnie d'assurance CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Compagnie d'assurance MMA [B] ASSURANCE MUTUELLE en qualité d'assureur de la société ANTUNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A. ALLIANZ [B] en qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. AXA FRANCE [B] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S. MARTIN GUIHENEUF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A. SOCOTEC FRANCE, anciennement dénommée SOCOTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 32]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ANTUNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt (n° RG 19/22632), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris ;
Dit qu'il convient d'ajouter en page 18 ligne 1 et ligne 23 : Socotec Construction au lieu et place de Socotec France ;
Dit que la mention de ladite rectification à la diligence du greffe sera effectuée en marge de la minute et des expéditions du jugement entrepris ;
Confirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés.
Le 15 novembre 2024, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] (la RIVP) a déposé une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la RIVP demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
En conséquence :
Rectifier l'arrêt dans les termes ci-après exposés ;
" Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris ;
Dit qu'il convient d'ajouter en page 18 ligne 1 et ligne 23 : Socotec Construction au lieu et place de Socotec France ;
Dit que la mention de ladite rectification à la diligence du greffe sera effectuée en marge de la minute et des expéditions du jugement entrepris ;
Infirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Ghiulamila et associés et la MAF demandent à la cour de :
Donner acte à la MAF de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de cette requête ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L'affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La RIVP soutient que le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle dans la mesure où le jugement entrepris n'a pas été confirmé, mais infirmé, à l'exception de deux dispositions.
Elle précise que l'arrêt l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil, confirmant ainsi le jugement entrepris mais qu'il a, en revanche, fait droit à ses demandes sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, infirmant le jugement déféré sur ce point.
Elle ajoute qu'il en va de même s'agissant des dispositions qui ont débouté la société RIVP de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe insurance, confirmant le jugement entrepris de ces chefs mais a, en revanche, condamné les sociétés Bouygues Bâtiment Ile de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur, la société MMA [B], Mme [D] [W] épouse [J], la société Matin et Guiheneuf et son assureur, la CAMBTP, à l'indemniser des conséquences des désordres, infirmant donc le jugement de ce chef.
En réponse, la MAF s'en rapporte sur le mérite de cette requête dans la mesure ou aucune demande n'est formée à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-14.871, Bulletin 1997, II, n° 106 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Au cas d'espèce, il résulte de la comparaison des termes du jugement entrepris et de l'arrêt rendu par la cour de céans que ce dernier a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a, d'une part, débouté la RIVP de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et d'autre part, débouté la RIVP de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe Insurance.
En effet, il résulte des motifs de l'arrêt, qu'à l'instar du jugement entrepris, la cour a rejeté la demande principale de la RIVP sur le fondement de la garantie décennale ainsi que ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe Insurance.
Toutefois, la cour a fait droit à la demande subsidiaire de la RIVP sur le fondement de la responsabilité contractuelle et retenu, à ce titre, la responsabilité de la société Bouygues Ile-de-France, de la société Antunes, de Mme [W] épouse [I] et de la société Martin et Guiheneuf.
Ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt précise confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au rejet de la demande formulée par la RIVP sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe Insurance, il y a lieu de rectifier la décision entreprise ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 sous le numéro RG 19/22632 par la cour d'appel de Paris ;
Rectifie le dispositif de l'arrêt en remplaçant les termes suivants : " Confirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés." ;
Par les termes suivants : " Infirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés." ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 24/00702 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKXQ
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de PARIS, RG n°19/22632
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 33] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée à l'audience par Me Laure CANAVAGGIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société d'assurance mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE GHIULAMILA & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Madame [D] [W] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Compagnie d'assurance CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Compagnie d'assurance MMA [B] ASSURANCE MUTUELLE en qualité d'assureur de la société ANTUNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A. ALLIANZ [B] en qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. AXA FRANCE [B] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S. MARTIN GUIHENEUF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A. SOCOTEC FRANCE, anciennement dénommée SOCOTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 32]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ANTUNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt (n° RG 19/22632), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris ;
Dit qu'il convient d'ajouter en page 18 ligne 1 et ligne 23 : Socotec Construction au lieu et place de Socotec France ;
Dit que la mention de ladite rectification à la diligence du greffe sera effectuée en marge de la minute et des expéditions du jugement entrepris ;
Confirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés.
Le 15 novembre 2024, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] (la RIVP) a déposé une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la RIVP demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
En conséquence :
Rectifier l'arrêt dans les termes ci-après exposés ;
" Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris ;
Dit qu'il convient d'ajouter en page 18 ligne 1 et ligne 23 : Socotec Construction au lieu et place de Socotec France ;
Dit que la mention de ladite rectification à la diligence du greffe sera effectuée en marge de la minute et des expéditions du jugement entrepris ;
Infirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Ghiulamila et associés et la MAF demandent à la cour de :
Donner acte à la MAF de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de cette requête ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L'affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La RIVP soutient que le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle dans la mesure où le jugement entrepris n'a pas été confirmé, mais infirmé, à l'exception de deux dispositions.
Elle précise que l'arrêt l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil, confirmant ainsi le jugement entrepris mais qu'il a, en revanche, fait droit à ses demandes sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, infirmant le jugement déféré sur ce point.
Elle ajoute qu'il en va de même s'agissant des dispositions qui ont débouté la société RIVP de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe insurance, confirmant le jugement entrepris de ces chefs mais a, en revanche, condamné les sociétés Bouygues Bâtiment Ile de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur, la société MMA [B], Mme [D] [W] épouse [J], la société Matin et Guiheneuf et son assureur, la CAMBTP, à l'indemniser des conséquences des désordres, infirmant donc le jugement de ce chef.
En réponse, la MAF s'en rapporte sur le mérite de cette requête dans la mesure ou aucune demande n'est formée à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-14.871, Bulletin 1997, II, n° 106 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Au cas d'espèce, il résulte de la comparaison des termes du jugement entrepris et de l'arrêt rendu par la cour de céans que ce dernier a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a, d'une part, débouté la RIVP de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et d'autre part, débouté la RIVP de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe Insurance.
En effet, il résulte des motifs de l'arrêt, qu'à l'instar du jugement entrepris, la cour a rejeté la demande principale de la RIVP sur le fondement de la garantie décennale ainsi que ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe Insurance.
Toutefois, la cour a fait droit à la demande subsidiaire de la RIVP sur le fondement de la responsabilité contractuelle et retenu, à ce titre, la responsabilité de la société Bouygues Ile-de-France, de la société Antunes, de Mme [W] épouse [I] et de la société Martin et Guiheneuf.
Ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt précise confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au rejet de la demande formulée par la RIVP sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Qbe Insurance, il y a lieu de rectifier la décision entreprise ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 sous le numéro RG 19/22632 par la cour d'appel de Paris ;
Rectifie le dispositif de l'arrêt en remplaçant les termes suivants : " Confirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés." ;
Par les termes suivants : " Infirme le jugement excepté en ses dispositions ayant :
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] de ses demandes formées à l'encontre de la société Ghiulamila et associés, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, de la société Qbe Insurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil
Condamne la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp in solidum à régler à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] les sommes de :
- 384 994,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 77 759,59 euros TTC au titre des honoraires et frais annexes
- les entiers dépens qui incluront les frais d'expertise à hauteur de 62 927,18 euros TTC
Déboute la Régie Immobilière de la ville de [Localité 33] sur surplus de ses demandes ;
Dit que dans les recours entre les co-obligés, la charge définitive de la dette sera ainsi répartie :
- société Bouygues Bâtiment Île de France : 30 %
- société Antunes : 40 %
- Madame [D] [W] épouse [I] et la SAS Martin & Guiheneuf : 30 %
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum, la société Bouygues Bâtiment Île de France et son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], Madame [D] [W] épouse [I], la SAS Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp à garantir et relever indemne la société Axa France [B] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du paiement de la somme préfinancée de 36 597,60 euros sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés ;
Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Île de France, son assureur la société Allianz [B], la société Antunes et son assureur la société Mme [B], la société Martin & Guiheneuf et son assureur la Cambtp, ainsi que Madame [W] épouse [I] à régler à la RIVP la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les mêmes limites pour les assureurs et sous la même répartition des responsabilités entre les co-obligés." ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président de chambre,