CA Rennes, 4e ch., 4 septembre 2025, n° 24/00388
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 205
N° RG 24/00388
N°Portalis DBVL-V-B7I-UOD7
(Réf 1ère instance : 16/00783)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 26 Juin 2025 prorogée au 04 septembre 2025
****
APPELANTS :
Monsieur [SH] [V]
né le 22 Mai 1951 à [Localité 51]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SJ] [L]
né le 15 Juillet 1944 à [Localité 62]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [L]
née le 08 Mars 1944 à [Localité 59]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [C]
né le 05 Janvier 1926 à [Localité 63]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [B]
né le 07 Juin 1951 à [Localité 46]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [B]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 63]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [K]
née le 01 Janvier 1950 à [Localité 48] VIETNAM
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FV] [X]
née le 21 Février 1978 à [Localité 70]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AE] [SN]
né le 18 Octobre 1940 à [Localité 57] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GJ] [SU]
né le 05 Juillet 1964 à [Localité 40]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SW] [SY]
né le 20 Mars 1967 à [Localité 56]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [D]
né le 25 Décembre 1977 à [Localité 58]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [Y]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 72]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [W]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 61]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [FX]
née le 14 Décembre 1961 à [Localité 44]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [W] [FX]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FZ] [W] [FX]
née le 05 Janvier 1998 à [Localité 49]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [U]
né le 27/08/1958 à [Localité 45]
[Adresse 50]
[Localité 21]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 66]' représenté par son syndic en exercice la SAS DLJ GESTION [Adresse 15] à [Localité 42] - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TKL PATRIMOINE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. PIGEAULT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le n° 393 364 849 et prise en la personne de son représentant légal domicilié, de droit, audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES
immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le n° 310 862 974 , prise en la personne de son représentant légal domicilié, de droit, audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [SS] [A]
[Adresse 55]
[Localité 20]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 43]
[Localité 32]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO)
immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le n° 444 115 257
[Adresse 27]
[Localité 38]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le n° 784 647 349
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM
en sa qualité d'assureur SEO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 41]
[Localité 28]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le n° 834 157 513
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 30]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Pigeault Immobilier a entrepris la construction d'un bâtiment de quatre étages [Adresse 67] à [Localité 64], en vue de la vente en l'état futur d'achèvement de 21 appartements et de 32 places de stationnement.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- M. [FT] [J] architecte, aujourd'hui décédé, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), pour la maîtrise d'oeuvre de conception,
- la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences, anciennement Pigeault Immobilier Agence de Bretagne, assurée par la société Allianz Iard, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la société [SS] [A], assurée par la société anonyme MAAF Assurances pour le lot gros oeuvre,
- la société d'étanchéité de l'Ouest (la société SEO), assurée par la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2012, pour le lot étanchéité,
- la société Bâtiment sanitaire thermique Charrier (la société BST), assurée par la SMABTP, pour le lot plomberie/chauffage/VMC,
- la société Entreprise Lancelot, désormais liquidée, pour le lot menuiseries (extérieures et intérieures),
- M, [F] [TO] (Pro Raval), assuré par la société Allianz, pour le lot ravalement,
- la société Socotec France, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée Socotec Construction, pour une mission de contrôle technique.
L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF aux droits de laquelle est venue la société anonyme (SA) Allianz Iard, également assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier et décennal de la SARL Pigeault Immobilier Agences.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 8 janvier 2001.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 23 mars 2004 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Le syndicat des copropriétaires les Hardriers a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage plusieurs sinistres, en dernier lieu par courrier du 30 janvier 2014. Il a sollicité par la suite l'avis du cabinet [SP] en qualité d'expert privé, lequel a établi un rapport en date du 23 février 2014.
Par actes des 19 et 20 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Pigeault Immobilier, Allianz (assureur DO, CNR et [F]), [A], MAAF, Entreprise Lancelot avec son mandataire judiciaire maître [H] [T], SEO, BST, SMABTP (assureur des deux précédents), Socotec et MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes en expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 27 juin 2014. M. [G] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Pigeault Agences.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2018.
Par actes des 22, 23, 26 et 28 octobre 2015, le syndicat et divers copropriétaires ont assigné en indemnisation, devant le tribunal de grande instance de Rennes, les sociétés Pigeault, Allianz (DO, CNR et [F]), [A], MAAF, MAF, Socotec, SEO, Entreprise Lancelot et maître [T], BST, SMABTP (assureur BST et SEO).
Par actes des 28 octobre et 5 novembre 2019, la MAF a appelé en garantie les sociétés Pigeault Agences et Allianz.
La procédure a été jointe à l'instance principale le 12 mars 2020.
Suivant assignation du 23 juin 2020, les sociétés [A] et MAAF ont appelé en garantie la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [A] à compter d'octobre 2013.
La procédure a été jointe à l'instance principale le 3 septembre 2020.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par désistements à l'égard de M. [U], un des copropriétaires ayant vendu ses lots, de la société Entreprise Lancelot, de son mandataire judiciaire maître [T], de la société BST, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BST et de la société Allianz, en qualité d'assureur de M. [F].
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en ses demandes dirigées contre [FT] [J],
- rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- condamné la société Pigeault Immobilier Agences à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 %,
- rejeté les autres demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique ;
- rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- rejeté la demande au titre des façades,
- rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci, et du coût des assignations délivrées à la société Pigeault Immobilier Agences, à la charge de celle-ci,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [M] [W] [FX], M. [FZ] [W] [FX], M. [SS] [U], le syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 53] et la société TKL Patrimoine ont relevé appel de cette décision par acte du 19 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [54], représenté par son syndic en exercice la SA DLJ Gestion et la société TKL Patrimoine demandent à la cour de :
- Poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF au titre des travaux de ventilation en sous-sol,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers :
- de voir condamner la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR, au titre des travaux de ventilation du sous-sol,
- s'agissant de la réalisation d'une dalle, de la mise en oeuvre d'un ressaut et des calfeutrements,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], au paiement des sommes de :
- 2 400 euros TTC correspondant à la réalisation d'une dalle en superstructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- 34 952, 07 euros TTC au titre des travaux relatifs à la ventilation du sous-sol en infrastructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- 1 004, 64 euros TTC concernant le ressaut devant être mis en place en infrastructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], la société [A] et son assureur, la MAAF, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 921, 60 euros TTC au titre des calfeutrements réalisés au droit des orifices non colmatés en infrastructure, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la MAF outre [A] et la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- appartement n°22 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22 et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 960 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartement n°21 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 1 080 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartements n°16 et n°19 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur décennal, la société Allianz, la société [A] et son assureur, la MAAF de même que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [54] et à M. [O] [D] de la somme de 2 100 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir au titre de la reprise des embellissements consécutifs aux phénomènes de fissuration infiltrant dont la cause a antérieurement été reprise par l'assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur décennal, la société Allianz, la société SEO et son assureur décennal, la SMABTP de même que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [54] de la somme de 480 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir correspondant à la reprise de la gouttière venant directement sur le balcon,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, outre la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartement n°10 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault, la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 1 800 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.3 : Désordres affectant les toitures terrasses :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des travaux de réfection des toitures-terrasses et, statuant à nouveau :
- condamner la société SEO à verser au syndicat de copropriété de la Résidence [54] :
- la somme de 69 994, 80 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse inaccessible,
- la somme de 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger,
- subsidiairement, condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault, la société Allianz de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], à verser au syndicat de Copropriété :
- la somme de 69 994, 80 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier
indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse inaccessible,
- la somme de 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger,
- Poste 3,4 ; Désordres affectant les façades :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la réfection des façades et, statuant à nouveau :
- condamner solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 84 946, 02 euros TTC, avec indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.5 : Infiltrations en sous-sol :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des infiltrations et fissures en sous-sol et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier, la société Allianz en tant qu'assureur décennal et dommages-ouvrage ainsi que la société [A] et son assureur, la MAAF, la MAF en qualité d'assureur de M. [J], au paiement de la somme de 30 000 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR, de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.6 : Jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, en sa double qualité d'assureur, la société [A] et son assureur la MAAF au paiement de la somme de 4 800 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.7 : Frais annexes :
- réformer le jugement en ce qu'il a réduit la demande :
- en excluant l'indemnisation des postes de contrôleur technique et de coordonnateur SPS,
- à hauteur des seuls travaux de ventilation mécanique en sous-sol et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la MAF ainsi que de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 55 090, 78 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses et notamment celles des sociétés Allianz, MAF, SEO, SMABTP, [A] et MAAF en ce qu'elles sont portées à leur encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au titre des dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, la société [A] et son assureur, la MAAF, la MAF ainsi que la société SEO et son assureur, la SMABTP au paiement au [Adresse 69] la somme de 34 645, 53 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire tels que taxés à la somme de 19 945, 34 euros,
Additant à la décision de première instance :
- condamner les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] Hardriers la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'appel au profit de la Selarl Parthema conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la MAF, assureur de M. [FT] [J], demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la société Allianz irrecevable en ses demandes dirigées contre [FT] [J],
- a rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- a rejeté les autres demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique,
- a rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- a rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- a rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- a rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- a rejeté la demande au titre des façades,
- a rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- a rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci, et du coût des assignations délivrées à la société Pigeault Immobilier Agences, à la charge de celle-ci,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes,
- et réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 34 954, 07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- la somme de 5 330, 95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- a condamné la société Pigeault Immobilier Agences à la garantir de ces condamnations dans la limite de 30 %,
En conséquence,
- la recevoir en son appel, prise en sa qualité d'assureur de M. [J], au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol et au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées contre elle, assureur de M. [J],
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires à la cause formulées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de M. [J], au titre du poste 3.3 (désordres affectant les toitures terrasses), du poste 3.5 (infiltrations en sous-sol), du poste 3.6 (désordres portant sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est), comme étant nouvelles en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
- la déclarer recevable en son action en garantie à l'encontre de la société Pigeault Immobilier et son assureur, la société Allianz, la société Pigeault Immobilier Agences et son assureur la société Allianz, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction, ainsi que la société [A] et de ses assureurs la MAAF et la compagnie Allianz,
- fixer à 10% la part de responsabilité de M. [J], dans la survenance des désordres invoqués à son encontre, et limiter sa condamnation à sa part,
- réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur la société Allianz, la société Pigeault Immobilier Agences et son assureur la société Allianz, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction, ainsi que la société [A] et de ses assureurs la MAAF et la compagnie Allianz à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 9 juillet 2024, la société [SS] [A] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant :
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement :
- poste 3.1, au titre des calfeutrements (921,60 euros TTC) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation et la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.1
- poste 3. 2, appartement numéro 21 (1080 euros) et appartements 16 et 19 (2 100 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.2,
- poste 3. 4 : désordres affectant les façades (réclamation : 82 946,02 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute
condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.2,
- poste 3. 5 : infiltrations en sous-sol (réclamation : 30 000 euros) :
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.5,
- poste 3. 6 : jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne (réclamation : 4800 euros) :
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.6,
- poste 3. 7 : frais annexes (réclamation : 55 090,78 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute
condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.7,
- article 700 du Code de procédure civile : 24 632 euros + 5 000 euros,
- dépens :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la SMABTP SAM, assureur de la société SEO, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées, y compris par SEO, à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP :
- poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- appartement n°21 :
- rejeter la demande de condamnation in solidum présentée contre elle,
- condamner la société [A] et son assureur la MAAF à la garantir des condamnations portant sur des désordres non imputables à la société SEO,
- appartements n°16 et 19 :
- rejeter les demandes dirigées contre elle au titre de l'appartement n°19,
- subsidiairement, condamner la société Pigeault Immobilier Agence et son assureur, la société Allianz, ainsi que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'appartement n°19,
- arrêter le coût des travaux réparatoires pour les malfaçons de l'appartement n°16 à 480 euros TTC,
- condamner la société Pigeault Immobilier Agence et son assureur à la garantir à hauteur de 30% des condamnations relatives aux réparations des malfaçons de l'appartement 16,
- poste 3.4 : Désordres affectant les façades :
- limiter la contribution de la SMABTP au titre des reprises des désordres affectant les façades hauteur de 20%,
- condamner la société [A] et son assureur la MAAF ainsi que la MAF à la garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres affectant les façades,
- frais annexes et frais irrépétibles :
- ramener la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- limiter sa participation au titre des frais annexes et des frais irrépétibles à proportion de sa part dans la contribution finale mise à sa charge au titre des désordres,
- condamner la société Pigeault Agence Immobilier et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault, la société [A] et son assureur, la MAAF ainsi que la MAF à la relever et la garantir de toute condamnation supérieure à la somme définie au point précédent alloués au titre des frais annexes et des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences demande à la cour de :
- de la recevoir en son appel incident,
§1 : poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
a ' le défaut de calfeutrement de trous dans des murs du sous-sol.
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il 'rejette la demande relative au calfeutrement de trous',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la SAS [A] [SS] et son assureur la SA MAAF Assurances à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
b ' le défaut de dalle dans le jardin de la copropriété.
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'rejette la demande relative à la dalle à échelle',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
c ' le défaut de ressaut au départ de la rampe conduisant au deuxième sous-sol.
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'rejette la demande au titre du ressaut en sous-sol',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS] et son assureur la SA MAAF Assurances à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
d ' le défaut de ventilation mécanique du sous-sol.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'condamne la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol',
- infirmer la décision en ce qu'elle la condamne à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 %, et en conséquence :
- débouter la MAF, assureur de M. [J], de son appel incident et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§2 : poste 3.7-frais annexes :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'condamne la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux',
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la condamne à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 % et en conséquence :
- débouter la MAF, assureur de M. [J], de son appel incident et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre subsidiaire :
- limiter le montant des frais annexes à la somme de 45 705,78 € TTC,
- constater que le poste sécurité incendie'à hauteur de 39 280,31 € TTC'ne représente que 16 % du montant total des travaux de reprise,
- constater que pour ce poste, l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité prépondérante de l'architecte [J],
En conséquence :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS], son assureur la SA MAAF Assurances, la SEO et son assureur SMABTP, à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§3 : frais irrépétibles et dépens
A titre principal :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- « condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci »,
- «en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes»,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il la condamne à supporter le coût des assignations qui lui ont été délivrées,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires intervenus à la cause de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet [SP],
- réduire le montant sollicité en indemnisation au titre des honoraires et frais d'avocat à de plus justes proportions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS], son assureur MAAF Assurances, la SAS SEO et son assureur SMABTP à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§4 : sur la garantie de son assureur la SA Allianz Iard
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette son recours formé à l'encontre de son assureur et en conséquence :
- condamner la SA Allianz Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires ainsi que de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre qu'elle qu'en soit la nature,
- débouter la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale et civile, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- débouter toutes parties de toutes demandes en garantie formées à son encontre,
- condamner la SA Allianz Iard et les parties succombantes en 5 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés par la SCP VIA Avocats conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 17 septembre 2024, la société par actions simplifiées Pigeault Immobilier demande à la cour de :
- poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
- le défaut de calfeutrement de trous dans des murs du sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- débouter le Syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée :
- condamner in solidum la société [A] [SS] et la MAAF Assurances-assureur de la société [A] [SS]-à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- le défaut de dalle dans le jardin de la copropriété :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner la MAF-assureur de M. [J], à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF-assureur de M. [J]- à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- le défaut de ressaut au départ de la rampe conduisant au deuxième sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner in solidum la MAF- assureur de M. [J], la société [A] [SS] et la MAAF-assureur de la société [A] [SS]-, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
- le défaut de ventilation mécanique du sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre au titre du défaut de ventilation mécanique du sous-sol,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.2 : désordre affectant les appartements :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- a rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner in solidum la société [A] [SS], son assureur la SA MAAF Assurances, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum, la société [A] [SS], son assureur MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.3 désordres affectant les toitures terrasses :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes formées, à l'encontre de la société Pigeault Immobilier, au titre du poste 3.3 -désordres affectant les toitures terrasses-, car nouvelles en cause d'appel,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la société SEO à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.4 : désordres affectant les façades :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande au titre des façades,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée :
- condamner in solidum la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la société [A] [SS], la SA Allianz Iard, assureur de la société [A] [SS], pour les dommages intermédiaires, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.5 : infiltrations en sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.6 : jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne a l'est :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- poste 3.7 ' frais annexes :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre au titre des frais annexes,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter le montant des frais annexes à la somme de 45 705,78 euros TTC,
- condamner in solidum, la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- constater que le poste sécurité incendie-à hauteur de 39 280,31 euros TTC-ne représente que 16 % du montant total des travaux de reprise,
- constater que, pour ce poste, l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité prépondérante de l'architecte, M. [J],
- en conséquence :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Frais irrépétibles et dépens :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci et a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- débouter les appelants de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet [SP],
- réduire le montant sollicité en indemnisation au titre des honoraires et frais d'avocat à de plus justes proportions,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires intervenus à la cause de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet [SP],
- réduire le montant sollicité en indemnisation au titre des honoraires et frais d'avocat à de plus justes proportions,
- constater que le poste sécurité incendie-à hauteur de 39 280,31 euros TTC-ne représente que 16 % du montant total des travaux de reprise,
- constater que, pour ce poste, l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité prépondérante de l'architecte, M. [J],
- en conséquence :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- sur la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société Pigeault Immobilier :
- condamner la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires ainsi que de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre qu'elle qu'en soit la nature,
- débouter la société Allianz Iard'ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- débouter toutes parties de toutes demandes en garantie formées à son encontre,
- condamner la société Allianz Iard et les parties succombantes en 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 30 septembre 2024, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- donner acte aux appelants de ce qu'ils ne forment aucune demande à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
A titre subsidiaire :
- condamner la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation à son encontre qui ne peut, en outre, être condamnée à la condamnation « in solidum » ni « solidairement »,
- condamner la MAF ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel,
Dans ses dernières écritures du 17 décembre 2024, la société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers, à l'encontre de la décision rendue et, par conséquent,
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions qui lui sont relatives,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- rejeter les appels en garantie présentés par M. [SS] [A], son assureur MAAF, Pigeault Immobilier société, Pigeault Immobilier Agences, Allianz Iard, la MAF, assureur de M. [FT] [J] à son encontre,
- prendre acte que les copropriétaires parties à la procédure ne présentent aucune demande à leur profit,
A titre subsidiaire :
- appliquer à tous les postes de réparation le taux de TVA de 10%, l'immeuble ayant plus de deux ans,
- Poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- Pour l'appartement 21 :
- limiter le montant des travaux réparatoires à 990 euros TTC,
- condamner la MAF en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre et la SMABTP, son assureur décennal à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
- pour les appartements [Cadastre 7] et [Cadastre 10] :
- limiter le montant des travaux réparatoires à 440 euros TTC,
- condamner la MAF en qualité d'assureur de M. [J] et la SMABTP, son assureur décennal à la relever et garantir celle-ci de toute condamnation prononcée contre elle,
- Poste 3.3 : désordres affectant les toitures terrasses :
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 6 600 euros TTC correspondant uniquement aux travaux relatifs à la terrasse accessible aux véhicules légers, ou à défaut, retenir son devis d'un montant de 24 409,59 euros HT,
- condamner la MAF et la SMABTP, son assureur décennal, au titre de l'absence de relevés, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- Poste 3.4 : désordres affectant les façades :
- rejeter le devis de la société SNPR, d'un montant de 69 121,68 euros HT qui ne correspond pas à la reprise stricte des désordres et entraîne l'amélioration de l'ouvrage existant,
- condamner la MAF assureur de M. [J], la SMABTP, son assureur décennal, la société [A] seule responsable de la présence de fissures sur les enduits qui échappent par nature à sa sphère d'intervention, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- Poste 3.7 : frais annexes :
- limiter le montant des honoraires du maître d'oeuvre des travaux de reprise à 5% du montant HT des travaux réparatoires,
- débouter les demandeurs de leur demande de 8 232 euros au titre du remboursement des honoraires du conseil technique,
- ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles,
- limiter sa contribution aux frais annexes, aux frais irrépétibles et aux dépens à la part de responsabilité qui serait retenue contre elle, et tout au plus, à 30%,
- condamner in solidum la SMABTP, son assureur décennal, M. [SS] [A], son assureur MAAF, la MAF, assureur de M. [FT] [J], à la garantir tant en principal que pour les intérêts et les frais de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu pour toutes les autres dispositions,
- débouter toutes parties de toutes demandes en garantie formées à son encontre,
- rejeter toute demande, moyen et toute fin contraire aux présentes,
- condamner le [Adresse 68] [Adresse 52] Hardriers ou toutes parties succombantes à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société Pigeault Immobilier, de la société Pigeault Immobilier Agences et de la société [A] à la date de la réclamation, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu'il l'a mise, en toutes ses qualités, hors de cause,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les réclamations des appelants dirigées contre elle au titre des désordres affectant les toitures terrasses,
- constater qu'aucune demande n'est dirigée par les appelants contre elle, en qualité d'assureur des sociétés Pigeault Immobilier Agences et [A],
- constater qu'aucune demande n'est dirigée par aucune partie contre elle, en qualité d'assureur de la société [A],
- constater l'extinction de l'instance en ce qui la concerne en qualité d'assureur de la société [A],
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser, prise en qualité d'assureur de la société [A], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, la MAF et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Pigeault Immobilier Agences, d'assureur au jour de la réclamation de la société [A], d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Pigeault Immobilier,
- à tout le moins, condamner solidairement la compagnie MAF, la société Socotec Construction, la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner solidairement la société SEO, la compagnie MAF, la compagnie MAAF ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement la compagnie MAF, la compagnie MAAF et la société Socotec Construction à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités relatifs à la sécurité contre l'incendie,
- condamner solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant l'appartement 22,
- condamner solidairement la compagnie MAF, la société SEO et la compagnie SMABTP à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant l'appartement 21,
- condamner solidairement la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant les appartements 16 et 19,
- condamner solidairement la compagnie MAF, la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant les toitures terrasses,
- condamner solidairement la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant les façades,
- condamner solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités relatifs au sous-sol,
- condamner solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités relatifs à la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est,
- dire et juger que les parties seront condamnées au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens au prorata de leur implication dans l'entier litige et dire et juger qu'il sera fait droit aux recours des uns et des autres dans ces proportions,
- condamner la société Pigeault Immobilier Agences et la société Pigeault Immobilier à lui régler le montant de la franchise applicable, suivant tableau des garanties et franchises figurant aux conditions particulières de la police d'assurance,
- déduire le montant des franchises applicables au titre des garanties facultatives, suivant tableau des garanties et franchises figurant aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par les sociétés Pigeault Immobilier Agences, [A] et la société Pigeault Immobilier.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En ce qui concerne les toitures terrasses (poste 3.3)
La MAF, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], la SAS Pigeault Immobilier et son assureur CNR la compagnie Allianz Iard affirment que la demande de condamnation formulée à titre subsidiaire à leur encontre par les appelants au titre du poste n°3.3 est nouvelle en cause d'appel. Elles soulèvent dès lors son irrecevabilité.
Bien qu'ayant conclu postérieurement aux parties susvisées, les appelants n'apportent aucune réponse à la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre
Les éléments suivants doivent être relevés :
En première instance, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient uniquement sollicité la condamnation de la société SEO au paiement des sommes de :
- 69 994,80 euros TTC en réparation du désordre de 'la toiture terrasse inaccessible' ;
- 7 200 euros TTC en réparation du désordre de 'la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger'.
Il doit donc être constaté que la demande de garantie formée subsidiairement par les appelants est nouvelle en cause d'appel. Présentée à l'encontre de parties différentes, cette prétention ne tend donc pas aux mêmes fins que celle formulée en première instance ni n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il convient dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, la SAS Pigeault Immobilier et son assureur la compagnie Allianz Iard. La demande de garantie présentée par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est dès lors irrecevable.
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol (poste n°3.5)
En première instance, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient réclamé la condamnation in solidum de la SNC Pigeault immobilier, de la SA Allianz Iard, tant en qualité d'assureur décennal de la société Pigeault qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que de la société [A] et de son assureur la MAAF au paiement de la somme de 30 000 euros TTC en réparation du coût des infiltrations en sous-sol.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté leur prétention susvisée. Ils réclament, outre la condamnation des parties mentionnées ci-dessus, celle de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J].
L'assureur de l'architecte soulève à bon droit l'irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel, étant observé que les appelants n'ont pas répondu sur ce point dans leurs dernières écritures et qu'il ne peut être considéré que cette prétention tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance ou en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF.
En ce qui concerne les désordres portant sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est (poste 3.6)
En première instance, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient sollicité la condamnation de la SNC Pigeault Immobilier, de la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur CNR de la société Pigeault et d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société [A] et son assureur la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 4 800 euros TTC en réparation des désordres susvisés.
La MAF soulève de nouveau l'irrecevabilité d'une demande de condamnation qui serait formulée à son encontre par les appelants en application des textes susvisés.
Or, la lecture des dernières écritures du syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne contient plus de prétention formulée à l'encontre de l'assureur de l'architecte afin que celui-ci prenne en charge le coût des désordres susvisés.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la MAF apparaît sans objet.
Sur les désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
L'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, disposait que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne les extérieurs de la résidence
En ce qui concerne la dalle dans le jardin de la copropriété
Le tribunal a retenu que la non-conformité alléguée, consistant en l'absence d'installation d'une dalle dure qui serait nécessaire pour faciliter l'intervention des services de secours par la pose d'une échelle, ne compromet pas la sécurité de la résidence et n'était pas apparente pour le maître de l'ouvrage. Il a estimé qu'aucune action fondée sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle ne pouvait aboutir et rejeté en conséquence les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Les appelants considèrent que, afin de respecter la réglementation applicable pour lutter contre les incendies et à la suite du déclassement de l'immeuble de la 3ème famille B en 3ème famille A accordé par la ville de [Localité 63], la construction d'une dalle dans le jardin de la résidence s'avère nécessaire. Elle prétend que l'absence de réalisation de ce support ne constitue pas une simple non-conformité mais un désordre de nature décennale. Ils réclament dès lors l'infirmation de la décision de première instance sur ce point.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, sollicite le rejet de toute demande se rapportant à la dalle en béton, arguant que cette non-conformité, qui ne présente pas de caractère décennal, n'avait pas été invoquée par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au moment de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance et lors de la mesure d'expertise judiciaire.
Les sociétés Pigeault Immobilier Agences et Pigeault Immobilier font valoir que les appelants ne rapportent toujours pas la preuve de la nécessité d'installer une dalle afin de respecter une norme relative aux dispositifs de lutte contre l'incendie ni de l'empêchement actuel des services de secours à intervenir en raison de l'absence de celle-ci.
Enfin, la MAF, la SAS [SS] [A], son assureur la SA MAAF Assurances, la SMABTP SAM, la SAS Socotec Construction et la SAS SOE n'ont pas conclu sur ce point, réclamant uniquement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement déféré.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est acquis qu'au regard de la distance séparant la porte palière la plus éloignée et l'accès à l'escalier, l'immeuble était initialement classé en 3ème famille B (rapp expertise judiciaire p29).
Suite au classement de la résidence en 3ème famille [39] par la ville de [Localité 63] qui est intervenu au mois de juin 2016, la non-conformité résultant de la situation ci-dessus a disparu (id p46). C'est donc à cette dernière date qu'aurait pu apparaître la nécessité, compte tenu du déclassement, de fabriquer la dalle en béton.
M. [G] évoque la nécessité de prévoir des supports stables pour la pose des échelles lors de l'intervention des services de secours (p53/54).
Pour autant, il doit être remarqué qu'aucune obligation légale n'est invoquée par les appelants pour justifier la pose de la dalle ni même avancée par l'expert judiciaire.
Il n'est donc pas démontré que l'installation de cette plate-forme en béton, qui n'était évidemment pas prévue au CCTP, serait rendue nécessaire par le déclassement de l'immeuble et constituerait une mesure indispensable et obligatoire pour permettre et faciliter l'intervention des services de secours.
En conséquence, il n'existe aucune non-conformité et donc de préjudice. La décision entreprise ayant rejeté les prétentions sur ce point sera donc confirmée.
En ce qui concerne les toitures terrasses
Le tribunal a estimé que le Syndicat des copropriétaires ne démontrait pas l'existence d'un quelconque désordre affectant le toit-terrasse inaccessible du 4ème étage qui serait survenu dans le délai décennal. Il a retenu que l'absence d'ouvrages au droit des sorties d'équipement et l'obturation d'un conduit de ventilation étaient apparents à la date de la réception. Il a enfin écarté la demande d'indemnisation présentée au titre de l'absence d'exutoire pour l'évacuation des eaux pluviales au niveau d'une autre toiture terrasse inaccessible située au-dessus de l'escalier et de relevé d'étanchéité, faute de précision apportée quant à ce dernier désordre.
Fondant leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, les appelants font valoir que la non-conformité contractuelle ouvre droit à indemnisation contrairement à ce qu'à retenu le jugement de première instance. Ils soulignent également l'existence de manquements aux règles de l'art qui affectent les travaux relatifs aux différentes terrasses de l'immeuble, que celles-ci soient inaccessibles ou non. Ils estiment que si le caractère apparent de certains désordres devait être confirmé par la cour nonobstant le fait que le promoteur n'est pas un professionnel de la construction, la responsabilité de ce dernier pourrait alors être engagée.
En réponse, la SAS SEO relève l'absence de tout dommage résultant de défauts qui lui seraient imputés, contestant avoir commis une quelconque faute dans l'exécution de sa prestation. Elle souligne qu'aucune infiltration n'a été déplorée au niveau de la terrasse du 4ème étage et indique que le DTU applicable tolère une certaine stagnation d'eau. Elle réclame en conséquence la confirmation de la décision critiquée
La SMABTP SAM fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire ne vise aucun manquement à une norme écrite contractualisée. Soutenant que sa garantie décennale ne saurait en tout état de cause être recherchée, elle réclame la confirmation du jugement entrepris.
Pour ce qui la concerne, la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur CNR et décennal, respectivement de la société Pigeault Immobilier Agences et de la société [SS] [A], estiment que ses assurées ne sont concernées par ces désordres.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En ce qui concerne la présence d'eau sur la terrasse du 4ème étage
Lors de sa venue sur les lieux, l'expert judiciaire a observé une épaisseur d'eau résiduelle supérieure à 2cm stagnant sur la le toit-terrasse du 4ème étage, l'absence d'ouvrage au droit des sorties d'équipements (couvertines et exutoires) et l'obturation d'un conduit de ventilation (p38). Il a relevé la présence de malfaçons dans la mise en oeuvre (p50). Il a précisé que celle-ci 'est à reprendre' compte tenu de sa géométrie qui induit une accumulation d'eau sur une épaisseur trop importante (p56).
L'insuffisance de tout dispositif permettant de faciliter l'évacuation de l'eau a également été soulignée par le cabinet [SP] (p40 et s.).
Toutefois :
- les appelants ne contredisent pas le contenu du rapport du cabinet Eurisk selon lequel, comme le souligne l'assureur dommages-ouvrage dans son courrier du 4 avril 2014, l'absence de couvertine sur le muret de la terrasse a été soulignée en cours de chantier et était donc connue du maître de l'ouvrage à la date de la réception ;
- aucun désordre n'a été relevé durant le délai décennal, l'expert judiciaire n'ayant constaté qu'en fin d'année 2014 (réception sans réserve le 23 mars 2004) la présence d'eau sur la terrasse d'une hauteur supérieure à 2cm ;
- si les DTU 43.1, 20.12 et les normes NFP 36 & 37 ont bien été contractualisés, le Syndicat des copropriétaires se contente d'affirmations générales et ne démontre aucunement le non-respect de certaines des prescriptions contenues dans ces documents techniques lors de la construction de la toiture-terrasse.
Alors que le tribunal avait relevé que le Syndicat des copropriétaires :
- ne caractérisait aucune conséquence dommageable liée à l'épaisseur d'eau résiduelle en toiture ;
- n'avait pas justifié que l'épaisseur de l'eau était supérieure à celle tolérée par le DTU applicable ;
- ne qualifiait aucunement le manquement reproché à la SAS SEO et au maître d'oeuvre ;
- n'apportait aucune précision sur les malfaçons alléguées ;
il doit être constaté que les éléments de preuve permettant de démontrer l'existence d'un dommage et un non-respect d'une norme contractualisée ne sont pas davantage apportés en cause d'appel.
Insuffisamment étayée, la demande d'indemnisation des appelants portant sur la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse sera en conséquence rejetée. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne le toit-terrasse inaccessible haut.
L'expert judiciaire a noté que cette terrasse 'présentait les mêmes désordres' que ceux observés sur l'autre terrasse (p40), infirmant les conclusions du cabinet [SP] qui relevaient dans son rapport que les dispositifs d'évacuation de l'eau existaient mais étaient mal positionnés (p43 et s.).
Des observations similaires à celles mentionnées ci-dessus conduisent également à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande d'indemnisation présentée par le Syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne la toiture-terrasse accessible
M. [G] a constaté l'absence de relevé d'étanchéité au droit de l'accès des véhicules en direction du parking souterrain, situation à laquelle il serait nécessaire de remédier (p51, 57). Ses conclusions sont globalement identiques à celles du cabinet [SP] (p46 et s.).
Il n'est pas possible de considérer que l'absence de relevé d'étanchéité était apparente à la réception pour le maître de l'ouvrage, celui-ci ne pouvant être qualifié de professionnel de la construction immobilière.
Pour autant, comme indiqué ci-dessus et en l'absence de tout dommage survenu au cours du délai décennal (applicable à la garantie décennale et aux désordres intermédiaires), les désordres allégués ne sont pas suffisamment établis car le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les relevés d'étanchéité dont l'insuffisance est soulignée étaient contractuellement prévus et devaient impérativement être mis en oeuvre au regard des DTU et normes susvisées.
Le jugement déféré ayant écarté la demande d'indemnisation sera donc confirmé sur ce point.
Pour conclure sur ce point, il doit être observé que les appelants ne formulent aucune demande indemnitaire tendant à la réparation du dommage qui serait constitué par la faute commise par les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre consistant en l'absence de toute mention sur le procès-verbal de réception. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention sur ce point.
En ce qui concerne les façades
Le tribunal a qualifié de désordre de nature esthétique les fissures des façades de l'immeuble en l'absence de tout caractère infiltrant, ajoutant que les entrées d'eau survenues antérieurement avaient été prises en charge par l'assureur dommages-ouvrage et que la faute qui pourrait être reprochée à la SAS [SS] [A] n'était pas suffisamment établie. Pour ce qui concerne l'absence de protection particulière sur les supports bétons pour éviter le développement de mousses, situation qu'il qualifie de nécessairement apparente à la réception, il a estimé que cette situation relevait d'un choix constructif qui entraîne des conséquence sur l'entretien de l'immeuble dont le Syndicat des copropriétaires à la charge. Il a dès lors rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Les appelants estiment que les désordres présentant un caractère anormal sont caractérisés, s'agissant de la détérioration de l'enduit extérieur, de la présence de salissures et de mousses sur la façade de la résidence et de la dégradation des parements. Contestant tout lien entre ces désordres et l'obligation d'entretien à laquelle le syndicat est tenu, ils estiment à titre principal que ces dommages présentent un caractère décennal au regard du caractère infiltrant de certaines fissurations qui a été constaté par l'assureur dommages-ouvrage et à défaut engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs. En réponse, la SA Allianz Iard, en ses différentes qualités d'assureur, fait valoir l'absence de toute infiltration résultant des fissures qui ne présentent dès lors qu'un caractère esthétique.
La SAS SEO indique qu'aucun dommage de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination n'a été mis en exergue par M. [G]. Il ajoute que l'absence de couvertines était apparente à la réception de sorte que l'effet de purge doit jouer.
La SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances relèvent également l'absence de tout désordre présentant une gravité suffisante pour être qualifié de décennal. Elles invoquent le non-respect par le syndicat de son obligation d'entretien des parties communes et également l'absence de préconisation par le maître d'oeuvre de mesures destinées à assurer la protection des façades.
La SAS Pigeault Immobilier soutient que les appelants ne produisent aucun élément venant contredire ceux retenus par les premiers juges. Elle conclut cependant au caractère infiltrant de certaines fissures lorsqu'elle aborde à titre subsidiaire la question de la garantie de son assureur décennal.
Pour sa part, la SMABTP conteste tout caractère décennal des désordres allégués.
Enfin, les sociétés Pigeault Immobilier Agences, Socotec Construction et la MAF n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point, réclament uniquement la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le manque de couvertines résulte effectivement d'un choix opéré par le constructeur. Aucune réserve ne pouvait donc être effectuée à la réception dans la mesure où ces protections n'avaient pas été contractuellement prévues.
Des manques d'enduit, susceptibles de générer des infiltrations, ont été relevés par le cabinet [SP] (p49 et s.). Il a également estimé que ces enduits étaient salis par l'eau de pluie en l'absence de bavettes et des couvertines susvisées. Il a enfin mis en évidence la présence de fissures sur la façade de l'immeuble sans pour autant se prononcer sur leur caractère infiltrant (p54). Il qualifie en conclusion de prématuré l'aspect dégradé des façades (p60).
M. [G] a confirmé les salissures et la présence de mousses du fait de l'absence d'ouvrages de protection ou de malfaçons, induisant des coulures sur les parements de l'immeuble (p42). Il a de même observé l'existence de fissures sur certains parements (p44, 51).
Ces deux experts n'ont à aucun moment déterminé que les fissures permettaient à l'eau de s'infiltrer, les seules entrées d'eau qui sont survenues ayant fait précédemment l'objet de travaux de reprise par l'assureur dommages-ouvrage suite à une déclaration de sinistre.
En l'absence de tout autre élément probant, le caractère décennal des désordres allégués n'est pas démontré.
Les appelants reconnaissent que la SAS SEO n'avait pas à l'origine une mission de prestation d'étanchéité des façades, le CCTP du lot n°4 n'en faisant effectivement pas état (page 31 de leurs dernières conclusions).
Ce dernier élément, ajouté à l'absence d'installation de dispositifs de protection permettant de limiter les coulures et d'éviter une détérioration des parements et des enduits qui résulte d'un choix constructif, implique une vigilance accrue du Syndicat des copropriétaires dans son obligation d'entretenir les parties communes, notamment en faisant procéder à un ravalement périodique et régulier de la façade.
Quant au fissurations, celles-ci sont également la conséquence des éléments conjugués exposés ci-dessus.
Il n'est donc pas possible de considérer, en l'absence de dommage survenu au cours du délai décennal, que la situation dénoncée constitue un désordre pouvant donner lieu à indemnisation. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les désordres situés à l'intérieur de l'ouvrage
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
Le tribunal a considéré que le Syndicat des copropriétaires ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'impropriété du sous-sol en raison des infiltrations en planchers hauts des deux sous-sols et de la fissure sur les dalles du plancher bas qui ont été objectivement constatées. Il a rejeté les demandes présentées par celui-ci tendant à obtenir l'indemnisation au titre de ces désordres.
Les appelants soulignent que l'absence d'installation de dispositifs assurant l'étanchéité génère des infiltrations traduisant une impropriété à destination du sous-sol. A titre subsidiaire, ils indiquent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle car les infiltrations sont hors tolérance. Ils mettent en avant que l'étanchéité des murs en fondation était initialement prévue au lot gros oeuvre-ravalement avant d'en être retirée sur l'initiative de la société [SS] [A] et sans réaction de la maîtrise d'oeuvre. Ils réclament en conclusion la reconnaissance de leur préjudice résultant des désordres susvisés.
La SARL Pigeault Immobilier Agences soutient également dans le corps de ses dernières conclusions le caractère décennal du désordre tout en réclamant à titre principal la confirmation de la décision de première instance.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, considère que le dommage allégué n'a jamais été formellement constaté lors du déroulement des mesures d'expertise. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement entrepris.
Pour leur part, la SAS [SS] [A] et son assureur décennal font valoir que le sous-sol de la résidence, qui n'est pas une partie habitable, tolère la présence d'eau et estiment que la gravité du désordre allégué par le Syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée.
La SAS Pigeault Immobilier affirme que les appelants ne produisent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la solution du litige retenue par les premiers juges.
Enfin, la SAS SEO, la SMABTP SAM, la MAF et SAS Socotec Construction n'ont pas conclu spécifiquement sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'existence d'infiltrations en planchers hauts des deux sous-sols et de fissures sur les dalles du plancher bas a été constatée par l'expert judiciaire (p44/45) et ce après le cabinet [SP] (p57 et s.). Il a remarqué la présence d'une étanchéité sur le parement de la dalle enterrée et dans son épaisseur mais observé l'absence de toute protection étanche sur le parement vertical du voile (p51). Il a conclu à l'impropriété de l'ouvrage (p52) et estime que des travaux réparatoires devraient être entrepris, éléments qui démontrent bien l'existence d'un désordre (p57).
Si une certaine tolérance est admise par référence au DTU 20.1 comme cela a été précédemment rappelé, l'importance des entrées d'eau n'a fait l'objet d'aucune évaluation de sorte que l'impropriété à destination du sous-sol, qui est une partie de l'immeuble qui peut connaître des entrées d'eau limitées, n'est pas suffisamment établie.
En revanche, il s'agit d'un dommage intermédiaire survenu dans le délai décennal (cf visé dans l'assignation en référé expertise) car l'expert a bien préconisé la réalisation de travaux de reprise. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Quant aux fissurations, aucun élément n'atteste l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ni même qu'elle résulte d'un défaut d'exécution ou un manquement à des règles de l'art. Contrairement à ce qu'affirme le Syndicat des copropriétaires, il n'existe pas de lien direct entre ces fissures et les infiltrations. Elles ne constituent donc pas un dommage indemnisable. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est de l'immeuble
Le tribunal a considéré ne pas être en mesure de caractériser la réalité et l'importance des infiltrations que l'expert a déduit des non-conformités aux règles de l'art qu'il a constatées. Il a en conséquence rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Les appelants contestent cette analyse et soutiennent que les désordres sont 'de nature physique décennale', affirmant que la SA MAAF Assurances et son assurée n'avait pas remis en cause cette situation en première instance. A défaut, ils estiment que la responsabilité de la SAS [SS] [A] et de l'architecte est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, prétend que la non-conformité relevée n'a jamais donné lieu à la survenance de dommages, ces derniers n'ayant jamais été formellement constatés.
Une certaine contradiction prévaut à la lecture des dernières conclusions de la SARL Pigeault Immobilier Agences. En effet, celle-ci admet d'une part l'éventualité du caractère décennal des infiltrations tout en sollicitant d'autre part la confirmation du jugement entrepris.
La SAS [SS] [A] et son assureur entendent rappeler que l'expert n'a procédé à aucun véritable constat des désordres, soutenant qu'une certaine tolérance de pénétration d'eau est tolérée. Ils réclament, à l'instar de la SAS Pigeault Immobilier, la confirmation de la solution retenue par le tribunal.
Enfin, la SAS SEO, la SMABTP SAM et la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire évoque des non-conformités aux règles de l'art 'visuellement' constatées résultant de mises en oeuvre dans les règles de l'art (pp52). Il évoque une impropriété aux règles de l'art.
Il doit être observé, à l'instar du tribunal, que ces quelques lignes ne sont pas suffisantes, en l'absence d'autres éléments probants, pour caractériser l'existence du désordre allégué, étant observé :
- que les propriétaires des garages mitoyens n'ont jamais formulé de griefs sur ce point ;
- qu'il ne peut être exclu en l'état que les infiltrations peuvent aussi provenir de défauts d'exécution réalisés par les constructeurs de la copropriété voisine ;
- que les appelants n'ont pas sollicité, lors de dires, davantage d'investigations sur ce point afin de caractériser l'existence d'un dommage.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet des demandes indemnitaires prononcé par le jugement critiqué.
Sur les désordres en lien avec la sécurité incendie
Trois désordres en lien avec la sécurité incendie ont été examinés, s'agissant de :
- l'absence de ventilation mécanique au sous-sol ;
- l'absence de ressaut des portes de la rampe conduisant au sous-sol ;
- la présence de percements non rebouchés dans les ouvrages en béton des sous-sols.
Sur l'absence de ventilation mécanique au sous-sol
Le tribunal a relevé que la seule absence de la ventilation mécanique, alors que l'expert amiable a constaté l'existence d'une ventilation naturelle, ne peut être considérée comme étant constitutive d'un dommage décennal. Il a néanmoins estimé que cette non-conformité pouvait être qualifiée de désordre intermédiaire résultant d'un défaut de conception.
Les appelants considèrent que cette situation ne révèle pas uniquement une simple non-conformité mais traduit un manquement à la réglementation de lutte contre les incendies applicable en matière de construction immobilière. Mettant en avant le risque d'atteinte à la sécurité des personnes, ils soutiennent que ce désordre revêt un caractère décennal.
La SARL Pigeault Immobilier Agence entend rappeler que l'expert judiciaire a conclu au caractère décennal de la non-conformité résultant de l'absence de ventilation mécanique. Elle réclame également l'infirmation de la décision critiquée sur ce point.
Au contraire, la SA Allianz, en toutes ses qualités d'assureur, sollicite la confirmation du jugement.
Enfin, la MAF et les autres parties ne se prononcent pas sur le caractère décennal ou non du désordre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'absence de ventilation mécanique, dispositif non prévu au CCTP d'octobre 2001, n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties au présent litige (cf rapp [G] p30, 47).
Pour ce qui concerne le présent immeuble, il est établi que les règles issues de l'article 89 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ont vocation à s'appliquer. Ce texte prévoit que :
- le système de ventilation doit être conçu et réalisé de telle manière que les débits obtenus et les emplacements des bouches d'évacuation et éventuellement de soufflage s'opposent efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables ;
- en cas d'incendie, le désenfumage du parc est assuré par les systèmes de ventilation visés au présent article ;
- la ventilation du parc peut être naturelle ou mécanique ;
- lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation doit être réalisée mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence à l'exception des cas particuliers où le parc comporte à chaque niveau de larges ouvertures à l'air libre sur deux faces opposées ;
- en cas de ventilation naturelle, les ouvertures de ventilation haute et basse doivent avoir chacune une section minimale de six décimètres carrés par véhicule ;
- en cas de ventilation mécanique, l'exigence est réputée satisfaite si la ventilation ci-avant permet un renouvellement d'air de 600 mètres cubes par heure et par voiture. Ce système peut ne fonctionner que lorsque le parc est utilisé.
Si l'immeuble comporte effectivement plusieurs niveaux, ce qui est le cas en l'espèce, il n'est pas démontré que celui-ci comporte à chaque niveau une ventilation naturelle, l'expert amiable [SP] précisant en page 15 de son rapport que 'la ventilation devrait être réalisée mécaniquement'.
Cette dernière observation est reprise par l'expert judiciaire qui a justement relevé qu'il devait être obligatoirement remédié à l'absence de ventilation mécanique (p47 et 54).
Ces éléments attestent l'impropriété à destination de l'ouvrage.
Aucune des parties ne conteste que ce désordre n'était pas apparent à la réception car, comme rappelé ci-dessus, le CCTP n'en prévoyait pas de sorte qu'aucune réserve en l'état ne pouvait être effectuée.
L'ouvrage qui s'avère dangereux pour les utilisateurs le rend impropre à sa destination, même en l'absence de violation d'une règle spécifique de sécurité (Civ. 3e, 3 mars 2010, n°07-21.950).
L'objectif d'une ventilation mécanique imposée par la réglementation précitée a pour but de garantir la sécurité des personnes et des biens par l'évacuation des gaz et autres fumées pouvant provenir d'un début d'incendie.
En conséquence, le caractère décennal de ce désordre est établi. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'absence de ressaut des portes de la rampe conduisant au second sous-sol
Soulignant l'absence de ressaut au départ de la rampe conduisant au second sous-sol, le tribunal a relevé que cette situation n'entraînait pas de risque d'incendie. Il a estimé que ce 'détail d'exécution' devait être qualifié de dommage intermédiaire.
Les appelants prétendent que ce désordre traduit le non-respect de la réglementation édictée afin de lutter contre les risques d'incendie dans la mesure où le rôle du ressaut est d'éviter l'écoulement des liquides d'un niveau vers l'autre. Ils concluent dès lors à son caractère décennal.
Cette argumentation est combattue par la SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, qui dénie tout caractère décennal du désordre dans la mesure où son absence n'entraîne aucun risque d'incendie.
La MAF entend rappeler que l'assureur Allianz avait précédemment conclu au caractère apparent de l'élément manquant au niveau de la rampe d'accès. Elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les SAS Pigeault Immobilier Agences et SARL Pigeault Immobilier soutiennent pour leur part que la situation dénoncée n'était pas apparente à la réception.
Enfin, la SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances, la SMABTP SAM et la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Seul l'expert amiable considère que l'absence de ressaut, dont le rôle consisterait à éviter l'écoulement des liquides inflammables d'un niveau à un autre comme l'indique l'article 90 de l'arrêté du 31 janvier 1986, pourrait avoir une incidence significative sur les modalités de lutte contre un éventuel foyer qui se serait déclaré dans l'immeuble.
L'expert judiciaire, s'il évoque in fine un simple détail d'exécution, a également conclu en page 3 à l'impropriété à destination.
Les photographies versées aux débats attestent le caractère visible de l'absence de ressaut.
Or, il doit être observé que, dans ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires n'allègue pas le caractère caché de l'absence de ressaut lors des opérations de réception, alors que la preuve lui incombe (Cass. 3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-10.753).
En conséquence, l'absence de ressaut constitue un désordre qui apparaît purgé par l'absence de toute réserve à la réception. Le jugement ayant rejeté les demandes s'y rapportant sera donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut de calfeutrement dans les murs du sous-sol
Le tribunal a considéré que ce désordre était apparent à la réception et que le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne rapportaient pas la preuve contraire. Il a donc rejeté l'ensemble des demandes de condamnation formées par ceux-ci.
Les appelants estiment que cette appréciation est infondée et incomplète. Ils soutiennent que la présence des trous était certes visible à la réception mais non ses conséquences en terme de sécurité incendie. Ils affirment qu'ils ne pouvaient donc appréhender l'ampleur du désordre. Ils concluent en indiquant que la responsabilité décennale la société titulaire du lot gros oeuvre ainsi que celle du maître d'oeuvre d'exécution, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, est engagée. A titre subsidiaire, ils soulèvent la commission d'une faute du promoteur et de la société Pigeault Immobilier consistant en l'acceptation sans réserve les murs du sous-sol.
En réponse, la SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances font valoir que l'ampleur du dommage n'a pas évolué dans le temps. Ils exposent que l'atteinte à la sécurité incendie, complètement résiduelle au regard des autres défauts de l'ouvrage s'y rapportant, était nécessairement connue du maître d'ouvrage professionnel qui a réceptionné les travaux sans réserve. Elles demandent la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Pour sa part, la MAF estime que les trous étaient nécessairement décelables à la réception par la société Pigeault Agences de Bretagne car celle-ci était chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Elle sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.
La SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [A], ne remet pas en cause le caractère apparent de l'absence de calfeutrement. Elle ajoute que cette situation ne constitue qu'un défaut d'exécution ponctuelle qui ne présente pas la gravité invoquée par les appelants.
La SARL Pigeault Immobilier Agences et la SAS Pigeault Immobilier considèrent que le désordre allégué était apparent à la réception et font valoir, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision attaquée, que le désordre est exclusivement imputable à la société [A].
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire a constaté, sans être contesté sur ce point, la présence de percements non rebouchés dans les ouvrages en béton du sous-sol de la résidence (p47).
Selon la SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances, la première nommée ne contestant pas que le CCTP lui a confié la réalisation de ces travaux, ces orifices ont été créés afin de permettre le passage de gaines et autres conduits mais n'ont finalement pas été utilisés pour des raisons qu'elles n'expliquent pas.
M. [G] qualifie cette situation d'erreurs de conception suivies d'une non façon dans la mise en oeuvre qu'il impute à la société titulaire du lot gros oeuvre mais également au promoteur et maître d'oeuvre d'exécution (p59).
Ces percements devaient nécessairement être rebouchés pour assurer la continuité des ouvrages afin d'obtenir 'des conditions de sécurité contre l'incendie' et donc d'optimiser le degré de résistance des parois aux flammes (rapp du cabinet [SP] p15).
Le procès-verbal de réception du 23 mars ne comporte aucune réserve sur ce point.
L'expert judiciaire considère, sans être utilement démenti sur ce point, que le promoteur et le maître d'oeuvre d'exécution sont des 'sachants' et donc parfaitement informés et avertis des règles à respecter en matière de sécurité incendie, surtout en raison du classement initial de l'immeuble (p59) et même si les statuts de la SNC Pigeault Immobilier font apparaître le professionnalisme de celle-ci dans le domaine de la promotion et non dans celui de la construction immobilière.
Les photographies versées aux débats (cf rapport [SP] p15 et s.) attestent l'importance des orifices de sorte que leur caractère apparent à la réception ne fait aucun doute.
Au regard de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires est mal fondé à soutenir que l'ampleur et les conséquences des percements ne pouvaient être appréhendées par le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception.
Ce désordre est donc purgé de sorte qu'aucune demande d'indemnisation s'y rapportant, tant sur les dispositions de l'article 1792 que 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, ne peuvent prospérer. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les désordres relatifs aux appartements
En ce qui concerne l'appartement n°10
Le tribunal a retenu que la discontinuité d'un garde-corps, uniquement observée par l'expert judiciaire, n'a pas généré au cours du délai décennal des infiltrations, ajoutant qu'il n'est insuffisamment établi que ce désordre était caché à la réception. Il a donc rejeté la demande indemnitaire présentée par le Syndicat des copropriétaires.
Les appelants font remarquer que les premiers juges ont de nouveau fait preuve de défiance à l'égard de M. [G]. Ils considèrent qu'il 'n'est pas démontré en quoi ce désordre aurait été apparent en toutes ses conséquences à la réception de l'immeuble'. Ils font valoir que les désordres affectant le garde-corps s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité décennale de plein droit du promoteur avec garantie de son assureur qui est également I'assureur dommages-ouvrage. Ils réclament l'infirmation de la décision entreprise sur ce point.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, soutient que la non-conformité n'engendre aucun dommage car aucune infiltration n'est intervenue dans le délai d'épreuve.
La SAS Pigeault Immobilier fait observer que les appelants n'apportent aucun élément permettant d'infirmer la solution retenue par les premiers juges.
La SARL Pigeault Immobilier Agences, la MAF, la SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances, la SAS SEO, la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point, réclamant simplement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement critiqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La discontinuité en extrémité de garde-corps du balcon devant la chambre n°2 a été observée par M. [G] (p34, 49).
Cette non-conformité n'a généré aucun désordre d'infiltration dans le délai décennal.
De plus, il appartient à la partie qui allègue le caractère caché d'un désordre d'en rapporter la preuve (3e Civ., 7 juillet 2004, n° 03-14.166). Or, les appelants n'en apportent pas la démonstration.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée ayant rejeté toute demande d'indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les appartements n°16 et 19
S'agissant de l'appartement n°16
Le tribunal a observé que le déversement des eaux pluviales sur le balcon de l'appartement n°6 en provenance de la descente qui y débouche directement était une situation manifestement apparente de sorte que ce désordre est purgé par une réception sans réserve.
Relevant qu'une photographie produite par l'expert judiciaire démontre que les eaux de pluie venant de la gouttière se déversent directement sur le balcon, les appelants soutiennent que cette situation a généré dans le passé la stagnation d'eau à raison d'une hauteur comprise entre 3 et 5 cm. Ils estiment qu'un maître de l'ouvrage profane ne pouvait apprécier les conséquences de cette situation lors des opérations de réception. Ils considèrent en conclusion que ce désordre est de nature décennale et à titre subsidiaire que l'absence de réserves à la réception engage la responsabilité de la SNC Pigeault ainsi que celle du maître d'oeuvre.
En réponse, la SARL Allianz Iard rétorque que ce défaut d'évacuation n'entraîne pas le moindre dommage et entend rappeler que le délai d'épreuve est désormais expiré.
La SARL Pigeault Immobilier Agences et le SAS Pigeault Immobilier adoptent les motifs retenus par les premiers juges et demandent la confirmation de la décision déférée.
Pour sa part, la SAS SEO fait valoir que l'expert judiciaire a estimé que certaines non-conformités ou malfaçons étaient visibles à la réception des ouvrages et que le positionnement de la gouttière n'a généré aucune infiltration au sein de l'appartement comme le confirme la vérification du taux d'humidité opérée par M. [G]. Elle conclut à l'absence de tout désordre de nature décennale.
La SMABTP SAM relève qu'aucun désordre n'est survenu dans le délai décennal qui est désormais expiré.
La MAF pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La photographie figurant en page 32 du rapport d'expertise judiciaire démontre que la descente d'eaux pluviales débouche directement sur le balcon (P32).
Même si le maître de l'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction, le Syndicat des copropriétaires, a qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que la sortie de la descente des eaux pluviales qui débouche directement sur le balcon était cachée à la réception. La photographie visée ci-dessus permet de visualiser aisément la situation dénoncée sans qu'il soit nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour l'apprécier.
Il sera ajouté qu'aucun dommage survenu dans le délai décennal n'est démontré et qu'un dispositif d'évacuation des eaux de pluie en bas du balcon a également été apposé.
Ce désordre apparaît donc purgé.
Enfin, si les appelants estiment que l'absence de réserve à la réception est constitutive d'une faute imputable aux maîtres d'ouvrage et d'oeuvre, ils ne formulent aucune demande de condamnation s'y rapportant.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.
S'agissant de l'appartement n°19
Le tribunal a retenu que les fissurations intérieures présentes dans plusieurs pièces du logement sont consécutives à un désordre d'infiltration pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, de sorte que le Syndicat des copropriétaires se doit assurer le suivi de ce sinistre et ne saurait réclamer une indemnisation complémentaire au titre du coût des travaux réparatoires d'embellissement.
Le Syndicat des copropriétaires ainsi que MM [D], qualifiant la motivation des premiers juges d'étonnante, admettent que le sinistre a fait l'objet d'une déclaration de sinistre et d'une prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Ils soutiennent cependant que des travaux d'embellissements doivent encore être effectués et que leur coût doit être mis à la charge de certaines parties au présent litige.
En réponse, la SARL Allianz Iard rétorque que les infiltrations dans la chambre n°2 ont été résolues de sorte qu'aucune indemnité ne saurait être versée à ce titre. Elle ajoute que la question de l'embellissement constitue un problème purement esthétique.
La SARL Pigeault Immobilier Agences et le SAS Pigeault Immobilier adoptent les motifs retenus par les premiers juges et demandent la confirmation de la décision déférée.
La SAS SEO fait valoir que les fissurations ont fait l'objet de déclarations de sinistre antérieures et que les sommes allouées par l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas été totalement affectées, notamment aux travaux d'embellissement. Elle sollicite en conséquence, à l'instar de la SAS [SS] [A] et de son assureur décennal, la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SMABTP SAM relève que les désordres ont été précédemment indemnisés par l'assureur dommages-ouvrage de sorte qu'aucune autre indemnité ne saurait être allouée à ce titre.
Enfin, la MAF n'a pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Trois fissurations à caractère infiltrant ont été soulignées par l'expert judiciaire (p32).
Suite à une déclaration de sinistre, les travaux d'embellissement ont pu être effectués dans la chambre n°2 en cours d'expertise judiciaire (p32). Demeurent toujours deux fissures, l'une dans le séjour et l'autre dans la cuisine (p48), celles-ci ayant déjà été mises en évidence par le cabinet [SP] (p20).
L'assureur dommages-ouvrage a bien pris en charge ce sinistre et versé des indemnités dont il n'est pas établi que leur quantum a été refusé par les appelants. L'affectation des sommes versées n'est cependant pas précisée.
Aucun autre dommage survenu postérieurement n'est démontré.
Dès lors, à défaut d'éléments suffisants, la demande indemnitaire présentée au titre d'un désordre déjà pris en charge ne peut qu'être rejetée. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Enfin, si les appelants estiment que l'absence de réserve à la réception est constitutive d'une faute imputable aux maîtres d'ouvrage et d'oeuvre, ils ne formulent aucune demande de condamnation s'y rapportant.
En ce qui concerne l'appartement n°21
Le tribunal a estimé que le Syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la survenance des désordres allégués dans le délai décennal ni de leur caractère caché. Il a donc rejeté les demandes indemnitaires présentées par celui-ci.
Les appelants considèrent au contraire que l'absence de couvertine et la présence de la fissure longitudinale ont été observées au cours du délai de dix ans. Ils font valoir que le promoteur, non professionnel de la construction, ne pouvait percevoir toute l'ampleur et les conséquences de cette situation lors de la réception. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre ont commis une faute en ne formulant aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, dénie tout caractère de gravité des désordres dénoncés et donc leur nature décennale. Elle conclut à l'absence de mobilisation de sa garantie.
La SMABTP SAM, la SAS SEO, la SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances prétendent que l'absence de couvertine était apparente à la réception de sorte que ce désordre apparaît purgé, ajoutant que cette situation n'a occasionné aucun désordre. Elles allèguent de surcroît qu'aucun élément ne démontre que la fissuration est survenue dans le délai décennal. Les deux dernières sociétés précisent également que les règles relatives à la responsabilité contractuelle n'ont pas vocation à s'appliquer.
Enfin, la SARL Pigeault Immobilier Agences, la SAS Pigeault Immobilier et la MAF n'ont pas conclu sur ce point, réclamant dans le dispositif de leurs dernières écritures la confirmation de la décision critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme rappelé ci-dessus, il appartient à la partie qui allègue le caractère caché de l'absence partielle de couvertine sur acrotère, relevée par M. [G] (p30, 47), de le démontrer.
Les appelants ne peuvent soutenir que le maître d'ouvrage n'a pas pu appréhender l'ampleur et les conséquences de ce désordre dans la mesure où aucun dommage n'est survenu actuellement et qu'il n'est pas établi que des désordres se produiront dans le futur.
L'absence partielle de couvertine sur acrotère apparaît donc purgé par la réception sans réserve.
L'expert amiable [SP], qui a effectué ses investigations avant l'expiration du délai décennal, fait état dans son rapport de l'absence de tout désordre concernant l'intérieur de l'appartement n°21. Or, la fissuration longitudinale présente au sein du logement n°21 a été observée par l'expert judiciaire après l'expiration du délai de dix ans. Ce désordre ne saurait donc donner lieu à indemnisation.
Enfin, si les appelants estiment que l'absence de réserve à la réception est constitutive d'une faute imputable aux maîtres d'ouvrage et d'oeuvre, ils ne formulent aucune demande spécifique de condamnation s'y rapportant.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires s'y rapportant sera confirmé.
En ce qui concerne l'appartement n°22
Le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que les traces d'infiltrations résultant de l'insuffisance du calfeutrement d'une fenêtre étaient survenues dans le délai décennal. Il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par le Syndicat des copropriétaires.
Ce dernier soutient que cette infiltration a été dénoncée à I'assureur dommages-ouvrage dans le délai décennal de sorte que le désordre était inclus dans la mission de l'expert judiciaire. Il ajoute qu'une pièce d'habitation ne peut tolérer l'existence d'entrées d'eau. Il réclame la réformation du jugement déféré qui a écarté les règles relatives à la garantie décennale.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, prétend que le dommage n'a pas été dénoncé en temps utile, soulignant que l'assignation en référé-expertise ne le mentionne pas. Elle conclut même à l'absence de tout désordre et demande en conséquence la confirmation de la décision critiquée.
Enfin, La SARL Pigeault Immobilier Agences, la SAS Pigeault Immobilier, la MAF, la SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances, la SMABTP SAM et la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point, réclamant simplement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement attaqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [G] a observé la présence de traces d'infiltrations au droit de la fenêtre de la chambre n°2 de l'appartement n°22 (p30). Il a relevé des malfaçons dans la mise en oeuvre et relevé l'impropriété à destination de l'immeuble (p47).
Ce désordre a été constaté après l'expiration du délai décennal.
Le cabinet [SP] n'a pu attester sa présence dans la mesure où l'absence des occupants de l'appartement ne lui a pas permis de pénétrer dans les lieux (p17).
Il n'est pas possible de confirmer, à la lecture des différentes déclarations de sinistres versées aux débats, que ce dommage a été dénoncé à la SA Allianz Iard dans le délai décennal, faute pour le Syndicat des copropriétaires de déterminer avec précision à quelle propriétaire appartenait le logement n°22 et en raison d'une différence de numérotation des logements.
En l'état, il n'est donc pas établi que les infiltrations sont survenues avant l'expiration du délai décennal. Dès lors, le rejet de la demande de prise en charge du coût des travaux réparatoires présentée par le Syndicat des copropriétaires ne peut qu'être confirmé.
Sur les responsabilités
En ce qui concerne l'absence de ventilation mécanique
Contrairement à ce qu'affirme la SA Allianz Iard dans le dispositif de ses dernières conclusions, les appelants formulent bien une demande de condamnation à son encontre, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR du promoteur.
Au regard du caractère décennal des désordres et des règles d'imputabilité, le constructeur, l'architecte, sous la garantie de la MAF, engagent leur responsabilité en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
La garantie de la MAF, assureur de M. [FT] [J], la SA Allianz Iard, assureur décennal de la SAS Pigeault Immobilier est acquise, étant observé que les appelants ne réclament pas la mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Pigeault Immobilier Agences ni même la condamnation de cette dernière.
Demeurent les questions :
- de la prise en charge du sinistre décennal par l'assureur dommages-ouvrage ;
- et de la responsabilité décennale de la SAS Socotec Construction.
En ce qui concerne la mobilisation de la garantie de l'assureur DO
Ne retenant aucun désordre de nature décennale, le tribunal a donc écarté toute demande présentée à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.
La mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur DO, est désormais acquise pour ce désordre.
Les appelants estiment que l'assureur n'a pas respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti pour répondre à sa déclaration de sinistre et réclame en conséquence la condamnation de celui-ci au doublement des intérêts au taux légal.
En réponse, la SA Allianz Iard, ès qualités, soutient avoir agi en conformité avec les textes en vigueur à la date de souscription du contrat.
Il doit être statué ce qui suit :
L'assureur DO ne produit pas le contrat d'assurance souscrit auprès des AGF Iart, dont elle vient aux droits, par le constructeur non réalisateur.
Il résulte d'une attestation établie le 21 octobre 2002 par les AGF Iart que la SNC Pigeault Immobilier a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance dommages-ouvrage n°36658037 et un contrat en tant que constructeur non réalisateur, avec prise d'effet le 8 janvier 2001. Il n'est pas précisé sur ce document si ce sont ces deux contrats qui ont pris effet le 8 janvier 2001 ou seulement l'un d'entre-eux.
Or, un document postérieur dressé par le même assureur fait état d'un autre contrat d'assurance DO n°36926293 avec prise d'effet le 12 août 2002, date de la DROC.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires échoue à invoquer une date de souscription au 3 janvier 2003 mais démontre que le contrat DO a bien été conclu au mois d'août 2002.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1994 et applicable au contrat en cours, l'article L242-1 du Code des assurances imposait à l'assureur saisi d'une déclaration de sinistre d'y répondre dans un délai de 60 jours.
L'envoi par le Syndicat des copropriétaires d'une déclaration de sinistre à la SA Allianz Iard, ès qualités, a été réceptionné par cette dernière le 4 février 2014.
La SA Allianz Iard a fait adresser par le cabinet d'expertise Eurisk, qu'elle avait mandaté suite à la déclaration de sinistre du syndicat, le rapport établi par celui-ci dans le délai de 60 jours.
Le texte précité n'impose pas que ce soit l'assureur qui adresse lui-même ce rapport. L'essentiel est que cet envoi soit préalable à sa prise de position et qu'il ait bien été reçu par le syndicat des copropriétaires avant d'être destinataire de la réponse de la SA Allianz Iard.
Compte-tenu de la législation précitée applicable à la date des contrats en cour, l'assureur devait faire connaître sa réponse dans le délai de 60 jours à compter de la date de réception de la déclaration de sinistre.
La SA Allianz a bien pris position le 4 avril 2014, soit dans le délai de 60 jours. Elle ne peut être responsable de sa réception à une date postérieure par le syndic.
En conséquence, l'assureur a bien respecté les conditions de l'article L242-1 du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige. Il doit donc garantir le sinistre de nature décennale relatif à l'absence de ventilation mécanique mais ne saurait être condamné au doublement des intérêts légaux comme le prévoyait l'alinéa 5 de ce texte.
En ce qui concerne la SAS Socotec Construction
La MAF affirme que la mission confiée par le promoteur au contrôleur technique consistait notamment à donner un avis sur la ventilation et les conditions de sécurité des occupants de l'immeuble. Elle estime dès lors que la responsabilité de celui-ci doit être engagée.
En réponse, la SAS Socotec Construction soutient au contraire que la mission 'sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation' ne lui a pas été confiée par le constructeur de sorte que l'absence de formulation d'avis sur ce point ne peut lui être reprochée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement 'dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage' . Il n'est tenu qu'à une simple obligation de moyen dans les strictes limites de la mission qui lui a été confiée (Civ. 3ème, 07 mars 2019, n°18-12221 ; 9 juillet 2013, n°12-17369).
La mission confiée au contrôleur technique portait sur l'isolation thermique et les économies d'énergies. A aucun moment ne lui a été attribuée celle relative à la sécurité des personnes dans les constructions (p3 du contrat conclu avec la SNC Pigeault Immobilier).
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir formulé d'avis sur l'absence de ventilation mécanique et ses possibles répercussions sur les conditions de sécurité des occupants de l'immeuble.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SAS Socotec Construction ne saurait être engagée.
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
Il doit être rappelé que la demande de condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur de l'architecte, présentée pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, est irrecevable.
L'absence de caractère décennal exclut la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage et des assureurs décennaux.
Dans ses dernières conclusions, la SA MAAF Assurances ne conteste aucunement avoir été l'assureur de la SAS [SS] [A] à la date d'ouverture du chantier, y compris au titre de la responsabilité civile hors décennale, alors que les appelants réclament la mobilisation de sa garantie, tant pour les désordres relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil que ceux relevant des responsabilités contractuelles ou délictuelles de son assurée.
Le syndicat des copropriétaires doit donc démontrer la commission d'une faute de la part de l'une ou l'autre des parties intervenues à l'acte de construire pour obtenir réparation de son préjudice. Il réclame la condamnation de la SNC Pigeault Immobilier, de la SAS [SS] [A] et de la MAF garantissant l'architecte M [FT] [J].
Aucune faute du promoteur dans l'absence de mise en oeuvre de la protection étanche n'est établie ni même alléguée. Celui-ci ne sera donc pas condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires ni même à garantir et relever indemne l'une ou l'autre des parties au présent litige.
M. [G] a relevé la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société titulaire du lot gros oeuvre dans la mesure où il n'existait aucune protection étanchée sur le parement vertical du voile prévue au CCTP (p60).
Le Syndicat des copropriétaires soutient que l'étanchéité des murs en fondation était initialement prévue au lot Gros oeuvre-ravalement avant d'en être retirée sur l'initiative de la SAS [SS] [A] sans que cette situation ne provoque de réaction de M. [FT] [J].
En réponse, la SAS [SS] [A] fait valoir qu'elle n'est pas intervenue au niveau du sous-sol de la résidence mais que le défaut d'exécution est imputable à la société EBL Ouest qui n'est pas dans la cause.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Après examen et analyses des documents techniques produits par les parties, l'expert judiciaire a, répondant à un dire des appelants, indiqué que, s'agissant des ouvrages en sous-sol, et 'concernant les parties attraites à la cause, il s'agit bien de la SAS [SS] [A] qui a réalisé ces ouvrages. La société EBL Ouest n'est pas concernée par cette procédure et donc les opérations d'expertise'.
La lecture du compte rendu de chantier du 12 septembre 2002 ne permet pas d'infirmer ces éléments. Il en résulte que la SAS [SS] [A], titulaire du lot gros-oeuvre, peut se voir reprocher d'avoir entrepris ses travaux sur une partie commune de la résidence qui ont consisté à accepter l'absence de réalisation d'une protection étanche sur le parement vertical du voile béton. Elle engage dès lors sa responsabilité envers le Syndicat des copropriétaires, sous la garantie de son assureur RC hors décennal MAAF Assurances.
Sur l'indemnisation
En ce qui concerne la ventilation mécanique
M. [G] préconise la mise en oeuvre d'une ventilation mécanique (p70).
Le coût de cette opération, s'agissant de la somme de 34 954, 07 euros TTC, n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties.
En ce qui concerne les infiltrations au sous-sol.
Le chiffrage relevé par l'expert judiciaire n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties. La somme de 30 000 euros TTC sera donc retenue.
Les modalités de l'indexation seront précisées au dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne les frais annexes
Le tribunal a retenu une maîtrise d'oeuvre à hauteur de 12%, une assurance dommages-ouvrage à hauteur dc 1,25% et des honoraires de syndic à hauteur de 2% du montant des travaux relatifs à la ventilation. Il a donc chiffré les frais annexes à la somme totale de 5 330,95 euros TTC.
Les appelants réclament de nouveau le versement par les parties condamnées de la somme totale de 55 090,78 euros TTC.
La SAS [SS] [A] et son assureur ne conteste pas le montant mais entendent rappeler que ces frais doivent avoir un lien direct et être nécessaires lors de la réalisation des travaux de reprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sans être utilement contesté sur ce point, les premiers juges ont relevé la nécessite d'une maîtrise d'oeuvre et d'une assurance dommages-ouvrage pour les travaux relatifs à la ventilation, mais non de celle d'un contrôleur technique et d'un coordonnateur SPS.
Le calcul doit s'opérer sur les deux postes de préjudice.
Les sommes allouées intégreront nécessairement une TVA car le Syndicat des copropriétaires doit l'acquitter aux différents entrepreneurs sans être en mesure de la récupérer.
L'analyse du contrat de syndic ne permet pas de confirmer que le pourcentage applicable est de 2,5 comme l'indique le syndicat.
Ces frais annexes représentent donc la somme totale de 9 905,95 euros TTC (5 330,95+4 575).
Sur les recours en garantie
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
En ce qui concerne le défaut de ventilation mécanique
Le tribunal a mis à la charge de la MAF, en sa qualité d'assureur de l'architecte, 70% du coût des désordres, en raison du caractère prépondérant de la faute de conception commise par M. [FT] [J], imputant les 30 % restant à la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
La SARL Pigeault Immobilier Agences sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande qu'aucune condamnation ne soit mise à sa charge à ce titre.
La MAF réclame la condamnation de toutes les parties à la garantir intégralement et demande en outre que la responsabilité de l'architecte soit limitée à 10% du montant des travaux d'installation de la ventilation mécanique.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été observé ci-dessus que les appelants ne réclament pas en cause d'appel la condamnation de la SARL Pigeault Immobilier Agences sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
En conséquence, le recours en garantie présenté par la MAF sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution, dont la responsabilité décennale n'est pas engagée, ne peut qu'être rejeté.
La SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR du promoteur, ainsi quet la SAS Pigeault Immobilier, qui n'ont commis aucune faute, doivent être garantis et relevés intégralement indemnes par la MAF de la condamnation mise à leur charge.
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
La SAS [SS] [A], dans l'hypothèse d'une condamnation à ce titre, est recevable à former un recours en garantie à l'encontre de la MAF, assureur de M. [FT] [J] dont la responsabilité est totale pour ne pas avoir prévu au CCTP une protection étanche sur le parement vertical du voile béton. L'assureur de l'architecte sera donc condamné à intégralement garantir et relever indemne la société titulaire du lot gros-oeuvre et son assureur à la date de la DROC la SA MAAF Assurances de la condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge in solidum de la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, de la SAS Pigeault Immobilier, de la SAS [SS] [A], de la SA MAAF Assurances et de la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], le versement au profit du syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement, y compris les recours en garantie.
La décision entreprise sera également partiellement infirmée quant à l'imputation des dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire, comme cela sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la SAS Pigeault Immobilier, La SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances et la MAF. Cette condamnation sera prononcée in solidum sans que les recours en garantie, insuffisamment motivés, ne soient accueillis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations en sous-sol ;
- condamné exclusivement la Mutuelle des Architectes Français à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] les sommes de :
- 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- condamné la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences à garantir la Mutuelle des Architectes Français de ces condamnations dans la limite de 30% ;
- rejeté les demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare irrecevable la demande subsidiaire présentée par le [Adresse 68] [Adresse 52] Hardriers, de M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ] et la société TKL Patrimoine tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Pigeault Immobilier Agences, de la société Pigeault Immobilier, de la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de M. [FT] [J], à lui verser les sommes de :
- 69 994, 80 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir, concernant la toiture terrasse inaccessible ;
- 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir, concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 53], M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ] et la société TKL Patrimoine tendant à obtenir la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec d'autres parties, au paiement de la somme de 30 000 euros TTC au titre des infiltrations et fissures en sous-sol ;
- Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle des Architectes Français tendant à déclarer irrecevable la demande de condamnation présentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 53], M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ] et la société TKL Patrimoine au titre des désordres portant sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est ;
- Dit que l'absence de ventilation mécanique au sein de la résidence constitue un désordre de nature décennale ;
- Rejette les demandes tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Socotec Construction au titre de sa responsabilité décennale concernant le désordre relatif à l'absence de ventilation mécanique ;
- Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société Pigeault Immobilier et la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] les sommes de :
- 34 954,07 euros TTC au titre du coût des travaux relatifs à la ventilation mécanique devant être installée au sous-sol de l'immeuble ;
- 5 330,95 euros TTC au titre des frais annexes ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du 7 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et l'indice le plus proche de la date du prononcé du présent arrêt et assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond ;
- Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à intégralement garantir et relever indemnes de ces condamnations la société anonyme Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société Pigeault Immobilier ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée [SS] [A], son assureur la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] les sommes de :
- 30 000 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des infiltrations en sous-sol ;
- 4 575 euros TTC au titre des frais annexes ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du 7 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et l'indice le plus proche de la date du prononcé du présent arrêt et assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond ;
- Dit que la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, est bien fondée à opposer :
- à la société Pigeault Immobilier sa franchise contractuelle au titre du désordre de nature décennal relatif à la ventilation mécanique et comprenant les frais annexes ;
- à la société Pigeault Immobilier et aux tiers sa franchise contractuelle au titre du désordre relatif aux infiltrations dans le sous-sol de l'immeuble comprenant les frais annexes ;
- Condamne la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à intégralement garantir et relever indemnes de ces condamnations la société par actions simplifiée [SS] [A] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances ;
- Rejette la demande présentée par la Mutuelle des Architectes Français tendant à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit du [Adresse 68] [Adresse 53] ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société anonyme Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette les autres demandes et recours en garantie présentés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 53], M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ], la société TKL Patrimoine, la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société d'Etanchéité de l'Ouest, la SMABTP SAM, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français et la société par actions simplifiée Socotec Construction ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société anonyme Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 66] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société anonyme Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société par actions simplifiée [SS] [A], la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 205
N° RG 24/00388
N°Portalis DBVL-V-B7I-UOD7
(Réf 1ère instance : 16/00783)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 26 Juin 2025 prorogée au 04 septembre 2025
****
APPELANTS :
Monsieur [SH] [V]
né le 22 Mai 1951 à [Localité 51]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SJ] [L]
né le 15 Juillet 1944 à [Localité 62]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [L]
née le 08 Mars 1944 à [Localité 59]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [C]
né le 05 Janvier 1926 à [Localité 63]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [B]
né le 07 Juin 1951 à [Localité 46]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [B]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 63]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [K]
née le 01 Janvier 1950 à [Localité 48] VIETNAM
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FV] [X]
née le 21 Février 1978 à [Localité 70]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AE] [SN]
né le 18 Octobre 1940 à [Localité 57] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GJ] [SU]
né le 05 Juillet 1964 à [Localité 40]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SW] [SY]
né le 20 Mars 1967 à [Localité 56]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [D]
né le 25 Décembre 1977 à [Localité 58]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [Y]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 72]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [W]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 61]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [FX]
née le 14 Décembre 1961 à [Localité 44]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [W] [FX]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FZ] [W] [FX]
née le 05 Janvier 1998 à [Localité 49]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [U]
né le 27/08/1958 à [Localité 45]
[Adresse 50]
[Localité 21]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 66]' représenté par son syndic en exercice la SAS DLJ GESTION [Adresse 15] à [Localité 42] - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TKL PATRIMOINE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. PIGEAULT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le n° 393 364 849 et prise en la personne de son représentant légal domicilié, de droit, audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES
immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le n° 310 862 974 , prise en la personne de son représentant légal domicilié, de droit, audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [SS] [A]
[Adresse 55]
[Localité 20]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 43]
[Localité 32]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO)
immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le n° 444 115 257
[Adresse 27]
[Localité 38]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le n° 784 647 349
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM
en sa qualité d'assureur SEO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 41]
[Localité 28]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le n° 834 157 513
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 30]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Pigeault Immobilier a entrepris la construction d'un bâtiment de quatre étages [Adresse 67] à [Localité 64], en vue de la vente en l'état futur d'achèvement de 21 appartements et de 32 places de stationnement.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- M. [FT] [J] architecte, aujourd'hui décédé, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), pour la maîtrise d'oeuvre de conception,
- la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences, anciennement Pigeault Immobilier Agence de Bretagne, assurée par la société Allianz Iard, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la société [SS] [A], assurée par la société anonyme MAAF Assurances pour le lot gros oeuvre,
- la société d'étanchéité de l'Ouest (la société SEO), assurée par la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2012, pour le lot étanchéité,
- la société Bâtiment sanitaire thermique Charrier (la société BST), assurée par la SMABTP, pour le lot plomberie/chauffage/VMC,
- la société Entreprise Lancelot, désormais liquidée, pour le lot menuiseries (extérieures et intérieures),
- M, [F] [TO] (Pro Raval), assuré par la société Allianz, pour le lot ravalement,
- la société Socotec France, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée Socotec Construction, pour une mission de contrôle technique.
L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF aux droits de laquelle est venue la société anonyme (SA) Allianz Iard, également assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier et décennal de la SARL Pigeault Immobilier Agences.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 8 janvier 2001.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 23 mars 2004 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Le syndicat des copropriétaires les Hardriers a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage plusieurs sinistres, en dernier lieu par courrier du 30 janvier 2014. Il a sollicité par la suite l'avis du cabinet [SP] en qualité d'expert privé, lequel a établi un rapport en date du 23 février 2014.
Par actes des 19 et 20 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Pigeault Immobilier, Allianz (assureur DO, CNR et [F]), [A], MAAF, Entreprise Lancelot avec son mandataire judiciaire maître [H] [T], SEO, BST, SMABTP (assureur des deux précédents), Socotec et MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes en expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 27 juin 2014. M. [G] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Pigeault Agences.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2018.
Par actes des 22, 23, 26 et 28 octobre 2015, le syndicat et divers copropriétaires ont assigné en indemnisation, devant le tribunal de grande instance de Rennes, les sociétés Pigeault, Allianz (DO, CNR et [F]), [A], MAAF, MAF, Socotec, SEO, Entreprise Lancelot et maître [T], BST, SMABTP (assureur BST et SEO).
Par actes des 28 octobre et 5 novembre 2019, la MAF a appelé en garantie les sociétés Pigeault Agences et Allianz.
La procédure a été jointe à l'instance principale le 12 mars 2020.
Suivant assignation du 23 juin 2020, les sociétés [A] et MAAF ont appelé en garantie la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [A] à compter d'octobre 2013.
La procédure a été jointe à l'instance principale le 3 septembre 2020.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par désistements à l'égard de M. [U], un des copropriétaires ayant vendu ses lots, de la société Entreprise Lancelot, de son mandataire judiciaire maître [T], de la société BST, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BST et de la société Allianz, en qualité d'assureur de M. [F].
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en ses demandes dirigées contre [FT] [J],
- rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- condamné la société Pigeault Immobilier Agences à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 %,
- rejeté les autres demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique ;
- rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- rejeté la demande au titre des façades,
- rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci, et du coût des assignations délivrées à la société Pigeault Immobilier Agences, à la charge de celle-ci,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [M] [W] [FX], M. [FZ] [W] [FX], M. [SS] [U], le syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 53] et la société TKL Patrimoine ont relevé appel de cette décision par acte du 19 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [54], représenté par son syndic en exercice la SA DLJ Gestion et la société TKL Patrimoine demandent à la cour de :
- Poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF au titre des travaux de ventilation en sous-sol,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers :
- de voir condamner la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR, au titre des travaux de ventilation du sous-sol,
- s'agissant de la réalisation d'une dalle, de la mise en oeuvre d'un ressaut et des calfeutrements,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], au paiement des sommes de :
- 2 400 euros TTC correspondant à la réalisation d'une dalle en superstructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- 34 952, 07 euros TTC au titre des travaux relatifs à la ventilation du sous-sol en infrastructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- 1 004, 64 euros TTC concernant le ressaut devant être mis en place en infrastructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], la société [A] et son assureur, la MAAF, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 921, 60 euros TTC au titre des calfeutrements réalisés au droit des orifices non colmatés en infrastructure, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la MAF outre [A] et la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- appartement n°22 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22 et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 960 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartement n°21 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 1 080 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartements n°16 et n°19 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur décennal, la société Allianz, la société [A] et son assureur, la MAAF de même que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [54] et à M. [O] [D] de la somme de 2 100 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir au titre de la reprise des embellissements consécutifs aux phénomènes de fissuration infiltrant dont la cause a antérieurement été reprise par l'assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur décennal, la société Allianz, la société SEO et son assureur décennal, la SMABTP de même que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [54] de la somme de 480 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir correspondant à la reprise de la gouttière venant directement sur le balcon,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, outre la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartement n°10 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault, la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 1 800 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.3 : Désordres affectant les toitures terrasses :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des travaux de réfection des toitures-terrasses et, statuant à nouveau :
- condamner la société SEO à verser au syndicat de copropriété de la Résidence [54] :
- la somme de 69 994, 80 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse inaccessible,
- la somme de 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger,
- subsidiairement, condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault, la société Allianz de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], à verser au syndicat de Copropriété :
- la somme de 69 994, 80 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier
indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse inaccessible,
- la somme de 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger,
- Poste 3,4 ; Désordres affectant les façades :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la réfection des façades et, statuant à nouveau :
- condamner solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 84 946, 02 euros TTC, avec indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.5 : Infiltrations en sous-sol :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des infiltrations et fissures en sous-sol et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier, la société Allianz en tant qu'assureur décennal et dommages-ouvrage ainsi que la société [A] et son assureur, la MAAF, la MAF en qualité d'assureur de M. [J], au paiement de la somme de 30 000 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR, de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.6 : Jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, en sa double qualité d'assureur, la société [A] et son assureur la MAAF au paiement de la somme de 4 800 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.7 : Frais annexes :
- réformer le jugement en ce qu'il a réduit la demande :
- en excluant l'indemnisation des postes de contrôleur technique et de coordonnateur SPS,
- à hauteur des seuls travaux de ventilation mécanique en sous-sol et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la MAF ainsi que de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 55 090, 78 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses et notamment celles des sociétés Allianz, MAF, SEO, SMABTP, [A] et MAAF en ce qu'elles sont portées à leur encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au titre des dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, la société [A] et son assureur, la MAAF, la MAF ainsi que la société SEO et son assureur, la SMABTP au paiement au [Adresse 69] la somme de 34 645, 53 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire tels que taxés à la somme de 19 945, 34 euros,
Additant à la décision de première instance :
- condamner les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] Hardriers la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'appel au profit de la Selarl Parthema conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la MAF, assureur de M. [FT] [J], demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la société Allianz irrecevable en ses demandes dirigées contre [FT] [J],
- a rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- a rejeté les autres demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique,
- a rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- a rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- a rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- a rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- a rejeté la demande au titre des façades,
- a rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- a rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci, et du coût des assignations délivrées à la société Pigeault Immobilier Agences, à la charge de celle-ci,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes,
- et réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 34 954, 07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- la somme de 5 330, 95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- a condamné la société Pigeault Immobilier Agences à la garantir de ces condamnations dans la limite de 30 %,
En conséquence,
- la recevoir en son appel, prise en sa qualité d'assureur de M. [J], au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol et au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées contre elle, assureur de M. [J],
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires à la cause formulées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de M. [J], au titre du poste 3.3 (désordres affectant les toitures terrasses), du poste 3.5 (infiltrations en sous-sol), du poste 3.6 (désordres portant sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est), comme étant nouvelles en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
- la déclarer recevable en son action en garantie à l'encontre de la société Pigeault Immobilier et son assureur, la société Allianz, la société Pigeault Immobilier Agences et son assureur la société Allianz, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction, ainsi que la société [A] et de ses assureurs la MAAF et la compagnie Allianz,
- fixer à 10% la part de responsabilité de M. [J], dans la survenance des désordres invoqués à son encontre, et limiter sa condamnation à sa part,
- réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur la société Allianz, la société Pigeault Immobilier Agences et son assureur la société Allianz, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction, ainsi que la société [A] et de ses assureurs la MAAF et la compagnie Allianz à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 9 juillet 2024, la société [SS] [A] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant :
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement :
- poste 3.1, au titre des calfeutrements (921,60 euros TTC) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation et la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.1
- poste 3. 2, appartement numéro 21 (1080 euros) et appartements 16 et 19 (2 100 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.2,
- poste 3. 4 : désordres affectant les façades (réclamation : 82 946,02 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute
condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.2,
- poste 3. 5 : infiltrations en sous-sol (réclamation : 30 000 euros) :
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.5,
- poste 3. 6 : jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne (réclamation : 4800 euros) :
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.6,
- poste 3. 7 : frais annexes (réclamation : 55 090,78 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute
condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.7,
- article 700 du Code de procédure civile : 24 632 euros + 5 000 euros,
- dépens :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la SMABTP SAM, assureur de la société SEO, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées, y compris par SEO, à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP :
- poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- appartement n°21 :
- rejeter la demande de condamnation in solidum présentée contre elle,
- condamner la société [A] et son assureur la MAAF à la garantir des condamnations portant sur des désordres non imputables à la société SEO,
- appartements n°16 et 19 :
- rejeter les demandes dirigées contre elle au titre de l'appartement n°19,
- subsidiairement, condamner la société Pigeault Immobilier Agence et son assureur, la société Allianz, ainsi que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'appartement n°19,
- arrêter le coût des travaux réparatoires pour les malfaçons de l'appartement n°16 à 480 euros TTC,
- condamner la société Pigeault Immobilier Agence et son assureur à la garantir à hauteur de 30% des condamnations relatives aux réparations des malfaçons de l'appartement 16,
- poste 3.4 : Désordres affectant les façades :
- limiter la contribution de la SMABTP au titre des reprises des désordres affectant les façades hauteur de 20%,
- condamner la société [A] et son assureur la MAAF ainsi que la MAF à la garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres affectant les façades,
- frais annexes et frais irrépétibles :
- ramener la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- limiter sa participation au titre des frais annexes et des frais irrépétibles à proportion de sa part dans la contribution finale mise à sa charge au titre des désordres,
- condamner la société Pigeault Agence Immobilier et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault, la société [A] et son assureur, la MAAF ainsi que la MAF à la relever et la garantir de toute condamnation supérieure à la somme définie au point précédent alloués au titre des frais annexes et des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences demande à la cour de :
- de la recevoir en son appel incident,
§1 : poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
a ' le défaut de calfeutrement de trous dans des murs du sous-sol.
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il 'rejette la demande relative au calfeutrement de trous',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la SAS [A] [SS] et son assureur la SA MAAF Assurances à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
b ' le défaut de dalle dans le jardin de la copropriété.
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'rejette la demande relative à la dalle à échelle',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
c ' le défaut de ressaut au départ de la rampe conduisant au deuxième sous-sol.
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'rejette la demande au titre du ressaut en sous-sol',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS] et son assureur la SA MAAF Assurances à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
d ' le défaut de ventilation mécanique du sous-sol.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'condamne la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol',
- infirmer la décision en ce qu'elle la condamne à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 %, et en conséquence :
- débouter la MAF, assureur de M. [J], de son appel incident et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§2 : poste 3.7-frais annexes :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'condamne la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux',
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la condamne à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 % et en conséquence :
- débouter la MAF, assureur de M. [J], de son appel incident et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre subsidiaire :
- limiter le montant des frais annexes à la somme de 45 705,78 € TTC,
- constater que le poste sécurité incendie'à hauteur de 39 280,31 € TTC'ne représente que 16 % du montant total des travaux de reprise,
- constater que pour ce poste, l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité prépondérante de l'architecte [J],
En conséquence :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS], son assureur la SA MAAF Assurances, la SEO et son assureur SMABTP, à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§3 : frais irrépétibles et dépens
A titre principal :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- « condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci »,
- «en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes»,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il la condamne à supporter le coût des assignations qui lui ont été délivrées,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires intervenus à la cause de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet [SP],
- réduire le montant sollicité en indemnisation au titre des honoraires et frais d'avocat à de plus justes proportions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS], son assureur MAAF Assurances, la SAS SEO et son assureur SMABTP à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§4 : sur la garantie de son assureur la SA Allianz Iard
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette son recours formé à l'encontre de son assureur et en conséquence :
- condamner la SA Allianz Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires ainsi que de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre qu'elle qu'en soit la nature,
- débouter la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale et civile, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- débouter toutes parties de toutes demandes en garantie formées à son encontre,
- condamner la SA Allianz Iard et les parties succombantes en 5 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés par la SCP VIA Avocats conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 17 septembre 2024, la société par actions simplifiées Pigeault Immobilier demande à la cour de :
- poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
- le défaut de calfeutrement de trous dans des murs du sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- débouter le Syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée :
- condamner in solidum la société [A] [SS] et la MAAF Assurances-assureur de la société [A] [SS]-à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- le défaut de dalle dans le jardin de la copropriété :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner la MAF-assureur de M. [J], à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF-assureur de M. [J]- à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- le défaut de ressaut au départ de la rampe conduisant au deuxième sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner in solidum la MAF- assureur de M. [J], la société [A] [SS] et la MAAF-assureur de la société [A] [SS]-, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
- le défaut de ventilation mécanique du sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre au titre du défaut de ventilation mécanique du sous-sol,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.2 : désordre affectant les appartements :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- a rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner in solidum la société [A] [SS], son assureur la SA MAAF Assurances, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum, la société [A] [SS], son assureur MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.3 désordres affectant les toitures terrasses :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes formées, à l'encontre de la société Pigeault Immobilier, au titre du poste 3.3 -désordres affectant les toitures terrasses-, car nouvelles en cause d'appel,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la société SEO à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.4 : désordres affectant les façades :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande au titre des façades,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée :
- condamner in solidum la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la société [A] [SS], la SA Allianz Iard, assureur de la société [A] [SS], pour les dommages intermédiaires, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.5 : infiltrations en sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Poste 3.6 : jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne a l'est :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- poste 3.7 ' frais annexes :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre au titre des frais annexes,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter le montant des frais annexes à la somme de 45 705,78 euros TTC,
- condamner in solidum, la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- constater que le poste sécurité incendie-à hauteur de 39 280,31 euros TTC-ne représente que 16 % du montant total des travaux de reprise,
- constater que, pour ce poste, l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité prépondérante de l'architecte, M. [J],
- en conséquence :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- Frais irrépétibles et dépens :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci et a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- débouter les appelants de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet [SP],
- réduire le montant sollicité en indemnisation au titre des honoraires et frais d'avocat à de plus justes proportions,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre très subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires intervenus à la cause de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet [SP],
- réduire le montant sollicité en indemnisation au titre des honoraires et frais d'avocat à de plus justes proportions,
- constater que le poste sécurité incendie-à hauteur de 39 280,31 euros TTC-ne représente que 16 % du montant total des travaux de reprise,
- constater que, pour ce poste, l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité prépondérante de l'architecte, M. [J],
- en conséquence :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF-assureur de M. [J], la société [A] [SS], son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- sur la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société Pigeault Immobilier :
- condamner la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires ainsi que de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre qu'elle qu'en soit la nature,
- débouter la société Allianz Iard'ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- débouter toutes parties de toutes demandes en garantie formées à son encontre,
- condamner la société Allianz Iard et les parties succombantes en 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 30 septembre 2024, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- donner acte aux appelants de ce qu'ils ne forment aucune demande à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
A titre subsidiaire :
- condamner la MAF à la garantir intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation à son encontre qui ne peut, en outre, être condamnée à la condamnation « in solidum » ni « solidairement »,
- condamner la MAF ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel,
Dans ses dernières écritures du 17 décembre 2024, la société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers, à l'encontre de la décision rendue et, par conséquent,
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions qui lui sont relatives,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- rejeter les appels en garantie présentés par M. [SS] [A], son assureur MAAF, Pigeault Immobilier société, Pigeault Immobilier Agences, Allianz Iard, la MAF, assureur de M. [FT] [J] à son encontre,
- prendre acte que les copropriétaires parties à la procédure ne présentent aucune demande à leur profit,
A titre subsidiaire :
- appliquer à tous les postes de réparation le taux de TVA de 10%, l'immeuble ayant plus de deux ans,
- Poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- Pour l'appartement 21 :
- limiter le montant des travaux réparatoires à 990 euros TTC,
- condamner la MAF en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre et la SMABTP, son assureur décennal à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
- pour les appartements [Cadastre 7] et [Cadastre 10] :
- limiter le montant des travaux réparatoires à 440 euros TTC,
- condamner la MAF en qualité d'assureur de M. [J] et la SMABTP, son assureur décennal à la relever et garantir celle-ci de toute condamnation prononcée contre elle,
- Poste 3.3 : désordres affectant les toitures terrasses :
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 6 600 euros TTC correspondant uniquement aux travaux relatifs à la terrasse accessible aux véhicules légers, ou à défaut, retenir son devis d'un montant de 24 409,59 euros HT,
- condamner la MAF et la SMABTP, son assureur décennal, au titre de l'absence de relevés, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- Poste 3.4 : désordres affectant les façades :
- rejeter le devis de la société SNPR, d'un montant de 69 121,68 euros HT qui ne correspond pas à la reprise stricte des désordres et entraîne l'amélioration de l'ouvrage existant,
- condamner la MAF assureur de M. [J], la SMABTP, son assureur décennal, la société [A] seule responsable de la présence de fissures sur les enduits qui échappent par nature à sa sphère d'intervention, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- Poste 3.7 : frais annexes :
- limiter le montant des honoraires du maître d'oeuvre des travaux de reprise à 5% du montant HT des travaux réparatoires,
- débouter les demandeurs de leur demande de 8 232 euros au titre du remboursement des honoraires du conseil technique,
- ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles,
- limiter sa contribution aux frais annexes, aux frais irrépétibles et aux dépens à la part de responsabilité qui serait retenue contre elle, et tout au plus, à 30%,
- condamner in solidum la SMABTP, son assureur décennal, M. [SS] [A], son assureur MAAF, la MAF, assureur de M. [FT] [J], à la garantir tant en principal que pour les intérêts et les frais de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu pour toutes les autres dispositions,
- débouter toutes parties de toutes demandes en garantie formées à son encontre,
- rejeter toute demande, moyen et toute fin contraire aux présentes,
- condamner le [Adresse 68] [Adresse 52] Hardriers ou toutes parties succombantes à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société Pigeault Immobilier, de la société Pigeault Immobilier Agences et de la société [A] à la date de la réclamation, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu'il l'a mise, en toutes ses qualités, hors de cause,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les réclamations des appelants dirigées contre elle au titre des désordres affectant les toitures terrasses,
- constater qu'aucune demande n'est dirigée par les appelants contre elle, en qualité d'assureur des sociétés Pigeault Immobilier Agences et [A],
- constater qu'aucune demande n'est dirigée par aucune partie contre elle, en qualité d'assureur de la société [A],
- constater l'extinction de l'instance en ce qui la concerne en qualité d'assureur de la société [A],
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser, prise en qualité d'assureur de la société [A], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, la MAF et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Pigeault Immobilier Agences, d'assureur au jour de la réclamation de la société [A], d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Pigeault Immobilier,
- à tout le moins, condamner solidairement la compagnie MAF, la société Socotec Construction, la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner solidairement la société SEO, la compagnie MAF, la compagnie MAAF ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement la compagnie MAF, la compagnie MAAF et la société Socotec Construction à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités relatifs à la sécurité contre l'incendie,
- condamner solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant l'appartement 22,
- condamner solidairement la compagnie MAF, la société SEO et la compagnie SMABTP à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant l'appartement 21,
- condamner solidairement la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant les appartements 16 et 19,
- condamner solidairement la compagnie MAF, la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant les toitures terrasses,
- condamner solidairement la société SEO, la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités affectant les façades,
- condamner solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF, à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités relatifs au sous-sol,
- condamner solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF à la garantir et la relever indemne au titre des désordres et non-conformités relatifs à la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est,
- dire et juger que les parties seront condamnées au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens au prorata de leur implication dans l'entier litige et dire et juger qu'il sera fait droit aux recours des uns et des autres dans ces proportions,
- condamner la société Pigeault Immobilier Agences et la société Pigeault Immobilier à lui régler le montant de la franchise applicable, suivant tableau des garanties et franchises figurant aux conditions particulières de la police d'assurance,
- déduire le montant des franchises applicables au titre des garanties facultatives, suivant tableau des garanties et franchises figurant aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par les sociétés Pigeault Immobilier Agences, [A] et la société Pigeault Immobilier.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En ce qui concerne les toitures terrasses (poste 3.3)
La MAF, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], la SAS Pigeault Immobilier et son assureur CNR la compagnie Allianz Iard affirment que la demande de condamnation formulée à titre subsidiaire à leur encontre par les appelants au titre du poste n°3.3 est nouvelle en cause d'appel. Elles soulèvent dès lors son irrecevabilité.
Bien qu'ayant conclu postérieurement aux parties susvisées, les appelants n'apportent aucune réponse à la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre
Les éléments suivants doivent être relevés :
En première instance, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient uniquement sollicité la condamnation de la société SEO au paiement des sommes de :
- 69 994,80 euros TTC en réparation du désordre de 'la toiture terrasse inaccessible' ;
- 7 200 euros TTC en réparation du désordre de 'la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger'.
Il doit donc être constaté que la demande de garantie formée subsidiairement par les appelants est nouvelle en cause d'appel. Présentée à l'encontre de parties différentes, cette prétention ne tend donc pas aux mêmes fins que celle formulée en première instance ni n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il convient dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, la SAS Pigeault Immobilier et son assureur la compagnie Allianz Iard. La demande de garantie présentée par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est dès lors irrecevable.
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol (poste n°3.5)
En première instance, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient réclamé la condamnation in solidum de la SNC Pigeault immobilier, de la SA Allianz Iard, tant en qualité d'assureur décennal de la société Pigeault qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que de la société [A] et de son assureur la MAAF au paiement de la somme de 30 000 euros TTC en réparation du coût des infiltrations en sous-sol.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté leur prétention susvisée. Ils réclament, outre la condamnation des parties mentionnées ci-dessus, celle de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J].
L'assureur de l'architecte soulève à bon droit l'irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel, étant observé que les appelants n'ont pas répondu sur ce point dans leurs dernières écritures et qu'il ne peut être considéré que cette prétention tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance ou en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF.
En ce qui concerne les désordres portant sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est (poste 3.6)
En première instance, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient sollicité la condamnation de la SNC Pigeault Immobilier, de la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur CNR de la société Pigeault et d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société [A] et son assureur la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 4 800 euros TTC en réparation des désordres susvisés.
La MAF soulève de nouveau l'irrecevabilité d'une demande de condamnation qui serait formulée à son encontre par les appelants en application des textes susvisés.
Or, la lecture des dernières écritures du syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne contient plus de prétention formulée à l'encontre de l'assureur de l'architecte afin que celui-ci prenne en charge le coût des désordres susvisés.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la MAF apparaît sans objet.
Sur les désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
L'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, disposait que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne les extérieurs de la résidence
En ce qui concerne la dalle dans le jardin de la copropriété
Le tribunal a retenu que la non-conformité alléguée, consistant en l'absence d'installation d'une dalle dure qui serait nécessaire pour faciliter l'intervention des services de secours par la pose d'une échelle, ne compromet pas la sécurité de la résidence et n'était pas apparente pour le maître de l'ouvrage. Il a estimé qu'aucune action fondée sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle ne pouvait aboutir et rejeté en conséquence les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Les appelants considèrent que, afin de respecter la réglementation applicable pour lutter contre les incendies et à la suite du déclassement de l'immeuble de la 3ème famille B en 3ème famille A accordé par la ville de [Localité 63], la construction d'une dalle dans le jardin de la résidence s'avère nécessaire. Elle prétend que l'absence de réalisation de ce support ne constitue pas une simple non-conformité mais un désordre de nature décennale. Ils réclament dès lors l'infirmation de la décision de première instance sur ce point.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, sollicite le rejet de toute demande se rapportant à la dalle en béton, arguant que cette non-conformité, qui ne présente pas de caractère décennal, n'avait pas été invoquée par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au moment de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance et lors de la mesure d'expertise judiciaire.
Les sociétés Pigeault Immobilier Agences et Pigeault Immobilier font valoir que les appelants ne rapportent toujours pas la preuve de la nécessité d'installer une dalle afin de respecter une norme relative aux dispositifs de lutte contre l'incendie ni de l'empêchement actuel des services de secours à intervenir en raison de l'absence de celle-ci.
Enfin, la MAF, la SAS [SS] [A], son assureur la SA MAAF Assurances, la SMABTP SAM, la SAS Socotec Construction et la SAS SOE n'ont pas conclu sur ce point, réclamant uniquement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement déféré.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est acquis qu'au regard de la distance séparant la porte palière la plus éloignée et l'accès à l'escalier, l'immeuble était initialement classé en 3ème famille B (rapp expertise judiciaire p29).
Suite au classement de la résidence en 3ème famille [39] par la ville de [Localité 63] qui est intervenu au mois de juin 2016, la non-conformité résultant de la situation ci-dessus a disparu (id p46). C'est donc à cette dernière date qu'aurait pu apparaître la nécessité, compte tenu du déclassement, de fabriquer la dalle en béton.
M. [G] évoque la nécessité de prévoir des supports stables pour la pose des échelles lors de l'intervention des services de secours (p53/54).
Pour autant, il doit être remarqué qu'aucune obligation légale n'est invoquée par les appelants pour justifier la pose de la dalle ni même avancée par l'expert judiciaire.
Il n'est donc pas démontré que l'installation de cette plate-forme en béton, qui n'était évidemment pas prévue au CCTP, serait rendue nécessaire par le déclassement de l'immeuble et constituerait une mesure indispensable et obligatoire pour permettre et faciliter l'intervention des services de secours.
En conséquence, il n'existe aucune non-conformité et donc de préjudice. La décision entreprise ayant rejeté les prétentions sur ce point sera donc confirmée.
En ce qui concerne les toitures terrasses
Le tribunal a estimé que le Syndicat des copropriétaires ne démontrait pas l'existence d'un quelconque désordre affectant le toit-terrasse inaccessible du 4ème étage qui serait survenu dans le délai décennal. Il a retenu que l'absence d'ouvrages au droit des sorties d'équipement et l'obturation d'un conduit de ventilation étaient apparents à la date de la réception. Il a enfin écarté la demande d'indemnisation présentée au titre de l'absence d'exutoire pour l'évacuation des eaux pluviales au niveau d'une autre toiture terrasse inaccessible située au-dessus de l'escalier et de relevé d'étanchéité, faute de précision apportée quant à ce dernier désordre.
Fondant leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, les appelants font valoir que la non-conformité contractuelle ouvre droit à indemnisation contrairement à ce qu'à retenu le jugement de première instance. Ils soulignent également l'existence de manquements aux règles de l'art qui affectent les travaux relatifs aux différentes terrasses de l'immeuble, que celles-ci soient inaccessibles ou non. Ils estiment que si le caractère apparent de certains désordres devait être confirmé par la cour nonobstant le fait que le promoteur n'est pas un professionnel de la construction, la responsabilité de ce dernier pourrait alors être engagée.
En réponse, la SAS SEO relève l'absence de tout dommage résultant de défauts qui lui seraient imputés, contestant avoir commis une quelconque faute dans l'exécution de sa prestation. Elle souligne qu'aucune infiltration n'a été déplorée au niveau de la terrasse du 4ème étage et indique que le DTU applicable tolère une certaine stagnation d'eau. Elle réclame en conséquence la confirmation de la décision critiquée
La SMABTP SAM fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire ne vise aucun manquement à une norme écrite contractualisée. Soutenant que sa garantie décennale ne saurait en tout état de cause être recherchée, elle réclame la confirmation du jugement entrepris.
Pour ce qui la concerne, la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur CNR et décennal, respectivement de la société Pigeault Immobilier Agences et de la société [SS] [A], estiment que ses assurées ne sont concernées par ces désordres.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En ce qui concerne la présence d'eau sur la terrasse du 4ème étage
Lors de sa venue sur les lieux, l'expert judiciaire a observé une épaisseur d'eau résiduelle supérieure à 2cm stagnant sur la le toit-terrasse du 4ème étage, l'absence d'ouvrage au droit des sorties d'équipements (couvertines et exutoires) et l'obturation d'un conduit de ventilation (p38). Il a relevé la présence de malfaçons dans la mise en oeuvre (p50). Il a précisé que celle-ci 'est à reprendre' compte tenu de sa géométrie qui induit une accumulation d'eau sur une épaisseur trop importante (p56).
L'insuffisance de tout dispositif permettant de faciliter l'évacuation de l'eau a également été soulignée par le cabinet [SP] (p40 et s.).
Toutefois :
- les appelants ne contredisent pas le contenu du rapport du cabinet Eurisk selon lequel, comme le souligne l'assureur dommages-ouvrage dans son courrier du 4 avril 2014, l'absence de couvertine sur le muret de la terrasse a été soulignée en cours de chantier et était donc connue du maître de l'ouvrage à la date de la réception ;
- aucun désordre n'a été relevé durant le délai décennal, l'expert judiciaire n'ayant constaté qu'en fin d'année 2014 (réception sans réserve le 23 mars 2004) la présence d'eau sur la terrasse d'une hauteur supérieure à 2cm ;
- si les DTU 43.1, 20.12 et les normes NFP 36 & 37 ont bien été contractualisés, le Syndicat des copropriétaires se contente d'affirmations générales et ne démontre aucunement le non-respect de certaines des prescriptions contenues dans ces documents techniques lors de la construction de la toiture-terrasse.
Alors que le tribunal avait relevé que le Syndicat des copropriétaires :
- ne caractérisait aucune conséquence dommageable liée à l'épaisseur d'eau résiduelle en toiture ;
- n'avait pas justifié que l'épaisseur de l'eau était supérieure à celle tolérée par le DTU applicable ;
- ne qualifiait aucunement le manquement reproché à la SAS SEO et au maître d'oeuvre ;
- n'apportait aucune précision sur les malfaçons alléguées ;
il doit être constaté que les éléments de preuve permettant de démontrer l'existence d'un dommage et un non-respect d'une norme contractualisée ne sont pas davantage apportés en cause d'appel.
Insuffisamment étayée, la demande d'indemnisation des appelants portant sur la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse sera en conséquence rejetée. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne le toit-terrasse inaccessible haut.
L'expert judiciaire a noté que cette terrasse 'présentait les mêmes désordres' que ceux observés sur l'autre terrasse (p40), infirmant les conclusions du cabinet [SP] qui relevaient dans son rapport que les dispositifs d'évacuation de l'eau existaient mais étaient mal positionnés (p43 et s.).
Des observations similaires à celles mentionnées ci-dessus conduisent également à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande d'indemnisation présentée par le Syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne la toiture-terrasse accessible
M. [G] a constaté l'absence de relevé d'étanchéité au droit de l'accès des véhicules en direction du parking souterrain, situation à laquelle il serait nécessaire de remédier (p51, 57). Ses conclusions sont globalement identiques à celles du cabinet [SP] (p46 et s.).
Il n'est pas possible de considérer que l'absence de relevé d'étanchéité était apparente à la réception pour le maître de l'ouvrage, celui-ci ne pouvant être qualifié de professionnel de la construction immobilière.
Pour autant, comme indiqué ci-dessus et en l'absence de tout dommage survenu au cours du délai décennal (applicable à la garantie décennale et aux désordres intermédiaires), les désordres allégués ne sont pas suffisamment établis car le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les relevés d'étanchéité dont l'insuffisance est soulignée étaient contractuellement prévus et devaient impérativement être mis en oeuvre au regard des DTU et normes susvisées.
Le jugement déféré ayant écarté la demande d'indemnisation sera donc confirmé sur ce point.
Pour conclure sur ce point, il doit être observé que les appelants ne formulent aucune demande indemnitaire tendant à la réparation du dommage qui serait constitué par la faute commise par les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre consistant en l'absence de toute mention sur le procès-verbal de réception. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention sur ce point.
En ce qui concerne les façades
Le tribunal a qualifié de désordre de nature esthétique les fissures des façades de l'immeuble en l'absence de tout caractère infiltrant, ajoutant que les entrées d'eau survenues antérieurement avaient été prises en charge par l'assureur dommages-ouvrage et que la faute qui pourrait être reprochée à la SAS [SS] [A] n'était pas suffisamment établie. Pour ce qui concerne l'absence de protection particulière sur les supports bétons pour éviter le développement de mousses, situation qu'il qualifie de nécessairement apparente à la réception, il a estimé que cette situation relevait d'un choix constructif qui entraîne des conséquence sur l'entretien de l'immeuble dont le Syndicat des copropriétaires à la charge. Il a dès lors rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Les appelants estiment que les désordres présentant un caractère anormal sont caractérisés, s'agissant de la détérioration de l'enduit extérieur, de la présence de salissures et de mousses sur la façade de la résidence et de la dégradation des parements. Contestant tout lien entre ces désordres et l'obligation d'entretien à laquelle le syndicat est tenu, ils estiment à titre principal que ces dommages présentent un caractère décennal au regard du caractère infiltrant de certaines fissurations qui a été constaté par l'assureur dommages-ouvrage et à défaut engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs. En réponse, la SA Allianz Iard, en ses différentes qualités d'assureur, fait valoir l'absence de toute infiltration résultant des fissures qui ne présentent dès lors qu'un caractère esthétique.
La SAS SEO indique qu'aucun dommage de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination n'a été mis en exergue par M. [G]. Il ajoute que l'absence de couvertines était apparente à la réception de sorte que l'effet de purge doit jouer.
La SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances relèvent également l'absence de tout désordre présentant une gravité suffisante pour être qualifié de décennal. Elles invoquent le non-respect par le syndicat de son obligation d'entretien des parties communes et également l'absence de préconisation par le maître d'oeuvre de mesures destinées à assurer la protection des façades.
La SAS Pigeault Immobilier soutient que les appelants ne produisent aucun élément venant contredire ceux retenus par les premiers juges. Elle conclut cependant au caractère infiltrant de certaines fissures lorsqu'elle aborde à titre subsidiaire la question de la garantie de son assureur décennal.
Pour sa part, la SMABTP conteste tout caractère décennal des désordres allégués.
Enfin, les sociétés Pigeault Immobilier Agences, Socotec Construction et la MAF n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point, réclament uniquement la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le manque de couvertines résulte effectivement d'un choix opéré par le constructeur. Aucune réserve ne pouvait donc être effectuée à la réception dans la mesure où ces protections n'avaient pas été contractuellement prévues.
Des manques d'enduit, susceptibles de générer des infiltrations, ont été relevés par le cabinet [SP] (p49 et s.). Il a également estimé que ces enduits étaient salis par l'eau de pluie en l'absence de bavettes et des couvertines susvisées. Il a enfin mis en évidence la présence de fissures sur la façade de l'immeuble sans pour autant se prononcer sur leur caractère infiltrant (p54). Il qualifie en conclusion de prématuré l'aspect dégradé des façades (p60).
M. [G] a confirmé les salissures et la présence de mousses du fait de l'absence d'ouvrages de protection ou de malfaçons, induisant des coulures sur les parements de l'immeuble (p42). Il a de même observé l'existence de fissures sur certains parements (p44, 51).
Ces deux experts n'ont à aucun moment déterminé que les fissures permettaient à l'eau de s'infiltrer, les seules entrées d'eau qui sont survenues ayant fait précédemment l'objet de travaux de reprise par l'assureur dommages-ouvrage suite à une déclaration de sinistre.
En l'absence de tout autre élément probant, le caractère décennal des désordres allégués n'est pas démontré.
Les appelants reconnaissent que la SAS SEO n'avait pas à l'origine une mission de prestation d'étanchéité des façades, le CCTP du lot n°4 n'en faisant effectivement pas état (page 31 de leurs dernières conclusions).
Ce dernier élément, ajouté à l'absence d'installation de dispositifs de protection permettant de limiter les coulures et d'éviter une détérioration des parements et des enduits qui résulte d'un choix constructif, implique une vigilance accrue du Syndicat des copropriétaires dans son obligation d'entretenir les parties communes, notamment en faisant procéder à un ravalement périodique et régulier de la façade.
Quant au fissurations, celles-ci sont également la conséquence des éléments conjugués exposés ci-dessus.
Il n'est donc pas possible de considérer, en l'absence de dommage survenu au cours du délai décennal, que la situation dénoncée constitue un désordre pouvant donner lieu à indemnisation. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les désordres situés à l'intérieur de l'ouvrage
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
Le tribunal a considéré que le Syndicat des copropriétaires ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'impropriété du sous-sol en raison des infiltrations en planchers hauts des deux sous-sols et de la fissure sur les dalles du plancher bas qui ont été objectivement constatées. Il a rejeté les demandes présentées par celui-ci tendant à obtenir l'indemnisation au titre de ces désordres.
Les appelants soulignent que l'absence d'installation de dispositifs assurant l'étanchéité génère des infiltrations traduisant une impropriété à destination du sous-sol. A titre subsidiaire, ils indiquent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle car les infiltrations sont hors tolérance. Ils mettent en avant que l'étanchéité des murs en fondation était initialement prévue au lot gros oeuvre-ravalement avant d'en être retirée sur l'initiative de la société [SS] [A] et sans réaction de la maîtrise d'oeuvre. Ils réclament en conclusion la reconnaissance de leur préjudice résultant des désordres susvisés.
La SARL Pigeault Immobilier Agences soutient également dans le corps de ses dernières conclusions le caractère décennal du désordre tout en réclamant à titre principal la confirmation de la décision de première instance.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, considère que le dommage allégué n'a jamais été formellement constaté lors du déroulement des mesures d'expertise. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement entrepris.
Pour leur part, la SAS [SS] [A] et son assureur décennal font valoir que le sous-sol de la résidence, qui n'est pas une partie habitable, tolère la présence d'eau et estiment que la gravité du désordre allégué par le Syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée.
La SAS Pigeault Immobilier affirme que les appelants ne produisent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la solution du litige retenue par les premiers juges.
Enfin, la SAS SEO, la SMABTP SAM, la MAF et SAS Socotec Construction n'ont pas conclu spécifiquement sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'existence d'infiltrations en planchers hauts des deux sous-sols et de fissures sur les dalles du plancher bas a été constatée par l'expert judiciaire (p44/45) et ce après le cabinet [SP] (p57 et s.). Il a remarqué la présence d'une étanchéité sur le parement de la dalle enterrée et dans son épaisseur mais observé l'absence de toute protection étanche sur le parement vertical du voile (p51). Il a conclu à l'impropriété de l'ouvrage (p52) et estime que des travaux réparatoires devraient être entrepris, éléments qui démontrent bien l'existence d'un désordre (p57).
Si une certaine tolérance est admise par référence au DTU 20.1 comme cela a été précédemment rappelé, l'importance des entrées d'eau n'a fait l'objet d'aucune évaluation de sorte que l'impropriété à destination du sous-sol, qui est une partie de l'immeuble qui peut connaître des entrées d'eau limitées, n'est pas suffisamment établie.
En revanche, il s'agit d'un dommage intermédiaire survenu dans le délai décennal (cf visé dans l'assignation en référé expertise) car l'expert a bien préconisé la réalisation de travaux de reprise. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Quant aux fissurations, aucun élément n'atteste l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ni même qu'elle résulte d'un défaut d'exécution ou un manquement à des règles de l'art. Contrairement à ce qu'affirme le Syndicat des copropriétaires, il n'existe pas de lien direct entre ces fissures et les infiltrations. Elles ne constituent donc pas un dommage indemnisable. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est de l'immeuble
Le tribunal a considéré ne pas être en mesure de caractériser la réalité et l'importance des infiltrations que l'expert a déduit des non-conformités aux règles de l'art qu'il a constatées. Il a en conséquence rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Les appelants contestent cette analyse et soutiennent que les désordres sont 'de nature physique décennale', affirmant que la SA MAAF Assurances et son assurée n'avait pas remis en cause cette situation en première instance. A défaut, ils estiment que la responsabilité de la SAS [SS] [A] et de l'architecte est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, prétend que la non-conformité relevée n'a jamais donné lieu à la survenance de dommages, ces derniers n'ayant jamais été formellement constatés.
Une certaine contradiction prévaut à la lecture des dernières conclusions de la SARL Pigeault Immobilier Agences. En effet, celle-ci admet d'une part l'éventualité du caractère décennal des infiltrations tout en sollicitant d'autre part la confirmation du jugement entrepris.
La SAS [SS] [A] et son assureur entendent rappeler que l'expert n'a procédé à aucun véritable constat des désordres, soutenant qu'une certaine tolérance de pénétration d'eau est tolérée. Ils réclament, à l'instar de la SAS Pigeault Immobilier, la confirmation de la solution retenue par le tribunal.
Enfin, la SAS SEO, la SMABTP SAM et la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire évoque des non-conformités aux règles de l'art 'visuellement' constatées résultant de mises en oeuvre dans les règles de l'art (pp52). Il évoque une impropriété aux règles de l'art.
Il doit être observé, à l'instar du tribunal, que ces quelques lignes ne sont pas suffisantes, en l'absence d'autres éléments probants, pour caractériser l'existence du désordre allégué, étant observé :
- que les propriétaires des garages mitoyens n'ont jamais formulé de griefs sur ce point ;
- qu'il ne peut être exclu en l'état que les infiltrations peuvent aussi provenir de défauts d'exécution réalisés par les constructeurs de la copropriété voisine ;
- que les appelants n'ont pas sollicité, lors de dires, davantage d'investigations sur ce point afin de caractériser l'existence d'un dommage.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet des demandes indemnitaires prononcé par le jugement critiqué.
Sur les désordres en lien avec la sécurité incendie
Trois désordres en lien avec la sécurité incendie ont été examinés, s'agissant de :
- l'absence de ventilation mécanique au sous-sol ;
- l'absence de ressaut des portes de la rampe conduisant au sous-sol ;
- la présence de percements non rebouchés dans les ouvrages en béton des sous-sols.
Sur l'absence de ventilation mécanique au sous-sol
Le tribunal a relevé que la seule absence de la ventilation mécanique, alors que l'expert amiable a constaté l'existence d'une ventilation naturelle, ne peut être considérée comme étant constitutive d'un dommage décennal. Il a néanmoins estimé que cette non-conformité pouvait être qualifiée de désordre intermédiaire résultant d'un défaut de conception.
Les appelants considèrent que cette situation ne révèle pas uniquement une simple non-conformité mais traduit un manquement à la réglementation de lutte contre les incendies applicable en matière de construction immobilière. Mettant en avant le risque d'atteinte à la sécurité des personnes, ils soutiennent que ce désordre revêt un caractère décennal.
La SARL Pigeault Immobilier Agence entend rappeler que l'expert judiciaire a conclu au caractère décennal de la non-conformité résultant de l'absence de ventilation mécanique. Elle réclame également l'infirmation de la décision critiquée sur ce point.
Au contraire, la SA Allianz, en toutes ses qualités d'assureur, sollicite la confirmation du jugement.
Enfin, la MAF et les autres parties ne se prononcent pas sur le caractère décennal ou non du désordre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'absence de ventilation mécanique, dispositif non prévu au CCTP d'octobre 2001, n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties au présent litige (cf rapp [G] p30, 47).
Pour ce qui concerne le présent immeuble, il est établi que les règles issues de l'article 89 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ont vocation à s'appliquer. Ce texte prévoit que :
- le système de ventilation doit être conçu et réalisé de telle manière que les débits obtenus et les emplacements des bouches d'évacuation et éventuellement de soufflage s'opposent efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables ;
- en cas d'incendie, le désenfumage du parc est assuré par les systèmes de ventilation visés au présent article ;
- la ventilation du parc peut être naturelle ou mécanique ;
- lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation doit être réalisée mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence à l'exception des cas particuliers où le parc comporte à chaque niveau de larges ouvertures à l'air libre sur deux faces opposées ;
- en cas de ventilation naturelle, les ouvertures de ventilation haute et basse doivent avoir chacune une section minimale de six décimètres carrés par véhicule ;
- en cas de ventilation mécanique, l'exigence est réputée satisfaite si la ventilation ci-avant permet un renouvellement d'air de 600 mètres cubes par heure et par voiture. Ce système peut ne fonctionner que lorsque le parc est utilisé.
Si l'immeuble comporte effectivement plusieurs niveaux, ce qui est le cas en l'espèce, il n'est pas démontré que celui-ci comporte à chaque niveau une ventilation naturelle, l'expert amiable [SP] précisant en page 15 de son rapport que 'la ventilation devrait être réalisée mécaniquement'.
Cette dernière observation est reprise par l'expert judiciaire qui a justement relevé qu'il devait être obligatoirement remédié à l'absence de ventilation mécanique (p47 et 54).
Ces éléments attestent l'impropriété à destination de l'ouvrage.
Aucune des parties ne conteste que ce désordre n'était pas apparent à la réception car, comme rappelé ci-dessus, le CCTP n'en prévoyait pas de sorte qu'aucune réserve en l'état ne pouvait être effectuée.
L'ouvrage qui s'avère dangereux pour les utilisateurs le rend impropre à sa destination, même en l'absence de violation d'une règle spécifique de sécurité (Civ. 3e, 3 mars 2010, n°07-21.950).
L'objectif d'une ventilation mécanique imposée par la réglementation précitée a pour but de garantir la sécurité des personnes et des biens par l'évacuation des gaz et autres fumées pouvant provenir d'un début d'incendie.
En conséquence, le caractère décennal de ce désordre est établi. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'absence de ressaut des portes de la rampe conduisant au second sous-sol
Soulignant l'absence de ressaut au départ de la rampe conduisant au second sous-sol, le tribunal a relevé que cette situation n'entraînait pas de risque d'incendie. Il a estimé que ce 'détail d'exécution' devait être qualifié de dommage intermédiaire.
Les appelants prétendent que ce désordre traduit le non-respect de la réglementation édictée afin de lutter contre les risques d'incendie dans la mesure où le rôle du ressaut est d'éviter l'écoulement des liquides d'un niveau vers l'autre. Ils concluent dès lors à son caractère décennal.
Cette argumentation est combattue par la SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, qui dénie tout caractère décennal du désordre dans la mesure où son absence n'entraîne aucun risque d'incendie.
La MAF entend rappeler que l'assureur Allianz avait précédemment conclu au caractère apparent de l'élément manquant au niveau de la rampe d'accès. Elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les SAS Pigeault Immobilier Agences et SARL Pigeault Immobilier soutiennent pour leur part que la situation dénoncée n'était pas apparente à la réception.
Enfin, la SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances, la SMABTP SAM et la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Seul l'expert amiable considère que l'absence de ressaut, dont le rôle consisterait à éviter l'écoulement des liquides inflammables d'un niveau à un autre comme l'indique l'article 90 de l'arrêté du 31 janvier 1986, pourrait avoir une incidence significative sur les modalités de lutte contre un éventuel foyer qui se serait déclaré dans l'immeuble.
L'expert judiciaire, s'il évoque in fine un simple détail d'exécution, a également conclu en page 3 à l'impropriété à destination.
Les photographies versées aux débats attestent le caractère visible de l'absence de ressaut.
Or, il doit être observé que, dans ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires n'allègue pas le caractère caché de l'absence de ressaut lors des opérations de réception, alors que la preuve lui incombe (Cass. 3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-10.753).
En conséquence, l'absence de ressaut constitue un désordre qui apparaît purgé par l'absence de toute réserve à la réception. Le jugement ayant rejeté les demandes s'y rapportant sera donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut de calfeutrement dans les murs du sous-sol
Le tribunal a considéré que ce désordre était apparent à la réception et que le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne rapportaient pas la preuve contraire. Il a donc rejeté l'ensemble des demandes de condamnation formées par ceux-ci.
Les appelants estiment que cette appréciation est infondée et incomplète. Ils soutiennent que la présence des trous était certes visible à la réception mais non ses conséquences en terme de sécurité incendie. Ils affirment qu'ils ne pouvaient donc appréhender l'ampleur du désordre. Ils concluent en indiquant que la responsabilité décennale la société titulaire du lot gros oeuvre ainsi que celle du maître d'oeuvre d'exécution, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, est engagée. A titre subsidiaire, ils soulèvent la commission d'une faute du promoteur et de la société Pigeault Immobilier consistant en l'acceptation sans réserve les murs du sous-sol.
En réponse, la SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances font valoir que l'ampleur du dommage n'a pas évolué dans le temps. Ils exposent que l'atteinte à la sécurité incendie, complètement résiduelle au regard des autres défauts de l'ouvrage s'y rapportant, était nécessairement connue du maître d'ouvrage professionnel qui a réceptionné les travaux sans réserve. Elles demandent la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Pour sa part, la MAF estime que les trous étaient nécessairement décelables à la réception par la société Pigeault Agences de Bretagne car celle-ci était chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Elle sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.
La SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [A], ne remet pas en cause le caractère apparent de l'absence de calfeutrement. Elle ajoute que cette situation ne constitue qu'un défaut d'exécution ponctuelle qui ne présente pas la gravité invoquée par les appelants.
La SARL Pigeault Immobilier Agences et la SAS Pigeault Immobilier considèrent que le désordre allégué était apparent à la réception et font valoir, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision attaquée, que le désordre est exclusivement imputable à la société [A].
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire a constaté, sans être contesté sur ce point, la présence de percements non rebouchés dans les ouvrages en béton du sous-sol de la résidence (p47).
Selon la SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances, la première nommée ne contestant pas que le CCTP lui a confié la réalisation de ces travaux, ces orifices ont été créés afin de permettre le passage de gaines et autres conduits mais n'ont finalement pas été utilisés pour des raisons qu'elles n'expliquent pas.
M. [G] qualifie cette situation d'erreurs de conception suivies d'une non façon dans la mise en oeuvre qu'il impute à la société titulaire du lot gros oeuvre mais également au promoteur et maître d'oeuvre d'exécution (p59).
Ces percements devaient nécessairement être rebouchés pour assurer la continuité des ouvrages afin d'obtenir 'des conditions de sécurité contre l'incendie' et donc d'optimiser le degré de résistance des parois aux flammes (rapp du cabinet [SP] p15).
Le procès-verbal de réception du 23 mars ne comporte aucune réserve sur ce point.
L'expert judiciaire considère, sans être utilement démenti sur ce point, que le promoteur et le maître d'oeuvre d'exécution sont des 'sachants' et donc parfaitement informés et avertis des règles à respecter en matière de sécurité incendie, surtout en raison du classement initial de l'immeuble (p59) et même si les statuts de la SNC Pigeault Immobilier font apparaître le professionnalisme de celle-ci dans le domaine de la promotion et non dans celui de la construction immobilière.
Les photographies versées aux débats (cf rapport [SP] p15 et s.) attestent l'importance des orifices de sorte que leur caractère apparent à la réception ne fait aucun doute.
Au regard de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires est mal fondé à soutenir que l'ampleur et les conséquences des percements ne pouvaient être appréhendées par le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception.
Ce désordre est donc purgé de sorte qu'aucune demande d'indemnisation s'y rapportant, tant sur les dispositions de l'article 1792 que 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, ne peuvent prospérer. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les désordres relatifs aux appartements
En ce qui concerne l'appartement n°10
Le tribunal a retenu que la discontinuité d'un garde-corps, uniquement observée par l'expert judiciaire, n'a pas généré au cours du délai décennal des infiltrations, ajoutant qu'il n'est insuffisamment établi que ce désordre était caché à la réception. Il a donc rejeté la demande indemnitaire présentée par le Syndicat des copropriétaires.
Les appelants font remarquer que les premiers juges ont de nouveau fait preuve de défiance à l'égard de M. [G]. Ils considèrent qu'il 'n'est pas démontré en quoi ce désordre aurait été apparent en toutes ses conséquences à la réception de l'immeuble'. Ils font valoir que les désordres affectant le garde-corps s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité décennale de plein droit du promoteur avec garantie de son assureur qui est également I'assureur dommages-ouvrage. Ils réclament l'infirmation de la décision entreprise sur ce point.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, soutient que la non-conformité n'engendre aucun dommage car aucune infiltration n'est intervenue dans le délai d'épreuve.
La SAS Pigeault Immobilier fait observer que les appelants n'apportent aucun élément permettant d'infirmer la solution retenue par les premiers juges.
La SARL Pigeault Immobilier Agences, la MAF, la SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances, la SAS SEO, la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point, réclamant simplement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement critiqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La discontinuité en extrémité de garde-corps du balcon devant la chambre n°2 a été observée par M. [G] (p34, 49).
Cette non-conformité n'a généré aucun désordre d'infiltration dans le délai décennal.
De plus, il appartient à la partie qui allègue le caractère caché d'un désordre d'en rapporter la preuve (3e Civ., 7 juillet 2004, n° 03-14.166). Or, les appelants n'en apportent pas la démonstration.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision attaquée ayant rejeté toute demande d'indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les appartements n°16 et 19
S'agissant de l'appartement n°16
Le tribunal a observé que le déversement des eaux pluviales sur le balcon de l'appartement n°6 en provenance de la descente qui y débouche directement était une situation manifestement apparente de sorte que ce désordre est purgé par une réception sans réserve.
Relevant qu'une photographie produite par l'expert judiciaire démontre que les eaux de pluie venant de la gouttière se déversent directement sur le balcon, les appelants soutiennent que cette situation a généré dans le passé la stagnation d'eau à raison d'une hauteur comprise entre 3 et 5 cm. Ils estiment qu'un maître de l'ouvrage profane ne pouvait apprécier les conséquences de cette situation lors des opérations de réception. Ils considèrent en conclusion que ce désordre est de nature décennale et à titre subsidiaire que l'absence de réserves à la réception engage la responsabilité de la SNC Pigeault ainsi que celle du maître d'oeuvre.
En réponse, la SARL Allianz Iard rétorque que ce défaut d'évacuation n'entraîne pas le moindre dommage et entend rappeler que le délai d'épreuve est désormais expiré.
La SARL Pigeault Immobilier Agences et le SAS Pigeault Immobilier adoptent les motifs retenus par les premiers juges et demandent la confirmation de la décision déférée.
Pour sa part, la SAS SEO fait valoir que l'expert judiciaire a estimé que certaines non-conformités ou malfaçons étaient visibles à la réception des ouvrages et que le positionnement de la gouttière n'a généré aucune infiltration au sein de l'appartement comme le confirme la vérification du taux d'humidité opérée par M. [G]. Elle conclut à l'absence de tout désordre de nature décennale.
La SMABTP SAM relève qu'aucun désordre n'est survenu dans le délai décennal qui est désormais expiré.
La MAF pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La photographie figurant en page 32 du rapport d'expertise judiciaire démontre que la descente d'eaux pluviales débouche directement sur le balcon (P32).
Même si le maître de l'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction, le Syndicat des copropriétaires, a qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que la sortie de la descente des eaux pluviales qui débouche directement sur le balcon était cachée à la réception. La photographie visée ci-dessus permet de visualiser aisément la situation dénoncée sans qu'il soit nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour l'apprécier.
Il sera ajouté qu'aucun dommage survenu dans le délai décennal n'est démontré et qu'un dispositif d'évacuation des eaux de pluie en bas du balcon a également été apposé.
Ce désordre apparaît donc purgé.
Enfin, si les appelants estiment que l'absence de réserve à la réception est constitutive d'une faute imputable aux maîtres d'ouvrage et d'oeuvre, ils ne formulent aucune demande de condamnation s'y rapportant.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.
S'agissant de l'appartement n°19
Le tribunal a retenu que les fissurations intérieures présentes dans plusieurs pièces du logement sont consécutives à un désordre d'infiltration pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, de sorte que le Syndicat des copropriétaires se doit assurer le suivi de ce sinistre et ne saurait réclamer une indemnisation complémentaire au titre du coût des travaux réparatoires d'embellissement.
Le Syndicat des copropriétaires ainsi que MM [D], qualifiant la motivation des premiers juges d'étonnante, admettent que le sinistre a fait l'objet d'une déclaration de sinistre et d'une prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Ils soutiennent cependant que des travaux d'embellissements doivent encore être effectués et que leur coût doit être mis à la charge de certaines parties au présent litige.
En réponse, la SARL Allianz Iard rétorque que les infiltrations dans la chambre n°2 ont été résolues de sorte qu'aucune indemnité ne saurait être versée à ce titre. Elle ajoute que la question de l'embellissement constitue un problème purement esthétique.
La SARL Pigeault Immobilier Agences et le SAS Pigeault Immobilier adoptent les motifs retenus par les premiers juges et demandent la confirmation de la décision déférée.
La SAS SEO fait valoir que les fissurations ont fait l'objet de déclarations de sinistre antérieures et que les sommes allouées par l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas été totalement affectées, notamment aux travaux d'embellissement. Elle sollicite en conséquence, à l'instar de la SAS [SS] [A] et de son assureur décennal, la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SMABTP SAM relève que les désordres ont été précédemment indemnisés par l'assureur dommages-ouvrage de sorte qu'aucune autre indemnité ne saurait être allouée à ce titre.
Enfin, la MAF n'a pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Trois fissurations à caractère infiltrant ont été soulignées par l'expert judiciaire (p32).
Suite à une déclaration de sinistre, les travaux d'embellissement ont pu être effectués dans la chambre n°2 en cours d'expertise judiciaire (p32). Demeurent toujours deux fissures, l'une dans le séjour et l'autre dans la cuisine (p48), celles-ci ayant déjà été mises en évidence par le cabinet [SP] (p20).
L'assureur dommages-ouvrage a bien pris en charge ce sinistre et versé des indemnités dont il n'est pas établi que leur quantum a été refusé par les appelants. L'affectation des sommes versées n'est cependant pas précisée.
Aucun autre dommage survenu postérieurement n'est démontré.
Dès lors, à défaut d'éléments suffisants, la demande indemnitaire présentée au titre d'un désordre déjà pris en charge ne peut qu'être rejetée. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Enfin, si les appelants estiment que l'absence de réserve à la réception est constitutive d'une faute imputable aux maîtres d'ouvrage et d'oeuvre, ils ne formulent aucune demande de condamnation s'y rapportant.
En ce qui concerne l'appartement n°21
Le tribunal a estimé que le Syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la survenance des désordres allégués dans le délai décennal ni de leur caractère caché. Il a donc rejeté les demandes indemnitaires présentées par celui-ci.
Les appelants considèrent au contraire que l'absence de couvertine et la présence de la fissure longitudinale ont été observées au cours du délai de dix ans. Ils font valoir que le promoteur, non professionnel de la construction, ne pouvait percevoir toute l'ampleur et les conséquences de cette situation lors de la réception. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre ont commis une faute en ne formulant aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, dénie tout caractère de gravité des désordres dénoncés et donc leur nature décennale. Elle conclut à l'absence de mobilisation de sa garantie.
La SMABTP SAM, la SAS SEO, la SAS [SS] [A] et la SA MAAF Assurances prétendent que l'absence de couvertine était apparente à la réception de sorte que ce désordre apparaît purgé, ajoutant que cette situation n'a occasionné aucun désordre. Elles allèguent de surcroît qu'aucun élément ne démontre que la fissuration est survenue dans le délai décennal. Les deux dernières sociétés précisent également que les règles relatives à la responsabilité contractuelle n'ont pas vocation à s'appliquer.
Enfin, la SARL Pigeault Immobilier Agences, la SAS Pigeault Immobilier et la MAF n'ont pas conclu sur ce point, réclamant dans le dispositif de leurs dernières écritures la confirmation de la décision critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme rappelé ci-dessus, il appartient à la partie qui allègue le caractère caché de l'absence partielle de couvertine sur acrotère, relevée par M. [G] (p30, 47), de le démontrer.
Les appelants ne peuvent soutenir que le maître d'ouvrage n'a pas pu appréhender l'ampleur et les conséquences de ce désordre dans la mesure où aucun dommage n'est survenu actuellement et qu'il n'est pas établi que des désordres se produiront dans le futur.
L'absence partielle de couvertine sur acrotère apparaît donc purgé par la réception sans réserve.
L'expert amiable [SP], qui a effectué ses investigations avant l'expiration du délai décennal, fait état dans son rapport de l'absence de tout désordre concernant l'intérieur de l'appartement n°21. Or, la fissuration longitudinale présente au sein du logement n°21 a été observée par l'expert judiciaire après l'expiration du délai de dix ans. Ce désordre ne saurait donc donner lieu à indemnisation.
Enfin, si les appelants estiment que l'absence de réserve à la réception est constitutive d'une faute imputable aux maîtres d'ouvrage et d'oeuvre, ils ne formulent aucune demande spécifique de condamnation s'y rapportant.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires s'y rapportant sera confirmé.
En ce qui concerne l'appartement n°22
Le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que les traces d'infiltrations résultant de l'insuffisance du calfeutrement d'une fenêtre étaient survenues dans le délai décennal. Il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par le Syndicat des copropriétaires.
Ce dernier soutient que cette infiltration a été dénoncée à I'assureur dommages-ouvrage dans le délai décennal de sorte que le désordre était inclus dans la mission de l'expert judiciaire. Il ajoute qu'une pièce d'habitation ne peut tolérer l'existence d'entrées d'eau. Il réclame la réformation du jugement déféré qui a écarté les règles relatives à la garantie décennale.
La SA Allianz Iard, en toutes ses qualités d'assureur, prétend que le dommage n'a pas été dénoncé en temps utile, soulignant que l'assignation en référé-expertise ne le mentionne pas. Elle conclut même à l'absence de tout désordre et demande en conséquence la confirmation de la décision critiquée.
Enfin, La SARL Pigeault Immobilier Agences, la SAS Pigeault Immobilier, la MAF, la SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances, la SMABTP SAM et la SAS Socotec Construction n'ont pas conclu sur ce point, réclamant simplement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement attaqué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [G] a observé la présence de traces d'infiltrations au droit de la fenêtre de la chambre n°2 de l'appartement n°22 (p30). Il a relevé des malfaçons dans la mise en oeuvre et relevé l'impropriété à destination de l'immeuble (p47).
Ce désordre a été constaté après l'expiration du délai décennal.
Le cabinet [SP] n'a pu attester sa présence dans la mesure où l'absence des occupants de l'appartement ne lui a pas permis de pénétrer dans les lieux (p17).
Il n'est pas possible de confirmer, à la lecture des différentes déclarations de sinistres versées aux débats, que ce dommage a été dénoncé à la SA Allianz Iard dans le délai décennal, faute pour le Syndicat des copropriétaires de déterminer avec précision à quelle propriétaire appartenait le logement n°22 et en raison d'une différence de numérotation des logements.
En l'état, il n'est donc pas établi que les infiltrations sont survenues avant l'expiration du délai décennal. Dès lors, le rejet de la demande de prise en charge du coût des travaux réparatoires présentée par le Syndicat des copropriétaires ne peut qu'être confirmé.
Sur les responsabilités
En ce qui concerne l'absence de ventilation mécanique
Contrairement à ce qu'affirme la SA Allianz Iard dans le dispositif de ses dernières conclusions, les appelants formulent bien une demande de condamnation à son encontre, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR du promoteur.
Au regard du caractère décennal des désordres et des règles d'imputabilité, le constructeur, l'architecte, sous la garantie de la MAF, engagent leur responsabilité en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
La garantie de la MAF, assureur de M. [FT] [J], la SA Allianz Iard, assureur décennal de la SAS Pigeault Immobilier est acquise, étant observé que les appelants ne réclament pas la mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Pigeault Immobilier Agences ni même la condamnation de cette dernière.
Demeurent les questions :
- de la prise en charge du sinistre décennal par l'assureur dommages-ouvrage ;
- et de la responsabilité décennale de la SAS Socotec Construction.
En ce qui concerne la mobilisation de la garantie de l'assureur DO
Ne retenant aucun désordre de nature décennale, le tribunal a donc écarté toute demande présentée à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.
La mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur DO, est désormais acquise pour ce désordre.
Les appelants estiment que l'assureur n'a pas respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti pour répondre à sa déclaration de sinistre et réclame en conséquence la condamnation de celui-ci au doublement des intérêts au taux légal.
En réponse, la SA Allianz Iard, ès qualités, soutient avoir agi en conformité avec les textes en vigueur à la date de souscription du contrat.
Il doit être statué ce qui suit :
L'assureur DO ne produit pas le contrat d'assurance souscrit auprès des AGF Iart, dont elle vient aux droits, par le constructeur non réalisateur.
Il résulte d'une attestation établie le 21 octobre 2002 par les AGF Iart que la SNC Pigeault Immobilier a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance dommages-ouvrage n°36658037 et un contrat en tant que constructeur non réalisateur, avec prise d'effet le 8 janvier 2001. Il n'est pas précisé sur ce document si ce sont ces deux contrats qui ont pris effet le 8 janvier 2001 ou seulement l'un d'entre-eux.
Or, un document postérieur dressé par le même assureur fait état d'un autre contrat d'assurance DO n°36926293 avec prise d'effet le 12 août 2002, date de la DROC.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires échoue à invoquer une date de souscription au 3 janvier 2003 mais démontre que le contrat DO a bien été conclu au mois d'août 2002.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1994 et applicable au contrat en cours, l'article L242-1 du Code des assurances imposait à l'assureur saisi d'une déclaration de sinistre d'y répondre dans un délai de 60 jours.
L'envoi par le Syndicat des copropriétaires d'une déclaration de sinistre à la SA Allianz Iard, ès qualités, a été réceptionné par cette dernière le 4 février 2014.
La SA Allianz Iard a fait adresser par le cabinet d'expertise Eurisk, qu'elle avait mandaté suite à la déclaration de sinistre du syndicat, le rapport établi par celui-ci dans le délai de 60 jours.
Le texte précité n'impose pas que ce soit l'assureur qui adresse lui-même ce rapport. L'essentiel est que cet envoi soit préalable à sa prise de position et qu'il ait bien été reçu par le syndicat des copropriétaires avant d'être destinataire de la réponse de la SA Allianz Iard.
Compte-tenu de la législation précitée applicable à la date des contrats en cour, l'assureur devait faire connaître sa réponse dans le délai de 60 jours à compter de la date de réception de la déclaration de sinistre.
La SA Allianz a bien pris position le 4 avril 2014, soit dans le délai de 60 jours. Elle ne peut être responsable de sa réception à une date postérieure par le syndic.
En conséquence, l'assureur a bien respecté les conditions de l'article L242-1 du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige. Il doit donc garantir le sinistre de nature décennale relatif à l'absence de ventilation mécanique mais ne saurait être condamné au doublement des intérêts légaux comme le prévoyait l'alinéa 5 de ce texte.
En ce qui concerne la SAS Socotec Construction
La MAF affirme que la mission confiée par le promoteur au contrôleur technique consistait notamment à donner un avis sur la ventilation et les conditions de sécurité des occupants de l'immeuble. Elle estime dès lors que la responsabilité de celui-ci doit être engagée.
En réponse, la SAS Socotec Construction soutient au contraire que la mission 'sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation' ne lui a pas été confiée par le constructeur de sorte que l'absence de formulation d'avis sur ce point ne peut lui être reprochée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement 'dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage' . Il n'est tenu qu'à une simple obligation de moyen dans les strictes limites de la mission qui lui a été confiée (Civ. 3ème, 07 mars 2019, n°18-12221 ; 9 juillet 2013, n°12-17369).
La mission confiée au contrôleur technique portait sur l'isolation thermique et les économies d'énergies. A aucun moment ne lui a été attribuée celle relative à la sécurité des personnes dans les constructions (p3 du contrat conclu avec la SNC Pigeault Immobilier).
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir formulé d'avis sur l'absence de ventilation mécanique et ses possibles répercussions sur les conditions de sécurité des occupants de l'immeuble.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SAS Socotec Construction ne saurait être engagée.
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
Il doit être rappelé que la demande de condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur de l'architecte, présentée pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, est irrecevable.
L'absence de caractère décennal exclut la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage et des assureurs décennaux.
Dans ses dernières conclusions, la SA MAAF Assurances ne conteste aucunement avoir été l'assureur de la SAS [SS] [A] à la date d'ouverture du chantier, y compris au titre de la responsabilité civile hors décennale, alors que les appelants réclament la mobilisation de sa garantie, tant pour les désordres relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil que ceux relevant des responsabilités contractuelles ou délictuelles de son assurée.
Le syndicat des copropriétaires doit donc démontrer la commission d'une faute de la part de l'une ou l'autre des parties intervenues à l'acte de construire pour obtenir réparation de son préjudice. Il réclame la condamnation de la SNC Pigeault Immobilier, de la SAS [SS] [A] et de la MAF garantissant l'architecte M [FT] [J].
Aucune faute du promoteur dans l'absence de mise en oeuvre de la protection étanche n'est établie ni même alléguée. Celui-ci ne sera donc pas condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires ni même à garantir et relever indemne l'une ou l'autre des parties au présent litige.
M. [G] a relevé la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société titulaire du lot gros oeuvre dans la mesure où il n'existait aucune protection étanchée sur le parement vertical du voile prévue au CCTP (p60).
Le Syndicat des copropriétaires soutient que l'étanchéité des murs en fondation était initialement prévue au lot Gros oeuvre-ravalement avant d'en être retirée sur l'initiative de la SAS [SS] [A] sans que cette situation ne provoque de réaction de M. [FT] [J].
En réponse, la SAS [SS] [A] fait valoir qu'elle n'est pas intervenue au niveau du sous-sol de la résidence mais que le défaut d'exécution est imputable à la société EBL Ouest qui n'est pas dans la cause.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Après examen et analyses des documents techniques produits par les parties, l'expert judiciaire a, répondant à un dire des appelants, indiqué que, s'agissant des ouvrages en sous-sol, et 'concernant les parties attraites à la cause, il s'agit bien de la SAS [SS] [A] qui a réalisé ces ouvrages. La société EBL Ouest n'est pas concernée par cette procédure et donc les opérations d'expertise'.
La lecture du compte rendu de chantier du 12 septembre 2002 ne permet pas d'infirmer ces éléments. Il en résulte que la SAS [SS] [A], titulaire du lot gros-oeuvre, peut se voir reprocher d'avoir entrepris ses travaux sur une partie commune de la résidence qui ont consisté à accepter l'absence de réalisation d'une protection étanche sur le parement vertical du voile béton. Elle engage dès lors sa responsabilité envers le Syndicat des copropriétaires, sous la garantie de son assureur RC hors décennal MAAF Assurances.
Sur l'indemnisation
En ce qui concerne la ventilation mécanique
M. [G] préconise la mise en oeuvre d'une ventilation mécanique (p70).
Le coût de cette opération, s'agissant de la somme de 34 954, 07 euros TTC, n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties.
En ce qui concerne les infiltrations au sous-sol.
Le chiffrage relevé par l'expert judiciaire n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties. La somme de 30 000 euros TTC sera donc retenue.
Les modalités de l'indexation seront précisées au dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne les frais annexes
Le tribunal a retenu une maîtrise d'oeuvre à hauteur de 12%, une assurance dommages-ouvrage à hauteur dc 1,25% et des honoraires de syndic à hauteur de 2% du montant des travaux relatifs à la ventilation. Il a donc chiffré les frais annexes à la somme totale de 5 330,95 euros TTC.
Les appelants réclament de nouveau le versement par les parties condamnées de la somme totale de 55 090,78 euros TTC.
La SAS [SS] [A] et son assureur ne conteste pas le montant mais entendent rappeler que ces frais doivent avoir un lien direct et être nécessaires lors de la réalisation des travaux de reprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sans être utilement contesté sur ce point, les premiers juges ont relevé la nécessite d'une maîtrise d'oeuvre et d'une assurance dommages-ouvrage pour les travaux relatifs à la ventilation, mais non de celle d'un contrôleur technique et d'un coordonnateur SPS.
Le calcul doit s'opérer sur les deux postes de préjudice.
Les sommes allouées intégreront nécessairement une TVA car le Syndicat des copropriétaires doit l'acquitter aux différents entrepreneurs sans être en mesure de la récupérer.
L'analyse du contrat de syndic ne permet pas de confirmer que le pourcentage applicable est de 2,5 comme l'indique le syndicat.
Ces frais annexes représentent donc la somme totale de 9 905,95 euros TTC (5 330,95+4 575).
Sur les recours en garantie
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
En ce qui concerne le défaut de ventilation mécanique
Le tribunal a mis à la charge de la MAF, en sa qualité d'assureur de l'architecte, 70% du coût des désordres, en raison du caractère prépondérant de la faute de conception commise par M. [FT] [J], imputant les 30 % restant à la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
La SARL Pigeault Immobilier Agences sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande qu'aucune condamnation ne soit mise à sa charge à ce titre.
La MAF réclame la condamnation de toutes les parties à la garantir intégralement et demande en outre que la responsabilité de l'architecte soit limitée à 10% du montant des travaux d'installation de la ventilation mécanique.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été observé ci-dessus que les appelants ne réclament pas en cause d'appel la condamnation de la SARL Pigeault Immobilier Agences sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
En conséquence, le recours en garantie présenté par la MAF sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution, dont la responsabilité décennale n'est pas engagée, ne peut qu'être rejeté.
La SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR du promoteur, ainsi quet la SAS Pigeault Immobilier, qui n'ont commis aucune faute, doivent être garantis et relevés intégralement indemnes par la MAF de la condamnation mise à leur charge.
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
La SAS [SS] [A], dans l'hypothèse d'une condamnation à ce titre, est recevable à former un recours en garantie à l'encontre de la MAF, assureur de M. [FT] [J] dont la responsabilité est totale pour ne pas avoir prévu au CCTP une protection étanche sur le parement vertical du voile béton. L'assureur de l'architecte sera donc condamné à intégralement garantir et relever indemne la société titulaire du lot gros-oeuvre et son assureur à la date de la DROC la SA MAAF Assurances de la condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge in solidum de la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, de la SAS Pigeault Immobilier, de la SAS [SS] [A], de la SA MAAF Assurances et de la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], le versement au profit du syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement, y compris les recours en garantie.
La décision entreprise sera également partiellement infirmée quant à l'imputation des dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire, comme cela sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la SAS Pigeault Immobilier, La SAS [SS] [A], la SA MAAF Assurances et la MAF. Cette condamnation sera prononcée in solidum sans que les recours en garantie, insuffisamment motivés, ne soient accueillis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations en sous-sol ;
- condamné exclusivement la Mutuelle des Architectes Français à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] les sommes de :
- 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- condamné la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences à garantir la Mutuelle des Architectes Français de ces condamnations dans la limite de 30% ;
- rejeté les demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare irrecevable la demande subsidiaire présentée par le [Adresse 68] [Adresse 52] Hardriers, de M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ] et la société TKL Patrimoine tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Pigeault Immobilier Agences, de la société Pigeault Immobilier, de la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de M. [FT] [J], à lui verser les sommes de :
- 69 994, 80 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir, concernant la toiture terrasse inaccessible ;
- 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir, concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 53], M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ] et la société TKL Patrimoine tendant à obtenir la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec d'autres parties, au paiement de la somme de 30 000 euros TTC au titre des infiltrations et fissures en sous-sol ;
- Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle des Architectes Français tendant à déclarer irrecevable la demande de condamnation présentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 53], M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ] et la société TKL Patrimoine au titre des désordres portant sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est ;
- Dit que l'absence de ventilation mécanique au sein de la résidence constitue un désordre de nature décennale ;
- Rejette les demandes tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Socotec Construction au titre de sa responsabilité décennale concernant le désordre relatif à l'absence de ventilation mécanique ;
- Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société Pigeault Immobilier et la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] les sommes de :
- 34 954,07 euros TTC au titre du coût des travaux relatifs à la ventilation mécanique devant être installée au sous-sol de l'immeuble ;
- 5 330,95 euros TTC au titre des frais annexes ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du 7 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et l'indice le plus proche de la date du prononcé du présent arrêt et assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond ;
- Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à intégralement garantir et relever indemnes de ces condamnations la société anonyme Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société Pigeault Immobilier ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée [SS] [A], son assureur la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] les sommes de :
- 30 000 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des infiltrations en sous-sol ;
- 4 575 euros TTC au titre des frais annexes ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du 7 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et l'indice le plus proche de la date du prononcé du présent arrêt et assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 53] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement des intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond ;
- Dit que la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, est bien fondée à opposer :
- à la société Pigeault Immobilier sa franchise contractuelle au titre du désordre de nature décennal relatif à la ventilation mécanique et comprenant les frais annexes ;
- à la société Pigeault Immobilier et aux tiers sa franchise contractuelle au titre du désordre relatif aux infiltrations dans le sous-sol de l'immeuble comprenant les frais annexes ;
- Condamne la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [FT] [J], à intégralement garantir et relever indemnes de ces condamnations la société par actions simplifiée [SS] [A] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances ;
- Rejette la demande présentée par la Mutuelle des Architectes Français tendant à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit du [Adresse 68] [Adresse 53] ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société anonyme Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette les autres demandes et recours en garantie présentés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 53], M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ], la société TKL Patrimoine, la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société d'Etanchéité de l'Ouest, la SMABTP SAM, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme MAAF Assurances, la Mutuelle des Architectes Français et la société par actions simplifiée Socotec Construction ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société anonyme Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 66] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Pigeault Immobilier, la société anonyme Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier, la société par actions simplifiée [SS] [A], la société par actions simplifiée [SS] [A], la société anonyme MAAF Assurances et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,