CA Nîmes, 1re ch., 4 septembre 2025, n° 24/01386
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01386 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JFLJ
AB
TJ DE [Localité 14]
12 mars 2024
RG :21/01525
SARL MULTI SERVICES ELEVAGE (MSE)
C/
GAEC [F]
SA PACIFICA
SA ALLIANZ IARD
SAS FILCLAIR
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Sabine Manchet,
Me Typhaine de [Localité 15]
Me Philippe Reche
Me Ludovic Para
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 mars 2024, n°21/01525
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sarl MULTI SERVICES ELEVAGE (MSE)
RCS [Localité 18] n° 387726979
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien Girardon de la Selarl Legi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon
Représentée par Me Sabine Manchet, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Le GAEC [F] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Typhaine de Renty de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, postulante, avocate au barreau d'Ardèche
Représenté par Me Béatrice Colas de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, plaidante, avocate au barreau de Valence
La Sa PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Typhaine de Renty de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, postulante, avocate au barreau d'Ardèche
Représentée par Me Béatrice Colas de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, plaidante, avocate au barreau de Valence
La Sa ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Bruno Thorrignac, plaidant, avocat au barreau de Paris
La Sas FILCLAIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marc Bruschi de la Scp Bruschi & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 30 juillet 2018, le GAEC [F] a confié à la société Multi Service Elevage (MSE) la fourniture pour un montant de 37 800 euros TTC d'un tunnel d'élevage qui a été installé en août 2018, [Adresse 9], à [Localité 12] (07).
La dernière facture émise le 22 aout 2018 a été intégralement acquittée.
Le 14 novembre 2019, des chutes de neiges ont eu lieu sur le site et le tunnel s'est effondré en fin d'après-midi. Le même jour le GAEC [F] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Pacifica, qui a mandaté la société Terrexpert aux fins d'expertise.
Par acte du 14 juin 2021, le GAEC [F] et la société Pacifica ont assigné la société MSE devant le tribunal judiciaire de Privas en condamnation au paiement des sommes de 67 659,28 euros au profit de l'assureur et de 3 510,20 euros au profit du groupement agricole.
Par exploit du 16 novembre 2021, la société MSE a assigné en intervention forcée la société Filclair, fabriquant, et la société Allianz Iard, assureur de ces deux sociétés.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Allianz Iard de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Pacifica.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Privas
- a condamné la société MSE au paiement des sommes de :
- 67 659,28 euros à la société Pacifica subrogée dans les droits du GAEC [F],
- 3 510,20 euros au GAEC [F],
- a condamné la société Allianz IARD à la relever et garantir de sa condamnation à indemniser le GAEC [F] et la société Pacifica subrogée dans ses droits à hauteur de 15 569,48 euros,
- a condamné in solidum les sociétés Allianz IARD et MSE à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros à la société Filclair la somme de 800 euros,
- les a condamnées in solidum aux entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société MSE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2024, la société Multi Service Elevage demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter le GAEC [F] et la société Pacifica de leurs prétentions tendant à voir sa responsabilité contractuelle engagée,
- de les débouter de leur demande de condamnation à hauteur de 3 510,20 euros pour le premier et de 67 659,28 euros pour la seconde,
- de juger que l'origine des désordres trouve son siège dans le vice caché des arceaux vendus par la société Filclair,
- de débouter cette société de sa demande de confirmation du jugement.
- de la condamner à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, frais et intérêts prononcés à son encontre,
- de débouter la société Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause,
- de la débouter de sa demande de la limitation de la condamnation à garantie à la somme de 15 569,48 euros
- de la condamner à la relever et garantir à hauteur de la somme de 24 413,58 euros,
- de la débouter de sa demande tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter la société Filclair de ses demandes au titre de l'indemnité d'article 700 code de procédure civile et des dépens,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 janvier 2025, la société Allianz Iard demande à la cour
- de juger irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnations présentées par le GAEC [F] et la société Pacifica à son encontre en qualité d'assureur de la société Filclair,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée
- à relever et garantir la société MSE de sa condamnation à hauteur de 15 569,48 euros,
- in solidum avec la société MSE
- à payer à société Pacifica la somme de 2 000 euros et à la société Filclair la somme de 800 euros,
- aux entiers dépens,
- de prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à garantir la société MSE à hauteur de 15 569,48 euros,
- de faire application des plafonds et franchises mentionnés aux polices d'assurance délivrées aux sociétés MSE et la société Filclair pour un total de 10 600 euros,
En tout état de cause
- de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Reche en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, le GAEC [F] et la société Pacifica demandent à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné
- la société MSE au paiement des sommes de
- 67 659,28 euros à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré le GAEC [F],
- 3 510,20 euros au GAEC [F],
- in solidum les société Allianz Iard et MSE à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et notamment de la demande tendant à la condamnation in solidum de la société Allianz Iard aux côtés de son assurée la société MSE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- de condamner in solidum les sociétés MSE, Allianz Iard en qualité d'assureur de celle-ci, Filclair et Allianz Iard en qualité d'assureur de celle-ci à payer :
- 67 659,28 euros à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré le GAEC [F],
- 3 510,20 euros au GAEC [F],
- de les condamner in solidum à payer à la société Pacifica la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, la société Filclair demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- de condamner la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation pour responsabilité civile et garantie des vices cachés à l'égard de la société MSE ou du GAEC [F],
- de condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et MSE au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Filclair au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité des demandes du GAEC [F] à l'encontre de la société Filclair et de son assureur
La société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société MSE et de la société Filclair soutient que les demandes dirigées à son encontre en cette dernière qualité sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica soutiennent que ces demandes ne sont pas irrecevables comme étant l'accessoire de leurs demandes initiales.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par exploit du 16 novembre 2021, la société MSE a assigné en intervention forcée la société Filclair, fabricant, et la société Allianz Iard, son assureur et assureur de cette dernière société.
Postérieurement à l'assignation en intervention forcée du 16 novembre 2021, le GAEC [F] et la société Pacifica n'ont pourtant formé aucune demande à leur encontre.
En outre, ils n'expliquent pas de quelles demandes celles-ci seraient l'accessoire, le complément ou la conséquence, de surcroît nécessaire.
En conséquence, les demandes du GAEC [F] et de la société Pacifica à l'encontre de la société Filclair et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de cette dernière sont irrecevables.
* nature du contrat
Pour qualifier de contrat d'entreprise le contrat conclu entre le GAEC [F] et la société MSE, le tribunal a jugé qu'il avait pour objet la conception, la construction et la pose de l'ouvrage.
L'appelante soutient qu'il s'est agi en réalité d'un contrat de vente, car elle n'aurait fourni aucun travail spécifique destiné à répondre à un besoin particulier mais se serait contentée de vendre le tunnel litigieux.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica répliquent qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise puisque la société MSE devait procéder à la pose d'éléments qu'elle a elle-même choisis, pour une prestation en fonction de ses besoins.
Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat d'entreprise porte sur un ouvrage spécialement adapté aux besoins particuliers du maître de l'ouvrage.
Le contrat litigieux porte sur différents éléments de fabrication d'un tunnel long de 10,30 mètres, de 40 mètres de hauteur en forme d'ogive, et différents éléments le composant ( tubes, entretoises,...).
Il précise que le tunnel doit être monté à une altitude de 700 mètres avec deux pignons sur un portail coulissant de 4 mètres sur 3, fourniture d'un tableau électrique avec réglette, deux prises mono et une prises tri.
Il prévoit l'installation de ces éléments.
La société MSE ne produit pas son contrat d'approvisionnement auprès de la société Filclair ni la preuve du caractère standardisé de l'ensemble de l'installation 'tunnel' destiné au GAEC [F] allégué.
Des spécifications ont été convenues entre la société MSE et le GAEC [F], sur l'altitude à laquelle devait être installé le tunnel, la pose d'un tableau électrique et d'un portail coulissant de sorte que le contrat a bien pour objet, comme motivé par le premier juge, une entreprise.
D'ailleurs, la société MSE produit un document de la société Filclair sur les tunnels agricoles qui mentionne 'chaque tunnel Nordiclair est unique et obligatoirement conforme à la norme EN 13031-1 en fonction de la région et de l'altitude de construction'.
Tel que présenté, le contrat s'analyse donc en un contrat d'entreprise.
A ce titre, la société MSE était tenue d'une obligation de résultat et par l'absence du résultat attendu, en l'espèce la solidité de l'installation, et sa responsabilité est engagée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* existence d'une cause exonératoire de responsabilité
Le tribunal a juger que la preuve de l'existence d'aucune cause étrangère n'était rapportée.
L'appelante soutient que la preuve n'est pas rapportée du caractère non exceptionnel des chutes de neige ayant entraîné l'effondrement du tunnel agricole, qu'au contraire, elle produit la preuve contraire, que cet épisode neigeux revêt le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutif de la force majeure, et que par ailleurs, le GAEC [F] n'a pas procédé de son côté au déneigement de son installation comme cela était pourtant préconisé dans la notice d'entretien.
La société Filclair soutient également qu'il y a eu un enneigement exceptionnel et qu'il incombait au GAEC [F] de mettre en oeuvre les spécifications techniques pour y faire face.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica répliquent que la structure commandée devait supporter, par nature, de telles intempéries. Ils soutiennent que l'épisode neigeux ne présentait pas le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité en raison de l'altitude de 700 mètres à laquelle le tunnel a été installé et de la quantité de neige évaluée à 25 cm.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve de la cause étrangère repose sur celui qui s'en prévaut.
La société MSE produit des articles de presse sur des précipitations neigeuses en Drôme-Ardèche, d''une exceptionnelle ampleur' qui mentionnent des coupures d'électricité pour de nombreux foyers, la dégradation de lignes à hautes tension...notamment à [Localité 17] située à 123 mètres d'altitude, [Localité 16] située à 98 mètres d'altitude, soit une altitude très inférieure à celle de la commune de [Localité 12].
L'appelante produit également un courriel de Mme [M] [W] de Méteo France du 21 octobre 2024 selon lequel il est 'difficile d'avoir une information précise concernant les hauteurs de neige dans ce secteur', qu'ils ne disposent pas 'de capteur auto à proximité immédiate et encore moins de relevés manuels', mais que cette journée était 'mémorable par des chutes de neige conséquentes jusqu'en plaine' et ajoute : 'nul doute qu'il y a eu une couche significative de neige humide et lourde sur la commune de [Localité 13] ce jour-là'.
Ce dernier élément ne prouve pas le caractère exceptionnel des précipitations neigeuses en question ce d'autant que de simples projections d'épaisseur de neige sont émises, presque six ans après l'épisode en question.
L'enneigement subi en région n'exonère donc pas la société fournissuer du matériel de sa responsabilité contractuelle pour une installation en altitude susceptible de subir des précipitations neigeuses hivernales.
S'agissant du défaut d'entretien, la société MSE produit un document intitulé 'notice d'entretien' qui mentionne que tout au long de son utilisation, 'l'utilisateur doit le déneiger', avec une illustration représentant un homme muni d'une pelle au pied d'un tunnel, dont cette seule partie est représentée, et qui en retire la neige par temps clair.
Ce document ne mentionne aucune mise en garde sur l'accumulation de neige sur le toit du tunnel.
Ce document est donc insuffisant en ses recommandations.
En outre, les perturbations en question ne pouvaient pas permettre une action de déneigement sans risque.
Aucune cause étrangère n'est donc caractérisée et le jugement est encore confirmé de ce chef.
* vices cachés allégués
Pour rejeter la demande en garantie des vices cachés dirigée contre la société Filclair et son assureur, le tribunal a jugé que la preuve d'un défaut de fabrication n'était pas rapportée.
L'appelante soutient que le tunnel présentait des vices cachés, que la garantie de la société Filclair doit lui être accordée à ce titre.
Elle soutient que cette société ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure à l'effondrement du tunnel.
La société Filclair réplique que la preuve d'un vice caché des éléments de structures fournis à la société MSE n'est pas rapportée.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La loi exige deux conditions cumulatives pour caractériser l'existence d'un vice caché:
- une antériorité du vice,
- un vice qui est cause d'une impropriété de la chose à l'usage qui lui est destiné.
Ce n'est pas sur la société Filclair que repose la charge de la preuve de l'absence de vice caché, mais sur la société MSE qui s'en prévaut.
A cet effet cette société produit un rapport d'expertise judiciaire concernant une autre affaire mettant en cause la solidité d'un tunnel et dont les éléments provenaient de la société Filclair monté en 2016, soit deux ans avant le devis signé par le GAEC [F], avec infléchissement et non pas effondrement de la structure.
La transposition d'un cas d'espèce à un autre n'est pas possible car elle conduirait à adopter une position de principe déconnectée des faits propres à chaque espèce.
Cette pièce n'est donc pas pertinente pour établir ici la preuve d'un vice caché.
Le rapport d'expertise amiable de la société Terrexpert mentionne qu'une partie du tunnel s'est effondrée sous le poids de la neige alors que seulement 25 cm étaient présents sur la partie supérieure de la bâche. L'expert ne constate aucune autre cause du sinistre.
La preuve d'un vice caché inhérent aux éléments du tunnel n'est donc pas rapportée.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ce point.
* garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société MSE
Pour retenir la garantie de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société MSE, le tribunal a jugé que s'appliquait la police d'assurance n°59001748 souscrite le 22 février 2019, garantissant la vente et l'installation de tunnels agricoles. Il a donc condamné la société MSE à payer la somme de 67 659,28 euros à la société Pacifica et 3 510,20 euros au GAEC [F], et la société Allianz IARD à garantir la société MSE à hauteur de 15 659,48 euros déduction faite des dommages causés au tunnel, des travaux de reprises et de la franchise.
L'appelante demande la garantie de son assureur à hauteur de 24 413,58 euros, telle que chiffré par le rapport Terrexpert pour l'ensemble des préjudices, en application de la police n° 59001748 du 22 février 2018 concernant des préjudices causés par l'effondrement du tunnel et non pas des dommages sur le tunnel. En réponse à la société Allianz Iard, elle soutient l'existence d'un aléa.
La société Allianz Iard réplique que s'applique la police n°54358496 et qu'à ce titre aucune condamnation à son encontre ne pouvait intervenir pour les travaux de reprise des ouvrages, des produits ou prestations de la société MSE. Elle indique que lors de la conclusion du contrat d'assurance et pendant toute la vie de celui-ci, un aléa doit exister sur la réalisation du risque, que la société MSE avait été mise en cause en 2017 pour des faits de même nature par un autre de ses clients, soit avant la souscription du contrat d'assurance, et qu'il y a faute de la part de cette société pour avoir fourni un tunnel qu'elle savait affecté de défauts.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'elle n'a été condamnée à garantir que le montant des matériels endommagés par l'effondrement du tunnel et demande également l'application de la franchise contractuelle de 3 000 euros.
Le GAEC [F] et la société Pacifica soutiennent que la société Allianz IARD doit être condamnée in solidum avec son assuré, que sa garantie est acquise pour les préjudices qu'elle a subis à hauteur de 67 659,28 euros pour la société Pacifica subrogée dans ses droits et à hauteur de 3 510,20 euros pour lui.
La subrogation de la société Pacifica, qui en justifie par la production d'une quittance, n'est pas contestée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L.124-5, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l'espèce, la société MSE a d'abord souscrit le 20 janvier 2017 une police d'assurance n° 5435849Z avec remise des dispositions générales 'Allianz profil Entreprise'.
Le 23 février 2018, elle a souscrit un nouveau contrat n°59001748 dont les dispositions particulières prévoient que sont garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs (après livraison et ou achèvement de travaux), les frais de dépose repose avec une franchise de 3 000 euros.
Les conditions générales mentionnent notamment les exclusions suivantes:
- les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, des fabriquants ou assimilés en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civil, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent,
- le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur substituer d'autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de l'exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu'une de leur partie, ainsi que les frais engagés par vous même ou par autrui afin de corriger les erreurs comises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.
La pose d'un tunnel agricole, objet de l'activité de l'assuré mentionnée dans le contrat d'assurance, ne relève pas de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, aucun travail de maçonnerie ou d'ancrage au sol n'étant prévu dans le devis accepté par le GAEC [F]. Cette exclusion de garantie ne concerne donc pas le présent litige.
Sur la seconde exclusion dont se prévaut la société Allianz Iard, elles ne peut faire obstacle aux garanties expréssement accordées à la société MSE au titre des conditions particulières de la police n°59001748, qui lui sont propres, définies par l'assureur en fonction de son profil et du type de contrat souscrit.
Sur l'absence d'aléa dont se prévaut la société Allianz Iard, elle en veut pour preuve l'existence d'un autre litige concernant les sociétés MSE et Filclair, sur l'installation d'un tunnel agricole. Elle en déduit que la société MSE connaissait les difficultés liées à ce type d'installation, avec la société Filclair comme fournisseur. Pourtant, la police applicable a été souscrite le 23 février 2018, avant qu'une décision définitive soit rendue dans le litige évoqué et sans que soit rapportée la preuve que l'objet de ce litige soit transposable à la présente affaire.
En conséquence, le moyen est écarté et le jugement confirmé de ce chef.
* indemnisation des préjudices
Pour condamner la société MSE et son assureur à payer la somme de 15 569,48 euros à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré le GAEC [F], le tribunal s'est appuyé sur le rapport de la société Terrexpert en excluant les dommages causés au tunnel et appliqué la franchise de 3 000 euros.
L'appelante soutient que le rapport Terrexpert ne lui est pas opposable, que dès lors la preuve n'est pas faite des préjudices dont le GAEC [F] et son assureur se prévalent.
La société Filclair soutient que la caractérisation des préjudices et leur réparation ne peut résulter du seul rapport d'expertise Terexpert, sauf à être garantie par son assureur la société Allianz Iard conformément à la police n°086930904 souscrite le 1er janvier 2015.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica répliquent que le chiffrage de l'expert, sur lequel la société MSE pouvait émettre des observations, doit être retenu.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
L'expert mandaté par la société Pacifica a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception la société MSE et la société Allianz. Ces dernières n'ont cependant pas participé aux opérations d'expertise dont elles contestent aujourd'hui les conclusions sans avoir émis de contestation après dépôt du rapport ni sollicité d'expertise judiciaire.
Ainsi, les préjudices tels que chiffrés définitivement dans le rapport de clôture de la société Terrexpert leur sont opposables.
Le rapport les chiffre à 65 303,58 euros, comprenant l'évaluation des dégâts sur les engins agricoles et divers équipements de l'exploitation du GAEC avec la production des rapports d'expertise du tracteur agricole et d'un engin de travaux, réalisés par la société BCA le 13 janvier 2020.
Les intimés produisent également la quittance définitive portant sur le montant de 67 659,28 euros ainsi que les justificatifs de paiement poste par poste de préjudice, pour le même montant, ce y compris les préjudices consécutifs aux engins agricoles ( 1 175 et 1 180,90 euros).
La preuve des préjudices et du montant de leur indemnisation est donc rapportée à hauteur de 67 659,28 euros.
Le montant de la franchise est également justifié par les pièces produites et s'appliquer dans les rapports entre l'assureur et son assuré.
En revanche, il n'est pas justifié de la somme de 3 510,20 euros mise à la charge de la société MSE en première instance.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société MSE à indemniser la société Pacifica subrogée dans les droits du GAEC [F] et condamné la société Allianz IARD à garantir la société MSE, mais infirmé sur les montants mis à sa charge.
La société MSE est condamnée à payer la somme de 67 659,28 euros à la société Pacifica et la société Allianz IARD à garantir et relever la société MSE à hauteur de 64 659,28 euros déduction faite de la franchise.
* dépens et article 700
Succombant à l'instance, les sociétés MSE et Allianz IARD sont condamnées, in solidum à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la somme de 1 500 euros, chacune, à la société Pacifica d'une part et à la société Filclair d'autre part, au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demande du GAEC [F] et de la société Pacifica formées à l'encontre des sociétés Filclair et son assureur Allianz IARD,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 12 mars 2024 sauf en ce qu'il a condamné
- la société Multi Service Elevage à payer les sommes de 67 659,28 euros à la société Pacifica et 3 510,20 euros au GAEC [F],
- la société Allianz IARD à relever et à garantir la société MSE de sa condamnation à indemniser le GAEC [F] et la société Pacifica subrogée dans ses droits à hauteur de 15 569,48 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Multi Service Elevage à payer la somme de 67 659,28 euros à la société Pacifica,
Condamne la société Allianz IARD à garantir et relever la société Multi Service Elevage des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 64 659,28 euros,
Déboute le GAEC [F] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Multi Service Elevage et la société Allianz IARD aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société Multi Service Elevage et la société Allianz IARD à payer la somme de 1 500 euros à la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Multi Service Elevage et la société Allianz IARD à payer la somme de 1 500 euros à la société Filclair au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GAEC [F] et la société Pacifica de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Filclair et à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de cette dernière.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01386 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JFLJ
AB
TJ DE [Localité 14]
12 mars 2024
RG :21/01525
SARL MULTI SERVICES ELEVAGE (MSE)
C/
GAEC [F]
SA PACIFICA
SA ALLIANZ IARD
SAS FILCLAIR
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Sabine Manchet,
Me Typhaine de [Localité 15]
Me Philippe Reche
Me Ludovic Para
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 mars 2024, n°21/01525
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sarl MULTI SERVICES ELEVAGE (MSE)
RCS [Localité 18] n° 387726979
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien Girardon de la Selarl Legi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon
Représentée par Me Sabine Manchet, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Le GAEC [F] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Typhaine de Renty de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, postulante, avocate au barreau d'Ardèche
Représenté par Me Béatrice Colas de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, plaidante, avocate au barreau de Valence
La Sa PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Typhaine de Renty de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, postulante, avocate au barreau d'Ardèche
Représentée par Me Béatrice Colas de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, plaidante, avocate au barreau de Valence
La Sa ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Bruno Thorrignac, plaidant, avocat au barreau de Paris
La Sas FILCLAIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marc Bruschi de la Scp Bruschi & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 30 juillet 2018, le GAEC [F] a confié à la société Multi Service Elevage (MSE) la fourniture pour un montant de 37 800 euros TTC d'un tunnel d'élevage qui a été installé en août 2018, [Adresse 9], à [Localité 12] (07).
La dernière facture émise le 22 aout 2018 a été intégralement acquittée.
Le 14 novembre 2019, des chutes de neiges ont eu lieu sur le site et le tunnel s'est effondré en fin d'après-midi. Le même jour le GAEC [F] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Pacifica, qui a mandaté la société Terrexpert aux fins d'expertise.
Par acte du 14 juin 2021, le GAEC [F] et la société Pacifica ont assigné la société MSE devant le tribunal judiciaire de Privas en condamnation au paiement des sommes de 67 659,28 euros au profit de l'assureur et de 3 510,20 euros au profit du groupement agricole.
Par exploit du 16 novembre 2021, la société MSE a assigné en intervention forcée la société Filclair, fabriquant, et la société Allianz Iard, assureur de ces deux sociétés.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Allianz Iard de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Pacifica.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Privas
- a condamné la société MSE au paiement des sommes de :
- 67 659,28 euros à la société Pacifica subrogée dans les droits du GAEC [F],
- 3 510,20 euros au GAEC [F],
- a condamné la société Allianz IARD à la relever et garantir de sa condamnation à indemniser le GAEC [F] et la société Pacifica subrogée dans ses droits à hauteur de 15 569,48 euros,
- a condamné in solidum les sociétés Allianz IARD et MSE à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros à la société Filclair la somme de 800 euros,
- les a condamnées in solidum aux entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société MSE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 décembre 2024, la société Multi Service Elevage demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter le GAEC [F] et la société Pacifica de leurs prétentions tendant à voir sa responsabilité contractuelle engagée,
- de les débouter de leur demande de condamnation à hauteur de 3 510,20 euros pour le premier et de 67 659,28 euros pour la seconde,
- de juger que l'origine des désordres trouve son siège dans le vice caché des arceaux vendus par la société Filclair,
- de débouter cette société de sa demande de confirmation du jugement.
- de la condamner à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, frais et intérêts prononcés à son encontre,
- de débouter la société Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause,
- de la débouter de sa demande de la limitation de la condamnation à garantie à la somme de 15 569,48 euros
- de la condamner à la relever et garantir à hauteur de la somme de 24 413,58 euros,
- de la débouter de sa demande tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter la société Filclair de ses demandes au titre de l'indemnité d'article 700 code de procédure civile et des dépens,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 janvier 2025, la société Allianz Iard demande à la cour
- de juger irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnations présentées par le GAEC [F] et la société Pacifica à son encontre en qualité d'assureur de la société Filclair,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée
- à relever et garantir la société MSE de sa condamnation à hauteur de 15 569,48 euros,
- in solidum avec la société MSE
- à payer à société Pacifica la somme de 2 000 euros et à la société Filclair la somme de 800 euros,
- aux entiers dépens,
- de prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à garantir la société MSE à hauteur de 15 569,48 euros,
- de faire application des plafonds et franchises mentionnés aux polices d'assurance délivrées aux sociétés MSE et la société Filclair pour un total de 10 600 euros,
En tout état de cause
- de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Reche en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, le GAEC [F] et la société Pacifica demandent à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné
- la société MSE au paiement des sommes de
- 67 659,28 euros à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré le GAEC [F],
- 3 510,20 euros au GAEC [F],
- in solidum les société Allianz Iard et MSE à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et notamment de la demande tendant à la condamnation in solidum de la société Allianz Iard aux côtés de son assurée la société MSE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- de condamner in solidum les sociétés MSE, Allianz Iard en qualité d'assureur de celle-ci, Filclair et Allianz Iard en qualité d'assureur de celle-ci à payer :
- 67 659,28 euros à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré le GAEC [F],
- 3 510,20 euros au GAEC [F],
- de les condamner in solidum à payer à la société Pacifica la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, la société Filclair demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- de condamner la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation pour responsabilité civile et garantie des vices cachés à l'égard de la société MSE ou du GAEC [F],
- de condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et MSE au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Filclair au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité des demandes du GAEC [F] à l'encontre de la société Filclair et de son assureur
La société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société MSE et de la société Filclair soutient que les demandes dirigées à son encontre en cette dernière qualité sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica soutiennent que ces demandes ne sont pas irrecevables comme étant l'accessoire de leurs demandes initiales.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par exploit du 16 novembre 2021, la société MSE a assigné en intervention forcée la société Filclair, fabricant, et la société Allianz Iard, son assureur et assureur de cette dernière société.
Postérieurement à l'assignation en intervention forcée du 16 novembre 2021, le GAEC [F] et la société Pacifica n'ont pourtant formé aucune demande à leur encontre.
En outre, ils n'expliquent pas de quelles demandes celles-ci seraient l'accessoire, le complément ou la conséquence, de surcroît nécessaire.
En conséquence, les demandes du GAEC [F] et de la société Pacifica à l'encontre de la société Filclair et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de cette dernière sont irrecevables.
* nature du contrat
Pour qualifier de contrat d'entreprise le contrat conclu entre le GAEC [F] et la société MSE, le tribunal a jugé qu'il avait pour objet la conception, la construction et la pose de l'ouvrage.
L'appelante soutient qu'il s'est agi en réalité d'un contrat de vente, car elle n'aurait fourni aucun travail spécifique destiné à répondre à un besoin particulier mais se serait contentée de vendre le tunnel litigieux.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica répliquent qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise puisque la société MSE devait procéder à la pose d'éléments qu'elle a elle-même choisis, pour une prestation en fonction de ses besoins.
Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat d'entreprise porte sur un ouvrage spécialement adapté aux besoins particuliers du maître de l'ouvrage.
Le contrat litigieux porte sur différents éléments de fabrication d'un tunnel long de 10,30 mètres, de 40 mètres de hauteur en forme d'ogive, et différents éléments le composant ( tubes, entretoises,...).
Il précise que le tunnel doit être monté à une altitude de 700 mètres avec deux pignons sur un portail coulissant de 4 mètres sur 3, fourniture d'un tableau électrique avec réglette, deux prises mono et une prises tri.
Il prévoit l'installation de ces éléments.
La société MSE ne produit pas son contrat d'approvisionnement auprès de la société Filclair ni la preuve du caractère standardisé de l'ensemble de l'installation 'tunnel' destiné au GAEC [F] allégué.
Des spécifications ont été convenues entre la société MSE et le GAEC [F], sur l'altitude à laquelle devait être installé le tunnel, la pose d'un tableau électrique et d'un portail coulissant de sorte que le contrat a bien pour objet, comme motivé par le premier juge, une entreprise.
D'ailleurs, la société MSE produit un document de la société Filclair sur les tunnels agricoles qui mentionne 'chaque tunnel Nordiclair est unique et obligatoirement conforme à la norme EN 13031-1 en fonction de la région et de l'altitude de construction'.
Tel que présenté, le contrat s'analyse donc en un contrat d'entreprise.
A ce titre, la société MSE était tenue d'une obligation de résultat et par l'absence du résultat attendu, en l'espèce la solidité de l'installation, et sa responsabilité est engagée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
* existence d'une cause exonératoire de responsabilité
Le tribunal a juger que la preuve de l'existence d'aucune cause étrangère n'était rapportée.
L'appelante soutient que la preuve n'est pas rapportée du caractère non exceptionnel des chutes de neige ayant entraîné l'effondrement du tunnel agricole, qu'au contraire, elle produit la preuve contraire, que cet épisode neigeux revêt le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutif de la force majeure, et que par ailleurs, le GAEC [F] n'a pas procédé de son côté au déneigement de son installation comme cela était pourtant préconisé dans la notice d'entretien.
La société Filclair soutient également qu'il y a eu un enneigement exceptionnel et qu'il incombait au GAEC [F] de mettre en oeuvre les spécifications techniques pour y faire face.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica répliquent que la structure commandée devait supporter, par nature, de telles intempéries. Ils soutiennent que l'épisode neigeux ne présentait pas le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité en raison de l'altitude de 700 mètres à laquelle le tunnel a été installé et de la quantité de neige évaluée à 25 cm.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve de la cause étrangère repose sur celui qui s'en prévaut.
La société MSE produit des articles de presse sur des précipitations neigeuses en Drôme-Ardèche, d''une exceptionnelle ampleur' qui mentionnent des coupures d'électricité pour de nombreux foyers, la dégradation de lignes à hautes tension...notamment à [Localité 17] située à 123 mètres d'altitude, [Localité 16] située à 98 mètres d'altitude, soit une altitude très inférieure à celle de la commune de [Localité 12].
L'appelante produit également un courriel de Mme [M] [W] de Méteo France du 21 octobre 2024 selon lequel il est 'difficile d'avoir une information précise concernant les hauteurs de neige dans ce secteur', qu'ils ne disposent pas 'de capteur auto à proximité immédiate et encore moins de relevés manuels', mais que cette journée était 'mémorable par des chutes de neige conséquentes jusqu'en plaine' et ajoute : 'nul doute qu'il y a eu une couche significative de neige humide et lourde sur la commune de [Localité 13] ce jour-là'.
Ce dernier élément ne prouve pas le caractère exceptionnel des précipitations neigeuses en question ce d'autant que de simples projections d'épaisseur de neige sont émises, presque six ans après l'épisode en question.
L'enneigement subi en région n'exonère donc pas la société fournissuer du matériel de sa responsabilité contractuelle pour une installation en altitude susceptible de subir des précipitations neigeuses hivernales.
S'agissant du défaut d'entretien, la société MSE produit un document intitulé 'notice d'entretien' qui mentionne que tout au long de son utilisation, 'l'utilisateur doit le déneiger', avec une illustration représentant un homme muni d'une pelle au pied d'un tunnel, dont cette seule partie est représentée, et qui en retire la neige par temps clair.
Ce document ne mentionne aucune mise en garde sur l'accumulation de neige sur le toit du tunnel.
Ce document est donc insuffisant en ses recommandations.
En outre, les perturbations en question ne pouvaient pas permettre une action de déneigement sans risque.
Aucune cause étrangère n'est donc caractérisée et le jugement est encore confirmé de ce chef.
* vices cachés allégués
Pour rejeter la demande en garantie des vices cachés dirigée contre la société Filclair et son assureur, le tribunal a jugé que la preuve d'un défaut de fabrication n'était pas rapportée.
L'appelante soutient que le tunnel présentait des vices cachés, que la garantie de la société Filclair doit lui être accordée à ce titre.
Elle soutient que cette société ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure à l'effondrement du tunnel.
La société Filclair réplique que la preuve d'un vice caché des éléments de structures fournis à la société MSE n'est pas rapportée.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La loi exige deux conditions cumulatives pour caractériser l'existence d'un vice caché:
- une antériorité du vice,
- un vice qui est cause d'une impropriété de la chose à l'usage qui lui est destiné.
Ce n'est pas sur la société Filclair que repose la charge de la preuve de l'absence de vice caché, mais sur la société MSE qui s'en prévaut.
A cet effet cette société produit un rapport d'expertise judiciaire concernant une autre affaire mettant en cause la solidité d'un tunnel et dont les éléments provenaient de la société Filclair monté en 2016, soit deux ans avant le devis signé par le GAEC [F], avec infléchissement et non pas effondrement de la structure.
La transposition d'un cas d'espèce à un autre n'est pas possible car elle conduirait à adopter une position de principe déconnectée des faits propres à chaque espèce.
Cette pièce n'est donc pas pertinente pour établir ici la preuve d'un vice caché.
Le rapport d'expertise amiable de la société Terrexpert mentionne qu'une partie du tunnel s'est effondrée sous le poids de la neige alors que seulement 25 cm étaient présents sur la partie supérieure de la bâche. L'expert ne constate aucune autre cause du sinistre.
La preuve d'un vice caché inhérent aux éléments du tunnel n'est donc pas rapportée.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ce point.
* garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société MSE
Pour retenir la garantie de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société MSE, le tribunal a jugé que s'appliquait la police d'assurance n°59001748 souscrite le 22 février 2019, garantissant la vente et l'installation de tunnels agricoles. Il a donc condamné la société MSE à payer la somme de 67 659,28 euros à la société Pacifica et 3 510,20 euros au GAEC [F], et la société Allianz IARD à garantir la société MSE à hauteur de 15 659,48 euros déduction faite des dommages causés au tunnel, des travaux de reprises et de la franchise.
L'appelante demande la garantie de son assureur à hauteur de 24 413,58 euros, telle que chiffré par le rapport Terrexpert pour l'ensemble des préjudices, en application de la police n° 59001748 du 22 février 2018 concernant des préjudices causés par l'effondrement du tunnel et non pas des dommages sur le tunnel. En réponse à la société Allianz Iard, elle soutient l'existence d'un aléa.
La société Allianz Iard réplique que s'applique la police n°54358496 et qu'à ce titre aucune condamnation à son encontre ne pouvait intervenir pour les travaux de reprise des ouvrages, des produits ou prestations de la société MSE. Elle indique que lors de la conclusion du contrat d'assurance et pendant toute la vie de celui-ci, un aléa doit exister sur la réalisation du risque, que la société MSE avait été mise en cause en 2017 pour des faits de même nature par un autre de ses clients, soit avant la souscription du contrat d'assurance, et qu'il y a faute de la part de cette société pour avoir fourni un tunnel qu'elle savait affecté de défauts.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'elle n'a été condamnée à garantir que le montant des matériels endommagés par l'effondrement du tunnel et demande également l'application de la franchise contractuelle de 3 000 euros.
Le GAEC [F] et la société Pacifica soutiennent que la société Allianz IARD doit être condamnée in solidum avec son assuré, que sa garantie est acquise pour les préjudices qu'elle a subis à hauteur de 67 659,28 euros pour la société Pacifica subrogée dans ses droits et à hauteur de 3 510,20 euros pour lui.
La subrogation de la société Pacifica, qui en justifie par la production d'une quittance, n'est pas contestée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L.124-5, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l'espèce, la société MSE a d'abord souscrit le 20 janvier 2017 une police d'assurance n° 5435849Z avec remise des dispositions générales 'Allianz profil Entreprise'.
Le 23 février 2018, elle a souscrit un nouveau contrat n°59001748 dont les dispositions particulières prévoient que sont garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs (après livraison et ou achèvement de travaux), les frais de dépose repose avec une franchise de 3 000 euros.
Les conditions générales mentionnent notamment les exclusions suivantes:
- les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, des fabriquants ou assimilés en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civil, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent,
- le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur substituer d'autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de l'exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu'une de leur partie, ainsi que les frais engagés par vous même ou par autrui afin de corriger les erreurs comises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.
La pose d'un tunnel agricole, objet de l'activité de l'assuré mentionnée dans le contrat d'assurance, ne relève pas de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, aucun travail de maçonnerie ou d'ancrage au sol n'étant prévu dans le devis accepté par le GAEC [F]. Cette exclusion de garantie ne concerne donc pas le présent litige.
Sur la seconde exclusion dont se prévaut la société Allianz Iard, elles ne peut faire obstacle aux garanties expréssement accordées à la société MSE au titre des conditions particulières de la police n°59001748, qui lui sont propres, définies par l'assureur en fonction de son profil et du type de contrat souscrit.
Sur l'absence d'aléa dont se prévaut la société Allianz Iard, elle en veut pour preuve l'existence d'un autre litige concernant les sociétés MSE et Filclair, sur l'installation d'un tunnel agricole. Elle en déduit que la société MSE connaissait les difficultés liées à ce type d'installation, avec la société Filclair comme fournisseur. Pourtant, la police applicable a été souscrite le 23 février 2018, avant qu'une décision définitive soit rendue dans le litige évoqué et sans que soit rapportée la preuve que l'objet de ce litige soit transposable à la présente affaire.
En conséquence, le moyen est écarté et le jugement confirmé de ce chef.
* indemnisation des préjudices
Pour condamner la société MSE et son assureur à payer la somme de 15 569,48 euros à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré le GAEC [F], le tribunal s'est appuyé sur le rapport de la société Terrexpert en excluant les dommages causés au tunnel et appliqué la franchise de 3 000 euros.
L'appelante soutient que le rapport Terrexpert ne lui est pas opposable, que dès lors la preuve n'est pas faite des préjudices dont le GAEC [F] et son assureur se prévalent.
La société Filclair soutient que la caractérisation des préjudices et leur réparation ne peut résulter du seul rapport d'expertise Terexpert, sauf à être garantie par son assureur la société Allianz Iard conformément à la police n°086930904 souscrite le 1er janvier 2015.
Le GAEC [F] et son assureur la société Pacifica répliquent que le chiffrage de l'expert, sur lequel la société MSE pouvait émettre des observations, doit être retenu.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
L'expert mandaté par la société Pacifica a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception la société MSE et la société Allianz. Ces dernières n'ont cependant pas participé aux opérations d'expertise dont elles contestent aujourd'hui les conclusions sans avoir émis de contestation après dépôt du rapport ni sollicité d'expertise judiciaire.
Ainsi, les préjudices tels que chiffrés définitivement dans le rapport de clôture de la société Terrexpert leur sont opposables.
Le rapport les chiffre à 65 303,58 euros, comprenant l'évaluation des dégâts sur les engins agricoles et divers équipements de l'exploitation du GAEC avec la production des rapports d'expertise du tracteur agricole et d'un engin de travaux, réalisés par la société BCA le 13 janvier 2020.
Les intimés produisent également la quittance définitive portant sur le montant de 67 659,28 euros ainsi que les justificatifs de paiement poste par poste de préjudice, pour le même montant, ce y compris les préjudices consécutifs aux engins agricoles ( 1 175 et 1 180,90 euros).
La preuve des préjudices et du montant de leur indemnisation est donc rapportée à hauteur de 67 659,28 euros.
Le montant de la franchise est également justifié par les pièces produites et s'appliquer dans les rapports entre l'assureur et son assuré.
En revanche, il n'est pas justifié de la somme de 3 510,20 euros mise à la charge de la société MSE en première instance.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société MSE à indemniser la société Pacifica subrogée dans les droits du GAEC [F] et condamné la société Allianz IARD à garantir la société MSE, mais infirmé sur les montants mis à sa charge.
La société MSE est condamnée à payer la somme de 67 659,28 euros à la société Pacifica et la société Allianz IARD à garantir et relever la société MSE à hauteur de 64 659,28 euros déduction faite de la franchise.
* dépens et article 700
Succombant à l'instance, les sociétés MSE et Allianz IARD sont condamnées, in solidum à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la somme de 1 500 euros, chacune, à la société Pacifica d'une part et à la société Filclair d'autre part, au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demande du GAEC [F] et de la société Pacifica formées à l'encontre des sociétés Filclair et son assureur Allianz IARD,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 12 mars 2024 sauf en ce qu'il a condamné
- la société Multi Service Elevage à payer les sommes de 67 659,28 euros à la société Pacifica et 3 510,20 euros au GAEC [F],
- la société Allianz IARD à relever et à garantir la société MSE de sa condamnation à indemniser le GAEC [F] et la société Pacifica subrogée dans ses droits à hauteur de 15 569,48 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Multi Service Elevage à payer la somme de 67 659,28 euros à la société Pacifica,
Condamne la société Allianz IARD à garantir et relever la société Multi Service Elevage des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 64 659,28 euros,
Déboute le GAEC [F] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Multi Service Elevage et la société Allianz IARD aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société Multi Service Elevage et la société Allianz IARD à payer la somme de 1 500 euros à la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Multi Service Elevage et la société Allianz IARD à payer la somme de 1 500 euros à la société Filclair au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GAEC [F] et la société Pacifica de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Filclair et à l'encontre de la société Allianz IARD en qualité d'assureur de cette dernière.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,