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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 3 septembre 2025, n° 21/13177

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/13177

3 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13177 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBPS

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021- tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020049942

APPELANTE

S.N.C. PAPSO VIII prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué à l'audience par Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. [K] IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261, substitué à l'audience par Me Ines DUCHATELET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé jusqu'au 03 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Papso VIII (la société Papso) a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder, sur la commune de [Localité 6] (92), à la construction d'un bâtiment logistique destiné à être loué à une société tierce, la société MBDA.

A l'issue d'un appel d'offres, la société Papso a, le 28 mars 2018, informé la société [K] immobilier (la société [K]) qu'elle était retenue en tant qu'entreprise générale, chargée d'une mission de conception et de réalisation, et qu'un contrat serait signé au plus tard le 20 avril 2018, pour une réception des travaux prévue le 25 février 2019.

Le montant du marché envisagé était de 2 998 409 euros HT.

La société Papso a demandé plusieurs modifications au contrat qui a été fixé à la somme totale de 3 090 469 euros HT.

En cours d'exécution, la société Papso a apporté des modifications au projet dont une partie a été régularisée par la signature d'un avenant n° 1 et de fiches de travaux modificatives (FTM), pour un montant de 329 310,10 euros HT, portant, sous réserve de la déduction éventuelle de moins-values au sujet de laquelle les parties ne s'accordent pas, le montant total du marché à 3 419 779,10 euros HT.

La réception initialement prévue le 25 février 2019 a été repoussée par l'avenant n° 1 et la signature des FTM.

La réception a été prononcée avec réserves le 28 juin 2019 et un délai de trois mois a été laissé à la société [K] pour procéder aux travaux nécessaires à la levée de celles-ci.

La société [K] a émis plusieurs situations :

Une situation n° 12, d'un montant de 297 771,19 euros HT, en date du 31 juillet 2019,

Une situation n° 13, d'un montant de 154 523,45 euros HT, en date du 31 juillet 2019,

Une situation n° 14, d'un montant de 329 310,10 euros HT correspondant au montant des FTM acceptées par la société Papso et en attente de régularisation, en date du 14 octobre 2019.

La société [K] a saisi, en référé, le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement du solde du chantier.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [K] aux motifs qu'il existerait un désaccord entre les parties sur le quantum des sommes dues par la société Papso et que des malfaçons affecteraient les travaux confiés à la société [K].

Par acte du 6 novembre 2020, la société [K] a assigné la société Papso en paiement des situations sus-évoquées.

Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Condamne la société Papso :

- à payer à la société [K] la somme de 781 604,74 euros HT, 937 925,69 euros TTC (TVA 20 %),

- à constituer une caution d'un montant de 205 186,75 euros auprès d'un établissement bancaire ou à constituer un séquestre entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, la caution ou le séquestre seront libérés au profit de la société [K] dans un délai d'un mois après la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ;

Condamnera la société [K] à procéder à la levée des réserves avant le 31 juillet 2021 (à l'exception des réserves concernant le bardage), en cas de dépassement de cette date pour la levée des réserves, la société [K] sera redevable en plein droit envers la société Papso d'une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er aout 2021, et ce pendant une période de 100 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;

Et la société Papso à payer à la société [K] la somme de 205 186,75 euros TTC, conformément à article 20.2, du contrat, dans les 45 jours suivant la réception de la levée des réserves (à l'exception des réserves concernant le bardage) ;

Déboute la société [K] de sa demande de paiement de frais d'avocat concernant le recouvrement de sommes dues,

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société [K] :

Condamne la société [K] à payer à la société Papso une pénalité de 47 500 euros au titre des surfaces manquantes ; (1)

Déboute la société Papso de sa demande d'application de pénalités de retard concernant la réception du bâtiment ; (2.1)

Condamne la société [K] à payer à la société Papso une pénalité de 116 000 euros concernant la remise des documents contractuels ; (2.2)

Dit que les pénalités de retard concernant la levée des réserves n'ont pas lieu d'être actuellement appliquées et déboute la société Papso de sa demande à ce titre ; (2.3)

En ce qui concerne le bardage du bâtiment réalisé par la société [K] (3) : (voir ci-après la mesure d'instruction ordonnée) ;

Déboute la société Papso de sa demande concernant des mesures conservatoires ; (4)

Déboute la société Papso de sa demande concernant le paiement de travaux de levée de réserve ; (5)

Déboute la société Papso de sa demande au sujet de malfaçons ; (6)

Déboute la société Papso de ses demandes au titre de coûts induits ; (7)

Déboute la société Papso de sa demande concernant des sommes éventuellement dues à des sous-traitants ; (8)

Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues au titre de ces condamnations ;

Ordonne une mesure d'instruction concernant le bardage du Bâtiment réalisé par la société [K] (3) ;

Vu les articles 232 et suivants du CPC, le tribunal nomme M. [Y] (l'Expert), [Adresse 4], tel. [XXXXXXXX01], portable [XXXXXXXX02], [Courriel 8] en qualité d'expert et le charge de la mission suivante concernant :

- l'analyse du litige concernant le bardage du Bâtiment réalisé par la société [K] et pour cela l'Expert est chargé de :

se rendre sur place au [Adresse 3] au [Localité 6] (92) et visiter les lieux ;

se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachant ;

examiner et décrire précisément l'état des malfaçons, non-façons, travaux nécessaires à la levée des réserves et de parfait achèvement du bardage au regard des documents contractuels et techniques liant les parties ;

fournir les notes de calcul qui devront être validées par un bureau d'étude spécialisé concernant les travaux de reprise, ou de réfection du bardage ;

chiffrer le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves et de parfait achèvement concernant le bardage au moyen de devis d'entreprises ;

établir un planning de remise en état et de levée des réserves concernant le bardage ;

faire les comptes entre les parties ;

fournir d'une façon générale, tous les éléments techniques et de fait et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

dire, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, s'il convient ou non de mettre en place des mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les propriétés du défendeur et permettre l'achèvement des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans l'affirmative, l'expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l'importance et le coût de ces mesures ;

autoriser, le cas échéant, la société Papso à faire exécuter lesdites mesures, sous la direction de son maître d''uvre et par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ;

dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;

mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;

Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt du rapport ;

Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte leurs observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;

Fixe à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Papso avant le 30 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'Expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie ;

Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'Expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;

Dit que lors de cette première réunion l'Expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;

Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;

Fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;

Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société Papso à payer la somme de 8 000 euros à la société [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

La société Papso a formé une requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée sous le numéro RG2021.021181.

La société [K] a aussi formé une requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée sous le numéro RG2021.022351.

Par jugement rectificatif du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Joint d'office les affaires enregistrées sous les numéros RG : 2021 022351 et 2021 021181 sous le J2021 000408 ;

Rectifie le jugement du 16 avril 2021, RG 2020 049942, prononcé par la 10ème chambre de ce tribunal et de lire tant dans les motivations que dans le dispositif :

" Condamne la société Papso :

2ème tiers du 2nd paragraphe du dispositif du jugement : à payer à la société [K] la somme de 781 604,74 euros HT, 937 925,69 euros TTC (TVA 20 %), outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la créance, soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours, ainsi qu'à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement de 3 factures,

Page 16 du jugement : condamne la société [K] à payer à la société Papso une pénalité de 116 000 euros concernant la remise des documents contractuels, ainsi qu'une pénalité de 34 000 euros concernant la remise du certificat de mesurage du bâtiment (2.2.). "

Page 17 du jugement : Avant dire droit, ordonne une mesure d'instruction concernant le bardage du Bâtiment réalisé par la société [K] (3.) ;

Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, M. le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;

Et dit que les dépens relatifs à cette rectification du jugement du 16 avril 2016 resteront à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration en date du 12 juillet 2021, la société Papso a interjeté appel du jugement du 16 avril 2021, intimant devant la cour la société [K].

Par déclaration en date du 23 novembre 2021, la société Papso a interjeté appel du jugement rectificatif du 17 septembre 2021, intimant devant la cour la société [K].

Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en l'état a prononcé la jonction de ces deux instances, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 21/13177.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Papso demande à la cour de :

Sur le jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021 :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 16 avril 2021 en ce qu'il :

Condamne la société [K] à payer la somme de 116 000 euros au titre des pénalités de retard dans la remise des DOE ;

Condamne la société [K] à la somme de 34 000 euros au titre du retard dans la remise du certificat de mesurage de la surface de plancher ;

Condamne la société [K] à la somme de 47 500 euros au titre du non-respect de la surface minimum du bâtiment construit ;

Ordonne une expertise judiciaire sur le bardage ;

Condamne la société [K] à lever les réserves au plus tard au 31 juillet 2021, faute de quoi elle sera redevable d'une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard ;

Ordonne la compensation judiciaire ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 16 avril 2021 en ce qu'il a :

Omis de statuer sur le montant des moins-values du marché, pour un montant de 98 746,68 euros ;

Condamné la société Papso :

A payer à la société [K] la somme de 781 604,74 euros HT, 937 925,69 euros TTC (TVA 20 %),

A constituer une caution d'un montant de 205 186,75 euros auprès d'un établissement bancaire ou à constituer un séquestre entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, la caution ou le séquestre seront libérés au profit de la société [K] dans un délai d'un mois après la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception,

A payer à la société [K] la somme de 205 186,75 euros TTC, conformément à article 20.2, du contrat, dans les 45 jours suivant la réception de la levée des réserves (à l'exception des réserves concernant le bardage),

Condamné la société [K] à procéder à la levée des réserves (à l'exception des réserves concernant le bardage) et la société Papso à payer à la société [K] la somme de 205 186,75 euros TTC, conformément à article 20.2, du contrat, dans les 45 jours suivant la réception de la levée des réserves (à l'exception des réserves concernant le bardage) ;

Débouté la société Papso de sa demande concernant le coût de reprise du bardage ;

Condamné la société Papso à payer à la société [K] la fraction de prix correspondant à la levée des réserves dans les 45 jours suivant la levée des réserves à l'exception des réserves concernant le bardage ;

Débouté la société Papso de sa demande d'application de pénalités de retard concernant l'achèvement de l'ouvrage ;

Dit que les pénalités de retard concernant la levée des réserves n'ont pas lieu d'être actuellement appliquées et déboute la société Papso de sa demande à ce titre ;

Débouté la société Papso de sa demande concernant des mesures conservatoires pour un montant de 38 144,94 euros TTC ;

Débouté la société Papso de sa demande concernant le coût de levée des réserves, soit la somme de 270 000 euros TTC ;

Débouté la société Papso de sa demande au titre des travaux liés aux désordres révélés pendant le parfait achèvement ;

Débouté la société Papso de sa demande au sujet des coûts et préjudices liés aux malfaçons (6) :

Coûts de fonctionnement de la société Papso et de son locataire la société MBDA,

Responsabilité supportée par la société Papso auprès de son locataire la société MBDA,

Coûts de sécurité additionnels,

Coûts assurantiels,

Débouté la société Papso de ses demandes au titre de coûts induits (7), concernant :

La prolongation assurance TRC, pour un montant de 1 694,64 euros,

Les factures d'huissier, pour un montant de 4 717,74 euros,

La mission complémentaire de l'assistant maître d'ouvrage, pour un montant de 67 200 euros TTC,

La mission du bureau d'études façades, pour un montant de 6 300 euros TTC,

La mission du bureau de contrôle, pour un montant de 1 125 euros TTC,

Débouté la société Papso de sa demande concernant des sommes dues à des sous-traitants, pour un montant de 142 188 euros TTC (8) ;

Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamné la société Papso à payer la somme de 8 000 euros à la société [K] au titre de l'article 700 CPC ;

Réservé les dépens ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

Rejeter l'intégralité des demandes de la société [K] ;

Condamner la société [K] à payer à la société Papso la somme de 982 845,51 euros TTC, décomposée comme suit :

47 500 euros au titre du non-respect de la surface minimum du bâtiment construit, le jugement devant être confirmé sur ce point ;

332 103,24 euros au titre du plafond contractuel des pénalités théoriquement dues ;

220 639,15 euros HT soit 264 766,98 euros TTC, à parfaire, au titre des coûts d'achèvement du bardage relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;

31 787,45 euros HT soit 38 144,94 euros TTC, à titre principal, 23 042,60 euros HT soit 27 651,12 euros TTC, à titre subsidiaire, au titre du coût des mesures conservatoires ;

135 225 euros HT, soit 162 270 euros TTC au titre des travaux de levée des réserves hors bardage et de reprise des désordres de parfait achèvement (GPA) ;

138 060,35 euros au titre d'une partie des autres coûts induits, décomposant ainsi :

4 714,74 euros au titre des factures d'huissier,

74 000 euros HT, soit 88 080 euros TTC au titre de la mission complémentaire de l'assistant maître d'ouvrage,

19 127,83 euros HT, soit 21 040,61 euros TTC au titre des frais d'assistant maîtrise d'ouvrage, bureau de contrôle, maîtrise d''uvre d'exécution et assurances dommages-ouvrages pour les travaux de reprise et achèvement du bardage,

6 300 euros TTC, au titre de la mission du bureau d'étude façades,

1 125 euros TTC au titre de la mission du bureau de contrôle,

16 800 euros TTC au titre des frais techniques engagés auprès de M. [C],

Ou subsidiairement, et si par impossible la créance alléguée par la société [K] était au moins partiellement retenue en tout ou partie, ordonner la compensation entre cette somme et la créance de Papso ;

Ordonner la libération des fonds séquestrés par la société Papso entre les mains du bâtonnier pour un montant de 205 186,75 euros ;

Sur le jugement rectificatif du tribunal de commerce du 21 septembre 2021 :

Si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit aux demandes formulées par la société Papso visant à l'infirmation du jugement rendu le 16 avril 2021 et confirmait cette décision en ce qu'elle a retenu la société Papso redevable à l'égard de la société [K] des situations n° 12, n° 13 et n° 14, elle infirmera son jugement rectificatif du 17 septembre 2021, en ce qu'il a :

Rejeté la demande de qualification d'omission de statuer présentée par la société Papso au profit d'une rectification en erreur matérielle en ce qui concerne les éventuels intérêts de retard mis à la charge de l'appelante ;

Condamné la société Papso à payer à la société [K] la somme de 781 604,74 euros HT, 937 925,69 euros TTC (TVA 20 %), outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la créance, soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours, ainsi qu'à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement des trois factures ;

En conséquence, il est demandé à la cour de :

Qualifier l'omission affectant le jugement du 16 avril 2021, en ce qui concerne les éventuels intérêts de retard mis à la charge de la société Papso, d'omission de statuer ;

Limiter les sommes dues par la société Papso à la société [K] :

au montant hors taxes de la facture correspondant à la situation n° 12 d'un montant de 297 771,19 euros diminué du montant de la dette de la société [K] à l'égard de la société Papso d'un montant de 197 500 euros, soit au solde restant d'un montant de 100 271,19 euros lequel portera intérêts à compter du 15 septembre 2019,

au montant hors taxes de la facture correspondant à la situation n° 13 d'un montant de 154 523,45 euros, lequel portera intérêts à compter du 15 septembre 2019,

au montant hors taxes de la facture correspondant à la situation n° 14 d'un montant de 329 310,10 euros, lequel portera intérêts à compter du 29 novembre 2019,

Condamner la société [K] à reverser à la société Papso la somme de 70 430,36 euros, au titre du trop-perçu des intérêts de retard calculés après compensation des sommes respectivement dues par les parties ;

Confirmer le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce le 17 septembre 2021 en ses autres dispositions ;

En tout état de cause,

Assortir les condamnations de la société [K] des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation ;

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Papso ;

Condamner la société [K] à verser à la société Papso 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [K] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société [K] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :

Condamné la société Papso à verser à la société [K] la somme de 937 925,69 euros TTC ;

Condamné la société Papso à constituer une caution d'un montant de 205 186,75 euros auprès d'un établissement bancaire ou à constituer un séquestre entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, libérable au profit de la société [K] à la date d'achèvement des travaux de levée des réserves ;

Condamné la société Papso au paiement des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures, soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours, ainsi qu'à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement des trois factures ;

Fixé la date contractuelle de réception des travaux au 16 juillet 2019 et jugé que l'ouvrage a été livré par la société [K] le 28 juin 2019 et débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 430 000 euros, plafonnée à la somme de 332 103,24 euros, au titre des pénalités de retard contractuelle liée à la réception ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 225 000 euros HT, soit 270 000 euros TTC, au titre des travaux de levée des réserves et à la somme de 156 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelle ;

Ordonné des mesures d'expertise pour les malfaçons affectant le bardage, et débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 352 529,00 euros HT, soit 423 034,80 euros TTC, au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant le bardage ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 252 117,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 142 188 euros TTC correspondant aux sommes dues, selon la société Papso, aux entreprises sous-traitantes pour lesquels elle est susceptible d'être appelée en garantie ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 31 787,45 euros HT, soit 38 144,94 euros TTC correspondant aux coûts des mesures conservatoires qu'elle prétend avoir mises en 'uvre pour assurer l'étanchéité du bâtiment ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 100 219,74 euros TTC correspondant à divers surcoûts qu'elle aurait supportés à la suite des défaillances de la société [K] ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :

Jugé que la société [K] avait manqué à ses obligations contractuelles ;

Débouté la société [K] de sa demande tendant à voir condamnée la société Papso du solde de la situation n° 14 ;

Débouté la société [K] de sa demande tendant à voir condamnée la société Papso au paiement de la somme de 6 000 euros TTC correspondant aux honoraires d'avocat exposés par elle pour les besoins du recouvrement des factures des situations n° 12, 13 et 14 ;

Condamné la société [K] au paiement d'une pénalité de 116 000 euros pour non remise des documents contractuels ;

Condamné la société [K] à procéder à la levée des réserves avant le 31 juillet 2021 et assorti cette condamnation d'une astreinte de 2 000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021, et ce pendant une période de 100 jours, renouvelable en cas de non-exécution ;

Condamné la société [K] au paiement d'une pénalité de 47 500 euros au titre des surfaces manquantes ;

En conséquence, statuant à nouveau sur ces seuls points :

Porter à la somme de 999 750,73 euros TTC la condamnation de la société Papso au profit de la société [K], et juger que les intérêts de retard au taux BCE majoré à dix points à compter la date d'échéance des factures, porteront sur l'intégralité de cette somme ;

Dire et juger que les délais de levée des réserves ne sont pas imputables à la société [K], subsidiairement réduire le montant de la pénalité à de plus justes proportions ;

Condamner la société Papso à verser à la société [K] le montant des honoraires d'avocat exposés pour les besoins du recouvrement du montant de ses factures, soit la somme de 6 000 euros TTC ;

Rejeter l'ensemble des prétentions et demandes formées par la société Papso ;

En tout état de cause,

Débouter la société Papso de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Papso à verser à la société [K] la somme de 20 000 euros, somme à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société [K] demande à la cour de :

Ecarter et rejeter des débats les dernières conclusions récapitulatives régularisées les 7 et 19 février 2025 par la société Papso dans le cadre la présente instance, et en conséquence ;

Dire que seules seront prises en compte les conclusions signifiées par la société Papso le 24 juin 2024 ;

Statuer sur le fond de l'affaire conformément aux dernières conclusions régulièrement signifiées par les parties ;

Si par extraordinaire la cour n'écartait pas des débats les dernières conclusions de la société Papso signifiées les 7 et 19 février 2025, il est demandé à la cour de :

Déclarer recevable les dernières conclusions de [K] signifiées le 3 mars 2025 ;

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :

Condamné la société Papso à verser à la société [K] la somme de 937 925,69 euros TTC ;

Condamné la société Papso à constituer une caution d'un montant de 205 186,75 euros auprès d'un établissement bancaire ou à constituer un séquestre entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, libérable au profit de la société [K] à la date d'achèvement des travaux de levée des réserves ;

Condamné la société Papso au paiement des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures, soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours, ainsi qu'à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement des trois factures ;

Fixé la date contractuelle de réception des travaux au 16 juillet 2019 et jugé que l'ouvrage a été livré par la société [K] le 28 juin 2019 et débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 430 0000 euros, plafonnée à la somme de 332 103,24 euros, au titre des pénalités de retard contractuelle liée à la réception ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 225 000 euros HT, soit 270 000 euros TTC, au titre des travaux de levée des réserves et à la somme de 156 000 euros au titre des pénalités de retard contractuelle ;

Ordonné des mesures d'expertise pour les malfaçons affectant le bardage, et débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 352 529 euros HT, soit 423 034,80 euros TTC, au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant le bardage ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 252 117,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 142 188 euros TTC correspondant aux sommes dues, selon la société Papso, aux entreprises sous-traitantes pour lesquels elle est susceptible d'être appelée en garantie ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 31 787,45 euros HT, soit 38 144,94 euros TTC correspondant aux coûts des mesures conservatoires qu'elle prétend avoir mises en 'uvre pour assurer l'étanchéité du bâtiment ;

Débouté la société Papso de sa demande en paiement de la somme de 100 219,74 euros TTC correspondant à divers surcoûts qu'elle aurait supporté à la suite des défaillances de la société [K] ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 16 avril 2021, rectifié par jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :

Jugé que la société [K] avait manqué à ses obligations contractuelles ;

Débouté la société [K] de sa demande tendant à voir condamnée la société Papso du solde de la situation n° 14 ;

Débouté la société [K] de sa demande tendant à voir condamnée la société Papso au paiement de la somme de 6 000 euros TTC correspondant aux honoraires d'avocat exposés par elle pour les besoins du recouvrement des factures des situations n° 12, 13 et 14 ;

Condamné la société [K] au paiement d'une pénalité de 116 000 euros pour non remise des documents contractuels ;

Condamné la société [K] à procéder à la levée des réserves avant le 31 juillet 2021 et assorti cette condamnation d'une astreinte de 2 000 euros par jour calendaire de retard à compter du 1er août 2021, et ce pendant une période de 100 jours, renouvelable en cas de non-exécution ;

Condamné la société [K] au paiement d'une pénalité de 47 500 euros au titre des surfaces manquantes ;

En conséquence, statuant à nouveau sur ces seuls points :

Porter à la somme de 999 750,73 euros TTC la condamnation de la société Papso au profit de la société [K], et juger que les intérêts de retard au taux BCE majoré à dix points à compter la date d'échéance des factures, porteront sur l'intégralité de cette somme ;

Dire et juger que les délais de levée des réserves ne sont pas imputables à la société [K], subsidiairement réduire le montant de la pénalité à de plus justes proportions ;

Condamner la société Papso à verser à la société [K] le montant des honoraires d'avocat exposés pour les besoins du recouvrement du montant de ses factures, soit la somme de 6 000 euros TTC ;

Rejeter l'ensemble des prétentions et demandes formées par la société Papso ;

En tout état de cause,

Débouter la société Papso de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Papso à verser à la société [K] la somme de 20 000 euros, somme à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Papso demande à la cour de :

rejeter comme tardives les dernières conclusions de la société [K] signifiées le 3 mars 2025 ainsi que sa pièce n° 10,

En conséquence,

écarter des débats les dernières conclusions de la société [K] signifiées le 3 mars 2025 ainsi que sa pièce n° 10,

A toutes fins et sur le fond

déclarer recevables les conclusions récapitulatives de la société Papso du 19 février 2025 dont la concluante entend conserver le bénéfice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2025, la société [K] demande à la cour de :

déclarer recevables les conclusions récapitulatives après révocation de l'ordonnance de clôture de la société [K] signifiées le 3 mars 2025,

En conséquence,

débouter la société Papso de ses demandes formées aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2025 sollicitant le rejet des conclusions récapitulatives après révocation de clôture de la société [K].

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par message notifié par voie électronique le 8 juillet 2025, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur la question de l'évocation des demandes des parties relatives au bardage du bâtiment édifié en l'absence d'appel du chef du dispositif du jugement attaqué ayant ordonné une mesure d'expertise relative audit bardage.

Par message notifié par voie électronique le 18 juillet 2025, la société Papso précise que l'évocation des demandes relatives au bardage du bâtiment n'est pas opportune dans la mesure où, d'une part, elle n'a pas formé ni actualisé de demandes sur ce point devant la cour, d'autre part, que la société [K] a assigné en intervention forcée, dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris, la société Ecovering, sous-traitant, ainsi que son assureur.

Par message notifié par voie électronique le 18 juillet 2025, la société [K] fait valoir qu'une évocation de cette question n'est pas opportune en l'espèce, ce débat technique supposant une réouverture des débats et de nouvelles plaidoiries.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées par les parties

Moyens des parties

La société Papso soutient qu'il ressort de la lecture combinée des articles 15 et 16 du code de procédure civile que la tardiveté de la communication des conclusions et pièces peut justifier leur rejet et leur exclusion des débats.

Elle précise que la veille de la clôture, soit le 3 mars 2025, le conseil de la société [K] a procédé à la signification de sa pièce n° 10 ainsi qu'à celle de ses dernières conclusions à 19h56 de sorte qu'elle n'a pu, dans un délai aussi restreint, ni apprécier la portée de ces écritures, ni y répondre utilement avant la clôture et a fortiori avant l'audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2025, de sorte que l'atteinte au droit de la défense et au respect du contradictoire est caractérisée en l'espèce.

Elle ajoute que l'examen des dernières conclusions de la société intimée révèle des moyens nouveaux ainsi que l'introduction de nouvelles demandes appelant nécessairement une réponse de sa part.

Enfin, elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025.

En réponse, la société [K] fait valoir que le rabat de l'ordonnance de clôture intervenu le 11 février 2025 est la conséquence de la production par la société Papso, à la dernière extrémité, de conclusions n° 2 contenant des demandes nouvelles qui n'avaient jamais été formées.

Elle avance qu'il serait contraire au principe du contradictoire que ses conclusions n° 3 signifiées pour répondre à ces demandes nouvelles soient rejetées au motif qu'elles auraient été régularisées tardivement.

Elle précise qu'un délai de 15 jours avait été jugé nécessaire par la cour pour lui permettre de prendre connaissance des nouvelles demandes et d'y répondre de sorte qu'elle s'est conformée à ce délai et a régularisé des conclusions avant la clôture fixée au 4 mars 2025.

Enfin, elle expose que la circonstance que la société Papso n'ait pris connaissance de ses conclusions que concomitamment à la clôture est inopérante.

Réponse de la cour

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Et selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 135 de ce code dispose encore que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Il est établi que si, par application de l'article 802 du code de procédure civile, les pièces et conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être d'office déclarées irrecevables, celles déposées antérieurement, y compris le jour de celle-ci, sont, en principe, recevables (Com., 4 juillet 2006, pourvoi n° 04-19.577, Bull n° 164 ; Com., 5 avril 2011, pourvoi n° 09-72.820 ; 3e Civ, 3 mai 2011, pourvoi n° 10-18.500).

Il est toutefois fait exception à cette recevabilité lorsqu'elles sont notifiées trop tard pour que les autres parties disposent du temps nécessaire pour y répondre utilement (2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 02-15.270, Bull n° 91), en méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense (1re Civ., 25 janvier 2000, pourvoi n° 98-10.090) ainsi que de l'exigence de loyauté des débats (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 00-17.615).

Le dépôt de pièces ou de conclusions la veille ou le jour de l'ordonnance de clôture ne constituant pas à lui seul une atteinte au principe de la contradiction, il doit donc être constatée l'impossibilité matérielle d'y répliquer en temps utile (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-21.730, Bull n° 115 ; 3e Civ., 12 juin 2002, pourvoi n° 01-01.233, Bull n° 139 ; 2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° 01-17.604, Bull n° 363 ; 1re Civ., 17 février 2004, pourvoi n° 01-16.659, Bull n° 53 ; 2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-14.305 ; 3e Civ., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.701 ; 2e Civ., 27 février 2014, n° 12-27.907 ; 3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.070 ; 3e Civ., 16 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.381).

Au cas d'espèce, il est constant que la société Papso a notifié des conclusions le 7 février 2025 et que la société [K] a, en réponse, notifié des conclusions le 10 février 2025 tout en sollicitant le report de la clôture initialement fixée au 11 février 2025.

Alors que la clôture a été reportée au 4 mars 2025, la société Papso a notifié de nouvelles conclusions le 19 février 2025 et la société [K] a fait de même le 3 mars 2025 à 19h56, veille de la clôture finalement ordonnée.

Si la société [K] fait valoir que les conclusions de la société Papso notifiées le 19 février 2025 comportaient de nouvelles demandes indemnitaires et de nouveaux moyens au fond, il n'en demeure pas moins qu'elle a disposé de plusieurs jours, soit d'un délai suffisant pour y répondre en temps utile.

Par suite, ses conclusions seront déclarées recevables.

En revanche, il convient de relever que la notification de conclusions par la société [K] le soir de la veille de la clôture, qui développent de nouveaux moyens relatifs à la décote de la valeur du bardage posé ainsi qu'aux frais complémentaires et aux honoraires du bureau d'étude et de M. [C], de même que la communication, pour la première fois dans le cadre de l'instance, de la pièce n° 10 exigeaient l'instauration d'un débat contradictoire avec l'autre partie.

Ainsi, la communication de ces moyens et de cette pièce est intervenue trop tardivement pour que la société Papso puisse y répondre utilement, de sorte qu'elle a été faite en méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense ainsi que de l'exigence de loyauté des débats.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables, pour tardiveté, les conclusions notifiées par la société [K] le 3 mars 2025 ainsi que la pièce n° 10.

Sur les demandes principales

Sur les comptes entre les parties

Moyens des parties

La société Papso soutient que le montant global du marché n'était pas de 3 419 770,10 euros mais de 3 321 032,42 euros, le tribunal ayant omis de prendre en compte les moins-values pour un montant de 98 746,68 euros HT.

Elle précise qu'il y a lieu de distinguer le prix prévu au contrat de la créance alléguée par la société [K], qu'elle conteste dans la mesure où elle ne correspond pas à la réalité du chantier.

Elle avance, qu'en application de l'article 20.4 du contrat intitulé " Economies et pertes ", les moins-values réalisées bénéficient exclusivement à la société Papso, la société [K] ne contestant ni le principe, ni le montant de celles-ci.

L'appelante ajoute que les économies, à l'origine des moins-values, résultent de l'absence de trop-plein, de chambre électrique, d'option " un ouvrant sur deux ", d'isolation dallage hors zone logistique, de clôtures grillagées, d'option " peinture ossature hall logistique ", d'extraction d'air TGBT, de borne véhicule électrique, de chemins de câbles réseau 1 et 2 CFa.

Enfin, elle fait valoir que la situation n° 14 ne correspond pas à la somme sollicitée, la facture étant augmentée des FTM en attente de régularisation.

En réponse, s'agissant du règlement des situations n° 12 et 13, la société [K] soutient qu'il s'agit de l'exécution du contrat, l'article 20.2 précisant que 95 % du montant de celui-ci est payé à la réception ; la circonstance qu'une partie des travaux ait pu ne pas être totalement achevée lors de celle-ci étant indifférente à la facturation des 95 % du marché contractuellement prévus.

Elle précise, aussi, que la société Papso ne peut contester que le bâtiment n'aurait pas été en état d'être exploité alors qu'elle le fait en continu depuis plus de deux ans.

En outre, la société [K] conteste les moins-values appliquées dans la mesure où elles ne correspondent pas à des travaux qui n'ont pas été réalisés mais à des différences de méthodes techniques et que la valorisation qui en est faite par la société Papso est arbitraire pour ne pas prendre en considération ce qui a été effectivement réalisé.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il résulte des stipulations de l'article 20.2 du contrat général régularisé par les parties, concernant le règlement du prix, que :

" Le cocontractant général sera réglé par le maître d'ouvrage selon l'échéancier suivant :

5 % d'acompte à la signature du contrat

85 % sur situation d'avancement, sur lesquels pourra être prélevée la retenue de garantie prévue à l'article 23,

5 % à la réception,

5 % à la levée des réserves ".

En outre, l'article 20.4, intitulé " Economies et pertes " du même contrat stipule que :

" Il est expressément convenu que le contractant général supportera tout dépassement du prix, n'ayant pas pour origine une demande supplémentaire et spécifique du maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage bénéficiera des économies qui pourront éventuellement être réalisées, en cas d'évolutions du périmètre, sur la base des volumes réellement traités par le contractant général.

En tout état de cause, ces économies ne devront cependant pas être faites au détriment de la qualité de la construction et des équipements et finitions et devront respecter la notice descriptive (annexe 2) et tout document approuvé par les parties. En cas de réalisation de travaux modificatifs ou supplémentaires, le contractant général supportera de la même manière tout dépassement du prix au-delà de l'augmentation du prix qui aura été convenue selon les modalités de l'article 14. "

Il est établi qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les fautes commises par un locateur d'ouvrage ne le privent pas du droit à la rémunération correspondant à la partie exécutée de sa mission (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.764, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, la société [K] sollicite le règlement de trois situations de travaux :

la situation n° 12 établie le 31 juillet 2019 pour un montant de 297 771,19 euros HT,

la situation n° 13 établie le 31 juillet 2019 pour un montant de 154 523,45 euros HT,

la situation n° 14 établie le 14 octobre 2019 pour un montant de 380 830,97 euros HT,

Soit un montant total de 833 125,61 euros HT correspondant à 999 750,73 euros TTC.

Il est constant qu'un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été régularisé par les parties le 28 juin 2019.

En revanche, les parties ne s'accordent pas sur la valorisation et la charge des moins-values au titre de travaux non réalisés ou de travaux réalisés au moyen d'un autre mode constructif.

Il résulte des stipulations de l'article 20.4 du contrat général susvisé que le maître d'ouvrage doit bénéficier des économies éventuellement réalisées en cas d'évolution du périmètre, sur la base des volumes réellement traités par le contractant général.

Toutefois, alors que la preuve de l'existence d'une évolution du périmètre incombe à la société Papso, en sa qualité de maître d'ouvrage, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer cette évolution, la société [K] justifiant, quant à elle, de la mise en 'uvre de modes différents de construction, les choix techniques opérés ayant permis la réalisation d'économies sur le budget initialement prévu.

En outre, si la société Papso sollicite au titre des moins-values que soit écartée en totalité la valeur de certains postes, la société [K] fait état d'une réalisation au moins partielle de ces travaux alors qu'aucune réserve n'a été établie à ce titre lors de la réception.

Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de la société Papso à ce titre.

Par ailleurs, s'agissant de la situation n° 14, alors que celle-ci porte sur un montant de 380 830,97 euros TTC, la société [K] soutient que la FTM d'un montant de 329 310,10 euros a été acceptée par la société Papso, d'autres FTM étant en attente de régularisation pour un montant total de 51 520,87 euros HT, soit 61 825,04 euros TTC.

Toutefois, en l'absence de nouveaux éléments produits en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la société [K] ne rapportait pas la preuve de l'acceptation d'autres FTM par la société Papso, la réception avec réserves étant intervenue le 28 juin 2019, et limité la condamnation de la société Papso au titre de la situation n° 14 à la somme de 329 310,10 euros HT.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la levée des réserves

Moyens des parties

La société Papso soutient que la réception n'est intervenue que pour permettre l'exploitation du bâtiment et éviter un préjudice immatériel trop important en cas de retard dans l'exploitation.

Elle avance que cette réception a été prononcée avec de nombreuses réserves, lesquelles avec le jeu de la clause prévoyant la compensation, font obstacle à la demande en paiement présentée par la société [K].

Elle précise que les réserves et désordres de garantie de parfait achèvement ont dû être levés par les entreprises du maître d'ouvrage, de sorte que le séquestre d'un montant de 205 186,75 euros constitué par la société Paspo entre les mains du bâtonnier, conformément aux termes du jugement entrepris, n'a plus lieu d'être, les fonds devant être libérés à son profit.

En outre, l'appelante expose que le montant total pour lequel elle est bien fondée à opposer la compensation est de 982 845,51 euros, précisant que face à l'inertie de la société Papso, elle a été contrainte de réaliser les diligences de levée de réserves et, qu'en application de l'article 17.6 du contrat général, leur coût est à la charge exclusive de la société [K].

Enfin, la société Papso avance que le retard de la société [K] dans la levée des réserves résulte exclusivement de sa désorganisation et de son manque de diligence, notamment dans l'accomplissement des formalités préalables à l'obtention des badges d'accès et, qu'alors que la société [K] n'a pas tenu le délai de trois mois et quinze jours accordé par le tribunal pour la levée des réserves, elle a fait chiffrer la levée des dernières réserves et désordres de parfait achèvement (hors bardage) pour un montant de 135 22 euros HT soit 162 270 euros TTC.

En réponse, la société [K] fait valoir que le refus de la société Papso de procéder au règlement des situations n° 12, 13 et 14 et l'absence de constitution de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, rend nécessaire le maintien de la somme séquestrée auprès du bâtonnier qui lui permettra de garantir le paiement du solde de son contrat.

Elle précise que la demande de la société Papso n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum alors que les réserves invoquées correspondent soit à des réserves relatives au bardage pour lesquelles une opération d'expertise a été ordonnée, soit à des réserves qui ne peuvent être levées qu'une fois les travaux de reprise du bardage achevés, soit à des réserves qu'elle conteste soit enfin, à des réserves déjà levées.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 17 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p.100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassant la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Il résulte des stipulations de l'article 17-6 du contrat général régularisé par les parties :

" En cas de retard dans les travaux de levée des réserves, le maître d'ouvrage aura la possibilité de faire intervenir, aux frais exclusifs du contractant général, ses propres entreprises pour pallier la carence éventuelle du contractant général dans la réalisation des travaux de levée de réserves. Les honoraires de gestion (maître d''uvre, SPS, bureau de contrôle') seront à la charge du contractant général.

Les sommes dues par le contractant général en vertu de la faculté ouverte au maître d'ouvrage de faire réaliser les travaux de levée des réserves par ses propres entreprises en cas de retard du contractant général, seront encourues de plein droit par le contractant général et viendront, par compensation, en déduction des sommes éventuellement dues par le maître d'ouvrage ou seront payées par le contractant général dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande du maître d'ouvrage. "

Il est établi qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les fautes commises par un locateur d'ouvrage ne le privent pas du droit à la rémunération correspondant à la partie exécutée de sa mission (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.764, publié au Bulletin).

Alors qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé par les parties le 28 juin 2019, il est constant qu'aucun procès-verbal faisant état de la levée de ces réserves n'est produit aux débats.

En outre, si le jugement entrepris a condamné la société [K] à procéder à la levée des réserves avant le 31 juillet 2021 (à l'exception des réserves concernant le bardage), force est de constater qu'il résulte du courrier de mise en demeure du 29 avril 2024 comportant un état des réserves au 13 février 2024, adressé par la société Papso à la société [K] que l'ensemble des réserves n'a pas été levé par elle alors même que cette dernière ne produit aucun nouvel élément devant la cour de nature à justifier de la réalisation des travaux permettant de lever l'ensemble des réserves.

De plus, si la société [K] fait état de contraintes organisationnelles et de difficultés d'approvisionnement rencontrées dans la réalisation des travaux permettant la levée des réserves, s'agissant d'un site soumis aux obligations de secret-défense imposant d'obtenir une autorisation préalable, il résulte des pièces produites aux débats par la société Papso qu'elle a tardé à constituer les dossiers administratifs permettant la délivrance des badges d'accès ainsi que de retirer ces derniers, de sorte qu'il est justifié d'une négligence fautive de la société [K] dans l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour permettre l'accès au site.

Enfin, la société Papso justifie, après avoir mis en demeure la société [K], par courrier du 29 avril 2024, de procéder à la réalisation des travaux permettant la levée des réserves, qu'elle y a procédé par des sociétés tierces, à ses frais, conformément aux stipulations contractuelles, et produit, aux débats, un devis établi par la société Sauer le 14 février 2024, relatif aux travaux de levée des réserves hors bardage, pour un montant de 135 225 euros HT soit 162 270 euros TTC.

Ainsi, dès lors que la faute de la société [K] est démontrée en l'espèce, il y a lieu de la condamner à payer à la société Papso la somme de 135 225 euros HT soit 162 270 euros TTC, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

En revanche, il y a lieu, en application de l'article 20.2 du contrat, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Papso à payer à la société [K] la somme de 205 186,75 euros dans les 45 jours suivant la levée des réserves, à l'exception de celles concernant le bardage.

Par ailleurs, la société [K] ayant ainsi été condamnée à payer le coût de la levée des réserves, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, elle est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 205 186,75 euros, de telle sorte qu'il convient de constater la libération de la somme de 205 186,75 euros séquestrée au profit de la société [K].

Sur les travaux relatifs au bardage

Moyens des parties

La société Papso soutient qu'elle n'a jamais imposé la réalisation d'un bardage Isofran et qu'alors que la société [K] s'était engagée à finaliser la construction du bardage pour le 9 août 2019, elle est restée passive et n'a pas communiqué les documents sollicités par la société Qualiconsult pour l'établissement de l'avis de chantier.

Elle précise que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal a confirmé les carences de la société [K] dans la justification technique des ouvrages qu'elle a exécutés et que l'expert a proposé une valorisation du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves et de parfait achèvement relevant du bardage à la somme de 220 639,15 euros HT.

En réponse, la société [K] fait valoir qu'aucun désordre n'affecte le bardage alors qu'il a connu de forts évènements venteux et qu'aucuns travaux n'a été entrepris par la société Papso.

Elle avance que le procès-verbal de réception signé le 28 juin 2019 est sans ambiguïté sur l'acceptation par la société Papso du bardage Isofran déjà posé, la mise en place d'un parement de façade Isofran, visible à la réception, ayant été considéré par la société Papso comme conforme au contrat conclu.

Réponse de la cour

Il est établi qu'une cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution définitive à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure (2e Civ., 12 mars 1980, pourvoi n° 78-15.054, Bull. n° 51).

Au cas d'espèce, le chef du dispositif du jugement ayant ordonné une expertise relative au bardage du bâtiment n'a pas été dévolu à la cour dans le cadre du présent appel et, dans le cadre de la note en délibéré, les parties n'ont pas sollicité que les questions relatives au bardage soient évoquées par la cour dans le cadre du présent litige.

Par suite, la cour dira n'y avoir lieu à statuer, par voie d'évocation, sur les demandes des parties relatives au bardage.

Sur les pénalités de retard au titre du retard de livraison

Moyens des parties

La société Papso soutient que la date initiale de réception des travaux convenue entre les parties était fixée au 25 février 2019 et que le nouveau délai issu de l'avenant n° 1 signé le 22 janvier 2019 a été décalé au 30 avril 2019.

Elle expose que, tout au long du chantier, elle a sollicité des travaux modificatifs qui ont été acceptés par la société [K] et que le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 28 juin 2019 alors que le délai de réception était contractuellement fixé, au plus tard, au 16 mai 2019, soit avec 43 jours calendaires de retard, de sorte que la société [K] est redevable d'une pénalité de 430 000 euros.

Elle avance que les FTM n° 3 et n°9 n'ont pas d'impact sur la date prorogée de l'avenant n° 1 au 30 avril 2019 et que seule la FTM n° 14 peut être prise en compte pour justifier une prorogation maximale du délai contractuel au 16 mai 2019.

En réponse, la société [K] fait valoir que, conformément à l'article 14 du contrat, la date de réception est modifiée à la suite de la réalisation de travaux modificatifs ou supplémentaires sollicités par la société Papso, ce dès l'accord donné par celle-ci aux fiches de travaux modificatives (FTM) établies à cet effet et sans qu'il soit nécessaire de régulariser la situation par voie d'avenant.

Elle précise que l'effet de ces FTM était de reporter la réception au 22 juillet 2019 et qu'elle a réussi, au gré d'une mobilisation très importante de ses sous-traitants, à ramener au 28 juin 2019, soit avec un mois d'avance sur le calendrier contractuel.

Elle en infère qu'aucun retard ne peut lui être imputé au titre de l'achèvement de l'ouvrage et de sa réception.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 21.1 du contrat général, intitulé " Pénalités de retard dans l'achèvement du projet " :

" En cas de dépassement des délais d'achèvement du projet fixé à l'article 2, le contractant général s'engage à payer au maître d'ouvrage, de plein droit, une pénalité de retard forfaitaire de 10 000 euros par jour de retard calendaire.

Il est expressément convenu que le paiement par le contractant général des pénalités se cumulera le cas échéant avec tout somme que le contractant général pourrait devoir au maître d'ouvrage en application du contrat, et de façon plus générale, ne privera pas le maître d'ouvrage de tout recours à l'encontre du contractant général à raison de ses engagements aux termes du contrat. "

Le tribunal a justement relevé, qu'après la signature de l'avenant n° 1, le 22 janvier 2019, repoussant la date de réception des travaux au 30 avril 2019, trois fiches de travaux modificatives (FTM) avaient été régularisées par les parties en différant ainsi la date de réception :

FTM n° 3 (changement d'ascenseur) : 1 semaine

FTM n° 9 (portes lot sûreté) : 7 semaines

FTM n° 14 (modifications électriques) : 3 semaines

Soit un total de 11 semaines.

En outre, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'effet combiné de l'avenant n°1 et de ces trois FTM conduisait à retenir une date contractuelle de réception des travaux au 16 juillet 2019 de sorte que la réception intervenue le 28 juin 2019 n'excédait pas le délai contractuellement prévu.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Papso au titre de l'application des pénalités de retard concernant la réception du bâtiment.

Sur les pénalités de retard au titre de la levée des réserves

Moyens des parties

La société [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les parties avaient toutes deux manqué à leurs obligations contractuelles et mis diverses pénalités à sa charge.

Elle précise que, dès le 30 août 2019, la société Papso avait indiqué qu'elle refusait de procéder au règlement des factures de sorte qu'elle était fondée à s'abstenir de fournir la documentation prévue au contrat et à suspendre l'exécution des travaux de levée des réserves.

Concernant les pénalités de retard liées à la levée des réserves, elle expose que le tribunal a statué ultra petita puisqu'aucune des parties ne l'avait saisi d'une demande tendant à voir fixer la date de levée des réserves et ajoute que le tribunal a omis de prendre en compte les contraintes organisationnelles et les difficultés d'approvisionnement rencontrées dans le cadre de la réalisation des travaux de reprise.

En réponse, la société Papso précise que l'absence de levée des réserves n'a aucun lien avec l'absence de paiement des factures litigieuses de sorte que rien ne permettait à la société [K] de s'abstenir de lever les réserves.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas d'espèce, le contrat général prévoyait une date de réception des travaux le 25 février 2019 et il n'est pas contesté qu'un avenant n° 1 concernant la plateforme, le bardage et la charpente béton a été régularisé par les parties, repoussant la date de réception des travaux au 30 avril 2019.

En outre, un procès-verbal de réception a été signé le 28 juin 2019 faisant état de nombreuses réserves et précisant que : " L'entreprise [K] et le maître d'ouvrage conviennent que les réserves majeures contraignantes pour l'exploitation devront être levées sous 30 jours ", un procès-verbal de constat des désordres affectant l'ouvrage étant établi le même jour.

De plus, l'article 21.3 du contrat général, " Pénalités de retard pour la levée des réserves ", précise que " En cas de retard pour la levée des réserves, le contractant général sera redevable de plein droit contre le maître d'ouvrage d'une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard ".

Au soutien de sa demande d'indemnisation du retard dans la levée des réserves, la société Papso produit aux débats plusieurs procès-verbaux de constat faisant état de retards dans la levée des réserves incombant à la société [K] :

procès-verbal du 9 juillet 2019 concernant la sûreté du bâtiment, la date de levée des réserves étant fixée au 8 juillet 2019,

procès-verbal du 16 juillet 2019 concernant le système de sécurité incendie, la date de levée des réserves étant fixée au 15 juillet 2019.

Si la société [K] invoque une exception d'inexécution liée à l'absence de règlement des factures de travaux par la société Papso, elle ne justifie pas avoir procédé à la levée des réserves dans les délais contractuellement prévus alors même que les situations de travaux litigieuses ont été émises le 31 juillet 2019 et le 14 octobre 2019 soit postérieurement à la date de levée des réserves, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de leur non-paiement pour échapper à son obligation de levée des réserves.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société [K] à procéder à la levée des réserves, à l'exception de celles concernant le bardage.

Par ailleurs, concernant les pénalités de retard liées à la levée des réserves, alors que la société [K] ne justifie pas des diligences réalisées en vue de permettre la levée des réserves dans les délais contractuellement fixés ni de l'existence des contraintes organisationnelles et des difficultés d'approvisionnement alléguées, c'est à juste titre que le tribunal a fait application d'une pénalité de 2 000 euros par jour de retard dans la limite de 100 jours, à défaut de levée des réserves avant le 31 juillet 2021.

Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les pénalités de retard concernant les documents

Moyens des parties

La société [K] soutient que l'article 21.2 du contrat relatif aux pénalités de retard sanctionnant la non-remise des documents contractuels ne vise que le seul dossier d'ouvrage exécuté (DOE), à l'exclusion du certificat du géomètre.

En réponse, la société Papso sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il retient l'application d'une pénalité pour le retard dans la remise des DOE à hauteur de 116 000 euros et 34 000 euros pour le retard dans la remise du certificat de mesurage du bâtiment.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 21.2 du contrat général, " Pénalités de retard pour non remise des documents contractuels ", en cas de retard dans les délais impartis au présent contrat pour la remise du DOE, ce retard étant apprécié par livrable et par jour, le contractant général sera redevable de plein droit envers le maître d'ouvrage d'une pénalité de 1 000 euros par jour calendaire de retard.

L'article 18 du même contrat précise en outre que : " Le contractant général s'engage à remettre au maître d'ouvrage le jour de la réception un dossier d'ouvrages exécutés (DOE), " Conforme à l'exécution " et un dossier d'interventions ultérieures des ouvrages (DIUO) avec les preuves de formation du maître d'ouvrage dont il remettra au maître d'ouvrage trois exemplaires sur papier et format numérique sur CD-ROM ".

Au cas d'espèce, le procès-verbal de réception signé par les parties le 28 juin 2019 mentionne : " DOE et DIUO - à remettre au plus vite et au plus tard sous 30 jours ".

Alors que ces documents devaient être remis par la société [K] à la société Papso avant le 28 juillet 2019, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le DOE et le DIUO ont été remis le 21 novembre 2019 soit avec 116 jours de retard et condamné la société [K] à payer à la société Papso une pénalité de 116 000 euros à ce titre.

Toutefois, si le procès-verbal de réception prévoit la fourniture du certificat de mesurage du bâtiment par la société [K] pour le 2 juillet 2019 et que ce document n'a été remis que le 5 août 2019, force est de constater que ce retard n'est assorti d'aucune sanction par ledit procès-verbal, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Papso à ce titre.

La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur les pénalités pour surface manquante

Moyens des parties

La société [K] soutient que cette demande a été formée, pour la première fois, dans le cadre de la procédure en référé, sans que celle-ci n'ait pu faire l'objet d'une quelconque conciliation en violation des termes contractuels et des règles élémentaires de procédure.

Elle précise que cette demande est infondée dès lors que la surface de plancher est conforme à celle prévue aux articles 5 et 17.2 du contrat, le géomètre-expert ayant omis, dans son premier relevé, de mesurer une pièce.

En réponse, la société Papso fait valoir que le bâtiment compte 4,75 m² de moins que le minimum contractuellement admis par les parties, de sorte que la société [K] est redevable d'une pénalité de 47 500 euros au titre du non-respect de la surface minimum du bâtiment construit, soit 10 000 euros par m² manquant.

Réponse de la cour

La cour relève que si la société [K] invoque l'absence de conciliation intervenue au titre de la demande de la société Papso au titre des pénalités liées à la surface manquante, elle ne développe aucun moyen de droit ni de fait à ce titre et n'en tire aucune conséquence juridique.

Aux termes de l'article 17.2 § 4 du contrat général, si lors de la constatation de la réception, la surface mesurée est inférieure à la surface garantie, une pénalité de 10 000 euros HT par m² de surface au plancher à compter du premier m² manquant au-delà du seuil de 1% sera applicable.

Il n'est pas contesté que le contrat prévoyait une surface construite de 2 488 m² avec une tolérance de 1 %, soit une surface minimum de 2 463,12m² alors que le certificat de mesurage établi par la société [K] fait état d'une surface mesurée après la réalisation des travaux de 2 458,37m², soit 4,75m² de moins que la surface contractuellement prévue.

Toutefois, en cause d'appel, la société [K] produit un courriel du géomètre-expert ayant établi le certificat de mesurage indiquant que " les surfaces non comptabilisées sont les surfaces " jaunes " de mon plan (chaufferie, TGBT, local sable, déchets et déchets info) ", ce document établissant l'existence d'une erreur de mesurage de nature à remettre en cause le différentiel de 4,75 m² résultant du certificat de mesurage.

Ainsi, la société Papso n'établit pas l'existence d'une surface manquante de nature à justifier l'application de pénalité.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur les mesures conservatoires

Moyens des parties

La société Papso soutient, qu'au regard de l'absence de conformité du bardage et des risques existants sur l'ouvrage, elle a été contrainte de mettre en place des mesures de protection sur l'ouvrage, notamment pour assurer l'étanchéité du bâtiment et la sécurité du voisinage pour un coût de 31 787,45 euros HT.

Elle précise que l'expert judiciaire a indiqué que ces mesures lui paraissaient justifiées et qu'elles devaient être maintenues.

En réponse, la société [K] fait valoir qu'aucune mise en demeure préalable à la réalisation de ces travaux n'a été délivrée par la société Papso et qu'aucune dénonciation de ces travaux n'a été réalisée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et dans les formes prévues à l'article 1792-6 du code civil.

Réponse de la cour

Il est établi qu'une cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution définitive à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure (2e Civ., 12 mars 1980, pourvoi n° 78-15.054, Bull. n° 51).

Au cas d'espèce, le chef du dispositif du jugement ayant ordonné une expertise relative au bardage du bâtiment n'a pas été dévolu à la cour.

Par suite, la cour dira n'y avoir lieu à statuer, par voie d'évocation, sur les demandes des parties relatives au bardage.

Sur les autres demandes

Moyens des parties

La société Papso soutient que les inexécutions et carences de la société [K] ont entraîné des coûts supplémentaires.

Elle expose qu'elle a été contrainte de faire réaliser plusieurs procès-verbaux de constat pour un montant total de 4 714,74 euros, afin de préserver ses droits.

Elle précise avoir également assumé les surcoûts générés par la charge de travail supplémentaire de l'assistant maître d'ouvrage en raison d'une mission plus longue et plus étendue que celle initialement prévue, ayant fait appel à la société C3 qui a facturé son intervention pour un montant de 6 300 euros TTC.

Enfin, elle expose avoir fait l'avance des frais d'études et d'expertises techniques liés au bardage, ayant fait appel à M. [C] dont les honoraires se sont élevés à la somme de 16 800 euros TTC.

En réponse, la société [K] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Papso de ces chefs.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas d'espèce, la société Papso sollicite le remboursement des frais exposés au titre du coût des constats d'huissier et du coût additionnel de l'assistant maîtrise d'ouvrage.

Si la société Papso justifie avoir exposé les frais dont elle sollicite le remboursement, force est de constater que ces derniers n'ont pas un lien de causalité suffisant avec la faute contractuelle de la société [K] résultant de la mauvaise exécution de certains travaux.

Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnisation à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

S'agissant des frais d'études et d'expertises techniques liés au bardage dont la société Papso sollicite le remboursement, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à statuer, par voie d'évocation, sur les demandes relatives au bardage.

Sur la restitution du trop-versé des intérêts de retard

En cause d'appel, la société Papso sollicite la condamnation de la société [K] à lui restituer la somme de 70 430,36 euros au titre des intérêts de retard résultant de la compensation entre la somme de 307 922,58 euros dont la société [K] est redevable au titre des travaux relatifs au bardage et les condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris.

Alors que cette demande nécessite une appréciation des manquements allégués de la société [K] au titre du bardage à la suite du dépôt du rapport d'expertise, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande, n'y ayant lieu à statuer par voie d'évocation sur les questions relatives au bardage.

Sur le paiement des frais de recouvrement

La société [K] sollicite le paiement de la somme de 6 000 euros TTC correspondant aux honoraires d'avocat exposés pour les besoins du recouvrement des factures des situations n° 12, 13 et 14.

Aux termes des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

En l'absence de tout nouvel élément de preuve produit en cause d'appel, il y a lieu de limiter l'indemnisation de la société [K] à ce titre à la somme de 120 euros au titre des trois situations.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'omission de statuer invoquée par la société Papso et la compensation judiciaire

Moyen des parties

La société Papso soutient que le jugement entrepris est affecté d'une omission de statuer en ce que le tribunal ordonne dans ses motifs " le paiement des intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la date d'échéance de la créance (soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours) " mais ne reprend pas cette mention dans le dispositif.

Elle précise que le tribunal, qui ne répond pas dans le dispositif du jugement du 16 avril 2021 à la demande de la société [K] relative au bénéfice des intérêts de retard et en dépit de la réponse apportée dans ses motifs, a commis une omission de statuer et non une erreur matérielle qui aurait dû être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.

Enfin, l'appelante expose qu'en vertu de l'article 1348-1 du code civil, l'effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes intervient au jour de l'exigibilité de la première des créances de sorte qu'au 15 septembre 2019 et après compensation judiciaire de ces créances, elle n'était plus redevable que de la somme de 100 271,19 euros HT au titre de la situation n° 12, les intérêts au taux BCE majoré de 10 points n'ayant pu courir que sur cette somme.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui omet de se prononcer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100).

Au cas d'espèce, le jugement rectificatif du 17 septembre 2021 a rectifié le jugement du 16 avril 2021 tant dans ses motifs que dans son dispositif en indiquant :

" Condamne la société Papso VIII :

° 2ème tiret du 2nd paragraphe du dispositif du jugement : à payer à la société [K] la somme de 781 604,74 € HT, 937 925,69 € TTC (TVA 20 %), outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la créance, soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours, ainsi qu'à la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement de trois factures ".

Alors que le jugement entrepris du 16 avril 2021 indiquait dans ses motifs que : " En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l'exécution est poursuivie par le créancier ; qu'ils sont dus même si le créancier ne les a pas expressément réclamés dans la lettre de mise en demeure (ou son assignation), le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux BCE + 10 points à compter de la date d'échéance de la créance (soit le 31 juillet 2019 plus 45 jours)", force est de constater que le jugement entrepris était entaché d'une omission de statuer devant être réparée en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.

Toutefois, la cour relève que cette omission a été réparée par le tribunal aux termes de son jugement du 17 septembre 2021 de sorte que la demande en réparation de celle-ci est devenue sans objet.

Aux termes des dispositions de l'article 1348-1 du code civil, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.

Il y a connexité entre les obligations réciproques dérivant de l'exécution d'un même contrat (3e Civ., 13 février 2002, pourvoi n° 00-19.943, Bulletin civil 2002, III, n° 37).

Il résulte des développements précédents que la société Papso a été condamnée au paiement des situations n° 12, 13 et 14 alors que la société [K] a été condamnée au paiement de plusieurs pénalités.

Alors que ces créances présentent un caractère connexe, s'agissant d'obligations réciproques résultant d'un même contrat, il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre elles en application des dispositions de l'article 1348-1 du code civil.

En outre, il n'est pas contesté que la créance de la société Papso s'est imputée sur le montant de sa dette dès le 15 septembre 2019, date d'exigibilité de la situation n° 12.

Ainsi, il y a lieu de dire que les intérêts de retard courront sur les sommes restant dues à la suite de la compensation judiciaire ordonnée entre les créances réciproques à compter du 15 septembre 2019 concernant les deux premières situations et à compter du 29 novembre 2019 pour la dernière.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Papso, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la société Papso et de la condamner à payer à la société [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions de la société Papso VIII notifiées le 19 février 2025 ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société [K] immobilier le 3 mars 2025 ainsi que la pièce n° 10 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer, par voie d'évocation, sur l'ensemble des demandes des parties relatives au bardage ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

déboute la société Papso VIII de sa demande concernant le paiement de travaux de levée de réserve,

condamne la société [K] immobilier à payer à la société Papso VIII une pénalité de 47 500 euros au titre des surfaces manquantes,

condamne la société [K] immobilier à payer à la société Papso VIII une pénalité de 34 000 euros concernant la remise du certificat de mesurage du bâtiment,

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les réserves ont été levées par les travaux réalisés par la société Papso VIII ;

Ordonne la libération au profit de la société [K] immobilier de la somme de 205 186,75 euros versée par la société Papso VIII à titre de caution ou de séquestre ;

Condamne la société [K] immobilier à payer à la société Papso VIII la somme de 135 225 euros HT, soit 162 270 euros TTC, au titre du coût des travaux de levée des réserves ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Dit que les intérêts de retard attachés aux condamnations sur les sommes restant dues à la suite de la compensation judiciaire courront à compter du 15 septembre 2019 concernant les deux premières situations et à compter du 29 novembre 2019 pour la dernière ;

Rejette la demande de la société Papso VIII relative à l'application de pénalités au titre de surfaces manquantes ;

Rejette la demande de la société Papso VIII au titre de l'application de pénalités de retard relative à la fourniture du certificat de mesurage du bâtiment,

Condamne la société [K] immobilier aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Papso VIII et la condamne à verser à la société [K] immobilier la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffière, Le président de chambre,

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