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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 septembre 2025, n° 24/04915

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/04915

3 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CE

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 03 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/04915 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVWE

+ 24/06702

AFFAIRE :

S.A.S. DIM FRANCE

C/

[B] [S]

INPI

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 25 Juin 2024 par l'Institut [9]

N°: OPP24-0393

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

S.A.S. DIM FRANCE

Me Asma MZE

M. [B] [S]

INPI

Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. DIM FRANCE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [Z] domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 8] n° 488 727 298

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Marie DE COMBLES DE NAYVES de l'AARPI Baker & McKenzie, plaidant, avocat au barreau de Paris

DEMANDERESSE AU RECOURS

****************

Monsieur [B] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 25 septembre 2024 par dépôt à l'étude du commissaire de justice

DEFENDEUR AU RECOURS

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [9] - INPI

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.

Exposé des faits

Le 10 novembre 2023, M. [B] [S] a déposé la demande d'enregistrement n° 5005334 portant sur le signe complexe et désignant entre autres en classe 25 des « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

Le 1er février 2024, la société Dim France a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l'Union européenne SUBLIM déposée le 12 août 2015 enregistrée sous le n° 014 457 436 en invoquant à cet appui les produits suivants en classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Sous-vêtements, lingerie ; Bonneterie, bas, collants et chaussettes ; Vêtements de nuit, À savoir pyjamas, Chemises de nuit, Chemises de nuit, [Localité 7]-doll et Peignoirs ; Costumes de bain [maillots de bain] ».

Par décision du 25 juin 2024 le directeur général de l'INPI (l'INPI) a rejeté l'opposition, considérant que la partie verbale commune aux deux signes était trop faiblement distinctive pour qu'il existe un risque de confusion entre les marques, malgré des produits identiques ou similaires.

Par déclaration du 25 juillet 2024, signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 25 septembre 2024, la société Dim France a formé un recours en annulation, qu'elle a rectifié par un second recours le 18 octobre 2024 ; les deux procédures inscrites au répertoire général sous les n° respectifs 24/04915 et 24/06702 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 10 février 2025.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, puis signifiées le 23 octobre 2024 par dépôt à l'étude du commissaire de justice, accompagnées de la copie des deux déclarations de recours, la société Dim France demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI du 25 juin 2024 statuant sur l'opposition n° OPP 24-0393, en conséquence, refuser l'enregistrement de la marque « SUBLIME SECRET » n° 5005334, condamner M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

M. [B] [S] n'a pas constitué avocat.

Par observations du 4 février 2025, l'INPI maintient son appréciation quant à la comparaison des signes et au risque de confusion.

Par avis du 8 avril 2025, le ministère public préconise la confirmation de la décision de l'INPI.

SUR CE,

L'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée ['] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».

La société Dim France rappelle l'antériorité de sa marque SUBLIM, du 15 août 2015, qui peut valablement fonder une opposition à l'encontre de la demande de marque contestée, ainsi que l'identité ou à tout le moins la forte similarité existant entre les produits couverts par la première et ceux visés par la seconde, ces deux points n'étant pas remis en cause par l'INPI.

Elle conteste la décision de l'INPI dans sa comparaison des signes et son appréciation du risque de confusion.

S'agissant de la comparaison des signes, SUBLIM et , elle soutient qu'au plan visuel, la présence de la lettre « e », l'adjonction des termes « Secret » et « Lingerie Séduction » ainsi que les éléments figuratifs au sein du signé contesté, n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément « Sublime » placé en attaque, le signe antérieur SUBLIM étant en outre reproduit intégralement, qu'au plan phonétique, la séquence d'attaque [SUBLIM(E)] commune aux deux signes leur confère une prononciation et des sonorités proches, l'ajout du « e » n'ayant pas d'incidence phonétique et qu'au plan conceptuel, les deux signes évoquent la notion de grandiose/impressionnant pour le consommateur.

Selon la société Dim France, ces ressemblances ne peuvent être neutralisées par leurs différences mineures.

Toutefois, comme l'observe l'INPI, visuellement les signes ne présentent pas les mêmes structure ni longueur (un seul terme pour l'un, deux pour l'autre, dans une typographie particulière et soulignés par un élément figuratif comprenant un n'ud décoratif et la mention en plus petits caractères « Lingerie Séduction »), phonétiquement ils débutent par des sonorités proches mais diffèrent sur leur rythme (2 temps pour l'une, 4 temps pour l'autre, même si les termes « Lingerie Séduction » ne sont pas prononcés), intellectuellement la marque antérieure qualifie quelque chose de « parfait, admirable, merveilleux » (dictionnaire Larousse.fr) dans l'absolu alors que le signe contesté désigne un secret extraordinaire.

S'agissant des éléments distinctifs et dominants des signes en présence, la requérante soutient que la marque antérieure étant composée du seul terme SUBLIM, celui-ci constitue nécessairement son élément distinctif et dominant et qu'au sein du signe contesté, le terme « Sublime » placé en attaque et fortement distinctif au regard des produits désignés, en constitue également l'élément distinctif et dominant, seul à même de retenir l'attention du consommateur, le terme « Lingerie » étant descriptif des produits visés et les termes « Séduction » et « Secret » évocateurs des caractéristiques de ces produits, en ce qu'ils sont dissimulés sous des vêtements et à des fins de séduction. Elle ajoute que la position de ces termes, finale ou en-dessous du terme « Sublime », retiendra moins l'attention du consommateur, leur adjonction, loin d'être suffisante pour différencier les signes en présence, laissant croire à une déclinaison de la marque antérieure pour les produits visés.

Enfin, elle conteste l'absence de caractère distinctif du terme « sublime » et soutient que plusieurs décisions de l'INPI et/ou de la cour d'appel ont, par le passé, reconnu le caractère distinctif et dominant de « Sublime » pour des produits de la classe 25.

Mais, comme le relève justement l'INPI, les décisions précédentes que la requérante cite au soutien de sa demande, outre qu'elles ne lient ni l'INPI ni la cour, concernent des signes présentant un effet de déclinaison par l'adjonction d'un terme descriptif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait notamment de la signification d'ensemble du signe « Sublime Secret ».

C'est donc à raison que l'INPI considère que la marque antérieure SUBLIM tire l'essentiel de sa distinctivité de l'absence de la lettre « e » qui, par cette orthographe particulière, la distingue du simple adjectif laudatif « sublime », lequel serait simplement de nature à valoriser les produits auprès du consommateur, tandis qu'au sein du signe contesté, le caractère distinctif repose sur l'association des termes « Sublime Secret », le premier venant qualifier le second, lequel n'est évocateur que d'une partie des produits en cause (les sous-vêtements), cette association présentant une signification qui lui est propre.

S'agissant de l'appréciation du risque de confusion, la requérante soulève qu'elle doit être globale et prendre en compte une certaine interdépendance des facteurs, impliquant qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement, et soutient qu'en l'espèce, en raison de l'identité et la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits.

Mais la proximité sémantique des signes, par l'évocation de l'extraordinaire, n'est que purement laudative, de sorte qu'elle est insuffisante à créer un risque de confusion entre les marques, ce malgré l'identité de la plupart des produits en cause.

Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société Dim France sera rejeté.

La société Dim France supportera les dépens du recours et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

Rejette le recours de la société Dim France,

Déboute la société Dim France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens du recours.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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