CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 septembre 2025, n° 24/04930
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04930 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVXS
+ 24/06703
AFFAIRE :
S.A.S. DIM FRANCE
C/
[J] [G]
INPI
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Juillet 2024 par l'Institut [9]
N°: OPP 24-0116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A.S. DIM FRANCE
Me Asma MZE
Madame [J] [G]
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DIM FRANCE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [M] domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 8] n° 488 727 298
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Marie DE COMBLES DE NAYVES de l'AARPI Baker & McKenzie, plaidant, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE AU RECOURS
****************
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 25 septembre 2024 par dépôt à l'étude du commissaire de justice
DEFENDERESSE AU RECOURS
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [9] - INPI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
Exposé des faits
Le 22 octobre 2023, Mme [J] [G] a déposé la demande d'enregistrement n° 5000458 portant sur le signe verbal Sublime caftan et désignant en classe 25, suite à proposition de régularisation du libellé émise par l'INPI le 8 février 2024 et réputée acceptée, des « articles chaussants ; chapellerie ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Par lettre de mise en demeure du 4 janvier 2024, la société Dim France a demandé à la déposante de procéder au retrait total de sa demande de marque.
Le 10 janvier 2024, la société Dim France a formé opposition à l'enregistrement de la marque, pour l'intégralité des produits visés, sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l'Union européenne SUBLIM déposée le 12 août 2015 enregistrée sous le n° 014457436, en invoquant à cet appui les produits suivants en classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Sous-vêtements, lingerie ; Bonneterie, bas, collants et chaussettes ; Vêtements de nuit, À savoir pyjamas, Chemises de nuit, Chemises de nuit, [Localité 7]-doll et Peignoirs ; Costumes de bain [maillots de bain] ».
Par décision du 2 juillet 2024 le directeur général de l'INPI (l'INPI) a rejeté l'opposition, considérant qu'en l'absence de similarité des signes, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des marques, malgré des produits identiques ou similaires.
Par déclaration du 26 juillet 2024, signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 25 septembre 2024, la société Dim France a formé un recours en annulation, qu'elle a rectifié par un second recours le 22 octobre 2024 ; les deux procédures inscrites au répertoire général sous les n° respectifs 24/04930 et 24/06703 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 10 février 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, et signifiées le même jour par dépôt à l'étude du commissaire de justice, accompagnées de la copie des deux déclarations de recours, la société Dim France demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI du 2 juillet 2024 statuant sur l'opposition n° OPP 24-0116, en conséquence, refuser l'enregistrement de la marque Sublime Caftan n° 5000458, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Mme [G] n'a pas constitué avocat.
Par observations du 4 février 2025, l'INPI maintient son appréciation sur l'absence de risque de confusion entre les marques, compte tenu de leurs différences d'ensemble et du défaut de distinctivité de leur élément commun.
Par avis du 27 mars 2025, le ministère public préconise la confirmation de la décision de l'INPI.
SUR CE,
L'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée ['] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
La société Dim France rappelle l'antériorité de sa marque SUBLIM, du 12 août 2015, qui peut valablement fonder une opposition à l'encontre de la demande de marque contestée, ainsi que l'identité ou à tout le moins la forte similarité existant entre les produits couverts par la première et ceux visés par la seconde, ces deux points n'étant pas remis en cause par l'INPI.
La requérante conteste la décision de l'INPI dans sa comparaison des signes et son appréciation du risque de confusion.
S'agissant de la comparaison des signes, SUBLIM et Sublime Caftan, elle soutient qu'au plan visuel, la présence de la lettre « e » et l'adjonction du terme « Caftan » n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément « Sublime » placé en attaque, le signe antérieur SUBLIM étant en outre reproduit intégralement, qu'au plan phonétique, la séquence d'attaque [SUBLIM(E)] commune aux deux signes leur confère une prononciation et des sonorités proches, l'ajout du « e » n'ayant pas d'incidence phonétique, et qu'au plan conceptuel les deux signes évoquent la notion de grandiose/impressionnant pour le consommateur.
Selon la société Dim France, ces ressemblances ne peuvent être neutralisées par leurs différences mineures.
Toutefois, comme l'observe l'INPI, visuellement les signes ne présentent pas les mêmes structure ni longueur (un seul terme de six lettres pour l'un, deux termes totalisant 13 lettres pour l'autre), phonétiquement ils se distinguent par leurs sonorités finales en raison de la présence du terme caftan au sein du signe contesté, ainsi que par leur rythme (2 temps pour l'une, 4 temps pour l'autre), intellectuellement l'ensemble « Sublime caftan » sera perçu comme ayant une signification particulière à savoir un vêtement oriental ample et long de haute qualité alors que la marque antérieure ne désigne pas un objet défini.
S'agissant des éléments distinctifs et dominants des signes en présence, la requérante soutient que la marque antérieure étant composée du seul terme SUBLIM, celui-ci constitue nécessairement son élément distinctif et dominant, et qu'au sein du signe contesté, le terme « Sublime » placé en attaque et fortement distinctif au regard des produits désignés, en constitue également l'élément distinctif et dominant, seul à même de retenir l'attention du consommateur, le terme « caftan », désignant une « robe, surtout d'apparat, utilisé autrefois par les hommes, en Orient » (définition Larousse) ou encore une « robe longue décorée, des pays musulmans » (définition Encyclopaedia Universalis), étant nécessairement descriptif des articles d'habillement de la classe 25, sa signification étant perçue par le consommateur.
Selon elle, les différences résultant uniquement de l'ajout de la lettre « e » et du terme « caftan », dénué de caractère distinctif, sont insuffisantes pour écarter l'existence d'un risque de confusion et permettre au consommateur de différencier les marques.
En outre, elle conteste l'absence de caractère distinctif du terme « sublime » et soutient que plusieurs décisions de l'INPI et/ou de la cour d'appel ont, par le passé, reconnu le caractère distinctif et dominant de « Sublime » pour des produits de la classe 25.
De son côté, l'INPI considère qu'au sein du signe contesté, le terme « Sublime » apparaît évocateur et laudatif et renvoie à l'effet escompté des produits, à savoir leur perfection, et ne revêt aucun caractère essentiel, consistant en un adjectif venant qualifier la dénomination « caftan ».
Concernant le terme « caftan », l'INPI conteste son caractère descriptif, considérant que s'il est susceptible d'évoquer un vêtement oriental, il n'est pas directement descriptif des produits de la demande contestée et ne saurait être considéré comme jouissant d'une distinctivité plus faible que le qualificatif sublime, lequel n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe, ce en dépit de sa position d'attaque.
La cour, qui n'est pas liée par les précédentes décisions citées par la requérante, observe, à l'instar de l'INPI, que tant en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de similarité entre les signes.
S'agissant de l'appréciation du risque de confusion, la requérante soulève qu'elle doit être globale et prendre en compte une certaine interdépendance des facteurs, impliquant qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement, et soutient qu'en l'espèce, en raison de l'identité et la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à associer et confondre ces marques.
Mais l'INPI a justement considéré qu'en raison de l'absence de similarité des signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques en présence et ce, malgré l'identité ou la forte similarité des produits en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société Dim France sera rejeté.
La société Dim France supportera les dépens du recours et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Rejette le recours de la société Dim France,
Déboute la société Dim France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens du recours.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04930 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVXS
+ 24/06703
AFFAIRE :
S.A.S. DIM FRANCE
C/
[J] [G]
INPI
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Juillet 2024 par l'Institut [9]
N°: OPP 24-0116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A.S. DIM FRANCE
Me Asma MZE
Madame [J] [G]
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DIM FRANCE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [M] domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 8] n° 488 727 298
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Marie DE COMBLES DE NAYVES de l'AARPI Baker & McKenzie, plaidant, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE AU RECOURS
****************
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 25 septembre 2024 par dépôt à l'étude du commissaire de justice
DEFENDERESSE AU RECOURS
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [9] - INPI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
Exposé des faits
Le 22 octobre 2023, Mme [J] [G] a déposé la demande d'enregistrement n° 5000458 portant sur le signe verbal Sublime caftan et désignant en classe 25, suite à proposition de régularisation du libellé émise par l'INPI le 8 février 2024 et réputée acceptée, des « articles chaussants ; chapellerie ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Par lettre de mise en demeure du 4 janvier 2024, la société Dim France a demandé à la déposante de procéder au retrait total de sa demande de marque.
Le 10 janvier 2024, la société Dim France a formé opposition à l'enregistrement de la marque, pour l'intégralité des produits visés, sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l'Union européenne SUBLIM déposée le 12 août 2015 enregistrée sous le n° 014457436, en invoquant à cet appui les produits suivants en classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Sous-vêtements, lingerie ; Bonneterie, bas, collants et chaussettes ; Vêtements de nuit, À savoir pyjamas, Chemises de nuit, Chemises de nuit, [Localité 7]-doll et Peignoirs ; Costumes de bain [maillots de bain] ».
Par décision du 2 juillet 2024 le directeur général de l'INPI (l'INPI) a rejeté l'opposition, considérant qu'en l'absence de similarité des signes, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des marques, malgré des produits identiques ou similaires.
Par déclaration du 26 juillet 2024, signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 25 septembre 2024, la société Dim France a formé un recours en annulation, qu'elle a rectifié par un second recours le 22 octobre 2024 ; les deux procédures inscrites au répertoire général sous les n° respectifs 24/04930 et 24/06703 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 10 février 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, et signifiées le même jour par dépôt à l'étude du commissaire de justice, accompagnées de la copie des deux déclarations de recours, la société Dim France demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI du 2 juillet 2024 statuant sur l'opposition n° OPP 24-0116, en conséquence, refuser l'enregistrement de la marque Sublime Caftan n° 5000458, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Mme [G] n'a pas constitué avocat.
Par observations du 4 février 2025, l'INPI maintient son appréciation sur l'absence de risque de confusion entre les marques, compte tenu de leurs différences d'ensemble et du défaut de distinctivité de leur élément commun.
Par avis du 27 mars 2025, le ministère public préconise la confirmation de la décision de l'INPI.
SUR CE,
L'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée ['] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
La société Dim France rappelle l'antériorité de sa marque SUBLIM, du 12 août 2015, qui peut valablement fonder une opposition à l'encontre de la demande de marque contestée, ainsi que l'identité ou à tout le moins la forte similarité existant entre les produits couverts par la première et ceux visés par la seconde, ces deux points n'étant pas remis en cause par l'INPI.
La requérante conteste la décision de l'INPI dans sa comparaison des signes et son appréciation du risque de confusion.
S'agissant de la comparaison des signes, SUBLIM et Sublime Caftan, elle soutient qu'au plan visuel, la présence de la lettre « e » et l'adjonction du terme « Caftan » n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément « Sublime » placé en attaque, le signe antérieur SUBLIM étant en outre reproduit intégralement, qu'au plan phonétique, la séquence d'attaque [SUBLIM(E)] commune aux deux signes leur confère une prononciation et des sonorités proches, l'ajout du « e » n'ayant pas d'incidence phonétique, et qu'au plan conceptuel les deux signes évoquent la notion de grandiose/impressionnant pour le consommateur.
Selon la société Dim France, ces ressemblances ne peuvent être neutralisées par leurs différences mineures.
Toutefois, comme l'observe l'INPI, visuellement les signes ne présentent pas les mêmes structure ni longueur (un seul terme de six lettres pour l'un, deux termes totalisant 13 lettres pour l'autre), phonétiquement ils se distinguent par leurs sonorités finales en raison de la présence du terme caftan au sein du signe contesté, ainsi que par leur rythme (2 temps pour l'une, 4 temps pour l'autre), intellectuellement l'ensemble « Sublime caftan » sera perçu comme ayant une signification particulière à savoir un vêtement oriental ample et long de haute qualité alors que la marque antérieure ne désigne pas un objet défini.
S'agissant des éléments distinctifs et dominants des signes en présence, la requérante soutient que la marque antérieure étant composée du seul terme SUBLIM, celui-ci constitue nécessairement son élément distinctif et dominant, et qu'au sein du signe contesté, le terme « Sublime » placé en attaque et fortement distinctif au regard des produits désignés, en constitue également l'élément distinctif et dominant, seul à même de retenir l'attention du consommateur, le terme « caftan », désignant une « robe, surtout d'apparat, utilisé autrefois par les hommes, en Orient » (définition Larousse) ou encore une « robe longue décorée, des pays musulmans » (définition Encyclopaedia Universalis), étant nécessairement descriptif des articles d'habillement de la classe 25, sa signification étant perçue par le consommateur.
Selon elle, les différences résultant uniquement de l'ajout de la lettre « e » et du terme « caftan », dénué de caractère distinctif, sont insuffisantes pour écarter l'existence d'un risque de confusion et permettre au consommateur de différencier les marques.
En outre, elle conteste l'absence de caractère distinctif du terme « sublime » et soutient que plusieurs décisions de l'INPI et/ou de la cour d'appel ont, par le passé, reconnu le caractère distinctif et dominant de « Sublime » pour des produits de la classe 25.
De son côté, l'INPI considère qu'au sein du signe contesté, le terme « Sublime » apparaît évocateur et laudatif et renvoie à l'effet escompté des produits, à savoir leur perfection, et ne revêt aucun caractère essentiel, consistant en un adjectif venant qualifier la dénomination « caftan ».
Concernant le terme « caftan », l'INPI conteste son caractère descriptif, considérant que s'il est susceptible d'évoquer un vêtement oriental, il n'est pas directement descriptif des produits de la demande contestée et ne saurait être considéré comme jouissant d'une distinctivité plus faible que le qualificatif sublime, lequel n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe, ce en dépit de sa position d'attaque.
La cour, qui n'est pas liée par les précédentes décisions citées par la requérante, observe, à l'instar de l'INPI, que tant en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de similarité entre les signes.
S'agissant de l'appréciation du risque de confusion, la requérante soulève qu'elle doit être globale et prendre en compte une certaine interdépendance des facteurs, impliquant qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement, et soutient qu'en l'espèce, en raison de l'identité et la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à associer et confondre ces marques.
Mais l'INPI a justement considéré qu'en raison de l'absence de similarité des signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques en présence et ce, malgré l'identité ou la forte similarité des produits en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société Dim France sera rejeté.
La société Dim France supportera les dépens du recours et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Rejette le recours de la société Dim France,
Déboute la société Dim France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens du recours.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente