CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 3 septembre 2025, n° 25/04746
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04746 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3WV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 18h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 30 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne né à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 29 août 2025 soit jusqu'au 24 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 15h06 réitéré à 15h13 complété à 15h50, par M. [J] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces versées par Me Stoffaneller le 3 septembre 2025 à 10h00 ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [X], né le 30 juin 1986 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 26 août 2025, notifié à 11h27, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 07 octobre 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 30 août 2025.
Monsieur [J] [X] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que :
- Son interpellation est déloyale dès lors qu'il a toujours respecté son assignation à résidence, laquelle n'indiquait pas un possible placement en rétention à l'occasion de sa venue au commissariat
- L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et, en tout état de cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionné.
- Les diligences de l'administration depuis le refus d'embraquer du 26 août sont insuffisantes
A titre subsidiaire, il demande à bénéficier d'une assignation à résidence.
Par mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel le 1er septembre 2025 à 15h50, il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut d'une pièce justificative utile en ce que le registre unique n'est pas actualisé dès lors qu'il ne comporte aucune mention sur la tentative d'éloignement par un vol prévu le 26 août 2025.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [J] [X] ne comporte aucune mention sur la tentative d'éloignement et le vol prévu le 26 août 2025 à 18h10, et dont la procédure permet d'établir qu'il y a été présenté et a refusé d'embarquer (procès-verbal du 26 août à 17h10). Dans ces conditions, le registre ne permet pas d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, à l'occasion de la tentative d'embarquement le concernant, étant établi que Monsieur [J] [X] est arrivé au centre le 26 août à 12h10, avant même le refus d'embarquer.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X]
RAPPELONS à M. [J] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04746 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3WV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 18h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 30 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne né à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 29 août 2025 soit jusqu'au 24 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 15h06 réitéré à 15h13 complété à 15h50, par M. [J] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces versées par Me Stoffaneller le 3 septembre 2025 à 10h00 ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [X], né le 30 juin 1986 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 26 août 2025, notifié à 11h27, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 07 octobre 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 30 août 2025.
Monsieur [J] [X] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que :
- Son interpellation est déloyale dès lors qu'il a toujours respecté son assignation à résidence, laquelle n'indiquait pas un possible placement en rétention à l'occasion de sa venue au commissariat
- L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et, en tout état de cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionné.
- Les diligences de l'administration depuis le refus d'embraquer du 26 août sont insuffisantes
A titre subsidiaire, il demande à bénéficier d'une assignation à résidence.
Par mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel le 1er septembre 2025 à 15h50, il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut d'une pièce justificative utile en ce que le registre unique n'est pas actualisé dès lors qu'il ne comporte aucune mention sur la tentative d'éloignement par un vol prévu le 26 août 2025.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [J] [X] ne comporte aucune mention sur la tentative d'éloignement et le vol prévu le 26 août 2025 à 18h10, et dont la procédure permet d'établir qu'il y a été présenté et a refusé d'embarquer (procès-verbal du 26 août à 17h10). Dans ces conditions, le registre ne permet pas d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, à l'occasion de la tentative d'embarquement le concernant, étant établi que Monsieur [J] [X] est arrivé au centre le 26 août à 12h10, avant même le refus d'embarquer.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X]
RAPPELONS à M. [J] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé