CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 septembre 2025, n° 25/01747
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01747 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEV6
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 2 septembre 2025 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 10]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [B] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [N] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 à 17H19,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2025 à 20h27 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 19.04.1964 à [Localité 9] [K]. Oui, je suis algérien. J'ai fait appel. C'est l'avocat qui m'a dit de faire appel. Je ne trouve pas les mots. Je n'ai rien à dire. J'ai mon fils qui habite en France. J'ai un garçon et une fille.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le recours administratif aurait du être mentionné sur le registre de rétention. L'accusé de réception du recours du tribunal administratif a été remis à son client et ont donc nécessairement été portés à la connaissance de l'administration. Le registre aurait du être actualisé.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle explique, en ce qui concerne l'avis à parquet du placement en rétention, que l'intéressé est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 12 heures 30 donc bien après l'envoi du mail. S'agissant de l'actualisation du registre M. [D] a été placé le 29 août 2025 et la préfecture s'est fait transmettre le registre par le centre de rétention. Il a contesté la mesure d'éloignement du 29 août, ce dont l'administration a été informée. Cela n'était pas mentionné sur le registre car les fonctionnaires attendent la convocation du tribunal administratif, lequel attendait l'ordonnance du magistrat du siège de Marseille avant d'envoyer les convocations. Cette convocation est arrivée le 2 septembre 2025 après l'ordonnance et la mention ne pouvait donc pas apparaître sur le registre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le défaut d'information du procureur de la République de [Localité 6]
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d'assurer le respect de ce principe, l'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger et que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l'espèce le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 29 août 2025 à 10 heures et les parquets de [Localité 5] et [Localité 6] ont été avisés de la mesure par un mail transmis à 10 heures 43.
Cette information portée à la connaissances des magistrats du ministère public moins de quarante cinq minutes après la notification de la mesure à l'étranger a été faite dans la suite de la notification du placement à l'intéressé et n'apparaît pas être constitutif d'un retard.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
L'appelant fait valoir qu'il a saisi le 30 août 2025 le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation de l'arrêté portant l'obligation de quitter le territoire français et que l'accusé de réception de la requête lui a été remis le 30 août 2025, nécessairement par l'intermédiaire du greffe qui a été informé du recours, mais que le registre de rétention daté du 1er septembre 2025 ne mentionne pas l'existence de ce recours de sorte que la requête préfectorale en prolongation est entachée d'irrecevabilité.
Aucune mention ne figure sur le registre de rétention dans la rubrique 'tribunal administratif' au titre de cette procédure.
Toutefois l'intéressé n'établit pas que l'accusé de réception de sa requête lui a été remis par le greffe de sorte qu'en l'absence de démonstration que l'administration avait une connaissance formelle et précise du recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas mentionné ce recours sur le registre de rétention.
En conséquence il conviendra d'écarter la fin de non recevoir.
3) - Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
La requête préfectorale en prolongation repose sur l'absence de garantie de représentation de l'intéressé, lequel ne justifie aucunement d'un hébergement stable de sorte que la demande de première prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 10]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01747 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEV6
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 2 septembre 2025 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 10]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [B] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [N] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 à 17H19,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2025 à 20h27 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 19.04.1964 à [Localité 9] [K]. Oui, je suis algérien. J'ai fait appel. C'est l'avocat qui m'a dit de faire appel. Je ne trouve pas les mots. Je n'ai rien à dire. J'ai mon fils qui habite en France. J'ai un garçon et une fille.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le recours administratif aurait du être mentionné sur le registre de rétention. L'accusé de réception du recours du tribunal administratif a été remis à son client et ont donc nécessairement été portés à la connaissance de l'administration. Le registre aurait du être actualisé.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle explique, en ce qui concerne l'avis à parquet du placement en rétention, que l'intéressé est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 12 heures 30 donc bien après l'envoi du mail. S'agissant de l'actualisation du registre M. [D] a été placé le 29 août 2025 et la préfecture s'est fait transmettre le registre par le centre de rétention. Il a contesté la mesure d'éloignement du 29 août, ce dont l'administration a été informée. Cela n'était pas mentionné sur le registre car les fonctionnaires attendent la convocation du tribunal administratif, lequel attendait l'ordonnance du magistrat du siège de Marseille avant d'envoyer les convocations. Cette convocation est arrivée le 2 septembre 2025 après l'ordonnance et la mention ne pouvait donc pas apparaître sur le registre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le défaut d'information du procureur de la République de [Localité 6]
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d'assurer le respect de ce principe, l'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger et que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l'espèce le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 29 août 2025 à 10 heures et les parquets de [Localité 5] et [Localité 6] ont été avisés de la mesure par un mail transmis à 10 heures 43.
Cette information portée à la connaissances des magistrats du ministère public moins de quarante cinq minutes après la notification de la mesure à l'étranger a été faite dans la suite de la notification du placement à l'intéressé et n'apparaît pas être constitutif d'un retard.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
L'appelant fait valoir qu'il a saisi le 30 août 2025 le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation de l'arrêté portant l'obligation de quitter le territoire français et que l'accusé de réception de la requête lui a été remis le 30 août 2025, nécessairement par l'intermédiaire du greffe qui a été informé du recours, mais que le registre de rétention daté du 1er septembre 2025 ne mentionne pas l'existence de ce recours de sorte que la requête préfectorale en prolongation est entachée d'irrecevabilité.
Aucune mention ne figure sur le registre de rétention dans la rubrique 'tribunal administratif' au titre de cette procédure.
Toutefois l'intéressé n'établit pas que l'accusé de réception de sa requête lui a été remis par le greffe de sorte qu'en l'absence de démonstration que l'administration avait une connaissance formelle et précise du recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas mentionné ce recours sur le registre de rétention.
En conséquence il conviendra d'écarter la fin de non recevoir.
3) - Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
La requête préfectorale en prolongation repose sur l'absence de garantie de représentation de l'intéressé, lequel ne justifie aucunement d'un hébergement stable de sorte que la demande de première prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 10]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.