CA Rennes, référés com., 2 septembre 2025, n° 25/03431
RENNES
Ordonnance
Autre
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°31
N° RG 25/03431 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WACV
M. [F] [E]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 6]
Me CRESSARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : RG 25/2877
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice HUBERT substituant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 590 847 , prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siegeprise
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Paolig LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Rennes, statuant dans un litige opposant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (ci-après, le Crédit agricole) à M. [E], a :
débouté M. [E] de sa demande tendant à juger que l'action en paiement du Crédit agricole est prescrite ;
débouté M. [E] de sa demande d'irrecevabilité de l'action en paiement ;
débouté M. [E] de ses demandes tendant à juger que le Crédit agricole a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité;
condamné M. [E], en qualité de caution de la société Sed Lighting, à payer au Crédit agricole, dans la limite de 50.000 euros, la somme principale de 32.644,86 euros au titre du contrat MT professionnel n° [Numéro identifiant 1], sauf à parfaire au taux légal jusqu'à parfait règlement;
condamné M. [E], en qualité de caution de la même société, à payer, dans la limite de 65.000 euros, au Crédit agricole, la somme en principal de 59.389,71 euros au titre du contrat global de crédit de trésorerie, sauf à parfaire les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait règlement ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
condamné M. [E] à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2025 et cet appel a été enrôlé, devant la 3ème chambre, sous le n° de RG 25/02877.
Par acte du 17 juin 2025, M. [E] a fait assigner le Crédit agricole devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Lors de l'audience du 1er juillet 2025, M. [E], développant les termes de ses conclusions remises le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de:
arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes de 29 avril 2025 ;
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole, développant les termes de ses conclusions également remises le 30 juin 2025 et auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés,demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 avril 2025 ;
condamner M. [E] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette fin de non-recevoir n'est pas soulevée en l'espèce et M. [E] a, au demeurant, expressément demandé en première instance que soit écartée l'exécution provisoire.
S'agissant de la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, M. [E], qui fait valoir qu'il a reçu une demande de règlement des sommes dues pour les deux cautionnements, à un montant total de 91.836,60 euros en 2020 et que la somme s'élève désormais à un montant total de 94.534, 57 euros, expose qu'il perçoit un salaire mensuel net de 3.100 euros en moyenne et que son patrimoine est constitué par la moitié indivise d'un bien immobilier acheté avant mariage, avec son épouse, en régime de séparation de biens ; il ajoute que ce bien immobilier reste grevé d'une hypothèque et d'un crédit immobilier pour un capital restant dû au mois de juin 2025 d'un montant de 373.412 euros.
Au vu des pièces qu'il produit, il convient de rectifier certaines de ces indications car le salaire net mensuel dont il fait état, au regard des deux bulletins de paie qu'il produit, est plutôt proche de 3.400 euros, le chiffre donné par M. [E] étant celui du salaire après l'impôt sur le revenu prélevé à la source, mais cet élément n'a pas à être pris en compte pour le calcul du salaire net, lequel correspond à ce qui reste après la déduction des cotisations sociales. Pour le reste, la situation patrimoniale de M. [E], dont la banque Crédit agricole est nécessairement informée, n'est pas contestée par cette dernière, qui indique à cet égard que M. [E] a continué à percevoir des salaires et que les difficultés dont il fait état ne constituent pas un préjudice irréparable ou une situation irréversible.
Compte tenu des éléments circonstanciés versés aux débats par M. [E] s'agissant de sa situation financière et patrimoniale et de l'absence d'éléments précis opposés à cet égard par le Crédit agricole, qui bénéficie pourtant d'une information privilégiée à cet égard, il est effectivement établi, au regard du montant dont M. [E] demeure redevable, que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de retenir que cette première condition est bien remplie.
La seconde condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation et d'annulation doit être examinée en considération des finalités de l'article 514-3 du code de procédure civile : il ne s'agit pas, dans le cadre de la présente instance, d'indiquer si le moyen soulevé s'avérera en tout état de cause pertinent ou pas, mais simplement d'apprécier si celui-ci n'est pas dépourvu de caractère sérieux.
Or, à cet égard, il est avéré que les moyens dont M. [E] fait état revêtent à tout le moins un caractère sérieux, dès lors que M. [E] rapporte que la fiche de renseignements-caution, sur laquelle s'est fondé le Crédit agricole pour les prêts qui ont été souscrits en 2016 et 2018 pour un montant total de 175.000 euros, a été établie le 9 mai 2014, soit deux années avant le premier cautionnement et quatre années avant le second, à l'occasion de la souscription d'un précédent crédit, de 55.000 euros, souscrit par la société, dont M. [E] était alors le dirigeant.
Cette circonstance de fait n'est elle-même pas contestée, dans le cadre de la présente instance, par le Crédit agricole, qui se défend en développant les raisons pour lesquelles il n'avait, selon lui, aucune obligation d'adresser une nouvelle fiche de renseignements à la caution.
Cependant, le point de savoir si cette fiche est antérieure de plusieurs années était de nature à remplir le Crédit agricole de son obligation légale de renseignements afin de s'assurer que la caution souscrite pour chacun des deux prêts revêtait par un caractère disproportionné relèvera d'une appréciation de la formation collégiale de la cour, mais il est en tout état de cause rapporté que ce moyen n'est pas dénué de caractère sérieux.
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'examen des deux autres moyens évoqués par M. [E], il convient de retenir que la seconde condition, tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, est également remplie.
Il est cependant nécessaire d'insister sur le fait que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre de la cour, sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Compte-tenu de la réunion des deux conditions précitées, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E].
S'agissant des mesures accessoires, il convient de relever que la présente ordonnance est prise dans l'intérêt exclusif de M. [E] et il n'y a pas lieu de faire peser sur le Crédit agricole, qui bénéficiait jusqu'à présent d'une décision exécutoire par provision, la charge des dépens exposés par le demandeur.
Aussi convient-il de dire que les parties garderont chacune la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés et de les débouter de leurs demandes croisées formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement prononcé le 29 février 2025 par le tribunal de commerce de Rennes, dans le litige opposant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à M. [E] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ORDONNANCE N°31
N° RG 25/03431 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WACV
M. [F] [E]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 6]
Me CRESSARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : RG 25/2877
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice HUBERT substituant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 590 847 , prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siegeprise
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Paolig LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Rennes, statuant dans un litige opposant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (ci-après, le Crédit agricole) à M. [E], a :
débouté M. [E] de sa demande tendant à juger que l'action en paiement du Crédit agricole est prescrite ;
débouté M. [E] de sa demande d'irrecevabilité de l'action en paiement ;
débouté M. [E] de ses demandes tendant à juger que le Crédit agricole a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité;
condamné M. [E], en qualité de caution de la société Sed Lighting, à payer au Crédit agricole, dans la limite de 50.000 euros, la somme principale de 32.644,86 euros au titre du contrat MT professionnel n° [Numéro identifiant 1], sauf à parfaire au taux légal jusqu'à parfait règlement;
condamné M. [E], en qualité de caution de la même société, à payer, dans la limite de 65.000 euros, au Crédit agricole, la somme en principal de 59.389,71 euros au titre du contrat global de crédit de trésorerie, sauf à parfaire les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait règlement ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
condamné M. [E] à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2025 et cet appel a été enrôlé, devant la 3ème chambre, sous le n° de RG 25/02877.
Par acte du 17 juin 2025, M. [E] a fait assigner le Crédit agricole devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Lors de l'audience du 1er juillet 2025, M. [E], développant les termes de ses conclusions remises le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de:
arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes de 29 avril 2025 ;
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole, développant les termes de ses conclusions également remises le 30 juin 2025 et auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés,demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 avril 2025 ;
condamner M. [E] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette fin de non-recevoir n'est pas soulevée en l'espèce et M. [E] a, au demeurant, expressément demandé en première instance que soit écartée l'exécution provisoire.
S'agissant de la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, M. [E], qui fait valoir qu'il a reçu une demande de règlement des sommes dues pour les deux cautionnements, à un montant total de 91.836,60 euros en 2020 et que la somme s'élève désormais à un montant total de 94.534, 57 euros, expose qu'il perçoit un salaire mensuel net de 3.100 euros en moyenne et que son patrimoine est constitué par la moitié indivise d'un bien immobilier acheté avant mariage, avec son épouse, en régime de séparation de biens ; il ajoute que ce bien immobilier reste grevé d'une hypothèque et d'un crédit immobilier pour un capital restant dû au mois de juin 2025 d'un montant de 373.412 euros.
Au vu des pièces qu'il produit, il convient de rectifier certaines de ces indications car le salaire net mensuel dont il fait état, au regard des deux bulletins de paie qu'il produit, est plutôt proche de 3.400 euros, le chiffre donné par M. [E] étant celui du salaire après l'impôt sur le revenu prélevé à la source, mais cet élément n'a pas à être pris en compte pour le calcul du salaire net, lequel correspond à ce qui reste après la déduction des cotisations sociales. Pour le reste, la situation patrimoniale de M. [E], dont la banque Crédit agricole est nécessairement informée, n'est pas contestée par cette dernière, qui indique à cet égard que M. [E] a continué à percevoir des salaires et que les difficultés dont il fait état ne constituent pas un préjudice irréparable ou une situation irréversible.
Compte tenu des éléments circonstanciés versés aux débats par M. [E] s'agissant de sa situation financière et patrimoniale et de l'absence d'éléments précis opposés à cet égard par le Crédit agricole, qui bénéficie pourtant d'une information privilégiée à cet égard, il est effectivement établi, au regard du montant dont M. [E] demeure redevable, que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de retenir que cette première condition est bien remplie.
La seconde condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation et d'annulation doit être examinée en considération des finalités de l'article 514-3 du code de procédure civile : il ne s'agit pas, dans le cadre de la présente instance, d'indiquer si le moyen soulevé s'avérera en tout état de cause pertinent ou pas, mais simplement d'apprécier si celui-ci n'est pas dépourvu de caractère sérieux.
Or, à cet égard, il est avéré que les moyens dont M. [E] fait état revêtent à tout le moins un caractère sérieux, dès lors que M. [E] rapporte que la fiche de renseignements-caution, sur laquelle s'est fondé le Crédit agricole pour les prêts qui ont été souscrits en 2016 et 2018 pour un montant total de 175.000 euros, a été établie le 9 mai 2014, soit deux années avant le premier cautionnement et quatre années avant le second, à l'occasion de la souscription d'un précédent crédit, de 55.000 euros, souscrit par la société, dont M. [E] était alors le dirigeant.
Cette circonstance de fait n'est elle-même pas contestée, dans le cadre de la présente instance, par le Crédit agricole, qui se défend en développant les raisons pour lesquelles il n'avait, selon lui, aucune obligation d'adresser une nouvelle fiche de renseignements à la caution.
Cependant, le point de savoir si cette fiche est antérieure de plusieurs années était de nature à remplir le Crédit agricole de son obligation légale de renseignements afin de s'assurer que la caution souscrite pour chacun des deux prêts revêtait par un caractère disproportionné relèvera d'une appréciation de la formation collégiale de la cour, mais il est en tout état de cause rapporté que ce moyen n'est pas dénué de caractère sérieux.
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'examen des deux autres moyens évoqués par M. [E], il convient de retenir que la seconde condition, tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, est également remplie.
Il est cependant nécessaire d'insister sur le fait que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre de la cour, sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Compte-tenu de la réunion des deux conditions précitées, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E].
S'agissant des mesures accessoires, il convient de relever que la présente ordonnance est prise dans l'intérêt exclusif de M. [E] et il n'y a pas lieu de faire peser sur le Crédit agricole, qui bénéficiait jusqu'à présent d'une décision exécutoire par provision, la charge des dépens exposés par le demandeur.
Aussi convient-il de dire que les parties garderont chacune la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés et de les débouter de leurs demandes croisées formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement prononcé le 29 février 2025 par le tribunal de commerce de Rennes, dans le litige opposant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à M. [E] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,