Cass. com., 29 novembre 1994, n° 92-14.920
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la convention de New-York du 10 juin 1958 ;
Attendu que, pour être opposable au destinataire, une clause compromissoire insérée dans un connaissement doit avoir été portée à sa connaissance et avoir été acceptée par lui, au plus tard au moment où, recevant livraison de la marchandise, il avait adhéré au contrat de transport ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que pour faire livrer à la société CDF Chimie North America des produits chimiques à livrer à Houston (Texas), la société CDF Chimie France, fournisseur de la marchandise, a affrété au voyage le navire "Stolt Osprey" selon une charte-partie comportant une clause compromissoire ; que la société Stolt A..., assurant la gestion nautique du navire, a délivré un connaissement à l'ordre de la société CDF Chimie North America, la société CDF Chimie France étant désignée en qualité de chargeur ; que le connaissement mentionnait que le transport était effectué selon les termes de la charte-partie, étant précisé que la copie de ce contrat pouvait être obtenue auprès du chargeur ou de l'affréteur ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise constatées à l'arrivée, la société CDF Chimie North America et les assureurs subrogés dans ses droits à concurrence de l'indemnisation partielle à laquelle ils avaient procédé, ont assigné notamment le fréteur et la société Stolt A... en dommages et intérêts ; que les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce saisi en se prévalant de la clause compromissoire que comportait la charte-partie ;
Attendu que, pour décider que la clause litigieuse était opposable à la société CDF Chimie North America, destinataire de la marchandise, l'arrêt retient que, partie au contrat de transport "en sa qualité de destinataire du connaissement établi à son ordre" et seule détentrice de celui-ci, cette société ne saurait se soustraire aux obligations contractées lors de la conclusion de la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le transport était effectué selon les termes de la charte-partie tenue comme régissant les rapports des parties intéressées au transport et que les clauses de ce contrat, parmi lesquelles la stipulation litigieuse, n'avaient pas été portées à la connaissance du destinataire, mais qu'il était seulement mentionné que ladite charte-partie pouvait être obtenue auprès du chargeur ou de l'affréteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des dispositions de la convention internationale susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
REJETTE la demande présentée par les demanderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;