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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-14.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Falcone

Cass. 1re civ. n° 09-14.280

7 juillet 2010

Attendu que, par une convention du 27 mars 2001 contenant une clause compromissoire, la société France Quick a accordé à la société Marocaine de loisirs (MDL), dont M. Y... est le président du conseil d'administration, la franchise exclusive Quick sur le territoire marocain ; que deux contrats portant sur la création de restaurants ont été signés ; que, la société France Quick ayant résilié les contrats, la société MDL a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une sentence finale du 9 juillet 2007, un tribunal arbitral a jugé que les contrats avaient été résiliés à bon droit par la société France Quick et a prononcé diverses condamnations contre la société MDL ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Attendu que la société MDL fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2008) d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence, alors, selon le moyen, que la sentence peut être annulée lorsque sa reconnaissance ou son exécution heurte, de manière flagrante, effective et contraire, l'ordre public international ; que l'exécution d'une sentence est incompatible avec l'ordre public international procédural lorsqu'elle a prononcé la résiliation d'un contrat sans que l'un des cocontractants, partie à la convention d'arbitrage, ait été régulièrement appelé à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... n'était pas personnellement partie au protocole d'accord du 27 mars 2001 contenant la clause compromissoire, ainsi qu'aux contrats de franchise des 20 novembre 2002 et 17 février 2005, dont la résiliation avait été prononcée par la sentence arbitrale sans qu'il ait préalablement été appelé à l'instance arbitrale et, par voie de conséquence, si l'exécution de cette sentence n'était pas incompatible avec l'ordre public international procédural, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société MDL, demanderesse à l'arbitrage par M. Y..., son président du conseil d'administration qui n'a pas jugé utile d'intervenir à la procédure à titre personnel, ne peut, sans se contredire au préjudice de la société défenderesse et violer ainsi le principe de la loyauté des débats, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international du fait de l'absence de mise en cause de M. Y... ; que le grief est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société la Marocaine des loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Marocaine des loisirs à payer à la société France Quick la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; 

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