Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 12-13.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Office des Faillites du canton de Genève
Défendeur :
Racing club de Lens (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2011), que la société genevoise, Servette Football Club, a engagé un joueur brésilien, M. Hilton X..., par contrat de travail du 15 juillet 2001 ; que ses droits sportifs ont été cédés à la société Racing Club de Lens, par contrat du 27 juin 2004, prévoyant une clause compromissoire au profit de la FIFA ; que la société Servette Football Club a été déclarée en faillite le 4 février 2005 et ses obligations transférées à l'Office des Faillites du Canton de Genève ; que, le 24 juin 2008, la société Racing Club de Lens a transféré M. Hilton X... à la société l'Olympique de Marseille ; que l'Office des Faillites du canton de Genève a assigné la société Racing Club de Lens en paiement d'une somme correspondant à la plus-value reçue par celle-ci lors de la vente des droits du joueur ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit de la commission compétente de la FIFA ;
Attendu que l'Office des Faillites du canton de Genève fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement se déclarant incompétent au profit de la juridiction arbitrale de la FIFA, alors, selon le moyen, que la juridiction étatique saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; que l'Office des Faillites du canton de Genève soutenait, à l'appui de son contredit, que la convention d'arbitrage était manifestement inapplicable au présent litige car ne visant que les réclamations formulées par les clubs de football, de sorte que « la FIFA était sans aucun doute incompétente pour résoudre ce litige » (contredit, p. 2, § 1 à 5) ; qu'en confirmant le jugement du Tribunal de commerce d'Arras se déclarant incompétent au profit de la juridiction arbitrale de la FIFA, en se bornant à juger que « la convention n'est pas manifestement nulle » sans rechercher également si la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, ce dont il résultait la compétence des juridictions étatiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la convention d'arbitrage stipulée dans le contrat du 27 juin 2004 n'était pas manifestement nulle, d'autre part, que l'Office des faillites du canton de Genève ne pouvait, pour faire échec à l'application de la clause compromissoire, se réfugier derrière deux lettres de la FIFA qui, exprimant ses réserves sur la compétence des arbitres en présence de clubs en redressement ou en liquidation judiciaire, précisait que son avis ne préjugeait en rien d'éventuelles décisions des organes compétents, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction de l'Etat devait se déclarer incompétente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office des Faillites du Canton de Genève aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office des Faillites du canton de Genève et le condamne à payer à la société Racing club de Lens la somme de 3 000 euros ;