Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-23.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kodak, qui vient aux droits de la société Encad, a confié à la société Canon France qui vient aux droits de la société OCE, la distribution de ses produits ; que celle-ci s'étant plainte de la rupture brutale de leurs relations commerciales, a assigné la société Kodak en paiement devant un tribunal de commerce ; que la société Kodak a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant la clause compromissoire contenue dans le contrat de distribution ;
Attendu que, pour rejeter le contredit et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que l'acquittement régulier et sans réserve de 2009 à 2012, par la société Canon France, des factures émises par la société Kodak contenant une clause attribuant compétence aux tribunaux de Paris manifeste la volonté des parties de soumettre leurs relations à ces conditions et rend manifestement inapplicable la clause compromissoire stipulée par le contrat de distribution ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, dès lors qu'elle ne constatait pas que les parties avaient substitué à la clause compromissoire une clause attributive de juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Canon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;