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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juillet 2006, n° 05-18.681

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Axa Corporate solutions (Sté), Groupama transport (Sté), Continent IARD (Sté)

Défendeur :

Universal Legend (Sté), Riga Transport Fleet (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocats :

SCP Tiffreau, Me Le Prado

Cass. 1re civ. n° 05-18.681

10 juillet 2006

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu qu'un connaissement portant sur le transport de chinchards a été établi le 6 août 2002 à Hambourg, l'affréteur étant la société américaine Gilcorp, le consignataire Unibank à Haïti, le Notify Adress la société générale d'importation à Haïti, le navire, dont l'armateur est la société Universal Legend, le Turicia, le port d'embarquement se trouvant en Namibie et le port de débarquement en Haïti ; que le connaissement portait mention d'une charte-partie du 22 juillet 2002 ; que la marchandise était assurée pour le compte de qui il appartiendra, un certificat d'assurances au porteur étant établi au nom de la société Générale d'importation ; que des dégâts ayant été constatés à l'arrivée, la société Générale d'Importation a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'indemnisation formée contre les assureurs, les sociétés X... France, Axa Corporate solutions, Groupama transport et Continent IARD ; que celles-ci ont appelé en garantie les sociétés Universal Legend et Riga Transport Fleet qui, invoquant une clause compromissoire contenue à la charte partie, ont demandé au tribunal de surseoir à statuer en l'attente d'une décision des arbitres anglais sur leur propre compétence ;

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2005) d'avoir rejeté leur contredit de compétence et confirmé le jugement les ayant renvoyés à mieux se pourvoir ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève d'abord que le connaissement est soumis à une charte-partie du 22 juillet 2002 prévoyant en son article 27, et non en son article 17 comme préalablement envisagé, un arbitrage à Londres, puis que les clauses de la charte-partie sont opposables aux détenteurs successifs du connaissement comme en faisant partie intégrante et enfin que les assureurs n'apportent pas la preuve de la nullité manifeste de la convention d'arbitrage ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Bordeaux était incompétent pour connaître de la demande dès lors qu'il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans les autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

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