Cass. com., 2 juillet 2025, n° 25-40.011
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
PARTIES
Demandeur :
AEW opportunites Europe (SCPI), Laffitte Pierre (SCPI), AEW commerces Europe (SCPI), Atout Pierre diversification (SCPI), Sci Marveine (SCP)
Défendeur :
ociété Financière immobilière bordelaise (SAS), CBF et associés (SCP), Ajassociés (SARL), Ekip' (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Faits et procédure
1. Le 15 février 2023, la société Financière Immobilière bordelaise a été mise en redressement judiciaire. Les sociétés CBF associés et Ajassociés ont été désignées en qualité d'administrateurs et les sociétés [V] [W] et Ekip', en celle de mandataires judiciaires.
2. Les administrateurs ont constitué des classes de parties affectées et les ont convoquées pour voter sur le projet de plan les 8 et 12 novembre 2024.
3. Les sociétés AEW opportunites Europe, Laffitte pierre, AEW commerces Europe, Atout pierre Diversification, CC [Localité 12] 1 et Marveine (les créanciers bailleurs), qui ont voté contre le projet de plan, n'ont pas exercé le recours ouvert à l'article R. 626-64, I du code de commerce. Le 10 mars 2025, ils ont saisi le tribunal de la procédure collective aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
4. Par un jugement du 26 mars 2025, rectifié par un jugement du 2 avril suivant, le tribunal a transmis la question à la Cour de cassation.
5. Le 13 juin 2025, les sociétés Klesia Finances, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de placement Klesia-K obligations haut rendement, Mutuelle d'assurance carcept prev, Klesia prévoyance, Klesia,Blue Night COF, I LP, Marston Limited, Flornoy Ferri, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de placement Omnibond R, Sécurité familiale assurances, et Decalia SICAV, agissant pour le sous-fonds DECALIA-Global Income et pour le sous-fonds DECALIA-Active Allocation, parties affectés à la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise, ont déposé devant la Cour de cassation un mémoire en intervention afin de soutenir la transmission de la question au Conseil constitutionnel.
Motivation
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. La question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 626-31, 4° du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 626-32, 1° du code de commerce lorsque le tribunal n'a pas pu approuver un projet de plan conformément à l'article L. 626-30-2, offre-t-il des conditions, garanties et protections suffisantes pour être conforme à la Constitution en ce que ce texte porte atteinte de manière combinée à l'exigence de sécurité juridique (définie par les exigences d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi) et au droit de propriété d'un créancier sur sa créance ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. Aux termes de l'article L. 626-9 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 de ce code, le tribunal statue sur l'arrêté du plan après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et avoir recueilli l'avis du ministère public.
8. Selon l'article R. 626-64, I du même code, le greffe convoque à l'audience en vue de l'examen du projet de plan, les parties et les parties affectées qui, ayant voté contre le projet, ont saisi le tribunal d'une requête pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32.
9. Il en résulte que le créancier dissident, qui n'a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l'article R. 626-64, I n'est pas partie à l'instance en adoption du plan de sorte qu'il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
10. Il s'en déduit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable et, par voie de conséquence, que l'intervention volontaire en soutien à son renvoi devant le Conseil constitutionnel, est sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.