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Décisions

CA Besançon, ch. des etrangers, 5 septembre 2025, n° 25/00064

BESANÇON

Ordonnance

Autre

CA Besançon n° 25/00064

5 septembre 2025

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° de rôle : N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6DC

Ordonnance N°

du 05 Septembre 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 04 Septembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

Marc RIVET, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour et mise en délibéré au 05 septembre, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [N]

né le 19 Septembre 1992 à [Localité 5]

Actuellement au CHS de [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assisté par Me Alice DUMEZ, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE PREFET

[Adresse 4]

[Localité 5]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 8]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 5]

UDAF DU DOUBS - (MJPM)

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMES

En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 1er septembre, lequel a été notifié le jour même aux.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de faits commis entre septembre et octobre 2021, [P] [N] a comparu devant le tribunal correctionnel pour des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, violation de domicile, vol aggravé par deux circonstances et usage illicite de stupéfiants.

L'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure judiciaire concluait le 17 janvier 2022 à l'existence d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de I'article L122-1, alinéa 1°' du Code pénal.

Le 11 février 2022, le tribunal correctionnel de Besançon déclarait [P] [N] coupable des faits reprochés tout en relevant son irresponsabilité pénale, ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de I'article 706-135 du Code de procédure pénale.

Le même jour, le Préfet du Doubs ordonnait l'admission d'[P] [N] au Centre Hospitalier [7] à [Localité 6].

Par arrêté en date du 14 février 2022, le préfet du Rhône ordonnait son transfert au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8].

Par arrêté en date du 28 mars 2022, le préfet du Doubs ordonnait son transfert au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 10] en unité pour malades difficiles.

Par arrêté en date du 28 mars 2023, le préfet de la Moselle autorisait sa sortie de l'unité pour malades difficiles afin de permettre sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d'origine.

Depuis lors, [P] [N] fait l'objet d'un suivi sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 8].

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Besançon le 24 février 2025, il sollicitait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant, estimant qu'une hospitalisation libre serait suffisante.

Le magistrat saisi constatait, à la lecture des derniers certificats médicaux, une certaine stabilisation de son état de santé mais relevait que le projet de sortie et de réinsertion psycho-sociale n'était pas encore finalisé et que des facteurs de fragilité importants persistaient, notamment une addiction aux substances toxiques, aggravée par un épisode récent d'alcoolisation survenu au sein du service.

En conséquence, une ordonnance de maintien en hospitalisation complète était rendue le 27 février 2025.

Le 16 juillet 2025, l'avis du collège réuni en application des dispositions de l'article L3211-9 du Code de la santé publique concluait à une amélioration notable de l'état du patient et à son investissement dans le projet de réhabilitation psychosociale qui lui avait été proposé. La persistance d'addiction était toutefois soulignée susceptible d'emporter un risque de rechute. La poursuite des soins en hospitalisation complète était dès lors recommandée.

Dans le cadre de l'audience de fin de semestre prévue par I'article L.3211-12-1 le code de la santé publique, la situation d'[P] [N] était évoquée à l'audience du 27 août 2025. L'avis médical motivé avant la saisine du JLD daté du 11 août 2025, concluait à l'amélioration notable de l'état du patient et à l'opportunité de progresser dans son projet de réhabilitation et de préparation à la sortie.

Le juge des libertés et de la détention maintenait à nouveau le patient sous le régime de l'hospitalisation complète en exposant le risque de rechute du fait de la consommation de toxiques et l'absence de garantie de disposer d'un appartement.

[P] [N] interjetait appel de cette décision par déclaration circonstanciée reçue et enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Besançon le 29 août 2025.

Un certificat médical de situation du 2 septembre 2025 relevait :

'L'état de santé du patient est stable. L'humeur est satisfaisante, le discours cohérent et adapté. Le patient se révèle sociable. Monsieur [N] bénéficie régulièrement de permissions en famille qui se déroulent bien. Dans le cadre de son projet de réhabilitation psycho-sociale, il bénéficie de permissions afin de se rendre au CATTP. Un projet de recherche d'appartement est en cours avec sa curatrice. Le patient s'investit de façon satisfaisante dans les soins qui lui sont proposés. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sur Décision du Représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.

Par Mémoire adressé à la Cour le 2 septembre 2025, le préfet du Doubs sollicitait la confirmation de l'ordonnance querellée.

* * * * * * *

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les délais requis par les article R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique est recevable.

Sur le maintien en soins psychiatriques sans consentement

Lors de l'audience, M. [N] s'est exprimé avec clarté et précision.

Il a concédé avoir consommé des produits stupéfiants mais être désormais capable de contenir cet usage.

Il a souligné le paradoxe de sa situation en relevant que les efforts mis en oeuvre pour trouver un hébergement étaient précisémment entravés par le maintien de son hospitalisation complète. Il a exposé que de manière transitoire, afin de faciliter ses démarches, son père accepterait vraisemblablement de l'héberger.

Son Conseil a sollicité la possibilité de produire une attestation en ce sens en cours de délibéré.

La décision a été mise en délibéré au vendredi 5 septembre.

Le 4 septembre en début d'après-midi, Maître DUMEZ a indiqué 'ne pas être en mesure de produire une note en délibéré'.

Il convient par conséquent de statuer en l'état des éléments proposés.

L'abondance des pièces médicales, témoignant d'un suivi précis et actualisé du patient, établit sans conteste l'évolution notable de la situation de ce dernier et les perspectives de sortie qui sont désormais envisageables.

Le seul écueil encore rencontré, relevé à plusieurs reprises en dépit des progrès constatés, est incarné par les conduites addictives que M. [N] peine à surmonter.

La conjugaison entre cette fragilité objective et l'absence de logement emporte qu'[P] [N] bénéficie encore du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin que son projet puisse devenir tout-à-fait tangible, sécure tant pour lui que pour la collectivité en prévenant un risque de rechute.

L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire de Madame la Première Présidente, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort :

Déclare l'appel d'[P] [N] recevable ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon du 27 août 2025 ;

Laisse la charge des dépens à l'Etat ;

Dit que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation, au représentant de l'Etat et à l'Udaf.

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 5 septembre 2025 à 14H15.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

par délégation,

Marc RIVET

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