CA Nouméa, ch. civ., 8 septembre 2025, n° 23/00421
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2025/211
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 septembre 2025
chambre civile
N° RG 23/00421 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00375)
Saisine de la cour : 21 décembre 2023
APPELANT
Mme [O] [C]
née le 27 mai 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. SODAF
Siège social [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD,
Greffier lors des débats et de sa mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
08.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me LOUAULT ;
Expéditions : - SODAF (LS) ;
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon devis du 4 avril 2018, accepté le 28 mai 2018 par Mme [C], la société Sodaf s'est engagée à réaliser des travaux de terrassement et d'enrochement sur le lot 216 du lotissement SC Famille Louis Galinié au [Localité 3], moyennant un prix de 4.698.810 FCFP TTC.
Le 1er juin 2018, Mme [C] a viré une somme de 2.400.000 FCFP à la société Sodaf.
Selon requête introductive d'instance déposée le 7 février 2023, Mme [C], reprochant à l'entreprise d'avoir abandonné le chantier, a attrait la société Sodaf devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant le remboursement d'une somme de 2.250.000 FCFP ainsi que la mise en conformité du talus résultant du décaissement opéré.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023, la juridiction saisie, retenant que la demanderesse ne pouvait pas solliciter simultanément la résolution du marché et son exécution forcée, a :
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [C],
- fixé à deux le nombre d'unités de base revenant à Me Louault, intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Selon requête déposée le 21 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposé le 4 mars 2025, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Sodaf à rembourser à Mme [C], au titre de travaux non réalisés, la somme de 2.250.000 FCFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la requête introductive d'instance le 6 février 2023 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil, à compter du 6 février 2023 ;
- condamner la société Sodaf à réaliser tous travaux de réhabilitation du terrain et de mise en conformité de l'ébauche de talus résultant du décaissement opéré ;
- dire et juger que cette condamnation interviendra sous astreinte de 15.000 FCFP par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira et fixer sa mission comme suit :
. se rendre sur place au lot 216 - lotissement SC Famille Louis Galinié, [Localité 3] ;
. établir la nature des travaux réalisés par la société Sodaf ;
. établir le quantum financier des travaux réalisés par la société Sodaf ;
. établir si la société Sodaf prise en sa qualité de professionnelle aurait dû préconiser la fourniture d'une étude de sol avant de débuter les travaux ;
. préciser selon quels critères une étude de sol est recommandée avant de débuter des travaux de terrassement ;
. établir si des travaux de confortement ou de rétablissement des lieux impactés par les travaux doivent être engagés à la suite des travaux réalisés imparfaitement par la société Sodaf ;
. établir s'il est possible de remettre en état le terrain à la suite des dégradations résultant de l'intervention partielle de la société Sodaf ;
. faire le compte entre les parties ;
. proposer à la cour son analyse quant à la responsabilité potentielle de la société Sodaf en sa qualité de professionnelle du terrassement et en raison d'une préconisation d'étude de sol avant le début des travaux ;
- condamner la société Sodaf à payer à Mme [C], la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au pro't de la société d'avocats Juriscal sur ses offres de droit, ce au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Sodaf à payer à Mme [C], la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au pro't de la société d'avocats Juriscal sur ses offres de droit, ce au titre des frais irrépétibles d'appel ;
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le nombre d'unité de valeur devant revenir à Me Louault ;
- fixer le montant des unités de valeur à quatre unités au titre des diligences de première instance ;
- fixer le nombre d'unités de valeur devant revenir à Me Louault, agissant au titre de l'aide judiciaire totale ce en cause d'appel.
La société Sodaf n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait été signifiée le 4 janvier 2024 (acte remis à la co-gérante).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
Sur ce, la cour,
1) Mme [C] justifie avoir réglé un acompte de 2.400.000 FCFP à la société Sodaf le 1er juin 2018.
Elle reproche à sa cocontractante d'avoir abandonné le chantier, après une journée de travail, et d'avoir créé un talus « instable » en entreprenant le travail (« l'ébauche de talus » selon l'expression utilisée dans son mémoire).
Elle sollicite d'une part la condamnation de l'entreprise à lui rembourser l'acompte indûment versé, d'autre part sa condamnation à stabiliser le talus créé. Contrairement à ce que suggère le premier juge, Mme [C] ne poursuit pas simultanément l'exécution du marché et sa résiliation.
2) Le 16 mars 2022, Mme [C] adressait à la société Sodaf une lettre intitulée « mise en demeure d'achèvement des travaux », dans laquelle elle écrivait notamment :
« Comme vous le savez, nous avons signé un devis auprès de vous le 04 avril 2018, et nous avons versé la somme de 2 millions quatre cent mille francs le 28 mai 2018.
Le chantier est aujourd'hui abandonné depuis le 07 janvier 2019.
Nous vous mettons en demeure de procéder l'achèvement des travaux dans la mesure de ce que prévoit le devis, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. »
Dans une lettre datée du 23 mars 2022, la société Sodaf a répondu :
« Suite à votre courrier recommandé en date du 16 mars 2022, vous noterez que nous avons dû attendre que vous finissiez de couper les arbres avant d'intervenir sur votre terrain concernant les travaux demandés suivant le devis n° 2018/38 signé le 12/04/2018.
Vous nous avez versé 1a somme de 2 400 000 francs le 28/04/18 par virement.
Nous avons commencé les travaux malgrés les pluies et nous avons dû stopper car le chauffeur de la pelle s'est mis à glisser sur le terrain.
Nous vous avons demandé de faire une étude de sol car le terrain n'était pas stable.
Nous avons reçu votre email le 05/08/2020, en nous fesant part que le devis estimé pour l'étude de sol était supérieur à votre budget.
Lors du passage de votre père au bureau, je lui avais mentionné qu'il nous fallait cette étude par précaution et surtout pour la sécurité de tous.
On vous a demandé cette étude car on ne voulait pas que tout s'effondre en fesant les travaux. Nous n'avons pas eu de retour de votre part depuis.
Les travaux auraient pu être terminer si nous avions eu cette étude comme demandé. »
Dans sa réponse, la société Sodaf confirme avoir perçu un acompte de 2.400.000 FCFP. Elle admet avoir interrompu les travaux et ne les avoir toujours pas repris trois ans après leur arrêt. Elle subordonne la reprise du chantier à la remise d'une étude de sol vainement demandée à sa cliente, alors que le devis signé le 12 avril 2018 n'évoquait pas la nécessité d'une telle étude.
Il résulte de ce qui précède :
- que la société Sodaf, à laquelle avait été remis un « plan de terrassement » auquel le devis faisait référence, s'était engagée à exécuter les travaux de terrassement décrits dans le devis, moyennant un prix défini de 4.400.000 FCFP HT ;
- qu'alors qu'elle avait entrepris les travaux, la société Sodaf a constaté que le sol était instable et a entendu subordonner la reprise des travaux à la réalisation d'une étude géotechnique que devait financer sa cliente ;
- que l'instabilité alléguée du sol, que la société Sodaf, en sa qualité de professionnel, aurait pu anticiper avant la conclusion du marché, ne constitue pas un cas de force majeure l'autorisant à subordonner la poursuite du chantier à la communication par Mme [C] d'une étude du sol.
La société Sodaf a commis une faute contractuelle en refusant de reprendre le chantier alors qu'il lui appartenait d'exécuter les travaux promis, conformément aux règles de l'art. Elle encourt la résiliation du contrat d'entreprise à ses torts et elle doit restituer la somme réclamée de 2.250.000 FCFP représentant le coût des travaux non réalisés.
Mme [C] ne verse aucune pièce démontrant que le talus créé avant l'abandon du chantier ne serait pas stable. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à la mise en conformité de ce talus.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sodaf à payer à Mme [C] la somme de 2.250.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 et capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ;
Déboute Mme [C] de sa demande de confortation du talus ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sodaf aux dépens de première instance et d'appel ;
Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Louault, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire, pour la procédure de première instance et à trois unités pour la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 septembre 2025
chambre civile
N° RG 23/00421 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00375)
Saisine de la cour : 21 décembre 2023
APPELANT
Mme [O] [C]
née le 27 mai 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. SODAF
Siège social [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD,
Greffier lors des débats et de sa mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
08.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me LOUAULT ;
Expéditions : - SODAF (LS) ;
- Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon devis du 4 avril 2018, accepté le 28 mai 2018 par Mme [C], la société Sodaf s'est engagée à réaliser des travaux de terrassement et d'enrochement sur le lot 216 du lotissement SC Famille Louis Galinié au [Localité 3], moyennant un prix de 4.698.810 FCFP TTC.
Le 1er juin 2018, Mme [C] a viré une somme de 2.400.000 FCFP à la société Sodaf.
Selon requête introductive d'instance déposée le 7 février 2023, Mme [C], reprochant à l'entreprise d'avoir abandonné le chantier, a attrait la société Sodaf devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant le remboursement d'une somme de 2.250.000 FCFP ainsi que la mise en conformité du talus résultant du décaissement opéré.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023, la juridiction saisie, retenant que la demanderesse ne pouvait pas solliciter simultanément la résolution du marché et son exécution forcée, a :
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [C],
- fixé à deux le nombre d'unités de base revenant à Me Louault, intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Selon requête déposée le 21 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposé le 4 mars 2025, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Sodaf à rembourser à Mme [C], au titre de travaux non réalisés, la somme de 2.250.000 FCFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la requête introductive d'instance le 6 février 2023 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil, à compter du 6 février 2023 ;
- condamner la société Sodaf à réaliser tous travaux de réhabilitation du terrain et de mise en conformité de l'ébauche de talus résultant du décaissement opéré ;
- dire et juger que cette condamnation interviendra sous astreinte de 15.000 FCFP par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira et fixer sa mission comme suit :
. se rendre sur place au lot 216 - lotissement SC Famille Louis Galinié, [Localité 3] ;
. établir la nature des travaux réalisés par la société Sodaf ;
. établir le quantum financier des travaux réalisés par la société Sodaf ;
. établir si la société Sodaf prise en sa qualité de professionnelle aurait dû préconiser la fourniture d'une étude de sol avant de débuter les travaux ;
. préciser selon quels critères une étude de sol est recommandée avant de débuter des travaux de terrassement ;
. établir si des travaux de confortement ou de rétablissement des lieux impactés par les travaux doivent être engagés à la suite des travaux réalisés imparfaitement par la société Sodaf ;
. établir s'il est possible de remettre en état le terrain à la suite des dégradations résultant de l'intervention partielle de la société Sodaf ;
. faire le compte entre les parties ;
. proposer à la cour son analyse quant à la responsabilité potentielle de la société Sodaf en sa qualité de professionnelle du terrassement et en raison d'une préconisation d'étude de sol avant le début des travaux ;
- condamner la société Sodaf à payer à Mme [C], la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au pro't de la société d'avocats Juriscal sur ses offres de droit, ce au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Sodaf à payer à Mme [C], la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au pro't de la société d'avocats Juriscal sur ses offres de droit, ce au titre des frais irrépétibles d'appel ;
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le nombre d'unité de valeur devant revenir à Me Louault ;
- fixer le montant des unités de valeur à quatre unités au titre des diligences de première instance ;
- fixer le nombre d'unités de valeur devant revenir à Me Louault, agissant au titre de l'aide judiciaire totale ce en cause d'appel.
La société Sodaf n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait été signifiée le 4 janvier 2024 (acte remis à la co-gérante).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
Sur ce, la cour,
1) Mme [C] justifie avoir réglé un acompte de 2.400.000 FCFP à la société Sodaf le 1er juin 2018.
Elle reproche à sa cocontractante d'avoir abandonné le chantier, après une journée de travail, et d'avoir créé un talus « instable » en entreprenant le travail (« l'ébauche de talus » selon l'expression utilisée dans son mémoire).
Elle sollicite d'une part la condamnation de l'entreprise à lui rembourser l'acompte indûment versé, d'autre part sa condamnation à stabiliser le talus créé. Contrairement à ce que suggère le premier juge, Mme [C] ne poursuit pas simultanément l'exécution du marché et sa résiliation.
2) Le 16 mars 2022, Mme [C] adressait à la société Sodaf une lettre intitulée « mise en demeure d'achèvement des travaux », dans laquelle elle écrivait notamment :
« Comme vous le savez, nous avons signé un devis auprès de vous le 04 avril 2018, et nous avons versé la somme de 2 millions quatre cent mille francs le 28 mai 2018.
Le chantier est aujourd'hui abandonné depuis le 07 janvier 2019.
Nous vous mettons en demeure de procéder l'achèvement des travaux dans la mesure de ce que prévoit le devis, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. »
Dans une lettre datée du 23 mars 2022, la société Sodaf a répondu :
« Suite à votre courrier recommandé en date du 16 mars 2022, vous noterez que nous avons dû attendre que vous finissiez de couper les arbres avant d'intervenir sur votre terrain concernant les travaux demandés suivant le devis n° 2018/38 signé le 12/04/2018.
Vous nous avez versé 1a somme de 2 400 000 francs le 28/04/18 par virement.
Nous avons commencé les travaux malgrés les pluies et nous avons dû stopper car le chauffeur de la pelle s'est mis à glisser sur le terrain.
Nous vous avons demandé de faire une étude de sol car le terrain n'était pas stable.
Nous avons reçu votre email le 05/08/2020, en nous fesant part que le devis estimé pour l'étude de sol était supérieur à votre budget.
Lors du passage de votre père au bureau, je lui avais mentionné qu'il nous fallait cette étude par précaution et surtout pour la sécurité de tous.
On vous a demandé cette étude car on ne voulait pas que tout s'effondre en fesant les travaux. Nous n'avons pas eu de retour de votre part depuis.
Les travaux auraient pu être terminer si nous avions eu cette étude comme demandé. »
Dans sa réponse, la société Sodaf confirme avoir perçu un acompte de 2.400.000 FCFP. Elle admet avoir interrompu les travaux et ne les avoir toujours pas repris trois ans après leur arrêt. Elle subordonne la reprise du chantier à la remise d'une étude de sol vainement demandée à sa cliente, alors que le devis signé le 12 avril 2018 n'évoquait pas la nécessité d'une telle étude.
Il résulte de ce qui précède :
- que la société Sodaf, à laquelle avait été remis un « plan de terrassement » auquel le devis faisait référence, s'était engagée à exécuter les travaux de terrassement décrits dans le devis, moyennant un prix défini de 4.400.000 FCFP HT ;
- qu'alors qu'elle avait entrepris les travaux, la société Sodaf a constaté que le sol était instable et a entendu subordonner la reprise des travaux à la réalisation d'une étude géotechnique que devait financer sa cliente ;
- que l'instabilité alléguée du sol, que la société Sodaf, en sa qualité de professionnel, aurait pu anticiper avant la conclusion du marché, ne constitue pas un cas de force majeure l'autorisant à subordonner la poursuite du chantier à la communication par Mme [C] d'une étude du sol.
La société Sodaf a commis une faute contractuelle en refusant de reprendre le chantier alors qu'il lui appartenait d'exécuter les travaux promis, conformément aux règles de l'art. Elle encourt la résiliation du contrat d'entreprise à ses torts et elle doit restituer la somme réclamée de 2.250.000 FCFP représentant le coût des travaux non réalisés.
Mme [C] ne verse aucune pièce démontrant que le talus créé avant l'abandon du chantier ne serait pas stable. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à la mise en conformité de ce talus.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sodaf à payer à Mme [C] la somme de 2.250.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 et capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ;
Déboute Mme [C] de sa demande de confortation du talus ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sodaf aux dépens de première instance et d'appel ;
Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Louault, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire, pour la procédure de première instance et à trois unités pour la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.