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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 8 septembre 2025, n° 21/00090

NOUMÉA

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

Défendeur :

Syndicat des copropriétaires de la, Gan Outre-Mer IARD (Sté), Béton Pacifique (SARL), Socotec (SARL), Colas NC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Genicon

Conseillers :

M. Allard, Mme Xivecas

Avocats :

Me Le Thery, Me Mazzoli, Me Louault, Me Gandelin, Me Plaisant, Me Reuter, Me Bignon, Me Louzier

TPI Nouméa, du 1er mars 2021, n° 20/2931

1 mars 2021

Selon « contrat de maîtrise d'oeuvre privée » en date du 23 avril 2003, la SCI Cypraea a confié à la société L'Atelier d'architecture une « mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un ensemble immobilier de 50 logements » sur un terrain situé [Adresse 6], à Nouméa.

Le 31 janvier 2006, la réception de « tous les bâtiments y compris les communs » a été prononcée « avec réserves ».

Le 7 juillet 2006, la SCI Cypraea et la SCI Perlae, en qualité de maître de l'ouvrage, ont souscrit une police n° 248886E6201.000 « Garantie de longue durée des dommages à la construction » auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP).

Selon ordonnance en date du 18 juillet 2012, le juge des référés, sur assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], qui se plaignait de fissurations du gros-oeuvre et d'une dégradation des revêtements de façade, et au contradictoire de la SCI Cypraea, de la société Pacific façades, entreprise en charge du lot « revêtement de façades », de la société Gan outre-mer IARD, assureur de cette dernière, de la SMABTP, de la société L'Atelier d'architecture J.P [O], de la Société de contrôle technique expertise et construction (Socotec) et de la société Colas Nouvelle-Calédonie, entreprise en charge du lot « gros-oeuvre », a commis M. [L] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé un rapport daté du 4 mai 2013.

Par requête introductive d'instance déposée le 3 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a, au visa de l'article 1792 du code civil, attrait la société L'Atelier d'architecture, la SMABTP, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie et la société Gan outre-mer IARD devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une indemnité de 56.500.000 FCFP à parfaire en cas de désignation d'un nouvel expert judiciaire.

A la requête du syndicat des copropriétaires qui se plaignait d'une aggravation des désordres, le magistrat de la mise en état a, selon ordonnance du 9 mars 2015, commis M. [G] en qualité d'expert.

Selon assignation délivrée le 18 août 2015, la SMABTP a appelé en intervention forcée la société Béton pacific, le fournisseur de béton.

Le 14 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Béton pacific.

M. [G] a déposé un rapport daté du 21 août 2016.

Selon jugement du 2 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'Atelier d'architecture.

Le 16 avril 2020, la selarl [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'Atelier d'architecture est intervenue volontairement à la cause.

Par lettre datée du 20 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 72.000.000 FCFP.

Selon jugement en date du 19 octobre 2020, la juridiction saisie a statué comme suit :

« DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la société BETON PACIFIQUE ;

DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 18] » ;

MET hors de cause de la société SOCOTEC ;

DIT que les 6 désordres retenus sous les descriptifs D1, D2, D4, D5, D11 et D12, sont de nature décennale ;

DÉCLARE la société COLAS NOUVELLE CALEDONIE et la SAS SOCIETE L'ATELIER D'ARCHITECTURE responsables des désordres de nature décennale affectant la construction ;

DIT que la SMABTP doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale ;

DIT qu'aucune responsabilité n'a été établie pour les 2 désordres décrits sous les descriptifs D7 et D9 ;

DIT que les 4 désordres retenus sous les descriptifs D3, D6, D8 et D10 relèvent de la responsabilité contractuelle ;

DÉCLARE la SARL BETON PACIFIQUE responsables des désordres D3 et D10 ;

DÉCLARE la SARL COLAS NOUVELLE CALEDONIE responsable du désordres D6 ;

DÉCLARE la SARL SOCIETE L'ATELIER D'ARCHITECTURE, avec la société en liquidation PACIFIQUE FACADES, responsable du désordre D8 ;

CONSTATE que le des copropriétaires la « [Adresse 18] » concernant les désordres D3, D4, D6 et D10 affectant les murets et les rampes d'accès aux parkings, réserve ses demandes, raison de l'engagement de la société COLAS de faire effectuer les travaux de réparation ;

DÉCLARE la SARL L'ATELIER D'ARCHITECTURE et la SARL COLAS NOUVELLE CALEDONIE responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;

CONSTATE le placement en redressement judiciaire de la SARL L'ATELIER D'ARCHITECTURE ;

FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 18] » à l'égard de la SARL L'ATELIER D'ARCHITECTURE, prise en la personne de la SELARL [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire, à la somme globale de 14.910376 CFP se décomposant comme suit :

- 250.000 F CFP au titre des désordres de nature décennale

- 53.800.000 F CFP an titre du désordre D8 hors décennale

- 1.100.000 F CFP au titre des études et suivi des travaux ;

- 500.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la société COLAS NOUVELLE CALEDONIE, sous la garantie de son assureur SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 18] » les sommes suivantes :

- 12.250.000 Fau titre du coût de reprise des désordres de nature décennale ;

- 1.100.000 F CFP au titre des études et suivi des travaux ;

CONDAMNE la société COLAS NOUVELLE CALEDONIE à payer au syndicat des copropriétaires la « [Adresse 18] » la somme de .000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ;

DIT que garantie de GAN en qualité d'assureur la société PACIFIC FACADES ne peut être mise en jeu ;

DÉCLARE les demandes subsidiaires formées par, SMABTP, PACIFIQUE et OUTRE MER IARD sans objet ou non fondées ;

DÉBOUTE parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de 1a présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE in solidum la sociétés COLAS NC et SMABTP aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ».

Le premier juge a retenu en substance :

- que la société Colas Nouvelle-Calédonie, titulaire du lot gros-oeuvre, et la société L'Atelier d'architecture, qui devait veiller à l'exécution des travaux dans les règles de l'art, répondaient des désordres de nature décennale ;

- que la garantie de la société Socotec Calédonie, qui avait mission de fournir aux assureurs les informations techniques nécessaires à l'appréciation du risque pris en charge au titre des polices de responsabilité décennale, et la société Béton pacific, qui n'était pas un constructeur, n'était pas engagée au titre de la garantie décennale ;

- que la société Béton pacific, qui avait engagé sa responsabilité délictuelle en livrant un béton défectueux et, et la société Colas Nouvelle-Calédonie, qui avait mis en oeuvre le béton, répondaient des désordres qui ne relevaient pas de la garantie décennale ;

- que la SMABTP ne prenait pas en charge le préjudice de jouissance du syndicat ;

- que la société Gan outre-mer IARD ne répondait pas des manquements de la société Pacific façades aux règles de l'art.

Selon jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, procédé aux rectifications suivantes du dispositif :

«* page 16 : la phrase suivante : « CONSTATE que le des copropriétaires la « [Adresse 18] » concernant les désordres D3, D4, D6 et D10 affectant les murets et les rampes d'accès aux parkings, réserve ses demandes, raison de l'engagement de la société COLAS de faire effectuer les travaux de réparation ; »

est remplacée par la phrase :

« CONSTATE que le syndicat des copropriétaires la « [Adresse 18] »

concernant les désordres D3, D4, D6 et D10 affectant les murets et les rampes d'accès aux parkings, réserve ses demandes, raison de l'engagement de la société COLAS de faire effectuer les travaux de réparation; »

* page 17 : la phrase suivante : « FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 18] » à l'égard de la SARL L'ATELIER D'ARCHITECTURE, prise en la personne de la SELARL [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire, à la somme globale de 14.910.376 CFP se décomposant comme suit :

- 250.000 F CFP au titre des désordres de nature décennale

- 53.800.000 F CFP an titre du désordre D8 hors décennale

- 1.100.000 F CFP au titre des études et suivi des travaux ;

- 500.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ; »

est remplacée par la phrase :

« FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 18] » à 1'égard de la SARL L'ATELIER D'ARCHITECTURE, prise en la personne de la SELARL [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire, à la somme globale de 67.650.000 F.CFP se décomposant comme suit :

- 12.250.000 F CFP au titre des désordres de nature décennale

- 53.800000 F CFP au titre du désordre D8 hors décennale

- 1.100.000 F CFP au titre des études et suivi des travaux ;

- 500.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ; »

* page 17 : la phrase suivante : « CONDAMNE la société COLAS NOUVELLE CALEDONIE à payer au syndicat des copropriétaires la « [Adresse 18] » la somme de .000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ; »

est remplacée par la phrase :

« CONDAMNE la société COLAS NOUVELLE CALEDONIE à payer au syndicat des copropriétaires la « [Adresse 18] » la somme de 500.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ; »

le surplus de la décision restant inchangé ».

Selon requête d'appel déposée le 6 avril 2021, la SMABTP a interjeté appel du jugement du 19 octobre 2020 en intimant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la société Gan outre-mer IARD, la selarl [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'Atelier d'architecture, la société Béton pacific, la société Socotec Calédonie et la société Colas Nouvelle-Calédonie.

Selon requête d'appel déposée le 15 avril 2021, la société Béton pacific a interjeté appel du jugement du 19 octobre 2020, rectifié par le jugement du 1er mars 2021, en intimant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la SMABTP, la société Gan outre-mer IARD, la société L'Atelier d'architecture, la société Socotec Calédonie et la société Colas Nouvelle-Calédonie.

Selon requête d'appel déposée le 3 juin 2021, la société L'Atelier d'architecture a interjeté appel du jugement du 19 octobre 2020, rectifié par le jugement du 1er mars 2021 en intimant la selarl [R], ès qualités, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la société Socotec Calédonie, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la SMABTP, la société Gan outre-mer IARD et la société Béton pacific.

Selon assignation en intervention forcée délivrée le 4 août 2021, la société L'Atelier d'architecture a appelé en intervention forcée la société Mutuelle des architectes français (MAF).

La jonction des différentes instances a été ordonnée le 14 septembre 2021.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société L'Atelier d'architecture.

Le 23 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a procédé à l'audition de M. [G].

Aux termes de ses conclusions transmises le 15 avril 2024, la SMABTP demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP devait garantir les désordres D1, D2, D4, D5, D11 et D12 ;

- juger que seuls les désordres D1 et D12 sont de nature décennale ;

- juger que la SMABTP sera amenée à garantir les désordres classés par l'expert judiciaire [G] D1 et D12 ;

- juger que la SMABTP devra garantir au titre de ces désordres la société Colas à hauteur de 7.250.000 FCFP pour la reprise des travaux, outre la somme de 99.000 FCFP au titre des études et suivi de travaux ;

- débouter l'ensemble des parties concernées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SMABTP ;

- juger que la franchise opposable à la société Colas est de 1.000.000 FCFP ;

- condamner la société Colas à payer à la SMABTP la somme de 1.000.000 FCFP au titre de la franchise contractuelle ;

- condamner le [Adresse 19] [Adresse 10] à payer à la SMABTP la somme de 400.000 FCFP au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 15 juillet 2021, la société Béton pacific demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 19 octobre 2020, rectifié par un jugement du 1er mars 2021, en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes formées contre la société Béton pacific, jugé que la société Béton pacific avait commis une faute délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires et rejeté l'appel en garantie contre la société Gan outre-mer IARD ainsi que l'action directe en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Audemard Pacifique ;

- dire et juger que la société Béton pacific n'a pas commis de faute contractuelle ou délictuelle ;

- dire et juger que les demandes à l'encontre de la société Béton pacific ne peuvent être fondées que sur l'existence d'un vice caché, puisqu'elle a vendu un béton prêt à l'emploi conforme aux normes en vigueur ;

- débouter le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, la société Gan outre-mer IARD, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie et la société L'Atelier d'architecture de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la concluante comme infondées, forcloses et prescrites ;

- dire et juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, la société Gan outre-mer IARD, la société Colas, la société Socotec et la société L'Atelier d'architecture n'ont pas agi contre la société Béton pacific dans un bref délai, ni dans un délai de deux ans, à compter de la découverte de la présence de zéolite dans le béton livré à la société Colas ;

- dire et juger que la SMABTP, le syndicat des copropriétaires, la société Gan outre-mer IARD, la société Colas, la société Socotec et la société L'Atelier d'architecture n'ont pas agi contre la société Béton pacific dans un délai de cinq ans à partir de la vente du beton prêt à l'emploi à la société Colas ;

- dire et juger que toute action fondée sur un éventuel vice caché est donc prescrite à l'égard de la société Béton pacific ;

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, la société Gan outre-mer IARD, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie et la société L'Atelier d'architecture ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre leurs demandes et le fait de la société Béton pacific ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société Gan outre-mer IARD à relever et garantir la société Béton pacific de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre de la garantie RC après livraison ;

- dire et juger que la demande en garantie contre la société Gan outre-mer IARD n'est pas prescrite ;

- dire et juger que la société Gan outre-mer IARD ne démontre pas que les conditions d'un plafond de garantie seraient réunies ;

- dire et juger que la société Gan outre-mer IARD ne démontre pas que les conditions d'une exclusion de garantie seraient réunies ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la clause d'exclusion soulevée par la société Gan outre-mer IARD est nulle pour défaut de caractère formel et limité ;

- condamner la société Gan outre-mer IARD à verser à la société Béton pacific la somme de 1.800.000 FCFP, correspondant au solde de la garantie défense et recours ;

- accueillir l'action directe de la société Béton pacific à l'encontre de la société Gan outre-mer IARD en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Audemard Pacifique ;

- condamner la société Gan outre-mer IARD en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Audemard Pacifique, à garantir la société Béton pacific de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;

- condamner tous succombants à verser à la société Béton pacific la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du cabinet Plaisant.

Selon conclusions transmises le 12 mai 2023, la selarl [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'Atelier d'architecture, demande à la cour de :

- donner acte à la selarl [R] de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société L'Atelier d'architecture ;

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre des jugements rendus le 19 octobre 2020 et 1er mars 2021 ;

- déclarer recevable et bien fondé son appel en intervention forcée et en garantie de la société MAF ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle met hors de cause la société Socotec, dit que les six désordres retenus sous les descriptifs D1, D2, D4, D5, D11 et D12, sont de nature décennale, déclare la société Colas Nouvelle-Calédonie et la société L'Atelier d'architecture responsables des désordres de nature décennale affectant la construction, déclare la société L'Atelier d'architecture, avec la société en liquidation Pacific facades, responsable du désordre D8, constate que le syndicat des copropriétaires, concernant les désordres D3, D4, D6 et D10 affectant les murets et les rampes d'accès aux parkings, réserve ses demandes, en raison de l'engagement de la société Colas de faire effectuer les travaux de réparation, déclare la société L'Atelier d'architecture et la société Colas Nouvelle-Calédonie responsables des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, fixe la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société L'Atelier d'architecture à la somme globale de 67.650.000 FCFP, dit que la garantie de la société Gan outre-mer IARD en qualité d'assureur la société Pacific facades ne peut être mise en jeu, déclare les demandes subsidiaires formées par les sociétés SMABTP, Pacific facades et Gan outre mer IARD sans objet ou non fondées, déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de la société L'Atelier d'architecture ;

- constater que la société L'Atelier d'architecture n'a commis aucune faute ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l'ensemble de ses demandes en condamnation à paiement à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture ;

si une faute était retenue à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture,

- condamner in solidum la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie et la société Béton pacific, sous la garantie de leurs assureurs la SMABTP et la société Gan outre-mer IARD pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture ;

- condamner la société MAF à garantir la concluante de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société L'Atelier d'architecture la somme de 300.000 [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de la selarl Philippe Gandelin.

Suivant conclusions transmises le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] demande à la cour de :

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a qualifié les désordres D1, D2, D4, D5, D11 et D12 de décennaux ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que relevaient de la garantie décennale due par la SMABTP les désordres D1, D4, D5, D11 et D12 ;

- prendre acte de ce que la SMABTP accepte de mobiliser sa garantie pour les désordres D1 et D12 qu'elle reconnaît comme étant de nature décennale ;

- recevoir le syndicat des copropriétaires en son appel incident et le déclarer juste au fond ;

- réformer la décision querellée pour le surplus ;

à titre principal,

- dire et juger que les désordres D3, D6, D8 et D10 relèvent de la responsabilité décennale ;

- dire et juger que les sociétés Colas, L'Atelier d'architecture, Béton pacific, Socotec seront solidairement tenues responsables des désordres de nature décennale ;

- condamner la SMABTP à relever et garantir les sociétés responsables de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale n'était pas retenue pour certains désordres,

- dire et juger que lesdits désordres relèvent de la responsabilité de droit commun ;

- dire et juger que les sociétés Colas, L'Atelier d'architecture, Béton pacific, Socotec seront solidairement tenus responsables des désordres ;

- dire et juger que la société L'Atelier d'architecture a notamment failli dans ses missions relatives à la rédaction du procès-verbal de réception, du suivi de levée des réserves et celle générale à sa mission de suivi des travaux ;

- dire et juger qu'elle sera tenue pour responsable de ces défaillances ;

- condamner par conséquent la société MAF et la société Gan outre-mer IARD à relever et garantir leur assuré de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 72.000.000 FCFP sur la société L'Atelier d'architecture ;

- condamner in solidum la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie, la société Béton pacific à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

. 3.700.000 FCFP au titre de la détérioration des bétons en parements extérieurs des murs et de la corrosion des armatures sous-jacentes (D1)

. 800.000 FCFP au titre des fissurations verticales aux jonctions des murs du dernier niveau (D2)

. 12.800.000 FCFP au titre des désordres relatifs à la dégradation des murets des parkings extérieurs (D3) des appuis fenêtres et muret garde-corps des balcons et acrotères (D10)

. 750.000 FCFP au titre de la désolidarisation de la rampe d'accès aux parkings couverts P1 et P2 (D4)

. 650.000 FCFP au titre des fissurations des dalles de parking couverts P 1 et P 2 (D5)

. 450.000 FCFP au titre des dégradations de la rampe d'accès au parking extérieur (D6)

. 250.000 FCFP au titre des infiltrations en plafond de la cave n° 27, niveau P2 (D7)

. 7.100.000 FCFP au titre des fissurations et éclatements du béton des coursives extérieures (D11 et D12) ;

- condamner in solidum la société Socotec Calédonie, la société Gan outre-mer IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53.800.000 FCFP HT au titre des désordres affectant les revêtements de façades (D8) ;

- condamner in solidum la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie, la société Gan outre-mer IARD, la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.100.000 FCFP HT au titre des études techniques et suivi des travaux ;

- condamner in solidum la SMABTP, la société MAF, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie, la société Gan outre-mer IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000.000 FCFP au titre de son préjudice moral ;

- condamner la SMABTP à relever et garantir les sociétés responsables de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamner la société MAF et la société Gan outre-mer IARD à relever et garantir leur assuré de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

- prononcer l'indexation des condamnations sur la variation de l'indice BT 21 entre la valeur de l'indice au moment du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] et celle du jour de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum la SMABTP, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Socotec Calédonie, la société Gan outre-mer IARD, la société MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi en ceux compris les frais d'expertise de M. [L] et M. [G], et à verser au syndicat une indemnité de 500.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les condamnations porteront intérêts au jour du dépôt de la requête introductive d'instance au fond et dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Suivant conclusions transmises le 4 mars 2024, la société Colas Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les six désordres D1, D2, D4, D5, D11 et D12 sont de nature décennale et mis hors de cause la société Socotec Calédonie ;

- juger que les désordres D5 et D6 sont purement esthétiques et débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes à cet égard ;

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires pour les demandes formulées au titre des désordres D3, D4, D6 et D10 en l'absence de demande formulée en première instance et en l'absence d'engagement prouvé de la société Colas Nouvelle-Calédonie à effectuer des travaux de reprise ;

- condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur au titre d'un contrat de garantie de longue durée des dommages à la construction, à relever et garantir intégralement la société Colas Nouvelle-Calédonie de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires pour tous les désordres que la cour jugerait comme présentant des caractéristiques décennales ainsi que leurs conséquences dommageables ;

- condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture et son assureur, la société MAF, la société Socotec Calédonie, la société Béton pacific et la société Gan outre-mer IARD à relever et garantir intégralement la société Colas Nouvelle-Calédonie pour toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamner in solidum la SMABTP, la société Socotec, la société L'Atelier d'architecture ainsi que la société Gan outre-mer IARD à payer à la société Colas Nouvelle-Calédonie une indemnité de 5.000.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tous succombants aux entiers dépens et allouer à la société d'avocats Lexcal le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions transmises le 30 août 2024, la société Gan outre-mer IARD prie la cour de :

- confirmer le jugement du 19 octobre 2020 en ce qu'il a exclu la mise en jeu de la garantie de la société Gan outre-mer IARD et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de cette dernière ;

si par extraordinaire la cour entendait réformer le jugement du 19 octobre 2020 en ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de la société Gan outre-mer IARD,

in limine litis

- dire et juger que les demandes de la société Béton pacific à l'encontre de la concluante sont prescrites ;

- dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société Béton pacific sont prescrites ;

à titre principal,

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes au titre des désordres, défaut de respect des règles de l'art, vices ayant pour origine une responsabilité contractuelle au titre de la responsabilité de la société Pacific façades ;

- dire et juger que les demandes de la société Béton pacific sont prescrites et ce, en application de l'article L 114-1 du code des assurances ;

- débouter la société Béton pacific de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la somme de 53.800.000 FCFP, mentionnée dans les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] est manifestement excessive et la ramener à de plus justes proportions compte tenu notamment de l'erreur de calcul de l'expert ;

- dire et juger en toute hypothèse que la société Gan outre-mer IARD n'est tenue à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] uniquement en ce qui concerne la superficie correspondant aux désordres constatés ;

en toute hypothèse,

- débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la société Béton pacific de toutes leurs demandes ;

si par impossible la cour entendait condamner la société Gan outre-mer IARD,

- dire et juger que la société Gan outre-mer IARD justifie avoir déjà indemnisé des préjudices résultant de sinistres sériels résultant de zéolithes dans les bétons fournis par la société Béton pacific, ce à concurrence de 103.979.305 FCFP ;

- dire et juger en conséquence que la garantie de la société Gan outre-mer IARD ne saurait excéder le plafond de garantie de 90.000.000 FCFP ;

- dire et juger que la société L'Atelier d'architecture est responsable des dommages à concurrence de 50 % ;

- débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] en ce qu'il a demandé une condamnation in solidum ;

- dire et juger que chaque partie sera tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires à concurrence des désordres qui lui sont imputables ;

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la société Béton pacific à payer à la société Gan outre-mer IARD la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la selarl Juriscal.

Dans ses conclusions transmises le 1er août 2024, la société MAF demande à la cour de :

à titre principal,

- juger irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel diligentée par la société L'Atelier d'architecture à l'encontre de la concluante, pour défaut d'évolution du litige ;

- juger prescrite et donc irrecevable l'action formée par la société L'Atelier d'architecture à son encontre en cause d'appel ;

- juger irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à son encontre ;

- juger prescrites et donc irrecevables les demandes formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires ainsi que par la société Colas Nouvelle-Calédonie, la SMABTP et toutes autres parties défenderesses à l'encontre de la société MAF ;

- débouter toutes parties de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la concluante ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevables les demandes formées par la société L'Atelier d'architecture et le syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré comme étant de nature décennale les désordres D1, D2, D4, D5, D11 et12 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que relevaient de la garantie décennale due par la SMABTP les désordres D1, D2, D4, D5, D11 et D12 et a condamné la SMABTP à indemniser à ce titre le syndicat des copropriétaires ;

- infirmer les jugements déférés en ce qu'ils n'ont pas retenu la nature décennale du désordre D8 ;

- infirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 500 000 FCFP ;

- juger que le désordre D8 est de nature décennale en raison du risque à la sécurité des personnes qu'il présente ;

- juger que la police SMABTP est mobilisable pour tous les désordres de nature décennale ;

- juger que la police TOM souscrite auprès de la concluante n'est pas mobilisable pour les désordres de nature décennale ;

- juger que la société MAF est fondée à opposer ses limites de garantie, franchise et plafonds, s'agissant des garanties facultatives ;

- juger que la société MAF ne peut pas être condamnée au-delà des limites de sa police ;

à titre subsidiaire si la nature décennale n'était pas retenue pour les désordres D8,

- juger qu'il n'est démontré aucune faute de la société L'Atelier d'architecture s'agissant des désordres n° 8 ;

en toutes hypothèses,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante ;

en tout état de cause,

- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la concluante ;

- juger que toute condamnation de la société MAF le sera dans les limites contractuelles de sa police ;

- juger que la société MAF ne peut pas être condamnée au-delà des limites de garantie ;

- condamner in solidum la société Colas Nouvelle-Calédonie et son assureur, la SMABTP, la société Socotec Calédonie, la société Pacific façades et son assureur, la société Gan outre-mer IARD, et la société Béton pacific et son assureur à relever et garantir la concluante de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer à la société MAF la somme de 597 000 FCFP, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] aux dépens d'instance dont distraction au profit de Me Louzier.

Selon conclusions transmises le 19 décembre 2023, la société Socotec Calédonie prie la cour de :

- confirmer le jugement du 19 octobre 2020 et le jugement rectificatif du 1er mars 2021 en ce qu'ils ont prononcé la mise hors de cause de la société Socotec Calédonie ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de toutes ses demandes à l'encontre de la concluante ;

- débouter la société Colas Nouvelle-Calédonie de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la société Socotec Calédonie ;

- débouter la société L'Atelier d'architecture de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Socotec Calédonie ;

à titre très subsidiaire,

- condamner la société L'Atelier d'architecture, la SMABTP, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Béton pacific, la société Gan outre-mer IARD à relever indemne et garantir la société Socotec Calédonie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de concluante in solidum aux côtés de la société L'Atelier d'architecture, la SMABTP, la société Colas Nouvelle-Calédonie, la société Béton pacific, la société Gan outre-mer IARD ;

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000.000 FCFP au titre du préjudice moral, ou à tout le moins, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions ;

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et la société L'Atelier d'architecture à payer à la société Socotec Calédonie la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2025.

Sur ce, la cour,

1) M. [G] a relevé des désordres qui n'avaient pas été évoqués par M. [L], le premier expert judiciaire, et chiffré le coût des reprises à 81.400.000 FCFP HT au lieu de 56.500.000 FCFP. Il retient douze désordres qui affectent l'ensemble des bâtiments de la résidence, à savoir, en reprenant le mode d'identification proposé dans son rapport d'expertise :

- spectre de ferraillage en façades sud et est et dégradation des bétons (bâtiment E) (D1)

- fissurations verticales aux jonctions des murs du dernier niveau (bâtiment E) (D2)

- dégradations des murets du parking extérieur (bâtiment E) (D2)

- désolidarisation de la rampe d'accès aux parkings couverts P1 et P2 (bâtiment E) (D4)

- fissurations des dalles parkings P2 et P3 (bâtiment E) (D5)

- dégradation de la rampe d'accès au parking extérieur (bâtiment E) (D6)

- infiltration en plafond de la cave n° 27, niveau P2 (bâtiment E) (D7)

- chutes du revêtement de façades (bâtiments A, B, C et D) (D8)

- basculement du mur séparatif des jardins entre appartements C01 et D01 (D9)

- dégradations des appuis de fenêtres et des murets garde-corps des balcons et des acrotères (bâtiments A, B, C et D) (D10)

- fissurations des coursives extérieures (bâtiments A, B, C et D) (D11)

- éclatement du béton poteau coursive du bâtiment D (D12).

2) Le premier juge a retenu :

- que les désordres D1, D2, D4, D5, D11 et D12 relevaient de la garantie décennale,

- que les désordres D3, D6, D8 et D10 relevaient de la responsabilité contractuelle puisque la solidité de la construction n'était pas compromise,

- que le désordre D7 engageait la responsabilité de l'entreprise d'étanchéité qui n'était pas dans la cause,

- que le désordre D9 concernait une partie privative.

La SMABTP soutient que seuls les désordres D1 et D 12 sont de nature décennale. La selarl [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'Atelier d'architecture, partage cette analyse. Le syndicat des copropriétaires considère que les désordres D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D10, D11 et D12 ressortent de la garantie décennale. La société Colas Nouvelle-Calédonie admet que les désordres D1, D2, D4, D11 et D12 entrent dans le cadre de garantie décennale mais dénie cette qualification aux désordres D5 et D6. La société MAF conclut que les désordres D2, D4, D5, D8, D11 sont de nature décennale.

4) Aucune demande d'indemnisation n'est soumise à la cour au titre des désordres D7 et D9.

5) La société Colas Nouvelle-Calédonie et la SMABTP, qui ont vocation à répondre de ces désordres, respectivement en leur qualité de constructeur et d'assureur décennal, admettent que les désordres D1 et D 12 relèvent de la garantie décennale.

La société L'Atelier d'architecture doit également répondre de ces désordres au titre de la responsabilité décennale puisqu'elle avait conclu avec le promoteur un « contrat de maîtrise d'oeuvre privée » en date du 23 avril 2003 aux termes duquel elle était en charge de l'esquisse du projet, de l'avant-projet sommaire, du dossier de permis de construire, de l'avant-projet détaillé, du dossier de consultation des entreprises, des spécifications techniques détaillées, de l'assistance au maître de l'ouvrage dans le choix des entreprises, du contrôle général des travaux, de la réception des travaux et du dossier des ouvrages exécutés.

6) Au titre de ces deux désordres, le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité décennale, et à défaut contractuelle, de la société Socotec Calédonie. Celle-ci oppose qu'elle n'est pas intervenue en qualité de constructeur, ni de maître d'oeuvre, ni même d'ingénieur conseil.

Selon « convention de contrôle technique » en date du 2 juillet 2003, les SCI Cypraea et Perlae, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, ont confié à la société Socotec Calédonie les missions techniques suivantes :

« Mission portant sur la solidité des ouvrages dans le cadre de la normalisation des risques. Cette mission sera réalisée conformément aux conditions spéciales CS-NH/01 jointes à la fin de la présente convention.

- Mission portant sur la sécurité des personnes dans un bâtiment d'habitation ou une résidence à gestion hôtelière en [14] conformément aux conditions spéciales CS-SHPS/01 jointes à la fin de la présente convention. »

L'article 2 des « conditions générales de contrôle technique - CG-CT/01 » dispose :

« SOCOTEC agit à titre de Bureau de Contrôle, elle ne joue le rôle ni d'architecte, ni d'entrepreneur, ni de constructeur, ni d'ingénieur-conseil, à quelque titre que ce ce soit ; elle ne saurait, de ce fait, en aucun cas, assumer les responsabilités afférentes à ces professions.

Ses interventions ne comportent :

a) aucune participation à l'établissement de projets, de plans d'exécution ou de prescriptions techniques ;

b) aucune obligation de permanence ou venue régulière de ses ingénieurs et techniciens sur les chantiers ou autres lieux d'intervention ;

c) aucune participation à la direction, à la surveillance des travaux, à leur coordination, à la vérification des cotes, au métré des ouvrages, à leur règlement ou à l'implantation des bâtiments. »

L'article 4 de ces conditions générales ajoute :

« L'intervention de SOCOTEC a pour objet, d'une façon générale, de fournir aux Assureurs les informations techniques nécessaires à l'appréciation du risque pris en charge au titre des polices de responsabilité décennale ; en conséquence, SOCOTEC ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des vices, désordres et malfaçons susceptibles d'affecter les ouvrages soumis à son contrôle, ni les dommages ou préjudices de toute nature relatifs aux dits ouvrages. »

Il résulte des termes clairs de ces dispositions contractuelles que la société Socotec Calédonie n'a pas été partie prenante à l'acte de construire. Elle n'a notamment jamais été chargée de contrôler l'exécution des travaux. Elle n'est pas un architecte ou un entrepreneur au sens de l'article 1792 du code civil, ni plus généralement été un locateur d'ouvrage. Les désordres qui affectent l'ensemble immobilier ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale. Sa responsabilité contractuelle ne sera pas davantage retenue puisque les éventuelles fautes qu'elle a pu commettre en conseillant la SMABTP, auprès de laquelle une police responsabilité décennale a été souscrite, sont sans lien avec les désordres.

7) Le coût des reprises est évalué par M. [G] à :

- 3.700.000 FCFP HT en ce qui concerne le désordre D1

- 7.100.000 FCFP HT en ce qui concerne les désordres D11 et D12.

Le syndicat des copropriétaires met en compte 3.700.000 FCFP pour le désordre D1 et, de manière globale, 7.100.000 FCFP pour les désordres D11 et D12, avec indexation sur l'indice BT21.

La SMABTP propose de verser :

3.700.000 FCFP pour le désordre D1

3.550.000 FCFP pour le désordre D12

99.000 FCFP pour étude et suivi des travaux.

La société Colas Nouvelle-Calédonie ne propose aucun chiffrage.

Entérinant la proposition de la SMABTP, la cour retiendra les indemnités suivantes :

3.700.000 FCFP pour les reprises du désordre D1

3.550.000 FCFP pour les reprises du désordre D12

99.000 FCFP pour la maîtrise d'oeuvre.

Au vu des index BT21 publiés dans les JONC n° 9335, 10533 et 10927, la SMABTP et la société Colas Nouvelle-Calédonie seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 3.700.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 4.239.457 FCFP HT pour les reprises du désordre D1

- 3.550.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 4.010.297 FCFP HT pour les reprises du désordre D12

- 99.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 113.434 FCFP HT pour la maîtrise d'oeuvre,

étant observé que la SMABTP doit sa garantie à la société Colas Nouvelle-Calédonie à hauteur de ces sommes, sous déduction de la franchise de 1.000.000 FCFP prévue par l'article 6 des conditions particulières.

8) En l'absence de toute contestation de la régularité de la déclaration du 15 février 2023 (annexe n° 41 du syndicat), la créance du syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres sera admise au passif de la société L'Atelier d'architecture à hauteur de 7.349.000 [9].

9) La SMABTP refuse de prendre en charge le désordre D2 au motif que celui-ci était apparent à la réception. Le syndicat des copropriétaires rétorque que tant la SMABTP que la société L'Atelier d'architecture ne peuvent pas se retrancher derrière le procès-verbal de réception dans la mesure où sa rédaction « ne permet pas de connaitre avec exactitude l'étendue, l'importance mais également l'endroit précis desdites fissures dans la construction ». Il ajoute que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'après la réception de l'ouvrage.

Certes, le procès-verbal de réception a été particulièrement succinct puisqu'il a été mentionné : « réserve sur l'ensemble des fissures ». Toutefois, M. [G] précise que « ces désordres ont fait l'objet d'investigations en février 2006 par le LBTP ». A son rapport, l'expert judiciaire a annexé un « rapport d'étude », rédigé le 27 février 2006, par la société LBTP qui expliquait :

- ses investigations avaient « uniquement » porté sur le bâtiment E,

- s'agissant des fissures « visibles, verticalement, dans les angles intérieurs des jonctions de voiles », le sondage réalisé n'avait pas « révélé le système de liaison 'Start OA' attendu », que « la continuité des aciers horizontaux n'est pas assurée entre les deux voiles au droit du sondage réalisé, contrairement aux préconisations du DTU 23.1 (murs en béton banché) ».

Ainsi, le désordre D2 avait donné lieu, dans les jours qui avaient suivi la réception des travaux, à des investigations efficaces qui avaient permis d'en déterminer la cause exacte. Il s'en déduit qu'en dépit de la rédaction imprécise du procès-verbal de réception, ce désordre avait donné à des réserves et qu'il était connu dans toute son ampleur. Un tel désordre n'entre pas dans le champ de la garantie décennale.

La responsabilité contractuelle de la société Colas Nouvelle-Calédonie qui a méconnu les préconisations du DTU 23.1, est engagée.

Dès lors qu'avant la réception des travaux, la société L'Atelier d'architecture n'était, en sa qualité de maître d'oeuvre, tenue qu'à une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission, et que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute commise par le maître d'oeuvre, la responsabilité de la société L'Atelier d'architecture ne sera pas retenue. La responsabilité de la société Socotec Calédonie sera également écartée pour les motifs précédemment retenus.

10) M. [G] chiffre le coût des travaux de reprise à 800.000 FCFP HT. Cette évaluation n'est contestée ni par le syndicat des copropriétaires, ni par la société Colas Nouvelle-Calédonie.

L'indexation de ce montant étant sollicitée par la victime, la société Colas Nouvelle-Calédonie sera condamnée à payer la somme de 800.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 916.639 FCFP HT.

Pour les études et le suivi des travaux, il sera alloué 1.100.000 x 800.000 / 80.300.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 12.556 FCFP HT.

11) Le désordre D3 consiste en des « désagrégations et effritements des bétons » des murets du parking extérieur, imputables à la présence de cristaux de zéolithe dans les agrégats livrés.

Le premier juge, après avoir estimé que ce désordre relevait de la responsabilité de droit commun et retenu la responsabilité délictuelle de la société Béton pacific, a constaté que le syndicat des copropriétaires « réservait » sa demande relative à ce désordre, en « raison de l'engagement de la société Colas de faire effectuer les travaux de réparation ».

En appel, le syndicat des copropriétaires formule une demande chiffrée en réparation de ce désordre dirigée contre les sociétés Colas, Socotec Calédonie, Béton pacific et L'Atelier d'architecture, en lui attribuant la nature de désordre décennal.

La SMABTP et la société Colas Nouvelle-Calédonie estiment que la demande du syndicat n'est pas recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle.

Dans sa requête introductive d'instance, notamment dirigée contre la société Colas Nouvelle-Calédonie, le syndicat des copropriétaires réclamait le paiement d'une somme à parfaire de 56.500.000 FCFP en réparation des désordres constatés par M. [L], dont faisaient partie les effritements entrant dans le désordre D3. Ultérieurement, le syndicat a demandé au tribunal de première instance de « réserver (ses) droits quant aux désordres affectant les rampes d'accès aux parkings (D3 et D10) » au motif, selon ses conclusions (page 15 des conclusions déposées le 5 juin 2020), que « la société Colas s'est engagée à reprendre ces désordres pour le compte de qui il appartiendra ». Or, dans des conclusions déposées le 26 juillet 2019, soit avant celles du syndicat, la société Colas Nouvelle-Calédonie avait expressément dénié l'existence d'un quelconque engagement de sa part de reprendre les murets, en écrivant :

« Le syndicat des copropriétaires a cru pouvoir notifier les conclusions récapitulatives modificatives faisant état d'un prétendu accord quant à la reprise de travaux de réparation de rampes d'accès et de murets et d'une prétendue reconnaissance de responsabilités.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à accréditer cette affirmation gratuite.

Or, une telle reconnaissance ou prise en charge ne pourrait résulter que d'un engagement express résultant d'un protocole signé entre les parties.

Pareille pièce n'est pas produite.

Qui plus est, le syndicat indique dans ses écritures qu'il serait fait état d'interventions « pour le compte de qui il appartiendra », ce qui, à l'évidence, réfute toute prétendue reconnaissance de responsabilité.

En conséquence, il est demandé au tribunal de rejeter cet argument du syndicat des copropriétaires et de le débouter de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions. »

Il ne peut pas être reproché à la société Colas Nouvelle-Calédonie d'avoir méconnu un engagement qu'elle aurait souscrit puisqu'un tel engagement dénié et qu'aucun élément du dossier n'en atteste l'existence. En l'absence de tout accord pris par la société Colas Nouvelle-Calédonie, il convient de retenir que le tribunal de première instance de Nouméa n'était saisi d'aucune demande au titre du désordre D3.

La demande formulée par le syndicat devant la cour est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et irrecevable.

12) Pour les mêmes motifs, les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres D4 (désolidarisation de la rampe d'accès aux parkings), D6 (dégradation de rampe d'accès au parking extérieur) et D10 (dégradations des appuis de fenêtres et des murets des balcons) doivent être déclarées irrecevables.

13) Le désordre D5 réside en des « fissures transversantes aux appuis et à mi-portée » qui affectent les dalles parkings P2 et P3.

Le premier juge a estimé que ce désordre était de nature décennale quoiqu'il ait été apparent à la réception et fait l'objet de réserves au motif que l'ampleur et les conséquences du désordre n'étaient pas révélées à cette date. La SMABTP conteste cette conclusion puisque le désordre était apparent et a fait l'objet de réserves. La société Colas Nouvelle-Calédonie conteste que sa garantie décennale soit engagée par un désordre qu'elle qualifie d'esthétique tandis que le syndicat des copropriétaires et la société MAF reprennent à leur compte l'argumentation du tribunal.

Dans la « liste non exhaustive des réserves relatives à l'entreprise Colas » dressée lors de la réception du 31 janvier 2026, figure une « réserve sur l'ensemble des fissures ». Dès le 27 février 2006, le cabinet LBTP a déposé un rapport sur la fissuration des dalles de parking, « observée au droit des appuis intermédiaires en partie supérieure (chapeaux) et approximativement dans le tiers central en partie inférieure (intrados) ». Ce cabinet relevait que cette fissuration était « apparue alors que l'ouvrage (n'était) pas complètement en service » et retenu, de manière synthétique, qu'elle résultait d'un « mauvais positionnement des chapeaux sur les dalles au droit des poutres » (page 8 de son rapport) ou encore qu'elle était « liée au mauvais positionnement des chapeaux sur appuis : enrobage trop important et calage mal effectué sur toute la longueur des aciers » (page 6).

M. [L] a confirmé le diagnostic émis le 27 février 2006 en observant que « depuis cette date il y a eu peu d'évolution susceptible de présenter un quelconque risque pour la stabilité des ouvrages ».

« Pour parfaire » les investigations menées en février 2006 et avril 2013, M. [G] a sollicité une troisième intervention du cabinet LBTP. Ces nouveaux essais ont permis à l'expert judiciaire de conclure que « la solidité de cet ouvrage structurel n'est pas remise en cause aujourd'hui mais sa pérennité n'est pas assurée en l'état (corrosion des armatures au droit des fissures transversantes ».

Il résulte de cette chronologie que :

- le désordre D5 a donné lieu à des réserves lors la réception de l'ouvrage ;

- l'origine du phénomène a été déterminée dans les jours qui ont suivi la réception ;

- il n'a pas évolué significativement au cours des ans.

Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que l'ampleur et les conséquences dommageables du désordre ne seraient révélées qu'après la réception : il n'est pas de nature décennale.

Contrairement à ce que laisse entendre la société Colas Nouvelle-Calédonie, cette fissuration n'est pas seulement inesthétique : elle autorise des entrées d'eau qui, sur le long terme, entraîneront une corrosion des armatures. Le désordre D5 engage la responsabilité contractuelle de la société Colas Nouvelle-Calédonie (page 46 du rapport de M. [L], page 9 du rapport de M. [G]).

Pour les motifs développés au paragraphe 8), la cour ne retiendra ni la responsabilité de la société L'Atelier d'architecture, ni celle de la société Socotec Calédonie, ni a fortiori celle de la société Béton pacific puisque la qualité du béton livré n'est pas en cause.

14) Le coût des reprises est évalué à 650.000 FCFP HT par M. [G]. En l'absence de toute contestation sur ce montant, la société Colas Nouvelle-Calédonie sera condamnée à payer la somme de 650.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 744.769 FCFP HT pour les reprises du désordre D5.

En outre, il sera alloué pour les études techniques et le suivi des travaux 1.100.000 x 650.000 / 80.300.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 10.202 FCFP HT.

15) Le désordre D8 consiste en un décollement généralisé du revêtement des façades des bâtiments A, B, C et D.

Ce phénomène a été décrit par le premier expert judiciaire, M. [L], qui avait fait état d'un décollement du mur « de plusieurs centimètres » et constaté « la chute de plaques d'enduits non adhérentes de bétons ». Il avait souligné le danger que faisaient courir ces chutes pour les piétons circulant à proximité des façades, en raison de « l'importance des plaques d'enduit ».

M. [G] impute ce désordre à une « mauvaise préparation des supports avant application de l'enduit projeté », dans la mesure où la sous-couche d'accrochage prévue dans le CCTP du lot Façades n'avait pas été appliquée. Il relève une violation de l'article 8.4 du DTU 26-1 relatif aux travaux d'enduits.

M. [G] observe que « ces malfaçons n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, elles génèrent un risque pour la sécurité des personnes lors de la chute d'enduit ».

Le premier juge a dénié à ce désordre un caractère décennal. Dans le cadre de son appel incident, le syndicat des copropriétaires considère que ce désordre est de nature décennale puisque la sécurité des personnes est en jeu. Cette critique sera rejetée dès lors qu'il est acquis que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée par le désordre.

La méconnaissance du DTU 26-1 engage la responsabilité contractuelle de la société en charge du lot « Façades », soit la société Pacific façades, aujourd'hui liquidée qui n'est pas dans la cause.

Le tribunal de première instance de Nouméa a retenu la responsabilité contractuelle de la société L'Atelier d'architecture au motif qu'elle avait « assuré contractuellement le contrôle général des travaux » ; la selarl [R], ès qualités, conteste cette analyse.

Dans son rapport du 4 mai 2013 (pages 48 et 57), M. [L] a écrit : « peu ou pas d'éléments nous permettent de mettre en cause le Maître d'oeuvre ou la société Socotec ». En revanche, M. [G] conclut que ce désordre est imputable « au maître d'oeuvre, [V] [O], qui a assuré contractuellement le contrôle général des travaux » (page 9).

Certes, ainsi que l'observe le mandataire liquidateur, la responsabilité de la société L'Atelier d'architecture n'est engagée que pour faute prouvée et n'était pas tenue d'assurer une surveillance permanente du chantier et il est admis qu'une surveillance périodique suffit.

La circonstance qu'à deux reprises, la société L'Atelier d'architecture ait réclamé à la société Pacific façades « les fiches techniques des enduits » (réunions de chantier des 4 octobre 2005 et 11 octobre 2005) ou sollicité la reprise de certains enduits (réunion de chantier du 17 janvier 2006) n'établit pas qu'elle se soit enquise des modalités d'application des enduits, alors que ces travaux qui ont concerné plusieurs bâtiments à usage collectif, n'ont pu être instantanément réalisés à l'insu du maître d'oeuvre.

La responsabilité de la société L'Atelier d'architecture, qui ne justifie pas avoir été vigilante lors des contrôles périodiques, sera retenue et le jugement, à cet égard, confirmé.

Pour les motifs précédemment développés au point 6), la responsabilité de la société Socotec Calédonie sera écartée.

16) M. [G] chiffre les travaux de reprises à 53.800.000 FCFP.

La selarl [R], ès qualités, conteste ce montant au motif qu'il a été « proposé sans qu'aucun devis n'ait été établi, par M. [G] » alors que M. [L] avait retenu un montant de 19.328.625 FCFP.

Entendu par le conseiller de la mise en état sur le chiffrage de ces travaux (audition du 23 novembre 2022), M. [G] a expliqué qu'il s'était appuyé sur un devis détaillé de l'entreprise Tech-pro de juillet 2016 qu'il avait consultée.

Ce devis n° 64807/16, daté du 3 juillet 2016, a été produit par la société Gan outre-mer IARD en première instance. Il s'agit d'un devis détaillé, qui retrace les travaux à effectuer, bâtiment par bâtiment.

Dans ces conditions, la cour entérinera le travail de l'expert dès lors que la société L'Atelier d'architecture n'a pas jugé utile de soumettre en temps utile un dire sur ce point à l'expert judiciaire, alors qu'au contraire, le syndicat des copropriétaires avait expressément attiré l'attention de l'expert sur « des éléments du chiffrage » (dire daté du 11 août 2016).

En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres sera admise au passif de la société L'Atelier d'architecture à hauteur de 53.800.000 FCFP.

17) Le désordre D11 réside, selon la description fournie par M. [G] (page 8), dans des « microfissures de dilatation/retrait induites par les longueurs d'ouvrages entre joints de fractionnement, d'éclats ponctuels de béton consécutifs à des aciers mal enrobés et de décollements longitudinaux des ragréages mal adhérents en tête des allèges », constatées dans les coursives extérieures des bâtiments A, B, C et D.

Ce désordre avait été examiné par M. [L] qui rapportait que « l'ensemble des coursives présentait des fissures au niveau du sol ainsi qu'au niveau des liaisons avec allèges » et indiquait : « Bien que ces désordres constatés ne remettent pas en cause la stabilité de la construction, il est nécessaire de les traiter afin d'éviter un éclatement des bétons sous l'effet des infiltrations d'eau » (page 36) ou encore « Ces désordres affectant les coursives ne présentent pas de caractère de vices graves susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage » (page 47).

Quant à lui, M. [G] retient : « Ces désordres sont la conséquence de malfaçons qui compromettent la pérennité de ces ouvrages (dégradation des bétons, corrosion des armatures) » (page 8).

Retenant que ce désordre pourrait, en l'absence de travaux de réfection, conduire à la ruine d'une partie de l'ouvrage, le premier juge a conclu que ce désordre est de nature décennale. La société Colas Nouvelle-Calédonie ne conteste pas cette qualification tandis que la selarl [R] soutient qu'il relève de la garantie contractuelle. Pour sa part, la SMABTP contredit la conclusion du premier juge au motif que les microfissures n'emportent pas de risque pour le gros oeuvre.

Dès lors qu'il ne résulte pas du rapport de M. [G] que ce désordre, que M. [L] n'avait pas jugé critique trois ans auparavant, compromettait la solidité de l'ouvrage au moment de l'expertise, dix années après la réception de l'ouvrage, la cour retiendra qu'il s'agit d'un désordre intermédiaire de nature contractuelle.

La SMABTP ne répond pas d'un tel sinistre.

M. [G] impute ce désordre à la société Colas Nouvelle-Calédonie qui a réalisé les travaux (page 9 de son rapport), partageant l'analyse de M. [L] qui dénonce une « malfaçon dans la mise en oeuvre du béton) (page 56 de son rapport).

La responsabilité contractuelle de la société Colas Nouvelle-Calédonie est retenue.

Aucun des experts ne pointant une défaillance de la société L'Atelier d'architecture, celle-ci sera mise hors de cause. Il en sera de même pour la société Socotec Calédonie, pour les motifs déjà exposés.

18) Il a été précédemment observé que M. [G] avait évalué globalement des désordres D11 et D12 à 7.100.000 FCFP HT.

Une somme de 3.550.000 FCFP ayant d'ores et déjà été allouée pour le désordre D12, la société Colas Nouvelle-Calédonie sera condamnée à régler 3.550.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 4.067.587 FCFP HT pour les travaux de reprise proprement dits ainsi que 1.100.000 x 3.550.000 / 80.300.000 x 116,14 / 101,99 x 100,62 / 100 = 55.720 FCFP HT, pour les études techniques et le suivi des travaux.

19) Tant le syndicat des copropriétaires que la selarl [R], ès qualités, sollicitent la garantie de la société MAF, appelée en intervention forcée en cause d'appel.

Celle-ci excipe de l'irrecevabilité de cette intervention forcée.

Aucune évolution du litige n'étant caractérisée au sens de l'article 555 du code de procédure civile, en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, cette fin de non-recevoir sera accueillie et l'intervention forcée de la société MAF déclarée irrecevable.

20) Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] recherche la responsabilité de la société Béton pacific en lui reprochant d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle en livrant un béton qui n'était pas exempt de vices. La société Colas Nouvelle-Calédonie recherche sa garantie dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés.

Il résulte de son rapport en date du 21 août 2016 que M. [G] n'impute à la présence de cristaux de zéolithe dans les agrégats livrés par la société Béton pacific à la société Colas Nouvelle-Calédonie que les seuls désordres D3 et D10 (pages 7 et 9). Or, les désordres D3 et D10 n'ont donné lieu à aucune condamnation, les demandes d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres ayant été déclarés irrecevables. En conséquence, en l'absence d'intérêt à agir, les actions du syndicat et de la société Colas à l'encontre de la société Béton pacific et son assureur, la société Gan outre-mer IARD, seront déclarés irrecevables. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner le recours en garantie dirigé par la société Béton pacific à l'encontre de son assureur.

21) Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] poursuit la condamnation in solidum de la SMABTP, de la société MAF, de la société Colas Nouvelle-Calédonie, de la société Socotec Calédonie et de la société Gan outre-mer IARD à lui payer la somme de 5.000.000 FCFP au titre de son « préjudice moral », en réalité « des nuisances engendrées par la réparation des désordres » selon la description de ce préjudice fournie par les conclusions.

Les sociétés MAF, Socotec Calédonie et Gan outre-mer IARD ont été précédemment mises hors de cause.

Il ressort de l' « annexe spécifique Nouvelle-Calédonie » du contrat d'assurance (page 7 sur 12) que sont exclus de la garantie de la SMABTP « les dommages immatériels (perte de loyer, troubles de la jouissance...) même consécutifs à un dommage garanti ». En conséquence, la cour rejettera la demande du syndicat en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de cet assureur.

En réparation du trouble de jouissance occasionné par les reprises que doit assumer la société Colas Nouvelle-Calédonie (D1, D 12, D2, D5, D11), une indemnité de 1.000.000 FCFP sera allouée au syndicat.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement du 19 octobre 2020, tel que rectifié par le jugement du 1er mars 2021, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] au titre des désordres D3, D4, D6 et D10 ;

Condamne in solidum la SMABTP et la société Colas Nouvelle-Calédonie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] les sommes suivantes :

- 4.239.457 FCFP HT au titre des reprises du désordre D1

- 4.010.297 FCFP HT au titre des reprises du désordre D12

- 113.434 FCFP HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférente,

outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la SMABTP à garantir la société Colas Nouvelle-Calédonie du chef des précédentes condamnations, sous déduction d'une franchise de 1.000.000 FCFP qui restera à la charge de la société Colas Nouvelle-Calédonie ;

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] au passif de la société L'Atelier d'architecture, au titre des désordres D1 et D12, à la somme de 7.349.000 FCFP à titre chirographaire ;

Condamne la société Colas Nouvelle-Calédonie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] les sommes suivantes :

- 916.639 FCFP HT au titre des reprises du désordre D2

- 12.556 FCFP HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférente,

outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la société Colas Nouvelle-Calédonie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] les sommes suivantes :

- 744.769 FCFP HT au titre des reprises du désordre D5

- 10.202 FCFP HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférente,

outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] au passif de la société L'Atelier d'architecture, au titre du désordre [8], à la somme de 53.800.000 FCFP à titre chirographaire ;

Condamne la société Colas Nouvelle-Calédonie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] les sommes suivantes :

- 4.067.587 FCFP HT au titre des travaux de reprise du désordre D11

- 55.720 FCFP HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférente,

outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la société Colas Nouvelle-Calédonie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] une somme de 1.000.000 FCFP en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société MAF ;

Rejette les demandes dirigées contre la société Socotec Calédonie, la société Béton pacific et la société Gan outre-mer IARD ;

Condamne la société Colas Nouvelle-Calédonie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Colas Nouvelle-Calédonie et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des expertises de MM. [G] et [L], à l'exception des dépens afférents à l'intervention forcée de la société MAF, lesquels resteront à la charge de la société L'Atelier d'architecture.

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