CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 septembre 2025, n° 25/01752
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01752 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEW3
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 septembre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 08 Mai 1989 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)
de nationalité ivoirienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Mme [P] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 à 18h44,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 23 août 2025 à 10H39;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H34;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Septembre 2025 à 11H36 par Monsieur [C] [V] ;
Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 08.05.1989 à [Localité 4]. [Localité 5] se trouve à [Localité 4]. J'ai décidé de rentrer chez moi. Oui, je veux quitter le territoire par mes propres moyens. Je suis arrivé en France en 2022. J'ai mon passeport et mon titre de séjour expiré. Oui, j'ai demandé le renouvellement du titre, cela a été refusé. Mon passeport se trouve au greffe du centre de rétention. Oui mon passeport est valide jusqu'en 2027. Oui, j'ai fait un recours devant le tribunal administratif. Je passe à l'audience demain. J'ai une attestation d'hébergement. Oui, j'ai des enfants sur le territoire français. Ils sont français mes enfants. Ils sont placés. J'ai une adresse, je l'ai communiqué l'adresse à mon avocat.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir le défaut d'actualisation du registre de rétention qui ne mentionne pas le recours devant le tribunal administratif.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle indique que les documents de la juridiction administrative ont été reçus le 3 septembre 2025 par le greffe du centre de rétention. Le tribunal administratif attend toujours la première décision du tribunal judiciaire avant d'envoyer les convocations. L'ordonnance du magistrat du siège est datée du 2 septembre 2025. Avec son conseil l'intéressé a fait appel devant le tribunal administratif de Nice. A sa sortie de prison, il a été placé au centre de rétentions de [Localité 7]. Le dossier a été transmis au tribunal administratif de Marseille. Sur le registre de rétention, dès que la convocation est reçue par le greffe, elle est mentionnée sur le registre. Le Tribunal administratif attend le résultat de l'audience du magistrat du siège pour envoyer la convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce le tribunal administratif de Nice a transmis le 25 août 2025 au préfet des Alpes-Maritimes la requête par laquelle M. [V] a saisi cette juridiction d'une demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français or aucune mention ne figure sur le registre de rétention dans la rubrique 'tribunal administratif' au titre de cette procédure.
Dès lors, et sans que le retenu n'ait à justifier d'un grief, ledit registre, en ne mentionnant pas un recours juridictionnel relatif à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, quand bien même le centre de rétention ne dispose-t'il pas des dates de convocation, ne permet pas au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger.
Dans ces conditions la requête préfectorale en prolongation ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Dès lors l'ordonnance querellée ne pourra qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 2 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [V],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [V],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Jean rigobert TSIKA-KAYA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [V]
né le 08 Mai 1989 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01752 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEW3
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 septembre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le 08 Mai 1989 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)
de nationalité ivoirienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Mme [P] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 à 18h44,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 23 août 2025 à 10H39;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H34;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Septembre 2025 à 11H36 par Monsieur [C] [V] ;
Monsieur [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 08.05.1989 à [Localité 4]. [Localité 5] se trouve à [Localité 4]. J'ai décidé de rentrer chez moi. Oui, je veux quitter le territoire par mes propres moyens. Je suis arrivé en France en 2022. J'ai mon passeport et mon titre de séjour expiré. Oui, j'ai demandé le renouvellement du titre, cela a été refusé. Mon passeport se trouve au greffe du centre de rétention. Oui mon passeport est valide jusqu'en 2027. Oui, j'ai fait un recours devant le tribunal administratif. Je passe à l'audience demain. J'ai une attestation d'hébergement. Oui, j'ai des enfants sur le territoire français. Ils sont français mes enfants. Ils sont placés. J'ai une adresse, je l'ai communiqué l'adresse à mon avocat.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir le défaut d'actualisation du registre de rétention qui ne mentionne pas le recours devant le tribunal administratif.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle indique que les documents de la juridiction administrative ont été reçus le 3 septembre 2025 par le greffe du centre de rétention. Le tribunal administratif attend toujours la première décision du tribunal judiciaire avant d'envoyer les convocations. L'ordonnance du magistrat du siège est datée du 2 septembre 2025. Avec son conseil l'intéressé a fait appel devant le tribunal administratif de Nice. A sa sortie de prison, il a été placé au centre de rétentions de [Localité 7]. Le dossier a été transmis au tribunal administratif de Marseille. Sur le registre de rétention, dès que la convocation est reçue par le greffe, elle est mentionnée sur le registre. Le Tribunal administratif attend le résultat de l'audience du magistrat du siège pour envoyer la convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce le tribunal administratif de Nice a transmis le 25 août 2025 au préfet des Alpes-Maritimes la requête par laquelle M. [V] a saisi cette juridiction d'une demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français or aucune mention ne figure sur le registre de rétention dans la rubrique 'tribunal administratif' au titre de cette procédure.
Dès lors, et sans que le retenu n'ait à justifier d'un grief, ledit registre, en ne mentionnant pas un recours juridictionnel relatif à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, quand bien même le centre de rétention ne dispose-t'il pas des dates de convocation, ne permet pas au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger.
Dans ces conditions la requête préfectorale en prolongation ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Dès lors l'ordonnance querellée ne pourra qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 2 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [V],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [C] [V],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Jean rigobert TSIKA-KAYA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [V]
né le 08 Mai 1989 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.