CA Colmar, 1re ch. civ., 12 avril 2011, n° 10/06395
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Y...
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. HOFFBECK
Conseillers :
M. HOFFBECK, M. CUENOT, M. ALLARD
Avocat :
Me Dominique D'AMBRA
Par requête déposée le 28 avril 2010, M. Y... a déclaré se trouver en état d'insolvabilité notoire et a sollicité l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local.
Par un jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, retenant que M. Y..., qui avait déjà bénéficié de deux procédures de liquidation judiciaire, était un débiteur de mauvaise foi, a débouté le requérant et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 décembre 2010, M. Y... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2011, M. Y... demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
- qu'il est invalide et perçoit une allocation adulte handicapé modique qui ne lui permet pas d'honorer ses dettes ;
- que les dettes ayant été contractées dans le but d'assurer sa subsistance et celle de sa famille, il ne saurait lui être reproché d'être un débiteur de mauvaise foi.
Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits de l'appelant auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de son argumentation,
Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans les dix jours de la signification du jugement entrepris (signification du 30 novembre 2010) ; qu'il est régulier en la forme et recevable ;
Attendu que M. Y... qui affirme être dans l'incapacité de régler la moindre dette souhaite uniquement obtenir l'effacement de son passif dans le cadre d'une procédure de faillite civile de droit local ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 643-11 du code de commerce qu'en dépit du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsque le débiteur a été "soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis" ;
Attendu que M. Y... ayant bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 12 mars 2007, la procédure collective sollicitée ne pourrait pas conduire à l'extinction de ses dettes, ainsi que la cour l'a objecté lors de l'audience ; que l'appelant n'a aucun intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile à solliciter la mise en oeuvre d'une procédure collective coûteuse qui n'allégera pas le fardeau de sa dette ; que sa demande apparaît irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE M. Y... recevable en son appel ;
DÉCLARE la demande de M. Y... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
CONDAMNE M. Y... aux dépens.