CA Lyon, 3e ch. a, 4 septembre 2025, n° 21/06430
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 21/06430 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZJX
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 27 mai 2021
RG : 2019j943
ch n°
S.A.S. ACM-ACR HOLDING
C/
[Z]
S.C. SAGITTARIUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
La société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DE MONPLAISIR-ACM,
anciennement dénommée ACM-ACR HOLDING,
société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 815 096 441, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, toque : 1508, avocat postulant et Me Félix COILLARD, avocat au barreau de LYON, substiuant Me Rémi HANACHOWIZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
Monsieur [X] [Z],
né le 3 décembre 1953 à [Localité 11],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 10] [Adresse 12]
([Localité 3][Adresse 2] ' ITALIE,
Et
SAGITTARIUS,
société civile, au capital de 93.590,00 euros,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 350 405 718 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 7]
([Localité 5]
Représentés par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2652
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 15 avril 2016, la société Sagittarius et M. [Z] ont cédé à la société ACM-ACR Holding l'intégralité des titres qu'ils détenaient des sociétés ACM et ACR, sociétés spécialisées dans la chaudronnerie industrielle à destination des secteurs du nucléaire, de la pétrochimie, de l'industrie pharmaceutique et des énergies renouvelables.
Cette cession était assortie d'une garantie d'actif et de passif, elle-même garantie par une garantie bancaire autonome à première demande souscrite auprès du Crédit agricole au bénéfice de la société ACM-ACR Holding.
Au cours du mois de mai 2016, lors d'opérations de maintenance sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 6], une fuite a été constatée par la société General Electric Power Services, sous-traitant de la société EDF, sur un échangeur RCV fourni par la société ACM en 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2017, la société ACM-ACR Holding a informé M. [Z] de l'existence d'une réclamation d'EDF à la suite d'une anomalie détectée.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2018, la société ACM-ACR Holding a indiqué à M. [Z], mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif pour un montant total de 245.380 euros comprenant les coûts supportés par General Electric et la fourniture à titre gratuit de bouchons de remplacement.
Par courrier du 18 avril 2019, la société ACM-ACR Holding a formé une demande de paiement de la garantie bancaire autonome à première demande auprès du Crédit Agricole, à hauteur de la somme de 167.254 euros.
La société Sagittarius et M. [Z] ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon afin de faire défense au Crédit Agricole de procéder à la libération de la garantie à première demande prévue par la garantie d'actif et de passif.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné à la banque de procéder au paiement de ladite garantie à première demande, à hauteur de la somme de 167.254 euros.
Par acte introductif d'instance du 19 avril 2019, la société Sagittarius et M. [X] [Z] ont assigné la société ACM-ACR Holding devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de la société Sagittarius en restitution de la somme de 167.254 euros,
- condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius, la somme de 63.620 euros,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société ACM-ACR Holding, à payer à la société Sagittarius la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ACM-ACR Holding,à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ACM-ACR Holding, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, la SAS ACM-ACR Holding a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2022, la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM, anciennement dénommée ACM-ACR Holding, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 700, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et fonde' l'appel interjeté' par la société ACM-ACR Holding,
y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
* dit que le délai de 30 jours pour faire connaître sa position suite à la réclamation de la société ACM-ACR n'a pas été' respecte' par la société' Sagittarius et M. [Z],
* rejeté la demande de la société Sagittarius et de M. [Z] de restitution de la somme de 167.524 euros,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 63.620 euros,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société' Sagittarius la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la société Sagittarius et M. [Z] tendant au remboursement total et partiel de la somme de 167.524 euros versée par la [Adresse 8] à la société ACM-ACR Holding,
- condamner in solidum la société Sagittarius et M. [Z] au remboursement de la somme de 63.620 euros à la société' ACM-ACR Holding au titre de la garantie d'actif et de passif conclue le 15 avril 2016,
- débouter la société Sagittarius et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Sagittarius et M. [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société ACM-ACR Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Sagittarius et M. [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2022, la société Sagittarius et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, 1302 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et fondé leur appel incident,
y ajoutant,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé que la garantie d'actif et de passif a été mise en 'uvre valablement,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 167.254 euros en restitution des sommes indument perçues,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que les six premiers bouchons d'une valeur de 63.620 € ayant été livrés à la suite d'une commande passée le 22 décembre 2016, soit antérieurement au 18 janvier 2018, ne peuvent pas, de ce fait, être pris en charge au titre de la garantie d'actif et de passif,
* jugé que la société ACM-ACR Holding a pris le risque de voir le montant de son indemnisation diminué,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 63.620 euros,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société ACM-ACR Holding aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius, la somme de 63.620 euros,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACM-ACR Holding aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la société Sagittarius et de M. [Z]
La société ACM fait valoir que :
- M. [Z] et la société Sagittarius sont irrecevables à solliciter le remboursement de la somme versée par le Crédit agricole au titre de la garantie autonome, en ce qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir, à défaut de prouver le moindre remboursement à la banque ;
- cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la formation de jugement de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, car son admission entraînerait une réformation du jugement de première instance ; de plus, cette irrecevabilité n'est pas dilatoire en ce qu'elle peut être soulevée en tout état de cause et n'a pu être formée qu'une fois que les intimés ont formé leur demande de restitution de la somme versée par la banque ;
- en droit, le donneur d'ordre ne peut agir contre le bénéficiaire qu'à condition d'avoir préalablement remboursé la banque garante ; en l'espèce, M. [Z] et la société Sagittarius ne démontrent pas avoir effectué ce paiement ni être subrogés dans les droits de la banque ; ils sont par conséquent dépourvus d'intérêt à agir pour demander la restitution des sommes versées par la société Crédit Agricole au titre de la garantie autonome.
La société Sagittarius et M. [Z] répliquent que :
- selon l'article 789 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et la société ACM s'est délibérément abstenue de le saisir, de sorte qu'elle est irrecevable,
- cette fin de non-recevoir est manifestement dilatoire puisque la société la société ACM a attendu plus de trois ans avant de la soulever,
- la jurisprudence reconnaît au donneur d'ordre d'une garantie à première demande un droit d'action directe contre le bénéficiaire pour demander la restitution des sommes indûment perçues,
- la société Sagittarius a immobilisé 650.000 euros sous forme de dépôt à terme dans les livres de la société Crédit Agricole, dès le 18 avril 2016 ; cette somme était adossée à la garantie à première demande ; la banque a débité la société Sagittarius des fonds versés ; elle est donc subrogée dans les droits de la banque garante et bénéficie d'un droit d'action directe contre ACM-ACR,
- la société ACM est parfaitement informée de ce paiement, la banque n'ayant jamais été partie à l'instance au fond ; la société ACM a bénéficié du paiement de cette garantie à première demande puisqu'elle a été ordonnée en référé par le président du tribunal de commerce.
Sur ce,
Il résulte de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, il est jugé que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, non soumise aux premiers juges, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal de commerce, de sorte qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais bien de la cour d'appel.
Au fond, la garantie d'actif et de passif consentie le 15 avril 2016 par M. [Z] et la société Sagittarius à la société ACM prévoit, en sa clause 10.3, que 'En garantie du paiement de toutes indemnités, le Garant consent ce jour, avec une date d'effet au 1er janvier 2017, par acte séparé, une garantie bancaire autonome à première demande d'un montant de six cent cinquante mille euros (650.000 €), jusqu'au 31 décembre 2018 et de trois cent mille euros (300.000 €) jusqu'au 31 décembre 2019 (Annexe 10.3)'.
Or, la société Sagittarius produit un relevé de compte bancaire qu'elle détient auprès de la société [Adresse 9], faisant apparaître un débit de 650.000 euros à la date du 18 avril 2016 et à effet au 15 avril 2016, pour la souscription d'un dépôt à terme.
Ces éléments suffisent à établir que la banque, par ailleurs constituée garant au bénéfice de la société ACM par l'acte de garantie autonome à première demande en date du 15 avril 2016, détenait à tout le moins une garantie de la part du donneur d'ordre la société Sagittarius, et que cette dernière se trouve donc nécessairement subrogée dans les droits de la banque pour agir directement contre le bénéficiaire de la garantie à première demande qui a été mise en oeuvre.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir n'est donc pas fondée. En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de M. [Z] et la société Sagittarius tendant à la restitution de la somme versée à la société ACM-ACR Holding en exécution de la garantie à première demande.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de passif
La société Sagittarius et M. [Z] font valoir que :
- l'événement déclencheur, une fuite à la centrale, est survenu en mai 2016, or l'information ne leur a été transmise qu'en juillet 2017 ; la société ACM a passé commande de bouchons dès décembre 2016, puis une commande complémentaire en mars 2017, sans en informer les garants ; elle a donc manqué à son obligation d'information dans le délai contractuel de 15 jours à compter de la connaissance d'un événement susceptible de mettre en jeu la garantie,
- la société ACM les a informés de façon évasive, imprécise et fausse en juillet 2017 en prétendant qu'une anomalie venait d'être portée à sa connaissance alors qu'une analyse technique avait déjà été conduite avec sa participation dès mai 2016,
- la société ACM a délibérément évincé les garants de toutes discussions avec la société General Electric ; elle a négocié un protocole transactionnel dès mai 2018 sans les informer ; elle a communiqué tardivement le projet de protocole seulement le 27 janvier 2020, après plus d'un an de procédure,
- la chronologie des faits démontre la mauvaise foi de la mise en jeu de la garantie,
- la société ACM a manqué à son obligation contractuelle de réaliser ses meilleurs efforts pour agir dans l'intérêt du garant,
- la société ACM a rassuré les garants de façon insincère sur une possible prise en charge par son assurance alors qu'elle négligeait toute diligence auprès de l'assureur,
- ces manquements ont privé les garants du concours qu'ils auraient pu apporter, vue leur expertise, pour préserver l'intérêt social de la société et du garant ; au contraire, ils ont aggravé le préjudice de la société ACM ;
- il en résulte que la garantie de passif n'a pas été mise en jeu valablement.
La société ACM réplique que :
- les garants ont souscrit des engagements de mise en oeuvre de la garantie pour les préjudices subis par la société ACM dont la cause serait antérieure à la cession, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète ; ils ont notamment déclaré que la responsabilité des sociétés cédées n'était pas encourue du fait des produits fabriqués ou commercialisés par elles, et que les comptes de référence donnent une image fidèle,
- un échangeur livré par la société ACM avant la cession s'est avérée non conforme ; les anciens dirigeants avaient opté pour une solution insuffisante en modifiant simplement un bouchon sans en informer le client ; ce défaut a occasionné une fuite constatée par la société EDF en mai 2016, conduisant la société General Electric à mettre en cause la société ACM le 12 janvier 2018 ; la société General Electric a réclamé 29.000 euros de frais d'expertise et 190.950 euros pour la refabrication de 30 nouveaux bouchons, soit un préjudice total de 250.880 euros ramené à 167.254 euros après économies d'impôt,
- ce préjudice est couvert par la garantie de passif, dès lors que la cause est antérieure à la cession et que ces frais n'auraient pas été exposés par le cessionnaire si la société ACM et son ancien dirigeant M. [Z] avaient livré un matériel conforme ; de plus, en dissimulant la mise en oeuvre d'une solution de reprise insuffisante, les cédants ont créé les conditions d'une mise en jeu de la responsabilité civile de la société cédée, si bien que les comptes de référence qui ont servi à l'évaluation du prix de cession ne donnaient donc pas une image sincère de l'état financier de la société ACM,
- la garantie prévoit que le garant doit répondre dans un délai de 30 jours actifs après réception d'une notification, à défaut de quoi il est réputé avoir accepté la réclamation ; malgré les notifications adressées le 7 juillet 2017 puis le 18 janvier 2018, M. [Z] n'a pas répondu dans les délais impartis ; il a finalement répondu le 16 novembre 2018 pour refuser le paiement, trop tardivement ; le tribunal de commerce a donc correctement jugé que le délai de 30 jours pour faire connaître sa position suite à la réclamation de la société ACM-ACR n'a pas été respecté et que la garantie d'actif et de passif a valablement été mise en jeu,
- le tribunal de commerce a jugé à tort que la notification du 18 janvier 2018 était tardive ; le point de départ du délai de notification n'est pas la date de découverte de la fuite en mai 2016, mais la date à laquelle le bénéficiaire a eu connaissance de l'événement susceptible de donner lieu à garantie ; en mai 2016, elle n'était pas informée de l'incident et la société EDF considérait que la fuite résultait d'un problème de maintenance, non d'un défaut de fabrication ; dès que la société General Electric l'a informée le 28 juin 2017 de difficultés pour monter un bouchon sur l'échangeur, la société ACM a fait preuve de diligence et immédiatement notifié le 7 juillet 2017 cette anomalie à titre conservatoire aux garants ; ce n'est que le 12 janvier 2018, après des analyses techniques approfondies, que la société General Electric a formellement identifié l'origine du défaut et mis en cause la responsabilité de la concluante, ce qui constitue donc la date à laquelle elle a eu connaissance de l'événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie ; six jours plus tard, le 18 janvier 2018, la société ACM a adressé une notification formelle à M. [Z], respectant ainsi le délai de 15 jours prévu au contrat, de sorte qu'elle a respecté son obligation d'information,
- la charge de la preuve du défaut d'information incombe à M. [Z] ; ce dernier n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence d'information de la fuite constatée en mai 2016,
- les reproches formulés concernant la mise en 'uvre de la garantie autonome auprès de la société Crédit Agricole sont infondés, car elle a correctement ajusté sa demande à 167.254 euros dès qu'elle a pu constater l'économie d'impôt réalisée ; elle a continuellement informé les garants de ses démarches concernant la négociation du protocole avec la société General Electric ; elle a enfin tenu informé les garants de façon transparente et de bonne foi de sa démarche en vue d'une prise en charge par son assureur la société MMA Iard, qui a finalement refusé en application d'une exclusion contractuelle ; elle a ainsi fourni les meilleurs efforts pour préserver à la fois son intérêt social et celui des garants,
- malgré de nombreuses invitations à participer à l'élaboration de solutions, M. [Z] n'a jamais répondu de façon constructive, se contentant de rejeter les demandes de paiement.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, le 15 avril 2016, M. [Z] et la société Sagittarius ont consenti à la société ACM-ACR Holding une garantie d'actif et de passif, d'une durée venant à échéance au 31 décembre 2018 (sauf pour les garanties relatives aux matières fiscales, douanières ou sociales dont l'échéance était au 31 décembre 2019), dans la limite de la somme de 1.300.000 euros et avec un seuil de déclenchement de 50.000 euros.
Le champ d'application de la garantie est détaillé à la clause 3 intitulée 'déclarations et garanties'. Ainsi, le point 3.4.15 énonce : 'A l'exception du litige MS SA les Sociétés n'encourent pas de responsabilité du fait des produits fabriqués ou commercialisés par elles et qui ne serait pas intégralement couverte par leurs polices d'assurances. A l'exception du litige MS SA les sociétés n'ont été avisées à ce jour d'aucune réclamation mettant en jeu leur responsabilité du fait des produits fabriqués ou distribués par elles.'
Au point 3.11.2, les cédants ont déclaré : 'Les Sociétés n'ont fait l'objet, lors des trois derniers exercices clos, ni ne sont, à ce jour, sous la menace d'aucun fait, contestation ou procédure contentieuse. Le Garant n'a connaissance d'aucun fait ou circonstance permettant de prévoir qu'une contestation soit élevée ou qu'une procédure soit intentée à l'encontre de l'une des Sociétés.'
Et au point 3.11.4, ils ont déclaré : 'Les Sociétés et leurs dirigeants n'ont procédé à aucun acte, engagement ou opération pouvant entraîner la mise en oeuvre de leur responsabilité civile ou pénale.'
Quant à la mise en oeuvre de la garantie, les modalités sont prévues à la clause 9. Il est ainsi prescrit :
9.1. 'Le Bénéficiaire informera, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Représentant des Garants de tout événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la présente Garantie dans le délai de quinze (15) Jours Actifs à compter de la connaissance de cet événement.
9.2. Cette obligation d'information, qui devra être exécutée dans les conditions et selon les modalités susvisées, est stipulée à la charge du Bénéficiaire à peine de réduction de l'obligation d'indemnisation du Garant à concurrence du Préjudice subi du fait de l'absence ou du retard d'information.
9.3. Si, dans le délai de trente (30) Jours Actifs, après réception de la lettre l'avisant d'une Réclamation, le Représentant des Garants n'avait pas fait connaître au Bénéficiaire sa proposition, ce défaut de réponse équivaudra à une acceptation par le Garant de cette Réclamation.'
Il résulte des pièces produites aux débats, que le 22 décembre 2016, la société General Electric a commandé à la société ACM la fourniture de douze bouchons de RCV, pour la somme de 72.000 euros HT. Le 1er mars 2017, un avenant a été émis, réduisant le prix à la somme de 69.000 euros HT. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cet avenant ne constitue pas une commande complémentaire passée en urgence, mais seulement une modification du prix en raison de la suppression de l'intervention de l'APAVE, comme le mentionne le bon de commande.
Le 27 juin suivant, la société ACM a demandé à la société General Electric de prendre en charge le surcoût de cette commande, causé par 'l'accélération demandée' et l'évolution importante des exigences entre son offre initiale et la réalisation finale.
La société General Electric lui a répondu dès le 28 juin 2017, que 'EDF a[vait] des difficultés pour monter un bouchon de la commande 4101316623/1 sur un des piètements du CNPE de [Localité 6]' et concluait ainsi : 'Actuellement, l'essentiel est de solder ce problème de montage. Nous reprendrons contact avec vous par la suite'.
C'est ainsi que la société ACM-ACR Holding a adressé à M. [Z] et la société Sagittarius une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 7 juillet 2017, aux termes de laquelle elle les informait d'une réclamation du client final EDF suite à une anomalie qui venait d'être portée à sa connaissance et dont l'origine était antérieure à la cession. Elle ajoutait : 'A ce stade, nous n'en savons pas plus, mais le client final nous informe qu'une expertise est en cours sur l'ensemble du parc afin d'identifier l'existence de cette anomalie sur les autres RCV installés et sur le parc produit par ACM. (...) Cette situation étant susceptible d'engager la mise en oeuvre de la Garantie et le Préjudice pour ACM pouvant être conséquent, nous souhaitions d'ores et déjà vous en informer par la présente Notification, à titre conservatoire.'
Il ressort de ces éléments, que la société ACM-ACR Holding n'a eu connaissance que le 28 juin 2017, d'une difficulté affectant l'un des produits fournis au client final EDF.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que la société ACM ait fait référence à un 'contexte particulier' dans sa demande en paiement adressée le 27 juin 2017 à la société General Electric ne signifie pas nécessairement qu'elle avait connaissance avant cette date d'un événement susceptible de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif, comme l'exige la clause 9.1 précitée.
Cette méconnaissance antérieure d'un vice affectant l'un des RCV est d'ailleurs confirmée par l'exposé des faits figurant dans le projet de protocole transactionnel établi plus tard, en 2020, entre la société General Electric et la société ACM. En effet, aux termes de ce document, il est indiqué que la société EDF a notifié à la société General Electric l'existence d'une fuite d'un échangeur fourni par la société ACM, sur le CNPE de [Localité 6], au niveau de l'un des quatre bouchons endoscopiques et qu'EDF a résolu la fuite et a pu remettre l'appareil en service après avoir réalisé une soudure d'étanchéité sur le bouchon. Si aucune date n'est précisée, il résulte des indications concordantes des parties et des autres pièces produites, que cet incident a eu lieu courant mai 2016. Il est encore exposé dans le projet de protocole, qu'à la suite de cet incident, et sur demande de la société EDF, la société General Electric a passé commande à la société ACM pour la fourniture de douze bouchons en pièces de rechange. Il convient d'observer qu'il n'est aucunement précisé que la société ACM aurait été informée dès 2016 de la fuite et de sa réparation, ni du fait que cette commande de douze bouchons serait en lien avec un incident affectant le matériel qu'elle avait fourni. Ce n'est que lorsqu'EDF a constaté qu'il était impossible de monter les nouveaux bouchons sur l'échangeur ayant subi le premier incident, que les sociétés General Electric et ACM ont cherché une solution technique et qu'un audit interne de cette dernière a été conduit 'au cours du mois de juillet 2017, afin de déterminer l'origine et les causes de la non-conformité de l'échangeur '. Cet audit a conclu à la responsabilité de la société ACM en ce que le design de la géométrie du bouchon avait été modifié lors de la phase de fabrication de l'échangeur RCV.
Ces différents éléments établissent que l'incident survenu en mai 2016 avait été résolu par la société EDF sans que la société ACM ne soit mise en cause et que ce n'est que le 28 juin 2017 que cette dernière a été informée d'une difficulté tenant à l'impossibilité de monter les bouchons sur l'un des échangeurs.
Dès lors, en adressant aux garants une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2017 soit dans le délai de quinze jours actifs suivant sa propre information par son client General Electric, la société ACM-ACR Holding s'est conformée aux modalités prévues à la garantie d'actif et de passif, au titre de la clause 9.1 citée supra.
De plus, il ne saurait lui être fait grief d'avoir délivré une 'information évasive', comme le font valoir M. [Z] et la société Sagittarius, dès lors qu'à cette date du 7 juillet 2017, l'analyse des causes du désordre était en cours et que la société ACM leur a néanmoins précisé que 'il s'agirait d'un défaut produit lors du taraudage d'un filet pour un bouchon sur le corps d'un RCV et dont l'existence était connue par ACM, justifiant la réalisation d'un bouchon modifié afin d'en permettre le montage par vissage avant livraison finale chez le client.', ce qui permettait aux garants de connaître la nature du problème.
Par la suite, ce n'est que par lettre recommandée du 12 janvier 2018, que la société General Electric a formé ses demandes d'indemnisation auprès de la société ACM. Si les termes de cette lettre amènent M. [Z] et la société Sagittarius à considérer que la société ACM était informée de l'incident dès le mois de mai 2016, cette lecture s'avère erronée, du fait d'une imprécision chronologique contenue dans cette lettre. En effet, il est écrit que la fuite 'a entraîné un arrêt de la centrale en mai 2016 afin de procéder aux réparations nécessaires et au redémarrage. Une fiche de non-conformité (NCR N° 20170925-2790) sur un des piètements de l'échangeur N° 20037-1 a été ouvert à l'issue de cet incident. Une analyse 8D et RCA ont été conduit avec votre participation afin de déterminer l'origine et les causes de cette non-conformité.' Cette formulation tendrait à retenir que la non-conformité du piètement et les analyses avec participation d'ACM ont été établies immédiatement après la réparation de la fuite, soit en mai 2016. Or, il est établi par les échanges de courriels des 27 et 28 juin 2017 et par les indications portées dans le projet de protocole transactionnel, ci-dessus rappelés, que la difficulté de montage des bouchons n'a été révélée qu'en juin 2017 et que l'audit aux fins de déterminer l'origine et les causes de la non-conformité n'a été mené qu'en juillet 2017. Au surplus, il peut être observé que la société EDF n'aurait pas attendu plus d'un an pour procéder à des recherches sur l'origine d'une difficulté affectant un échangeur de centrale nucléaire. Il s'en déduit donc que l'incident de mai 2016 n'était pas de nature à donner lieu à des investigations à l'égard d'ACM, lesquelles n'ont été menées qu'en juillet 2017 lorsqu'il s'est avéré que les bouchons étaient impossibles à monter sur l'échangeur.
Cette lettre de réclamation de la société General Electric mentionne les résultats de l'audit, selon lesquels la responsabilité de la société ACM est engagée, d'une part en raison d'un non-respect des cotes de fabrication d'un des ensembles 'piètement/bouchon', et d'autre part en raison d'un manque d'alerte et de transparence sur ces écarts.
Il est donc établi que la responsabilité de la société ACM était engagée du fait d'un défaut de fabrication de l'échangeur livré antérieurement à la cession de la société, détecté en juillet 2017.
Enfin, cette lettre de réclamation du 12 janvier 2018 adressée par la société General Electric à la société ACM a fait l'objet d'une notification par cette dernière à M. [Z] et la société Sagittarius, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier suivant, soit dans le délai de quinze jours actifs prévu à la clause 9.1 de la garantie de passif. Par cette notification accompagnée de justificatifs, la société ACM-ACR Holding indiquait aux garants qu'elle mettait en oeuvre la garantie pour un montant de 245.380 euros, précisant qu'elle ne connaissait pas encore toutes les conséquences attachées à cette situation.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, d'une part que l'événement notifié par la société ACM-ACR Holding aux garants entre dans le champ de la garantie en ce que
la responsabilité de la société ACM a été engagée par le client General Electric du fait d'un défaut affectant des produits fabriqués avant la cession, et d'autre part que la société ACM-ACR Holding a notifié aux garants cet événement dans les délais prévus par la garantie d'actif et de passif.
Or, M. [Z] et la société Sagittarius n'ont pas répondu à ces lettres recommandées dans le délai de trente jours actifs dont ils disposaient, alors que ce défaut de réponse emporte acceptation de la réclamation, conformément à la clause 9.3 précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2018, la société ACM-ACR Holding a, de nouveau, notifié aux garants la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, portant sa réclamation à la somme de 250.880 euros.
Ce n'est qu'à la suite de cette lettre, que M. [Z] et la société Sagittarius ont répondu, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2018, qu'ils contestaient le montant et l'exigibilité de cette somme, au motif que l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie était survenu en mai 2016 alors qu'il n'avait été porté à leur connaissance qu'en juillet 2017.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent M. [Z] et la société Sagittarius, ce n'est pas la fuite sur la centrale nucléaire de [Localité 6] en mai 2016 qui constitue l'événement permettant de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, mais la connaissance de la défectuosité d'un produit fourni par la société ACM antérieurement à la cession.
Les garants font encore grief à la société ACM-ACR Holding de les avoir évincés de toute discussion avec le client General Electric, alors que la garantie de passif prévoit, au point 9.4, que le représentant des garants 'sera aussi tenu informé de la même manière des discussions qui pourraient intervenir en dehors de sa présence ou de tous faits de nature à mettre en oeuvre la Garantie', et au point 9.6, que le bénéficiaire de la garantie 'fera ses meilleurs efforts pour préserver à la fois l'intérêt social de la Société concernée et celui du garant'.
Toutefois, par lettre recommandée du 29 novembre 2019, la société ACM-ACR Holding les a informés que la société General Electric lui avait indiqué préparer un projet de protocole, mais qu'elle n'en connaissait pas encore les termes. Puis, par lettre recommandée du 27 janvier 2020, elle leur a adressé le projet de protocole transactionnel daté du 23 janvier 2020. Le fait que la société ACM-ACR Holding ait pu engager des pourparlers avec la société General Electric aux fins de transaction dès 2018 et que son avocat ait ainsi facturé une prestation de rédaction d'un projet de protocole en mai 2018, sans que les garants n'en soient informés à ce stade, ne permet pas pour autant d'écarter la mise en oeuvre de la garantie de passif, dès lors que M. [Z] et la société Sagittarius ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice en résultant. Il convient également de souligner qu'ils n'ont formé aucune observation ni contestation sur les termes du projet de protocole transactionnel qui leur a été soumis en janvier 2020.
M. [Z] et la société Sagittarius soutiennent encore, que la société ACM-ACR Holding n'a pas fait ses meilleurs efforts pour agir dans leur intérêt en ce que les notifications ont été effectuées 'sans réelle intention d'informer les garants'. Or, la seule lecture des diverses lettres recommandées adressées par la société ACM-ACR Holding à M. [Z] et la société Sagittarius dément cette allégation parfaitement infondée, étant rappelé que ces derniers ne se sont manifestés qu'après réception de la troisième notification faite par la société ACM-ACR Holding.
Quant au fait d'avoir 'rassuré les garants de façon insincère sur une prise en charge par une compagnie d'assurance', ce grief relève d'une certaine mauvaise foi de la part des intimés qui font une lecture erronée des diverses pièces afférentes. En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leurs écritures, M. [K], alors président de la société ACM-ACR Holding, ne leur a pas annoncé que les incidents seraient pris en charge au titre du contrat d'assurance de la société, mais les a informés qu'il allait 'ouvrir un dossier auprès de notre assureur. Sa prise en charge pourrait se déduire des réparations.' Une telle information, qui ne laisse aucun doute quant au caractère hypothétique de la prise en charge par l'assureur, est donc très différente de l'interprétation faite par les garants.
De même, les échanges d'e-mails produits en pièce n° 19 par la société ACM sont manifestement dénaturés par les intimés, en ce que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la société ACM n'a pas négligé toute diligence auprès de son assureur ni annoncé à celui-ci que les sommes prises en charge au titre de la garantie d'actif et de passif seraient déduites des éventuelles indemnisations versées par celui-ci. En effet, M. [K] s'est borné à indiquer au cabinet d'expertise 'Le conseil de Monsieur [Z] attend votre position sur le sujet à savoir si vous prendrez en charge tout ou partie du litige '' et celui-ci lui a notamment répondu 'Nous pouvons juste vous confirmer que votre assureur n'interviendra que sur des dommages causés à un tiers, c'est-à-dire sur les dommages sur des appareils appartenant à votre client qui auraient subis des dommages causés par vos produits ou votre intervention.' Il ressort de ces échanges que la société ACM a sollicité son assureur qui a mandaté un expert (M. [S], de la société Groupe CET), lequel n'a été destinataire d'aucune réclamation du tiers et a rappelé à l'assuré que l'assureur ne prenait en charge que les dommages causés aux tiers. Ceci est confirmé par la police d'assurance produite aux débats par la société ACM-ACR Holding, laquelle mentionne, au titre des exclusions spécifiques à la responsabilité civile après livraison, 'le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la seule partie viciée des produits, matériels, ouvrages, travaux de prestations, livrés ou exécutés par l'assuré, cause ou origine du dommage ou du préjudice.' Il est donc établi que la société ACM n'était pas couverte par son assurance pour son propre préjudice résultant de la fourniture de nouveaux bouchons en remplacement de ceux 'non montables' sur les échangeurs.
Enfin, M. [Z] et la société Sagittarius soutiennent qu'une information rapide à leur égard, dès la survenance de la fuite en mai 2016, leur aurait permis de limiter le montant de l'indemnisation, compte tenu du concours matériel et humain qu'ils auraient pu apporter. Ils font valoir que la tardiveté de leur information a contribué à aggraver le préjudice invoqué par la société ACM-ACR Holding.
Cependant, M. [Z] et la société Sagittarius ne procèdent que par pure allégation et ne précisent aucunement quelle meilleure solution ils auraient pu apporter, ni en quoi celle retenue in fine par la société ACM-ACR Holding ne serait pas adaptée, à tout le moins en terme de coût. Ils se bornent à soutenir que la société ACM-ACR Holding a préconisé des solutions d'urgence extrêmement onéreuses, sans la moindre preuve de ce qu'ils avancent. En revanche, il doit être souligné que, dans sa lettre recommandée du 16 avril 2019, la société ACM-ACR Holding a soumis aux garants les deux solutions envisagées pour répondre aux attentes du client final EDF, dont elle précisait les coûts respectifs, et a demandé aux garants de lui faire connaître leur position. Or, ces derniers n'ont pas répondu à cette demande. De surcroît, la solution adoptée, correspondant à la première présentée, était la moins onéreuse des deux.
Enfin, selon les dispositions de la garantie d'actif et de passif, le non-respect de l'obligation d'information prévue à la clause 9.2 n'est pas sanctionné par la déchéance du bénéficiaire, de son droit à être garanti mais seulement par une réduction de son indemnisation à proportion du préjudice subi par les garants. Or, ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
La société ACM-ACR Holding est donc fondée à solliciter la garantie de M. [Z] et la société Sagittarius pour l'indemnisation de son préjudice.
Sur le montant de l'indemnité
La société ACM fait valoir que la commande en urgence des six premiers bouchons du 22 décembre 2016 s'est avérée inutilisable uniquement en raison des propres manquements de M. [Z], qui avait dissimulé la non-conformité de l'échangeur présentant un défaut d'usinage en montant un bouchon modifié non-interchangeable, ce qui a induit une nouvelle commande gratuite de bouchons pour 63.620 euros.
La société Sagittarius et M. [Z] font valoir que par ses nombreuses défaillances, la société ACM a contribué à l'aggravation de son propre préjudice, ce que le Tribunal a parfaitement reconnu en jugeant qu'elle "a pris le risque de voir le montant de son indemnisation diminué" ; elle aurait dû informer M. [Z] dès la survenance de l'incident ; la société ACM s'est abstenue d'associer les garants aux discussions concernant la commande des six bouchons ou de les en informer, ainsi que M. [U] ; les bouchons livrés précipitamment se sont avérés non montables ; ils n'ont pas à être pris en charge au titre de la garantie.
Sur ce,
La clause 4 de la garantie d'actif et de passif énonce : 'Le Garant s'engage à indemniser le Bénéficiaire, à titre de réduction du prix versé par le Bénéficiaire au titre de l'Acquisition, dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après, pour un montant correspondant à l'intégralité de tout Préjudice (« l'Indemnité »)'.
Et la clause 5.3 ajoute : 'Il sera également pris en compte l'éventuelle économie d'impôt profitant effectivement à la Société concernée, pouvant résulter de la survenance du fait ou de l'événement à l'origine dudit Préjudice, étant précisé que cette économie d'impôt ne sera prise en compte qu'à la condition que la somme perçue par le Bénéficiaire ne constitue par ailleurs pas un produit imposable venant compenser cette réduction d'impôt.'
La société ACM-ACR Holding produit le protocole transactionnel finalisé le 27 février 2020 avec la société General Electric, aux termes duquel elle a dû prendre à sa charge divers coûts liés à la non-conformité des bouchons pour la somme de 29.000 euros (numérisation 3D des piètements, mise à jour des plans des bouchons, réalisation d'un audit afin de déterminer l'origine et les causes de la non-conformité), ainsi que la fourniture à titre gratuit de six bouchons en remplacement des six bouchons non installables fournis au titre de la commande du 22 décembre 2016, d'une valeur de 63.620 euros, et enfin la fourniture à titre gratuit de vingt-quatre bouchons de rechange d'une valeur de 152.760 euros. Le tout représente la somme de 245.380 euros, à laquelle la société ACM-ACR Holding avait ajouté la somme de 5.500 euros au titre des frais de conseil, portant alors sa réclamation auprès des garants, puis de la banque au titre de la garantie à première demande, à la somme de 250.880 euros. Toutefois, elle a réduit sa demande en paiement à la somme de 167.254 euros, en tenant compte de l'économie réalisée au titre de l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 83.626 euros.
Ainsi, la somme de 167.254 euros dont elle a obtenu paiement par la mise en oeuvre la garantie à première demande constitue bien son préjudice, calculé conformément aux stipulations contractuelles prévues par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] et la société Sagittarius tendant à la condamnation de la société ACM-ACR Holding à leur restituer la somme de 167.254 euros.
Quant à la somme de 63.620 euros au paiement de laquelle le tribunal a condamné la société ACM-ACR Holding, il résulte de ce qui précède qu'elle est incluse dans la somme de 167.254 euros. Or, comme il vient de l'être examiné, cette somme de 63.620 euros correspond à la valeur du remplacement à titre gratuit de six bouchons qui avaient été commandés le 22 décembre 2016 et qui se sont avérés 'non montables' en raison du défaut de fabrication affectant le filetage du RCV permettant de visser les bouchons. Cette valeur de 63.620 euros constitue donc bien un préjudice pour la société ACM-ACR Holding, au même titre que la fourniture des vingt-quatre autres bouchons de rechange.
C'est donc à tort (et de surcroît en contradiction avec le précédent chef de dispositif rejetant la demande de remboursement de la somme de 167.254 euros) que le tribunal a condamné la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] et la société Sagittarius cette somme de 63.620 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de condamner M. [Z] et la société Sagittarius à payer cette somme à la société ACM-ACR Holding. En effet, il résulte de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'infirmation de ce chef du jugement emporte obligation, de plein droit, de rembourser les sommes versées en exécution de la décision réformée et le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de restitution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] et la société Sagittarius succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable la demande de M. [Z] et la société Sagittarius tendant à la restitution de la somme versée à la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM en exécution de la garantie à première demande ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] et la société Sagittarius en restitution de la somme de 167.254 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Sagittarius tendant à la condamnation de la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM à lui payer la somme de 63.620 euros ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne M. [Z] et la société Sagittarius in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Z] et la société Sagittarius in solidum à payer à la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 27 mai 2021
RG : 2019j943
ch n°
S.A.S. ACM-ACR HOLDING
C/
[Z]
S.C. SAGITTARIUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
La société ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DE MONPLAISIR-ACM,
anciennement dénommée ACM-ACR HOLDING,
société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 815 096 441, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, toque : 1508, avocat postulant et Me Félix COILLARD, avocat au barreau de LYON, substiuant Me Rémi HANACHOWIZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
Monsieur [X] [Z],
né le 3 décembre 1953 à [Localité 11],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 10] [Adresse 12]
([Localité 3][Adresse 2] ' ITALIE,
Et
SAGITTARIUS,
société civile, au capital de 93.590,00 euros,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 350 405 718 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 7]
([Localité 5]
Représentés par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2652
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 15 avril 2016, la société Sagittarius et M. [Z] ont cédé à la société ACM-ACR Holding l'intégralité des titres qu'ils détenaient des sociétés ACM et ACR, sociétés spécialisées dans la chaudronnerie industrielle à destination des secteurs du nucléaire, de la pétrochimie, de l'industrie pharmaceutique et des énergies renouvelables.
Cette cession était assortie d'une garantie d'actif et de passif, elle-même garantie par une garantie bancaire autonome à première demande souscrite auprès du Crédit agricole au bénéfice de la société ACM-ACR Holding.
Au cours du mois de mai 2016, lors d'opérations de maintenance sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 6], une fuite a été constatée par la société General Electric Power Services, sous-traitant de la société EDF, sur un échangeur RCV fourni par la société ACM en 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2017, la société ACM-ACR Holding a informé M. [Z] de l'existence d'une réclamation d'EDF à la suite d'une anomalie détectée.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2018, la société ACM-ACR Holding a indiqué à M. [Z], mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif pour un montant total de 245.380 euros comprenant les coûts supportés par General Electric et la fourniture à titre gratuit de bouchons de remplacement.
Par courrier du 18 avril 2019, la société ACM-ACR Holding a formé une demande de paiement de la garantie bancaire autonome à première demande auprès du Crédit Agricole, à hauteur de la somme de 167.254 euros.
La société Sagittarius et M. [Z] ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon afin de faire défense au Crédit Agricole de procéder à la libération de la garantie à première demande prévue par la garantie d'actif et de passif.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné à la banque de procéder au paiement de ladite garantie à première demande, à hauteur de la somme de 167.254 euros.
Par acte introductif d'instance du 19 avril 2019, la société Sagittarius et M. [X] [Z] ont assigné la société ACM-ACR Holding devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de la société Sagittarius en restitution de la somme de 167.254 euros,
- condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius, la somme de 63.620 euros,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société ACM-ACR Holding, à payer à la société Sagittarius la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ACM-ACR Holding,à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ACM-ACR Holding, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, la SAS ACM-ACR Holding a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2022, la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM, anciennement dénommée ACM-ACR Holding, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 700, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et fonde' l'appel interjeté' par la société ACM-ACR Holding,
y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
* dit que le délai de 30 jours pour faire connaître sa position suite à la réclamation de la société ACM-ACR n'a pas été' respecte' par la société' Sagittarius et M. [Z],
* rejeté la demande de la société Sagittarius et de M. [Z] de restitution de la somme de 167.524 euros,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 63.620 euros,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société' Sagittarius la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la société Sagittarius et M. [Z] tendant au remboursement total et partiel de la somme de 167.524 euros versée par la [Adresse 8] à la société ACM-ACR Holding,
- condamner in solidum la société Sagittarius et M. [Z] au remboursement de la somme de 63.620 euros à la société' ACM-ACR Holding au titre de la garantie d'actif et de passif conclue le 15 avril 2016,
- débouter la société Sagittarius et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Sagittarius et M. [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société ACM-ACR Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Sagittarius et M. [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2022, la société Sagittarius et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, 1302 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et fondé leur appel incident,
y ajoutant,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé que la garantie d'actif et de passif a été mise en 'uvre valablement,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 167.254 euros en restitution des sommes indument perçues,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que les six premiers bouchons d'une valeur de 63.620 € ayant été livrés à la suite d'une commande passée le 22 décembre 2016, soit antérieurement au 18 janvier 2018, ne peuvent pas, de ce fait, être pris en charge au titre de la garantie d'actif et de passif,
* jugé que la société ACM-ACR Holding a pris le risque de voir le montant de son indemnisation diminué,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 63.620 euros,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société ACM-ACR Holding aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius, la somme de 63.620 euros,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à la société Sagittarius la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACM-ACR Holding aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de la société Sagittarius et de M. [Z]
La société ACM fait valoir que :
- M. [Z] et la société Sagittarius sont irrecevables à solliciter le remboursement de la somme versée par le Crédit agricole au titre de la garantie autonome, en ce qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir, à défaut de prouver le moindre remboursement à la banque ;
- cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la formation de jugement de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, car son admission entraînerait une réformation du jugement de première instance ; de plus, cette irrecevabilité n'est pas dilatoire en ce qu'elle peut être soulevée en tout état de cause et n'a pu être formée qu'une fois que les intimés ont formé leur demande de restitution de la somme versée par la banque ;
- en droit, le donneur d'ordre ne peut agir contre le bénéficiaire qu'à condition d'avoir préalablement remboursé la banque garante ; en l'espèce, M. [Z] et la société Sagittarius ne démontrent pas avoir effectué ce paiement ni être subrogés dans les droits de la banque ; ils sont par conséquent dépourvus d'intérêt à agir pour demander la restitution des sommes versées par la société Crédit Agricole au titre de la garantie autonome.
La société Sagittarius et M. [Z] répliquent que :
- selon l'article 789 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et la société ACM s'est délibérément abstenue de le saisir, de sorte qu'elle est irrecevable,
- cette fin de non-recevoir est manifestement dilatoire puisque la société la société ACM a attendu plus de trois ans avant de la soulever,
- la jurisprudence reconnaît au donneur d'ordre d'une garantie à première demande un droit d'action directe contre le bénéficiaire pour demander la restitution des sommes indûment perçues,
- la société Sagittarius a immobilisé 650.000 euros sous forme de dépôt à terme dans les livres de la société Crédit Agricole, dès le 18 avril 2016 ; cette somme était adossée à la garantie à première demande ; la banque a débité la société Sagittarius des fonds versés ; elle est donc subrogée dans les droits de la banque garante et bénéficie d'un droit d'action directe contre ACM-ACR,
- la société ACM est parfaitement informée de ce paiement, la banque n'ayant jamais été partie à l'instance au fond ; la société ACM a bénéficié du paiement de cette garantie à première demande puisqu'elle a été ordonnée en référé par le président du tribunal de commerce.
Sur ce,
Il résulte de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, il est jugé que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, non soumise aux premiers juges, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal de commerce, de sorte qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais bien de la cour d'appel.
Au fond, la garantie d'actif et de passif consentie le 15 avril 2016 par M. [Z] et la société Sagittarius à la société ACM prévoit, en sa clause 10.3, que 'En garantie du paiement de toutes indemnités, le Garant consent ce jour, avec une date d'effet au 1er janvier 2017, par acte séparé, une garantie bancaire autonome à première demande d'un montant de six cent cinquante mille euros (650.000 €), jusqu'au 31 décembre 2018 et de trois cent mille euros (300.000 €) jusqu'au 31 décembre 2019 (Annexe 10.3)'.
Or, la société Sagittarius produit un relevé de compte bancaire qu'elle détient auprès de la société [Adresse 9], faisant apparaître un débit de 650.000 euros à la date du 18 avril 2016 et à effet au 15 avril 2016, pour la souscription d'un dépôt à terme.
Ces éléments suffisent à établir que la banque, par ailleurs constituée garant au bénéfice de la société ACM par l'acte de garantie autonome à première demande en date du 15 avril 2016, détenait à tout le moins une garantie de la part du donneur d'ordre la société Sagittarius, et que cette dernière se trouve donc nécessairement subrogée dans les droits de la banque pour agir directement contre le bénéficiaire de la garantie à première demande qui a été mise en oeuvre.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir n'est donc pas fondée. En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de M. [Z] et la société Sagittarius tendant à la restitution de la somme versée à la société ACM-ACR Holding en exécution de la garantie à première demande.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de passif
La société Sagittarius et M. [Z] font valoir que :
- l'événement déclencheur, une fuite à la centrale, est survenu en mai 2016, or l'information ne leur a été transmise qu'en juillet 2017 ; la société ACM a passé commande de bouchons dès décembre 2016, puis une commande complémentaire en mars 2017, sans en informer les garants ; elle a donc manqué à son obligation d'information dans le délai contractuel de 15 jours à compter de la connaissance d'un événement susceptible de mettre en jeu la garantie,
- la société ACM les a informés de façon évasive, imprécise et fausse en juillet 2017 en prétendant qu'une anomalie venait d'être portée à sa connaissance alors qu'une analyse technique avait déjà été conduite avec sa participation dès mai 2016,
- la société ACM a délibérément évincé les garants de toutes discussions avec la société General Electric ; elle a négocié un protocole transactionnel dès mai 2018 sans les informer ; elle a communiqué tardivement le projet de protocole seulement le 27 janvier 2020, après plus d'un an de procédure,
- la chronologie des faits démontre la mauvaise foi de la mise en jeu de la garantie,
- la société ACM a manqué à son obligation contractuelle de réaliser ses meilleurs efforts pour agir dans l'intérêt du garant,
- la société ACM a rassuré les garants de façon insincère sur une possible prise en charge par son assurance alors qu'elle négligeait toute diligence auprès de l'assureur,
- ces manquements ont privé les garants du concours qu'ils auraient pu apporter, vue leur expertise, pour préserver l'intérêt social de la société et du garant ; au contraire, ils ont aggravé le préjudice de la société ACM ;
- il en résulte que la garantie de passif n'a pas été mise en jeu valablement.
La société ACM réplique que :
- les garants ont souscrit des engagements de mise en oeuvre de la garantie pour les préjudices subis par la société ACM dont la cause serait antérieure à la cession, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète ; ils ont notamment déclaré que la responsabilité des sociétés cédées n'était pas encourue du fait des produits fabriqués ou commercialisés par elles, et que les comptes de référence donnent une image fidèle,
- un échangeur livré par la société ACM avant la cession s'est avérée non conforme ; les anciens dirigeants avaient opté pour une solution insuffisante en modifiant simplement un bouchon sans en informer le client ; ce défaut a occasionné une fuite constatée par la société EDF en mai 2016, conduisant la société General Electric à mettre en cause la société ACM le 12 janvier 2018 ; la société General Electric a réclamé 29.000 euros de frais d'expertise et 190.950 euros pour la refabrication de 30 nouveaux bouchons, soit un préjudice total de 250.880 euros ramené à 167.254 euros après économies d'impôt,
- ce préjudice est couvert par la garantie de passif, dès lors que la cause est antérieure à la cession et que ces frais n'auraient pas été exposés par le cessionnaire si la société ACM et son ancien dirigeant M. [Z] avaient livré un matériel conforme ; de plus, en dissimulant la mise en oeuvre d'une solution de reprise insuffisante, les cédants ont créé les conditions d'une mise en jeu de la responsabilité civile de la société cédée, si bien que les comptes de référence qui ont servi à l'évaluation du prix de cession ne donnaient donc pas une image sincère de l'état financier de la société ACM,
- la garantie prévoit que le garant doit répondre dans un délai de 30 jours actifs après réception d'une notification, à défaut de quoi il est réputé avoir accepté la réclamation ; malgré les notifications adressées le 7 juillet 2017 puis le 18 janvier 2018, M. [Z] n'a pas répondu dans les délais impartis ; il a finalement répondu le 16 novembre 2018 pour refuser le paiement, trop tardivement ; le tribunal de commerce a donc correctement jugé que le délai de 30 jours pour faire connaître sa position suite à la réclamation de la société ACM-ACR n'a pas été respecté et que la garantie d'actif et de passif a valablement été mise en jeu,
- le tribunal de commerce a jugé à tort que la notification du 18 janvier 2018 était tardive ; le point de départ du délai de notification n'est pas la date de découverte de la fuite en mai 2016, mais la date à laquelle le bénéficiaire a eu connaissance de l'événement susceptible de donner lieu à garantie ; en mai 2016, elle n'était pas informée de l'incident et la société EDF considérait que la fuite résultait d'un problème de maintenance, non d'un défaut de fabrication ; dès que la société General Electric l'a informée le 28 juin 2017 de difficultés pour monter un bouchon sur l'échangeur, la société ACM a fait preuve de diligence et immédiatement notifié le 7 juillet 2017 cette anomalie à titre conservatoire aux garants ; ce n'est que le 12 janvier 2018, après des analyses techniques approfondies, que la société General Electric a formellement identifié l'origine du défaut et mis en cause la responsabilité de la concluante, ce qui constitue donc la date à laquelle elle a eu connaissance de l'événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie ; six jours plus tard, le 18 janvier 2018, la société ACM a adressé une notification formelle à M. [Z], respectant ainsi le délai de 15 jours prévu au contrat, de sorte qu'elle a respecté son obligation d'information,
- la charge de la preuve du défaut d'information incombe à M. [Z] ; ce dernier n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence d'information de la fuite constatée en mai 2016,
- les reproches formulés concernant la mise en 'uvre de la garantie autonome auprès de la société Crédit Agricole sont infondés, car elle a correctement ajusté sa demande à 167.254 euros dès qu'elle a pu constater l'économie d'impôt réalisée ; elle a continuellement informé les garants de ses démarches concernant la négociation du protocole avec la société General Electric ; elle a enfin tenu informé les garants de façon transparente et de bonne foi de sa démarche en vue d'une prise en charge par son assureur la société MMA Iard, qui a finalement refusé en application d'une exclusion contractuelle ; elle a ainsi fourni les meilleurs efforts pour préserver à la fois son intérêt social et celui des garants,
- malgré de nombreuses invitations à participer à l'élaboration de solutions, M. [Z] n'a jamais répondu de façon constructive, se contentant de rejeter les demandes de paiement.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, le 15 avril 2016, M. [Z] et la société Sagittarius ont consenti à la société ACM-ACR Holding une garantie d'actif et de passif, d'une durée venant à échéance au 31 décembre 2018 (sauf pour les garanties relatives aux matières fiscales, douanières ou sociales dont l'échéance était au 31 décembre 2019), dans la limite de la somme de 1.300.000 euros et avec un seuil de déclenchement de 50.000 euros.
Le champ d'application de la garantie est détaillé à la clause 3 intitulée 'déclarations et garanties'. Ainsi, le point 3.4.15 énonce : 'A l'exception du litige MS SA les Sociétés n'encourent pas de responsabilité du fait des produits fabriqués ou commercialisés par elles et qui ne serait pas intégralement couverte par leurs polices d'assurances. A l'exception du litige MS SA les sociétés n'ont été avisées à ce jour d'aucune réclamation mettant en jeu leur responsabilité du fait des produits fabriqués ou distribués par elles.'
Au point 3.11.2, les cédants ont déclaré : 'Les Sociétés n'ont fait l'objet, lors des trois derniers exercices clos, ni ne sont, à ce jour, sous la menace d'aucun fait, contestation ou procédure contentieuse. Le Garant n'a connaissance d'aucun fait ou circonstance permettant de prévoir qu'une contestation soit élevée ou qu'une procédure soit intentée à l'encontre de l'une des Sociétés.'
Et au point 3.11.4, ils ont déclaré : 'Les Sociétés et leurs dirigeants n'ont procédé à aucun acte, engagement ou opération pouvant entraîner la mise en oeuvre de leur responsabilité civile ou pénale.'
Quant à la mise en oeuvre de la garantie, les modalités sont prévues à la clause 9. Il est ainsi prescrit :
9.1. 'Le Bénéficiaire informera, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Représentant des Garants de tout événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la présente Garantie dans le délai de quinze (15) Jours Actifs à compter de la connaissance de cet événement.
9.2. Cette obligation d'information, qui devra être exécutée dans les conditions et selon les modalités susvisées, est stipulée à la charge du Bénéficiaire à peine de réduction de l'obligation d'indemnisation du Garant à concurrence du Préjudice subi du fait de l'absence ou du retard d'information.
9.3. Si, dans le délai de trente (30) Jours Actifs, après réception de la lettre l'avisant d'une Réclamation, le Représentant des Garants n'avait pas fait connaître au Bénéficiaire sa proposition, ce défaut de réponse équivaudra à une acceptation par le Garant de cette Réclamation.'
Il résulte des pièces produites aux débats, que le 22 décembre 2016, la société General Electric a commandé à la société ACM la fourniture de douze bouchons de RCV, pour la somme de 72.000 euros HT. Le 1er mars 2017, un avenant a été émis, réduisant le prix à la somme de 69.000 euros HT. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cet avenant ne constitue pas une commande complémentaire passée en urgence, mais seulement une modification du prix en raison de la suppression de l'intervention de l'APAVE, comme le mentionne le bon de commande.
Le 27 juin suivant, la société ACM a demandé à la société General Electric de prendre en charge le surcoût de cette commande, causé par 'l'accélération demandée' et l'évolution importante des exigences entre son offre initiale et la réalisation finale.
La société General Electric lui a répondu dès le 28 juin 2017, que 'EDF a[vait] des difficultés pour monter un bouchon de la commande 4101316623/1 sur un des piètements du CNPE de [Localité 6]' et concluait ainsi : 'Actuellement, l'essentiel est de solder ce problème de montage. Nous reprendrons contact avec vous par la suite'.
C'est ainsi que la société ACM-ACR Holding a adressé à M. [Z] et la société Sagittarius une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 7 juillet 2017, aux termes de laquelle elle les informait d'une réclamation du client final EDF suite à une anomalie qui venait d'être portée à sa connaissance et dont l'origine était antérieure à la cession. Elle ajoutait : 'A ce stade, nous n'en savons pas plus, mais le client final nous informe qu'une expertise est en cours sur l'ensemble du parc afin d'identifier l'existence de cette anomalie sur les autres RCV installés et sur le parc produit par ACM. (...) Cette situation étant susceptible d'engager la mise en oeuvre de la Garantie et le Préjudice pour ACM pouvant être conséquent, nous souhaitions d'ores et déjà vous en informer par la présente Notification, à titre conservatoire.'
Il ressort de ces éléments, que la société ACM-ACR Holding n'a eu connaissance que le 28 juin 2017, d'une difficulté affectant l'un des produits fournis au client final EDF.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que la société ACM ait fait référence à un 'contexte particulier' dans sa demande en paiement adressée le 27 juin 2017 à la société General Electric ne signifie pas nécessairement qu'elle avait connaissance avant cette date d'un événement susceptible de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif, comme l'exige la clause 9.1 précitée.
Cette méconnaissance antérieure d'un vice affectant l'un des RCV est d'ailleurs confirmée par l'exposé des faits figurant dans le projet de protocole transactionnel établi plus tard, en 2020, entre la société General Electric et la société ACM. En effet, aux termes de ce document, il est indiqué que la société EDF a notifié à la société General Electric l'existence d'une fuite d'un échangeur fourni par la société ACM, sur le CNPE de [Localité 6], au niveau de l'un des quatre bouchons endoscopiques et qu'EDF a résolu la fuite et a pu remettre l'appareil en service après avoir réalisé une soudure d'étanchéité sur le bouchon. Si aucune date n'est précisée, il résulte des indications concordantes des parties et des autres pièces produites, que cet incident a eu lieu courant mai 2016. Il est encore exposé dans le projet de protocole, qu'à la suite de cet incident, et sur demande de la société EDF, la société General Electric a passé commande à la société ACM pour la fourniture de douze bouchons en pièces de rechange. Il convient d'observer qu'il n'est aucunement précisé que la société ACM aurait été informée dès 2016 de la fuite et de sa réparation, ni du fait que cette commande de douze bouchons serait en lien avec un incident affectant le matériel qu'elle avait fourni. Ce n'est que lorsqu'EDF a constaté qu'il était impossible de monter les nouveaux bouchons sur l'échangeur ayant subi le premier incident, que les sociétés General Electric et ACM ont cherché une solution technique et qu'un audit interne de cette dernière a été conduit 'au cours du mois de juillet 2017, afin de déterminer l'origine et les causes de la non-conformité de l'échangeur '. Cet audit a conclu à la responsabilité de la société ACM en ce que le design de la géométrie du bouchon avait été modifié lors de la phase de fabrication de l'échangeur RCV.
Ces différents éléments établissent que l'incident survenu en mai 2016 avait été résolu par la société EDF sans que la société ACM ne soit mise en cause et que ce n'est que le 28 juin 2017 que cette dernière a été informée d'une difficulté tenant à l'impossibilité de monter les bouchons sur l'un des échangeurs.
Dès lors, en adressant aux garants une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2017 soit dans le délai de quinze jours actifs suivant sa propre information par son client General Electric, la société ACM-ACR Holding s'est conformée aux modalités prévues à la garantie d'actif et de passif, au titre de la clause 9.1 citée supra.
De plus, il ne saurait lui être fait grief d'avoir délivré une 'information évasive', comme le font valoir M. [Z] et la société Sagittarius, dès lors qu'à cette date du 7 juillet 2017, l'analyse des causes du désordre était en cours et que la société ACM leur a néanmoins précisé que 'il s'agirait d'un défaut produit lors du taraudage d'un filet pour un bouchon sur le corps d'un RCV et dont l'existence était connue par ACM, justifiant la réalisation d'un bouchon modifié afin d'en permettre le montage par vissage avant livraison finale chez le client.', ce qui permettait aux garants de connaître la nature du problème.
Par la suite, ce n'est que par lettre recommandée du 12 janvier 2018, que la société General Electric a formé ses demandes d'indemnisation auprès de la société ACM. Si les termes de cette lettre amènent M. [Z] et la société Sagittarius à considérer que la société ACM était informée de l'incident dès le mois de mai 2016, cette lecture s'avère erronée, du fait d'une imprécision chronologique contenue dans cette lettre. En effet, il est écrit que la fuite 'a entraîné un arrêt de la centrale en mai 2016 afin de procéder aux réparations nécessaires et au redémarrage. Une fiche de non-conformité (NCR N° 20170925-2790) sur un des piètements de l'échangeur N° 20037-1 a été ouvert à l'issue de cet incident. Une analyse 8D et RCA ont été conduit avec votre participation afin de déterminer l'origine et les causes de cette non-conformité.' Cette formulation tendrait à retenir que la non-conformité du piètement et les analyses avec participation d'ACM ont été établies immédiatement après la réparation de la fuite, soit en mai 2016. Or, il est établi par les échanges de courriels des 27 et 28 juin 2017 et par les indications portées dans le projet de protocole transactionnel, ci-dessus rappelés, que la difficulté de montage des bouchons n'a été révélée qu'en juin 2017 et que l'audit aux fins de déterminer l'origine et les causes de la non-conformité n'a été mené qu'en juillet 2017. Au surplus, il peut être observé que la société EDF n'aurait pas attendu plus d'un an pour procéder à des recherches sur l'origine d'une difficulté affectant un échangeur de centrale nucléaire. Il s'en déduit donc que l'incident de mai 2016 n'était pas de nature à donner lieu à des investigations à l'égard d'ACM, lesquelles n'ont été menées qu'en juillet 2017 lorsqu'il s'est avéré que les bouchons étaient impossibles à monter sur l'échangeur.
Cette lettre de réclamation de la société General Electric mentionne les résultats de l'audit, selon lesquels la responsabilité de la société ACM est engagée, d'une part en raison d'un non-respect des cotes de fabrication d'un des ensembles 'piètement/bouchon', et d'autre part en raison d'un manque d'alerte et de transparence sur ces écarts.
Il est donc établi que la responsabilité de la société ACM était engagée du fait d'un défaut de fabrication de l'échangeur livré antérieurement à la cession de la société, détecté en juillet 2017.
Enfin, cette lettre de réclamation du 12 janvier 2018 adressée par la société General Electric à la société ACM a fait l'objet d'une notification par cette dernière à M. [Z] et la société Sagittarius, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier suivant, soit dans le délai de quinze jours actifs prévu à la clause 9.1 de la garantie de passif. Par cette notification accompagnée de justificatifs, la société ACM-ACR Holding indiquait aux garants qu'elle mettait en oeuvre la garantie pour un montant de 245.380 euros, précisant qu'elle ne connaissait pas encore toutes les conséquences attachées à cette situation.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, d'une part que l'événement notifié par la société ACM-ACR Holding aux garants entre dans le champ de la garantie en ce que
la responsabilité de la société ACM a été engagée par le client General Electric du fait d'un défaut affectant des produits fabriqués avant la cession, et d'autre part que la société ACM-ACR Holding a notifié aux garants cet événement dans les délais prévus par la garantie d'actif et de passif.
Or, M. [Z] et la société Sagittarius n'ont pas répondu à ces lettres recommandées dans le délai de trente jours actifs dont ils disposaient, alors que ce défaut de réponse emporte acceptation de la réclamation, conformément à la clause 9.3 précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2018, la société ACM-ACR Holding a, de nouveau, notifié aux garants la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, portant sa réclamation à la somme de 250.880 euros.
Ce n'est qu'à la suite de cette lettre, que M. [Z] et la société Sagittarius ont répondu, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2018, qu'ils contestaient le montant et l'exigibilité de cette somme, au motif que l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie était survenu en mai 2016 alors qu'il n'avait été porté à leur connaissance qu'en juillet 2017.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent M. [Z] et la société Sagittarius, ce n'est pas la fuite sur la centrale nucléaire de [Localité 6] en mai 2016 qui constitue l'événement permettant de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, mais la connaissance de la défectuosité d'un produit fourni par la société ACM antérieurement à la cession.
Les garants font encore grief à la société ACM-ACR Holding de les avoir évincés de toute discussion avec le client General Electric, alors que la garantie de passif prévoit, au point 9.4, que le représentant des garants 'sera aussi tenu informé de la même manière des discussions qui pourraient intervenir en dehors de sa présence ou de tous faits de nature à mettre en oeuvre la Garantie', et au point 9.6, que le bénéficiaire de la garantie 'fera ses meilleurs efforts pour préserver à la fois l'intérêt social de la Société concernée et celui du garant'.
Toutefois, par lettre recommandée du 29 novembre 2019, la société ACM-ACR Holding les a informés que la société General Electric lui avait indiqué préparer un projet de protocole, mais qu'elle n'en connaissait pas encore les termes. Puis, par lettre recommandée du 27 janvier 2020, elle leur a adressé le projet de protocole transactionnel daté du 23 janvier 2020. Le fait que la société ACM-ACR Holding ait pu engager des pourparlers avec la société General Electric aux fins de transaction dès 2018 et que son avocat ait ainsi facturé une prestation de rédaction d'un projet de protocole en mai 2018, sans que les garants n'en soient informés à ce stade, ne permet pas pour autant d'écarter la mise en oeuvre de la garantie de passif, dès lors que M. [Z] et la société Sagittarius ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice en résultant. Il convient également de souligner qu'ils n'ont formé aucune observation ni contestation sur les termes du projet de protocole transactionnel qui leur a été soumis en janvier 2020.
M. [Z] et la société Sagittarius soutiennent encore, que la société ACM-ACR Holding n'a pas fait ses meilleurs efforts pour agir dans leur intérêt en ce que les notifications ont été effectuées 'sans réelle intention d'informer les garants'. Or, la seule lecture des diverses lettres recommandées adressées par la société ACM-ACR Holding à M. [Z] et la société Sagittarius dément cette allégation parfaitement infondée, étant rappelé que ces derniers ne se sont manifestés qu'après réception de la troisième notification faite par la société ACM-ACR Holding.
Quant au fait d'avoir 'rassuré les garants de façon insincère sur une prise en charge par une compagnie d'assurance', ce grief relève d'une certaine mauvaise foi de la part des intimés qui font une lecture erronée des diverses pièces afférentes. En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leurs écritures, M. [K], alors président de la société ACM-ACR Holding, ne leur a pas annoncé que les incidents seraient pris en charge au titre du contrat d'assurance de la société, mais les a informés qu'il allait 'ouvrir un dossier auprès de notre assureur. Sa prise en charge pourrait se déduire des réparations.' Une telle information, qui ne laisse aucun doute quant au caractère hypothétique de la prise en charge par l'assureur, est donc très différente de l'interprétation faite par les garants.
De même, les échanges d'e-mails produits en pièce n° 19 par la société ACM sont manifestement dénaturés par les intimés, en ce que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la société ACM n'a pas négligé toute diligence auprès de son assureur ni annoncé à celui-ci que les sommes prises en charge au titre de la garantie d'actif et de passif seraient déduites des éventuelles indemnisations versées par celui-ci. En effet, M. [K] s'est borné à indiquer au cabinet d'expertise 'Le conseil de Monsieur [Z] attend votre position sur le sujet à savoir si vous prendrez en charge tout ou partie du litige '' et celui-ci lui a notamment répondu 'Nous pouvons juste vous confirmer que votre assureur n'interviendra que sur des dommages causés à un tiers, c'est-à-dire sur les dommages sur des appareils appartenant à votre client qui auraient subis des dommages causés par vos produits ou votre intervention.' Il ressort de ces échanges que la société ACM a sollicité son assureur qui a mandaté un expert (M. [S], de la société Groupe CET), lequel n'a été destinataire d'aucune réclamation du tiers et a rappelé à l'assuré que l'assureur ne prenait en charge que les dommages causés aux tiers. Ceci est confirmé par la police d'assurance produite aux débats par la société ACM-ACR Holding, laquelle mentionne, au titre des exclusions spécifiques à la responsabilité civile après livraison, 'le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la seule partie viciée des produits, matériels, ouvrages, travaux de prestations, livrés ou exécutés par l'assuré, cause ou origine du dommage ou du préjudice.' Il est donc établi que la société ACM n'était pas couverte par son assurance pour son propre préjudice résultant de la fourniture de nouveaux bouchons en remplacement de ceux 'non montables' sur les échangeurs.
Enfin, M. [Z] et la société Sagittarius soutiennent qu'une information rapide à leur égard, dès la survenance de la fuite en mai 2016, leur aurait permis de limiter le montant de l'indemnisation, compte tenu du concours matériel et humain qu'ils auraient pu apporter. Ils font valoir que la tardiveté de leur information a contribué à aggraver le préjudice invoqué par la société ACM-ACR Holding.
Cependant, M. [Z] et la société Sagittarius ne procèdent que par pure allégation et ne précisent aucunement quelle meilleure solution ils auraient pu apporter, ni en quoi celle retenue in fine par la société ACM-ACR Holding ne serait pas adaptée, à tout le moins en terme de coût. Ils se bornent à soutenir que la société ACM-ACR Holding a préconisé des solutions d'urgence extrêmement onéreuses, sans la moindre preuve de ce qu'ils avancent. En revanche, il doit être souligné que, dans sa lettre recommandée du 16 avril 2019, la société ACM-ACR Holding a soumis aux garants les deux solutions envisagées pour répondre aux attentes du client final EDF, dont elle précisait les coûts respectifs, et a demandé aux garants de lui faire connaître leur position. Or, ces derniers n'ont pas répondu à cette demande. De surcroît, la solution adoptée, correspondant à la première présentée, était la moins onéreuse des deux.
Enfin, selon les dispositions de la garantie d'actif et de passif, le non-respect de l'obligation d'information prévue à la clause 9.2 n'est pas sanctionné par la déchéance du bénéficiaire, de son droit à être garanti mais seulement par une réduction de son indemnisation à proportion du préjudice subi par les garants. Or, ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
La société ACM-ACR Holding est donc fondée à solliciter la garantie de M. [Z] et la société Sagittarius pour l'indemnisation de son préjudice.
Sur le montant de l'indemnité
La société ACM fait valoir que la commande en urgence des six premiers bouchons du 22 décembre 2016 s'est avérée inutilisable uniquement en raison des propres manquements de M. [Z], qui avait dissimulé la non-conformité de l'échangeur présentant un défaut d'usinage en montant un bouchon modifié non-interchangeable, ce qui a induit une nouvelle commande gratuite de bouchons pour 63.620 euros.
La société Sagittarius et M. [Z] font valoir que par ses nombreuses défaillances, la société ACM a contribué à l'aggravation de son propre préjudice, ce que le Tribunal a parfaitement reconnu en jugeant qu'elle "a pris le risque de voir le montant de son indemnisation diminué" ; elle aurait dû informer M. [Z] dès la survenance de l'incident ; la société ACM s'est abstenue d'associer les garants aux discussions concernant la commande des six bouchons ou de les en informer, ainsi que M. [U] ; les bouchons livrés précipitamment se sont avérés non montables ; ils n'ont pas à être pris en charge au titre de la garantie.
Sur ce,
La clause 4 de la garantie d'actif et de passif énonce : 'Le Garant s'engage à indemniser le Bénéficiaire, à titre de réduction du prix versé par le Bénéficiaire au titre de l'Acquisition, dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après, pour un montant correspondant à l'intégralité de tout Préjudice (« l'Indemnité »)'.
Et la clause 5.3 ajoute : 'Il sera également pris en compte l'éventuelle économie d'impôt profitant effectivement à la Société concernée, pouvant résulter de la survenance du fait ou de l'événement à l'origine dudit Préjudice, étant précisé que cette économie d'impôt ne sera prise en compte qu'à la condition que la somme perçue par le Bénéficiaire ne constitue par ailleurs pas un produit imposable venant compenser cette réduction d'impôt.'
La société ACM-ACR Holding produit le protocole transactionnel finalisé le 27 février 2020 avec la société General Electric, aux termes duquel elle a dû prendre à sa charge divers coûts liés à la non-conformité des bouchons pour la somme de 29.000 euros (numérisation 3D des piètements, mise à jour des plans des bouchons, réalisation d'un audit afin de déterminer l'origine et les causes de la non-conformité), ainsi que la fourniture à titre gratuit de six bouchons en remplacement des six bouchons non installables fournis au titre de la commande du 22 décembre 2016, d'une valeur de 63.620 euros, et enfin la fourniture à titre gratuit de vingt-quatre bouchons de rechange d'une valeur de 152.760 euros. Le tout représente la somme de 245.380 euros, à laquelle la société ACM-ACR Holding avait ajouté la somme de 5.500 euros au titre des frais de conseil, portant alors sa réclamation auprès des garants, puis de la banque au titre de la garantie à première demande, à la somme de 250.880 euros. Toutefois, elle a réduit sa demande en paiement à la somme de 167.254 euros, en tenant compte de l'économie réalisée au titre de l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 83.626 euros.
Ainsi, la somme de 167.254 euros dont elle a obtenu paiement par la mise en oeuvre la garantie à première demande constitue bien son préjudice, calculé conformément aux stipulations contractuelles prévues par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] et la société Sagittarius tendant à la condamnation de la société ACM-ACR Holding à leur restituer la somme de 167.254 euros.
Quant à la somme de 63.620 euros au paiement de laquelle le tribunal a condamné la société ACM-ACR Holding, il résulte de ce qui précède qu'elle est incluse dans la somme de 167.254 euros. Or, comme il vient de l'être examiné, cette somme de 63.620 euros correspond à la valeur du remplacement à titre gratuit de six bouchons qui avaient été commandés le 22 décembre 2016 et qui se sont avérés 'non montables' en raison du défaut de fabrication affectant le filetage du RCV permettant de visser les bouchons. Cette valeur de 63.620 euros constitue donc bien un préjudice pour la société ACM-ACR Holding, au même titre que la fourniture des vingt-quatre autres bouchons de rechange.
C'est donc à tort (et de surcroît en contradiction avec le précédent chef de dispositif rejetant la demande de remboursement de la somme de 167.254 euros) que le tribunal a condamné la société ACM-ACR Holding à payer à M. [Z] et la société Sagittarius cette somme de 63.620 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de condamner M. [Z] et la société Sagittarius à payer cette somme à la société ACM-ACR Holding. En effet, il résulte de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'infirmation de ce chef du jugement emporte obligation, de plein droit, de rembourser les sommes versées en exécution de la décision réformée et le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de restitution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] et la société Sagittarius succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable la demande de M. [Z] et la société Sagittarius tendant à la restitution de la somme versée à la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM en exécution de la garantie à première demande ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] et la société Sagittarius en restitution de la somme de 167.254 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Sagittarius tendant à la condamnation de la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM à lui payer la somme de 63.620 euros ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne M. [Z] et la société Sagittarius in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Z] et la société Sagittarius in solidum à payer à la société Ateliers de Chaudronnerie de Monplaisir-ACM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente