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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 8 septembre 2025, n° 23/03361

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/03361

8 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEQ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022035052

APPELANTE

S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 410 312 110

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société MACQUARIE EURO LIMITED, Private Limited Company de droit anglais

[Adresse 9]

[Localité 8] (ROYAUME-UNI)

enregistrée sous le numéro 07713808

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Tom VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [B], es qualité d'administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 494 003 213

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [C] es qualité d'administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

[Adresse 7]

[Localité 6]

N° SIRET : 423 719 178

S.E.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 453 211 393

S.E.L.A.R.L. FIRMA, prise en la personne de Maître [S] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 434069779

Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistées de Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président de chambre

Madame Solène LORANS, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Solène LORANS, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le groupe australien Macquarie opère sur le marché des services financiers dans plus de trente pays et offre notamment à ses clients des services de crédit. La société de droit anglais Macquarie Euro Limited (ci-après, la société Macquarie Euro) est une filiale du groupe Macquarie qui assume entre autres le rôle d' « agent des sûretés » dans le cadre de financements consentis notamment par d'autres sociétés du groupe.

La société Financière immobilière bordelaise (ci-après, la société FIB) est la société faitière d'un groupe immobilier contrôlé par M. [C] [A]. Le portefeuille du groupe FIB est essentiellement composé de galeries commerciales, de bureaux et d'hôtels. Ce groupe poursuit depuis plusieurs années une stratégie de croissance externe : entre 2018 et 2022, le groupe FIB s'est notamment porté acquéreur de 22 franchises Galeries Lafayettes ainsi que des sociétés Camaïeu, La Grande Recré, Go Sport, Gap France et Café Legal.

Le groupe Macquarie a initialement été mis en relation avec le groupe FIB en 2015, par l'intermédiaire d'un courtier.

A compter de cette date, le groupe Macquarie a apporté des financements au groupe FIB en vue de l'acquisition de biens immobiliers par ce dernier.

Aux termes d'un contrat de crédits conclu le 2 mai 2018 et amendé le 6 août 2019, Macquarie Bank International Limited a notamment consenti quatre prêts à terme à des sociétés du groupe FIB pour un montant total de 70 700 000 euros.

un prêt à terme de 20 500 000 euros en principal à Société Foncière FT RP (ci-après, le « prêt A ») ;

un prêt à terme de 11 700 000 euros en principal à SCI Intendance Dijeaux (ci-après, le « prêt B ») ;

un prêt à terme de 34 100 000 euros au principal aux sociétés Ternes Immobilier, Boulogne Reine 74 et Foncière [Localité 10] Boutteville (ci-après, le « prêt C ») ;

un prêt à terme de 4 400 000 euros au principal à la société Ternes Immobilier (ci-après, le « prêt D ») .

Le contrat de crédits prévoyait que le principal des prêts A, B et C serait pour l'essentiel remboursé à maturité, en l'occurrence le 3 mai 2022.

Dans le cadre de ce contrat, la société Macquarie Euro a été désignée en qualité d'agent des sûretés des préteurs.

Le 6 août 2019, afin de garantir les emprunts contractés par ses filiales, la société FIB et la société Macquarie Euro en sa qualité d'agent des sûretés ont conclu un contrat intitulé « Garantie autonome », avec un plafond maximum de 92 305 030 euros.

En 2019, des difficultés sont apparues sur les prêts et les parties y ont remédié de façon amiable et sont parvenues, le 31 octobre 2019, à un accord.

Le 31 décembre 2019, les prêteurs ont notifié aux sociétés du groupe FIB une nouvelle violation, selon eux, de leurs obligations contractuelles, manquements qui auraient perduré au cours de l'année 2020.

A la date de maturité des prêts A, B et C (à savoir le 3 mai 2022), les filiales de FIB ont omis de rembourser les sommes dues à échéance de ces prêts, pour un montant excédant 55 millions d'euros.

Le 9 mai 2022, la société Macquarie Euro a fait appel à la garantie autonome consentie par la société FIB.

Le 31 mai 2022, la société Macquarie Euro a adressé à la société FIB un nouvel appel de garantie pour un montant actualisé de 55 913 851,45 euros.

La société FIB n'a pas répondu à cet appel de garantie ni au précédent et ne s'est pas acquittée non plus des sommes visées par ce dernier.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, la société Macquarie Euro a assigné à bref délai la société FIB devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

« Dit recevable en ses demandes de la SOCIETE MACQUARIE EURO LIMITED ;

Fait droit à la demande de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE de requalification de la Garantie Autonome en cautionnement ;

Dit fondés les appels formés par la SOCIETE MACQUARIE EURO LIMITED à la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE pour un montant de 55.913,851,45 euros ;

Condamne la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à verser entre les mains de la SOCIETE MACQUARIE EURO LIMITED la somme de 42.913.851,45 euros ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à payer 20.000 € à SOCIETE MACQUARIE EURO LIMITED au titre de l'article 700 CPC ;

Déboute la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE de sa demande de voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,88 € dont 11,60 € de TVA »

Par déclaration du 10 février 2023, la société FIB a interjeté appel de cette décision.

La société Macquarie Euro Limited a formé appel incident.

Le 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FIB.

Le 22 février 2023, des procédures de redressement judiciaire ont également été ouvertes à l'encontre des sociétés Foncière FT RP, Intendance Dijeaux, Boulogne Reine 74 et Ternes Immobilier.

Le 22 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et fixé un délai pour l'accomplissement des diligences prévues à l'article R.622-20 du code de commerce.

Le 25 septembre 2023, l'instance a été reprise suite à l'accomplissement de ces diligences.

Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2025, la société FIB ainsi que, en qualité d'administrateurs judiciaires de cette société, la SCP CBF Associés et la SELARL Ajassociés, et en qualité de mandataires judiciaires, les sociétés EKIP' et FIRMA demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1321, 1324, 2288 dans sa version applicable au litige et 2321 du code civil, de :

« RECEVOIR FIB, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL AJASSOCIES en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la Société FIB, et la SELARL FIRMA et la SELARL EKIP' en leur qualité de mandataires judiciaires de la Société FIB, en leur appel et les déclarer bien fondés,

DEBOUTER Macquarie Euro Limited de son appel incident, la juger infondée,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré la Société Macquarie Euro Limited recevable en ses demandes ;

dit fondés les appels formés par la Société Macquarie Euro Limited à la SAS Financière Immobilière Bordelaise pour un montant de 55.913.851,45 € ;

condamné la SAS Financière Immobilière Bordelaise à verser entre les mains de la Société Macquarie Euro Limited la somme de 42.913.851,45 €, outre 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec exécution provisoire.

STATUANT A NOUVEAU

A titre principal,

DECLARER Macquarie Euro Limited irrecevable ;

DEBOUTER Macquarie Euro Limited de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, pour le cas où Macquarie Euro Limited serait déclarée recevable à agir,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE de requalification de la Garantie Autonome en cautionnement ;

DECLARER Macquarie Euro Limited mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, la fixation de la créance ne pouvant intervenir avant l'issue de la contestation des créances,

LIMITER le montant de la fixation de créance à une somme à parfaire dont le montant dépendra de l'étendue des contestations de créances,

En tout état de cause,

CONDAMNER Macquarie Euro Limited à payer à chacun des Demandeurs la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du greffe. »

Ces sociétés font notamment valoir que :

* à titre principal, sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société Macquarie Euro et de la forclusion

- cette société ne démontre aucune qualité pour agir en qualité de créancier et d'agent des sûretés en l'absence de créance préalable indispensable à toute action en matière de cautionnement ;

- en qualité de prêteur, si la société Macquarie Euro prétend avoir acquis la créance du contrat de crédits et cette qualité au titre de deux actes de cession de créance en date des 18 décembre 2020 et 20 octobre 2022, à savoir de la société Macquarie Bank International à la société Bank of America Europe DAC pour le premier et de cette dernière à la société Macquarie Euro pour le second, d'une part, la seconde cession est nulle et inopposable en vertu de l'article 25.1 de ce contrat et du monopole bancaire étant donné que cette dernière société ne dispose pas d'un agrément en France en qualité d'établissement de crédit ou de société de financement ni au Royaume-Uni et, d'autre part, ces cessions sont nulles faute de comporter le prix de cession alors qu'il s'agit d'une condition essentielle de validité ;

- ces deux cessions de créance n'ayant été notifiées ni aux débiteurs ni à la société FIB selon les prescriptions contractuelles, ces cessions ne leur sont pas non plus opposables ;

- l'engagement n'étant pas autonome, la situation de la société Macquarie Euro ne saurait être décorrélée des contrats de prêts sous-jacents ;

- n'ayant pas de qualité à agir en tant que prêteur et n'étant détentrice d'aucune créance, la société Macquarie Euro n'a pas non plus d'intérêt à agir en qualité d'agent des sûretés ;

- en tout état de cause, les demandes de cette société se heurtent à la forclusion dès lors que l'assignation a été délivrée le 6 juin 2022, que les parties ont entendu limiter dans le temps l'obligation de règlement de la société FIB et fixer un délai contractuel de forclusion, l'article 12 de la garantie stipulant que celle-ci prendra fin à la « date de cessation », soit le 2 juin 2022 et que « toute réclamation reçue après cette date sera inopérante ; à cet égard, le tribunal a considéré à tort que les appels en garantie constituaient des réclamations alors que cet article, par le terme « réclamation » voulait envisager la contestation, comme confirmé par le vocabulaire du contrat ;

* à titre subsidiaire, sur le fond :

- le tribunal a considéré à juste titre que la garantie octroyée par la société FIB à la société Macquarie Euro devait être analysée comme un cautionnement, peu important l'intitulé de l'acte et la mention manuscrite de paiement à première demande, dès lors que son contenu, ses termes mêmes et son fonctionnement démontrent l'absence d'autonomie de l'engagement de la société FIB par rapport à la dette des sociétés débitrices principales ;

- il ne s'agit pas d'un engagement autonome dès lors qu'il a pour objet la propre dette du débiteur principal ou fait référence à celle-ci ;

- outre l'exposé préalable, plusieurs termes essentiels de la garantie ne sont définis que par renvoi au contrat de prêts, de sorte qu'il est indispensable de se reporter au contrat principal afin d'en comprendre de manière exhaustive l'objet, le montant dû est calculé par référence aux encours restant dus au titre des contrats de prêts et il n'est pas possible de connaître l'étendue de l'engagement et de l'exécuter sans devoir se reporter aux sommes dues par les emprunteurs ;

- preuve supplémentaire des liens entre la garantie et les contrats de prêts, depuis que la SCI Foncière [Localité 10] Boutteville a cédé les actifs qu'elle détenait à [Localité 10], le montant de la garantie réclamé a été à 42 913 521,45 euros ;

- suite à la requalification en cautionnement, les exceptions inhérentes à la dette invoquées dans le cadre des contentieux sur les déclarations de créance effectuées par la société Macquarie Euro au passif des sociétés Foncière FT RP, SCI Intendance Dijeaux, Ternes Immobilier et Boulogne Reine 74 peuvent être opposées aux appels en garantie les exceptions inhérentes et la fixation de la créance ne peut intervenir avant l'issue de ces contestations de créances.

Par dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2025, la société Macquarie Euro demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 2321 du code civil ainsi que des articles L. 622-21 et suivants et L. 613-14 du code de commerce :

« Juger mal fondé les appels interjetés par les sociétés FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE, SCP CBF ASSOCIES, AJASSOCIES, EKIP' et SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA ;

Juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par MACQUARIE EURO LIMITED ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« Fait droit à la demande de la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE de requalification de la Garantie Autonome en cautionnement » ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« Dit recevable en ses demandes la société MACQUARIE EURO LIMITED ; [']

Dit fondés les appels formés par la SOCIÉTÉ MACQUARIE EURO LIMITED à la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE pour un montant de 55.913.851,45 euros ;

Condamn[é] la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE à verser entre les mains de la SOCIÉTÉ MACQUARIE EURO LIMITED la somme de 42.913.851,45 euros ;

Ordonn[é] la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamn[é] la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE à payer 20.000 € à SOCIÉTÉ MACQUARIE EURO LIMITED au titre de l'article 700 CPC

Débout[é] la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE de sa demande de voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Débout[é] les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamn[é] la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,30 € de TVA [']

Constater que MACQUARIE EURO LIMITED est titulaire d'une créance sur FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE au titre de la Garantie Autonome que cette dernière lui a consenti le 6 août 2019 ;

Fixer cette créance d'un montant de 42.913.521,45 euros au principal et 36.329,81 euros au titre des intérêts au passif de FIB ;

Constater que MACQUARIE EURO LIMITED est titulaire d'une créance sur FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE au titre des frais exposés non compris dans les dépens encourus en première instance ;

Fixer cette créance d'un montant de 20.000 euros au passif de FIB ;

Constater que MACQUARIE EURO LIMITED est titulaire d'une créance sur FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE au titre des frais exposés non compris dans les dépens encourus en cause d'appel ;

Fixer le montant de cette créance à la somme de 20.000 euros et la fixer au passif de FIB ;

Débouter FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE aux entiers dépens de l'instance d'appel. »

La société Macquarie Euro fait notamment valoir que :

* sur les fins de non-recevoir

- sa qualité d'agent des sûretés, non contestée, suffit à elle seule à justifier son intérêt et sa qualité à agir en l'espèce dès lors qu'elle poursuit l'exécution forcée d'une obligation de paiement qui trouve sa source dans la garantie autonome, qui est consentie « en sa faveur » et qui est indépendante du contrat de prêt sous-jacent et que, par ailleurs, elle représente les intérêts d'entités prêteuses étant dans ce cadre investie de la faculté d'agir en justice ;

- même si la garantie autonome était requalifiée en cautionnement, elle demeurerait bénéficiaire d'une sûreté personnelle qu'elle serait fondée à mettre en 'uvre, la société FIB, tout en ignorant le caractère autonome de la garantie, confondant bien-fondé et recevabilité de l'action ;

- par ailleurs, elle a bien acquis la qualité de prêteur étant donné que le 18 décembre 2020, le prêteur initial a cédé sa créance à la société Bank of America Europe DAC qui, le 20 octobre 2022, lui a à son tour cédé cette créance et que les objections soulevées, au demeurant déjà formulées par les sociétés débitrices et rejetés par un arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux et rejetées par la cour d'appel de Bordeaux doivent être rejetées ;

- en particulier, l'efficacité de la notification de la cession de créance, non soumise à un formalisme particulier, peut se faire par tout moyen et, en l'occurrence, le courriel du 21 décembre 2020 ainsi que les commandements de payer et l'assignation respectivement des 8 décembre 2022 et 5 avril 2023 permettaient au débiteur de comprendre quelle créance a été cédée et l'identité du nouveau créancier ;

- il n'est pas non expliqué pourquoi les supposés manquements au formalisme du contrat devraient se traduire par l'inopposabilité ou la nullité des cessions de créance ;

- l'article 1591 du code civil n'impose pas que l'acte porte lui-même l'indication du prix ;

- elle est bien une institution financière eu égard à son objet principal, la cession du 20 octobre 2022 portait sur des créances échues et, en tout état de cause, le fait qu'une opération ait été conclue en violation du monopole bancaire n'est pas de nature à entraîner son annulation ;

- quant à la forclusion, l'article 12 invoqué n'instaure pas un délai de forclusion et dispose au contraire que son expiration sera sans préjudice de « tous droits » dont le bénéficiaire disposerait au titre d'un appel en garantie émis antérieurement ; comme retenu par le tribunal, cet article ne fixe pas une date limite pour agir en justice mais une date au-delà de laquelle les appels en garantie seraient inopérants ;

* Sur le fond

- il résulte de façon claire des stipulations contractuelles qu'elle bénéficie d'une garantie à première demande indépendante du contrat principal et que ce n'est qu'en cas d'abus ou de fraude manifeste qu'un refus de l'appel en garantie serait possible ;

- il n'a jamais été contesté que les appels en garantie des 9 et 31 mai 2022 selon le modèle prévu ont été reçus par la société FIB avant le 3 juin 2022 et n'excèdent pas le plafond de garantie ;

- de simples références au contrat de base et l'exigence d'une « demande justifiée » qui ne confère pas au garant une quelconque faculté d'en discuter le bien-fondé ne privent pas la garantie d'autonomie ;

- dès lors que la garantie autonome ne saurait être requalifiée en cautionnement, la société FIB ne peut pas s'opposer à un appel en garantie en formulant des objections inhérentes à la dette et, en tout état de cause, comme retenu par le tribunal, une telle requalification ne ferait pas obstacle à sa demande dès lors que les débiteurs au titre du contrat de crédits ne se sont pas acquittés de leur dette ;

- toutes les objections élevées devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux auxquelles il est fait référence de façon lapidaire sont vouées à l'échec ;

- c'est par souci de bonne administration de la justice qu'elle a accepté de réduire sa demande des 13 millions d'euros réglés par l'un des débiteurs originels.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Sur la qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'intérêt à agir, en principe, implique qualité et n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action.

Par ailleurs, l'article 2488-9 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, applicable aux faits, dispose : « L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance. »

En l'espèce, l'action exercée par la société Macquarie Euro est une action en paiement, en matière contractuelle, en vertu du contrat de garantie conclu en sa faveur le 6 août 2019 entre elle, en tant qu'agent des sûretés au nom et pour le compte des parties garanties en considération des obligations de paiement à la charge des emprunteurs du contrat de crédits du 2 mai 2018 amendé le 6 août 2019, et la société FIB, ayant la qualité de garant.

En outre, la qualité d'agent des sûretés de la société Macquarie Euro, qui n'est pas contestée, lui permet d'exercer toute action en justice dans l'intérêt des créanciers de ce contrat de crédits.

Au demeurant, la société Macquarie Euro produit notamment quatre arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 juillet 2024, dont il n'est pas indiqué qu'ils auraient fait l'objet d'un pourvoi, ayant reconnu la qualité de créancier de cette société au titre dudit contrat, à la suite des cessions de créance qu'elle produit en date des 18 décembre 2020 et 20 octobre 2022.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Macquarie Euro.

Sur la forclusion

L'article 12 du contrat de garantie du 6 août 2019, intitulé « Durée » stipule : « La présente Garantie prendra fin à la Date de Cessation (incluse) ou à telle date antérieure à laquelle l'Agent des Sûretés aura confirmé par écrit au Garant que la présente Garantie prendra fin. Toute réclamation reçue après cette date sera inopérante, mais, dans tous les cas, sans préjudice de tous droits qu'un Bénéficiaire peut détenir et de toutes obligations que le Garant peut avoir au titre de toute demande de paiement faite en vertu de la présente Garantie avant la Date de Cessation. »

Par ailleurs, la « Date de Cessation » est définie à l'article 2.1 de ce contrat comme signifiant le 2 juin 2022 et l'article 3 (b) et (c) de celui-ci indique que « Toute réclamation en vertu de la Garantie devra être faite par une demande écrite envoyée par l'Agent des Sûretés au Garant dans la forme de l'Annexe 1 (Modèle de Certificat de Demande de Paiement) au présent Contrat (un « Certificat de Demande de Paiement ») et que « Le Garant devra payer à l'Agent des Sûretés (pour le compte des Bénéficiaires) les montants réclamés dans le Certificat de Demande de Paiement dans les deux (2) Jours Ouvrés suivant la réception du Certificat de Demande de Paiement par le Garant ».

La société Macquarie Euro produit également les deux demandes de paiement adressées dans les formes prévues à la société FIB les 9 et 31 mai 2022 à la société FIB, soit avant le 2 juin 2022.

Compte tenu des termes clairs du contrat de garantie, dont la traduction n'est pas contestée, la « réclamation » devant être reçue avant le 2 juin 2022 correspond à la demande de paiement et non à la demande en justice et le tribunal a estimé à juste titre que cet article 12 ne fixait pas une date limite pour agir en justice mais une date au-delà de laquelle les appels de garantie seraient inopérants, de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir et conclu à la recevabilité des demandes de la société Macquarie Euro.

Sur le fond

Aux termes de l'article 2321 du code civil : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »

Un engagement ne peut être qualifié d'autonome que s'il n'a pas pour objet la dette même du débiteur principal et comporte une clause prévoyant l'inopposabilité des exceptions. Cependant, la garantie ne perd pas son caractère autonome au seul motif qu'elle se réfère au contrat principal, dans la mesure où les références à ce contrat n'induisent pas d'appréciation sur les conditions d'exécution, la durée de validité ou le montant de la garantie. L'exigence d'une motivation de la réclamation par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, qui ne confère pas au garant une quelconque faculté d'en discuter le bien fondé, ne suffit pas non plus à exclure la qualification de garantie autonome.

En l'espèce, le contrat de garantie du 6 août 2019 s'intitule « Garantie autonome » et indique dans son exposé préalable que cette garantie est « accordée par le Garant en considération des obligations de paiement mises à la charge de chacun des Emprunteurs » en vertu du contrat de crédits originel du 2 mai 2018 modifié le 6 août 2019.

L'article 3 de ce contrat intitulé « Garantie », dont la traduction n'est pas contestée, stipule :

« (a) Le Garant s'engage irrévocablement et inconditionnellement, en faveur de l'Agent des Sûretés (au profit des Bénéficiaires), à payer à l'Agent des Sûretés (pour le compte des Bénéficiaires), à première demande, toutes sommes que l'Agent des Sûretés pourra lui réclamer de temps à autre en vertu de la présente Garantie, dans les termes et aux conditions stipulées aux présentes, sous réserve que l'Agent des Sûretés certifie qu'un montant au moins égal au montant réclamé dans le Certificat de Demande de Paiement (tel que défini ci-dessous) est exigible et payable en vertu du Contrat de crédits ou aurait été exigible et payable en vertu du Contrat de crédits par l'un quelconque des Emprunteurs.

(b)Toute réclamation en vertu de la Garantie devra être faite par une demande écrite envoyée par l'Agent des Sûretés au Garant dans la forme de l'Annexe 1 (Modèle de Certificat de Demande de Paiement) au présent Contrat (un « Certificat de Demande de Paiement »).

(c) Le Garant devra payer à l'Agent des Sûretés (pour le compte des Bénéficiaires) les montants réclamés dans le Certificat de Demande de Paiement dans les deux (2) Jours Ouvrés suivant la réception du Certificat de Demande de Paiement par le Garant.

(d) Plusieurs Certificats de Demande de Paiement peuvent être émis en vertu de la présente Garantie, étant entendu que le montant maximum total pouvant être réclamé en vertu de la présente Garantie s'élève à 92 305 030 € ['].

(e) La présente Garantie est consentie conformément à l'article 2321 du Code civil ['], est autonome et constitue une obligation autonome du Garant envers les Bénéficiaires. En conséquence, le Garant ne pourra invoquer aucune des exceptions qu'un Emprunteur pourrait invoquer pour s'exonérer de ses obligations à l'égard de tout Bénéficiaire, et il ne pourra opposer aucune des exceptions découlant des relations entre tout Bénéficiaire et les Emprunteurs, afin de retarder l'exécution ou de s'exonérer de ses obligations en vertu de la présente Garantie. »

Le modèle de certificat de demande de paiement figurant en annexe reprend notamment les formules suivantes : « Nous vous demandons par les présentes, en vertu de l'Article 3 (Garantie) de la Garantie, de nous payer immédiatement (pour le compte des Bénéficiaires) [indiquer la monnaie et le montant] » et « Nous certifions par les présentes qu'à la date de ce jour, un montant au moins égal à celui réclamé dans le présent Certificat de Demande de Paiement est exigible et payable en vertu du Contrat de crédits ou aurait été exigible et payable en vertu du Contrat de crédits, n'était-ce la survenance de l'un des événements visés à l'Article 24.7 du Contrat de crédits (Procédure pour insolvabilité) au titre de l'un quelconque des Emprunteurs. »

Certes, ce contrat de garantie se réfère au contrat principal en considération duquel il a été souscrit, certains termes étant définis par renvoi à ce contrat principal tel celui de « Bénéficiaires » signifiant les « Parties garanties de temps à autres (que ce soit dès l'origine ou à la suite d'une cession conformément au Contrat de Crédits », les « Parties Garanties » ayant la signification donnée à ce terme dans ce dernier contrat, à savoir, par renvoi, notamment l'agent des sûretés, l'arrangeur ou un prêteur.

Toutefois, ledit contrat de garantie prévoit clairement à cet article 3 que la société FIB, en tant que garant, ne pourra invoquer aucune exception découlant des relations entre tout bénéficiaire et les emprunteurs afin de retarder l'exécution ou de s'exonérer de ses obligations en vertu de la garantie donc aucune exception tenant au contrat principal, ce que confirment les autres articles du contrat de garantie, notamment son article 4 intitulé « Intangibilité de la garantie » selon lequel, notamment, les obligations du garant ne seront pas affectées par un acte qui pourrait le délier de ses obligations en vertu de l'article 3, y compris la mainlevée accordée à un emprunteur, ou son article 5, intitulé « Recours immédiat », prévoyant que le garant renonce à tout droit qu'il peut avoir d'exiger préalablement que tout bénéficiaire poursuive une personne quelconque avant de lui réclamer un paiement.

Ainsi, le contrat de garantie prévoit des conditions d'exécution, une date d'échéance, à ses articles 2.1 et 12 comme déjà indiqué, ainsi qu'un montant, à savoir toute somme réclamée par la société Macquarie Euro dans la limite de 92 305 030 euros, qui lui sont spécifiques.

En outre, l'exigence que l'agent des sûretés « certifie » qu'un montant au moins égal au montant réclamé est exigible et payable en vertu du contrat principal s'analyse en un appel de garantie motivé par l'inexécution par le ou les emprunteurs de leurs obligations, ne conférant pas au garant la faculté d'en différer le paiement ou d'en discuter le bien fondé.

Il s'ensuit que l'engagement de la société FIB en vertu du contrat de garantie du 6 août 2019 constitue bien une garantie autonome.

Eu égard à ce contrat et aux deux appels de garantie que la société Macquarie Euro fournit, en date des 9 et 31 mai 2022 à hauteur respectivement de 55 645 825,58 euros et de 55 913 851,45 euros, cette société est fondée à invoquer une créance de ce dernier montant à l'encontre de la société FIB, sans que le fait qu'elle ait réduit sa demande à la somme de 42 913 851,45 euros à la suite du paiement, par l'un des emprunteurs au contrat de crédits ayant vendu un actif immobilier de la somme de 13 000 000 euros, ne remette en cause l'autonomie de la garantie ni cette conclusion.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié la garantie autonome en cautionnement et confirmé en ce qu'il a dit fondé les appels formés par la société Macquarie Euro à la société FIB pour un montant de 55 913 851,45 euros, condamné la société FIB à verser entre ses mains la somme de 42 913 851,45 euros et ordonné la capitalisation des intérêts.

Enfin, eu égard à la déclaration de créance produite par la société Macquarie Euro et à sa demande, sa créance au passif de la procédure collective de la société FIB sera fixée à la somme de 42 913 521,45 euros en principal et de 36 329,81 euros, montant non contesté, au titre des intérêts au taux légal courus du jugement jusqu'au 15 février 2023, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance. Dès lors et eu égard à la déclaration de créance fournie, une créance de 20 000 euros au titre de ces frais sera fixée au passif de la procédure collective de la société FIB.

En application du premier de ces textes, la société FIB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en application du second, cette société sera déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande de la société Macquarie Euro à hauteur de

6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il fait droit à la demande de la société Financière Immobilière Bordelaise de requalification de la garantie autonome en cautionnement ;

Fixe la créance de la société Macquarie Euro Limited au titre de la garantie autonome au passif de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 42 913 521,45 euros en principal et de 36 329,81 euros au titre des intérêts au taux légal courus du 31 janvier au 15 février 2023 ;

Fixe la créance de la société Macquarie Euro Limited au titre des frais exposés en première instance non compris dans les dépens au passif de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 20 000 euros ;

Fixe la créance de la société Macquarie Euro Limited au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 6 000 euros ;

Condamne la société Financière Immobilière Bordelaise, assistée de la SCP CBF Associés et la SELARL Ajassociés en qualité d'administrateurs judiciaires et des sociétés EKIP' et FIRMA, en qualité de mandataires judiciaires, aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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