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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 5 septembre 2025, n° 24/19105

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/19105

5 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLTH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024059792

APPELANTE

S.A.S. JCDA, RCS de [Localité 5] sous le n°413 281 494, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste GOUACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852

INTIMÉE

S.A.S. ARTEMISA, RCS de [Localité 5] sous le n°494 573 090, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller chargée du rapport

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 27 mars 2007, la société JCDA a conclu avec la société Artemisa un contrat de franchise, d'une durée de sept années à compter de sa signature, pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Body Minute, sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Ce contrat de franchise a été renouvelé par contrats des 27 mars 2014 et 27 mars 2021.

En sa qualité de gérante de la société Artemisa, Mme [I] s'est portée caution dans la limite de 30.000 euros des dettes de la société Artemisa envers la société JCDA.

A compter du mois de février 2022, la société Artemisa a dénoncé des difficultés relatives au bon fonctionnement du logiciel de gestion imposé par la société JCDA.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2023, la société JCDA a mis en demeure la société Artemisa, au visa de la clause résolutoire, de respecter ses obligations contractuelles (notamment, absence de résiliation des abonnements, manquement aux obligations de propreté et d'hygiène, manquement à la clause d'approvisionnement exclusif, fourniture de prestations hors concept non autorisées, personnel en nombre insuffisant). La société Artemisa a contesté ces griefs.

Par lettre du 12 février 2024, la société JCDA a de nouveau fait part à la société Artemisa des manquements contractuels qu'elle lui reprochait.

Le 3 juin 2024, la société Artemisa a adressé une mise en demeure à son franchiseur en indiquant que l'ensemble du logiciel était bloqué depuis le 16 mai 2024, l'empêchant ainsi de gérer son fichier client, d'avoir accès aux abonnements et d'y effectuer les interventions essentielles telles que les résiliations.

Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, la société JCDA a notifié à la société Artemisa la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs et l'a mise en demeure de respecter ses obligations post-contractuelles.

Le 16 septembre 2024, la société Artemisa a mis en demeure la société JCDA de lui fournir une copie des données de son centre qui soient exhaustives, exploitables et transposables et ce, avant le lendemain, 17 septembre 2024.

Par lettre du 18 septembre reçue le 21 septembre 2024, la société JCDA a envoyé à la société Artemisa le listing de ses clientes abonnées et dont l'abonnement avait été résilié.

La société Artemisa, estimant que ces données n'étaient ni exploitables ni transposables et que la société JCDA avait commis un trouble manifestement illicite en adressant à toutes clientes un SMS annonçant la fermeture de l'institut, a, par acte du 25 septembre 2024, fait assigner la société JCDA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

lui enjoindre de lui fournir une copie de sa Data, c'est-à-dire une copie exhaustive des données numériques qui soient consultables, téléchargeables, et transposables, sans avoir à ressaisir les données, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir, soit :

les coordonnées exhaustives des clients du centre de la société Artemisa (prénom, nom, adresse, téléphone, adresse mail) ;

les informations relatives aux contrats d'abonnement au jour de la résiliation du contrat de franchise ;

les informations relatives aux résiliations des abonnements,

la voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2024, le premier juge a :

enjoint à la société JCDA de fournir une copie de la Data de la société Artemisa, c'est-à-dire une copie exhaustive des données numériques qui soient consultables, téléchargeables, et transposables, sans avoir à ressaisir les données, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la présente décision et ce pendant trente jours, les données numériques suivantes :

les coordonnées exhaustives des clients du centre de la société Artemisa (prénom, nom, adresse, téléphone, adresse mail) ;

les informations relatives aux contrats d'abonnement au jour de la résiliation du contrat de franchise ;

les informations relatives aux résiliations des abonnements,

débouté la société JCDA de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné la société JCDA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.

Par déclaration du 12 novembre 2024, la société JCDA a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision.

Par jugement du 3 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Artemisa et désigné la selarl Fides comme liquidateur.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la société JCDA demande à la cour de :

infirmer et annuler l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

constater l'absence de trouble manifestement illicite, l'absence d'urgence et l'existence d'une obligation sérieusement contestable ;

En conséquence,

juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Artemisa ;

débouter la société Artemisa de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

juger que la société Artemisa a commis un abus du droit d'ester en justice en réclamant des données qu'elle avait déjà reçues en version papier, en réclamant une astreinte pour délivrer les données en numérique, déjà reçues, et en demandant l'infirmation d'une ordonnance lui ayant donné raison, à seule fin de demander plus ;

En conséquence,

fixer au passif de la société Artemisa la somme de 10.000 euros pour indemniser la société JCDA de son préjudice ;

En tout état de cause,

fixer au passif de la société Artemisa la somme de 13.660,85 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

fixer au passif de la société Artemisa les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2025, les sociétés Artemisa et Fides demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait fixer l'astreinte à 5.000 euros et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, statuant à nouveau,

enjoindre à la société JCDA de lui fournir une copie de sa Data, c'est-à-dire une copie exhaustive des données numériques qui soient consultables, téléchargeables, et transposables, sans avoir à ressaisir les données, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l'ordonnance intervenue. Les données numériques sont :

coordonnées exhaustives des clients du centre de la société Artemisa (prénom, nom, adresse, téléphone, adresse mail) ;

les informations relatives aux contrats d'abonnement au jour de la résiliation du contrat de franchise ;

Les informations relatives aux résiliations des abonnements ;

débouter la société JCDA de l'ensemble de ses demandes ;

juger que la société JCDA a commis un abus de droit d'agir en justice en interjetant appel de l'ordonnance ;

condamner la société JCDA à payer à maître [U] Vaissiere de la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Artemisa, la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;

condamner la société JCDA à payer à maître [U] Vaissiere de la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Artemisa la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance pour le surplus ;

condamner la société JCDA aux entiers dépens et à payer à maître [U] Vaissiere de la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Artemisa la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

A cet effet, la juridiction des référés, tant en appel qu'en première instance, doit se placer, pour ordonner ou refuser ces mesures, à la date à laquelle elle prononce sa décision.

Toutefois, si la demande est devenue sans objet au jour où elle statue, il appartient à la cour d'appel de déterminer si cette demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent existait au jour où le premier juge a statué.

Aux termes de l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Au cas présent, les sociétés Fides et Artemisa qui allèguent que la société JCDA a résilié abusivement le contrat de franchise, soutiennent qu'à compter du 16 mai 2024, la société Artemisa n'a plus eu accès à sa Data comprenant les coordonnées exhaustives de ses clients, les informations relatives aux contrats d'abonnement et à leurs résiliations. Elle considère que ce blocage et l'utilisation qui en a été faite par la société JCDA, sans lui permettre d'en conserver une copie, et en adressant directement à ses clientes un SMS annonçant de manière mensongère que le centre fermait et redirigeant sa clientèle vers un autre centre, constitue un trouble manifestement illicite. Elle rappelle que depuis l'arrêt [V] rendue par la Cour de cassation le 27 mars 2002, le franchisé conserve la propriété de son fichier client. Elle estime que pour mettre fin au trouble manifestement illicite, la société JCDA doit lui remettre l'intégralité de son fichier client sous un format exploitable et sous astreinte, étant souligné que le fichier client en version papier qui lui avait été adressé n'était ni exploitable ni transposable.

La société JCDA conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors que la base de données lui appartenant, la société Artemisa n'a aucun droit dessus. Elle souligne, en s'appuyant sur les articles L.112-3 et L.341-1 et L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'elle a procédé aux investissements nécessaires pour créer le logiciel de gestion qui sert de socle à la base de données du fichier client et qu'en l'absence de mention dans le contrat de franchise, elle n'a aucune obligation légale ou conventionnelle d'en faire une extraction pour sa franchisée et peut en outre utiliser les données de la base de donnée dont elle est propriétaire. Elle ajoute qu'elle avait remis un fichier papier des données réclamées et qu'une extraction manuelle équivaut à une extraction numérique selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne.

Il n'est pas contesté que la société Artemisa n'a plus eu accès à la base de données gérant sa clientèle qui était stockée dans le logiciel fourni par son franchiseur.

A la suite de la mise en demeure qu'elle a adressée à la société JCDA de lui fournir une copie de sa Data, exhaustive, transposable et exploitable, cette dernière lui a envoyé, par lettre recommandée reçue le 21 septembre 2024, un listing des 765 abonnées actives et 247 abonnées résiliées. La société JCDA a ensuite, le 4 novembre 2024, postérieurement à l'ordonnance du premier juge lui ayant enjoint de communiquer une copie de la Data de la société Artemisa, exhaustive des données numériques qui soient consultables, téléchargeables et transposables, sans avoir à ressaisir les données, adressé à la société Artemisa un fichier numérique à télécharger.

L'article 5-3 du contrat prévoit que :

« Le franchiseur s'oblige à mettre à la disposition du Franchisé un logiciel sous licence indispensable à une gestion efficace et normalisée d'une unité EPIL'MINUTE ' BODY'MINUTE. La mise à disposition de ce logiciel est comprise dans le forfait d'ouverture. (') Le franchisé ne sera en aucun cas propriétaire des droits intellectuels rattachés à ce logiciel. Par ailleurs, le franchiseur fournira au franchisé la liste des fournisseurs susceptibles d'assurer l'installation, la maintenance et l'assistance relatives à ce logiciel ainsi que les conditions tarifaires de ces prestations. A l'expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le matériel et le logiciel seront restitués au Franchiseur. »

L'article 7-3 ajoute que le franchisé s'engage à se conformer aux méthodes de gestion des services d'EPIL'MINUTE -BODY'MINUTE et que dans ce cadre, il s'oblige à utiliser le logiciel d'EPIL'MINUTE -BODY'MINUTE à l'exclusion de tout autre logiciel de gestion de service, ainsi que le système dénommé « Kit Perception-Caisse » désigné en Annexe X.

Ainsi, si le contrat prévoit expressément que la société JCDA est propriétaire du logiciel et que le franchisé est obligé de l'utiliser, il ne prévoit aucune disposition particulière sur la propriété du fichier client. Ce fichier, certes présenté et géré à l'aide du logiciel créé par la société JCDA, contient toutes les informations recueillies par la société Artemisa sur sa clientèle.

Or, si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en 'uvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en 'uvre à ses risques et périls.

Il s'ensuit que le franchisé doit pouvoir accéder à son fichier client nonobstant l'origine du logiciel qui en assure le stockage et la gestion et la protection accordée par l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle au producteur de la base de données. En effet, conformément au second alinéa de cet article, cette protection s'exerce sans préjudice de celles résultant d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs et notamment du droit du franchisé de détenir et conserver son fichier-client.

En privant la société Artemisa de son fichier client, la société JCDA a commis un trouble manifestement illicite. La société Artemisa rapporte en outre que la société JCDA a adressé à ses clientes un SMS le 10 juillet 2024 les informant de la fermeture de son centre, de la cessation du prélèvement de l'abonnement et de la possibilité de bénéficier du tarif abonné dans les autres centres.

Au jour où le premier juge a statué le 15 octobre 2024, la société Artemisa avait reçu, le 21 septembre 2024, à la suite de ses demandes, un listing papier de ses clientes abonnées (765) et qui avaient fait l'objet d'une résiliation (247), comprenant leur nom, prénom, date de début et de fin d'abonnement, téléphone, email, type d'abonnement, adresse.

Il n'est pas contesté que ces deux listings correspondent à une extraction des données du fichier client dont la société Artemisa a été privée par la société JCDA. Mais, son exploitation numérique directe et immédiate, était impossible sans ressaisie manuelle des données et risque d'erreur. Cette transmission, par voie postale, avant l'ordonnance du premier juge, n'était donc pas de nature à lui permettre de poursuivre immédiatement et directement son activité en s'adressant à sa clientèle et n'avait pas mis fin au trouble manifestement illicite.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint à la société JCDA de fournir à la société Artemisa une copie de sa Data, c'est-à-dire une copie exhaustive des données numériques qui soient consultables, téléchargeables, et transposables, sans avoir à ressaisir les données et ce sous astreinte de 1500 euros par jour. Si la société Artemisa sollicite une astreinte d'un montant plus élevée au motif que le fichier numérique qu'il lui a été adressé le 4 novembre 2024 n'est pas exploitable et transposable, elle n'en rapporte pas la preuve de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'astreinte retenue par le premier juge.

Sur les demandes formées au titre de la procédure abusive et de l'amende civile

Sur les demandes formées par la société JCDA

La société JCDA, qui succombe en ses prétentions, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive. Il ne peut être retenu que les sociétés Artemisa et Fides auraient commis un abus de droit en sollicitant la réformation de la décision sur le montant de l'astreinte et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que l'intimée dispose de la possibilité d'interjeter appel incident y compris sur de tels chefs dispositifs. Les demandes de la société Artemisa ayant prospéré, l'appelante ne justifie pas qu'elle a commis une faute.

Sur la demande formée par les sociétés Artemisa et Fides

Les sociétés Artemisa et Fides soutiennent que l'appel de la société JCDA est abusif sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mais, elles sont irrecevables à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens.

La société JCDA, succombant à l'instance, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Artemisa et Fides les frais qu'elles ont dû engager pour assurer leur défense en première instance et en appel. La société JCDA est condamnée à leur verser la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance sauf en ce qui concerne le chef de dispositif relatif aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société JCDA,

Déclare irrecevable la demande d'amende civile formée par les sociétés Artemisa et Fides,

Condamne la société JCDA aux dépens d'appel et à verser aux sociétés Artemisa et Fides la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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