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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 5 septembre 2025, n° 24/16641

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/16641

5 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2025

- RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION -

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -Président du TJ de [Localité 45] - RG n° 23/00457

APPELANTE

S.C.I. SCI EUROPARK 77, RCS de Meaux sous le n°828 477 66, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 27]

Représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0568

INTIMÉES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de [Localité 46] sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 26]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152

S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 44],

[Adresse 42],

[Adresse 13]

[Localité 29]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

S.A.S. SEPA PIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 30]

Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX

S.A.S. GIPEO, RCS de [Localité 45] sous le n°488'777'988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 31]

Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492

S.A.S. ISOR BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965

S.A.S. BAT & DECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 35]

Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX

S.A.R.L. A.P.S.I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Localité 36]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à étude

S.A.R.L. BATEK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 40]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29.09.2023 à personne morale

S.A.R.L. ETANCH ROOF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 22]

Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 02.10.2023 en application de l'article 659 du code de procédure civile

S.A.R.L. NET CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 25]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29.09.2023 à tiers présent

S.A.S. 2C BUILDING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 32]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à étude

S.A.S. ARBOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 38]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à tiers présent

S.A.S. C.E.P, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 50]

[Localité 41]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29.09.2023 à tiers présent

S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 19]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 28.09.2023 à personne morale

S.A.S. KILIC BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 27]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à personne morale

S.A.S. KLIMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 37]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à personne morale

S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 51]

[Localité 39]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à tiers présent

S.A.S. SOBAC CLOISONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 36]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à tiers présent

S.A.S.U. PROMETAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 47]

[Localité 28]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.10.2023 à personne morale

PARTIE INTERVENANTE

S.C.P. BTSG, représentée par Maître [T] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ETANCH ROOF

[Adresse 20]

[Adresse 48]

[Localité 23]

Assignée en intervention forcée par acte du 28 mars 2025 remis à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller chargée du rapport

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

La société Europark 77, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier, constitué de deux bâtiments sis [Adresse 4].

Elle a, le 18 juillet 2019, souscrit auprès de la société SMABTP plusieurs contrats d'assurances (assurance dommage-ouvrage, et responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception CNR).

Par contrat du 6 mars 2020, la société 2C Building s'est vue confier la maîtrise d''uvre d'exécution et le pilotage de l'opération.

Le contrôle technique des travaux ainsi que la coordination hygiène, santé et sécurité a été confiée à la société Qualiconsult.

Pour effectuer les différents travaux, dix-huit sociétés ont signé des contrats de marché en corps d'état séparés.

Les 7 et 8 février 2022, la société Europark 77 a fait établir par un commissaire de justice des constats de certains désordres, en présence de certaines sociétés.

Le 9 mai 2022, les société Europark 77 et la société 2 C Building ont dressé un procès-verbal de réception des travaux faisant état de différentes réserves, désordres, mal façons et non-façons concernant les différents lots.

Par actes des 7, 11, 12, 13, 17, 19 et 20 avril 2023, la société Europark 77 a fait assigner les sociétés 2C Building, APSI, Batek, CEP, Net Concept, Prometal, Gipeo, Orona Ile-de-France, Isor BTP, Sobac cloisons, Sepa Pierre, Arbor, Etanch roof, Klima, Etablissements Doitrand, Bat & Deco, Kilic bâtiment, SMABTP, Qualiconsult, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, de réserver les dépens et de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juillet 2023, le premier juge a :

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [K] [I] ([Adresse 15], [Courriel 43])

avec mission, notamment, de :

entendre les parties et tous sachants,

prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,

examiner les lieux objet du litige, dire s'ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 7 et 8 février 2022 et par le procès-verbal de réception du 19 mai 2022 ;

dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d'eux s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'un non-respect des règles de l'art, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

dire s'ils sont conformes aux documents contractuels et marchés de travaux ;

fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;

décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;

donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par la société Europark 77 du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;

indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;

s'il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;

d'une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

condamné la société Europark 77 à payer à la société Gipeo la somme provisionnelle de 73.148,40 euros toutes taxes comprises au titre du marché relatif à l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] ;

condamné la société Europark 77 à verser à la société Isor BTP la somme de 7.890,04 euros toutes taxes comprises au titre du marché relatif à l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, et ce, jusqu'à complet paiement ;

- condamné la société Europark 77 à verser à la société Isor BTP la somme de 5.618,59 euros toutes taxes comprises au titre de la retenue de garantie pratiquée, majorée des intérêts moratoires aux taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, et ce, jusqu'à complet paiement ;

- laissé les dépens à la charge de la société Europark 77 ;

- condamné la société Europark 77 à verser à la société Gipeo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Europark 77 à verser à la société Isor BTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration du 28 juillet 2023, la société Europark 77 a relevé appel de cette décision intimant les sociétés 2C Building, APSI, Batek, CEP, Net Concept, Prometal, Gipeo, Orona Ile-de-France, Isor BTP, Sobac cloisons, Sepa Pierre, Arbor, Etanch roof, Klima, Etablissements Doitrand, Bat & Deco, Kilic bâtiment, SMABTP et Qualiconsult, en ce qu'elle l'a condamnée à verser des provisions aux sociétés Gipeo et Isor BTP, aux dépens et à des frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Saisi par les sociétés Gipeo et Isor BTP, le premier président de cette cour, a, par ordonnance du 8 février 2024, prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par la société Europark 77 des condamnations mises à sa charge à titre provisionnel.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, il a ordonné la réinscription de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la société Europark 77 demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Gipeo la somme provisionnelle de 73.148,40 euros toutes taxes comprises au titre du marché relatif à l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], outre la somme de 1.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société la société Gipeo de toutes ses demandes de condamnations de paiements supplémentaires dirigées contre elle par ses conclusions d'appel incident, dont les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Isor BTP les sommes de 7.890,04 euros et 5.618,59 euros toutes taxes comprises, majorées des intérêts moratoires au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, jusqu'à complet paiement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros ;

débouter la société Isor BTP de toutes ses demandes de condamnations de paiements supplémentaires dirigées à son encontre par ses conclusions d'appel incident, dont les demandes d'article 700 du code de procédure civile et dépens ;

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de condamnation provisionnelle de la société Isor BTP de la somme de 931,45 euros, majorée des intérêts moratoires au taux de la banque centrale européenne de 10 points de pourcentage et condamner la société Isor BTP à payer ce montant majoré de 10 points de pourcentage à celle-ci ;

débouter la société Qualiconsult de sa demande de condamnation à lui régler la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel ;

débouter les sociétés Sepa Pierre et Bat et Deco de leur demande de condamnation à lui régler la somme 1.500 euros chacune, au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel pour les deux sociétés ;

débouter la société SMABTP de sa demande d'irrecevabilité, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrages et de mise hors de cause en sa double qualité d'assureur DO-CNR ;

débouter la SMABTP de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros, en sus des dépens d'appel et, dirigée à son encontre;

débouter les intimés de toute demande de condamnation formée contre elle ;

infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

juger que chacune des parties intimées devra lui régler le montant de 3.000 euros au titre des frais de procédure en première instance ;

infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à sa charge ;

juger que les dépens de première instance seront supportés par l'ensemble des parties intimées ;

condamner chacune des sociétés intimées à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais d'avocat, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la société Gipeo demande à la cour de :

A titre principal,

infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a condamné la société Europark 77 à lui payer la somme provisionnelle de 73.148,40 euros toutes taxes comprises au titre du marché relatif à l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] Villenoy (77), au lieu de la somme provisionnelle de 95.277,21 euros TTC ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé du dispositif de l'ordonnance,

condamner la société Europark 77 à lui payer la somme provisionnelle de 95.277,21 euros toutes taxes comprises au titre du marché relatif à l'ensemble immobilier ;

Subsidiairement,

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Europark 77 à lui payer la somme provisionnelle de 73.148,40 euros toutes taxes comprises au titre du marché relatif à l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] (77) ;

En tout état de cause et y ajoutant,

condamner la société Europark 77 à lui payer les intérêts moratoires, calculés sur le montant de la condamnation provisionnelle, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à titre principal, à compter du 20 mars 2023, subsidiairement à compter de la date de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2023, plus subsidiairement à compter de sa signification le 27 septembre 2023, plus subsidiairement encore à compter des conclusions notifiées ce jour, le 17 novembre 2023, et très subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir ;

ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;

confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a condamné la société Europark 77 à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Europark 77 à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

condamner la société Europark 77 aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de maître Sabine Angely-Manceau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises et notifiées le 5 juin 2025, la société Isor BTP demande à la cour de :

déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Europark 77 ;

déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Europark 77 à lui verser la somme de 4.682,16 euros HT, soit 5.618,59 euros TTC, au titre de la retenue de garantie pratiquée sur les factures déjà payées, majorée des intérêts moratoires au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage jusqu'au jour du parfait paiement, à compter de la date d'exigibilité de ces factures soit le 25 du deuxième mois suivant l'émission de chacune des factures ;

réformer l'ordonnance entreprise en en ce qu'elle a limité la condamnation de la société Europark 77 au titre de la dernière situation de la société Isor BTP à la somme de 7.890,44 euros TTC, en appliquant une retenue de garantie de 5% sur la totalité du marché ;

en conséquence, condamner la société Europark 77 à lui verser la somme de 10.685,72 euros HT et 12.822,86 euros TTC au titre de sa dernière situation, somme majorée des intérêts moratoires au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de ces factures soit le 25 du deuxième mois suivant l'émission de chacune des factures ;

confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a condamné la société Europark 77 à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Europark 77 à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :

la juger, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) recevable et bien fondée en demandes ;

A titre principal :

réformer l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

juger que la société Europark 77 n'a régularisé aucune déclaration de sinistre préalable auprès d'elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des griefs allégués ;

juger que la société Europark 77 est irrecevable à solliciter la désignation d'un expert judiciaire, toute action au fond à son égard étant manifestement vouée à l'échec en l'absence de déclaration de sinistre ;

Par conséquent :

déclarer irrecevable la société Europark 77 en sa demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire ;

débouter la société Europark 77 de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

prononcer sa mise hors de cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

A titre subsidiaire :

réformer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

juger que les griefs allégués par la société Europark 77 sont des réserves à la réception non levées émises à la fois par constat d'huissier établi les 7 et 8 février 2022 et par procès-verbal de réception établi du 15 mai 2022, visibles et apparents pour lesquelles ses garanties, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, ne sont pas mobilisables ;

Par conséquent :

débouter la société Europark 77 de sa demande de désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire, comme étant mal fondée, en l'absence de mobilisations de ses garanties pour les désordres réservés et ceux apparus pendant le délai de garantie de parfait achèvement ;

prononcer sa mise hors de cause, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;

A titre très subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour confirmait l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,

lui donner acte, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par la société Europark 77 ;

En tout état de cause,

condamner la société Europark 77, ou de toute partie succombant in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me Audrey Schwab, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2023, les sociétés Sepa Pierre et Bat & Deco demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions les concernant,

débouter la société Europark 77 de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,

condamner la société Europark 77 à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune pour les frais irrépétibles générés par la procédure d'appel,

condamner la société Europark 77 aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué au profit de maître Stanislas de Jorna du cabinet Fidal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur les chefs d'infirmation présentés par la société Europark 77, en raison des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Gipeo et de Isor BTP ;

confirmer en tout état de cause l'ordonnance du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation présentée par la société Europark 77 à l'encontre des parties défenderesses dont la société Qualiconsult au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeter la demande complémentaire de la société Europark 77 visant à voir condamner les parties défenderesses dont la société Qualiconsult au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des honoraires d'appel ;

rejeter la demande de condamnation complémentaire présentée par la société Europark 77 dirigée à l'encontre des parties défenderesses dont la société Qualiconsult au titre des dépens ;

condamner la société Europark 77 à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la présente procédure ;

condamner la société Europark 77 aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Baechlin Moisan, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Europark 77 a fait signifier la déclaration d'appel aux sociétés suivantes qui n'ont pas constitué avocat :

Batek par acte de commissaire de justice remis le 29 septembre 2023 à personne ;

APSI par acte de commissaire de justice remis le 2 octobre 2023 par dépôt à l'étude ;

Sobac cloisons par acte de commissaire de justice remis le 2 octobre 2023 à personne présente au siège ;

Arbor par acte de commissaire de justice remis le 2 octobre 2023 à personne présente au siège ;

Orona Ile de France par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2023 remis à personne présente au siège ;

Etanch Roof par acte de commissaire de justice dressé conformément à l'article 699 du code de procédure civile le 2 octobre 2023 ;

Kilic Bâtiment par acte de commissaire de justice remis le 2 octobre 2023 à personne ;

Klima par acte de commissaire de justice remis le 2 octobre 2023 à personne ;

Prometal par acte de commissaire de justice remis le 2 octobre 2023 à personne ;

Etablissements Doitrand par acte de commissaire de justice remis le 28 septembre 2023 à personne ;

Maître [Y] ès-qualités de liquidateur de CEP par acte de commissaire de justice remis le 29 septembre 2023 à personne présente au domicile ;

Net concept par acte de commissaire de justice remis le 29 septembre 2023 à personne présente au siège ;

[Adresse 10] par acte de commissaire de justice remis le 2 octobre 2023 par dépôt à l'étude.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes de provision

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de provision formée par la société Gipeo

L'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

En application de cet article, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393).

Aux termes de l'article 3 du contrat de marché conclu le 5 mars 2021 entre la société Europark 77 et la société Gipeo, le marché a été passé à un prix global, ferme, non actualisable et non révisable pour un montant de 275.739,60 euros HT, soit 330.887,52 euros TTC. Il était prévu que le prix ne saurait être modifié pour quelque cause que cela soit et qu'il ne serait accordé aucun supplément pour erreur ou omission.

Il ressort de la proposition de paiement n°10 datée du 18 mars 2021 que des travaux supplémentaires pour un montant de 93.073,96 euros HT ont été facturés par la société Gipeo et que la somme à régler par la société Europark 77 au titre de cette proposition de paiement s'élevait à 95.277,21 euros TTC.

Dans sa lettre de mise en demeure adressée le 31 janvier 2022 à la société Europark 77, la société Gipeo a réclamé le paiement des factures F21606 pour un montant de 131.423,72 euros HT et F21628 pour un montant de 1.320,76 euros. La facture F21606 se réfère à l'OS n°1 du 18 mars 2021 et à plusieurs commandes. La cour relève que dans cette facture, la société Gipeo a, pour chaque commande, déduit la retenue de garantie de 5%, poste par poste.

La société Gipeo sollicite une provision correspondant à la situation n°10, restée impayée, alors qu'elle a été validée par le maître d''uvre. Elle soutient que les travaux supplémentaires ont été effectués à la demande de la société Europark 77 et contractualisés par des avenants et que le premier juge a soustrait à tort la retenue de garantie qui avait déjà été déduite.

La société Europark 77 estime qu'il existe des contestations sérieuses justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande de la société Gipeo dès lors que celle-ci ne produit pas d'avenant signé, et que les devis qu'elle verse sont rayés et non signés par elle-même alors qu'elle en est l'émettrice et n'ont pas été préalablement validés par le BET ACCE en charge de son lot, que certains travaux n'ont pas été réalisés dans leur intégralité et qu'il existe des réserves et malfaçons. Elle rappelle que le maître de l'ouvrage n'est pas engagé par l'accord donné par le maître d''uvre, la responsabilité de ce dernier pouvant être engagé et soutient que la société Gipeo réclame le paiement de travaux supplémentaires alors qu'ils relevaient du marché initial.

Il convient en premier lieu de relever que la situation de paiement n°10, si elle mentionne le montant du marché de base (275.739,60 euros HT), des avenants négatifs (3.280 euros HT) et positifs (96.353,96 euros HT) ne mentionne pas les références des avenants.

La société Gipeo produit deux avenants pour travaux supplémentaires.

Le premier, daté du 9 juin 2021 pour des « travaux supplémentaires » selon un devis 21-0178-A-06 d'un montant de 20.448,64 euros HT n'est pas signé par la société Europark 77 mais seulement par la société 2C Building, maître d''uvre, et la société Gipeo. Le devis joint n'est pas plus signé par la société Europark 77. En outre, aucune des deux factures dont la société Gipeo réclamait le paiement dans sa mise en demeure ne se réfère à ce devis et à cette somme. Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de réception daté du 19 mai 2022, mentionnant un certain nombre de réserves, notamment pour le lot confié à la société Gipeo, ne permet pas de comprendre l'ampleur et la nature exacte des travaux réalisés par la société Gipeo et notamment s'ils incluaient ou non les travaux supplémentaires visés dans le devis 21-0178-A-06. La société Gipeo ne démontre donc pas, avec l'évidence requise en référé, l'accord préalable du maître de l'ouvrage ou son acceptation expresse et non équivoque a postériori sur lesdits travaux.

Le second avenant, daté du 10 septembre 2021, pour des travaux supplémentaires selon devis 21-0199-07 d'un montant de 5.405 euros HT est, en revanche, signé par les sociétés Europark 77 et 2C Building. Il importe peu que la société Gipeo n'ait pas signé cet avenant rédigé à l'en-tête de la société 2C Building dès lors qu'elle a bien émis le devis correspondant et que cette commande a fait l'objet d'une mention dans la facture F21606 pour un montant de 4864 euros HT (pour un avancement à 90%) et de 4621,27 HT euros après déduction de la retenue de garantie de 5%. Dès lors que la société Europark 77 a accepté expressément les travaux supplémentaires, son obligation de paiement n'est pas contestable à hauteur de 4621,27 euros HT.

La société Gipeo produit encore des devis qu'elle a émis.

Le devis n°21-273-07, qui a été manifestement amendé pour être ramené à la somme de 722 euros HT, comporte une signature apposée le 17 novembre 2021, qui correspond à celle du représentant de la société Europark 77 figurant sur l'avenant précité. Dans la facture F21606, la société Gipeo réclamait le paiement de ce devis à hauteur de 40,1 % pour un montant de 275,88 euros HT après déduction de la retenue de garantie de 5%. La société Europark 77 ayant accepté le devis, son obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable à cette hauteur, étant précisé que rien ne permet de s'assurer que l'intégralité des travaux a ensuite été réalisée.

Le devis 21-0297-07, daté du 28 octobre 2021 pour un montant de 1664,50 euros, comporte également une signature apposée le 17 novembre 2021 qui correspond à celle du représentant de la société Europark 77 figurant sur l'avenant précité. Ce montant a été reporté dans la facture F21606, sans précision de l'avancement des travaux et sans déduction de la retenue de garantie. Il convient en conséquence d'appliquer une retenue de garantie de 5% (83,22 euros) de sorte que l'obligation de la société Europark n'est pas contestable à hauteur de 1581,28 euros HT.

Le devis 21-0303-07, qui a été manifestement amendé pour être ramené à la somme de 18.400 euros HT, comporte une signature apposée le 17 novembre 2021qui correspond à celle du représentant de la société Europark 77 figurant sur l'avenant précité. Dans la facture F21606, la société Gipeo réclamait le paiement de ce devis à hauteur de 100 % pour un montant de 17.480 euros HT, après déduction de la retenue de garantie. La société Europark 77 ayant accepté le devis, son obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable.

Le devis 21-0306-07 daté du 9 novembre 2021, qui a été manifestement amendé pour être ramené à la somme de 13.459 euros HT, comporte la mention « bon pour accord dans le cadre du marché et des contraintes du SSI, le 10/11/24 » ainsi que la signature qui correspond à celle du représentant de la société Europark 77 figurant sur l'avenant précité. Dans la facture F21606, la société Gipeo réclamait le paiement de ce devis à hauteur de 100% pour un montant de 12.786,05 euros HT, après déduction de la retenue de garantie. La société Europark 77 ayant accepté le devis, son obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable.

Le devis D22-0139 daté du 28 avril 2022 pour un montant de 1600 euros HT comporte la mention « Bon pour accord », le cachet de la société Europark 77 et la signature de son représentant. La société Gipeo ne produit aucune facture correspondante. Il en est de même du devis 22-0145 pour un montant de 1465 euros HT qui comporte néanmoins la mention « bon pour accord » et la signature du représentant de la société Europark 77.

Enfin, s'agissant de la facture F21628 d'un montant de 1320 euros HT, la société Gipeo ne produit pas le mail du 12 novembre 2021 de M. [M] [P] dont il est fait état et qui correspond à la commande. Elle ne rapporte pas ainsi avec l'évidence requise en référé que la société Europark 77 a accepté le devis correspondant.

La somme due par la société Europark 77 à titre provisionnelle d'un montant 36.744,48 euros HT, soit 44.093,38 euros TTC (36.744,48 + 20 %) portera intérêt, conformément à l'article L441-10-II du code de commerce selon les termes du dispositif à compter de l'ordonnance de référé, la société Gipeo ne rapportant pas la preuve que la date du 20 mars 2023 sollicitée correspond à un événement précis ou un acte de procédure permettant de faire courir les intérêts. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, sollicitée par la société Gipeo, sera ordonnée.

Sur les demandes de provision formées par la société Isor BTP

Il ressort du marché de travaux en corps d'état séparés signé entre les sociétés Isor BTP et Europark 77 que le montant du marché pour le ravalement de façades s'élevait à 80.547 euros HT soit 96.656 euros TTC. Les parties ne contestent pas que des travaux supplémentaires pour 28.000 euros TTC ont été ajoutés.

Aux termes du procès-verbal de réception du 19 mai 2022, la société Europark 77 a fait état de 15 réserves concernant le lot confié à la société Isor BTP, dont 10 concernaient le bâtiment A.

Au titre de la dernière facture n°22/03F003/[Localité 49], la société Isor BTP réclamait le paiement de la somme de 10.140 euros HT, après déduction de la retenue de garantie et d'un prorata 2%, soit 12.168 euros TTC.

La société Isor BTP sollicite outre le paiement de cette somme, le paiement de la somme retenue à titre de garantie pour les situations n°1 et 2 précédemment réglées par la société Europark 77.

sur la somme demandée au titre de la retenue de garantie des situations déjà réglées

L'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 n°71-584 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3 du code civil prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ; que dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues ; que toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Il en résulte que lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, l'entrepreneur est fondé, même en l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre (3e Civ, 18 décembre 2013 n° 12-29.472).

L'article 3 de cette même loi précise par ailleurs que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi.

L'article 11.1 du cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) du marché versé par la société Isor BTP prévoit qu'à la retenue de garantie fixée à 5% peut être substituée une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier. Il ne prévoit aucune consignation des sommes en contradiction avec l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 qui est d'ordre public.

L'article 10.2 du CCAP ajoute qu'au cours des opérations de réception, le montant des travaux nécessaires pour lever les réserves sera estimé par le maître d''uvre et ne sera réglé à l'entrepreneur qu'après contrôle de la levée de ces réserves.

Il n'est pas contesté que la société Europark 77 a réglé les sommes réclamées au titre des situations n°1 et 2 après déduction d'une retenue de garantie de 5 % dont le montant, non démenti par les parties, s'élève à 4.682,16 euros HT, soit 5.618,59 euros TTC.

Il n'est pas non plus contesté que la société Europark 77 n'a procédé à aucune consignation des sommes retenues, en violation de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 précité. Par ailleurs, la société Europark 77 n'a adressé aucune évaluation, effectuée par le maître d''uvre, à la société Isor BTP du montant des travaux nécessaires pour lever les réserves.

Dès lors que la société Europark n'a pas consigné les sommes retenues en violation de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 précité, ses développements sur l'absence de levée de certaines réserves par la société Isor BTP et la nécessité d'attendre l'issue des opérations d'expertise pour faire les comptes entre les parties sont inopérants.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société Europark 77 devait restituer la somme de 5.618,59 euros TTC à la société Isor BTP et a alloué à cette dernière une provision de ce montant, avec intérêt. L'ordonnance est confirmée sur ce point sauf à préciser dans le dispositif qu'il s'agit d'une somme provisionnelle.

sur la somme demandée au titre de la dernière situation

Selon les articles L.124-2 du code de la construction et de l'habitation et L.441-10 du code de commerce (anciennement L 441-6), le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Selon l'article 10.4 du CCAP, le maître d''uvre transmettra au maître d'ouvrage, avant le 10 de chaque mois M+1 les décomptes mensuels du mois M en 5 exemplaires. Les projets de décompte établis par l'entrepreneur seront cumulatifs. Le paiement du mois M sera effectué par chèque à l'entrepreneur le 25 du mois M +2 déduction faite de la retenue de garantie éventuelle, pénalités, déductions diverses.

Aux termes de l'article 10.5.1 « contrôle et acceptation des mémoires définitifs » du CCAP, le contrôle des mémoires définitifs sera fait par le maître d''uvre et adressé à l'entrepreneur pour acceptation. Les mémoires définitifs devront être remis au maître d'ouvrage dans le délai de 1 mois après la date de réception des travaux.

Le maître d'ouvrage adressera à l'entrepreneur, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 1 mois après réception par lui des mémoires définitifs, ses propositions de décomptes définitifs.

L'entrepreneur aura un délai d'un mois, sous peine de forclusion, pour présenter par écrit, de façon détaillée et en les motivant, toutes réclamations qu'il jugerait utiles. Si aucune réclamation n'a été présentée dans ce dernier délai ou si cette réclamation n'a qu'un caractère de réserve générale sans précision quant au montant des chiffres contestés et motifs invoqués, les propositions de décomptes définitifs seront considérées comme acceptées sans autre formalité.

En cas de réclamation dans les délais et conditions prévus aux paragraphes précédents, le maître d'ouvrage a un délai d'un mois pour les accepter ou les refuser.

Selon l'article 10.5.2 « Règlement définitif », le décompte définitif de chaque entrepreneur ne sera soldé qu'après :

la levée totale des réserves du dernier ouvrage réceptionné, y compris celles nécessaires à l'obtention du certificat de conformité éventuel,

la production des plans de récolement et notices techniques auxquels il est fait référence dans l'article 13.3, (dossier des ouvrages exécutés),

la communication d'une attestation d'assurance de responsabilité conforme aux prescriptions de la réglementation issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et d'une attestation de paiement de la prime échue de l'année en cours,

la transmission des quitus des comptes prorata.

La société Isor BTP fait valoir que le 13 février 2023, la société 2C Building a validé sa dernière facture n°22/03/F003/[Localité 49] pour un montant de 12.168,64 euros TTC qui s'analyse comme son mémoire définitif et qu'en application des articles 10.4 et 10.5 du CCAP, la société Europark 77, qui ne lui a pas adressé sa proposition de décompte définitif dans le mois de la validation par le maître d''uvre, doit procéder à son règlement. Elle réplique que l'absence de sa signature sur la proposition de paiement émise par le maître d''uvre ne peut lui être reprochée alors qu'elle a établi sa dernière situation en mars 2022 et ne peut justifier le refus de la société Europark 77 de la lui payer. Elle ajoute en outre que la société Europark 77 n'a entrepris aucune diligence pour lui permettre d'intervenir après la reprise par la société en charge du gros 'uvre et qu'en tout état de cause, ces reprises devraient s'analyser comme des travaux supplémentaires et non comme des interventions dues au titre de la garantie de parfait achèvement et qu'en refusant de lui adresser les décomptes définitifs elle retarde de manière artificielle le paiement de sa dernière facture, cette pratique étant contraire à l'article L.124-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.441-10 du code de commerce.

La société Europark 77 allègue qu'elle n'a pas confirmé la dernière facture validée par la société 2C Building en raison des réserves persistantes et que seule l'expertise permettra de déterminer les responsabilités encourues et le coût des travaux réparatoires des désordres. Elle ajoute que la société Isor BTP ne rapporte pas avoir levé les 6 réserves et ne peut ni unilatéralement déterminer que les autres réserves ne sont pas des réserves justifiant l'absence de paiement du solde du chantier ni lui reprocher de n'avoir pu intervenir alors que l'intervention de l'entreprise en charge du gros 'uvre est impossible au regard de l'expertise en cours. Elle ajoute que la proposition de paiement n°4, établi par le maître d''uvre, n'est pas signée par la société Isor BTP en violation de l'article 4.2.6 de l'acte d'engagement de maîtrise d''uvre et enfin que la retenue de garantie au titre des réserves non levées, calculée sur la somme de 125.456 euros et non 96.656 euros comme l'a fait le premier juge, s'élève à 6.272,82 euros, de sorte qu'elle ne peut être redevable au titre de cette facture que de la somme de 6.550,04 euros ( 12.822,86 ' 6.272,82) et qu'elle est in fine créancière de la société Isor BTP à hauteur de 931,45 euros (6.550,04 ' 5618,59) ce qui justifie qu'il ne soit pas fait droit aux demandes de cette dernière.

La facture n°22/03/F003/[Localité 49] pour un montant de 12.168,64 euros TTC porte la mention de « DGD travaux exécutés à fin mars 2022, avancement global 100% » et inclut les différents cumuls, retenues de garanties (545,19 euros HT) et proratas 2% (218,08 euros HT). Elle peut donc s'analyser comme une proposition de décompte définitif et ce d'autant que la société 2C Building, maître d''uvre, a, le 13 février 2023, émis une proposition de paiement n°4 en reprenant les termes de la facture dont la société Isor BTP réclame le paiement, validant ainsi celle-ci, comme le prévoit le CCAP.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception et aux termes du procès-verbal de réception du 19 mai 2022, la société Europark 77 a fait état de 15 réserves sur le lot confié à la société Isor BTP.

La proposition de paiement établie par le maitre d''uvre, après réception de la facture de la société Isor BTP, et le procès-verbal de réception établissent que les travaux commandés à la société Isor BTP ont été intégralement exécutés, à l'exception des réserves émises.

Or, après l'établissement par le maitre d''uvre de la proposition de paiement, la société Europark 77 n'a pas adressé à la société Isor BTP sa proposition de décompte définitif, en violation de l'article 10.5.1 du CCAP. Elle a seulement indiqué, par lettres recommandées des 3 février et 19 avril 2023 adressées à la société Isor BTP, qu'elle s'opposait au règlement de son décompte général définitif dans l'attente de son intervention pour lever les réserves. Si l'absence de levée des réserves peut conduire à une retenue de garantie, à charge pour la société Europark 77 de consigner cette somme, elle ne peut constituer une contestation sérieuse justifiant l'absence de règlement total de la dernière situation alors que les travaux ont été effectués et que la société Europark n'a pas effectué les diligences prévues par le CCAP et ce, même en présence d'une expertise en cours.

Contrairement à ce qu'affirme la société Europark 77, la retenue de garantie pour cette dernière situation ne peut se calculer sur l'intégralité du montant des travaux mais seulement sur le montant des travaux de la dernière situation dès lors qu'elle avait déjà effectué des retenues de garanties pour les précédentes situations, qui n'ayant pas été consignées, justifient l'allocation d'une provision à la société Isor BTP. La retenue de garantie ayant déjà été déduite selon le décompte de la facture, la société Isor BTP démontre ainsi avec l'évidence requise en référé sa créance de 12.168,64 euros. Cette facture n'étant pas datée, les intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, courront à compter de l'ordonnance de référé.

Au contraire, la société Europark ne démontre pas avec l'évidence requise être créancière de la société Isor BTP à hauteur de 931,45 euros. Sa demande provisionnelle est rejetée.

Sur les demandes de la SMABTP

Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

(..) L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Sur la recevabilité de la demande de la société Europark

La SMABTP sollicite l'infirmation de la décision au motif que la demande d'expertise est irrecevable à son égard dès lors que la société Europark 77 ne lui a pas adressé de déclaration de sinistre.

La société Europark 77 réplique que sa demande est recevable puisqu'elle lui a adressé une déclaration de sinistre par courriel du 9 juin 2023.

L'article L.113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé (') 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Et selon l'annexe II de l'article A.243-1 du même code (A, 2° du paragraphe intitulé « Obligations réciproques des parties ») : « En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur ».

Si la société Europark 77 ne produit pas le courriel dans lequel elle a déclaré le sinistre, elle verse :

une lettre recommandée datée du 4 juillet 2024 que lui a envoyée l'expert désigné par la SMABTP, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, faisant référence à la déclaration de sinistre adressée par le groupe Kilic (la société Europark 77) pour les dommages :

1/infiltration d'eau affectant les locaux annexes à la cuisine au premier étage du bâtiment A,

2/Fissuration en façade du bâtiment A,

3/Fissures infiltrant affectant les façades côté bureau du bâtiment B,

4/Infiltrations par menuiseries extérieures affectant le bâtiment B,

une lettre datée du 8 mars 2024 adressée par la SMABTP faisant état de sa déclaration de sinistre reçue le 10 janvier 2024 concernant la fissuration du dallage de la salle événementiel dans le bâtiment A et lui indiquant qu'aux termes des constatations de l'expert, les garanties de son contrat dommages-ouvrage n'étaient pas applicables.

Il s'ensuit que la société Europark 77 a adressé à tout le moins deux déclarations de sinistre à la SMABTP pour cinq désordres, de sorte que pour ceux-ci la demande d'expertise au contradictoire de la SMABTP est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Il en résulte que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception sauf si les défauts, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.

La SMABTP, mise en cause, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, soutient que la demande d'expertise de la société Europark 77 à son égard est mal fondée dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables pour les désordres et malfaçons dénoncés lors de la réception du chantier.

Mais, si les désordres dénoncés lors de la réception du chantier ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfaitement achèvement, il n'en demeure pas moins, comme le soutient la société Europark 77, qu'il n'est pas possible de déterminer à ce stade l'ampleur et les conséquences dommageables. Dès lors, la société Europark 77 dispose d'un motif légitime à faire désigner un expert afin d'examiner les désordres en présence de la SMABTP, l'action à son encontre n'étant pas manifestement vouée à l'échec. Il appartiendra, le cas échéant, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, à la SMABTP de solliciter sa mise hors de cause ultérieurement. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise contradictoirement à l'égard de la SMABTP.

La demande de donner acte n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a fait une juste appréciation du sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, la société Europark 77 supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Gipeo la somme de 3.000 euros et à la société Isor BTP la somme de 3.000 euros.

La demande formée au titre des frais irrépétibles par la SMABTP, succombant en ses prétentions, est rejetée.

Les sociétés Qualiconsult, Sepa Pierre et Bat et Deco, intimées par la société Europark 77 qui n'a formé aucune demande à leur encontre en appel, ont été contraintes d'engager des frais pour assurer leur défense. Il leur sera alloué la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Europark 77 à verser à la société Isor BTP la somme de 5.618,59 euros sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme provisionnelle, ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme l'ordonnance sur les autres chefs critiqués,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Europark à verser à titre provisionnel à la société Gipeo la somme de 44.093,38 euros TTC majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, et ce, jusqu'à complet paiement à compter de l'ordonnance de référé,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme,

Condamne la société Europark à verser à titre provisionnel à la société Isor BTP la somme de 12.168,64 euros TTC majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, et ce, jusqu'à complet paiement à compter de l'ordonnance de référé,

Rejette la demande de provision formée par la société Europark à l'égard de la société Isor BTP,

Déclare recevable la demande d'expertise formée à la société Europark à l'égard de la SMABTP,

Condamne la société Europark aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Baechlin Moisan, maître Sabine Angely-Manceau, Me Audrey Schwab, maître Stanislas de Jorna du cabinet FIDAL et à verser au titre des frais irrépétibles :

aux société Isor BTP et La société Gipeo, à chacune la somme de 3.000 euros,

aux sociétés Qualiconsult, Sepa Pierre et Bat et Deco, à chacune, la somme de 1.500 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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