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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 septembre 2025, n° 21/00119

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 21/00119

3 septembre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

3 SEPTEMBRE 2025

N° RG 21/119

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAE6 JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/642

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.C.I. CPPX

C/

[E]

CONSORTS

[NP]

[Z]

[YJ]

CONSORTS

[UX]

[AS]

[H]

[KV]

[GR]

[OH]

S.A.R.L. [Adresse 40]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 40]

S.A. AXA

FRANCE IARD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTES et INTIMÉES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 31]

Représentée par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI ARNA, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Férouze MEGHERBI, avocate au barreau de PARIS

S.C.I. CPPX

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 13]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

et Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

M. [P], [S], [R] [E]

né le [Date naissance 23] 1976 à [Localité 10] (Haute-Corse)

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [L] [NP]

né le [Date naissance 24] 1987 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)

[Adresse 25]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [UF] [NP]

né le [Date naissance 15] 1995 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [ZT] [NP]

né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 10] (Haute-Corse)

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [DW], [M], [C] [Z]

née le [Date naissance 28] 1979 à [Localité 10] (Haute-Corse)

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 12]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [UF], [KD], [LM] [UX]

né le [Date naissance 30] 1981 à [Localité 47] (Yvelines)

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [EN] [AS]

née le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 10] (Haute-Corse)

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [BT] [H]

né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 10] (Haute-Corse)

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [IS], [O] [YJ]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 48] (Moselle)

[Adresse 42]

[Adresse 42]

[Adresse 42]

[Localité 14]

Défaillante

M. [OZ] [NP]

né le [Date naissance 27] 1958 à [Localité 10] (Corse)

[Adresse 29]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [A] [KV], épouse [E]

née le [Date naissance 22] 1978 à [Localité 49] (Var)

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [SC], [X], [G] [GR], épouse [UX]

née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Haute-Corse)

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [WG] [OH]

née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (Corse)

[Adresse 38]

[Adresse 45]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Cyrille CHARBONNEAU de la SCP AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laura FRICAUD, avocate au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 40]

pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice Mme [ZB] [I], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 43],

[Adresse 43]

[Localité 12]

Représenté par Me Florian PALMIERI de la S.E.L.A.R.L. PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. [Adresse 40]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siége

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 13]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

et Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 26]

[Localité 33]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 25 octobre 2017, Mme [DW] [Z], M. [P] [E], Mme [A] [KV], son épouse, [HI] [NP], Mme [IS] [YJ], M. [UF] [UX], Mme [EN] [AS] et M. [BT] [H] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40] à [Localité 12]

(Haute-Corse), la S.C.I. Cppx, Mme [WG] [OH] et la S.A.R.L. [Adresse 40] par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires et le cas échéant son assureur ou la S.C.I. CPPX à garantir leur entier préjudice ;

- Condamner Madame [OH] et son assureur le cas échéant à réparer leur préjudice ;

- Condamner la S.A.R.L. [Adresse 40] à réparer leur préjudice sauf à ce qu'elle envisage la restitution des biens contre la restitution du prix outre l'allocation de dommages et intérêts ;

- Désigner un géomètre pour déterminer la limite séparative entre le lot du Syndicat des Copropriétaires et celui de la S.C.I. CPPX ;

- Ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur des biens ;

- Condamner l'une ou l'autre des parties citées ci-avant à leur payer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral outre une provision de 5 000 € à valoir sur leur préjudice ;

- Condamner à leur verser la somme de 4 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- Sur les demandes des copropriétaires

Déclaré Madame [OH] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015.

Condamné Madame [OH] et son assureur la compagnie MAF à payer :

- à Madame [AS] et Monsieur [H] les sommes de 15 000 € et de 1 999,64 € ;

- à Madame [Z] les sommes de 15 000 € et de 811,82 € ;

- à Monsieur et Madame [E] les sommes de 15 000 € et de 1 612 € ;

- à Monsieur [UX] les sommes de 15 000 € et de 2 353,69 € ;

- à Monsieur [OZ] [NP] la somme de 58 100 € ;

- à Monsieur [HI] [NP] la somme de 45 363,81 € ;

Fixé le point de: départ des intérêts à la date du jugement ;

Ordonné une expertise ;

Commis pour procéder Monsieur [V] demeurant [Adresse 32] avec mission de :

1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;

3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des appartements dont sont propriétaire les demandeurs an sein de la résidence [Adresse 40] ;

4) donner son avis sur 1'éventuelle incidence du confortement de la falaise sur cette valeur.

Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soit remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.

Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros par demandeur ou couple de demandeurs.

Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois.

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.

Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Ie montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant Ie versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 286 du Code de Procédure Civile.

Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.

Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.

Dit qu'en cas d'empêchement il sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure.

Condamné Madame [OH] et la compagnie MAF à payer aux demandeurs la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté toutes autres demandes.

- Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires

Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, Madame [OH] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné la S.C.I. CPPX, Madame [OH] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme dé 5 666 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les appels en garantie

Dit que dans leurs rapports entre elles Madame [OH], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité.

Condamne Madame [OH], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] aux dépens.

Par déclaration du 16 février 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-119, la société d'assurances Mutuelle des architectes français a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

Sur les demandes des copropriétaires :

Déclaré Madame [OH] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015.

Condamné Madame [OH] et son assureur la compagnie MAF à payer :

- à Madame [AS] et Monsieur [H] les sommes de 15 000 € et de I 999.64 €

- à Madame [Z] les sommes de 15 000 € et de 811,82 € ;

- à Monsieur et Madame [E] les sommes de 15 000 € et de I 612 € ;

- à Monsieur [UX] les sommes de 15 000 € et de 2 353.69 € ;

- à Monsieur [OZ] [NP] la somme de 58 100 € ;

- à Monsieur [HI] [NP] la somme de 45 363,81 €.

Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.

Ordonné une expertise.

Commis pour y procéder Monsieur [V] demeurant [Adresse 46] avec mission de :

1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;

3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des appartements dont sont propriétaire les demandeurs au sein de la résidence [Adresse 40] ;

4) donner son avis sur l'éventuelle incidence du confortement de la falaise sur cette valeur.

Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soient remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.

Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros par demandeur ou couple de demandeurs.

Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois. Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 27 i du Code de Procédure Civile.

Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de Procédure Civile.

Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.

Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.

Dit qu'en cas d'empêchement il sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure. Condamne Madame [OH] et la compagnie MAF à payer aux demandeurs la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Rejette toutes autres demandes.

Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires

Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, Madame [OH] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné la S.C.I. CPPX, Madame [OH] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les appels en garantie

Dit que dans leurs rapports entre elles Madame [OH], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité.

Condamné Madame [OH], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] aux dépens.

Par déclaration du 17 février 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-123, la S.C.I. Cppx a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, Madame [OH] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné la S.C.I. CPPX, Madame [OH] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que dans leurs rapports entre elles Madame [OH], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité.

Condamné Madame [OH], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] aux dépens.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel interjeté par Mme [WG] [OH] enregistré sous le N°21-129 caduc,

- ordonné la jonction des procédures N°21-123 et N°21-119 sous ce numéro,

- ordonné le renvoi de l'affaire au 2 février 2022 pour clôture éventuelle,

- débouté les parties de leurs autres demandes en incident, y compris celles formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [WG] [OH] au paiement des dépens de l'incident.

Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2021, la société d'assurances Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :

« Vu les articles 771, 145 et 146 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1353, 1240, 1241, I231-1, 1242 du Code civil,

Vu les conditions particulières et générales de la police MAF,

Sur l'Objet du litige

REJETER la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ' à titre principal Vu les articles 4, 5, 562, 908, 909, 910-l, 910-4, 954 du Code de procédure civile,

Vu les prétentions formulées dans les conclusions d'appelant et d'intimé prescrites par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile

CONSTATER que la Cour de céans n'est régulièrement saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation du Jugement sur les points suivants :

- En ce qu'il a condamné la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de

117 419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;

- En ce qu'il n 'a pas retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier ;

En conséquence, DIRE n'y avoir lieu et statuer sur ces points.

b) À titre subsidiaire, si la Cour s'estimait néanmoins saisie de ces chefs Vu les articles 1241 et 1242 du Code civil, Vu l 'article 14 de la loi du 10 juillet I965,

Vu les rapports d expertise judiciaire de Monsieur [T] et de Monsieur [WY],

Vu les pièces versées aux débats

CONFIRMER le Jugement dont appel en ce que, d'une part, il a écarté toute responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier et, d'autre part, il a condamné la MAF à payer an Syndicat des copropriétaires une somme de I l 7.419, 50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ; ' sera en conséquence rejetée ainsi que son appel incident.

L'EN DÉBOUTER.

En conséquence,

JUGER que la Cour est parfaitement et régulièrement saisie de l'appel de la MAF dans les termes ci-dessous tendant à la voir mettre hors de cause et à voir à titre principal infirmer toutes condamnations prononcées a son encontre du chef de sa qualité d'assureur de Madame [OH].

Sur la demande d'expertise

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit a la demande d'expertise.

Ce faisant,

JUGER que les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à formuler cette demande.

LES EN DÉBOUTER.

SUBSIDIAIREMENT

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a :

- Retenu la faute de Madame [OH] et l'a condamnée à l'indemnisation des préjudices des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires,

- Rejeté l'application de l'exclusion de solidarité,

- Limité la part de responsabilité de la S.C.I. CPPX et de la S.A.R.L. [Adresse 40] à hauteur de l0 % chacune sans solidarité,

- Rejeté les autres appels en garantie de Madame [OH] et de la MAF à l'égard du SDC et de son assureur AXA France IARD.

Ce faisant,

Sur le fond

JUGER que le sinistre est sans lien avec l'opération de construction.

JUGER que la réalisation d'un mur en crête de falaise par la S.C.I. CPPX est le fait générateur exclusif du dommage.

REJETER toutes demandes formées à l'encontre des constructeurs de la Résidence [Adresse 40] et particulièrement de Madame [OH] ;

JUGER que Madame [OH] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil.

PLUS SUBSIDIAIREMENT

JUGER Madame [OH] et la MAF fondées à revendiquer le bénéfice de la clause exclusive de solidarité.

REJETER en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et à l'encontre de la MAF.

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,

JUGER la MAF fondée à obtenir la garantie intégrale de la S.C.I. CPPX, de la S.A.R.L. [Adresse 40], du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 40] et D'AXA France IARD.

Sur les préjudices

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté :

- le préjudice locatif de Madame [AS] et Monsieur [H], Mr et Mme [E], Monsieur [UX], Madame [Z] qui ont reconnu avoir été indemnisés par le fonds [U].

- Les charges qui ne présentent pas de caractère locatif, les taxes foncières, les cotisations

d'assurance, les factures d'eau et d'électricité sur la période antérieure au sinistre.

LE RÉFORMER pour le surplus des condamnations prononcées.

Ce faisant,

REJETER les préjudices sollicités comme étant non fondés et non justifiés.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit la MAF fondée à faire valoir l'application de sa franchise et son plafond.

JUGER la MAF fondée à opposer la clause de globalisation du risque stipulée à sa police.

JUGER en conséquence que son plafond de l.750.000 euros s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs au même fait dommageable qui serait imputé à Madame [OH].

JUGER dès lors qu'elle ne pourra être tenue de mobiliser ses garanties pour l'ensemble des demandes que dans la seule et unique limite de son plafond contractuel de 1.750.000 euros.

CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les mêmes, ou tout succombant, aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, la S.A.R.L. [Adresse 40] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le jugement dont appel,

Vu le rapport de Monsieur l'Expert [Y] [D],

Vu la jurisprudence citée,

A. Sur l'appel incident de la S.A.R.L. [Adresse 40]

1. sur l'absence de vice de la chose vendue

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité pour vice caché de la S.A.R.L. [Adresse 40] l'appartement vendu aux demandeurs étant exempt de tout vice ;

DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 40] ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 40] ;

2. sur l'appel en garantie de Mme [OH] :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 40] laquelle société n'est pas professionnelle de la construction, s'est adjoint les services d'un architecte maître d''uvre, a communiqué tous les éléments à sa disposition à son maître d''uvre et n'a commis aucune faute dans ses relations contractuelles avec Madame [OH] ;

DÉBOUTER purement et simplement Madame [OH] de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 40] ;

3. Sur l'existence de causes étrangères

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 40] qui n'est en rien à l'origine du préjudice subi par les demandeurs lequel ne démontre pas de de lien de causalité entre le comportement non fautif de la S.A.R.L. [Adresse 40] et le préjudice des demandeurs, sa responsabilité ne saurait être retenue ;

DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 40] ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 40] ;

À titre subsidiaire

INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [W] [J] ;

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.A.R.L. [Adresse 40] devait contribuer à hauteur de 10 % à la dette ;

CONDAMNER in solidum Madame [OH] et Madame [J] à relever et garantir la S.A.R.L. [Adresse 40] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

B. En tout état de cause,

RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des demandeurs ;

CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.A.R.L. [Adresse 40] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit au titre des dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné un complément d'expertise,

- désignons pour y procéder M. [VO] [RK], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA

[Adresse 19]

[Localité 1],

avec pour mission de :

- se rendre sur la falaise située sur les parcelles se rendre sur la falaise située sur les parcelles D [Cadastre 16], D [Cadastre 20], D [Cadastre 21] et D [Cadastre 17] et surplombant la résidence [Adresse 40], sise [Adresse 43] à [Localité 12]

- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,

- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,

- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- fixé à l'expert un délai de huit mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,

- dit que la consignation de 5000 euros à la charge de Mme [WG] [OH] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,

- dit que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

- rappelé en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ;

lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

- dit que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,

- désigné en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,

- dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

- autorisé l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,

- ordonné le renvoi de l'affaire au disons que l'affaire sera renvoyée au 6 septembre 2023 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- dit que M. [P] [E], M. [UF] [UX], M. [HI] [NP], Mme [EN] [AS], M. [BT] [H], Mme [DW] [Z], M. [OZ] [NP], Mme [A] [E], et Mme [SC] [UX] devront conclure au fond sur leur qualité à agir suite à la cession du bien,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en incident,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- Dit n'y avoir lieu à jonction

- Déclaré l'appel incident de Mme [OH] recevable,

- Ordonné le renvoi de l'affaire au 5 octobre 2022 pour clôture éventuelle à charge pour les parties de se mettre en état,

- Débouté les parties de leurs autres demandes en incident, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

L'expert judiciaire a déposé son complément d'expertise le 22 octobre 2024

Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2025, la S.C.I. Cppx a demandé à la cour de :

« Vu les dispositions des l'article 175 et suivants du code de procédure civile

Vu le jugement dont appel,

Vu le rapport de Monsieur l'Expert [Y] [D],

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

In limine litis

' ANNULER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [VO] [RK]

À titre principal et avant dire droit :

' DÉSIGNER tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer,

notamment, les causes et origines de l'effondrement de la falaise au droit de la résidence [Adresse 40], le 19 octobre 2015,

En tout état de cause,

I. Sur l'appel incident formé par la S.C.I. CPPX

À titre principal

' DIRE ET JUGER que la S.C.I. CPPX n'est pas responsable des dommages causés aux

demandeurs ;

' RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.C.I. CPPX ;

' DÉBOUTER les consorts aux demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.C.I. CPPX ;

' METTRE HORS DE CAUSE la S.C.I. CPPX ;

À titre infiniment subsidiaire,

' RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [J] ;

' RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.C.I. CPPX devait contribuer à hauteur de 20 % à la dette ;

' CONDAMNER in solidum Madame [OH] et Madame [J] à relever et garantir la S.C.I. CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

II. En tout état de cause,

' RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des demandeurs ;

' CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.C.I. CPPX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' STATUER ce que de droit au titre des dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES. »

Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 19.01.2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, en toutes ses dispositions.

DÉBOUTER la MAF de toutes ses fins et demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40] et AXA France IARD.

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l'égard d' AXA France IARD.

Subsidiairement,

LIMITER l'indemnisation contractuelle du syndicat des copropriétaires aux dommages

matériels directs, soit 18 150 € TTC

En tout état de cause :

CONDAMNER Mme [OH], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] à relever et garantir AXA de toutes condamnations, en principal, frais, intérêts et dépens.

CONDAMNER tout succombant à payer à AXA France IARD une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC.

Sous toutes réserves ».

Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2025, Mme [EN] [AS], M. [BT] [H], M. [P] [E], Mme [A] [KV], M. [UF] [UX], Mme [SC] [UX], M. [OZ] [NP], M. [N] [NP], M. [L] [NP], M. [UF] [NP], Mme [ZT] [NP] ont demandé à la cour de :

« Déclarer recevable l'intervention volontaire des ayants-droits de feu

Monsieur [HI] [NP].

Annuler le rapport d'expertise de Monsieur [RK] et l'écarter en conséquence des débats.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [OH] et la MAF à réparer le préjudice des appelants.

Infirmer et condamner la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40], solidairement, AVEC Mme [OH] et la MAF à réparer l'entier préjudice des appelants.

Condamner, solidairement, Madame, [OH], la MAF, la S.A.R.L. [Adresse 40] et la S.C.I. CPPX au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droits capitalisés à compter de l'assignation de première instance à :

Monsieur et Madame [UX] : 98 636,68 €, à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [U]

Madame [AS] et Monsieur [H] 84 971.37 €, le tout à parfaire en l'état du rapport d'expertise à intervenir pour déterminer la valeur de marché à ce jour du bien immobilier, hors circonstances liées au sinistre et apprécier les conséquences patrimoniales au regard de l'offre d'acquisition du fonds [U].

Monsieur et Madame [E] 69 733.58 €, à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [U]

Madame [ZT] [NP], Monsieur [L] [NP] et Monsieur [UF] [NP], es qualité d'ayants-droits de feu

Monsieur [HI] [NP], 78 947.94 € à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [U]

Monsieur [OZ] [NP] 88 686.44€ à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [U]

Sursoir à statuer sur le préjudice définitif dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise prescrit par le premier juge quant à la valeur des biens cédés à la date de ladite cession

Subsidiairement et ADD désigner tel expert qu'il plaira, aux frais de Madame [OH] et de la MAF, avec mission d'apprécier la perméabilité en amont du mur, de modéliser les écoulements gravitaires d'eau jusqu'au mur et en l'état de la pente Ouest Est, jusqu'à la limite Est de cet ouvrage érigé en amont de la falaise et de préciser dans quelles proportions cet ouvrage pourrait avoir une incidence sur l'effondrement de la falaise.

Débouter les intimés de leurs prétentions contraires aux prétentions développées ci avant

Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens outre 18 000 € par application de l'article 700 du cpc.

Sous Toutes Réserves ».

Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [WG] [OH] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 143, 144, 564 et 753 ancien du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants, 1231 du code civil et suivants, 1240, 1241, 1242, et 1792 et suivants du code civil,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

o déclaré Madame [OH] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;

o condamné Madame [OH] et son assureur la MAF à payer les sommes de :

15.000 € et 1.999,64 € à Madame [AS] et Monsieur [H] ;

15.000 € et 811,82 € à Madame [Z] ;

15.000 € et 1.612 € à Monsieur et Madame [E] ;

15.000 € et 2.353,69 € à Monsieur [UX] ;

58.100 € à Monsieur [OZ] [NP]

45.363,81 € à Monsieur [HI] [NP] ;

o fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;

o condamné in solidum Madame [OH], la MAF et la S.C.I. CPPX à payer au syndicat des

copropriétaires la somme de 117.419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

o condamné Madame [OH], la MAF et la S.C.I. CPPX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

o dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [OH], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité ;

o condamné in solidum Madame [OH], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] aux dépens.

Et la Cour, statuant à nouveau,

À titre principal,

DÉBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que la cause exclusive du sinistre réside dans l'édification du mur érigé par la S.C.I. CPPX en crête de falaise et que Madame [OH] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, compte tenu de la qualité de co-maître d''uvre du maître d'ouvrage et, subsidiairement, que la faute de la maîtrise d'ouvrage est une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'architecte, et que, s'agissant du syndicat des copropriétaires, son préjudice n'existe plus et que l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la remise en état des parties communes n'a plus d'objet ;

METTRE Madame [OH] HORS DE CAUSE ;

À titre subsidiaire,

APPLIQUER la clause d'exclusion de solidarité et d'in solidum en limitant la condamnation de l'architecte à l'aune de sa faute personnelle, peu important que ses coresponsables soient ou non parties à la procédure ;

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. [Adresse 40], la société LES FRÈRES PIACENTINI, CORSE GEOSCIENCES, SONDATECH, E.R.G, et l'APAVE SUDEUROPE S.A.S. ont également manqué à leurs obligations de conseil et ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;

En conséquence,

DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Madame [OH] ;

RÉDUIRE le pourcentage de de responsabilité retenu à l'égard de Madame [OH] à de plus justes proportions ;

LIMITER toute condamnation de Madame [OH] à l'aune de sa faute propre, les parts de responsabilité de la S.C.I. CPPX, la société [Adresse 40], la société LES FRÈRES PIACENTINI, CORSE GEOSCIENCES, SONDATECH, E.R.G. et l'APAVE SUDEUROPE S.A.S. devant venir en déduction peu important qu'ils soient ou non dans la cause ;

À titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] à garantir Madame [OH] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre Madame [OH] ;

DÉBOUTER toutes parties de leurs appels incidents ;

DIRE ET JUGER que les demandes énumérées au point V.C. des présentes conclusions sont nouvelles en cause d'appel ;

En conséquence,

Les DÉCLARER irrecevables ;

CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à régler à Madame [OH] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40] a demandé à la cour de :

« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 40] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,

I ' SUR LA PORTÉE DE L'APPEL ET L'OBJET DU LITIGE DÉVOLU À LA COUR

a) A titre principal

Vu les articles 4, 5, 562, 908, 909, 910-1, 910-4, 954 du Code de procédure civile,

Vu les prétentions formulées dans les conclusions d'appelant et d'intimé prescrites par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile,

CONSTATER que la Cour de céans n'est régulièrement saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du Jugement sur les points suivants :

- En ce qu'il a condamné la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de

117.419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;

- En ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier ;

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à statuer sur ces points ;

b) À titre subsidiaire, si la Cour s'estimait néanmoins saisie de ces chefs

Vu les articles 1241 et 1242 du Code civil,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] et de Monsieur [WY],

Vu les pièces versées aux débats

CONFIRMER le Jugement dont appel en ce que, d'une part, il a écarté toute responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier et, d'autre part, il a condamné la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 117.419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;

c) À titre très subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier,

Vu les articles 1103 et 1231-1 (1134 et 1147 anciens), 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,

Vu les articles L. 113-1, L. 112-4, L. 124-5, L. 125-2 et A.125-1 du Code des assurances,

Vu la police d'assurance n°6226795904 conclue entre les parties,

INFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur ;

CONDAMNER les parties suivantes à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 40] de toute condamnation éventuelle :

- la Société AXA FRANCE IARD au titre de la police multirisque n°6226795904 ;

- la SCI CPPX sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;

- Madame [OH] et de son assureur la MAF, à titre principal sur le fondement des articles

1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil (nouvellement 1103 et 1231-1 du Code civil) au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

II ' SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a retenu les responsabilités de Madame [OH] et de la Société CPPX ;

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [OH] et la Société CPPX, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 117.419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [OH], la MAF et la Société CPPX, à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [OH], la MAF, la S.A.R.L. [Adresse 40] et la Société CPPX aux dépens.

III ' SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 40] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture a été différée au 16 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider au 5 juin 2025.

Par conclusions déposées au greffe le 12 mai 2025, Mme [DW] [Z] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1242 et 1626 du Code civil ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;

- RECEVOIR Madame [Z] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 19 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré Madame [OH] et la MAF responsables du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;

- CONDAMNER la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40], solidairement avec Madame [OH] et la MAF à réparer l'entier préjudice de Madame [Z] ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 19 janvier 2021 en ce qu'il a uniquement condamné Madame [OH] et son assureur la compagnie MAF à payer à Madame [Z] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de 811,82 euros ;

- CONDAMNER solidairement Madame [OH], la MAF, la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] à payer à Madame [Z] la somme de 168.372,45 euros au titre de son préjudice financier décomposée comme suit :

o 70.350 euros au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire après expertise judiciaire ;

o 67.597,25 euros au titre de la moins-value réalisée par Madame [Z] ;

o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o 25.425,20 euros au titre des frais.

- CONDAMNER solidairement Madame [OH], la MAF, la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 40] à payer à Madame [Z] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;

En conséquence,

- DÉBOUTER les tiers intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que leurs appels incidents contraires ;

- CONDAMNER solidairement la Société CPPX, Madame [OH], la MAF et la S.A.R.L. [Adresse 40] à payer à Madame [Z] une somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement la Société CPPX, Madame [OH], la MAF et la S.A.R.L. [Adresse 40] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Bien que régulièrement assignée après procès-verbal de perquisition Mme [IS] [YJ] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt est rendu par défaut.

Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire que l'acte de construire soit précédé d'une étude de faisabilité du projet immobilier, que cela entrait bien dans la mission de l'architecte engagée dans le projet avec une rémunération en rapport avec sa responsabilité, que sa responsabilité devait être retenue avec une garantie de son assureur dans les limites du contrat les liant et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de réparation des préjudices démontrés avec organisation d'une expertise sur la valeur des biens immobiliers de plusieurs parties, avec indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires par rapport aux parties communes, que la S.C.I. Cppx, propriétaire du fonds surplombant la construction devait voir sa responsabilité retenue, sur le fondement de la garde de la falaise qui s'est effondrée, à hauteur de 10 %, et qu'il en va de même pour la maîtresse de l'ouvrage la S.A.R.L. [Adresse 40] à hauteur de 10 % elle aussi.

* Sur le complément d'expertise judiciaire et la demande d'annulation le concernant

La S.C.I. Cppx, Mme [EN] [AS], M. [BT] [H], M. [P] [E] Mme [A] [KV], M. [UF] [UX], Mme [SC] [UX], M. [OZ] [NP], M. [N] [NP], M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP] sollicitent l'annulation du rapport issu du complément d'expertise organisé par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 juin 2023 et déposé le 22 octobre 2024.

Il convient de préciser, qu'à la lecture de l'ordonnance du 13 juin 2023, décision parfaitement motivée, le conseiller de la mise en état a bien explicité qu'il n'ordonnait par une contre expertise, ce qui outrepasserait ses pouvoirs, mais un complément d'expertise, sur un point précis, à savoir l'examen du lieu d'où provenait la masse rocheuse s'étant éboulée, selon l'expert judiciaire désigné en première instance du fonds dominant supérieur et, Mme [OH], architecte, déjà partie à l'instance, faisant état du rôle causal d'un mur édifié sur le fonds supérieur.

La cour rappelle qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », qu'en application de cet article, il appartient à la cour d'apprécier le complément d'expertise organisé et d'en retenir ou non les conclusions dans le cadre de la contradiction entre toutes les parties, principe de l'article 16 du code de procédure largement respecté en l'espèce.

Les appelants font valoir que la mission de l'expert dans le cadre du complément organisé excédait les demandes, celles-ci étant fondées sur le manquement de l'architecte à son devoir de conseil quant à la sécurité des lieux et la solidité de la falaise et non quant à l'origine de l'effondrement. Ils ajoutent aussi que l'expert désigné, dans son complément, a procédé à une contre-expertise en critiquant les observations et conclusions du premier rapport fondant le jugement querellé.

En ce qui concerne ce premier argument, il n'est pas interdit dans le cadre d'une recherche de responsabilité portant sur un manquement à un devoir de conseil d'analyser si ce dernier était judicieux et nécessaire, notamment par la recherche de l'origine du désordre sur lequel le manquement à l'obligation de conseil est fondé. En cela, la mission confiée dans le cadre d'un complément d'expertise portant sur l'origine de l'effondrement n'est en rien étrangère à la recherche de responsabilité effectuée. Ce moyen inopérant doit être écarté.

Pour le second moyen, il convient de reprendre les contenus de l'expertise initiale de première instance et celui du complément d'expertise pour analyser les arguments avancés pour l'annulation du complément d'expertise.

Le rapport d'expertise initial a été déposé le 25 octobre 2016, pour une mission résultant d'une ordonnance de référé du 12 novembre 2015, complétée par ordonnance du 19 novembre 2015.

La mission global de l'expert judiciaire était la suivante :

- Se rendre [Adresse 43] à [Localité 12],

- Visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles à la bonne

exécution de sa mission,

- Décrire les dommages occasionnés par l'effondrement de la falaise, définir et chiffrer le coût de la remise en état des ouvrages : immeubles et parking,

- Examiner l'immeuble et au moyen d'études, déterminer si la structure du bâtiment a été

affectée par le choc des rochers contre sa façade arrière,

- Procéder par tous moyens à l'examen de l'ensemble de la falaise surplombant le bâtiment afin de déterminer son état, prescrire les travaux de purge, de stabilisation et confortement devant permettre la mise en sécurité de l'immeuble, ainsi que les travaux de déblaiement,

- Déterminer et chiffrer le coût des travaux, en consultant au besoin plusieurs entreprises

qualifiées, en déterminer la durée,

- Rechercher les causes et origines de l'effondrement de la falaise et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune,

- Déterminer plus précisément s'il existe un lien de causalité entre l'opération de construction et l'éboulement litigieux,

- d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du

litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- Se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir.

- L'expert devra remettre une note technique présentant le programme des opérations à engager par la commune de [Localité 12] pour mettre un terme au péril grave et imminent en termes d'études et conception, auquel est exposée la Résidence [Adresse 40].

Il ressort de l'expertise qu'une étude géotechnique a été réalisée dont il résulte que la construction a été édifiée sur une ancienne carrière non purgée et pas du tout sécurisée à l'issue de son exploitation -pages n°37 et 39 du rapport-, trois éboulements ayant eu lieu entre 1997 et 2015, l'expert judiciaire précisant que la résidence [Adresse 40] a été implantée au pied de l'ancien front de taille, les nombreux trous de mine le long des parois en témoignant et l'expert de noter- page n°42- « Il existe bien une nappe aquifère de fissures (aquifère discontinue) dans ce contexte métamorphique. De plus, on constate de nombreux suintements, écoulements au niveau d'un grand nombre de fissures le long de la falaise ».

Sur place, il est relevé qu'un dièdre numéroté 4 est détaché du front de taille, qu'il a entraîné un autre bloc en le cisaillant avec une menace de rupture d'une grosse masse rocheuse, de 75 m² en plus de ce qui s'est déjà effondré, l'expert notant -page n°47- « Qu'il existait de nombreux écoulement d'eau au niveau de diverses fissures aussi bien dans la partie Ouest de la falaise, que dans le partie Est où s'est déroulée l'éboulement » et -page n°49- « La présence de plusieurs fentes alpine (cavités d'extension tapissées de cristaux : quartz, chlorites, calcite, entre autres formés par la circulation de fluides hydrothermaux) très altérés par des circulations d'eau. Ces zones sont 'pourries' et partent en poussières ».

Il est aussi relevé qu'un dièdre numéroté 13, situé en partie droite de la falaise, est encore plus dangereux que le numéro 4 -pages n°54 et 55-, situé en partie gauche, que l'état de la falaise faisait « que le moindre coup de vent, le moindre passage d'un lézard, pouvait faire tomber des pierres à n'importe quel moment », l'expert judiciaire remarquant de nombreux petits cailloux de taille centimétriques sur le parking du bâtiment A de la copropriété sinistrée. Il note aussi que l'architecte, Mme [WG] [OH], interrogée par ses soins, après qu'il lui a fait remarquer qu'« En tant que professionnel, il suffit de jeter un coup d''il à la falaise pour voir que c'était évident qu'il y avait des risques », reconnaît qu'il lui avait été conseillé de surveiller la falaise et de réaliser une étude géotechnique G5 par les sociétés Sondatech et Corse géosciences -entreprises de géotechnique- l'expert notant « Malheureusement, ces recommandations, pourtant importantes, n'ont pas été suivies d'effet ».

L'expert, dans le cadre d'une note envoyée au partie en cours de mission -page n°60- précisait qu'il avait réalisé un examen beaucoup plus détaillé de la falaise, non pas d'une partie comme cela avait été fait précédemment, derrière la résidence, compte tenu du caractère pointue de la mission confiée, ce qui lui avait permis de mieux appréhender les mécanismes de rupture des masses rocheuses par l'analyse des différentes familles de miroirs de failles, de fissures, de pendages et de direction des plans de rupture, tout en précisant que l'eau joue un rôle très important dans la rupture des masses rocheuses.

Dans son analyse, l'expert judiciaire rappelle que l'immeuble objet de la procédure a été construit sur le site d'une carrière abandonnée en 1983, que les mises en sécurité de la falaise, à savoir purges et aménagement de la carrière n'ont pas été réalisées tant en 1975 qu'en 1983, celle-ci restant dans un état inachevé, sans mise en sécurité, les dièdres 4 et 13 restant en équilibre instable n'étant maintenus que grâce à des ondulations, des discontinuités et des bosses au sein de la roche elle-même.

Il précise qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'effondrement et la construction rapportant que tous les sondages et travaux effectués préalablement à l'acte de construire lui-même ont commencé le 19 mai 2011 pour s'achever en septembre 2011 par les travaux de fondation, sans que cela n'entraîne de vibrations ou d'ondes affectant la falaise et pouvant la déstabiliser -pages 79 et 80-, rappelant toutefois que dès l'origine la falaise nécessitait une étude spécifique afin de la conforter mentionnant que l'agent déclencheur de l'effondrement « a été le contexte d'événements météorologiques intenses.... qui perduraient depuis des jours, voire depuis plusieurs mois...L'eau est toujours un facteur déclenchant car il y a mise en charge des fractures, fissures. Étant donné le contexte géologique imperméable, mais possédant une porosité de fissures, l'eau se concentre dans celles-ci. Lorsque les fissures sont saturées, la pression interstitielle est telle qu'il y a une mise en charge et c'est ce qui a joué le rôle déclenchant dans la rupture des blocs ».

Selon l'expert judiciaire, les blocs de roche ont glissé en suivant les plans de fissuration existants à la suite de pluies importantes et il retient les responsabilités du propriétaire initial du fonds sur lequel a été construit l'immeuble impacté, en ce que ce dernier étant une ancienne carrière celle-ci aurait du être mise en sécurité, ce qui n'a pas été réalisé, de l'État français qui n'a pas effectué et réclamé les rapports annuels obligatoires relatifs à la carrière et se devait de vérifier sa sécurisation et de l'architecte Mme [WG] [OH] qui, alors qu'elle avait tous les éléments pour être en alerte, n'a pas tenu compte des risques liés à la falaise rocheuse alors que, par sa mission, elle aurait dû préconiser à la cliente de réaliser une étude géotechnique pour conforter l'ancien front de taille, l'expert judiciaire qualifiant même son attitude d'irresponsable. -page n°88-, tout en concluant que la résidence [Adresse 40] n'aurait jamais dû voir le jour dans le contexte dans lequel sa construction a été réalisée.

En ce qui concerne le complément d'expertise organisé par le conseiller de la mise en état plusieurs parties demandent l'annulation du rapport déposé le 22 octobre 2024 en ce qu'il s'agirait, selon elles, d'une contre-expertise et non d'un complément d'expertise.

Il convient, en conséquence, d'analyser le dit document.

La mission de l'expert était la suivante :

« - ordonnons un complément d'expertise,

- désignons pour y procéder M. [VO] [RK], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA

[Adresse 19]

[Localité 1], avec pour mission de :

- se rendre sur la falaise située sur les parcelles se rendre sur la falaise située sur les parcelles D [Cadastre 16], D [Cadastre 20], D [Cadastre 21] et D [Cadastre 17] et surplombant la résidence [Adresse 40], sise [Adresse 43] à [Localité 12]

- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,

- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,

- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- fixons à l'expert un délai de huit mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,

- disons que la consignation de 5000 euros à la charge de Mme [WG] [OH] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

- disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,

- disons que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

- rappelons en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ;

lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

- disons que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,

- désignons en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,

- disons que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

- autorisons l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,

- ordonnons le renvoi de l'affaire au disons que l'affaire sera renvoyée au 6 septembre 2023 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- disons que M. [P] [E], M. [UF] [UX], M. [HI] [NP], Mme [EN] [AS], M. [BT] [H], Mme [DW] [Z], M. [OZ] [NP], Mme [A] [E], et Mme [SC] [UX] devront conclure au fond sur leur qualité à agir suite à la cession du bien,

- déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en incident,

- disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ».

En page n°12 du complément d'expertise, l'expert judiciaire diligenté écrit au sujet du mur longeant la falaise en sa partie supérieur, mur de 84 mètres linéaires et de 4 mètres de hauteur, qu'il pose un problème parce qu'il a été édifié sans « étude géotechnique préalable obligatoire à toute conception d'ouvrage de soutènement », retenant déjà le postulat qu'il s'agissait d'un mur de soutènement, mais sans définir ce qu'il soutenait.

Or, un mur de soutènement se définit comme « une structure rigide conçue pour retenir ou stabiliser des matériaux de terrain, souvent du sol, sur une pente ou une élévation. Il sert principalement à prévenir les glissements de terrain, l'érosion et à gérer les différences de niveau dans un paysage ».

Ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce, ledit mur étant qualifié de mur de clôture -page 42 du complément- par la S.C.I. Cppx sur le terrain de laquelle il a été édifié avec la précision que s'il y a eu remblais déposés par la suite, ces derniers étaient composés de cailloutis de blocs et de terre sans cohésion, constituant ainsi des matériaux drainant.

Dans le cadre de son complément, l'expert judiciaire désigné note que ledit mur est équivalent à la création d'un barrage en béton avec une quasi absence de possibilité d'écoulement et d'autre part une surcharge avec seulement six barbacanes de 15 centimètres de large, écartant sans véritable explication un constat de commissaire de justice -pièce n°6 de la S.C.I. Cppx- du 15 mars 2023 qui recense quarante-et-une barbacanes, avec leur photographies, se contentant de mentionner, sans plus d'explications, que celles-ci ne permettent pas l'écoulement des eaux pluviales et des eaux de subsurface alors que le mur aurait un effet de rétenteur d'eau, procédant ainsi, en l'absence de toute mise en eau ou d'étude par temps de pluie, par affirmations totalement subjectives.

En effet, il résulte des constatations sur le site de M. [F] [K], ingénieur géotechnicien -pièce n°7 de l'appelante-, pour le bureau géotechnique Alpes ingé, que les écoulements d'eau se fond principalement à l'Est et à l'Ouest du mur, l'effondrement ayant eu lieu à l'Est, que ce dernier talweg est plus marqué avec une végétation dense à son pied et une canalisation des eaux pluviales par ce talweg sans, a priori, atteindre le mur, la pente ayant une inclinaison vers l'Est de 3 à 5 °. M. [K] écrivant, en décembre 2023, en page n°17 de son diagnostic « les observations de terrain, la comparaison des levés topographiques de 2004 et d'aujourd'hui, et les modélisations d'écoulements présentées et détaillées dans ce rapport démontent...[que] le terrain non remanié canalise 95 % des écoulements en dehors du mur », ajoutant dans le paragraphe suivant « l'événement se serait inévitablement produit à court ou moyen terme (2 à 10 ans). Le mur n'a pu jouer un rôle que d'accélérateur ou aggravant et ce dans une moindre mesure car il n'est concerné que par 5,2 % des écoulements et présente un drainage fonctionnel et conforme aux règles de l'art » anéantissant ainsi par des observations sur site les conclusions de l'expertise judiciaire complémentaire.

À cela s'ajoute que ledit mur, est décrit, avec photographies à l'appui -pièce n°7 de l'appelante-, comme étant globalement en bon état, sans déformation spécifique, sans zone humide ou végétation au niveau de son parement, sans ruissellement ou concrétion ni trace d'écoulement de fines ou stagnation d'eau avec un drainage par un réseau de barbacanes régulièrement dispersées, barbacanes complètement fonctionnelles.

À cela, l'expert judiciaire dans le cadre de son complément d'expertise écrit qu'il « observe un mur écran qui interdit le passage aussi bien des eaux de surface que des eaux souterraines » et finit, en page n°15 de son complément de rapport par qualifier les remarques des techniciens consultés par l'appelante, d' « attaques faites sur les compétences de l'expert...hors de propos voir calomnieuse », cela sans répondre à l'argumentaire développé, pourtant basé sur les observations sur le terrain et, en conséquence, totalement objectives.

L'ingénieur géotechnicien écrit même que, sur l'épaisseur du mur, il y a un mortier grossier et parfois lacunaire facilitant ainsi le cheminement des éventuelles circulations d'eau et empêchent toute surpression hydraulique, allant ainsi totalement à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire dans le complément d'expertise et sans que ce dernier vienne argumenter au soutien de son hypothèse, pourtant totalement anéantie, d'une responsabilité du mur dans le survenance de l'effondrement.

D'ailleurs, quand on reprend l'expertise réalisées en première instance et le positionnement des deux dièdres numérotés 4 et 13, qualifiés de dangereux, à l'origine de l'arrêt de péril imminent de la commune de [Localité 12], il en ressort que ces derniers -pages 46 et 47 du rapport-, ne sont pas du tout situés à l'Est du mur et, en conséquence, dans la zone d'effondrement mais le long du mur lui-même, ce qui infirme totalement la conclusion du complément d'expertise les eaux pluviales n'étant pas retenues ou déviées par ledit mur mais évacués par les deux talwegs à l'Est et à l'Ouest du mur et par les fissures du sol seuls 5,2 % des eaux pluviales atteignant le dit mur -page 21 du complément- et étant évacuées par les barbacanes installées relevées dans le cadre du constat de commissaires de justice sus-mentionné.

De plus, dans un rapport des 30 octobre et 2 novembre 2015, le bureau de recherches géologiques et minières, en la personne de M. [VO] [B], rédacteur, à la demande de la préfecture de la Haute-Corse, conclut que le sinistre est dû à des facteurs de prédisposition naturelle, notamment l'existence de fractures à pendages avals se croisant avec la surface topographique pour former un panneau prédécoupé dont la stabilité peut apparaître, à rebours, précaire. Ces fractures continues forment une surface relativement lisse. Elles sont le siège d'écoulements modérés en temps normal, ou de nombreux suintements s'observent sur la paroi.

Il est dû aussi à un paramètre de déclenchement naturel, comme lors d'une période pluvieuse anormale -le rapport Météo-France, en l'espèce, précise que les cumuls de précipitations sur les 3 et 6 derniers mois avant l'événement présentent un caractère anormal ainsi que le cumul de pluie sur 24 heures entre le 1er et Ie 2 octobre 2015, supérieure à la valeur décennale.

En effet, il est relevé que les écoulements avals ont été saturés avec un effet entonnoir ayant permis la mise en charge hydraulique des fractures en amont dans le massif ; ce qui a permis de compenser les forces de frottements qui maintenaient les panneaux rocheux en équilibre et initié son mouvement sur un coussin d'eau le long des fractures à pendage aval.

Pour ce bureau, il s'agit d'un mouvement de terrain d'origine naturelle sur un ancien front de taille de carrière qui suit une famille de fractures. Cet éboulement représente un caractère anormal par son intensité principalement lié aux facteurs de prédisposition (fracture majeure à pendage aval se recoupant, lithologie massive), et au facteur de déclenchement (épisode pluvieux anormal).

Conclusions dans lesquelles le mur litigieux n'a aucune incidence dans la survenance du désordre et qui vont à l'encontre de celles du complément d'expertise que la cour ne peut retenir en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile précité, l'expert désigné ayant construit son complément d'expertise sur un postulat de responsabilité du mur dans la survenance du désordre, sans en démordre, malgré les constats objectifs sur site et les critiques fondées développées par les différentes parties.

Il convient ainsi, sans annuler ce qui n'est qu'un complément d'expertise, de ne pas avaliser la conclusion émise par l'expert désigné et de ne retenir que celle du premier rapport déposé en première instance.

- Sur les responsabilités encourues

Les premiers juges ont retenu une responsabilité de 80 % pour l'architecte au titre de son obligation de conseil, de 10 % pour la S.C.I. Cppx au titre de la responsabilité du fait des choses en sa qualité du propriétaire de la falaise dont sont issus les éboulements destructeurs et 10 % au titre de la S.A.R.L. [Adresse 40] en sa qualité de maîtresse de l'ouvrage qui n'a pas retenu et a fait preuve de légèreté par rapport aux divers conseils contenus dans les rapports expertaux.

La responsabilité de la S.C.I. Cppx, en sa qualité de propriétaire gardienne de la falaise, est en conséquence indéniablement engagée comme les premiers juges l'ont retenu par application de l'article 1242 du code civil qui dispose notamment qu'« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde...».

Toutes les analyses démontrent que la falaise n'a pas été purgée, ni sécurisée, que quoi qu'il arrive le désordre se serait produit, selon la pièce n°7 en page n°17 du diagnostic produit par l'appelante elle-même ; il convient de confirmer le premier jugement sur ce point.

En ce qui concerne la responsabilité de la maîtresse d''uvre, la S.A.R.L. [Adresse 40], il n'est pas contesté que même en sa qualité de professionnelle de la construction, cette société a fait appel à une architecte pour justement être protégée de tout aléa dans le cadre de son opération de construction.

Il est vrai que la maîtresse de l'ouvrage a été destinataire comme son architecte de toutes les études et conseils contenus dans les différents rapports produits.

Cependant, tout en étant professionnelle de la construction, elle a fait appel à une architecte pour justement que des solutions soient trouvées aux difficultés ou problématiques de chantier, et ce, même, si elle n'a pas encouragée et sollicitée explicitement ladite professionnelle sur les points de difficultés mis en avant par les bureaux d'études relativement à la falaise et sur la nécessite d'un diagnostic géotechnique de type G5.

Ce type de diagnostic est préconisé dans les cas de problèmes structurels tels que des fissures, des affaissements ou des instabilités, dont il est crucial d'identifier l'origine pour permettre mesures de préventions efficaces. Ce diagnostic géotechnique G 5 est une analyse approfondie et essentielle pour évaluer la stabilité de la structure à bâtir en tenant compte des conditions géotechniques locales. Contrairement à des études superficielles, il repose sur des investigations détaillées pour détecter les mouvements du sol, les tassements, les contraintes géologiques et d'autres facteurs pouvant impacter la construction envisagée.

Il est effet mentionné dans le diagnostic de la société Sondatech du 21 janvier 2011, dans lequel il est indiqué que celui-ci ne concerne pas « la stabilité des talus rocheux amonts et pour lesquels, à notre avis ne mise en sécurité est à prévoir » -page 9- ajoutant

- page 10- relativement aux généralités des terrassements « préalablement aux travaux de terrassement, il est nécessaire de vérifier la nature et la géométrie des talus mitoyens (hauteur, nature, pendanges, discontinuités, indices d'instabilité ou de mouvement, etc.) Afin d'établir précisément l'étendue des mesures de protection spécifiques à mettre en 'uvre pour garantir leur stabilité » et un peu plus loin de préciser en ce qui concerne les talus [autrement dit la falaise de la S.C.I. Cppx] eux -mêmes « Une série d'imposants talus rocheux sub-verticaux domine ka partie arrière du bâtiment projeté. Ces talus feront l'objet des dispositions spécifiques nécessaires à la mise en sécurité du site. Ces dispositions (par exemple à l'aide de grillage pare-chute, épinglage, etc.) Peuvent être établies dans le cadre d'une étude géologique spécifique des talus.», avec en page n°20 l'indication d'un diagnostic G5 à réaliser.

L'expert judiciaire de première instance dans son rapport, relativement à l'architecte, écrit -page 37 du rapport- qu'un contrat d'architecte a été signé le 15 juillet 2010 entre la maîtresse de l'ouvrage, la S.A.R.L. [Adresse 40], et la maîtresse d''uvre, Mme [WG] [OH], architecte avec une mission relative aux études préliminaires à l'acte de construite.

Il indique que, dans ce cadre l'architecte choisie, notamment « analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données techniques, juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d'ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles (Cahier des clauses générales Ordre des Architectes) » et que Mme [OH], alors qu'elle avait en main ce qu'elle ne conteste pas, une rapport de la société Corse géosciences recommandant une analyse des risques liés à la falaise, n'en a pas tenu compte, pas plus que dans le cadre de sa mission de « projet de conception générale » dans le cadre de laquelle un architecte « établit l'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant : pour chaque corps d'état :

- Un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; s'il est commun de plusieurs marchés, ce document fixe les limites de chaque marché.

- Des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fourmis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser.

- S'il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l'exécution des travaux. (Cahier des clauses générales Ordre des Architectes)'

Elle aurait du préconiser à son client, la sarl [Adresse 40], de réaliser une étude géotechnique pour conforter l'ancien front de taille ».

L'architecte et son assureur font valoir, pour contester leur responsabilité, qu'il existe des liens forts entre la maîtresse de l'ouvrage, la S.A.R.L. [Adresse 40], la propriétaire de la falaise, la S.C.I. Cppx et la propriétaire du fonds sur lequel le bâtiment a été construit faisant que la S.A.R.L. [Adresse 40] se devait de connaître l'état de la falaise et le risque encouru dans la cadre d'action de construire entreprise. De même elles font valoir que l'architecte avait une mission partielle relativement au projet de construction, n'ayant pas été associée à la phase de définition technique des ouvrage et pas mise en possession des éléments permettant d'appréhender des contraintes connues des autres intervenants.

Ce positionnement fait totalement fi de la qualité de professionnelle de l'architecte, du fait que comme l'expert judiciaire l'a relevé il ressort du contrat lui-même la liant à la maîtresse de l'ouvrage que, dans le cadre des études préliminaires, avec les avertissements de deux sociétés de géotechnique relativement à la nécessité d'une étude géotechnique portant sur la falaise, n'étant ni géologue ni géotechnicienne, comme l'expert judiciaire le rappelle en page 91 de son rapport, elle se devait de suivre les préconisations des sachants en la matière, ce qu'elle n'a pas fait, commettant une faute, en sa qualité de professionnelle de la construction, qu'elle droit assumer.

Celle-ci d'ailleurs ne le conteste pas vraiment ayant déclaré à l'expert lui-même -page n°57 du rapport - « On nous a juste conseillé de surveiller la falaise...On nous a conseillé de faire réaliser une étude géotechnique G 5 », ce qui est largement suffisant pour caractériser la faute dans le cadre de l'obligation de conseil pesant sur un architecte professionnel de la construction, attitude qualifiée par l'expert judiciaire d' « irresponsable » (-page n°88 du rapport-).

En effet, dans ce cadre, un architecte se doit de signaler tous les risques et inconvénients que présente un projet. Et en l'espèce, alors que des avertissements avaient été donnés par plusieurs bureaux géotechniques, l'architecte n'a aucunement mis en garde la maîtresse de l'ouvrage de la réalité dudit risque, ne pouvant en sa qualité de professionnelle se retrancher derrière le fait qu'il y aurait des liens entre la maîtresse de l'ouvrage, la propriétaire du fonds sur lequel la falaise se situe et la propriétaire initiale du lot à construire, et même si la maîtresse de l'ouvrage par le biais de son gérant et de ses sociétaires peut avoir des notions de construction au titre, comme cela est indiqué, d'entreprise générale, cela ne dispense aucunement l'architecte, professionnelle de la construction, de mettre en exergue, dans le cadre de son devoir de conseil, les difficultés d'un projet dont elle ne nie pas avoir été informée directement par les sociétés de géotechniques, et ce, contrairement à la maîtresse de l'ouvrage, dont il n'est nullement rapporté qu'elle avait analysé cette information ou qu'elle en avait d'ailleurs la capacité d'analyse, pas plus qu'elle aurait commis une faute exonératoire en poursuivant malgré ces information son acte de construise alors qu'elle avait fait appel à une architecte dont la mission était de lui éviter un tel déboire, cette dernière par son abstention, commettant ainsi une faute ayant entraîné des conséquences graves qu'elle se doit de réparer.

Il convient donc de rejeter la demande relative à la maître d'ouvrage présentée par l'architecte.

Au sujet de la responsabilité de la maîtresse de l'ouvrage par rapport à la garantie des vices cachés, il y a lieu de rappeler qu'ayant fait appel à une architecte professionnelle de l'acte de construire, la S.A.R.L. [Adresse 40], même si elle a eu connaissance des divers rapports préconisant un diagnostic G 5 de la falaise, il ne peut lui être reproché l'existence d'un vice caché alors qu'elle-même a été victime de l'inconséquence de l'architecte avec laquelle elle était contractuellement liée dont l'attitude a été qualifiée d'irresponsable par l'expert judiciaire. Il y a lieu de rejeter cette demande à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 40] qui ne pouvait connaître le vice dont son ouvrage était affecté

Il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement entrepris en retenant toutefois une responsabilité à hauteur de 85 % pour Mme [IA] [OH] et de 15 % pour la S.C.I. Cppx.

- Sur les préjudices des différents copropriétaires et la recevabilité des demandes présentée

Il y a lieu de relever que les parties ne sollicitent pas l'indemnisation de leur préjudice immobilier dans le cadre de la présente instance, mais l'indemnisation des préjudices découlant tant de la perte de ce dernier que de la perte de chacune résultant de

la plus-value qu'il aurait pu obtenir en l'absence de rachat par l'État dans le cadre du fonds [U] de leur fonds immobilier et, à ce titre, il n'y a pas de double demande d'une indemnisation déjà obtenue dans ce dernier cadre. Il convient, en conséquence d'examiner les demandes présentées par les différents copropriétaires.

Mme [WG] [OH] fait valoir qu'il s'agit pour certaines de demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu'« À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » oubliant les dispositions de l'article 565 du même code qui président que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », ce qui est bien le cas en l'espèce à savoir l'indemnisation de l'entier préjudice résultant du désordre subi par la copropriété [Adresse 40], toutes les demandes présentées y étant liées.

Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir de principe et totalement inopérante.

Les premiers juges ont retenu la réalité d'un préjudice moral, d'un préjudice de jouissance pour l'ensemble des copropriétaires constitués et de divers frais -charges de copropriété, d'électricité, d'eau etc- devant aussi être pris en charge par les responsables du sinistre.

Plusieurs des copropriétaires constitués sollicitent le paiement de sommes liées aux charges de copropriété, d'électricité, de frais de caméra, des divers frais engagés dans le cadre de leur achat immobilier et des intérêts de leur prêt bancaire alors qu'ils n'avaient plus accès à leur bien.

Tous ces frais ont été payés alors que les parties ne pouvaient profiter de leur bien en raison de l'indisponibilité leur bien immobilier, frappé d'un arrêté de péril ave interdiction de pénétration, résultant de l'action des deux responsables retenues par la cour.

Il est manifeste que les copropriétaires, restés propriétaires de leur bien immobilier, ont dû, alors qu'ils avaient l'interdiction de pénétrer dans leurs appartement, continuer à payer des frais liés à leur acquisition et au fonctionnement de leur bien et de la copropriété.

À ce titre, ils ont tous subi un préjudice et les sommes engagées par eux sans contrepartie en raison des fautes de Mme [IA] [OH] et de la S.C.I. Cppx devant être réparées au visa des pièces justificatives produites soit au vu des différents justificatifs produits :

¿ Mme [SC] [GR] et M. [UF] [UX], son époux, la somme globale de 44 680,20 euros (charges de copropriété + frais caméra + frais EDF + intérêts emprunts immobiliers + frais liés à l'acquisition immobilière, tous dûment justifiés) le cour ne rejetant que les frais liés aux expertises judiciaires compris dans les dépens.

¿ Mme [EN] [AS] et M. [BT] [H], la somme de 33 092,67 euros (charges de copropriété + frais caméra + frais courrier + intérêts emprunts immobiliers, tous dûment justifiés) le cour ne rejetant que les frais liés aux expertises judiciaires compris dans les dépens.

¿ Mme [A] [KV] et M. [P] [E], son époux, la somme de 19 983,58 euros (charges de copropriété + frais caméra + intérêts emprunts immobiliers + frais liés à l'acquisition immobilière, tous dûment justifiés).

¿ Mme [DW] [Z], la somme de 30 425,20 euros (charges de copropriété + frais caméra + intérêts emprunts immobiliers -montant réduit à la somme de 5 000 euros, seule demandée à titre de dommages et intérêts sur ce fondement + frais postaux + frais liés à l'acquisition immobilière en ce compris les aménagement de la cuisine, tous dûment justifiés).

¿ M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP] en leur qualité d'ayants droit de [HI] [NP] la somme de 7 763,56 euros (frais d'acquisition du bien + charges de copropriété + frais de télésurveillance) après rejet des sommes liés aux fais de conseil inclus dans les frais irrépétibles et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise compris dans le paiement des dépens.

¿ M. [OZ] [NP] la somme de 10 036,87 euros (frais d'acquisition du bien + charges de copropriété + frais de télésurveillance) après rejet des sommes liés aux fais de conseil inclus dans les frais irrépétibles et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise compris dans le paiement des dépens.

Ils sollicitent tous aussi un préjudice moral chiffré pour tous à la somme de 15 000 euros (à l'exception de M. [OZ] [NP] qui sollicite 10 000 euros à ce titre). Il est certain que devoir partir du jour au lendemain de son logement en y laissant tous ses biens et avec interdiction de revenir les chercher et même de pénétrer dans le bien lui-même en raison de sa dangerosité à créé un préjudice incontestable sur le plan moral que la cour chiffre pour chacun des demandeurs à la somme de 15 000 euros (10 000 euros pour M. [OZ] [NP]) en infirmant le premier jugement.

Ils demandent aussi que leur préjudice de jouissance, en qualité soit de propriétaires résidants soit de propriétaires bailleurs, soit aussi indemnisé, faisant valoir pour les résidants une différence de qualité entre leur bien immobilier inaccessible et celui ou ceux dans lesquels ils ont été relogés pendant 67 mois ; préjudice auquel ils ajoutent celui lié à leurs déménagements chiffré pour ceux qui le sollicitent entre 6 000 et 3 000 euros. Pour autant aucun justificatif n'est versé en ce qui concerne l'éventuelle différence de qualité entre le bien indisponible et celui résultant du relogement, ; ce chef de demande est, en conséquence, rejeté. Pour la somme réclamée au titre des divers déménagement subis celle-ci, à défaut de justificatif, englobée pour partie dans la réparation du préjudice moral déjà indemnisé, se doit d'être rejetée.

Pour le préjudice locatif, les premiers juges ont rejeté les demandes présentées en se fondant sur le fait que, dans le cadre du fonds [U], ce poste avait déjà été indemnisé et qu'il n'était pas justifié d'un manque et d'un préjudice résiduel ; la demande en appel est exactement dans la même situation sans ajout de justificatif et, en conséquence, le cour ne peut que confirmer le premier jugement sur ce chef de demande à défaut d'élément justificatif produit.

Mme [DW] [Z] conteste avoir obtenu une indemnisation à ce titre comme les autres copropriétaires et elle en justifie par sa pièce n°6, où elle est domiciliée à [Adresse 35]

(Haute-Corse) lieudit [Localité 34], sans plus de précision. Pour autant une indemnisation doit réparer une véritable préjudice lié au relogement et, à ce titre, il n'est produit aucun élément, la cour remarquant même que dans ses dernières écritures Mme [DW] [Z] se domicilie toujours dans la résidence [Adresse 40] (sic !). Il convient donc d'écarter cette demande en confirmant, comme pour les autres copropriétaires, la décision de première instance sur ce point.

Pour le préjudice des propriétaires bailleurs, à savoir [HI] [NP], actuellement ses trois ayants droit, et M. [OZ] [NP] les premiers juges, sur la base de loyers mensuels respectivement de 850 et 950 euros, ont alloué les sommes de 44 795 euros et de 58 100 de septembre 2015 à décembre 2020, mois au cours duquel par le biais du fonds [U] la commune de [Localité 12] a racheté l'ensemble de la copropriété. À ce titre, n'étant plus propriétaires ces parties ne peuvent plus être bailleresses et ne peuvent pas percevoir d'indemnisation au-delà de décembre 2020 ; il y lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

- Sur l'expertise organisée par les premiers juges relativement à l'évaluation de

la plus-value des appartements et son bien fondée.

La présente procédure a commencé par des actes introductifs d'instance en 2017, et a été clôturée le 15 octobre 2020. L'indemnisation des parties par le rachat dans le cadre du fonds [U] est intervenue en décembre 2020, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture et, à ce titre, le juge de la mise en état ne pouvait plus être valablement saisi d'une demande d'expertise destinée à chiffrer la moins value subie par les différents acquéreurs de fonds immobiliers.

C'est, en conséquence, à raison que la juridiction de jugement a organisé ladite expertise contestée par l'appelante.

De même, il est indéniable que les fonds immobiliers des parties, achetés dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, aurait pu obtenir une plus value, étant situés en Corse, dans la Communauté d'agglomération de [Localité 10], zone urbaine en forte tension immobilière dans laquelle les prix des fonds immobilier augmentent d'année en année, sans que cela ne se ralentisse, ce qui démontre parfaitement la nécessité de l'expertise judiciaire diligentée qui ne palie pas la carence des parties dans l'administration de la preuve mais a pour finalité le chiffrage de leur préjudice.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

- Sur le Syndicat des copropriétaires

En première instance, les premiers juges ont condamné in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [WG] [OH] et la Mutuelle des architectes français à payer au titre de la remise en état des parties communes la somme de 117 419,50 euros toutes taxes comprise au Syndicat de la résidence [Adresse 40].

La S.C.I. Cppx et Mme [WG] [OH] ont demandé l'infirmation de cette condamnation à paiement faisant valoir que le bien immobilier du Syndicat des copropriétaires n'existant plus, elle n'avait pas à payer cette somme destinée à une remise en état de parties communes n'existant plus, ce qui est exact.

Toutefois, l'assureur de l'architecte, la société d'assurances Mutuelle des architectes français n'a pas interjeté appel de cette condamnation dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'ayant pourtant critiqué dans le corps de celles-ci, condamnation devenue ainsi définitive à son égard et qui se doit d'être exécutée.

- Sur les intérêts moratoires et l'anatocisme

Il est de droit que les sommes allouées en réparation des divers préjudices portent intérêt à compter de l'acte introductif d'instance, soit en l'espèce le 25 octobre 2017 et, en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront aux aussi intérêts.

- Sur les appels en garantie

Il convient de prononcer une condamnation in solidum entre la S.C.I. Cppx, Mme [WG] [OH], ès qualités, et son assureur la société d'assurances Mutuelles des architectes français mais dans la limite de son plafond de garantie de 1 750 000 euros comme les premiers juges l'ont valablement retenu et en tenant compte de la franchise contractuelle dans son rapport avec son assurée.

En revanche la clause G 6.3.1 du contrat d'architecte n'est pas applicable en l'espèce la cour n'ayant pas retenu d'autre responsabilité que celle de l'architecte par rapport aux autres intervenants dans l'acte de construire, le seule autre responsabilité retenue étant celle de la société voisine sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en tant que gardienne.

En conséquence, la clause limitative du contrat portant sur l'absence de solidarité entre le maître de l'ouvrage, les autres intervenants à l'opération et l'architecte n'est pas applicable en l'espèce.

- Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de la S.C.I. Cppx, de Mme [WG] [OH] et de son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour les autres parties.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. Cppx, Mme [WG] [OH] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre la somme de 2 500 euros pour Mme [DW] [Z], la somme globale de 2 500 euros pour Mme [EN] [AS] et M. [BT] [H], la somme de 2 500 euros pour M. [OZ] [NP], la somme globale de 2 500 euros pour M. [UF] [UX] et Mme [SC] [GR], la somme globale de 2 500 euros pour Mme [A] [KV] et M. [P] [E], la somme globale de 2 500 euros pour M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP], la somme de 2 000 euros pour la Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40], la somme de 1 000 euros pour la S.A. Axa France iard et la somme de 2 000 euros pour la S.A.R.L. [Adresse 40].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l'intervention volontaire de M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP], en leur qualité d'ayants droit de [HI] [NP],

Rejette la fin de non-recevoir développée par Mme [WG] [OH],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles organisant une expertise, désignant l'expert judiciaire, fixant sa mission, et condamnant au paiement des frais irrépétibles et dépens, à l'exception de la condamnation de la S.A.R.L. [Adresse 40] à ce titre,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [WG] [OH] et la S.C.I. Cppx responsables de l'entier désordre affectant la copropriété [Adresse 40] situé à [Localité 12], à hauteur de 85 % pour la première et de 15 % pour la seconde,

Met hors de cause la S.A.R.L. [Adresse 40],

Condamne in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [WG] [OH] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dans la limite de sa garantie à hauteur de 1 750 000 euros et de sa franchise dans ses rapports, avec son assurée à payer :

* à M. [OZ] [NP] la somme de 10 036,87 euros au titre de ses frais divers, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 58 100 euros au titre du préjudice locatif soit une somme globale due de 78 136,87 euros,

* à Mme [DW] [Z] la somme de 30 425,20 euros au titre de ses frais divers et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, soit une somme globale de 45 425,20 euros,

* à Mme [A] [KV] et M. [P] [E], son époux, la somme de 19 983,58 euros au titre de leurs divers frais et celle de 30 000 euros (15 000 X 2) au titre de leur préjudice moral, soit une somme globale de 49 983,58 euros,

* à Mme [EN] [AS] et M. [BT] [H], la somme de 33 092,67 euros au titre de leurs frais divers et celle de 30 000 euros (15 000 X 2) au titre de leur préjudice moral, soit une somme globale de 63 092,67 euros,

* à Mme [SC] [AS] et M. [P] [UX], son époux, une somme de 44 680,20 euros au titre de leurs divers frais et la somme de 30 000 euros (15 000 X 2) au titre de leur préjudice moral, soit une somme globale de 74 680,20 euros,

* à M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP], en leur qualité d'ayants droit de [N] [KD] [NP], la somme de 7 763, 56 euros au titre des frais divers, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 44 795 euros au titre du préjudice locatif, soit une somme globale de 67 558, 56 euros,

Condamne la société d'assurances Mutuelle des architectes français à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40] la somme de 117 419,50 euros toutes taxes comprises,

Précise que les sommes allouées produiront intérêts à taux légal à compter du 25 octobre 2017 et que les intérêts dûs pour une année entière produiront eux aussi intérêts,

Condamne la S.C.I. Cppx à garantir Mme [WG] [OH] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français dans la limite de 15 % de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,

Condamne Mme [WG] [OH] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français à garantie la S.C.I. Cppx dans la limite de 85 % de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,

Y ajoutant,

Déboute la S.C.I. Cppx, Mme [EN] [AS], M. [BT] [H], M. [P] [E], Mme [A] [KV], M. [UF] [UX], Mme [SC] [GR], M. [OZ] [NP], M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP] de leur demande d'annulation du complément d'expertise judiciaire,

Déboute la S.A. Axa France iard, la S.A.R.L. [Adresse 40], Mme [WG] [OH], la société d'assurances Mutuelle des architectes français, la S.C.I. Cppx, Mme [DW] [Z], Mme [EN] [AS], M. [BT] [H], M. [P] [E], Mme [A] [KV], M. [UF] [UX], Mme [SC] [GR], M. [OZ] [NP], M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP] du surplus de leur demande,

Condamne in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [WG] [OH] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, en ce compris les frais du complément d'expertise organisé en appel,

Condamne in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [WG] [OH] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

2 500 euros pour Mme [DW] [Z],

2 500 euros globalement pour Mme [EN] [AS] et M. [BT] [H],

2 500 euros pour M. [OZ] [NP],

2 500 euros globalement pour M. [UF] [UX] et Mme [SC] [GR],

2 500 euros globalement pour Mme [A] [KV] et M. [P] [E],

2 500 euros globalement pour M. [L] [NP], M. [UF] [NP] et Mme [ZT] [NP],

2 000 euros pour la Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40],

1 000 euros pour la S.A. Axa France iard,

2 000 euros pour la S.A.R.L. [Adresse 40].

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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